Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.045251
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.045251-240893 356 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 août 2024


Composition : MmeGIROUD WALTHER, juge unique Greffier :M.Curchod


Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z., née [...], à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a notamment dit que B.Z.________ n’était plus tenu de contribuer à l’entretien des siens dès et y compris le 1 er novembre 2022 (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a statué en matière de frais et d’assistance judiciaire (III à V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VI). En droit, la présidente était appelée à statuer sur le droit à une contribution d’entretien en faveur de A.Z.. Elle a retenu dans un premier temps que les conditions permettant d’imputer un revenu hypothétique à chacun des époux étaient réunies. La présidente a ensuite constaté que les disponibles respectifs des parties étaient sensiblement identiques, après couverture de leurs charges selon le minimum vital du droit des poursuites. Partant, la présidente a libéré B.Z. de toute obligation de contribuer à l’entretien envers son épouse dès et y compris le 1 er novembre 2022, date d’ouverture de l’action. B.a) Par acte du 1 er juillet 2024, A.Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que B.Z.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle d’un montant de 911 fr. 95, dès et y compris le 2 août 2022. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. b) Par courrier du 8 juillet 2024, la juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.

  • 3 - C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1965, et l’appelante, née [...] le [...] 1968, se sont mariés le [...] à [...]. De cette union sont nés deux enfants, aujourd’hui majeurs :

  • [...], née le [...] 1996 ;

  • [...], né le [...] 2002. 2.a) Les parties vivent séparées depuis le 1 er septembre 2014. b) Lors de l’audience de mesures protectrice de l’union conjugale du 10 octobre 2014, les parties ont réglé les modalités de leur séparation en signant la convention suivante : I.-Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 1 er septembre 2014 ; II.-La garde sur [...], né le 27 mai 2002, est confiée à sa mère A.Z.________ ; III.-B.Z.________ a un libre et large droit de visite sur [...] a exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, comprenant le samedi de 10h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour lui d'aller chercher son fils là où il se trouve et de l'y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne Fédéral, à charge pour lui d'aller chercher son fils là où il se trouve et l'y ramener ; IV.-La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.Z.________ à charge pour elle de payer le loyer et les charges ;

  • 4 - V.-B.Z.________ s'engage à ne pas entrer dans le domicile conjugal ; VI.-B.Z.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'avances le premier de chaque mois en main de A.Z.________ d'une pension mensuelle de fr. 750.- (sept cent cinquante francs), allocations familiales en sus, la première fois le 1 er novembre 2014. Il versera également les deux rentes AI pour enfant (comprenant celle de l'enfant majeure [...], née le [...] 1996), en main de A.Z.________ ; VII.- Chaque partie garde ses frais. 3.a) Le 25 novembre 2022, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce. En parallèle, il a déposé à cette même date une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à la suspension immédiate de toute contribution d’entretien en faveur des siens (I). A titre de mesures provisionnelles, il a également conclu à la libération de toute contribution d’entretien en faveur des siens, avec effet au 1 er août 2022 (II). b) Le 28 novembre 2022, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. c) Une audience de conciliation et d’instruction sur mesures provisionnelles a été tenue le 23 janvier 2023 en présence de l’intimé, assisté de son conseil, et de l’appelante, non assistée. L’appelante n’étant pas assistée et la situation financière des parties et de leurs enfants étant confuse, l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été suspendue. d) Le 13 mars 2023, l’appelante a déposé des déterminations sur mesures provisionnelles et a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans sa requête du 25 novembre 2022 (I), à ce qu’il soit ordonné à [...], à la [...] et à la [...] de verser directement en mains de [...] les rentes pour enfant lui étant destinées (II à IV), à ce que l’intimé soit condamné à

  • 5 - verser à [...] un montant de 15'568 fr. représentant la rente mensuelle pour enfant de 112 fr. versée par la [...] d’octobre 2014 à mars 2023, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2022 (V), à ce que l’intimé soit condamné à verser à [...] un montant de 11’662 fr. représentant la rente mensuelle pour enfant de 112 fr. versée par la [...] d’octobre 2014 à octobre 2021, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1 er novembre 2022 (VI), et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'209 fr. 40, dès et y compris le 2 août 2022 (VII). e) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été reprise le 14 mars 2023 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Dans la mesure où un certain nombre de pièces était encore manquante, la procédure a été à nouveau suspendue. f) L’audience de conciliation et de mesures provisionnelles a été reprise le 3 mai 2023 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. Il y a été constaté que toutes les pièces requises n’avaient pas encore été fournies. La présidente a informé les parties qu’à réception de l’intégralité des pièces requises, les conseils seraient invités à les consulter au greffe du tribunal et qu’un délai pour déposer des plaidoiries écrites leur serait imparti. g) Le 9 juin 2023, l’intimé a déposé des déterminations, conclu au rejet des conclusions prises le 13 mars 2023 par l’appelante et confirmé ses conclusions du 25 novembre 2022. h) L’intimé et les enfants majeurs des parties ont conclu une convention signée les 7 et 12 octobre 2023, dont la teneur est la suivante : Article I B.Z.________ versera les sommes suivantes :

  • CHF 8'190.00 (huit mille cent nonante francs) à [...], sur le compte ouvert à son nom et dont l'IBAN est le suivant : [...];

  • 6 -

  • CHF 12'138.00 (douze mille cent trente-huit francs) à [...], sur le compte ouvert à son nom et dont l'IBAN est le suivant : [...]; Les sommes précitées seront versées sur les comptes des prénommés dans un délai de 10 jours dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties. Article II Parties adresseront une copie de cette convention à l'ensemble des prestataires sociaux concernés. En particulier, [...] et [...] transmettront une copie de cette convention aux prestataires sociaux qui auraient soutenu financièrement leur mère durant leur minorité où ces derniers directement durant la période concernée pour laquelle ils perçoivent un rétroactif de rente AI, à charge pour [...] et [...] de restituer les sommes qui seraient requises par les prestataires sociaux. B.Z.________ transmettra une copie de cette convention au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité qui instruit actuellement la procédure de divorce divisant B.Z.________ à A.Z.. Article III Moyennant bonne et fidèle exécution des engagements qui précèdent, [...] et [...] admettent qu'ils n'ont plus de prétentions à faire valoir contre B.Z., à quelque titre que ce soit, et en particulier à titre des rentes pour enfants versées par la Caisse [...]. i) Dans ses déterminations du 8 novembre 2023, l’appelante a persisté dans ses conclusions prises au pied de ses déterminations du 13 mars 2023, à l’exception des conclusions II à VI, au vu de la convention des 7 et 12 octobre 2023 précitée. j) Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites le 6 février

  • 7 - k) Le 16 février 2024, la présidente a imparti un délai au 1 er mars 2024 aux parties pour déposer d’éventuelles plaidoiries responsives. l) Le 1 er mars 2024, les parties ont déposé leurs plaidoiries responsives. 4.L’intimé souffre de problèmes de santé. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : office AI) a établi le 9 août 2013 un projet d’acceptation de rente, dans lequel il relevait que la capacité de travail de l’intimé était réduite à 50 % depuis novembre 2010, et ce dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. L’intimé n’exerce plus d’activité lucrative depuis août 2022. Il perçoit des rentes d’invalidité qui se sont élevées à 1'363 fr. (805 fr. + 558 fr.) pour la période d’août à décembre 2022, et à 1'383 fr. (825 fr. + 558 fr.) dès le 1 er janvier 2023. 5.a) L’appelante travaille depuis le 4 janvier 2016 en tant que femme de ménage auprès [...] à raison de 10 heures par semaine, pour un salaire horaire brut de 20 fr. 50. Depuis le 5 janvier 2019, l’appelante travaille également auprès de [...], à raison de 7 heures par semaines. Son salaire horaire brut s’élève à 19 fr. 75. b) ba) L’appelante allègue être en incapacité totale de travail depuis le 20 mars 2023. Elle a produit sept certificats médicaux attestant d’une telle incapacité pour la période du 20 mars au 5 novembre 2023. bb) Le 19 avril 2023, l’appelante s’est soumise à des examens médicaux auprès des Drs [...] et [...] du service de neurologie du [...].

  • 8 - Dans leur rapport médical du 27 avril 2023, les médecins susmentionnés ont diagnostiqué à l’appelante des rachialgies mécaniques, une hypercholestérolémie non traitée, une hypothyroïdie substituée, de multiples lipomes multi investigués non malins, une constipation chronique, une maladie hémorroïdaire, une anémie normochrome normocytaire sur carence martiale et une micro-hématurie. bc) Le 8 mai 2023, l’appelante a adressé un formulaire de détection précoce dûment complété à l’office AI. Par courrier du 30 mai 2023, l’office AI a informé l’appelante avoir reçu une communication de détection précoce AI de la part du service de rhumatologie du [...]. En conséquence, l’office AI a convié l’appelante à un entretien téléphonique avec une spécialiste en réinsertion. Le 12 juin 2023, à la suite de l’entretien téléphonique précité, l’office AI a informé l’appelante qu’il estimait que le dépôt d’une demande de prestations AI était indiqué. Le 29 juin 2023, l’office AI a accusé réception du formulaire de demande de prestations AI déposé par l’appelante. c) Depuis avril 2023, l’appelante perçoit des indemnités journalières de la part de ses deux employeurs. Pour le mois d’avril 2023, l’appelante a perçu un salaire net de 223 fr. 60 de la part de [...]. Pour le mois de juillet 2023, elle a perçu des indemnités d’[...] de 833 francs. d) Les revenus de l’appelante sont complétés par le Revenu d’insertion depuis le 1 er mai 2023.

  • 9 - 6.a) [...] a 27 ans et est domiciliée auprès de l’appelante. Elle est étudiante à la [...], à [...]. b) [...] a 21 ans et vit également auprès de l’appelante. Il est étudiant au [...], à [...]. E n d r o i t :

1.1Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le

  • 10 - procès se présente différemment en seconde instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit. ; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.3En l’espèce, l'appel a été déposé par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la contester, ceci dans le délai prescrit. Il est donc formellement recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 4.3.2 in initio).

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de

  • 11 - première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel ; CACI 10 juillet 2023/285 consid. 2.1). 2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et réf. cit.). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Le juge établit les faits d’office ; l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent et ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, de même qu’il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1).

3.1L’appelante fait d’abord valoir que l’ordonnance attaquée retiendrait à tort que sa fille majeure [...] habiterait encore auprès d’elle, la susnommée bénéficiant désormais de son propre logement.

  • 12 - 3.2 En l’espèce, dans le cadre de ses déterminations sur mesures provisionnelles du 13 mars 2023, l’appelante a allégué (cf. all. 51) que sa fille majeure [...] était domiciliée auprès d’elle, [...], à [...]. On ne saurait reprocher à la présidente d’avoir retenu que tel était encore le cas au moment de la reddition de l’ordonnance attaquée, aucune des parties n’ayant fait valoir de modification à ce sujet dans l’intervalle. Au demeurant, dans son écriture d’appel, l’appelante se limite à indiquer que sa fille aurait désormais son propre logement, sans étayer cette assertion par un quelconque moyen de preuve. Partant, mal fondé, ce grief doit être rejeté.

4.1Dans un second moyen, l’appelante reproche à la présidente d’avoir violé l’art. 163 CC en lui imputant un revenu hypothétique à un taux d’activité de 100 %. La présidente n’aurait pas correctement pris en compte les critères applicables au sens de l’art. 163 al. 2 CC, en particulier la répartition des tâches pendant le mariage, l’âge de l’appelante et son absence de formation. La présidente aurait ainsi omis de tenir compte du fait que durant le mariage – qui a duré près de trente ans – les parties seraient convenues d’une répartition très traditionnelle des tâches, l’appelante se consacrant entièrement à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. L’appelante soutient également qu’elle aurait « fait le nécessaire qui était en son pouvoir » pour tenter de reprendre une activité lucrative à la séparation des époux en 2014, et qu’elle n'aurait jamais été en mesure de reprendre un emploi à plein temps. Selon l’appelante, la présidente aurait également abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant qu’elle était en mesure de travailler à plein temps au vu de son âge, son état de santé, son absence de formation et sa non-maîtrise du français. Enfin, l’appelante reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique sans lui accorder de délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation. 4.2

  • 13 - 4.2.1Pour fixer la contribution d’entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée du divorce selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, auquel l’art. 276 al. 1 CPC renvoie par analogie, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L’art. 163 CC demeurant la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2), le juge doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique. Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). 4.2.2Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une

  • 14 - activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). 4.2.3La prise en charge d’enfants mineurs est également un élément qui doit être pris en considération dans le cadre de l’examen de l’activité exigible. Pour la détermination de la durée de la prise en charge, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179 ; TF 5A_931/2017 du 1 er novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). Il n'existe pas de limite d'âge absolue au-delà de laquelle un parent ne pourrait pas augmenter son taux d'activité et l'appréciation de chaque cas dépend des circonstances (TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 3.4). Lorsqu'il s'agit d'établir si l'on peut raisonnablement exiger d'une partie qu'elle reprenne une activité lucrative ou augmente son taux d'activité dans son domaine ou non, seul l'âge au moment de la séparation est pertinent. En revanche, lors de la seconde étape du raisonnement, on peut prendre en compte l’âge de la personne concernée car il s’agit alors

  • 15 - d’établir si la partie a la possibilité effective d'exercer l'activité déterminée dans la première étape (TF 5A_538/2019 du 1 er juillet 2020 consid. 3.3). 4.2.4Dans l'examen de l'imputation d'un revenu hypothétique, le caractère inexigible de l'exercice d'une activité lucrative pour des raisons de santé n'est pas subordonné à ce que les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité soient remplies (TF 5A 726/2011 du 11 janvier 2017 consid. 4.1 ; TF 5A 360/2016 du 27 octobre 2016 consid. 3.1 in fine). En outre, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité (TF 5A 455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.1). Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut pas trouver un emploi, même si l'office de l'assurance- invalidité a retenu un revenu hypothétique pour refuser une rente. On doit à cet égard considérer l'âge du débirentier et son éventuel éloignement du marché du travail (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_1040/2020 ibidem). Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (TF 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et réf. cit.). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise privée à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de

  • 16 - preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6 ; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1). 4.2.5En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Selon les cas, le juge peut n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2 e éd., Lausanne 2023, pp. 95 ss et réf. cit.). 4.3 4.3.1En l’espèce, la présidente a retenu que l’appelante était en mesure d’exercer une activité lucrative à plein temps. Elle a considéré que les certificats médicaux produits par l’appelante, dénués de force probante, ne permettaient pas de prouver sa prétendue incapacité de travail. La présidente a ainsi retenu que l’appelante ne présentait pas de problème de santé l’empêchant d’exercer son activité de femme de ménage, et ce à plein temps au regard de l’âge de ses enfants, aujourd’hui majeurs. La présidente a également estimé que l’appelante pourrait aisément augmenter son taux d’activité auprès de ses employeurs actuels, relevant que rien au dossier n’indiquait que celle-ci aurait tenté par le passé d’augmenter son taux d’activité. Partant, la présidente a imputé à l’appelante un revenu hypothétique d’un montant

  • 17 - mensuel net de 3'226 fr. 75, sur la base des revenus réalisés par l’intéressée auprès d’[...] et de [...], portés à un taux d’activité de 100 %. 4.3.2Il est d’abord relevé que l’appelante ne prend pas réellement position sur la motivation de la présidente, rappelée ci-dessus. En particulier, elle ne critique pas la motivation de l’ordonnance concernant sa capacité de travail sous l’angle de l’absence de force probante des certificats médicaux produits. Par ailleurs, l’appelante ne fait aucune référence à un élément de l’instruction ou du dossier de première instance qui rendrait vraisemblable qu’elle aurait tout fait pour augmenter son taux d’activité ou pour trouver un autre emploi, en vain. A cet égard, la recevabilité de l’appel est donc discutable (cf. supra consid. 1.2). Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté, comme on le verra ci-après. Contrairement à ce que soutient l’appelante, c’est à juste titre que l’autorité précédente a considéré que l’intéressée était en mesure de travailler à plein temps. S’agissant en particulier de l’état de santé de l’appelante, celle-ci ne critique pas la décision entreprise sous l’angle de l’absence de force probante des certificats médicaux produits, le raisonnement de la présidente ne prêtant pas le flanc à la critique à cet égard. Par ailleurs, l’appelante n’explique pas pourquoi son âge ne lui permettrait pas d’augmenter son taux d’activité à 100 %, étant rappelé qu’il n’existe pas de limite d’âge absolue au-delà de laquelle un époux ne pourrait pas augmenter son taux d’activité. En outre, les critères de l’absence de formation et de non-maîtrise du français soulevés par l’appelante sont sans consistance, ceux-ci ne constituant pas des obstacles à l’augmentation de son taux d’activité dans le cadre de ses emplois actuels, étant relevé que l’intéressée ne soutient pas qu’une telle augmentation serait concrètement inenvisageable. Par ailleurs, l’argumentation de l’appelante selon laquelle elle se serait consacrée entièrement à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage pendant le mariage est sans pertinence. L’appelante semble en effet perdre de vue que l’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts

  • 18 - raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Or, rien au dossier n’indique que l’appelante aurait tenté par le passé d’augmenter son taux d’activité ou de rechercher une nouvelle activité professionnelle. Pour le surplus, l’appelante ne remet pas en cause les calculs effectués par la présidente pour arrêter la quotité du revenu hypothétique litigieux, le montant retenu à cet égard pouvant être confirmé. Enfin, c’est à juste titre que la présidente a renoncé à la fixation d’un délai d’adaptation. En effet, il apparait que l’appelante est en mesure de travailler à plein temps depuis plusieurs années déjà compte tenu de l’âge de ses enfants, le benjamin ayant atteint l’âge de 16 ans en 2018. Faute de s’être adaptée à cette situation prévisible, l’octroi d’un délai supplémentaire à l’appelante ne se justifie pas. Partant, mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité.

5.1En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. 5.2 La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. supra consid. 3 et 4), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1), il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle indigence de l’appelante. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

  • 19 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.Z.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.Z.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Flore Primault (pour A.Z.), -Me Loïka Lorenzini (pour B.Z.________),

  • 20 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

16

Gerichtsentscheide

49