Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.041133
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.041133-240039 317 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 juillet 2024


Composition : M. KRIEGER, juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby


Art. 163 al. 1 et 285 al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par Z., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec P., à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : la Présidente ou la première juge) a fixé la contribution d’entretien due par le requérant Z.________ à son fils B., né le 15 mars 2015, à 3’900 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er février 2023 (I) et fixé la contribution d’entretien due à son épouse P. à 2’700 fr., dès et y compris le 1 er février 2023 (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., et les dépens suivaient le sort de la cause (III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV). La Présidente a d’abord examiné s’il y avait lieu de modifier l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021, telle que réformée par l’arrêt rendu le 19 mai 2022 par la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la CACI), question à laquelle elle a répondu affirmativement. Elle a considéré que si la baisse de revenu tant pour le requérant que pour l’intimée ne constituait pas une modification durable et notable de circonstances, la nouvelle charge locative du requérant, qui avait doublé depuis la vente du logement conjugal, justifiait à elle seule l’entrée en matière sur la requête en modification. La Présidente a ensuite actualisé les budgets des parties. A cet égard, elle a retenu, pour le requérant, le même revenu hypothétique de 22'236 fr. 25 que la CACI lui avait imputé et a arrêté ses charges à hauteur de 11'766 francs. Pour l’intimée, elle a retenu le revenu qu’elle avait perçu au moment du dépôt de la requête qui s’élevait à 5'088 francs. Au vu de ses charges de 7'657 fr., elle présentait un manco de 2'569 francs. Les coûts totaux de l’enfant s’élevaient à 4'376 fr. (2'472 fr. de coûts directs + 2'569 fr. de coûts indirects). Compte tenu de la garde alternée, le requérant devait conserver 740 fr. sur les 4'376 fr., afin d’assumer les frais généraux et de logement de l’enfant lorsque celui-ci était auprès de son père. Le requérant avait finalement un disponible de 6'734 fr. après couverture de son minimum vital élargi et de celui de son fils (22'236 fr. de revenu – 11'766 fr. de ses propres charges – 3'736 fr.

  • 3 - des charges de B., soit les coûts totaux à hauteur de 4'376 fr., sous déduction de 740 fr.). La Présidente a considéré que l’enfant avait théoriquement droit à un cinquième de l’excédent familial de 6'734 fr., soit 1'346 fr., mais que pour des motifs éducatifs évidents, un tel montant ne se justifiait pas pour financer les loisirs d’un enfant de moins de dix ans. Elle a limité la participation de B. à l’excédent à hauteur de 400 fr., montant qui devait être réparti par moitié entre les parents compte tenu de la garde alternée. Pour l’intimée, il fallait appliquer la clé de répartition usuelle, soit deux cinquièmes. Cela fait, le requérant devait verser une pension arrondie de 3'900 fr. (3'736 fr. + 200 fr.) pour l’enfant et de 2'700 fr. (6'734 fr. x 2/5) pour l’épouse. B.a) Par appel du 22 décembre 2023, Z.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de l’ordonnance en ce sens que la contribution d’entretien pour B.________ soit réduite à 702 fr. 75, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2023 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due pour l’épouse. Il a également requis l’assistance judiciaire. Cette demande a été rejetée par décision du 27 février 2024 du Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le Juge unique). L’appelant a donc payé l’avance de frais demandée à hauteur de 1'200 francs. b) Par réponse du 2 avril 2024, P.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel du 22 décembre 2023, à ce que la pension pour B.________ soit fixée à 4'311 fr. 55 dès le 1 er

septembre 2023 et à la confirmation de l’ordonnance pour le surplus. c) Par lettre du 30 avril 2024, le Juge unique a informé les parties qu’il n’y aurait pas d’audience et que la cause était gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.L’appelant, né le 2 janvier 1972, et l’intimée, née le 10 décembre 1978, tous deux originaires de [...], se sont mariés le 18 juillet 2008 à Lausanne (VD). B.________ est né de cette union le 15 mars 2015. Les parties vivent séparées depuis le 1 er novembre 2019.
  1. a) La séparation des parties a fait l’objet d’une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 30 août 2021 par la Présidente, qui a rappelé la teneur de la convention portant sur la garde alternée de l’enfant, signée par les parties et ratifiée lors de l’audience du 21 décembre 2020, et qui a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'550 fr. du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis de 3'980 fr. à compter du 1 er avril 2021, allocations familiales en sus. La contribution d’entretien due par l’appelant à son épouse a été fixée à 7'000 fr. du 1 er novembre 2020 au 31 mars 2021, puis à 6'400 fr. à compter du 1 er avril 2021. b) Par arrêt du 19 mai 2022 (n° 271), donnant suite aux appels formés par les parties, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : CACI) a statué comme il suit : ʺI. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 11 novembre 2021, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : I.Le chiffre IV de la convention ratifiée sous chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2021 est modifié de la façon suivante : I/IV. La prise en charge de l’enfant B.________ se fera d’entente entre ses parents. A défaut d’entente, elle se fera de la manière suivante : Semaine Type 1 -du vendredi matin à 8h30 jusqu’au lundi matin à 8h30, chez le père ;
  • 5 - -du lundi matin à 8h30 jusqu’au mercredi soir à 18h00, chez la mère ; -du mercredi soir à 18h00 jusqu’au vendredi matin à 8h30, chez le père. Semaine Type 2 -du vendredi matin à 8h30 jusqu’au lundi matin à 8h30, chez la mère ; -du lundi matin à 8h30 jusqu’au mercredi à midi, chez le père ; -du mercredi à midi jusqu’au vendredi matin à 8h30, chez la mère. Les parties s’engagent, dans la mesure du possible, à s’occuper personnellement de leur fils les jours où il est sous leur responsabilité. (...) IV.L’ordonnance est réformée aux chiffres II, III et V de son dispositif comme il suit : II.Supprimé. III.astreint Z.________ à contribuer financièrement à l’entretien de son fils B.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte d’P.________ de : -3'200 fr. (trois mille deux cents francs), allocations familiales en sus, du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; -4'800 fr. (quatre mille huit cents francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er

avril 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; V. astreint Z.________ à contribuer financièrement à l’entretien de son épouse P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois sur le compte de celle-ci, de : -3'400 fr. (trois mille quatre cents francs) du 1 er décembre 2019 au 31 mars 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ; -3'000 fr. (trois mille francs) dès et compris le 1 er

avril 2021, sous déduction des montants déjà versés à titre de contributions d’entretien ;

  • 6 - L’ordonnance est confirmée pour le surplus. (...).ʺ Cet arrêt a retenu que l’appelant avait travaillé près de dix ans au service du R.________AG, en qualité de «Relationship Manager», avec le titre de «Director». Son salaire était composé d’une part fixe, d’une indemnité forfaitaire pour les frais de représentation, ainsi que d’un bonus variable. Entre 2016 et 2020, l’appelant avait perçu un salaire mensuel net moyen de 22'236 fr. 25 en chiffres ronds, indemnités forfaitaires et bonus compris, la part fixe ayant oscillé entre 14'600 fr. et 16'916 fr. 66. L’appelant avait ensuite volontairement quitté son poste auprès de R.AG pour rejoindre la société J. en qualité de «Managing Director», avec laquelle il avait signé un contrat en date du 7 juillet 2020 avec effet au 1 er novembre 2020 pour un salaire annuel brut de 220'000 fr., auquel s’ajoutait une rémunération variable. De novembre 2020 à août 2021, l’appelant avait perçu un salaire mensuel net moyen de 15'260 fr. en chiffres ronds. La CACI a confirmé l’appréciation du premier juge, consistant à imputer à l’intéressé un revenu hypothétique correspondant au sien auprès de R.________AG, soit un revenu mensuel net de 22'236 fr. 25, au motif en particulier que l’appelant ne pouvait mettre les siens devant le fait accompli d’un revenu réduit de près de 10'000 fr. par mois et qu’il incombait au contraire à ce dernier de prendre une décision guidée par les intérêts de son épouse et de son fils. S’agissant du minimum vital hors charge fiscale de l’appelant, la CACI l’avait arrêté à 5'183 fr. 35, avec des frais de logement à hauteur de 1'592 fr. (85% de 1'872 fr. 50). En ce qui concernait l’intimée, la CACI a retenu un revenu de 3'440 fr. net par mois, correspondant aux indemnités de chômage qu’elle percevait à l’époque. Son minimum vital, hors charge fiscale, a été arrêté à 5'389 fr., avec un loyer mensuel net de 2'575 fr. 50 (80% de 3'030 fr.). Enfin, l’entretien convenable de l’enfant a été fixé à 3'451 fr. 20 dès le 1 er avril 2021, allocations familiales déduites.

  • 7 - c) Le 22 juin 2022, l’appelant a interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, recours qu’il a retiré par lettre du 29 juin 2023 (TF 5A_490/2022 du 6 juillet 2023). 3.Le 23 décembre 2022, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce. 4.Le 28 février 2023, il a déposé une requête de mesures provisionnelles dont il a modifié les conclusions dans ses plaidoiries écrites du 25 juillet 2023. Comme dans la présente procédure d’appel, il a demandé que la contribution d’entretien due à son fils soit fixée à 702 fr. 75, allocations familiales dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2023 et qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les parties. Dans ses plaidoiries écrites du 25 juillet 2023, l’intimée a conclu à ce que la contribution d’entretien due par l’appelant à son fils soit fixée à 4'592 fr. 55 dès le 1 er septembre 2023 et celle due à son épouse à 5'933 fr. 60 dès le 1 er septembre 2023. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

  • 8 - sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Motivé et formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC).

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.4). 2.2En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves

  • 9 - nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (TF

  • 10 - 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). 2.3Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). La présente cause concernant à la fois l’entretien d’un enfant mineur et celui du conjoint, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Contrairement à l’opinion de l’intimée, les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2; 142 II 49 consid. 6.2; 130 III 145 consid. 4.2).

  • 11 - 3.L’appelant soulève trois moyens. Premièrement, il reproche à la Présidente d’avoir considéré que son revenu n’avait pas connu une modification notable et durable. Il soutient ensuite que le manco prétendument assumé par l’intimée ne devrait pas être reporté dans les coûts de l’enfant ; ce déficit n’aurait pas été engendré par l’occupation personnelle de l’enfant. Enfin, ce serait à tort que la Présidente n’a pas imputé un revenu hypothétique à l’intimée. 3.1En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 ; TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée). Si un autre motif de modification survient après l'introduction de l'instance mais avant le début des délibérations sur le jugement – c'est- à-dire jusqu'au moment où de vrais nova peuvent être présentés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.6) –, il peut et doit être invoqué dans la procédure en cours (cf. ATF 143 III 42 consid. 5.3 et les références), pour autant toutefois que le caractère durable du changement soit intervenu avant cette limite temporelle (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1, FamPra.ch 2021 p. 798 ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 4.3.1).

  • 12 - 3.2En l’espèce, même si la Présidente n’a pas admis que le revenu de l’appelant avait connu une modification notable et durable, elle est néanmoins entrée en matière sur la requête en modification de l’appelant pour le motif que la charge locative de celui-ci avait notablement et durablement changé. Aucune des parties ne critique ce dernier raisonnement, qui est du reste fondé. Il y a dès lors lieu de confirmer l’entrée en matière et d’examiner la critique de l’appelant en ce qui concerne le maintien du revenu hypothétique de 22'236 fr. 25 dans le cadre de l’actualisation des ressources et des charges des intéressés.

4.1Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.1 et 5.2). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 5.3 ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2 ; 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.1 et les références). La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler – du moins à plein temps –, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant

  • 13 - (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). En particulier, il n’y a pas de contribution de prise en charge lorsque l’impossibilité d’une mère d’assumer ses propres frais de substance ne résulte nullement du fait qu’elle prend en charge l’enfant personnellement mais de son incapacité de travail (TF 5A_503/2020 du 16 décembre 2020 consid. 6, confirmant l’arrêt Juge délégué CACI 15 mai 2020/182). Le Tribunal fédéral insiste sur le fait que le lien de causalité entre la perte de gain et la prise en charge de l’enfant soit établi (TF 5A_378/2021 du 2 septembre 2022 consid. 8.4). En cas de garde alternée, chaque parent ne doit pas nécessairement une contribution d'entretien identique, le critère décisif étant celui de la capacité contributive, de sorte qu'une contribution de prise en charge peut être due (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.4, FamPra.ch 2019 p. 1000). Cette contribution de prise en charge ne peut être calculée forfaitairement, mais doit respecter la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.5, FamPra.ch. 2019 p. 1000). Lors d'une garde partagée à parts égales, la capacité de gain de chaque parent n'est entamée que dans la mesure de la prise en charge effective de l'enfant: même lorsque celui-ci justifie, en raison de son jeune âge, une prise en charge à 100%, chacun des parents dispose de la possibilité d'exercer une activité lucrative à 50%. Lorsque l'enfant ne justifiera plus qu'une prise en charge à 50%, il est en principe légitime de reconnaitre à chaque parent la faculté d'accomplir un travail rémunéré à un taux de 75%. C'est donc au regard de cette capacité de gain, générant un revenu réel ou hypothétique, qu'il faudra examiner s'il se justifie encore de mettre à disposition de l'un des parents un montant qui permette la prise en charge personnelle (Juge unique CACI 23 mai 2023/205 ; Juge délégué CACI 11 juin 2019/321; CACI 4 mai 2020/162 ; Juge délégué CACI 24 juillet 2020/319 ; CACI 1 er novembre 2021/514). Un revenu hypothétique peut par conséquent être imputé pour la part de la capacité de travail qui n’est pas exploitée. Si les parents faisaient ménage commun, il faut dans un premier temps se fonder sur l’organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement

  • 14 - suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4. 5 et 4.6, JdT 2019 II 179; TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.3.1). 4.2Le Tribunal fédéral considère que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) –, sauf le cas de situations très particulières (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : Lignes directrices LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er

juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices LP (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.

  • 15 - 4.3Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) pour abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus et les assurances privées en tous genre (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), tels que RC, assurance ménage, protection juridique, à l’exception de l’assurance-maladie et de l’assurance-vie, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2). De pratique constante, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1). Sous réserve de la «forfaitisation» de certains postes ou de la prise en compte d’un loyer hypothétique, le montant effectif des charges doit en principe être établi (TF 5A_638/2023 du 23 février 2024 consid. 4.1 ; Prior/Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, in FamPra.ch 2024, p. 12). 4.4Lorsqu’il subsiste encore des ressources après la couverture du minimum vital du droit de la famille de tous les ayants droit, cet excédent est réparti entre les parents et les enfants mineurs selon la règle de «grandes et petites têtes» (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.5Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources

  • 16 - (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par «grandes et petites têtes» (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail «surobligatoire», des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Le Tribunal fédéral considère désormais que les voyages, les frais de loisirs, etc, doivent être financés par l’excédent et les particularités de ces frais seront prises en compte dans la répartition de cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258 : idem pour des frais de fitness). La jurisprudence vaudoise s’est ralliée à ce point de vue, y compris en ce qui concerne les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants, même si elles peuvent avoir une valeur éducative importante (Juge délégué CACI 15 février 2022/82). 4.6Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble

  • 17 - de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents soient en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures provisionnelles. Les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Les griefs : I.De la situation financière de l’appelant 5.L’appelant critique la décision de lui imputer le revenu qu’il réalisait lorsqu’il travaillait auprès du R.________AG. 5.1 5.1.1Le revenu net du parent contributeur comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 8 avril 2021/171 ; Juge délégué 22 janvier 2020/31 ; Juge délégué 24 juillet 2020/318). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger

  • 18 - d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; 128 III 4 consid. 4a). 5.1.2Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1), l’utilisation de telles statistiques n’étant nullement impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2). Partant, pour fixer la contribution d’entretien selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC) (ATF 137 III 385 consid. 3 ; TF 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1). Il doit ensuite prendre en considération que le but de l’art. 163 al. 1 CC impose à chacun des époux

  • 19 - le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019, déjà cité, loc. cit.). Il se peut qu’à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pendant la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.2, JdT 2012 II 479; 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_267/2018, déjà cité loc. cit.), le cas échéant en imputant un revenu hypothétique à l’époux concerné. 5.2 5.2.1En l’espèce, la première juge a constaté que l’appelant était désormais employé à plein temps en qualité de «Relationship Manager Hunter» au sein de la S.________SA depuis le 1 er mars 2023 et que son nouveau salaire était composé d’une part fixe net moyen de 15'125 fr., ainsi que d’une part variable, soit 15'000 fr. par tranche de 10 millions d’actifs que les clients présentés par l’appelant déposeraient auprès de son employeur, avec un Return on assets de 0.7% minimum et d’un montant de 100'000 fr. de prime par relation apportée. Pour l’année commerciale 2024, il était prévu soit une prime de 15'000 fr. aux conditions susmentionnées, soit une gratification contractuelle à certaines conditions définies par le contrat de travail, pour le cas où ce dernier montant serait plus avantageux. La première juge a considéré qu’au vu de l’importance de cette part variable, de l’absence d’indication quant à son nombre de clients et du manque de recul – la requête de mesures provisionnelles du 28 février 2023 ayant été déposée la veille de la prise d’emploi, il était impossible de déterminer avec précision le revenu effectif de l’appelant depuis le 1 er mars 2023. En outre et surtout, rien ne justifiait de s’écarter du raisonnement tenu par la CACI qui avait imputé au requérant un revenu hypothétique de 22'236 fr. 25, revenu mensuel net moyen qu’il avait réalisé auprès du R.________AG. 5.2.2 5.2.2.1Dans son arrêt du 19 mai 2022, la CACI a relevé que «les prétendues restructurations, baisses de revenus et autres coupes budgétaires qui auraient cours au sein du R.________AG n’étaient pas rendues vraisemblables par l’appelant, qui sembl[ait] soutenir que sa place était en jeu pour justifier sa démission». Il est notoire que depuis la

  • 20 - reddition de cet arrêt, la situation du R.________AG s’est détériorée. En [...] 2023, le Conseil fédéral a informé le public que R.________AG avait traversé une crise de confiance aigüe et qu’un train de mesures devaient être prises pour protéger l’économie suisse et prévenir les dommages pour le pays. Dans le cadre de l’intégration [...] R.________AG au sein [...][...], il était notamment prévu de réduire des rémunérations variables (cf. [...]). A [...] 2023, la presse faisait écho de la suppression d’un certain nombre de postes de travail en Suisse (cf. P. 3 produite le [...] 2023, à savoir un article publié à cette date dans le «Temps» et disponible sur le site Internet [...]). Compte tenu de ces faits notoires, il est très possible que si l’appelant n’avait pas quitté volontairement R.________AG, il n’aurait pas gardé son ancien salaire, composé d’une part variable importante (cf. let. C/ch. 3/b). Il ne s’agit pas ici de corriger l’état de fait retenu par la CACI en mai 2022, mais de tenir compte des faits nouveaux intervenus après cet arrêt (cf. ATF 143 III 617 consid. 3.1). Il est également douteux que l’appelant ait pu faire valoir ces vrais nova dans le cadre du recours qu’il avait interjeté devant le Tribunal fédéral. En effet, selon l’art. 99 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (cf. TF 4A_467/2019 et 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1.3; TF 5A_467/2011 du 3 août 2011 consid. 4). Sous l’angle de la vraisemblance, on retient que l’appelant n’aurait pas continué à réaliser le revenu précédent de 22'236 fr. 25. 5.2.2.2Il est établi que dès le 1 er mars 2023, l’appelant a pris un nouvel emploi auprès de la société S.________SA. Les pièces au dossier permettent de retenir que son nouveau salaire s’élève à 16'143 fr. 85 (fiches de salaires des mois de mars à décembre 2023 et extrait du compte bancaire [...] de juillet 2023 à janvier 2024). Ce montant correspond du reste au salaire fixe prévu par le contrat (salaire annuel brut de 220'000 fr., versé douze fois, soit 18'333 fr. 33, sous déduction des charges sociales par 2'189 fr. 55).

  • 21 - L’intimée plaide que l’appelant disposerait d’une part variable du salaire qui pourrait représenter jusqu’à 15'000 fr. pour l’année, d’où il serait cohérent de maintenir le salaire de 22'236 fr. 25, retenu par l’ordonnance attaquée. Il est vrai que l’art. 3.1.1 du contrat de travail conclu avec S.________SA prévoit une part variable importante du salaire (cf. ci-dessus, consid. 5.2.1). Cela étant, au moment de la clôture de l’instruction de la présente procédure, le 30 avril 2024, on ne disposait pas d’élément supplémentaire permettant de retenir que ce bonus, qui était conditionnel et devait être versé en avril 2024, aurait finalement été versé. L’intimée plaide également que l’appelant aurait d’autres sources de revenu, par la fortune de ses parents. Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de le rendre vraisemblable. 5.2.2.3En définitive, le revenu effectif de l’appelant est rendu vraisemblable. Il se monte à 16'143 fr. 85. Comme on vient de le voir, aucun autre revenu supplémentaire n’est rendu vraisemblable ; il n’est pas non plus rendu vraisemblable qu’il aurait pu gagner plus après la débâcle du R.________AG. Compte tenu du temps écoulé depuis le 1 er mars 2023, période qui dépasse la norme fixée par la jurisprudence à quatre mois, il y a lieu de considérer que le changement notable de revenu revêt également un caractère durable. C’est le lieu de préciser que la baisse de revenu annoncée par l’appelant dans la procédure d’assistance judiciaire n’entre en l’état pas en ligne de compte. L’instruction de la présente procédure n’a pas porté sur ce point et au moment de la clôture de cette procédure, le 30 avril 2024, ce changement (le chômage) qui serait intervenu au 1 er

mars 2024 ne revêtait pas encore de caractère durable (cf. consid. 3.1 ci- dessus, 2 e paragraphe). 6.L’intimée fait valoir que c’est par choix et non par contrainte que l’appelant a pris à bail un appartement dont le loyer, parking inclus,

  • 22 - s’élevait à 4'000 fr. par mois, ce qui aurait largement contribué à augmenter ses charges mensuelles au détriment de sa famille. Sur ce point, la Présidente a retenu que les parties s’étaient entendues pour vendre l’ancien logement conjugal, ce qui avait contraint l’appelant à se reloger rapidement. Elle a également constaté que la nouvelle charge locative de l’appelant se trouvait dans la même gamme de prix que celui de l’intimée. La Présidente a dès lors retenu le loyer admis par l’appelant à hauteur de 3'600 fr. par équité avec l’intimée qui faisait valoir un loyer de 3'030 francs. Ce raisonnement doit être confirmé. Par équité, on ne saurait remettre en cause le loyer de l’appelant, en épargnant celui de l’intimée, dès lors que les besoins des parties sont équivalents, les deux ayant la garde de leur enfant. En outre, comme l’avait relevé la CACI au sujet de la critique du loyer de l’intimée par l’appelant, au stade du minimum vital élargi, les frais de logement correspondant à la situation réelle de la partie concernée doivent être pris en compte dans ses charges. Au vu des ressources financières à disposition, l’appelant peut prétendre à un loyer de 3'600 fr. et l’intimée de 3'030 fr. ou de 3'138 fr. (cf. ci-dessous, consid. 6). Par ailleurs, c’est en vain que l’intimée soutient que l’appelant ne paie pas le loyer, puisque les pièces produites en première instance rendent vraisemblable le contraire (cf. P. 10 attestant le paiement des loyers de mars à juillet 2023). II.De la situation financière de l’intimée et de B.________ 7.Dans un autre moyen, l’appelant soutient qu’au vu de la garde partagée et du fait que l’intimée ne consacre que son mercredi après-midi à la prise en charge effective de B.________, l’on est en droit d’attendre d’elle qu’elle travaille à 90%. 7.1Il ressort de l’instruction que du temps de la vie commune les parties s’étaient entendues sur le fait que l’intimée ne travaillerait pas à un taux supérieur à 50%. Il ressort également de l’arrêt CACI de mai 2022 qu’à cette époque les parties pratiquaient, comme actuellement, la garde alternée. Dans le cadre de cette procédure, la Présidente a notamment

  • 23 - rejeté le grief de l’appelant tendant à ce qu’un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité supérieur à 50% soit imputé à l’intimée. Alors qu’il aurait pu attaquer cette appréciation au Tribunal fédéral en invoquant une constatation manifestement inexacte des faits ou la violation du droit (art. 95 al. 1 LTF) – puisqu’il ne s’agissait pas ici d’invoquer de vrais nova, irrecevables au Tribunal fédéral –, l’appelant a toutefois retiré son recours. On ne saurait dès lors revoir ce grief dans le cadre d’une procédure en modification. Il importe peu que l’appelant invoque la violation de l’art. 285 CC ou celle de l’art. 163 CC. Il convient dès lors de se limiter au revenu effectif de l’intimée. 7.2Jusqu’au 31 août 2023, l’intimée a perçu un salaire mensuel net de 5'088 fr. 50. Il ressort des pièces produites, recevables en appel, qu’elle est au chômage depuis le 1 er septembre 2023. L’intimée a également rendu vraisemblable avoir effectué plusieurs recherches d’emploi depuis le mois de juillet 2023 (pièce 10 produite en appel). Au vu de la diminution du revenu et de la période écoulée depuis le début du chômage, le changement dans la situation financière de l’intimée doit être considéré comme notable et durable. Le revenu mensuel net moyen de l’intimée, allocations pour enfants compris (P. 4 et 5 de deuxième instance), peut être arrêté à 4'877 fr. (3'793 fr. 10 + 5'120 fr. 45 + 5'120 fr. 45 + 4'887 fr. 60 + 4'987 fr. 20 + 5'353 fr. 50/ 6 mois). En tenant compte des allocations familiales par 300 fr., on retient 4'577 fr. de revenu mensuel net moyen dès le 1 er septembre 2023. 8.Il est établi que le loyer de l’intimée a été augmenté à 3'138 fr., charges par 330 fr. comprises, dès le 1 er avril 2024. Ses propres frais de logement correspondent à 2'667 fr. 30 (3'138 fr. x 85%), après déduction de la part de son fils qui se monte à 470 fr. 70 (3'138 fr. x 15/100). 9.L’arrêt CACI a déjà confirmé que sur le principe, l’intimée devait acquérir un véhicule privé après la séparation. On n’y reviendra pas. Sur la base des pièces au dossier (P. 50 et 51 de première instance et

  • 24 - P. 12 de deuxième instance) on retient que depuis le 1 er septembre 2023, les frais de transport de l’intimée s’élèvent à 898 francs. 10.Pour les deux parties, on retient le forfait de télécommunications de 130 fr. au lieu des montants de 211 fr., respectivement 154 fr. retenus par la Présidente à titre de «téléphonie et internet». On précise également que les frais de coiffure retenus par l’ordonnance par 25 fr. sont inclus dans le montant de base mensuel de 400 fr. pour l’enfant. 11.L’intimée rend également vraisemblable que les frais médicaux de l’enfant se montent à 12 fr. 55 en 2023 (P. 14), les frais de garde (P. 16 et 17), dès la rentrée de septembre 2023, à 492 fr. 30 (356 fr. 05 + 136 fr. 25 [soit 1'635 fr./12 mois]), les primes d’assurance-maladie de base à 144 fr. 65 et celles d’assurance-maladie complémentaire à 23 fr. 50 (P. 15). Dans le budget de l’enfant, l’intimée allègue aussi des cours de programmation par 166 fr., ainsi que les activités sportives (karaté et tennis) par 92 francs. Ces postes seront considérés dans la répartition de l’excédent et non dans les coûts directs de l’enfant. S’agissant de la répartition de l’excédent, l’intimée soutient qu’il conviendrait de retenir un montant de 2'094 fr. 05 résultant de la répartition usuelle (1/5 pour un enfant). La répartition de l’excédent sera donnée par les tableaux ci-dessous. Dans la mesure où les montants qui y figurent sont inférieurs à 400 fr. retenus par la Présidente, il n’y aura pas lieu d’examiner si on retient un montant supérieur à 400 fr. pour des motifs éducatifs. 12.Au vu de la différence très faible existant entre l’ancien loyer (3'030 fr.) et le nouveau loyer de l’intimée (3'138 fr.) et entre les anciennes primes d’assurance maladie et les nouvelles primes de l’enfant

  • 25 - (entre soit 208 fr. retenus par la Présidente et 167 fr. 60 (soit 144 fr. + 23 fr. 50), il n’y a pas lieu de prévoir une période d’entretien courant dès le 1 er janvier 2024. Les changements dans ces deux derniers postes seront intégrés dans la période courant du 1 er septembre 2023. 13.Au vu des griefs examinés ci-dessus et les postes non critiqués en appel, la situation financière des parties et celle de l’enfant se présente comme il suit : 13.1Du 1 er février au 31 août 2023

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  • 27 - Au vu de ces tableaux, la clé de répartition de l’excédent donne 356 fr. 05 (1'780 fr. 20/5). Toutefois, dans la mesure où le domicile de l’enfant se trouve chez sa mère et que c’est celle-ci qui doit s’acquitter des frais de loisirs à hauteur de 258 fr. (166 fr. + 92 fr.), ce dernier montant doit être versé à la mère, et non 163 fr. 40. La contribution d’entretien due s’élève ainsi à 3'033 fr. 40 (2'286 fr. 70 de coûts directs – 740 fr. coûts assumés directement par l’appelant + 1'228 fr. 70 de la moitié de frais de contribution de prise en charge + 258 fr. de participation à l’excédent), arrondie à 3'030 francs. La pension pour l’épouse s’élève à 720 fr. (montant arrondi), soit 2/5 de 1'780 fr. 20. 13.2Dès le 1 er septembre 2023

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  • 30 - Dès le 1 er septembre 2023, la contribution d’entretien due par l’appelant se monte à 3'450 fr. (2'360 fr. 15 de coûts directs – 740 fr. de coûts pris en charge directement par l’appelant + 1'645 fr. 35 de frais de contribution de prise en charge + 184 fr. 60 de participation à l’excédent). La pension à l’épouse doit être arrêtée à 360 fr. (montant arrondi), soit (2/5 de 912 fr. 50). 14.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les frais de première instance, leur répartition ayant été renvoyée au sort de la cause au fond.

  • 31 - Vu l’issue de la procédure de deuxième instance et la nature de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. pour l’émolument de la procédure d’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) doivent être mis à raison de moitié, par 600 fr., à la charge de chaque partie. Les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.d i t que Z.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils B., né le 15 mars 2015, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en mains de P., d’un montant de 3’030 fr. (trois mille trente francs), allocations familiales en sus, du 1 er février jusqu’au 31 août 2023 et de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs) dès le 1 er septembre 2023. II.d i t que Z.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son épouse P.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 720 fr. (sept cent vingt francs) du 1 er février au 31 août 2023, et de 360 fr. (trois cent soixante francs) dès le 1 er

septembre 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs)

  • 32 - à la charge de l’appelant Z.________ et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimée P.. L'intimée P. doit verser à l'appelant Z.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière:

  • 33 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod, avocat (pour Z.) -Me Bastien Geiger, avocat (pour P.) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière:

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