1102 TRIBUNAL CANTONAL JD22.037422-250459 246 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 juin 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière :Mme Clerc
Art. 279 al. 1, 288 al. 2 et 3, 318 al. 1 let. c CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], requérante, et Z., à [...], requérant, contre le jugement rendu le 13 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce introduite par requête commune des appelants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 13 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la première juge ou la présidente) a notamment prononcé le divorce des époux V.________ et Z.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement de divorce la convention partielle sur les effets accessoires relative à l’autorité parentale conjointe, à la renonciation à toute contribution d’entretien entre époux et à l’attribution du domicile conjugal du 18 janvier 2023 (II), ainsi que celle concernant les droits et obligations sur l’enfant commune L.________ née en 2012 et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties du 22 août 2024 (III), a ratifié l’avenant précisant les montants des avoirs de prévoyance professionnelle des parties signé les 20 et 22 janvier 2025 (IV) et a ordonné à [...] de prélever le montant de 41'606 fr. 40, augmenté des intérêts compensatoires courant du 9 novembre 2022 au jour du transfert, sur la prestation de sortie de Z.________ et de la verser sur le compte de prévoyance professionnelle de V.________ auprès de la Caisse de prévoyance de l’[...] (V). En substance, la première juge a considéré que les accords conclus par les parties réglaient de façon claire et complète les effets du divorce, qu’ils n’étaient pas manifestement inéquitables et les a donc ratifiés. Elle a au surplus prononcé le divorce des parties et ordonné le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. B.Par acte du 14 avril 2025, V.________ (ci-après : l’appelante) et Z.________ (ci-après : l’appelant) ont interjeté conjointement appel de ce jugement concluant à l’attribution d’une garde alternée sur l’enfant L., à ce que son entretien convenable soit assumé équitablement par chaque parent, renonçant ainsi à la perception de toute contribution d’entretien, à ce que L. soit scolarisée à l’école publique de [...] et que les frais y relatifs soient partagés par moitié entre les parents et à ce
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qu’aucun intérêt compensatoire ne soit dû sur la prestation de sortie
versée par l’appelant à l’appelante.
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1.a) L’appelant et l’appelante se sont mariés le [...] 2011 à [...].
De leur union est née l’enfant L.________ le [...] 2012.
autre enfant, [...].
2.a) Le 9 novembre 2022, l’appelante a déposé au Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une demande unilatérale
en divorce contre l’appelant.
b) Le 18 janvier 2023, lors de l’audience de conciliation, les
parties ont signé une convention partielle sur les effets accessoires du
divorce prévoyant l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leur
enfant, la renonciation à toute rente ou pension pour elles-mêmes et
l’attribution du logement conjugal.
c) Le 22 août 2024, lors de l’audience de plaidoiries finales, les
parties ont signé une deuxième convention partielle sur les effets
accessoires du divorce qui prévoit, notamment, ce qui suit :
« l. Le lieu de résidence habituelle de l'enfant L., née le [...] 2012, est fixé au domicile de sa mère, V., laquelle
exerce dès lors la garde de fait de l'enfant.
4 - II. Le droit aux relations personnelles de Z.________ à l'égard de sa fille L.________ s'exercera d'entente entre les parties. A défaut de meilleure entente, Z.________ pourra avoir sa fille auprès de lui selon les modalités suivantes :
un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi à la reprise de l'école ;
tous les mercredis de la sortie de l'école au jeudi matin à la reprise de l'école ;
un lundi sur deux, suivant le week-end où Z.________ n'aura pas sa fille auprès de lui, de la sortie de l'école au mardi matin à la reprise de l'école ;
la moitié des vacances et des jours fériés, alternativement à Pâques ou Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral, Noël ou Nouvel an. Les parties s'informeront réciproquement des dates exactes et lieux de séjour de leurs vacances avec l'enfant et se permettront réciproquement de contacter l'enfant par téléphone durant les périodes de vacances. III. Le montant de l'entretien convenable de l'enfant L.________ est arrêté à 2'055 fr. 70 par mois, soit 600 fr. pour son minimum vital, 195 fr. 50 à titre de part au loyer, 93 fr. 20 à titre de prime d'assurance-maladie et LCA, subside déduit, 1'300 fr. de frais d'écolage, 163 fr. de loisirs, sous déduction des allocations familiales à hauteur de 300 francs. IV. Z.________ contribuera à l'entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, d'avance le 1 er de chaque mois, en main de V., d'un montant de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus, dès le 1 er septembre 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant, respectivement jusqu'à l'accomplissement d'une formation régulièrement suivie au sens de l'art. 277 al. 2 CC. V. Le montant de la pension fixée sous chiffre IV ci-dessus tient compte d'un revenu mensuel net de 7'313 fr. 40, part au treizième salaire comprise, pour Z., et d'un revenu mensuel net de 5'274 fr. 23 pour V., part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales. VI. Les frais extraordinaires seront pris en charge à parts égales par chacun des parents, moyennant accord préalable sur leur engagement. VII. La pension fixée sous chiffre IV ci-dessus, qui correspond à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d'août 2024, sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que Z. n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel la pension sera indexée proportionnellement [...]
5 - Xl. Parties conviennent de partager leurs avoirs de prévoyance professionnelle selon avenant à produire ultérieurement. » d) Les 20 et 22 janvier 2025, les parties ont signé l’avenant relatif au partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. Il prévoit notamment ce qui suit : « Article l : Partage des avoirs de prévoyance professionnelle Ordre est donné à [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de M. Z.________ [n° AVS : [...]) un montant de Fr. 41'606.40 (quarante-et-un mille six cent six francs suisses et quarante centimes), ajouté des intérêts compensatoires courants à partir du 9 novembre 2022 au jour du transfert, et de le faire verser sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de Mme V.________ auprès de la caisse de prévoyance de l'[...] (n° AVS : [...]). Article II : Ratification Le présent avenant est soumis à la ratification de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour faire partie intégrante du jugement de divorce à intervenir. » 3.Par courrier du 27 juin 2024, l’appelant s’est vu notifier une résiliation de ses rapports de travail avec effet au 30 septembre 2024. Il ressort en particulier ce qui suit de ce courrier : « Nous vous avons confirmé par écrit le 18.01.2024 l’arrêt du service [...] à la [...], en date du 30.09.2024, ce qui entraine la suppression de votre poste. [...] A ce jour et malgré nos recherches, nous n’avons pas trouvé de poste correspondant à vos compétences et nous nous voyons contraints d’entamer une procédure de licenciement. Cependant, si une solution devait être trouvée d’ici à la fin des rapports de travail, la présente procédure serait annulée. » E n d r o i t :
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1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées ; également TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les références citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). 1.2Ecrit et motivé, l’appel a été déposé par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans le délai utile. Partant, il est recevable. 2. 2.1Selon la jurisprudence, la ratification de la convention sur les effets du divorce peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 et les références citées). L'autorité d'appel ne saurait toutefois réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (CACI du 24 juillet 2015/386 consid. 3.1.2 ; CACI 3 juin 2014/291 consid. 3a). En effet, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de seconde instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond : elle doit constater que les conditions du divorce ne sont pas remplies, rejeter la requête commune en impartissant conformément à l'art. 288 al. 3 CPC un délai aux parties pour agir par demande unilatérale, renvoyer la cause à l'autorité inférieure
7 - pour que celle-ci ratifie le cas échéant une nouvelle convention sur les effets du divorce qui serait conclue entre les époux, ou que, constatant l'absence d'accord complet, elle instruise en contradictoire les effets du divorce qui ne seraient pas réglés par convention (cf. art. 112 CC, 286 et 288 al. 2 CPC). Dans ces cas, exceptionnellement, l'appel ne déploie pas un effet réformatoire mais un effet cassatoire et les conclusions qui visent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge sont formellement recevables (cf. art. 318 al. 1 let. e CPC) (sur cette question, cf. CACI 2 juin 2020/222 consid. 3.1.1 et les références citées). Une partie peut également attaquer une décision de ratification lorsque les circonstances se sont modifiées de façon essentielle depuis la signature de la convention, au point que celle-ci apparaît inéquitable sous l'angle de l'art. 279 al. 1 CPC ; dans le cadre de son examen, le juge appelé à apprécier sur appel (ou recours) le caractère inéquitable de la convention jouit d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3, FamPra. ch. 2018, p. 1025 et les références citées). La prise en compte de circonstances postérieures à la signature de la convention dépend de l'admissibilité de faits nouveaux en appel (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; CACI 21 mars 2022/157 consid. 2.2.1). S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables et les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 lII 349 consid. 4.2.1). 2.2En l’occurrence, les appelants exposent que la situation de l’appelant s’est notablement et durablement modifiée depuis la signature de la dernière convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 22 août 2024. Ils invoquent que l’appelant a perdu son emploi depuis le 30 septembre 2024, est devenu père d’une autre enfant et que leur fille commune L.________ est désormais inscrite à l’école publique et non plus dans l’établissement privé qu’elle fréquentait jusqu’alors.
8 - A l’appui de leur appel, les appelants ont produit le courrier du 27 juin 2024 de résiliation des rapports de travail de l’appelant. 2.3En l'occurrence, les nova invoqués sont recevables, en tant qu'ils portent sur des circonstances propres à influer sur les modalités de la prise en charge de l'enfant commune L., mineure, et par ailleurs en tant qu'ils concernent des faits s'étant produits apparemment postérieurement à la clôture des débats à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du 22 août 2024. Ces faits, à supposer qu'ils soient établis, sont objectivement de nature à influer sur les modalités de l'entretien de L. et pourraient justifier la ratification d'une convention nouvelle prévoyant l'absence de contribution d'entretien à verser par le père à la mère de l'enfant. Celle-ci n'est plus scolarisée à l'école privée et de ce fait n'engendre plus la charge d'écolage correspondante, mais une charge vraisemblablement bien moindre, non chiffrée cela étant. En outre, si, comme on peut le subodorer, l’appelant est toujours sans emploi, son revenu est durablement amoindri. Par ailleurs, s'il prend en charge [...], apparemment née dans l'intervalle, celle-ci émarge dans une mesure à définir à son budget, ce qui implique une réduction des moyens lui permettant de contribuer à l'entretien de L.________.
3.1Les appelants précisent encore qu’ils sont parvenus à un nouvel accord en ce sens qu’ils souhaitent désormais exercer une garde alternée sur l’enfant L.________, qu’ils assumeront son entretien convenable de manière équitable – aucune contribution n’étant versée à ce titre par l’un d’eux – et qu’ils partageront ses nouveaux frais de scolarité publique de manière égale. Ils mentionnent encore que l’appelante renonce à la perception d’intérêts compensatoires sur la prestation de sortie de l’appelant versée au titre du partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle. 3.2
9 - 3.2.1S'agissant de la liberté d'appréciation des dispositions de la convention, il convient de distinguer si les questions concernent les enfants ou pas. Si tel est le cas, le juge ratifiera les accords des parents seulement s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Il jouit pour s'en assurer d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation découlant des règles de la maxime inquisitoire illimitée prévue à l'art. 296 al. 1 CPC (Tappy, CR CPC, n. 7 ad art. 279 CPC). Conformément à la lettre de l'art. 133 al. 2, 2 e phrase CC, le juge du divorce doit prendre en considération une requête commune de divorce comportant des clauses ayant trait au sort des enfants lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1 et les références citées). Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1 ère phrase CC), obligation qui l’emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2.2Selon le principe du double degré de juridiction, le tribunal cantonal supérieur doit avoir statué sur recours et ne peut pas trancher un litige avant que le tribunal inférieur ait statué (TF 5A_819/2015 du 24 novembre 2016 consid. 5.4). Le principe n’exclut cependant pas que l’instance de recours complète l’état de fait et statue à nouveau, pour autant que la cause ne doive pas être renvoyée au premier juge, selon l’art. 318 al. 1 let. c CPC, parce qu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (ch. 1) ou car l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. Le principe du double degré de juridiction est ainsi garanti et ne justifie pas que l’examen de nova admissibles en appel soit renvoyé à un autre procès. En aménageant à l’instance d’appel, à l’art. 318 al. 1 CPC, la possibilité (« peut ») lorsque l’appel est fondé, de statuer elle-même à nouveau (let. b) ou de renvoyer la cause au premier juge (let.
10 - c), ainsi que d’administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), le législateur n’a pas érigé le principe de la « double instance », qui n’a pas rang constitutionnel, en critère pertinent et a dès lors accepté qu’une partie n’aie pas dans tous les cas à sa disposition deux instances avec pleine cognition (TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.3.4). 3.3Cela étant, il faut constater en l’occurrence que les allégations des parties, comme les pièces produites à leur appui, sont incomplètes et ne permettent notamment pas de déterminer avec certitude si l’appelant est toujours au chômage et quels sont ses revenus actuels, s'il prend [...] en charge financièrement et dans quelle mesure, si la mère de celle-ci participe, respectivement est en mesure de participer à l'entretien de l'enfant, ni quel parent de L.________ reçoit les allocations familiales. En outre, la convention, en tant qu'elle ne règle pas la manière dont les parents doivent se répartir les coûts directs de L.________ ne se retrouvant pas chez chacun d'eux (notamment LAMal et loisirs), ni ne précisant quel sort est réservé aux allocations familiales, cas échéant de formation, est incomplète. La Cour de céans n'est donc pas en mesure de statuer en réformant elle-même le jugement attaqué pour tenir compte de la convention et des circonstances nouvelles. Il se justifie, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué et de retourner la cause à la première instance afin qu'elle reprenne l'instruction du divorce en procédure contentieuse, respectivement examine, après complément d'instruction dans le sens qui précède, si les conditions sont remplies pour que la convention nouvelle soit ratifiée, en particulier si les conditions de la prise en charge financière de L.________, à préciser en tous les cas, sont conformes à l'intérêt de celle-ci.
11 - 4.1Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement attaqué annulé, la cause étant renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à charge des parties, soit à raison de 300 fr. pour l’appelante et de 300 fr. pour l’appelant. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties ayant procédé sans être assistées. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis. II. Le jugement est annulé. III. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour complément d’instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelante V., par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’appelant Z. par 300 fr. (trois cents francs). V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
12 - VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -V., -Z., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
13 - La greffière :