Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.018418
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.018418-231194

57 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 5 février 2024


Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffier :M.Steinmann


Art. 273 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.R., au Mont-sur- Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 août 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., au Mont- sur-Lausanne, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 août 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a ordonné à A.R.________ de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas présent lors de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants L.________ et B.________ (I), a arrêté les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles à 200 fr. et les a mis à la charge d’A.R.________ (II), a arrêté les frais judiciaires des mesures provisionnelles à 400 fr. et les a mis par moitié à la charge de chacune des parties (III), a dit que les dépens suivraient le sort de la cause au fond (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le président a considéré que L.________ s’était fait mordre par la chienne de ses grands-parents paternels, de sorte que les circonstances de fait avait changé depuis la dernière décision rendue en lien avec la fixation du droit de visite de son père A.R.. A l’appui de cette constatation, il s’est notamment fondé sur un certificat médical établi le 10 mai 2023 par la Dresse C., dans lequel cette pédiatre indiquait avoir observé, à partir d’une photo transmise par B.R., une macule rosée superficielle d’environ un centimètre de longueur s’étendant de manière linéaire sur la main gauche de L., précisant au demeurant que cette dernière lui avait expliqué que cette lésion avait été causée par la morsure de la chienne de ses grands-parents paternels. Le président a ainsi retenu qu’il convenait, par souci de prévention, d’ordonner à A.R.________ de faire en sorte que la chienne D.________ ne soit pas présente lors de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants L.________ et B., une telle mesure n’étant selon lui pas démesurée et restant proportionnelle aux circonstances dès lors que cet animal appartenait aux parents du prénommé. Le premier juge a en revanche estimé qu’il n’y avait pas lieu d’assortir cette injonction de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, puisqu’A.R. s’était toujours conformé aux décisions rendues.

  • 3 - B.Par acte du 28 août 2023, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, à la réforme des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que la requête déposée par B.R.________ en date du 17 mai 2023 soit rejetée (I/I), que les frais judiciaires des mesures superprovisionnelles, arrêtés à 200 fr., ainsi que les frais judiciaires des mesures provisionnelles, arrêtés à 400 fr., soient mis à la charge de B.R.________ (I/II et I/III) et qu’il soit dit que cette dernière lui doit la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de première instance (I/IV). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir (II). A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. Le 29 septembre 2023, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, au rejet de l’appel. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. Le 13 octobre 2023, l’appelant a déposé une réplique spontanée, au terme de laquelle il a maintenant les conclusions de son acte d’appel. A l’appui de cette écriture, il a produit un bordereau de pièces. Par courrier du 16 octobre 2023, le Juge unique de céans (ci- après : le juge unique) – observant que la réplique spontanée de l’appelant n’apportait rien de fondamentalement nouveau – a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.a) L’intimée B.R., née [...] le [...] 1983, et l’appelant A.R., né le [...] 1983, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issues de cette union : B., née le [...] décembre 2015, et L., née le [...] avril 2019. b) Les parties vivent séparées depuis le 1 er janvier 2020. Préalablement à la procédure de divorce introduite par demande de l’appelant du 6 avril 2022 (cf. infra lettre C ch. 3), les parties ont fait l’objet de plusieurs procédures et décisions de mesures protectrices de l’union conjugale, dont seuls les éléments pertinents pour la solution du présent litige seront repris sous ch. 2 ci-dessous. c) Les parents de l’appelant, [...] et [...], qui vivent à Tannay, sont les propriétaires de D.________, une chienne de race Beauceron croisée Labrador actuellement âgée de neuf ans, qu’ils ont adoptée au refuge SVPA (Société vaudoise pour la protection des animaux) de Sainte- Catherine, à Lausanne.

  1. a) Par convention signée lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue par devant le président le 18 juin 2020, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu que, dès le week-end des 25 et 26 juillet 2020, l’appelant aurait ses filles B.________ et L.________ auprès de lui le samedi et le dimanche de 10 heures à 19h30, sans les nuits, étant précisé qu’il « exerçera[it] son droit de visite en présence de son père ou de sa mère et hors présence de leur chien ». b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 février 2021, le président a notamment dit que, jusqu’au 15 avril 2021,
  • 5 - l’appelant pourrait avoir ses filles B.________ et L.________ auprès de lui un week-end sur deux, le samedi et le dimanche, de 10 heures à 19h30 (I), puis, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés (II). Par arrêt du 1 er juillet 2021, la Juge unique de la Cour d’appel civile a réformé partiellement cette ordonnance en ce sens notamment qu’à compter de juillet 2021, l’appelant exercerait son droit de visite sur ses deux filles, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures à 19h30, à charge pour lui d'aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mars 2022, le président a notamment dit que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite à l’égard de ses filles B.________ et L.________ à exercer d’entente avec l’intimée (I) et a dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir celles-ci auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école, respectivement de la crèche, et ce dès le mois d’avril 2022, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis d’un mois, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener. 3.Par demande du 6 avril 2022, l’appelant a ouvert action en divorce contre l’intimée, en concluant notamment à ce que la garde sur les enfants B.________ et L.________ s’exerce de manière alternée entre les parties à raison d’une semaine sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

  • 6 - Le 31 janvier 2023, l’appelant a déposé une demande en divorce motivée, au pied de laquelle il a notamment maintenu sa conclusion tendant à l’instauration d’une garde alternée sur ses deux filles. 4.Le 7 mai 2023, L.________ a été légèrement mordue ou pincée à la main gauche par la chienne D., qui était alors tenue en laisse par sa sœur B., au cours d’une balade des enfants en compagnie de leur père et de leurs grands-parents paternels. L.________ a eu mal ; elle en a informé son grand-père, qui lui a alors répondu : « même pas vrai ». L.________ a présenté une macule longiligne rosée superficielle d’environ un centimètre de longueur en regard de l’articulation métacarpo- phalangienne de l’index gauche (cf. infra lettre C ch. 5 a).

  1. a) Par requête du 17 mai 2023, l’intimée – se prévalant des évènements du 7 mai 2023 exposés ci-dessus – a pris, avec suite de frais et dépens, tant par voie de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, la conclusion suivante : « I. Ordre est donné à M. A.R., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de faire en sorte que le chien D. ne soit pas présent lors de l’exercice de son droit de visite sur L., née le [...] avril 2019, et B., née le [...] décembre 2015, la première fois dès le mercredi 17 mai 2023 à 18h00. » A l’appui de sa requête, l’intimée a notamment produit un certificat médical établi le 10 mai 2023 par la Dresse C., pédiatre FMH à [...], dont il ressort ce qui suit : « L. a consulté avec sa mère le lundi 08.05.2023 matin à mon cabinet suite à un évènement impliquant le chien de ses grand (sic) parents paternels qui serait survenu pendant le week-end du 6.7.2023 alors qu’elle était gardée par son père. Selon les dires de L.________ lorsqu’elle se trouvait seule avec moi dans la salle de consultation, elle se promenait avec sa sœur B., son père, ses grands-parents paternels et le chien de ceux-ci qui s’appelle D.. B.________ tenait D.________ par la laisse. L.________ était à côté de D.________ lorsque le chien a attrapé sa main gauche dans sa gueule. Elle aurait eu mal, puis en aurait
  • 7 - informé son grand-père paternel qui lui aurait répondu « même pas vrai ». Ceci correspond à la version racontée à sa mère. L’examen clinique est normal. Selon la photo transmise par la mère du dos de la main gauche de L.________ prise la veille le 07.05.2023 : présence d’une macule longiligne rosée superficielle d’environ 1cm de longueur en regard de l’articulation métacarpo-phalangienne de l’index. (...) » L’intimée a en outre produit un courriel daté du 30 novembre 2020 de M., monitrice d’éducation canine, dans lequel celle-ci a notamment indiqué que lorsque [...] avait effectué les cours obligatoires d’éducation canine chez elle avec D. en juin 2014, elle n’avait « noté aucune remarque concernant un défaut ou difficulté de comportement pour D.________ à cette époque, alors qu’elle était chiot ». Elle a toutefois ajouté que selon ses expériences et connaissances en la matière, elle ne conseillait pas de mettre en contact direct un chien (qui plus est de grande taille) avec des enfants, surtout en bas âge, si le chien n'avait pas partagé sa vie avec des enfants depuis son plus jeune âge. Elle a en outre précisé que « même sans agressivité, un chien peu accoutumé à la présence de petits enfants [pouvait] réagir aux gestes inadéquats pour lui (tirer les poils, ramper sous le chien ou tomber sur lui, par exemple) par des menaces et/ou morsures d’agacement, peu douloureuses pour un autre chien, mais pouvant blesser sérieusement la peau d’un enfant, surtout au visage ». b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 mai 2023, le président a ordonné à l’appelant, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas présent lors de l’exercice de son droit de visite sur L.________ et B.________, la première fois dès le mercredi 17 mai 2023 à 18 heures (I), a dit que les frais suivraient le sort des mesures provisionnelles (II) et a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles requises par l’intimée (III).

  • 8 - c) Par courrier du 22 juin 2023, l’appelant s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 17 mai 2023 par l’intimée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet. A l’appui de ce courrier, l’appelant a notamment produit un rapport établi le 20 novembre 2020 par le Dr G., vétérinaire à [...], lequel – après avoir examiné D. à son domicile le 17 novembre 2017 – a indiqué que celle-ci présentait un éthogramme normal. Dans ce rapport, le Dr G.________ a en outre notamment mis en exergue les éléments suivants : « Mesure(s) de sécurité Un adulte responsable est présent et surveille de manière active les interactions entre D.________ et les enfants. Si cela n’est pas possible, D.________ est séparée des enfants. Lors de jeux durant lesquels les enfants crient et/ou courent, D.________ est tenue en laisse ou séparée. Remarque(s) et conclusion Les comportements présentés par D.________ font partie du langage normal du chien. L’agonistique montrée lors de certaines rencontres interspécifiques peut être expliqué par le passage de D.________ en SPA durant la période sensible de socialisation du chiot. Une composante génétique à ces comportements ne peut être exclue. Dès son adoption, les démarches éducatives appropriées ont été entreprises par le propriétaire avec la participation à des cours d’éducation canine. De manière spécifique et en se basant sur les informations transmises par le propriétaire ainsi que sur les observations en consultation, le risque de morsure présenté par D.________ est actuellement évalué à un niveau de 2/4 selon Zoopsy, où la gravité de morsure est de niveau 2/4 et où la probabilité de morsure est de niveau 1/4. Compte tenu de l’architecture de l’échelle d’évaluation, ce niveau de risque est le plus bas possible compte tenu de la taille de D.________ et de la présence d’enfants. ». d) Par courrier du 26 juin 2023, l’intimée s’est déterminée sur la correspondance de l’appelant du 22 juin précédent et a maintenu les conclusions prises au pied de sa requête du 17 mai 2023. Elle a en outre produit un bordereau de pièces. e) Le 27 juin 2023, une audience de mesures provisionnelles a été tenue par le président, en présence des parties et de leurs conseils.

  • 9 - f) Le 28 juin 2023, l’intimée a produit un courriel de la Dresse C.________ du 21 juin 2023, envoyé en réponse au courriel qu’elle-même avait envoyé à cette pédiatre le 23 juin précédent. La Dresse C.________ y a notamment indiqué qu’elle avait reçu L.________ en consultation seule, soit hors la présence de sa mère, avant l’établissement de son certificat médical du 10 mai 2023. 6.Le 3 juillet 2023, l’intimée a déposé une réponse à la demande unilatérale en divorce de l’appelant (cf. supra lettre C ch. 3). Dans cette écriture, elle a notamment conclu à ce que l’appelant soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur ses deux filles à exercer d’entente avec elle ou, à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, moyennant préavis d’un mois, étant précisé, entre autre, que « [d]ans tous les cas, ordre est donné à [l’appelant], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP pour insoumission à une décision de l’autorité, de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas présent lors de l’exercice de son droit de visite (...) ». E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés

  • 10 - contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, l’appel, écrit et motivé, a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions de nature non patrimoniale, soit une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte. Partant, il est recevable.

2.1Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485

  • 11 - consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les références citées). 2.2 2.2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent toutefois présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2.2En l’espèce, les parties ont chacune produit différentes pièces nouvelles en deuxième instance. Ces pièces sont recevables au regard de la maxime inquisitoire illimitée applicable à la cause. Au vu des motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 et 4), elles n’apparaissent toutefois pas déterminantes pour le sort de l’appel.

3.1L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu à tort que le chien D.________ a mordu L.________ le 7 mai 2023. Il fait valoir que le certificat médical établi par la Dresse C.________ le 10 mai 2023 ne constate aucune morsure, mais rapporte seulement qu'une macule était visible sur une photo, tandis que l'examen clinique de L.________ était normal. Il fait aussi valoir que ledit certificat médical ne rapporte pas que l'enfant aurait elle-même utilisé le mot « morsure » pour décrire l'événement, mais qu'elle a déclaré que le chien avait « attrapé sa main dans sa gueule ». Il relève encore que la photographie que l'auteure du certificat médical évoque n'a jamais été produite au dossier.

  • 12 - 3.2En l’espèce, iI ressort du certificat médical précité, dont il n'y a aucune raison de douter de l'exactitude, que l'enfant L.________ a été reçue en consultation par sa pédiatre le 8 mai 2023 et qu'elle s'est exprimée hors la présence de sa mère sur les événements de la veille. Elle a déclaré qu'au cours d'une balade pendant le week-end avec son père, ses grands-parents et sa soeur, le chien D., tenu en laisse par sa soeur B., avait attrapé sa main gauche dans sa gueule, qu'elle avait eu mal, qu'elle en avait informé son grand-père et que celui-ci lui avait répondu « même pas vrai ». À l'aune de la vraisemblance, sur la base des déclarations de l'enfant, il sied dès lors de retenir que le chien, tenu en laisse par B., a bien saisi la main de L. avec ses dents, suffisamment fort pour lui faire mal, ce que l'on qualifiera de morsure légère ou de pincement, sans que cette qualification implique, aux fins du présent arrêt, une lésion corporelle. En outre, il y a lieu de retenir sur la même base que l'enfant s'est plainte à son grand-père et que celui-ci lui a répondu « même pas vrai ». Enfin, après avoir indiqué que l'examen clinique de la main de L.________ était normal, la Dresse C.________ a mentionné que, selon une photographie du dos de la main gauche de l'enfant datée du 7 mai 2023, transmise par l’intimée, elle discernait la présence d'une macule longiligne rosée superficielle d'une longueur d’un centimètre environ en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index. Or, si la pédiatre – qui dit avoir constaté la présence d'une macule sur une photo, dont elle précise qu'elle était datée du 7 mai 2023 – avait eu le moindre doute sur la réalité de cette macule au moment où la photo a été prise – par exemple si la tache rosacée sur celle-ci n'avait pas eu un aspect réaliste et avait indiqué un trucage de l'image, ou si la main photographiée n'avait pas paru être celle de l'enfant –, il y a tout lieu de penser qu'elle n'aurait pas fait référence à cette photographie dans le certificat médical qu'elle a signé. Il est dès lors également vraisemblable que l'enfant a présenté, ensuite de la légère morsure ou du pincement du chien D.________, une macule longiligne rosée superficielle d'une longueur d’un centimètre environ en regard de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index.

  • 13 - L'état de fait a été précisé en conséquence.

4.1L'appelant fait grief au premier juge de lui avoir donné des instructions disproportionnées, excédant celles autorisées par l'art. 273 al. 2 CC, en lui ordonnant de faire en sorte que le chien D.________ ne soit pas mis en présence de ses filles L.________ et B.________ pendant l'exercice de son droit de visite. L'intimée soutient quant à elle que la mesure prise par le premier juge dans le but de protéger l'intégrité corporelle des enfants est justifiée et proportionnée. 4.2Selon l'art. 273 al. 2 CC, lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit de visite est préjudiciable à l'enfant, ou que d'autres motifs l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant peut rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions. Conformément à l'art. 176 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, si les père et mère sont mariés et en instance de divorce, il appartient au juge des mesures provisionnelles de procéder à ces rappels ou de donner ces instructions, s'il y a lieu. Les instructions et le rappel aux devoirs prévus à l'art. 273 al. 2 CC sont des cas particuliers de mesures de protection de l'enfant, au sens l'art. 307 al. 3 CC (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar ZGB, 7 e

éd. 2022, n. 22 ad art. 273, p. 1691). Ces mesures visent à écarter une menace pour le développement de l'enfant. Une telle menace existe lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel, moral et psychique de l'enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 1679 pp. 1092/1093). Les mesures de protection doivent respecter le principe de la proportionnalité, en ce sens que les mesures ordonnées doivent être

  • 14 - aptes à écarter le danger couru par l'enfant (principe de l'adéquation), que ce danger ne doit pas pouvoir être écarté sans ces mesures (principe de la nécessité ou de la subsidiarité), et que ces mesures ne doivent pas être excessives par rapport au danger à écarter (principe de la proportionnalité stricto sensu) (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1681 ss, pp. 1095 ss). Les mesures de protection de l'enfant, notamment celles prévues à l'art. 307 al. 3 CC, n'ont pas pour objectif de réduire à néant tout risque quelconque pour l'enfant (risque zéro). Elles ont pour but de réduire à la mesure admissible un risque excessif auquel il est apparu que l'enfant est exposé (sur la notion de risque admissible, v., en droit pénal, Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 4 e éd. Berne 2011, § 16 n. 11 s. p. 497). Pour déterminer si un risque est admissible ou si, au contraire, il y a lieu de donner des instructions aux père et mère pour le réduire, il faut tenir compte de la gravité et de la probabilité du dommage que l'enfant pourrait subir selon ce qui est prévisible dans les circonstances concrètes, ainsi que des inconvénients qui résultent des mesures envisagées pour l'enfant et ses père et mère. Plus le dommage prévisible est grave, moins sa probabilité devra être élevée pour qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures propres à en empêcher ou limiter la réalisation et plus ces mesures pourront occasionner des inconvénients importants. 4.3En l'espèce, lors de l'exercice du droit de visite, l'appelant se rend souvent chez ses propres parents et il y laisse ses filles B., âgée de huit ans, et L., âgée de quatre ans et demi, interagir avec la chienne de ses parents, D.________, un Beauceron croisé Labrador de neuf ans, adopté dans un refuge de la SPA lorsque l'animal avait trois mois. Il s'agit d'un chien puissant et de grande taille, dont les mâchoires pourraient selon toute vraisemblance défigurer l'entier du visage des fillettes s'il se décidait à les mordre à la tête, voire causer leur mort s'il se décidait à les mordre à la gorge. Il pourrait aussi leur causer des blessures

  • 15 - en les pinçant avec ses dents, même sans intention de mordre profondément, lors de jeux. Pour évaluer raisonnablement la probabilité que de tels événements se produisent, il n'y a pas lieu de se fonder sur les témoignages écrits produits par l'intimée en première instance, dès lors que ceux-ci se rapportent à des situations différentes de celles des filles des parties. En effet, les auteurs de ces attestations décrivent tous des incidents (aboiements agressifs, à crocs découverts) survenus avec des personnes extérieures au ménage des parents de l'appelant – au contraire des filles des parties, qui sont accueillies par leurs grands- parents dans leur maison. Il n'y a pas lieu non plus de s'arrêter aux témoignages écrits rassurants produits par l'appelant en deuxième instance, qui démontrent certes que l'animal a, par le passé, interagi de nombreuses fois sans dommage avec des personnes que les grands- parents avaient accueillies dans leur maison, y compris avec de jeunes enfants, mais non que la probabilité d'un dérapage (futur) soit nulle ou réduite au point qu'aucune mesure de prudence ne s'imposerait. De même, on ne saurait se fonder sur les courriels de vétérinaires produits par l’intimée durant la procédure d’appel, dès lors qu’ils émanent tous de vétérinaires qui n’ont pas examiné D.________ et qu’il n’en ressort que des considérations d’ordre général qui ne permettent pas d’évaluer le risque lié à la présence de cet animal auprès des enfants. En revanche, il convient de prendre en considération le rapport établi le 20 novembre 2020 par le Dr G., praticien en médecine vétérinaire comportementale, qui a examiné D.. Ce spécialiste a qualifié l'éthogramme de celle-ci de normal. Il a même retenu que la probabilité de morsure était, chez D., le plus bas possible pour ce type de chien. Néanmoins, sous la rubrique « mesures de sécurité », le Dr G. a recommandé qu'un adulte responsable « [soit] présent et surveille de manière active les interactions entre D.________ et les enfants [et que,] si cela n'est pas possible, D.________ [soit] séparée des enfants ». Il a également recommandé que « lors de jeux durant lesquels les enfants crient et/ou courent, D.________ [soit] tenue en laisse ou séparée ». Ces recommandations énoncent les précautions qui, à dire de spécialiste,

  • 16 - doivent être prises pour réduire le risque de morsure à une probabilité admissible au regard de la gravité des suites possibles ; elles n'occasionnent en outre pas des inconvénients excessifs pour l'exercice du droit de visite. Or, il apparaît que le 7 mai 2023, la laisse de la chienne a été confiée à l’enfant B., âgée alors de sept ans et demi, et que les adultes présents ne sont pas intervenus lors de l’incident survenu avec L., âgée alors de quatre ans. Ensuite, les plaintes de L.________ ont été purement et simplement écartées, alors que le minimum de prudence aurait consisté, dès lors que la chienne venait de manifester des velléités de se servir de ses dents, à faire reprendre la laisse par un adulte. Cet incident indique un manque de prudence dans la manière dont l’appelant et ses parents gèrent le risque que représente la chienne D.________ lorsque les enfants B.________ et L.________ sont mises en sa présence. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a adressé l’injonction litigieuse à l’appelant. 5.Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera en outre à l’intimée de plein dépens de deuxième instance, lesquels peuvent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) au vu du travail effectué pour la rédaction de la réponse.

  • 17 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.. IV. L’appelant A.R. doit verser à l’intimée B.R.________ la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mélanie Freymond (pour A.R.), -Me Axelle Prior (pour B.R.),

  • 18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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