1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.014556-231065 ES74 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 10 août 2023
Composition : MmeE L K A I M , juge unique Greffière:MmeBourqui
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC et 291 CC Statuant sur la requête présentée par L., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec J., à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
Ibis. J.________ déclare que l'accord qui précède sur la pension ne vaut pas renonciation de sa part aux pensions auxquelles elle prétend depuis le 1 er avril 2021. Il. Il est précisé que la contribution d'entretien figurant au chiffre I ci- dessus est fondée sur des revenus mensuels nets annualisés de 7’730 fr. pour J.________ et de 14'113 fr. pour L.. Ill. Parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien pour elles-mêmes. [...] ». c) Par requête d’avis aux débiteurs du 1 er juin 2023, J. a notamment conclu à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de L., de prélever mensuellement sur le salaire de celui-ci un montant de 2'900 fr., correspondant à la contribution d’entretien due en faveur de N., et de le verser sur le compte de sa mère. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a ordonné à
salaire comprises, en sa qualité de médecin chef de clinique adjoint à 60 % auprès de K.________ et de 3'061 fr. 55, part au 13 e salaire comprise, en qualité de chef de clinique adjoint à 30 % auprès d’[...], soit un revenu mensuel net total de 9'383 fr. 15. Ses charges ont été arrêtées à 6'061 fr. 90, de sorte que son disponible de 3'321 fr. 25 lui permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien en faveur de N.________ et qu’il se justifiait dès lors d’ordonner l’avis aux débiteurs.
4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant soutient que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d’entretien de 2'900 fr. en faveur de son fils et qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable au vu de sa situation précaire, l’empêchant de subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille. D’autre part, il relève que l’intimée réalise un revenu mensuel de 7'730 fr. et qu’après déduction de ses charges relatives au minimum vital du droit de la famille, elle présenterait un disponible de 4'705 fr., de sorte que l’octroi de l’effet suspensif ne lui causerait pas de préjudice difficilement réparable. 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de
5 - retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.3Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il
6 - n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2.4Pour toutes les catégories d’entretien du droit de la famille, il faut toujours laisser au débirentier au moins le minimum vital selon le droit des poursuites, de sorte que le crédirentier supporte seul un éventuel manco (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 précité consid. 1a/aa, JdT 2002 I 162). 4.2.5Au moment d’ordonner l’avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit être garanti. Le juge saisi de la requête d’avis aux débiteurs doit s’inspirer des normes que l’office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l’instar de l’office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; TC FR, 101 2021 175, consid. 3.1). 4.3En l’espèce, la présidente, dans le cadre de la vérification de la situation financière du requérant, a en substance considéré qu’après couverture de son minimum vital du droit des poursuites, le requérant disposait d’un disponible mensuel de 3’321 fr. 25 (9'383 fr. 15 – 6'061 fr.
7 - 90), de sorte que la contribution d’entretien fixée dans la convention signée par les parties le 3 mars 2023 de 2’900 fr. n’entamait pas son minimum vital. Le requérant soutient qu’il subirait un préjudice difficilement réparable du fait que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d’entretien en faveur de N.________ en faisant valoir des frais supplémentaires dans ses charges qui n’auraient pas été pris en compte par le premier juge. Cependant, sans préjuger de l’issue du litige, il apparait en l’occurrence que les explications formulées et les pièces produites par l’appelant ont une valeur probante relative. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance, ils ne permettent pas de démontrer que le minimum vital du requérant serait atteint par le paiement de la contribution convenue entre les parties. Au demeurant, le requérant admet lui-même qu’il disposerait d’à tout le moins 2'629 fr. 35 après paiement de ses prétendues charges et ne s’acquitte en l’occurrence que de 1'000 fr. pour l’entretien de son fils. Par ailleurs, le requérant expose que l’intimée ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait de l’octroi de l’effet suspensif. Il perd ainsi de vue qu’il lui incombe de démontrer que c’est lui qui serait en difficulté du fait du paiement de la contribution d’entretien litigieuse, étant rappelé que la simple exécution de créances d’argent n’emporte pas en soi de dommage difficilement réparable. Or, par ces arguments, il échoue à établir son préjudice, et d’autre part, nie implicitement toute difficulté à se faire rembourser d’éventuelles sommes d’argent payées indûment s’il devait obtenir gain de cause, condition nécessaire à l’octroi de l’effet suspensif. S’agissant de la situation de l’intimée, le requérant ne fait qu’alléguer qu’elle serait confortable et n’établit toutefois aucune de ses charges, se limitant à en estimer le montant total sans précisions. La situation de l’intimée est donc ignorée, mais puisque l’avis aux débiteurs se fonde sur la convention du 3 mars 2023, laquelle est exécutoire et
8 - astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils, il apparait indispensable en l’espèce, dans la mesure où il ressort de l’état de fait de l’ordonnance attaquée que, depuis le mois d’avril 2023, le requérant n’a payé que partiellement la contribution d'entretien qu'il doit en faveur de son fils. Partant, dans le cadre de la pesée des intérêts en cause, l’intérêt de l’enfant à percevoir une contribution d’entretien l’emporte sur celui du requérant, dès lors qu’un sursis à l’exécution priverait l’intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins, alors qu’un prononcé exécutoire lui alloue une pension alimentaire à ce titre. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Amir Djafarrian (pour L.), -Me Frédérique Riesen (pour J.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :