1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.014056-221487 ES 108
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 28 novembre 2022
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par P., à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 9 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec N., à [...], requérant, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022, par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a en substance attribué le domicile conjugal à N.________ en impartissant un délai de deux mois à P.________ pour quitter celui-ci et fixé les contributions d’entretien dues par N.________ en faveur de son épouse et de leurs deux enfants,
vu l’appel déposé contre cette ordonnance par P.________, qui conclut notamment à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée et à ce que les contributions d’entretien fixées soient augmentées,
que l’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC), que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle, qu’il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès, que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1), que saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II
qu’il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC) ; Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
5 - II.L’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2022 est suspendue. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Garance Stackelberg (pour P.), -Me Estelle Chanson (pour N.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
6 - La greffière :