Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.013686
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.013686-221672 ES2 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 11 janvier 2023


Composition : M. O U L E V E Y , juge unique Greffière:MmeLaurenczy


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par C.D., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec D.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1C.D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1981, et D.D., née [...] (ci-après : l'intimée) le [...] 1978, se sont mariés le [...] 2011. Une enfant est issue de cette union, L., née le [...] 2013. Le requérant est également le père de l’enfant R., née le [...] 2022, dont la mère est sa compagne actuelle. 1.2Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2020, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, les parties sont notamment convenues que la garde de l’enfant L. serait attribuée à sa mère et que celle-ci aurait la jouissance du domicile familial. 1.3Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2020, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l'entretien de sa fille L.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en plus, de 6'000 fr. dès le 1 er avril 2020, puis de 3'750 fr. dès le 1 er octobre 2020, sous déduction des avances payées par le requérant, ainsi qu’à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle de 615 fr. dès le 1 er

avril 2020, puis de 750 fr. dès le 1 er octobre 2020, sous déduction des avances payées par le requérant. 1.4Le requérant a ouvert action en divorce par le dépôt d'une demande unilatérale le 4 avril 2022 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

  • 3 - 1.5Par requête de mesures provisionnelles du 7 juin 2022, le requérant a notamment conclu à ce qu’une garde alternée soit ordonnée sur sa fille L., à ce qu’il contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, d'un montant à préciser en cours d'instance, mais au maximum de 1'165 fr., et à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 1.6Le 27 juin 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête du 7 juin 2022. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille L. par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 4'340 fr. du 1 er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis de 3'430 fr. dès le 1 er décembre 2022 (VI) et a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction de montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'440 fr. du 1 er juillet 2022 au 30 novembre 2022, puis de 530 fr. dès le 1 er décembre 2022 (VII).

3.1Par acte du 29 décembre 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres VI et VII de son dispositif et à leur réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à l’intimée, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, de 1'965 fr. dès le 1 er décembre 2022 et qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de l’intimée dès le 1 er décembre 2022. Subsidiairement, le requérant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et

  • 4 - au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise. 3.2Dans ses déterminations du 4 janvier 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que le versement de l’arriéré de pensions de 6'400 fr. péjorerait sa situation. Il ne serait pas en mesure de verser un tel montant immédiatement et s’exposerait à des mesures d’exécution, ce qui risquerait manifestement de lui causer un « préjudice ». Il ne disposerait que de peu de liquidités eu égard aux pièces produites le 14 juillet 2022. L’intimée n’en aurait pas non plus et leur régime matrimonial serait essentiellement constitué de biens meubles, ce qui rendrait difficile l’exercice d’une prétention en restitution des montants indûment versés, que ce soit dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ou celle du fond. L’intimée invoque pour sa part que le requérant aurait des revenus mensuels de 12'399 fr. 60 et qu’après couverture de ses charges et des coûts directs des deux enfants, il resterait au requérant un excédent de 1'587 francs. De plus, le montant mensuel de 2'000 fr. retenu dès le 1 er décembre 2022 à titre de frais de garde de l’enfant R.________, née le [...] 2022, ne serait pas une dépense effective dès le mois de décembre 2022 car la compagne du requérant serait en congé maternité jusqu’en avril 2023. Par conséquent, un montant de 4'000 fr. (2'000 fr. x 2 mois) aurait déjà été économisé et le disponible du requérant s’élèverait à 3'174 fr. par mois en l’absence de cette dépense. Il aurait donc suffisamment de moyens pour verser l’arriéré. Par ailleurs, les biens meubles à disposition dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial suffiraient, si le montant de 6'400 fr. n’était finalement pas dû, à rembourser un éventuel montant touché en trop.

  • 5 - 4.2 4.2.1Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 4.2.2.1Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1 er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation

  • 6 - d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.2.2Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.3En l’espèce, le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant L.________ à 997 fr. 65 jusqu’au 30 novembre 2022, puis à 868 fr. 15 dès le 1 er décembre 2022. L’autorité précédente a en outre imputé un revenu hypothétique de 1'800 fr. à l’intimée et fixé ses charges

  • 7 - mensuelles à 4'425 fr. 30 jusqu’au 30 novembre 2022, puis à 4'094 fr. dès le 1 er décembre 2022. Selon l’ordonnance entreprise, les revenus mensuels nets du requérant sont quant à eux de 12'399 fr. 60 et ses charges mensuelles de 5'185 fr. 60 jusqu’au 30 novembre 2022, puis de 4'978 fr. 70 dès le 1 er décembre 2022. Les coûts directs de l’enfant R.________ ont été arrêtés à 2'671 fr. 15 par le premier juge, montant qui devait être pris en charge par le requérant, dès lors que sa compagne n’avait qu’un disponible de 44 fr. 90. S’agissant tout d’abord des pensions courantes, il apparaît, prima facie, qu’après paiement de ses charges, calculées selon minimum vital du droit de la famille, et des coûts directs de l’enfant R., née il y a mois de deux mois et qui, comme le relève l’intimée, ne fréquente pas encore la crèche, alors qu’un montant de 2'000 fr. a été retenu pour ce poste dans ses coûts directs, il reste au requérant un montant de 4'749 fr. 75 (12'399,60 – 4'978,70 – 2'671,15), soit de quoi s’acquitter du montant des contributions de sa fille (3'430 fr.) et de l’intimée (530 fr.) durant la procédure de deuxième instance sans que le paiement de la contribution d’entretien n’entame ses besoins de subsistance. Par ailleurs, le requérant ne rend pas vraisemblable qu’il ne sera pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop, soit dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, soit par un remboursement de l’intimée. Partant, le risque de préjudice difficilement réparable ne peut être retenu. Concernant ensuite les arriérés de pensions du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis. Il ressort du dossier que le requérant a versé tous les mois les contributions d’entretien de 3'750 fr. pour sa fille L. et de 750 fr. pour l’intimée, conformément à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin

  1. L’intimée n’a pas invoqué dans ses déterminations qu’elle aurait notamment des factures impayées, se focalisant sur le fait que le requérant aurait les moyens de payer l’arriéré et qu’un éventuel montant payé en trop pourrait être remboursé dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du
  • 8 - litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de ces arriérés de contributions d’entretien. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant L.________ et de l’intimée du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II.L’exécution des chiffres VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 décembre 2022 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant L.________ et de l’intimée D.D.________ du 1 er juillet 2022 au 31 décembre 2022.

  • 9 - III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Anaïs Brodard (pour C.D.), -Me Pierre-Yves Court (pour D.D.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 10 - La greffière :

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