Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.012217
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J005

TRIBUNAL CANTONAL

TD***-*** 129 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 février 2026 Composition : M . M A Y T A I N , juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 163 et 176 al. 1 ch. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à Q***, appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec U., à R***, intimée, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J005 E n f a i t :

A. a) K.________ (ci-après : l’appelant), né le ***1989, ressortissant [...], et U.________ (ci-après : l’intimée), née le ***1982, se sont mariés le 2019 devant l'Officier d'état civil de S.

b) Une enfant est issue de leur union, B.________, née le ***2019.

B. a) Les parties vivent séparées depuis le 19 octobre 2019. Leur séparation a été réglée par diverses ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures (super)provisionnelles.

En particulier, par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment rappelé la convention partielle signée le 13 novembre 2019 par les parties, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale et qui prévoit notamment à son chiffre VI que « [d]ès le 1 er avril 2020, il est attendu d'K.________ qu'il exerce une activité à 100 % et qu'il sera procédé à un nouveau calcul de ses revenus et de ses charges et partant d'une éventuelle contribution d'entretien ».

b) Le 22 mars 2022, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de l’appelant.

c) Par requête de mesures provisionnelles du 22 décembre 2023, l’appelant a notamment et en substance conclu à l'instauration d'une garde alternée sur l’enfant dès le mois de janvier 2024 et à ce que, dès la mise en place de la garde alternée, chaque parent assume les coûts de B.________ pour le gîte et le couvert quand elle serait auprès de lui, l’intimée assumant l'entier des autres frais, y compris les frais exceptionnels au sens

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19J005 de l'art. 286 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et conservant les allocations familiales.

Le 3 avril 2024, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises le 22 décembre 2023 par l’appelant et a formulé des conclusions reconventionnelles, tendant notamment à ce que l’entretien convenable de l’enfant soit fixé à 634 fr. 80, allocations familiales et subsides à l’assurance maladie déduits, et à ce que l’appelant soit condamné à contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, par avance et en mains de l’intimée, en début du mois et avec effet rétroactif au 1 er janvier 2023, de 634 fr. 80.

d) Jusqu’au mois de mai 2025, l’appelant a travaillé en tant qu'auxiliaire de santé auprès de C.________, à un taux d'activité de 80 %. Son revenu effectif moyen s'élevait à 2'965 fr. 30, soit à 3'212 fr. 40, treizième salaire inclus (2'965 fr. 38 x 13/12).

Depuis le mois de juin 2025, l’appelant émarge à l’assurance- chômage.

e) L'intimée travaille auprès de GT.________ en tant qu'enseignante spécialisée à un taux d'activité de 55 %. Son salaire mensuel net moyen s'élève à 4'711 fr. ([60'134 fr./ 12] – 300 fr.), treizième salaire compris et hors allocations familiales.

C. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2025, la présidente a notamment maintenu la garde de fait sur l'enfant auprès de l’intimée (III), a dit qu’à défaut d'entente avec l’intimée, l’appelant pourrait avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux (du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 18 heures), une semaine sur deux (soit celle suivant le week-end où l’enfant est auprès de sa mère, du lundi à la sortie de l'école au lendemain à la reprise de l'école) et trois semaines de vacances par année (à exercer au maximum à raison d'une semaine en continu, moyennant préavis donné deux mois à l'avance à la mère), à

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19J005 charge pour le père d'aller chercher l'enfant à l'école et de l'y ramener, à l'exception du dimanche où il la ramènera chez sa mère (IV), a dit que l’appelant contribuerait à l'entretien de l’enfant par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d'une pension mensuelle de 600 fr. dès le 1 er avril 2024 (V), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant seraient répartis par moitié entre chacune des parties, moyennant entente préalable entre les parties sur le principe et le montant de la dépense et déductions faites des éventuels frais pris en charge par une assurance ou un tiers (VI) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond (VIII). D. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2025 rendue sur la requête de mesures (super)provisionnelles déposée le 16 juin 2025 par l’intimée, la première juge a notamment dit que le droit aux relations personnelles de l’appelant sur l’enfant s'exercerait dorénavant par l'intermédiaire de Point Rencontre AA*** (T***) à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I), a suspendu le droit de visite de l’appelant sur l’enfant jusqu'à la mise en place des visites au Point Rencontre (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, celle- ci resterant en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles (VI).

E. a) Par acte du 10 juillet 2025, l’appelant a fait appel de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2025, en concluant en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les modalités du droit de visite arrêtées par la présidente soient étendues, respectivement adaptées aux probables futurs horaires de travail du père (cf. conclusion n. II.IV), à ce que la contribution d’entretien de l’enfant par 600 fr. dès le 1 er avril 2024 soit mise à la charge de la mère (cf. conclusion n. II.VI), laquelle s’acquitterait également entièrement des frais extraordinaires de l’enfant, et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de l’intimée. En sus, l’appelant a requis l’effet suspensif

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19J005 s’agissant du paiement des contributions d’entretien et des frais extraordinaires.

b) Par ordonnance du 16 juillet 2025, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant, tout en précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

c) Dans sa réponse du 25 septembre 2025, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de l’ordonnance litigieuse.

d) Le 18 novembre 2025, l’intimée a produit un bordereau complémentaire de pièces.

e) Le 19 novembre 2025, l’appelant a retiré sa conclusion d’appel n. II.IV portant sur les modalités du droit de visite, compte tenu de la reddition subséquente de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2025 par la présidente et du fait que son droit de visite s’exerçait désormais par l’intermédiaire de Point Rencontre. Pour le reste, il a indiqué confirmer, sous suite de frais et dépens, ses conclusions d’appel du 10 juillet 2025, tout en précisant sa conclusion n. II.VI en ce sens qu’il était « dit qu’il n’est pas fixé de contribution d’entretien d’K.________ en faveur de B.________, compte tenu de sa situation financière, à compte du 1 er avril 2024 ».

f) Le 25 novembre 2025, l’intimée a pris note du retrait par l’appelant de sa conclusion n. II.IV et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion modifiée n. II.IV. Pour le reste, elle a persisté dans ses propres conclusions du 25 septembre 2025.

g) Lors de l’audience de débats principaux et de jugement d’appel du 8 décembre 2025, l’appelant a été interrogé en sa qualité de

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19J005 partie conformément à l’art. 191 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Au terme de cette audience, l’instruction et les débats ont été clos et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

E n d r o i t :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. cit. ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], nn. 12 et 19 ad art. 308 CPC et les réf. cit.).

Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). En vertu de l’art. 314 al. 2 CPC, lors de litiges relevant du droit de la famille visés aux art. 271, 276, 302 et 305 CPC – tel que cela est le cas en l’occurrence –, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de 30 jours dans un cas comme dans l’autre.

1.2 En l’occurrence, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr. – étant rappelé que l’appelant a valablement retiré sa conclusion relative aux modalités du droit de visite et que restent ainsi seules litigieuses les questions financières

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19J005 de la contribution d’entretien et des frais extraordinaires de l’enfant mineure –, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

2.3 L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_768/2022 du 21 juin 2023 consid. 4 et les réf. cit. ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). De même, la maxime d'office est applicable selon l’art. 296 al. 3 CPC, laquelle prévaut également devant l'autorité d'appel (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2). Le juge ordonne ainsi les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parents (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_978/2022 du 1 er juin 2023 consid. 3.5).

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19J005

3.1 Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Ainsi, les pièces produites en procédure d’’appel, qui ne constitueraient pas des pièces de forme ou ne figureraient pas déjà au dossier de première instance, sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.2 Par ailleurs, il importe peu que, le 19 novembre 2025, l’appelant ait précisé sa conclusion d’appel n. II.VI du 10 juillet 2025 relative à la contribution d’entretien de l’enfant. Nonobstant le fait que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (cf. ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187) et qu’on comprenait déjà clairement de l’acte d’appel que l’appelant n’entendait pas qu’une contribution d’entretien soit mise à la charge de la mère mais uniquement d’être lui-même libéré de tout paiement à ce titre, les limitations prévues à l’art. 317 al. 2 CPC ne valent en effet pas lorsque la maxime d’office illimitée est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (cf. Juge délégué CACI 19 décembre 2019/659, JdT 2020 III 130). Aussi, le Juge unique se prononcera sur l’entretien de l’enfant sans être lié par les conclusions de l’appelant, étant d’ores et déjà précisé qu’il est manifeste en l’occurrence que la contribution d’entretien de l’enfant doit être mise à la seule charge du père, qui n’a pas la garde et dispose de moyens financiers suffisants (cf. consid. 4 et 5 infra).

4.1 4.1.1 En premier lieu, l’appelant conteste la contribution d’entretien de l’enfant. Dans ce cadre, il invoque l’impossibilité de lui imputer un revenu hypothétique à 100 % en tant qu’auxiliaire de santé, de sorte qu’il y aurait lieu de prendre en compte son revenu à 80 % de 3'212 fr. auprès de C.________. Par ailleurs, sa situation aurait évolué depuis le mois de juin 2025. Il ne percevrait en effet désormais plus que des indemnités de

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19J005 l’assurance-chômage, lesquelles seraient donc seules déterminantes d’après l’appelant. Enfin, il fait valoir qu’il serait de toute manière en incapacité de travail pour des raisons de santé, ce qui l’empêcherait de reprendre temporairement une activité professionnelle.

4.1.2 Pour sa part, l’intimée fait valoir que l’appelant serait apte à travailler à 100 %, ajoutant que celui-ci pourrait trouver une autre activité que celle d’auxiliaire de santé. En effet, il n’aurait aucune formation spécifique dans le domaine médical et, par le passé, il aurait notamment travaillé en qualité de serveur dans un restaurant et de caissier dans une station-service.

4.1.3 Dans l’ordonnance attaquée, la présidente a considéré qu’aucune pièce ne permettait de démontrer que l’appelant serait empêché de travailler à temps complet en raison de son état de santé ou pour d'autres motifs. Du reste, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2019 attirait déjà son attention sur le fait qu'il était attendu de sa part qu'il travaille à plein temps dès le 1 er avril 2020. Dans ces circonstances, il fallait retenir que la capacité de travail de l’appelant, âgé de 35 ans, était entière et qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il exerce une activité lucrative à plein temps. En outre, compte tenu de son expérience dans le domaine des soins et du marché actuel, la présidente ne percevait pas ce qui empêcherait l’intéressé de trouver un emploi dans ce domaine, dans lequel la demande était importante, à un taux d'activité de 100 %, dans une autre institution cas échéant. Par conséquent, elle a imputé sans délai un revenu hypothétique à 100 % à l’appelant. Elle a ensuite considéré que le montant du revenu hypothétique devait être fixé en fonction du salaire à 80 % de l’appelant auprès de C., transposé à un taux d'activité à 100 %, soit un salaire net de 4'015 fr. par mois, montant arrondi, treizième salaire compris. A cet égard, elle a écarté les arguments de l’intimée, laquelle n'avait pas rendu vraisemblable que l’appelant percevrait des revenus en U***, ni que la société F. serait encore active.

4.2

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19J005 4.2.1 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.2.2 4.2.2.1 Pour imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 6 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_332/2021 précité consid. 3.1 ; TF 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2 et les réf. cit.).

4.2.2.2 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi,

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19J005 une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi. Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées. Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3 et les réf. cit. ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_88/2023 précité consid. 3.3.3 et les réf. cit.).

4.2.2.3 En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurances sociales (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.). C'est pourquoi le versement régulier d'indemnités de chômage sans suspension constitue tout au plus un indice permettant de retenir, en fait, qu'une personne a entrepris tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter de se trouver sans revenus et, partant, qu'elle a effectué des recherches pour retrouver un emploi (TF 5A_461/2019 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).

La production d’offres d’emplois dépourvues de qualité et/ou dans des domaines variés ne correspondant pas à ses propres qualifications ne suffit pas à démontrer l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle (TF 5A_879/2011 du 9 mars 2012 consid. 2 ; Juge unique

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19J005 CACI 16 juillet 2021/352 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 e éd., Lausanne 2025, p. 89).

Le personnel soignant étant recherché, la reprise d’une activité dans ce domaine est possible, moyennant l’effort nécessaire, même pour une personne d’un certain âge et qui aurait interrompu assez longtemps son activité professionnelle (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, in JdT 2021 II 195 ; Stoudmann, op. cit., p. 75). En particulier, dans l’arrêt 5A_549/2019 du 18 mars 2021, le Tribunal fédéral a considéré que, compte tenu du besoin aigu de main d’œuvre dans le domaine des soins et de la courte durée de la formation, il est contraire au droit fédéral de nier toute possibilité de reconversion dans ledit domaine, dans lequel la partie avait travaillé il y a un certain temps, sur la seule base de l’expérience générale de la vie (consid. 4.3).

4.2.3 La pratique accorde en principe un certain délai à la personne qui se voit imputer un revenu hypothétique, lorsqu’il lui est demandé de se réinsérer professionnellement ou d’étendre son activité lucrative (ATF 128 III 4 consid. 4a, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Il s’agit de lui laisser le temps raisonnable de s’adapter à la nouvelle situation, c’est-à-dire de retrouver un emploi ou des heures correspondant à l’effort qui est attendu de sa part (TF 5A_569/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.1.3.2 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Selon les cas, le juge peut toutefois n’accorder aucun délai d’adaptation (TF 5A_340/2018 du 16 janvier 2019), notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_252/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1). Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Cela vaut d’autant plus lorsque l’intéressé démontre qu’il n’a durablement pris aucune disposition pour satisfaire à son obligation d’entretien (Stoudmann, op. cit., pp. 108-109).

4.2.4 Une détermination du revenu hypothétique sur la base du calculateur de salaires « Salarium » élaboré par l'Office fédéral de la statistique (OFS) est une possibilité admissible. Elle n'est toutefois en aucun

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19J005 cas obligatoire, notamment lorsqu'un revenu professionnel existant concrètement peut être pris comme point de départ (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.3 ; TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les réf. cit., non publié in ATF 147 III 265).

Lorsqu’on retient un revenu hypothétique brut, on déduira les cotisations sociales de l’employé de 6,4 % (5,3 % pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance-chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24’675 fr. et 90'720 fr. doit être assurée. Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 10 % pour un employé âgé entre 35 et 44 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Stoudmann, op. cit., p. 95 et les réf. cit.).

4.3 En l’occurrence, il convient d’examiner à titre liminaire si l’appelant serait en incapacité totale de travailler pour des raisons de santé, ce qui l’empêcherait d’exercer toute activité professionnelle.

Pour preuve de ses explications, l’appelant a produit des certificats médicaux des 20 février, 26 février, 21 mars et 23 avril 2025 de la Dre J.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitante de l’appelant selon toute vraisemblance) qui attestent d’incapacité de travail à 100 % pour des durées de six jours, de 22 jours, de 23 jours et de 30 jours (du 24 au 29 décembre 2024, du 10 au 31 mars 2025, du 1 er au 23 avril 2025 et du 24 avril au 23 mai 2025) pour cause de « maladie » (cf. pièce n. 3 produite le 10 juillet 2025). Cela étant, aucune autre information ne ressort desdits certificats. En particulier, il n’est aucunement décrit l’état de santé de l’appelant, ses symptômes, ses plaintes ou le traitement / le suivi thérapeutique mis en place. La Dre J.________ ne fait pas non plus état de son appréciation médicale, notamment ne mentionne aucun diagnostic, ni aucune observation objective. Surtout, elle n’expose pas ce qui justifierait

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19J005 l’incapacité de travail retenue. On ne peut dès lors reconnaître aucune valeur probante aux certificats médicaux produits.

Ainsi et à défaut de toute preuve probante, on doit retenir que l’état de santé de l’appelant ne l’a pas empêché, respectivement ne l’empêche pas de travailler. Celui-ci est ainsi capable d’exercer une activité professionnelle à un taux de 100 %.

4.4 4.4.1 S’agissant ensuite de la possibilité effective pour l’appelant de travailler en tant qu’auxiliaire de santé à temps complet, celui-ci se prévaut du fait qu’il aurait été inenvisageable d’augmenter son taux d’activité auprès de son (ancienne) employeuse, C.________. Il argue avoir « tout mis en œuvre pour requérir une augmentation du taux d’activité à 100 % mais s’[être] confronté à des refus de sa direction en raison de problèmes structurels et le manque de place pour un 100 % ». En sus, tout en renvoyant à sa déclaration d’impôts 2023 qui attesterait d’un arrêt maladie en 2023 (cf. pièce n. 8 produite le 10 juillet 2025), l’appelant fait valoir que cette période sans activité professionnelle aurait compliqué « ses perspectives de réintégration d’une activité à 100 % » ; en effet, lorsqu’il aurait débuté son activité en septembre 2023, la fondation susmentionnée aurait souhaité « tester [ses] compétences avant même de considérer une augmentation de taux ».

L’appelant n’apporte toutefois pas la moindre preuve de ses allégations. En effet, il n’établit aucunement que l’(éventuel) arrêt maladie qu’il aurait connu en 2023 aurait exercé une influence sur son engagement et sur son évolution professionnelle auprès de la fondation susmentionnée, étant relevé qu’on ignore presque tous des relations de l’appelant avec son (ancienne) employeuse, qui ne sont pas décrites dans l’ordonnance attaquée. Surtout, l’appelant ne prouve pas qu’il aurait entrepris la moindre démarche auprès de son (ancienne) employeuse pour obtenir une augmentation de taux et passer ainsi d’une activité de 80 à 100 %. A cet égard, la liste des offres d’emploi proposées par C.________ au 10 juillet 2025 et produite par l’appelant à cette même date ne lui est d’aucune aide (cf.

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19J005 pièce n. 9). En effet, il s’agit d’une simple recherche internet, portant sur n’importe quel poste au concours – à savoir, une trentaine de places de travail – auprès de ladite fondation à une seule date. Outre que ce document illustre le besoin de main d’œuvre dans le secteur de la santé, il ne permet aucunement de retenir qu’il n’aurait concrètement pas été possible pour l’appelant d’augmenter son taux d’activité de 20 % dans son poste d’auxiliaire de santé, respectivement qu’une demande en ce sens de l’intéressé n’aurait pas pu aboutir, notamment pour des raisons structurelles liées à son (ancienne) employeuse. C’est d’ailleurs le lieu de relever que l’appelant, qui travaillait d’ores et déjà au sein de la fondation susmentionnée, profitait dès lors très vraisemblablement d’un avantage pour adapter ses horaires de travail par rapport à des tiers extérieurs devant encore être engagés.

L’appelant ne démontre ainsi pas qu’il aurait, en vain, fourni tous les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour obtenir une augmentation de son taux d’activité et pouvoir ainsi travailler à plein temps auprès de C.________.

4.4.2 En outre, l’intéressé n’établit pas non plus qu’il ne serait pas possible de travailler à 100 % auprès d’un autre employeur en tant qu’auxiliaire de santé.

Celui-ci conteste en effet le fait qu’il serait aisé de trouver un travail à 100 % dans le secteur de la santé, en particulier pour des postes d’aide-soignant et d’infirmier. A cet égard, il renvoie à la pièce n. 9 susmentionnée, soit la recherche sur internet effectuée le 10 juillet 2025 pour des postes auprès de C.________. Cette seule pièce ne permet toutefois pas encore de retenir, de manière toute générale, que les offres d’emploi relatives au milieu de la santé proposeraient « dans l’écrasante majorité un taux d’activité de 80 % ». Au contraire, compte tenu de la forte demande de main d’œuvre dans le domaine de la santé, laquelle est reconnue par le Tribunal fédéral, on doit considérer que l’appelant a la possibilité effective de trouver une activité à un taux de 100 % dans le secteur médical.

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19J005 Au demeurant, les recherches d’emploi effectuées par l’appelant depuis que celui-ci s’est inscrit au chômage – soit, très vraisemblablement, juin 2025 – ne permettent pas plus de retenir une impossibilité de trouver une activité à 100 % dans le domaine des soins. En effet, l’appelant produit un formulaire de recherches d’emploi destiné à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) pour le mois de juillet 2025 (cf. pièce n. 5 produite le 10 juillet 2025). Il en ressort que, sur quatre postulations au total, seule celle du 2 juillet 2025 semble correspondre à un emploi dans le secteur de la santé (soit le poste d’ « auxiliaire santé » pour le « D.________ »), étant relevé que la description du poste pour les candidatures des 5 et 7 juillet 2025 est illisible. L’appelant se réfère ensuite à un lot de courriels produit sous pièce n. 17 le 19 novembre 2025. Il en ressort qu’entre les mois d’août et de novembre 2025, l’appelant a déposé douze candidatures pour des postes d’aide-soignant et/ou d’auxiliaire de santé, étant précisé que le courriel de réponse du 11 août 2025 d’H.________ accusant réception de la candidature de l’appelant, sans mention de l’emploi pour lequel celui-ci s’est proposé, n’a pas à être pris en compte comme une postulation dans le domaine médical. Pour le reste, on compte quatre courriels de potentiels employeurs accusant réception du dossier de l’appelant (soit les courriels du 11 août 2025 de BF., du 2 septembre 2025 de la société I., du 10 septembre 2025 de BG.________ et du 24 septembre 2025 de X.________ pour BJ.), trois courriels de réponses négatives de potentiels employeurs (soit les courriels du 15 septembre 2025 de X. pour M., du 18 septembre 2025 d’AH. et du 20 octobre 2025 de X.________ pour Z.), deux courriels de postulation de l’appelant envoyés à l’ORP (soit les courriels du 21 octobre 2025 à l’ORP et à N., très vraisemblablement employé à l’ORP, et du 23 octobre 2025 à l’ORP et à P., conseillère à l’ORP) et trois captures d’écran sur lesquelles on peut voir que l’appelant a transmis sa candidature via O. – une plateforme internet de recherches d’emploi – le 10 octobre 2025 à BK., le 2 novembre 2025 à QQ. et le 3 novembre 2025 à QR.________.

On remarque néanmoins que l’appelant n’a pas systématiquement produit le courriel de postulation qu’il avait envoyé aux

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19J005 recruteurs pour leur soumettre son dossier de candidature. De surcroît, même dans les quelques cas où il a remis une copie de son courriel de postulation, il n’a toutefois pas produit le dossier de candidature effectivement communiqué aux potentiels employeurs, à l’exception de celui transmis à N.________ pour un poste d’auxiliaire de santé à 80-100 %. Cela étant, on ne peut pas partir du principe que l’intéressé aurait toujours fourni ce même dossier de candidature à tous les recruteurs, l’appelant ayant déclaré, lors de l’audience du 8 décembre 2025, qu’il avait plusieurs modèles de lettre de motivation qu’il adaptait en fonction de l’offre d’emploi. En outre, dans la lettre de motivation adressée à N.________, l’appelant mentionne qu’il a obtenu un diplôme d’auxiliaire de santé et qu’il s’agit de son « coup de cœur », mais que « toutefois la vie a fait qu’[il avait] pris un autre tournant avec une certaine amertume », sans aucune autre précision à cet égard. Interrogé sur ce point, l’appelant a déclaré, le 8 décembre 2025, que « c’[était] la manière qu’on [lui] [avait] indiqué lors du cours qu’[il] [avait] suivi auprès de l’ORP ». Cela parait toutefois peu probable, dans la mesure où cette mention n’est pas propice à susciter l’intérêt d’un employeur potentiel. De même, on ne perçoit pas pourquoi l’appelant fait état d’un tournant dans sa vie en lien avec la profession d’auxiliaire de santé, alors qu’il avait travaillé en cette qualité très vraisemblablement jusqu’au mois de mai 2025 et postulait justement à un emploi à ce titre. Dans ces conditions et compte tenu du peu d’éléments concrets produits par l’appelant, on ne peut qu’émettre des réserves quant à la qualité des postulations qu’il a effectuées. Force est finalement de constater que l’intéressé n’a, en définitive, postulé qu’à treize reprises pour des postes d’aide-soignant et/ou d’auxiliaire de santé entre le début de sa période de chômage en juin 2025 et le mois de novembre 2025, ce qui correspond à environ deux candidatures par mois. On ne saurait dès lors considérer, au vu de ce nombre limité de tentatives, que l’appelant démontrerait que la situation du marché du travail ne lui permettrait pas de trouver un emploi à plein temps en tant qu’auxiliaire de santé, ceci alors que la demande en personnel est importante dans le domaine des soins, tel que déjà relevé.

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19J005 4.4.3 Par conséquent, on retiendra que l’appelant a la possibilité effective de travailler à un taux de 100 % en tant qu’auxiliaire de santé, au regard du marché du travail.

4.5 4.5.1 C’est le lieu de revenir sur le fait que l’appelant s’est inscrit au chômage très vraisemblablement au mois de juin 2025, étant relevé que celui-ci n’a rien expliqué des circonstances de la perte de son emploi et de son inscription à l’assurance-chômage, et n’a produit aucune pièce sur ces questions. Interrogé lors de l’audience du 8 décembre 2025, il a déclaré que c’était son employeuse qui avait résilié le contrat de travail à cause « d’un très long arrêt maladie », tout en indiquant ensuite ce qui suit : « si j’ai dû quitter ma précédente place de travail, c’est à cause d’un événement qui s’est produit sur le lieu de travail qui m’a beaucoup touché. La direction a fait des démarches pour améliorer la situation. A la suite de cela, j’ai commencé à ne plus me sentir à l’aise sur mon lieu de travail, surtout à cause des procédures que je vis depuis ma séparation ». Sur question de son avocate, il a encore précisé que les problèmes évoqués sur son lieu de travail étaient consécutifs à une dénonciation d’actes de violence commis sur des patients par BL., laquelle avait été licenciée le jour même. On peut déduire de ces déclarations que l’appelant a vraisemblablement été licencié par C., sans qu’on ne puisse cependant totalement exclure qu’il ait lui-même mis un terme au contrat de travail en raison du fait qu’il n’était plus à l’aise sur son lieu de travail. On ignore au demeurant les causes exactes de son arrêt maladie, qui semblerait être lié à un malaise sur le lieu de travail qui pourrait découler du ressenti de l’appelant en lien avec la procédure judiciaire en divorce et/ou avec la situation ayant impliqué BL., sans néanmoins que tout cela ne soit jamais dit clairement. Il est d’ailleurs rappelé que les certificats médicaux de la psychiatre traitante de l’appelant qui justifiaient d’incapacités de travail pour des périodes où celui-ci travaillait encore pour C. ne sont aucunement étayés et ne sont pas probants (cf. consid. 4.3 supra). Compte tenu du peu d’éléments clairs et convaincants apportés par l’appelant, on ne peut dès lors pas déterminer sa part de responsabilité (fautive) dans la perte de son emploi et, a fortiori, l’écarter.

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Quoi qu’il en soit, on ne perçoit pas pour quelle raison le fait que l’appelant soit au chômage depuis le mois de juin 2025 exercerait une influence sur le principe même de l’imputation d’un revenu hypothétique, lequel est acquis depuis le mois d’avril 2024, et justifierait dès lors que seules les indemnités de chômage perçues soient prises en compte pour le calcul des contributions d’entretien dès le 1 er juin 2025, comme le fait valoir l’appelant. En effet, déjà à l’époque où le précité travaillait auprès de C.________ à 80 %, il a été considéré que celui-ci ne fournissait pas tous les efforts qu’on pouvait raisonnablement attendre de lui afin d’épuiser sa capacité de gain. Partant, une modification (par une perte d’emploi) de la situation professionnelle concrète de l’appelant, laquelle n’était déjà pas initialement satisfaisante dans le passé, ne modifie pas ce qu’on peut hypothétiquement et raisonnablement continuer d’attendre de lui afin de mettre entièrement à profit sa capacité contributive.

Aussi, il sied de continuer à imputer à l’appelant un revenu hypothétique ensuite de son inscription au chômage très vraisemblablement en juin 2025.

4.5.2 Dans ce cadre, l’intimée fait valoir que, dès lors que l’appelant est désormais au chômage et a exercé plusieurs professions par le passé, on pourrait attendre de lui qu’il travaille dans d’autres secteurs que celui de la santé. Se référant au calculateur Salarium, elle argue que l’appelant pourrait prétendre à un revenu mensuel brut de 4'920 fr. en qualité de vendeur, de 4'500 fr. en qualité de serveur, de 4'740 fr. en qualité d’homme de ménage, de 5'750 fr. en qualité d’employé de maison et de 4'860 fr. dans le domaine des soins à la personne. Elle ajoute qu’en faisant la moyenne de ces différentes statistiques, le revenu mensuel brut de l’appelant serait de 4'954 fr., soit un peu plus de 4'500 fr. net par mois.

Si on examine les emplois listés par l’intimée et les critères qu’elle a utilisés dans le logiciel Salarium, on constate que ceux-ci ne sont pas toujours pertinents. En effet, elle a notamment pris en compte trois années d’expérience pour arrêter le salaire en qualité d’homme de ménage

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19J005 et d’employé de maison (cf. pièces nn. 13 et 14 produites le 25 septembre 2025). Or, selon le Curriculum Vitae de l’appelant (cf. pièce n. 17 produite le 19 novembre 2025), celui-ci n’a jamais travaillé dans le secteur du nettoyage et du service de maison. Du reste, même s’il est vrai que le précité a postulé à une offre d’agent de nettoyage polyvalent (cf. pièce n. 18 produite le 19 novembre 2025), il parait peu pertinent d’exiger de lui qu’il commence un tout nouveau type d’activité, alors qu’il dispose déjà d’expérience dans trois autres secteurs (soit les soins, la vente et la restauration) et qu’il a dès lors plus de chances d’être rapidement engagé dans ces secteurs, ceci à de meilleures conditions salariales. En effet, d’après son Curriculum Vitae, l’appelant peut se prévaloir d’expériences récentes en tant qu’aide-soignant et auxiliaire de santé (entre 2012 et 2013 ainsi qu’entre 2022 et 2025), vendeur polyvalent (entre 2019 et 2022) et gérant de restaurant et de boutique en U*** (entre 2014 et 2019). Il a d’ailleurs postulé à des offres d’emploi dans ces trois domaines (cf. not. pièce n. 18 produite le 19 novembre 2025), ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 8 décembre 2025. Par conséquent, il y a lieu de retenir que, depuis le mois de juin 2025, il peut raisonnablement être exigé de l’appelant qu’il travaille à plein temps en qualité d’auxiliaire de santé, de vendeur polyvalent ou de serveur, étant rappelé que son état de santé ne l’empêche pas de travailler (cf. consid. 4.3 supra) et qu’on ne voit pas qu’il ne pourrait pas trouver un poste de serveur ou de vendeur, pour lesquels la demande de travailleur est constante.

Ceci posé, on constate que, selon Salarium, pour une activité de serveur (soit la branche économique 56 « restauration », pour le groupe de profession 51 « personnel des services directs aux particuliers », pour un homme de 37 ans dans la région BM***, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, avec cinq années de service et un permis d’établissement C, pour un emploi à temps complet, 13 e salaire compris, dans une entreprise de moins de 20 employés), le salaire médian mensuel brut s’élève à 4'504 fr., ce qui correspond à un salaire net d’environ 4'035 fr. (après déduction de 10.4 % de cotisations sociales). Toujours selon Salarium, pour une activité de vendeur (soit la branche économique 47 « commerce de détails, à l’exception des automobiles et des motocycles »,

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19J005 pour le groupe de profession 52 « commerçants et vendeurs », pour un homme de 37 ans dans la région BM***, sans fonction de cadre, sans formation professionnelle complète, avec cinq années de service et un permis d’établissement C, pour un emploi à temps complet, 13 e salaire compris, dans une entreprise de moins de 20 employés), le salaire médian mensuel brut s’élève à 4'640 fr., soit un salaire net d’environ 4'157 fr. (après déduction de 10.4 % de cotisations sociales). Enfin, il n’est pas nécessaire de se référer à des statistiques s’agissant d’une activité dans le domaine des soins à la personne (cf. pièce n. 15 produite le 25 septembre 2025 par l’intimée), dans la mesure où on peut se baser sur le salaire que percevait l’appelant auprès de C.________, lequel est, par essence, plus proche de la réalité, soit le revenu mensuel net de 4'015 fr. arrêté par la première juge.

Dès lors que les différents salaires nets susmentionnés sont équivalents, rien ne justifie de s’écarter du dernier salaire mensuel net perçu effectivement par l’appelant et pris en compte par la présidente, soit une somme de 4'015 francs.

4.6 Compte tenu de ce qui précède, on peut ainsi raisonnablement attendre de l’appelant qu’il travaille à un taux de 100 %, ceci en qualité d’auxiliaire de soins et en sus, depuis le mois de juin 2025, en qualité de serveur ou de vendeur. Dans tous les cas, le revenu hypothétique mensuel net qui peut être imputé à l’appelant s’élève à 4'015 fr., tel que retenu par la première juge.

5.1 Toujours dans le cadre de la contestation de la contribution d’entretien de l’enfant, les parties remettent en cause certaines des charges de l’appelant. Elles ne critiquent en revanche pas la prise en compte du minimum vital élargi du droit de la famille – à raison –, ni les différents postes des budgets de l’intimée et de B.________, lesquels seront dès lors repris de l’ordonnance attaquée sans modification, à l’exception de la charge d’impôts qui, compte tenu des nouveaux calculs de contributions d’entretien devant être effectués, sera adaptée pour chaque membre de la

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19J005 famille au moyen du calculateur cantonal intégré aux tableaux ci-dessous (cf. consid.5.2.5 infra).

5.2 5.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser aux enfants et à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).

5.2.2 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.2.5 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être

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19J005 porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant notamment les impôts courants – estimés sur la base du calculateur cantonal – ou les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

5.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. cit.).

5.2.4 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter. Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au

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19J005 minimum vital des poursuites du débirentier (parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426).

5.2.5 5.2.5.1 La situation des parties est par conséquent la suivante entre les 1 er avril et 31 octobre 2024 :

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5.2.5.2 Leur situation est la suivante entre les 1 er novembre 2024 et 30 juin 2025 :

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5.2.5.3 Depuis le 1 er juillet 2025, la situation des parties est la suivante :

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19J005 5.3.1 En l’occurrence, à titre de fait nouveau, l’appelant expose qu’il supporterait « des frais médicaux non pris en charge intégralement par son assurance complémentaire en lien avec son état de santé actuel » et renvoie à une pièce n. 7 intitulée « Facture des frais de thérapie » (produite le 10 juillet 2025).

5.3.2 Seuls les frais médicaux non pris en charge par l'assurance- maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1 ; Stoudmann, op. cit., p. 203). Le caractère ordinaire et nécessaire des frais médicaux est en effet indispensable à leur prise en considération (TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Celui qui s’en prévaut doit apporter la preuve de ces frais (Juge unique CACI 30 juin 2022/342 ; Stoudmann, op. cit., p. 204).

Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe à l’appelant de motiver son appel en démontrant le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). Son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1).

5.3.3 En l’espèce, l’appelant s’est contenté de renvoyer à la pièce n. 7 susmentionnée – soit une facture du 21 mai 2025 de sa psychiatre traitante, la Dre J.________ – sans aucune autre explication. Il n’a notamment pas exposé en quoi consisteraient les frais médicaux invoqués, ni ne les a chiffrés, étant d’ailleurs observé qu’il ne les a même pas inclus à titre de

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19J005 charge dans le tableau de son budget individuel (cf. p. 6 de son appel). Il ne s’est pas non plus employé à expliquer en quoi les frais médicaux encourus remplieraient les exigences posées par la jurisprudence (soit leur caractère ordinaire et nécessaire) et devraient partant être pris en compte. Il est enfin relevé que la présidente n’avait pas tenu compte de frais médicaux dans le budget de l’appelant faute d’allégation et de production d’une quelconque pièce à cet égard, point sur lequel l’intéressé ne revient nullement. Aussi, il n’a pas rempli son obligation de motivation au sens de l’art. 311 CPC, de sorte que son grief est irrecevable.

On précisera à toutes fins utiles qu’on peut de toute manière très fortement douter du fait que les frais médicaux invoqués soient véritablement non couverts par une quelconque assurance maladie (obligatoire ou complémentaire), l’appelant ayant déclaré durant l’audience du 8 décembre 2025 : « Je ne paie pas les frais de mon thérapeute. C’est l’assurance qui les prend en charge. J’ai une franchise à 300 fr. depuis 2024 ».

5.4 Par ailleurs, contrairement à ce qu’indique l’intimée dans le tableau du budget actuel de l’appelant (cf. p. 12 de la réponse), il n’y a pas lieu de nier tous frais de « nourriture à l’extérieur » et de déplacement à ce dernier.

En effet, en cas d’imputation d’un revenu hypothétique – tel que cela est le cas en l’occurrence –, il se justifie de tenir compte des charges hypothétiques qui seront nécessaires à l’acquisition de ce revenu, comme les frais de transport ou de repas (parmi d’autres : CACI 8 mars 2022/111 ; CACI 8 janvier 2021/10). Il n’y a donc pas lieu de modifier les montants retenus à ce titre par la première juge, soit 217 fr. de frais de repas et 145 fr. de frais de déplacement, qui seront dès lors pris en compte pour calculer la contribution d’entretien de l’enfant.

5.5 5.5.1 L’appelant se prévaut ensuite d’une augmentation de son loyer depuis le 1 er octobre 2024.

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A cet égard, il a produit une facture « loyer 01.11.2024- 30.11.2024 » du 25 octobre 2024 pour une somme totale de 1'272 fr., laquelle se compose de montants de 1'202 fr. pour un poste « BB (Appart.) – BC***, G Q*** » et de 70 fr. pour un poste « BD (Parking ext.) – BC***, G Q*** » (cf. pièce n. 6 produite le 10 juillet 2025). Ces éléments correspondent à ceux qui ressortent de l’ordonnance litigieuse, qui retient que l’appelant vit dans un appartement de deux pièces à Q*** et que le loyer total – arrêté à 1'165 fr. par la première juge – comprend une place de parc de 70 francs. On constate par ailleurs que l’adresse mentionnée sur la facture (sise à la BC***, G Q***) correspond à l’adresse de l’appelant, laquelle n’a pas changé depuis la reddition de l’ordonnance entreprise. Enfin, lors de l’audience du 8 décembre 2025, l’appelant a encore expliqué qu’il lui semblait que cette augmentation de loyer avait eu lieu « il y [avait] déjà une année [...] à cause de l’électricité et des charges, peut-être en raison de l’augmentation du coût des matières premières », tout en précisant avoir « reçu une formule officielle de FF.________ ».

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir, au stade de la vraisemblance, que le loyer de l’appelant a augmenté et qu’il s’élève au total à 1'272 fr., place de parc par 70 fr. incluse, depuis le 1 er novembre 2024. En effet, la pièce n. 6 produite par l’intéressé et ses explications en audience ne permettent pas de retenir la date du 1 er octobre 2025 plaidée par l’appelant dans son appel.

5.5.2 C’est toutefois le lieu de relever – tel que le soulève l’intimée – que les frais de place de parc ne constituent nullement une dépense nécessaire au sens de l'art. 93 al. 1 LP (TF 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3 et la réf. cit.). Lorsque l’usage d’un véhicule privé n’est pas indispensable au débirentier, seul le loyer du logement, à l'exclusion de celui de la place de parc, fait partie de ses charges incompressibles. La jurisprudence selon laquelle, en matière de logement, un loyer ne peut être réduit qu'après l'échéance d'un délai convenable, n’est pas applicable, de sorte que le coût de sa place de parc n’a pas du tout à être prise en compte (TF 5A_836/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3). En particulier, lorsque le bail

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19J005 de la place de parc est indépendant du bail d’habitation et qu’il n’est pas démontré que cette charge serait nécessaire à l’exercice de la profession de l’intéressé, seul le loyer du logement, à l’exclusion de celui de la place de parc, fait partie des charges incompressibles (Stoudmann, op. cit., pp. 188 et 189).

En l’occurrence, il ressort des pièces produites en première instance le 25 avril 2024 par l’appelant (cf. pièces nn. 60/1 et 60/2) qu’en date du 3 septembre 2020, celui-ci avait conclu deux contrats de bail distincts, l’un portant sur l’appartement et l’autre portant sur la place de parc. Le contrat portant sur la place de parc prévoit qu’il se renouvellera aux mêmes conditions pour douze mois, sauf avis contraire de l’une ou l’autre des parties notifié sous pli recommandé et reçu au moins quatre mois à l’avance pour la prochaine échéance, et ainsi de suite de douze mois en douze mois. Il n’est pas fait mention d’un quelconque lien avec le contrat de bail portant sur le logement. Dans ces conditions, on doit retenir que le bail de la place de parc est donc indépendant du bail d’habitation. Par ailleurs, des frais de déplacements professionnels hypothétiques par 145 fr., qui correspondent au prix d’un abonnement mensuel Mobilis 4 zones, ont été inclus dans le budget de l’appelant (cf. consid. 5.4 supra). Aussi, il n’y a pas lieu de reconnaître en sus la nécessité pour l’appelant – notamment pour des raisons professionnelles – de disposer d’un véhicule automobile privé et, parant, d’une place de parc pour le stationner. Dès lors, il convient de ne pas tenir compte des frais de place de parc par 70 fr. et de modifier l’ordonnance entreprise sur ce point.

5.5.3 Par conséquent, on retiendra que les frais de logement de l’appelant s’élevaient à 1'095 fr. (1'165 fr. – 70 fr.) pour la période du 1 er

avril au 31 octobre 2024, respectivement s’élèvent à 1'202 fr. (1'272 fr. – 70 fr.) depuis le 1 er novembre 2024.

5.6 L’intimée fait encore valoir qu’il n’y aurait plus lieu de prendre en compte de forfait par 150 fr. pour l’exercice du droit de visite du père depuis le mois de juin 2025.

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19J005 Les frais d’exercice du droit de visite – soit les frais qu'entraîne l'exercice du droit de visite pour le parent qui n'a pas la garde des enfant – font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note STOLL, JdT 2022 II 347 ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1).

En l’occurrence, le droit de visite de l’appelant a été totalement suspendu par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2025, ceci jusqu’à la mise en œuvre de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, avec interdiction de quitter les locaux. Ce droit de visite médiatisé a été mis en place le 17 août 2025, selon le courrier du 31 juillet 2025 de Point Rencontre AA*** aux parents (cf. pièce n. 19 produite le 28 novembre 2025). Enfin, à l’audience du 8 décembre 2025, l’appelant a indiqué voir sa fille uniquement par l’intermédiaire de Point Rencontre. Aussi, le droit de visite du père n’a pas été exercé durant deux mois, entre les 20 juin et 16 août 2025, et est fortement limité depuis le 17 août 2025, soit depuis environ six mois à la date de reddition du présent arrêt. Cela correspond dès lors à une modification du droit aux relations personnelles ayant eu un impact notable et durable sur la situation (financière) de la famille.

Du reste, force est d’admettre que les seuls frais nécessaires que pourraient engager les visites du père – qui sont limitées à deux heures à l’intérieur des locaux de Point Rencontre – sont des frais de déplacement. Or, l’appelant résidant à Q*** et le Point Rencontre compétent se situant à T***, l’intéressé peut aisément utiliser les transports en commun et, parant, l’abonnement Mobilis 4 zones d’ores et déjà pris en compte dans son budget pour se rendre à Point Rencontre depuis son domicile. Aussi, il n’a nullement besoin d’engager des frais supplémentaires à ceux déjà inclus dans son budget pour exercer son droit de visite.

Dès lors, il ne se justifie plus de retenir un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dans le budget du père depuis le 1 er juillet 2025.

  • 33 -

19J005 5.7 L’intimée expose finalement que le montant de l’assurance maladie de l’appelant de 169 fr. – qui aurait été allégué mais non prouvé – devrait être ramené à 0 fr., dans la mesure où l’appelant devrait s’être vu accordé, depuis lors, des subsides complets à l’assurance maladie.

Ce grief est toutefois vain. En effet, la présidente a précisément retenu que la prime d’assurance maladie de l’appelant en 2024 s’élevait à 502 fr. 05, mais que les primes ressortant de sa déclaration d’impôts pour 2023 s’élevaient à 169 fr. par mois, ce qui laissait présumer que le précité percevait des subsides. Aussi, la première juge a retenu ce dernier montant de 169 fr., réduisant ainsi d’environ 330 fr. la prime effective de 502 fr. 05 payée par l’appelant. Partant, elle a d’ores et déjà tenu compte de la perception par l’appelant de subsides complets à l’assurance maladie. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du montant de 169 fr. précité, étant relevé que l’appelant lui-même inclut une charge d’assurance maladie obligatoire de 169 fr. dans le tableau récapitulant ses charges (cf. p. 6 de l’appel) et ne remet ainsi pas en cause la déduction pour des subsides complets opérée.

5.8 5.8.1 Il découle de ce qui précède que, s’agissant de la période du 1 er avril au 31 octobre 2024 – et après avoir réévalué la charge d’impôts, tel que précisé ci-dessus (cf. consid. 5.1 supra) –, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 576 fr. 20, allocations familiales par 300 fr. déduites. Comme retenu à raison par la présidente, il n’y a pas lieu d’ajouter de contribution de prise en charge dès lors que la mère jouit d’un disponible, ce qui n’est au demeurant pas contesté par les parties.

Avec un disponible de 663 fr. 15 – qui tient notamment compte d’une charge de loyer de 1'095 fr. et d’un forfait pour le droit de visite de 150 fr. –, le père couvre les coûts directs de l’enfant. Il lui reste encore un excédent de 86 fr. 95 (663 fr. 15 – 576 fr. 20), lequel doit être partagé selon la règle des grandes et petites têtes. Aussi, compte tenu d’une part d’excédent de 17 fr. 40 (86 fr. 95 / 5), l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 593 fr. 60 (17 fr. 40 + 576 fr. 20).

  • 34 -

19J005 Dès lors, la contribution d’entretien de l’enfant peut être arrêtée à un montant arrondi de 595 fr. pour la période entre les 1 er avril et 31 octobre 2025.

5.8.2 S’agissant des contributions d’entretien dues entre le 1 er novembre 2024 et le 30 juin 2025, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 552 fr. 10, après déduction des allocations familiales. Il est précisé à cet égard que, tel que relevé par la présidente (cf. p. 25 de l’ordonnance attaquée), l’Etat de Vaud a augmenté le montant des allocations familiales de 300 à 322 fr. au 1 er janvier 2025. En l’occurrence, il convient de prendre en compte cette somme de 322 fr. dès le 1 er novembre 2024 par mesure de simplification au regard du fait que seules les contributions pour novembre et décembre 2024 ne seraient pas concernées par l’augmentation de 22 fr. intervenue au 1 er janvier 2025. Au demeurant, compte tenu du disponible de l’intimée, il n’y a pas lieu à une contribution de prise en charge.

Au vu d’un disponible de 551 fr. 50 – qui tient compte d’un loyer par 1'202 fr. et d’un forfait pour le droit de visite de 150 fr. –, le père peut prendre en charge les coûts directs de l’enfant, sans qu’il ne reste d’excédent à partager.

Aussi, la contribution d’entretien de l’enfant entre le 1 er

novembre 2024 et le 30 juin 2025 doit être fixée à un montant arrondi de 550 francs.

5.8.3 Enfin, dès le 1 er juillet 2025, les coûts directs de l’enfant s’élèvent à 555 fr. 60, allocations familiales déduites par 322 francs. En outre, il n’y a pas lieu à une contribution de prise en charge au regard du disponible de la mère.

Au vu du disponible du père par 702 fr. 30 – compte tenu d’une charge de loyer de 1'202 fr. et de l’absence de forfait par 150 fr. pour le droit de visite –, celui-ci peut prendre en charge les coûts directs de l’enfant. Subsiste dès lors un excédent de 146 fr. 70 chez le père (702 fr. 30 – 555 fr. 60) lequel doit être réparti par grandes et petites têtes. Aussi, la part

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19J005 d’excédent de l’enfant s’élevant à 29 fr. 35 (146 fr. 70 / 5), son entretien convenable ascende à 584 fr. 95 (29 fr. 35 + 555 fr. 60).

Par conséquent, la contribution d’entretien de l’enfant doit être arrêtée à un montant arrondi de 585 fr. dès le 1 er juillet 2025.

6.1 En dernier lieu, l’appelant fait valoir qu’en raison de sa « situation financière précaire », les frais extraordinaires de l’enfant ne pourraient pas être partagés par moitié entre les parents et qu’il appartiendrait à l’intimée de les prendre en charge intégralement.

6.2 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières. Selon la doctrine, les besoins extraordinaires d'un enfant doivent être répartis en fonction de la capacité contributive des deux parents, sans égard aux prestations en nature fournies par chacun d'eux (TF 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).

6.3 Outre le fait qu’il soit fort douteux qu’on puisse considérer que l’explication lapidaire de l’appelant remplisse les exigences de motivation posées à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 5.3.2 supra), force est de constater que, contrairement à ce qu’il prétend, sa situation financière ne saurait être qualifiée de précaire. L’intéressé est en effet en mesure de prendre en charge l’entretien convenable de l’enfant et même de profiter d’une part d’excédent pour lui-même (à l’exception de la période entre le 1 er novembre 2024 et le 30 juin 2025 ; cf. consid. 5.8 supra). Dans ces conditions, rien ne

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19J005 justifie de s’écarter du partage par moitié prévu par la première juge. Le grief de l’appelant, pour autant que recevable, doit donc être rejeté.

7.1 En définitive, l’appel doit être très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien de B.________, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 595 fr. du 1 er avril 2024 au 31 octobre 2024, de 550 fr. du 1 er novembre 2024 au 30 juin 2025 et de 585 fr. dès le 1 er juillet 2025.

7.2 7.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Dans la mesure où le litige porte sur des créances en argent, une comparaison comptable entre en considération. En pratique, une succombance minime, de quelques pourcents, n’est en général pas prise en compte (TF 5A_80/2020 et 5A_102/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1 ; TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le juge peut par ailleurs prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; CREC 9 mars 2023/55).

  • 37 -

19J005

L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).

7.2.2 En l’occurrence, s’agissant des frais de première instance, la présidente a considéré que ceux-ci suivraient le sort de la cause au fond, en application de l’art. 104 al. 3 CPC. L’admission partielle de l’appel sur les mesures provisionnelles ne remet pas en cause l’application de cette disposition, de sorte que les frais de justice de première instance doivent être confirmés.

7.2.3 7.2.3.1 S’agissant des frais de deuxième instance, on rappelle que l’appelant a remis en cause deux objets (soit la contribution d’entretien de l’enfant et la répartition des frais extraordinaires) et n’a obtenu que très partiellement gain de cause sur la question de la contribution d’entretien. En effet, cette contribution avait initialement été fixée à 600 fr. en première instance, alors qu’elle est finalement arrêtée dans le présent arrêt à 595 fr., 550 fr. et 585 fr. selon les périodes de calcul, étant rappelé que l’appelant prétendait à l’absence de tout versement d’une contribution d’entretien. Aussi, celui-ci n’obtient gain de cause que de manière très limitée, à quelques dizaines de francs près. Dans ces circonstances, il convient dès lors de considérer que l’appelant a intégralement succombé, que cela soit sous l’angle de l’art. 106 al. 2 CPC ou de l’art. 107 al. 1 let. c CPC.

7.2.3.2 Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (soit 600 fr. d’émolument forfaitaire de décision [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] et 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif [art. 7 al. 1 et 60 TFJC

  • 38 -

19J005 appliqués par analogie]), sont intégralement mis à la charge de l’appelant. Compte tenu de l’assistance judiciaire qui a été accordée à ce dernier par ordonnance du 19 août 2025 du Juge unique, lesdits frais seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

7.2.3.3 Vu le sort de l’appel, l’intimée a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 3’000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où l’intimée a néanmoins été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 29 septembre 2025 du Juge unique, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Mihaela Verlooven. L’appelant sera dès lors tenu de verser ce montant de 3'000 fr. à ce conseil (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. cit.).

7.3 7.3.1 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Elise Deillon- Antenen (laquelle avait été désignée en remplacement de Me Aurélien Ghose avec effet au 24 septembre 2025, par ordonnance du 9 octobre 2025 du Juge unique) et Me Mihaela Verlooven ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

7.3.2 Dans sa liste des opérations du 19 décembre 2025, Me Deillon- Antenen a indiqué avoir consacré 12 heures et 32 minutes au dossier d'appel. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Deillon-Antenen doit être fixée à 2'617 fr. 20, soit 2’256 fr. à titre d'honoraires (12 h 32 x 180 fr.), 45 fr. 10 de débours (2 %), 120 fr.

  • 39 -

19J005 de forfait de vacation et 196 fr. 10 de TVA (8.1 %), laquelle est appliquée sur le tout.

7.3.3 Dans sa liste des opérations du 24 février 2026, Me Verlooven a indiqué avoir consacré 13 heures et 5 minutes au dossier d'appel. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce et au regard de la nature du litige et de sa difficulté, cette durée est admissible.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l'indemnité de Me Verlooven doit être fixée à 2'726 fr. 40, soit 2'355 fr. à titre d'honoraires (13 h 05 x 180 fr.), 47 fr. 10 de débours (2 %), 120 fr. de forfait de vacation et 204 fr. 30 de TVA (8.1 %), laquelle est appliquée sur le tout.

Il est rappelé que l’appelant doit verser un montant de 3'000 fr. à Me Verlooven à titre de dépens de deuxième instance (cf. consid. 7.2.3.3 supra). Si Me Verlooven obtient le paiement de – tout ou partie – de ces dépens de la part de l’appelant, la somme de 2'726 fr. 40 allouée à titre d’indemnité d’office sera réduite du montant d’ores et déjà reçu à titre de dépens (cf. art. 122 al. 2 CPC ; parmi d’autres : CACI 29 septembre 2025/426 ; CACI 28 avril 2025/195).

7.4 Les parties rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées aux conseils d’office mis à leur charge et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 40 -

19J005 Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. L’appel est très partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée au chiffre VI de son dispositif de la manière suivante :

« VI. Dit qu’K.________ contribuera à l’entretien de sa fille B., née le ***2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’U., d’une pension mensuelle de :

  • 595 fr. (cinq cent nonante-cinq francs) du 1 er avril 2024 au 31 octobre 2024 ;
  • 550 fr. (cinq cent cinquante francs) du 1 er novembre 2024 au 30 juin 2025 et ;
  • 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs) dès le 1 er juillet 2025 ; »

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant K.________ doit verser à Me Mihaela Verlooven, conseil d’office de l’intimée U., la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. Si Me Mihaela Verlooven obtient le paiement de dépens de la part de l’appelant K., ce montant sera déduit de la somme allouée à titre d’indemnité d’office sous chiffre VI ci-dessous.

  • 41 -

19J005 V. L’indemnité de Me Elise Deillon-Antenen, conseil d’office de l’appelant K.________, est arrêtée à 2'617 fr. 20 (deux mille six cent dix-sept francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Mihaela Verlooven, conseil d’office de l’intimée U.________, est arrêtée à 2'726 fr. 40 (deux mille sept cent vingt-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, l’appelant K.________ et l’intimée U.________, rembourseront les frais judiciaires et les indemnités de conseil d’office mis à leur charge respective et provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Elise Deillon-Antenen (pour M. K.________),

  • Me Mihaela Verlooven (pour Mme U.________),

  • 42 -

19J005 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

  • Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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