Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.009757
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD22.009757-241157 540

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 24 novembre 2025


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges Greffier :M. Clerc


Art. 69 al. 1, 316 al. 1, 317 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Y., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 juillet 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux Y.________ et L.________ (I), a dit que le régime matrimonial était dissous et liquidé (III), a institué une garde partagée sur les trois enfants du couple O., F. et G.________ (VII), a dit que chaque partie assumerait les frais courants des enfants lorsqu'elle en a la garde et que les frais fixes, soit « assurance-maladie, frais de garde, frais de transport, frais de scolarité et activités extra-scolaires », seraient assumés par Y.________ qui reverserait une partie des allocations familiales à L., les frais extraordinaires des enfants étant à assumer à parts égales par les parents (VIII). En droit, le tribunal a arrêté le disponible mensuel de Y. à 1'268 fr. 75, sur la base d’un revenu net de 4'512 fr. et de charges, calculées selon le minimum vital LP, de 3'253 fr. 25. L.________ n’ayant ni participé à la procédure ni collaboré à l’établissement de sa situation personnelle, le tribunal a estimé qu’elle était à tout le moins en mesure de couvrir ses charges composant son minimum vital LP de 2'890 fr. par mois. Dans la mesure où chaque partie couvre ses charges mensuelles, les premiers juges ont considéré qu’il était équitable que chaque partie assume chacune les frais courants des enfants quand elle en aurait la garde et que le père assume les frais fixes listés au chiffre VIII du dispositif. Y.________ ayant finalement retiré sa conclusion en liquidation du régime matrimonial, le tribunal a constaté qu’il ne subsistait plus de prétention sur cette question soumise à la maxime de disposition. B.Par appel du 30 août 2024, L.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VIII en ce sens que Y.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à lui verser un montant à préciser en cours d’instance mais non inférieur à 10'000 fr.

  • 3 - avec intérêts à 5% l’an dès jugement définitif et exécutoire à titre de liquidation du régime matrimonial et à ce que Y.________ assume les frais fixes des enfants et verse à l’appelante une contribution à l’entretien d’O., de F. et de G.________ de 520 fr., 520 fr. et 420 fr. respectivement, moitié des allocations familiales non comprises et dues en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a également requis, à titre de mesures d’instruction, qu’une expertise soit ordonnée portant sur sa capacité de procéder en première et en deuxième instance et qu’ordre soit donné à l’intimé de produire « tous documents démontrant l’état et la valeur actuelle de sa fortune en Suisse et à l’étranger, notamment la valeur vénale de la propriété immobilière dont il est titulaire au [...] ». Elle a par ailleurs requis de bénéficier de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a notamment octroyé l’assistance judiciaire à l’appelante pour la procédure d’appel, Me Nader Wolf étant désigné en qualité de conseil d’office. Le 9 octobre 2024, l’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 octobre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a notamment fait droit à cette requête et a désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de conseil d’office. Par réponse du 7 novembre 2024, Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  • 4 - 1.L’appelante L., née [...] 1980, et l’intimé Y., né le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2007 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : O., née le [...] 2008, F., née le [...] 2013, et G.________, né le [...] 2017.

  1. Les parties ont suspendu la vie commune le 16 juillet 2019. Leur séparation a fait l'objet de plusieurs conventions ratifiées par l'autorité judiciaire pour valoir ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. En particulier, lors d'une audience qui a eu lieu le 22 janvier 2021, les époux sont convenus de mettre en place une garde alternée de leurs enfants. S’agissant de l’entretien de ceux-ci, ledit accord prévoit ce qui suit : « Chaque parent assumera l’entretien des enfants lorsqu’ils seront auprès de lui, Y.________ reversant à L.________ la moitié des allocations familiales perçues. Y.________ se chargera des questions d’assurance-maladie et des frais médicaux, étant précisé qu’un éventuel solde qui ne serait pas couvert par les subsides et/ou un éventuel rétroactif sera partagé par moitié entre les parents. [...] Les parties conviennent que les frais qui concernent les deux parents, soit par exemple les abonnements de bus, frais de camps et frais extraordinaires (lunettes, orthodontie), seront partagés par moitié entre elles. ». 3.a) L’intimé a ouvert action par le dépôt d’une demande unilatérale de divorce le 7 novembre 2022. L'audience de conciliation s'est tenue le 17 janvier 2023 en présence de l’intimé et de son conseil. L’appelante ne s'est pas présentée. b) Dans sa motivation écrite du 17 février 2023, l’intimé a conclu en substance à l’exercice d’une garde alternée sur les enfants, au versement par l’appelante d’une contribution à l’entretien des enfants dont le montant serait précisé en cours d’instance et d’un montant de 3'505 fr. 15 à l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial.
  • 5 - c) L'audience de premières plaidoiries a eu lieu le 6 septembre 2023 en présence de l’intimé et de son conseil. L’appelante ne s'est pas présentée. d) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 4 juin 2024 en présence de l’intimé et de son conseil. L’appelante ne s'est pas présentée. Lors de cette audience, l’intimé a modifié ses conclusions en divorce en ce sens notamment que « chaque partie assume les frais courants des enfants quand elle en a la garde, les frais fixes (assurance-maladie, frais de garde, frais de transports, frais de scolarité et activités extrascolaires) étant assumés par l’intimé. Celui-ci perçoit les allocations familiales et en reverse, après paiement des frais fixes qui précèdent au moyen desdites allocations, la moitié du solde [à l’appelante] ». L’intimé a pour le surplus conclu à ce que les frais extraordinaires (lunettes, dentiste, etc.) soient assumés par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. L’intimé a, de plus, retiré sa conclusion en versement d’un montant par l’appelante à titre de liquidation du régime matrimonial.
  1. a) L’intimé travaille à 100% en qualité d'ouvrier dans [...]. Il réalise un revenu mensuel net de 4'164 fr. 90, versé treize fois l'an. Ses charges, calculées selon le minimum vital LP, totalisent 3'253 fr. 25. Elles comprennent un montant de base de 1'350 fr., des frais de logement de 1'183 fr. après déduction des participations au loyer des enfants (1'690 fr. – [3 x 169 fr.]), un solde de prime d'assurance-maladie obligatoire de 272 fr. 25, des frais de transport raisonnables de 221 fr. ainsi que des frais de repas par 217 fr. (correspondant à un supplément de 10 fr. par jour travaillé). b) L’appelante est au bénéfice d'une formation d'infirmière. Il ressort de son extrait de compte individuel auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS qu'elle a réalisé des revenus bruts de 85'093 fr. en 2020 et de 77'305 fr. en 2021, étant précisé que ce dernier montant comprend 39'941 fr. d'indemnités de chômage. Au 7 janvier
  • 6 - 2022, l’appelante disposait du droit d'obtenir encore 112 indemnités journalières de la part de l'assurance-chômage. L’appelante bénéficie du revenu d'insertion (RI) depuis la fin de son droit aux prestations de l'assurance-chômage, vraisemblablement intervenue au cours des six derniers mois de l'année 2022. Selon ses décomptes RI, elle a perçu, entre janvier 2024 et juillet 2024, un montant de 2'210 fr. par mois. Elle vit à [...], dans l'ancien domicile conjugal dont le loyer et les charges s’élèvent à 2'200 fr. par mois. II ressort de divers éléments du dossier que l’appelante rencontrerait des soucis de santé. Dans son rapport établi le 27 mars 2024 ensuite d’un signalement, les intervenants de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) ont relaté les propos du médecin traitant de l’appelante, le Dr [...]. Celui-ci a indiqué en substance qu’il avait peu vu l’appelante ces dernières années mais que, sur le plan médical, l’appelante n'avait pas de problèmes de santé majeurs, excepté ceux en lien avec sa corpulence. Il a expliqué qu’elle avait en revanche beaucoup de plaintes somatiques (maux de tête, fatigue, sensation de vide, angoisses, difficultés socio-familiales). Il a ajouté qu’elle ne travaillait plus depuis plusieurs années et qu'une demande Al avait été faite. Il a expliqué que, selon elle, elle aurait été victime de sorts et que ses difficultés seraient de l'ordre du mystique et non pas du médical ou psychique. Ledit médecin n’a pas fourni davantage de renseignements car il n’a pas été délié du secret médical par l’appelante. L’intimé a confirmé que l’appelante vivait dans un monde empreint de mysticisme et qu’elle s'adonnerait en particulier à la prière de manière soutenue. Le 26 août 2024, le Dr [...] a établi un certificat médical qui relève ce qui suit : « En raison de nombreux problèmes personnels et d’une atteinte quotidienne à sa santé ma patiente susnommée n’a pu participer activement à la procédure de divorce, ce qui explique tout ou partie de ses absences aux audiences de procédure de divorce ayant eu lieu de janvier 2023 à l’été 2024 ».

  • 7 - c) Les charges des enfants, arrêtées au minimum vital LP, s’établissent comme il suit :

  • pour O.________ : 767 fr. 40, soit 600 fr. de montant de base, 169 fr. de part au loyer du père, 220 fr. de part au loyer de la mère, 2 fr. 15 de solde de prime d'assurance-maladie, 90 fr. de frais de formation et 86 fr. 25 de frais de transport, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales ;

  • pour F.________ : 689 fr., soit 600 fr. de montant de base, 169 fr. de part au loyer du père et 220 fr. de part au loyer de la mère, sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales ;

  • pour G.________ : 691 fr. 85, soit 400 fr. de montant de base, 169 fr. de part au loyer du père, 220 fr. de part au loyer de la mère et 242 fr. 85 de frais de prise en charge par des tiers, sous déduction de 340 fr. d'allocations familiales. 5.Le 5 février 2023, soit après le dépôt de la demande unilatérale en divorce mais avant l’audience de plaidoiries finales tenue dans la cause, l’appelante a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public (ci-après : CDAP) contre une décision rendue le 9 mars 2023 par la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après : DGCS). Ce recours a été admis par arrêt de ladite cour le 5 juin 2023. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

  • 8 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.2Selon l’art. 296 al. 3 CPC, la maxime d’office s’applique dans les procédures relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (ATF 128 III

  • 9 - 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et réf. cit.). Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant les nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). En revanche, le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s’applique aux questions relatives aux époux, en particulier la liquidation du régime matrimonial. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties. Il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 et 2.1.2 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3). 2.3En l’espèce, dans la mesure où certaines conclusions portent sur l’entretien d’enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, si bien que les pièces nouvelles produites en appel par l’appelante sont recevables, indépendamment de savoir si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. Il en a ainsi été tenu compte dans la mesure utile.

3.1L’appelante se plaint d’une violation de l’art. 69 al. 1 CPC. Elle soutient ne pas avoir pu procéder en première instance pour des raisons médicales et produit en appel un certificat médical à cet effet. A toutes fins utiles, elle requiert une expertise sur sa capacité de procéder. Elle

  • 10 - expose en outre n’avoir aucune connaissance juridique et estime que la présence d’un mandataire à ses côtés en première instance aurait eu un impact sur le sort de la cause, puisque l’appelante aurait alors pu prendre des conclusions en liquidation du régime matrimonial et faire valoir ses droits sur la maison [...] acquise durant le mariage au moyen d'acquêts. 3.2 3.2.1Selon l'art. 69 al. 1 CPC, si une partie est manifestement incapable de procéder elle-même, le tribunal peut l'inviter à commettre un représentant. Si la partie ne donne pas suite à cette injonction dans le délai imparti, le tribunal en désigne un. Cette norme reprend en substance l'art. 41 al. 1 LTF, en sorte que la jurisprudence rendue à ce titre est également applicable (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019 [ci-après : CR CPC], n os 2 et 7 ad art. 69 CPC). L'incapacité de procéder visée par cette disposition doit être manifeste et suppose que le justiciable se trouve dans l'incapacité totale de procéder sans l'assistance d'un avocat, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, l'incapacité de mener le procès ne devant pas être admise à la légère (TF 5A_367/2025 du 23 juillet 2025 consid. 5.3, TF 5A_173/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.5.1 ; TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Pour retenir une incapacité de procéder, un comportement inopportun, voire préjudiciable aux intérêts du plaideur, ne suffit pas. Une absence durable ou des troubles de la santé peuvent toutefois entrer en considération. Selon les circonstances, on peut ainsi déduire une incapacité de procéder du comportement procédural d'une partie, exceptionnellement sans l'avis d'un expert (TF 5A_367/2025 précité ; TF 5A_469/2019 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). En revanche, le recours à l'art. 69 CPC ne permet pas au requérant de se décharger de la tâche de chercher lui-même un avocat prêt à le représenter et, le cas échéant, à déposer pour lui des demandes d'assistance judiciaire et à prendre d'autres mesures juridiques (TF 5A_367/2025 précité loc. cit. ; TF 5A_173/2024 précité loc. cit. ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). Lorsque le tribunal constate l'incapacité manifeste, il dispose encore d'une marge

  • 11 - d'appréciation quant à l'opportunité de mettre en œuvre l'art. 69 al. 1 CPC (TF 5A_367/2025 précité loc. cit. ; TF 5A_173/2024 précité loc. cit.). 3.2.2Selon la jurisprudence, l'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (TF 5A_491/2024 du 11 avril 2025, consid. 4.1.2 ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024, consid. 3.1.2 ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023, consid. 3.3.3 publié in FamPra.ch 2024 p. 191). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 3.2.3En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (art. 316 al. 1 CPC ; ATF 142 IIl 413 consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2). 3.3Dans sa réponse, l’intimé admet que l’appelante a été totalement absente de la procédure de première instance. Selon lui, rien n'indique qu'elle se serait trouvée dans une incapacité telle qu'elle n'aurait pas été en mesure d'avertir l'autorité pour faire valoir un éventuel besoin d'assistance. Ses problèmes personnels et atteintes à la santé ne

  • 12 - l'empêchaient pas d'interpeller le tribunal ou de désigner un mandataire. D'ailleurs, à réception du jugement, elle avait consulté un avocat : elle aurait pu le faire au cours de la procédure de première instance déjà, soit pendant plus d'une année et demi. L’intimé relève que, dans l’intervalle, l’appelante a bien été capable de mener à bien des démarches pour obtenir le revenu d’insertion et de recourir seule contre une décision de la DGCS auprès de la CDAP. Elle pouvait donc interpeller aussi le tribunal civil. Son attitude défaillante relèverait de l'incurie et non d'une incapacité médicale. En plus, en invoquant sa situation médicale une fois seulement le jugement rendu sur le fond, l’appelante ne se conformerait pas aux règles de la bonne foi. L'application de l'art. 69 al. 1 CPC à ce stade est donc exclue. L’appelante a produit un rapport médical du 26 août 2024. Ce document est toutefois très laconique. Il ne contient qu’une phrase toute générale mentionnant des « problèmes personnels et une atteinte quotidienne ». Il est par ailleurs établi par le médecin traitant de l’appelante, de sorte que la pièce doit être appréciée au regard de la relation de confiance qui lie la patiente à son praticien conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 supra). Le certificat évoque certes des atteintes à la santé mais n'indique pas en quoi les pathologies de la personne concernée seraient invalidantes ou incapacitantes au point de compromettre sa capacité de mandater un avocat ou de demander au tribunal de lui en désigner un. En conséquence, la force probante du certificat doit être considérée comme très faible. A l’inverse, comme le relève l’intimé, le 5 février 2023, soit durant la procédure de divorce en première instance, l’appelante a déposé un recours auprès de la CDAP. Malgré quelques lacunes procédurales, l’appelante a su procéder correctement, puisque son recours a non seulement été déclaré recevable, mais il a de plus été admis par arrêt du 5 juin 2023. On ne voit pas pour quel motif médical il faudrait constater que l’appelante a été en mesure de se défendre seule dans le cadre d'un

  • 13 - recours devant la CDAP, mais qu'elle aurait été dans l'incapacité de procéder devant le tribunal civil, ou même d'alerter celui-ci sur sa situation. Au vu de ces éléments, à savoir, d'une part, la force probante très faible du certificat médical, et d'autre part, le fait que l’appelante a démontré par l'acte qu'elle était parfaitement en mesure, à la période du divorce, d’agir valablement devant la CDAP, l'incapacité totale de procéder n'est pas avérée. L'art. 69 al. 1 CPC ne peut donc pas trouver application, sans même qu'il y ait besoin d'ordonner une expertise de la situation de santé de l’appelante, requête qui doit dès lors être rejetée.

4.1Dans un second grief, l’appelante s'en prend à l'absence de contributions d'entretien pour les enfants à verser par le père. L'appelante conteste qu'on puisse lui objecter un manque de collaboration dans la procédure, puisque cette carence s'explique par les motifs médicaux déjà évoqués. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir instruit sa capacité de gain, alors même que la maxime d'office s'appliquait, mais d’avoir retenu un revenu hypothétique, sans indiquer toutefois quelle activité était raisonnable et possible ni compter les frais professionnels hypothétiques y relatifs. Selon elle, sur ce point également, la présence d'un mandataire professionnel aurait permis de démontrer l'incapacité de gain. L’appelante soutient que les premiers juges savaient qu’elle émargeait depuis longtemps au RI, si bien qu’ils devaient constater qu'elle n'était pas en mesure d'assumer les frais des enfants lorsqu'ils étaient chez elle, à savoir la moitié du montant de base et leur part au loyer. Ces frais auraient dû être mis à la charge du père, seul bénéficiaire d'un disponible. 4.2L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art.

  • 14 - 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. 4.3Sur le fond, l'intimé rappelle que déjà avant le divorce, par convention, les époux étaient convenus que l’intimé assumerait les frais des enfants lorsqu’ils étaient chez lui ainsi que leurs frais fixes (comme l'assurance maladie, les abonnements de bus, les lunettes, etc.). Le jugement a ainsi simplement consacré ce régime conventionnel. Par ailleurs, s'il est vrai que les premiers juges ont constaté que l’appelante ne réalisait aucun revenu, mais qu'elle pouvait couvrir ses charges du minimum vital LP, la contestation sur ce dernier point est cependant sans effet : l'intimé ne dispose pas d'un disponible après couverture des coûts directs des enfants, de sorte qu'il ne pourrait de toute manière pas verser de pension. Tout en constatant que l’appelante n'avait pas de revenu, le tribunal a estimé qu'elle n'avait pas démontré qu'elle serait objectivement et durablement incapable de travailler. Le jugement en a déduit qu'elle pouvait assumer les frais courants des enfants lorsqu'ils étaient sous sa garde. Sur la base de calculs et de chiffres qui ne sont pas contestés par l’appelante, le tribunal a arrêté le disponible de l'intimé à 1'268 fr. 75 après paiement de ses charges du minimum vital LP. Le jugement met à sa charge les postes suivants de l'entretien des enfants :

  • O.________ : 247 fr. 40, soit 300 fr. de moitié du montant de base, 169 fr. de part au loyer du père, 2 fr. 15 de solde d'assurance maladie, 90 fr. de frais de formation et 86 fr. 25 de frais de transport, sous déduction de 400 fr. d'allocations familiales ;

  • F.________ : 169 fr., soit 300 fr. de moitié du montant de base, 169 fr. de part au loyer du père, sous déduction de 300 fr., d'allocations familiales ;

  • 15 -

  • G.________ : 271 fr., soit 200 fr. de montant de base, 169 fr. de part au loyer du père, et 242 fr., de prise en charge par des tiers, sous déduction de 340 fr. d'allocations familiales. Selon le chiffre VIII du dispositif du jugement entrepris, l’intimé doit en outre verser à l’appelante la moitié du solde des allocations familiales après paiement des frais fixes, soit les primes d’assurance- maladie, les frais de garde, de transport, de scolarité et les coûts relatifs aux activités extra-scolaires, soit :

  • O.________ : 110 fr. 80 (allocation par 400 fr. – 2 fr. 15 de solde d'assurance maladie, 90 fr. de frais de formation et 86 fr. 25 de frais de transport, à diviser par 2) ;

  • F.________ : 150 fr. (allocation par 300 fr., divisée par 2) ;

  • G.________ : 49 fr. (allocation par 340 fr. – 242 fr. de prise en charge par des tiers, à diviser par 2). Une fois ces montants déduits du disponible de l'intimé, il lui reste 271 francs. Ce montant est dès lors largement insuffisant pour payer les près de 1'500 fr. de pension auxquelles conclut l’appelante. En outre, les frais fixes dont il est tenu compte n'englobent pas de frais de transport pour les deux enfants cadets et aucuns frais d'aucune sorte pour F.________. Ces frais sont calculés au plus juste, même par rapport aux standards de la LP. Or, d'une part de tels frais sont nécessairement encourus et d'autre part, il est notoire que les frais des enfants augmentent avec l'âge. On peut donc laisser ce solde modeste à l'intimé pour qu'il l'affecte aux autres frais présents et futurs des trois enfants. Ce n’est donc pas à cause de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante, mais bien en raison des ressources insuffisantes de l’intimé qu’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants n’est fixée. Les griefs de l’appelante relatifs à une violation de la maxime inquisitoire et à l’imputation erronée d’un revenu hypothétique sont donc vains.

  • 16 - 5.L’appelante conclut au versement par l’intimé d’un montant à préciser en cours d’instance mais non inférieur à 10'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial. Comme exposé ci-dessus, cette question est soumise à la maxime de disposition, de sorte que le juge est lié par les conclusions des parties (consid. 2.2 supra). Toutefois, en raison de ses propres manquements procéduraux imputables à faute (cf. consid. 3.3 supra), l’appelante n’a pas pris de conclusion à cet égard en première instance et le fait pour la première fois en appel. Or, la prise de conclusions nouvelles dans l’acte d’appel – pour des questions soumises à la maxime de disposition – doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. L’art. 317 al. 2 CPC pose ainsi deux conditions cumulatives. D’une part, les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies, soit qu’elles relèvent de la même procédure et qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification (art. 317 al. 2 let. a CPC). D’autre part, les prétentions nouvelles doivent reposer sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. b CPC) (Jeandin, CR CPC, nn.10-12 ad art. 317 al. 2 CPC). Or, en l’espèce, aucune des conditions précitées n’est réalisée, et l’appelante ne soutient pas que tel serait le cas. L’appel n’ayant pas pour vocation de permettre à l’appelante de remédier à son défaut en première instance, sa conclusion en liquidation du régime matrimonial doit être déclarée irrecevable.

6.1En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

  • 17 - BLV 270.11.5]), doivent être intégralement mis à la charge de l’appelante, qui succombe, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où celle-ci a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 106 al. 1 CPC). 6.3L’appelante, qui succombe, versera à Me Tiphaine Chappuis, conseil de l’intimé, la somme de 2'500 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance, eu égard à la nature du dossier, à ses difficultés et aux écritures échangées. 6.4 6.4.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 6.4.2Par courrier du 4 novembre 2025, Me Nader Wolf, conseil de l’appelante, a indiqué avoir consacré 14.25 heures à la cause pour la période du 31 juillet 2024 au 4 novembre 2025. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Wolf doit être arrêtée à 2'565 fr. (14.25 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 30 (2% x 2'565 fr.) ainsi qu’une TVA à 8.8% sur le tout, soit 211 fr. 92 (8.8% x 2'616 fr. 30), pour un total de 2'828 fr. 22, arrondi à 2'829 francs. 6.4.3Par courrier du 10 novembre 2025, Me Tiphanie Chappuis, conseil de l’intimé, a indiqué avoir consacré 9 heures et 43 minutes à la cause pour la période du 8 octobre 2024 au 10 novembre 2025. Ce temps paraît adéquat et peut être admis. Il en résulte que l’indemnité de Me Chappuis s’élève à 1'749 fr. (9 heures et 43 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 34 fr. 98 (2% x 1'749 fr.) ainsi qu’une TVA à 8.1% sur le tout, soit 144 fr. 50 (8.1% x 1'783 fr. 98), pour un total de 1'928 fr. 48, arrondi à 1'929 francs.

  • 18 - 6.5Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office et des frais judiciaires, dès qu’ils seront en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante L.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Nader Wolf, conseil d’office de l’appelante L., est arrêtée à 2'829 fr. (deux mille huit cent vingt-neuf francs), débours et TVA inclus. V. L’indemnité d’office de Me Tiphanie Chappuis, conseil d’office de l’intimé Y., est arrêtée à 1'929 fr. (mille neuf cent vingt-neuf francs), débours et TVA inclus. VI. L’appelante L.________ doit verser à Me Tiphanie Chappuis, conseil de Y.________, la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 19 - VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nader Wolf (pour L.), -Me Tiphanie Chappuis (pour Y.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 20 - Le greffier :

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