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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD22.007042
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD22.007042-241128

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 26 novembre 2024


Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge unique Greffier :M. Favez


Art. 117 CPC Statuant sur la requête d’assistance judiciaire présentée par A.X., à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.X., la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1Par acte du 19 août 2024, A.X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) dans la procédure de divorce qui l’oppose à B.X.. Le même jour, l’appelant a annoncé le dépôt d’une requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et demandé un délai pour ce faire. 1.2Le 9 septembre 2024, l’appelant a produit un formulaire simplifié d’assistance judiciaire et l’ordonnance de la présidente du 10 juin 2022 lui octroyant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure en divorce qui l’oppose à B.X., avec paiement d’une franchise mensuelle fixée à 50 francs. 1.3Le 13 septembre 2024, la juge unique de la Cour d’appel civile a constaté que les conditions de remise d’un formulaire simplifié d’assistance judiciaire n’étaient pas réunies et a demandé à l’appelant de compléter un formulaire ordinaire d’assistance judiciaire accompagné de toutes les pièces mentionnées au chiffre 6 dudit formulaire. 1.4Les 7 octobre 2024, l’appelant a déposé un formulaire ordinaire requérant l’assistance judiciaire dans la mesure d’une exonération totale des frais judiciaires et des avances de ceux-ci, d’une franchise mensuelle de 50 fr. ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Ismael Fetahi. Il a requis une ultime prolongation du délai pour produire « l’intégralité des pièces justificatives » qu’il a obtenue. Le 21 octobre 2024, l’appelant a ainsi produit un lot de pièces relatives à sa situation financière.

  • 3 -

2.1A l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, l’appelant fait valoir qu’il réalise un revenu mensuel net, part au treizième salaire comprise, compris entre 4'500 fr. et 5'600 francs. S’agissant de ses charges mensuelles, il allègue des montants de 1'250 fr. à titre de loyer, charges comprises, de 84 fr. pour son assurance RC/ménage, de 119 fr. pour ses frais de téléphone, de 79 fr. pour ses frais de transport et de 1'000 fr. à titre de contributions d’entretien dues. Il a également fait état de nombreuses poursuites en cours pour un total de 69'566 fr 20 au 18 octobre 2024 et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 92'924 fr. 90 à la même date. 2.2 2.2.1L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête en deuxième instance (art. 119 al. 5 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire lorsqu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 2.2.2Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires

  • 4 - compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les réf. citées). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25% au montant de base LP, afin d'atténuer la rigueur de ces normes (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3). On tiendra en outre compte des charges de loyer, des primes d'assurance obligatoires ou usuelles, des frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu établis par pièces, ainsi que de la charge fiscale, pour autant que ces sommes soient plus ou moins régulièrement payées (TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2 ; TF 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Le montant de base LP comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, le téléphone, la télévision, les frais culturels, les assurances privées, les primes d'assurance ménage, les primes ECA ménage ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (CACI 2 octobre 2024/240 consid. 3.2.3 ; CREC 2 novembre 2023/224 consid. 3.1.2 ; Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1 er juillet 2009 publiées in BISchK 2009 p. 196 ss). En ce qui concerne les engagements financiers du requérant, seules les charges régulières réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du

  • 5 - justiciable de payer les services qu'il requiert de l'Etat (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 et 6.2 et les réf. citées). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée ; le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_483/2022 du 7 septembre 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (TF 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 ; CREC 24 avril 2024/113 consid. 8.2 cf. aussi art. 98 in fine CPC). 2.2.3Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un

  • 6 - formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2). Le devoir du juge résultant de l’art. 97 CPC d’interpeller la partie sur le caractère lacunaire de sa requête d’assistance judiciaire et de l’inviter à compléter ses indications et les pièces produites afin qu’il puisse vérifier si les conditions de l’art. 117 CPC sont valablement remplies vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n’a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu’on peut raisonnablement attendre des parties pour l’établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières ; or, le plaideur assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n’a ainsi pas l’obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF 4A_461/2022, loc. cit ; TF 4A_298/2022 du 22 août 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2017 p. 522). Lorsque le requérant assisté ne satisfait pas à ses incombances, la requête peut être rejetée pour défaut de motivation ou de preuve du besoin (TF 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1). 2.3 2.3.1En l’espèce, le requérant n’a pas produit les pièces permettant d’examiner son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC, malgré qu’il soit assisté d’un conseil et les délais qui lui ont été impartis pour compléter sa requête. Il s’est en effet limité à produire son contrat de travail, ses fiches de salaires, le contrat de bail de son appartement, un extrait d’un compte dont il est titulaire auprès [...] et l’extrait de ses poursuites et actes de défaut de biens. Il n’a en revanche pas produit sa

  • 7 - dernière déclaration d’impôts, et, parmi les documents permettant de vérifier les montants indiqués au chiffre 2 de la demande d’assistance judiciaire, son assurance RC/ménage, sa prime d’assurance-maladie obligatoire et une facture de téléphonie, ainsi que les documents permettant d’établir le paiement régulier de ses charges et dettes, pourtant tous requis au 6 du formulaire d’assistance judiciaire auquel il s’était expressément référé dans sa demande de prolongation du 7 octobre 2021 («[...] pièces mentionnées en page 4 dudit formulaire. »). Le requérant n’a pas davantage indiqué dans le formulaire, sous chiffre 2, le montant de sa prime d’assurance-maladie obligatoire et celui de ses dettes. Il apparaît en définitive que l’intéressé n’a ni rempli le formulaire demandé de manière complète ni fourni l’ensemble des pièces demandées au chiffre 6, alors même qu’il aurait aisément pu se procurer les pièces y relatives et qu’il a disposé d’un délai supplémentaire pour les réunir. Pour ce premier motif, il convient de considérer que l’appelant n’a pas établi la réalisation de la condition posée par l’art. 117 let. a CPC. 2.3.2Au demeurant, même à considérer les documents disponibles, le résultat ne serait pas différent si l’on devait prendre en compte les documents fournis. 2.3.2.1Il ressort de l’extrait de compte bancaire [...] produit par l’appelant qu’il a réalisé entre les mois d’avril et septembre un revenu net de 29'564 fr. 57 (5'050 fr. 24 + 5'903 fr. 24 + 4'564 fr. 59 + 3'400 fr. 15 + 4'993 fr. 78 + 5'652 fr. 57), à savoir un revenu moyen mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 5'338 fr. en arrondi ([29'564 fr. 57 ÷ 6] × [13 ÷ 12]). 2.3.2.2S’agissant de ses charges, on relèvera que certaines des dépenses revendiquées par l’appelant sont déjà comprises dans le montant de base du minimum vital et ne doivent pas être comptabilisées

  • 8 - en sus. Il en va ainsi des frais d’assurance RC/ménage et de téléphone. On tiendra ainsi compte d’un montant de base du minimum vital pour un débiteur vivant seul, élargi de 25 %, de 1'500 fr. (1'200 fr. + 25%). Le montant du loyer de l’appelant, charges comprises, est établi par titre à raison de 1'250 francs, ceci bien que son paiement soit douteux vu les poursuites introduites par la bailleresse. Les frais de transport non remboursés seront admis à hauteur du montant de 79 fr. allégué, qui apparaît plausible au vu des billets de transports achetés (cf. extrait du compte [...] produit le 21 octobre 2024). Quant à la contribution d’entretien due, en faveur de son fils, le montant allégué par l’appelant de 1'000 fr. n’est pas établi et on s’en tiendra au montant de 1'400 fr. résultant de la convention signée par les parties le 20 mai 2020 et ratifiée par le juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En définitive, les charges mensuelles de l’appelant se décomposeraient comme il suit : Base mensuelle minimum vital élargie1'500 fr. 00 Loyer1'250 fr. 00 Frais de transport79 fr. 00 Contribution d’entretien1'400 fr. 00 Total4'229 fr. 00 2.3.2.3Le budget de l’appelant présenterait ainsi un disponible mensuel de 1'109 fr. (5'338 fr. - 4'229 fr.) qui serait manifestement suffisant pour couvrir les frais prévisibles de la procédure d’appel (frais judiciaires et frais d’avocat ) en une année.

  • 9 - Pour ce motif également, il se justifie de considérer que, sur la base des pièces disponibles, l’appelant échoue à démontrer qu’il serait indigent au sens de l’art. 117 let. a CPC. 2.4Dès lors que l’appelant n’a pas démontré à satisfaction son dénuement au sens de l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel. 3.Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Un délai de dix jours dès l’entrée en force de la présente ordonnance sera imparti à l’appelant, pour effectuer l’avance des frais judiciaires relative à l’appel déposé, arrêtée à 600 francs (art. 9 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. II.Un délai de dix jours dès ordonnance définitive et exécutoire est fixé à A.X.________ pour effectuer l’avance des frais judiciaires de la procédure d’appel, par 600 fr. (six cents francs). III.L’ordonnance est rendue sans frais. La juge unique : Le greffier :

  • 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Ismael Fetahi, avec un bulletin de versement, -A.X.________, personnellement, avec un bulletin de versement. La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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