1117 TRIBUNAL CANTONAL TD22.002955-230832 ES56 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 22 juin 2023
Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeBarghouth
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.U., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.U., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1A.U.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1972, et B.U.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1975, se sont mariés en Suisse le [...] 2003. Deux enfants, encore mineurs, sont issus de cette union : Y., né le [...] 2006, et A., né le [...] 2009. 1.2Les parties vivent séparées à tout le moins depuis le mois de juin 2020. 1.3Par requête unilatérale du 27 décembre 2021, déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), le requérant a notamment conclu au divorce. Le 28 février 2022, l’intimée a déposé devant la même autorité une requête de mesures provisionnelles tendant notamment au versement par son époux de pensions pour elle-même et ses enfants. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 juin 2023, la présidente a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien d’Y.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 2'280 fr. du 1 er mars au 31 juillet 2021, de 1'890 fr. du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022, de 1'580 fr. du 1 er janvier au 31 juillet 2023 et de 900 fr. dès le 1 er août 2023 (I), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement, allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 2'410 fr. du 1 er mars au 31 juillet 2021, de 3’650 fr. du 1 er août 2021 au 31 décembre 2022, de 3’810 fr. du 1 er janvier au 31 juillet 2023 et de 3’950 fr. dès le 1 er août 2023 (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 210 fr. du 1 er mars au 31 juillet 2021, de 490 fr. du 1 er janvier au 31 juillet 2023 et de 760 fr. dès le 1 er août 2023 (III), a dit que le requérant pourrait déduire une somme de 9'683 fr. 95 pour l’année 2021 et de 9'655 fr. pour l’année
3.1Par acte du 19 juin 2023, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les pensions en faveur de ses enfants soient réduites, qu’il ne soit pas astreint au versement d’une pension en faveur de l’intimée, qu’il puisse déduire un montant de 77'355 fr. 05 des montants dus à titre de contributions d’entretien et que les frais extraordinaires des enfants soient partagés à raison d’une moitié pour chaque partie. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des arriérés des contributions visées aux chiffres I à V du dispositif de l’ordonnance attaquée pour la période du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023. 3.2L’intimée s’est déterminée le 21 juin 2023. Elle s’en est remise à justice concernant l’octroi de l’effet suspensif en tant qu’il concerne l’arriéré de contributions d’entretien pour la période du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023. 4. 4.1 4.1.1Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel doit être motivé, sous peine d’irrecevabilité (TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_624/2021 du 8 avril 2022 consid. 5.1).
4 - Cette exigence vaut également lorsqu'il s'agit de démontrer – ou à tout le moins de rendre vraisemblable – l'existence d'un préjudice difficilement réparable justifiant l’octroi de l’effet suspensif (Juge unique CACI 18 mai 2021/ES17 consid. 4.2). 4.1.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.3Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du
5 - 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2En l’espèce, le requérant fait valoir qu’au vu de l’ordonnance querellée, il s’expose, pour la période du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023, au paiement d’une somme de 159'840 fr., sous déduction d’un montant de 19'338 fr. 95 (chiffre IV du dispositif). L’exécution de la décision attaquée lui causerait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il devrait débourser des montants représentant une année de salaire et constituant pour moitié un paiement à double de montants déjà réglés par ses soins. Selon le requérant, le paiement des arriérés de contributions ne serait pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et des enfants. Le requérant n’a pas détaillé son calcul quant au montant de 159'840 fr. qu’il articule. Il apparaît que le total des pensions prévues par les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance querellée pour la période du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023 s’élève à un montant inférieur, soit à 148'080 fr. (51'430 fr. + 93'150 fr. + 3'500 fr.), selon détail suivant :
6 - Sous déduction du montant de 19'338 fr. 95 (9'683 fr. 95 + 9'655 fr.) prévu au chiffre IV du dispositif, le total d’arriérés de contributions à régler est par conséquent de 128'741 fr. 05, soit un montant correspondant à environ neuf fois le revenu mensuel net du requérant arrêté par la présidente (14'320 fr. x 9 = 128'880 fr. ; ordonnance p. 21). Sur la base d’un examen prima facie, il apparaît que le requérant n’est pas en mesure de rembourser un tel montant sans que cela n’entraîne des difficultés pécuniaires. Interpellée, l’intimée n’a pas fait valoir que le non-remboursement de l’arriéré de pensions présenterait pour elle un risque financier important. Elle admet être parvenue à couvrir ses besoins et ceux de ses fils, notamment grâce à de l’épargne. Ainsi, sans préjuger du fond, l’intérêt du requérant à ne pas devoir s’acquitter de l’arriéré des pensions prime l’intérêt de l’intimée à obtenir immédiatement un tel paiement. Partant, il y a lieu d’octroyer l’effet suspensif concernant les contributions d’entretien visées aux chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance querellée, en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023. Enfant 1Enfant 2Epouse mars.212'280.00 CHF2'410.00 CHF210.00 CHF avr.212'280.00 CHF2'410.00 CHF210.00 CHF mai.212'280.00 CHF2'410.00 CHF210.00 CHF juin.212'280.00 CHF2'410.00 CHF210.00 CHF juil.212'280.00 CHF2'410.00 CHF210.00 CHF août.211'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF sept.211'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF oct.211'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF nov.211'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF déc.211'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF janv.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF févr.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF mars.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF avr.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF mai.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF juin.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF juil.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF août.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF sept.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF oct.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF nov.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF déc.221'890.00 CHF3'650.00 CHF- CHF janv.231'580.00 CHF3'810.00 CHF490.00 CHF févr.231'580.00 CHF3'810.00 CHF490.00 CHF mars.231'580.00 CHF3'810.00 CHF490.00 CHF avr.231'580.00 CHF3'810.00 CHF490.00 CHF mai.231'580.00 CHF3'810.00 CHF490.00 CHF Total 51'430.00 CHF93'150.00 CHF3'500.00 CHF
7 - Le requérant a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif concernant le chiffre V du dispositif de la décision attaquée, qui a trait au partage des frais extraordinaires. Il n’expose toutefois pas en quoi il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en cas d’exécution de ce chiffre. Le grief, tel que motivé, est par conséquent irrecevable sur ce point. 5.En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023. Elle est irrecevable concernant l’exécution du chiffre V du dispositif de la décision attaquée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).
8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête d’effet suspensif est partiellement admise, dans la mesure où elle est recevable. II.L’exécution des chiffres I à IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1 er mars 2021 au 31 mai 2023. III.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :
9 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Véronique Mauron-Demole (pour A.U.) ; -Me Axelle Prior (pour B.U.), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :