1102 TRIBUNAL CANTONAL TD22.002914-250267 348
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 août 2025
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Stoudmann et Maytain, juges Greffier :M. Clerc
Art. 279 al. 1, 317 al. 1 CPC ; 29 al. 2 Cst. ; 649 CC ; 23 CO Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 30 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec R., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
III.- R.________ entreprendra les démarches nécessaires en vue de percevoir dès le 1 er octobre 2024 les allocations familiales et de formation en faveur des enfants, allocations qui lui resteront acquises. IV.- Chaque parent assumera les frais de logement, de nourriture et d’habillement des enfants lorsqu’ils sont auprès de lui. V.- R.________ s’acquittera des factures afférentes aux enfants, soit les primes LAMal et LCA, frais de repas, frais de transport, frais de télécommunication, frais d’écolage (gymnase), frais de logement de l’enfant F., frais liés aux activités extrascolaires. VI.- Parties modifient le chiffre VI de la convention signée le 25 avril 2022 en ce sens que les frais extraordinaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents pour autant qu’ils se soient mis d’accord au préalable sur le principe et le montant de la dépense, sauf cas d’urgence. VII.- Les parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien l’une en faveur de l’autre. VIII.- Les parties conviennent que H. deviendra seul propriétaire de la villa sise [...], étant précisé qu’il en assumera toutes les charges et qu’il reprendra à son seul nom la dette hypothécaire.
3 - A cette fin, R.________ cède à H.________ sa part de copropriété sur ledit immeuble. Les parties requièrent du Tribunal qu’il ordonne au conservateur du Registre foncier d’inscrire H.________ comme seul propriétaire du bien susmentionné. H.________ accepte le report de l’imposition sur le gain immobilier au sens de l’art. 65 LI [Loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 ; BLV 642.11] A titre de soulte, H.________ s’engage à verser à R.________ un montant de 500'000 fr. (cinq cent mille francs) dans un délai de 60 jours dès l’entrée en force du jugement définitif et exécutoire. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties se donnent réciproquement quittance pour solde de tout compte et de toute prétention au titre de liquidation de leur régime matrimonial, chaque partie demeurant propriétaire des biens et objet en sa possession et débitrice des dettes ouvertes à son nom. IX.- Les parties conviennent de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle qu’elles ont accumulés du jour du mariage au 18 octobre 2017. Elles requièrent qu’ordre soit donné à [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de H.________ (n° assuré [...]) la somme de 825'181 fr. (huit cent vingt-cinq mille cent huitante et un francs), ajoutée des intérêts compensatoires courant à partir du 18 octobre 2017 jusqu’au jour du transfert, et de la verser sur le compte de libre passage dont est titulaire R.________ (n° compte [...]) auprès de [...]. X.- Les frais de justice (fond et mesures provisionnelles) sont partagés par moitié entre les parties qui renoncent pour le surplus à l’allocation de dépens. » ; a ordonné le transfert des fonds de prévoyance conformément au chiffre IX de la convention qui précède (V) et a réglé le sort des frais (VI). En droit, la présidente a rappelé que l'accord trouvé par les parties l'avait été au terme de deux longues audiences, qui avaient été suspendues à plusieurs reprises pour leur permettre d'échanger librement avec leur conseil respectif. Au terme de l'audience du 4 juin 2024, elles avaient été entendues séparément et avaient confirmé avoir conclu l’accord de leur plein gré et après mûre réflexion. Elle a souligné que le régime prévu en rapport avec le partage des avoirs de prévoyance professionnelle n'avait rien d'insolite et était conforme au régime légal, sous réserve du fait que les parties s'étaient entendues pour arrêter le
4 - partage à la date de séparation plutôt qu'à celle du dépôt de la demande de divorce. Pour cette raison, le dies a quo des intérêts compensatoires avait également été arrêté par les parties au jour de la séparation. Quant au fait que R.________ aurait instigué l'enfant J.________ à prendre une année sabbatique, la présidente a observé que H.________ ne prouvait pas son allégué, ni que cet élément ne lui était pas connu lors de l'audience du 4 juin 2024. Enfin, les prétendus défauts cachés qui affecteraient la toiture de la maison des parties n'étaient pas établis et rien ne justifiait de les imputer, même indirectement, à R.. B.Par appel du 17 février 2025, H. (ci-après : l’appelant) a conclu en substance à l’annulation du jugement qui précède et au renvoi de l’affaire au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois pour échange d’écritures, instruction et jugement au fond. Il a produit un bordereau de pièces. Le 24 mars 2025, R.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse, sans y avoir été invitée par la Cour de céans. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.R., née le [...] 1979, et l’appelant H., né le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2003, à [...]. Trois enfants sont issus de cette union :
F.________, né le [...] 2004, aujourd’hui majeur,
J.________, né le [...] 2006, aujourd’hui majeur, et
V.________, née le [...] 2010. 2.L’intimée a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 25 janvier 2022. Elle réclamait en substance le paiement par l’appelant de contributions d’entretien pour leurs enfants et pour elle-même, le
5 - versement par l’appelant de la somme de 297'889 fr. au titre de liquidation du régime matrimonial et le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties. 3.a) A l’audience de conciliation du 25 avril 2022, les parties ont conclu une convention réglant le sort de l’autorité parentale sur leurs enfants alors mineurs, des modalités de la prise en charge de ceux-ci, du bonus éducatif (art. 52f bis RAVS [Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]) et des frais extraordinaires des enfants. La présidente a transformé la procédure en requête commune de divorce avec accord partiel. b) Après avoir sollicité et obtenu, y compris avec l’accord de l’appelant, de nombreuses prolongations de délai au motif que des pourparlers transactionnels étaient en cours, l’intimée a déposé des conclusions motivées et une requête de mesures provisionnelles le 15 février 2024. Elle réclamait en particulier :
le paiement d'une contribution d'entretien pour V.________ (4’050 fr. par mois dès le 1 er février 2022 et jusqu'au 30 novembre 2026 ; 3’750 fr. par mois ensuite et jusqu'à la majorité ou au-delà, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC) ;
le paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même (9’590 fr. par mois dès le 1 er février 2022 ; 8’750 fr. par mois dès le 1 er
décembre 2026 jusqu'au 31 août 2031) ;
le paiement d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1 er janvier 2018 au 1 er janvier 2022, à concurrence de 32'500 fr. ;
le paiement d'arriérés de contributions d'entretien pour la période du 1 er février 2022 au 15 février 2024, à concurrence de 159'360 fr. ;
le paiement de 400'000 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification en cours d'instance ;
le partage par moitié des prestations de sortie LPP acquises par les parties durant le mariage, soit entre le 18 octobre 2003 et le 25 janvier 2022.
6 - L’appelant a déposé des déterminations le 11 avril 2024. c) A l’audience de mesures provisionnelles qui s’est tenue le 16 avril 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif et qui a duré 2h30, les parties sont convenues que, jusqu’à la prochaine audience, l’appelant continuerait de contribuer à l’entretien des siens par le paiement d’une pension de 9'000 fr., allocations comprises. A cette audience, l’appelant a déposé une écriture intitulée « faits nouveaux et conclusions modifiées ». d) La seconde audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 juin 2024 en présence des parties et de leur conseil respectif. Cette audience a duré près de 3h50 et a été suspendue à deux reprises. L’appelant a déposé une requête de novas, ainsi que des conclusions modifiées. A cette occasion, les parties ont signé une convention réglant le solde des effets de leur divorce, celle-ci étant reproduite au chiffre IV du jugement entrepris. Un délai a été imparti à l’appelant pour produire l’attestation du Fonds de [...] précisant « le montant de la prestation acquise, état au 18 octobre 2017 ». La question des intérêts compensatoires a fait l’objet d’une discussion spécifique, à l’initiative de l’appelant. Au vu de la convention, les parties ont retiré toutes leurs conclusions autres que celles en divorce et en ont requis la ratification. La présidente a procédé à l’audition séparée des époux. Ils ont tous deux confirmé avoir conclu au divorce et signé la convention après mûre réflexion et de leur plein gré. 4.a) Par courrier du 12 juin 2024, l’appelant a déclaré invalider la convention sur les effets du divorce, faisant valoir une erreur essentielle en rapport avec le montant des intérêts compensatoires qui devaient s’ajouter à la part des avoirs de prévoyance professionnelle devant être
7 - transférés et avec la date à laquelle ces intérêts devraient commencer à courir. b) L’intimée s’est déterminée le 25 juin 2024, s’en remettant entièrement à l’appréciation de la présidente, tout en faisant remarquer que dès lors que l’appelant « avait lourdement insisté pour que le moment déterminant du partage des avoirs LPP soit à la date de séparation », il n’était pas inéquitable que les intérêts compensatoires « suivent la même logique ». c) Par courrier du 1 er juillet 2024, l’appelant a maintenu sa position, en l’expliquant en référence aux pourparlers transactionnels dont il a présenté sa propre version. Il a notamment affirmé que la soulte de 500'000 fr. convenue à l’art. VIII de la convention était composée de 300'000 fr. « au titre de liquidation du régime matrimonial » et de 200'000 fr. « au titre de compensation de la perte [que l’intimée] a subie en acceptant un partage de la prestation de sortie nette à la date de séparation et non à la date du dépôt de sa demande ». d) Par courrier du 13 septembre 2024, l’appelant a étendu sa déclaration d’invalidation à l’intégralité de la convention sur les effets du divorce, au motif qu’il l’aurait conclue sous l’empire d’une erreur essentielle. A cet égard, il faisait valoir que, sur instigation de l’intimée, son fils J.________ avait décidé de prendre une année sabbatique. Ceci aurait pour conséquence de faire perdre à ses parents 1'400 fr. par mois (la rente de 1'000 fr. versée par le Fonds de pension [...] et les allocations familiales de 400 fr.), raison pour laquelle il n’était plus en mesure de payer la contribution d’entretien convenue. En outre, il alléguait qu’en procédant à la rénovation de la toiture de la maison dont les parties sont propriétaires, les ouvriers étaient « tombés » sur de graves défauts, dont la réparation, sur la base des premières constatations, serait estimée à une somme d’au moins 50'000 francs. Il soutenait que s’il l’avait su, il n’aurait pas accepté de verser à l’intimée une pension de 4'000 fr. par mois, ni une soulte de 500'000 francs.
8 - e) L’intimée s’est déterminée le 2 octobre 2024. Elle a contesté que l’appelant fût dans l’erreur lors de la signature de la convention du 4 juin 2024 et a requis que celle-ci soit ratifiée. L’appelant a confirmé ses conclusions en invalidation par courrier du 14 octobre 2024. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’autorité d’appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) ; l’intimé à l’appel peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. L’intimée a déposé une réponse sans y avoir été invitée. Comme il ressort du présent arrêt, l’appel est manifestement infondé, si bien qu’aucune réponse n’avait été sollicitée (art. 312 al. 1 in fine CPC). En conséquence, il n’en sera pas tenu compte. 2.
9 - 2.1L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Avec l'introduction de l'art. 317 al. 1bis CPC, le législateur a codifié la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, selon laquelle ce n'est que lorsque s'applique la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) que les faits et moyens de preuve nouveaux peuvent être introduits librement en appel (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). Nonobstant la formulation du nouvel art. 317 al. 1bis CPC, qui n'est pas dépourvu d'équivoque, il y a lieu de considérer, au regard notamment du message du Conseil fédéral (FF 2020 2701), que lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple, la recevabilité des nova en appel reste soumise aux conditions de
10 - l'art. 317 al. 1 CPC (Bastons Bulletti, in newsletter CPC Online 2024-N. 3, n. 9 et réf. cit.). En d’autres termes, les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit., FamPra.ch 2018 p.
11 - 3.1Dans un premier moyen, l’appelant se plaint de la constatation inexacte des faits en lien avec la violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le premier juge a omis de se prononcer sur les allégations qu'il a formulées en lien avec la manière dont les sommes d'argent sur lesquelles les parties se sont entendues dans la convention du 4 juin 2024 ont été arrêtées. La présidente ne se serait pas non plus déterminée sur ses allégations relatives à l’échange qu'il aurait eu avec elle au sujet du caractère prétendument négligeable des intérêts compensatoires courant sur les avoirs de prévoyance professionnelle qui doivent être transférés à l'intimée. 3.2Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace (ATF 136 l 229 consid. 5.2 ; 121 l 54 consid. 2c ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.2). Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 142 II 154 consid. 4.2). Du moment que le lecteur peut discerner les motifs ayant guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et réf. cit.). 3.3En l'occurrence, la présidente a indiqué les motifs pour lesquels l’appelant ne peut pas se prévaloir d'un vice du consentement en rapport avec la conclusion de la convention sur les effets du divorce du 4 juin 2024. Peu importe, au regard du droit d'être entendu des parties, que cette motivation soit convaincante ou pas. Le fait est que l’appelant a pu
12 - attaquer le jugement en connaissance de cause. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à la présidente d'avoir passé sous silence des allégations de fait qui, comme on va encore le dire, sont sans pertinence pour le jugement de la cause et qui, au demeurant, ne sont pas prouvées. Il suit de là que le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu n'est pas fondé.
4.1L'appelant soutient ensuite que la présidente a ratifié à tort la convention sur les effets du divorce, qu'il a conclue sous l'empire d'une erreur essentielle. Il fait valoir, en particulier, qu'il était arbitraire de retenir qu'il ne peut pas se prévaloir d'un vice du consentement au seul motif que les deux audiences des 16 avril et 4 juin 2024 ont duré. 4.2II n'est pas contesté que lorsque, comme en l'espèce, la décision de ratification n'intervient pas immédiatement après l'audition des époux et la signature de la convention, un époux peut à tout le moins demander au juge de ne pas ratifier la convention, par exemple en raison d'un vice de la volonté (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1). Aux termes de l'art. 279 al. 1 CPC, qui reprend en substance l'art. 140 aCC (TF 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.2.1, FamPra.ch 2013 p. 775), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré notamment que les époux l'ont signée après mûre réflexion, c'est- à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; Tappy in Commentaire romand du CPC, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 12 ad art. 279 CPC ; Bernasconi in Commentario pratico al CPC, vol. 2, 2 e éd., Pregassona 2017, n. 3 ad art. 279 CPC). Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré (art. 279 al. 1 CPC), c'est-à-dire qu'ils ont formé librement leur volonté et qu'ils l'ont communiquée librement (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ; TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'empire d'une erreur (art. 23 ss CO ; cf. TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8),
13 - ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO). Elle n'oblige toutefois pas le juge à rechercher des vices du consentement cachés, la maxime des débats étant applicable (FF 1996 l 144 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008 consid. 6.3.1, publié in FamPra. ch 2009 p. 749 ; Bernasconi, op. cit., n. 4 ad art. 279 CPC ; Tappy in CR CPC, n. 12a ad art. 279 CPC). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 II 339 consid. 1b). 4.3Pour établir le fait qu'il se trouvait dans l'erreur au moment de signer la convention sur les effets du divorce du 4 juin 2024, l’appelant soutient que les intérêts compensatoires qui s'ajoutent à la part de ses avoirs de prévoyance professionnelle qu'il s'est engagé à transférer à l'intimée viendraient rompre l'équilibre des concessions réciproques que consacre la convention, équilibre dont il s'escrime à présenter les contours. Force est toutefois d'admettre que l'exercice est rendu hasardeux déjà par le fait que, par nature, la convention sur les effets du divorce traite de nombreuses questions et qu'il est difficile, sinon impossible, de mesurer de manière fiable l’étendue des concessions réciproques en lien avec chacune des prétentions qui dérivent du divorce. En l'espèce, l'exercice s'avère d'autant plus périlleux que l’appelant, qui procède pour l'essentiel au moyen de simples affirmations, a varié dans ses explications. C'est ainsi que, dans le courrier qu'il adressait à la présidente le 1 er juillet 2024, il affirmait que la soulte de 500'000 fr. convenue à l’art. VIII de la convention était composée de 300'000 fr. « au titre de liquidation du régime matrimonial » et de 200'000 fr. « au titre de compensation de la perte [que l’intimée] a subie en acceptant un partage de la prestation de sortie nette à la date de séparation et non à la date du dépôt de sa demande ». Or, à lire l'acte d'appel, ladite soulte correspondait à l'addition des sommes de 200’000 fr. à titre de soulte à proprement parler et de 300'000 fr. à titre d'indemnité pour avoir accepté de retenir la date de la séparation pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Quoi qu'il en soit, on ne voit pas que ces circonstances soient pertinentes pour répondre à la seule question qui se
14 - pose en l'espèce, qui est de savoir si l’appelant peut se prévaloir d'une erreur en lien avec l'importance des intérêts compensatoires qu'il s'est obligé à payer à l'intimée. 4.4Selon la jurisprudence, l'erreur qui constitue un obstacle à la ratification est l'erreur essentielle au sens de l'art. 23 CO. Est dans l'erreur celui qui a une fausse représentation d'un fait. L'absence de représentation d'un fait, à savoir l'ignorance de celui-ci, y est assimilée. Toutefois, seule l'ignorance inconsciente équivaut à une erreur. Celui qui sait qu'il ne sait pas ne se trompe pas ; sa méconnaissance consciente ne peut pas être considérée comme une erreur. De même, celui qui doute de l'exactitude de sa représentation n'a ni une fausse représentation, ni une absence de représentation et, partant, il ne peut pas être dans l'erreur (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 7.1 et réf. cit.). Dit autrement, si une partie ne se soucie pas, lors de la conclusion de la transaction, d'éclaircir une question particulière, bien qu'elle se pose manifestement, l'autre partie peut en conclure que ce point est sans importance pour son cocontractant (ATF 129 III 363 consid. 5.3, JdT 2004 II 16 ; ATF 117 II 218 consid. 3b, JdT 1994 l 167 ; TF 4A_29/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1). Dans le domaine des transactions judiciaires et extrajudiciaires, dont font partie les conventions sur les effets accessoires du divorce, les art. 23 ss CO s'appliquent avec des restrictions. La transaction a pour but de mettre définitivement fin au litige et aux incertitudes existantes moyennant des concessions réciproques. Elle est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique. Il est par conséquent exclu d'invoquer une erreur, si celle-ci concerne une incertitude prise en compte dans la transaction (erreur sur le caput controversum ; TF 5A_772/2014 précité consid. 5.1 ; TF 5A_187/2013 précité consid. 7.1). 4.5En l'occurrence, comme l'a retenu la présidente, il n'apparait pas que les parties, et l’appelant en particulier, auraient signé la convention de manière irréfléchie. Certes, elles ont trouvé un accord alors que le procès en divorce se trouvait à un stade précoce, puisque l’appelant et défendeur au fond n'avait pas encore déposé de réponse. Cela étant, l’action a été introduite au mois de janvier 2022, l'audience de
15 - conciliation a été tenue au mois d'avril 2022 et, si près de deux années se sont ensuite écoulées avant que l'intimée et demanderesse au fond ne dépose des conclusions motivées, c'est bien parce que les parties et leurs conseils menaient des discussions transactionnelles. C'est dire que la transaction conclue à l'audience du 4 juin 2024 ne procède pas d'un coup de tête. Quant à la question, centrale pour le sort de l'appel, des intérêts compensatoires, l’appelant reconnaît que cette question a fait l'objet d'une discussion spécifique à l'audience du 4 juin 2024 – à son initiative, d'ailleurs – et que la présidente, puis le conseil de sa partie adverse, lui auraient indiqué qu'il n'avait aucun souci à se faire, au motif que le montant de cet intérêt serait faible. Force est ainsi de reconnaître que l’appelant était dans l'incertitude au sujet de la somme d'argent que représentaient les intérêts compensatoires qui couraient depuis le 18 octobre 2017 sur le capital de 825'181 francs. A supposer qu'ils aient été prononcés, les propos que l’appelant prête à la présidente et à l'avocate de l'intimée ne lui permettaient pas non plus de se faire une idée précise des montants en cause. Pourtant, une consultation rapide des taux d'intérêts minimaux fixés à l'art. 12 OPP 2 (Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1) lui aurait permis de constater qu'entre 2017 et 2023, le taux d'intérêt était d'au moins 1% et qu'en 2024, il était d'au moins 1.25 %. Il pouvait donc calculer qu’en juin 2024, le capital aurait produit plus de 55'000 fr. d'intérêts, somme d’argent dont on ne peut guère dire qu'elle est faible et encore moins négligeable. Informé de ce que l'ordonnance du Conseil fédéral ne fixait que des taux minimaux, la consultation de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée à l’ATF 129 V 257 aurait donné à l’appelant à savoir que si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable pour le calcul de l'intérêt compensatoire (consid. 4.1). Force est ainsi de constater que l’appelant, qui pouvait en outre compter sur les conseils d'un mandataire professionnel, a sciemment renoncé à éclaircir un point obscur qu'il avait pourtant identifié
16 - et s'est décidé à conclure la convention en l'état. On ne voit pas ce qui s'opposait à ce qu'il sollicite du tribunal et de l'intimée un bref délai qui l'aurait mis en situation de recueillir de sa caisse de pension les renseignements utiles. L'appelant, qui s'est accommodé de cette incertitude, ne peut donc pas invoquer une erreur essentielle pour invalider la convention qu'il a conclue le 4 juin 2024. Le moyen est mal fondé.
5.1L'appelant soutient enfin que le jugement attaqué consacre une application arbitraire des règles sur la copropriété, et en particulier de l'art. 649 CC, qui prévoit que les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires en raison de leur part. Il soutient qu'il serait arbitraire de lui faire supporter les frais causés par la réparation du défaut d'étanchéité qui affecterait la toiture de la villa dont les parties sont – encore – copropriétaires. 5.2Ce faisant, l’appelant se méprend quant à l'objet de l'examen qui incombait à la présidente, qui devait simplement vérifier que la convention conclue par les parties pouvait être ratifiée au regard de l'art. 279 al. 1 CPC. Elle ne devait pas se prononcer sur la prise en charge de travaux d'entretien ou de réparation d'un bien commun entrepris après la signature de ladite convention. S'agissant d'un prétendu vice du consentement qui porterait sur l'existence d'un défaut d'étanchéité de la toiture de la villa des parties, qui ne se serait révélé qu'après la conclusion de la convention, il faut voir que si l'erreur essentielle peut porter sur un fait futur, elle ne peut être invoquée que si, lors de la conclusion du contrat, ce fait pouvait objectivement être tenu pour certain (ATF 118 II 297 consid. 2). Or, en l'espèce, l’appelant ne pouvait pas raisonnablement avoir la certitude, au moment de signer l'accord litigieux, que l'entretien
7.1Comme examiné ci-dessus, selon l’art. 279 al. 1 CPC, le juge ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré en particulier qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. Ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). L’art 279 al. 1 CC ne permet pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par
19 - 8.1Compte tenu de ce qui précède, l'appel, manifestement infondé, doit être rejeté, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement querellé confirmé. 8.2Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cédric Aguet (pour H.), -Me Céline Jarry-Lacombe (pour R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :