Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.052247
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.052247-220687 376 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 juillet 2022


Composition : MmeC O U R B A T , juge unique Greffière:MmeRobyr


Art. 310, 445 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC ; 23 LProMin Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à [...], et l’opposant à la DIRECTION GÉNÉRALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE et à M., curatrice des enfants C.D. et D.D.________, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a retiré à A.D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.D.________ et D.D.________ (I), a confirmé le mandat confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) de placement et de garde des enfants précités (II), a confirmé la désignation de Me M.________ en qualité de curatrice de représentation des enfants (III), a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par A.D.________ à l’encontre de B.D.________ le 10 décembre 2021 (IV), a rejeté le recours formé par A.D.________ le 6 janvier 2022 à l’encontre de la décision de la DGEJ du 23 décembre 2021 (V), a arrêté les frais de la cause à 400 fr. et les a mis à la charge d’A.D.________ (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (VII) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VIII). En droit, le président était appelé à se prononcer sur la demande de la DGEJ de retirer à A.D.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants jumeaux C.D.________ et D.D., nés le [...] 2021. Il a constaté que la DGEJ suivait la situation des enfants aînés d’A.D., P.________ et F.D.________, depuis près de 20 ans et que de graves maltraitances avaient justifié la mise en place d’un dispositif de protection de ceux-ci. Or la DGEJ relayait que la mère restait dans le déni et ne pouvait toujours pas reconnaître ses propres carences éducatives et sa part de responsabilité dans le placement de ses deux enfants aînés. Une expertise psychiatrique rendue le 17 septembre 2020 mettait également en avant des capacités éducatives faibles et des perspectives d’évolution très limitées. Le président a en outre relevé que la mère ne démontrait pas avoir fait un travail de remise en question concernant le placement de ses deux premiers enfants, qu’elle avait caché sa récente grossesse aux divers intervenants et qu’elle reproduisait un schéma

  • 3 - familial où le père était à nouveau absent ou écarté. Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence prononcé à titre préprovisionnel devait donc être confirmé afin de protéger les enfants C.D.________ et D.D.. Concernant la demande de la mère de pouvoir amener son lait maternel à ses enfants, le président a noté que le refus du foyer se fondait sur des normes sanitaires strictes et que son règlement ne lui permettait pas d’accepter de la nourriture dont le conditionnement n’avait pas été contrôlé. Il n’y avait rien de chicanier dans cette décision et il ne pouvait dès lors pas être donné suite à sa requête. S’agissant du recours formé contre la décision de la DGEJ du 23 décembre 2021 refusant la mise en œuvre de l’AEME (accueil éducatif mère-enfant), le président a constaté qu’il était compétent pour le traiter. Il a considéré que le placement auquel avait procédé la DGEJ au foyer l’Abri était conforme à l’intérêt des enfants et que la structure AEME n’était pas indiquée car elle avait pour but l’accompagnement vers une autonomie et non la réhabilitation des mères dans leurs capacités parentales. La mesure était au demeurant proportionnelle et opportune. B.Par acte du 2 juin 2022, accompagné d’un bordereau de pièces, A.D. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de ses chiffres I et II et à la réforme de son chiffre V en ce sens que son recours formé le 6 janvier 2022 soit admis. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de ses chiffres I et II en ce sens que la requête déposée le 9 décembre 2021 par la DGEJ soit rejetée et de son chiffre V en ce sens que son recours n’a dès lors plus d’objet. Plus subsidiairement encore, l’appelante a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre demandé l’octroi de l’assistance judiciaire.

  • 4 - Par courrier du 3 juin 2022, B.D.________ a sollicité d’être dispensé de tout échange d’écritures dans le cadre de la procédure d’appel, faisant valoir qu’elle concernait uniquement l’appelante et la curatrice. Il a précisé qu’il attendait une décision en lien avec l’action en désaveu de paternité intentée devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par avis du 14 juin 2022, la juge de céans a informé l'appelante qu'elle était dispensée en l'état de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. L’appelante a complété sa demande d’assistance judiciaire par l’envoi du formulaire idoine et de différentes annexes le 1 er juillet 2022. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

  1. A.D., née [...] le [...] 1972 (ci-après : l’appelante), et B.D., né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2014. Une enfant est issue de cette union, F.D.________, née le [...]
  2. L’appelante est également la mère d'un autre enfant né d'une précédente union et aujourd'hui majeur, P.. Le 24 septembre 2021, l’appelante a donné naissance à des jumeaux, C.D. et D.D., nés d'une relation avec un autre homme que son mari. 2.Les relations interpersonnelles entre les parties et les enfants P. et F.D.________ ont été teintées d'importantes violences domestiques.
  • 5 - En 2016, P.________ a été hospitalisé en psychiatrie parce qu'il ne s'alimentait plus, n'allait plus à l'école et ne sortait plus de sa chambre. Il a ensuite été placé en foyer et n’est jamais retourné chez sa mère. L’enfant F.D.________ a été placée en foyer dès février 2017, à la suite du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère pour cause de suspicion de maltraitance, laquelle s’est révélée fondée. Les violences familiales ont notamment conduit à la condamnation sur le plan pénal des deux parents pour les actes commis sur les enfants précités. Par jugement du 10 septembre 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné l’appelante pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commis à l’endroit de F.D.________ et de P.________, à 18 mois de privation de liberté avec sursis pendant 5 ans. L’appel formé par l’appelante contre ce jugement a été rejeté par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 5 mars 2020, de même que son recours au Tribunal fédéral qui a été rejeté par arrêt du 16 février

Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale opposant A.D.________ à B.D., un rapport d'expertise a été rendu le 17 septembre 2020 par le Département de psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale IPL, Unité de Pédopsychiatrie légale, ensuite d'un mandat confié en ce sens par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Selon ce rapport, F.D. a été placée en foyer à la suite des révélations de P.________ rapportant des faits de maltraitance sur lui- même et sa sœur. Une AEMO (action éducative en milieu ouvert) avait été mise en place en 2019, mais sans effet significatif. A ce moment-là, l’appelante peinait toujours à comprendre les raisons du placement de sa fille, attribuant celui-ci au fait qu'elle avait été témoin des violences du père sur la mère. Concernant l’évolution de l’appelante dans sa posture éducative, l'expertise soulignait un discours contradictoire, l’intéressée

  • 6 - acceptant la venue d'intervenants tout en ne reconnaissant aucun besoin sur le plan éducatif dans sa relation avec sa fille et en étant sûre de disposer de toutes les aptitudes pour l'élever. Les experts ont conclu que les capacités éducatives de l’appelante étaient faibles et fragiles, avec un potentiel évolutif extrêmement restreint au vu notamment de l'impossibilité de l’intéressée de remettre en question ses modalités relationnelles et ses pratiques éducatives, son fonctionnement psychique apparaissant autocentré, celle- ci déniant toute difficulté éducative avec sa fille et idéalisant leur relation actuelle. Selon le rapport, l’appelante n’était pas en mesure de poser un cadre contenant, fiable, prévisible et structurant à sa fille et elle n’avait pas accès aux enjeux développementaux actuels ou à venir. Le pronostic quant à une évolution des capacités parentales de l’appelante a été évalué comme extrêmement réservé, étant très peu probable qu'elle puisse un jour suffisamment évoluer dans une posture parentale pour proposer à sa fille un encadrement adéquat et l'accompagner de manière adaptée dans son développement. Néanmoins, le rapport a relevé qu'une marge de progression restait possible pour l’appelante à condition que celle-ci reprenne un travail psychothérapeutique.
  1. Le 9 décembre 2021, la DGEJ a interpellé la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte ensuite d’une intervention de la police au domicile de l’appelante le 20 novembre 2021, celle-ci ayant sollicité les forces de l'ordre à la suite de violences verbales, puis physiques de la part de son compagnon d’alors. La DGEJ a fait part de sa stupéfaction lorsqu'elle a appris la naissance des jumeaux à la lecture du rapport de police, ainsi que des « stratégies » mises en place par l’appelante pour tenir les professionnels à l'écart de sa grossesse : lors d'une visite de l’appelante à sa fille F.D.________ en août 2021, l’appelante était habillée de manière ample, puis elle avait annulé les deux visites suivantes, de sorte qu'aucun professionnel n'avait pu suspecter quoi que ce soit. Pendant la visite du 1 er octobre 2021, l’appelante n'avait pas fait part de sa nouvelle situation familiale. Selon la DGEJ, l’appelante aurait déclaré à la sage-femme que le père des jumeaux serait en outre retourné
  • 7 - en Allemagne et qu’elle était désormais seule avec les enfants. Compte tenu de ses observations sur le fonctionnement de l’appelante depuis 20 ans, des graves maltraitances infligées à ses deux enfants aînés toujours déniées par l’appelante, de l’expertise objectivant les limitations éducatives de l’appelante et les réserves quant à une évolution de celles- ci, la DGEJ a fait part de grandes craintes quant à la capacité de l’appelante à s'occuper de ses jumeaux. Au vu de ce qui précède, la DGEJ a proposé de retirer en extrême urgence le droit de déterminer le lieu de résidence des jumeaux à l’appelante et de lui confier un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC. Elle a également sollicité la nomination d'un curateur afin de représenter les deux enfants et proposé Me M., déjà curatrice de l'enfant F.D.. La DGEJ a précisé que les jumeaux pouvaient d'ores et déjà être accueillis en hospitalisation sociale à l'Hôpital de Morges, ces derniers devant être sevrés. Dans sa requête, la DGEJ a également précisé que F.D.________ était toujours placée en foyer, que l’appelante bénéficiait de visites strictement médiatisées par le biais d'Espace Contact, qu’en juin 2021, les téléphones médiatisés avaient été supprimés à la demande de l’enfant et les visites réduites de deux heures à une heure tous les quinze jours, en raison d'un désinvestissement massif de la part de la mère durant les visites, ainsi qu'une difficulté de cette dernière à répondre aux besoins de sa fille. Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, par laquelle elle a notamment retiré à A.D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.D.________ et D.D., confié un mandat de placement et de garde des enfants à la DGEJ et nommé Me M. en qualité de curatrice des enfants C.D.________ et D.D.________. 4.Le 10 décembre 2021, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles et

  • 8 - superprovisionnelles auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Au pied de sa requête de mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à poursuivre l’allaitement naturel de ses enfants, le cas échéant et à tout le moins en remettant son lait préalablement tiré au personnel de l’hôpital ou du lieu où se trouveraient les enfants. La cause concernant le placement des enfants C.D.________ et D.D.________ a dès lors été transférée du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. 5.Par courrier du 13 décembre 2021, l’appelante a interpellé la DGEJ quant aux raisons qui justifiaient le sevrage des jumeaux et sur la possibilité d'intégrer une structure d’accueil AEME. Elle a en outre demandé que la DGEJ intervienne auprès de la sage-femme car celle-ci avait indiqué « être en secret confidentiel » vis-à-vis de la DGEJ. La DGEJ a répondu par courriel du 15 décembre 2021 que les jumeaux avaient été accueillis en urgence à l'Hôpital de Morges, dans le cadre d'une hospitalisation sociale et dans l’attente d'une place en foyer. Ce placement en foyer impliquait un sevrage au lait maternel. Dans l’intervalle, il était néanmoins possible pour l’appelante d'amener une fois par jour son lait maternel. Concernant la demande de l’appelante qu'elle et ses enfants soient accueillis au sein d'une structure d'AEME, la DGEJ a répondu négativement. Elle a justifié cette décision par le fait que ces structures visaient à évaluer, à soutenir et à développer les compétences parentales des mères afin de les amener vers une autonomie de prise en charge de l'enfant mais que les compétences de l’appelante, observées depuis près de 20 ans et dans le cadre d’une expertise, nécessitaient plutôt la mise en place d'un dispositif de protection associant placement et visites médiatisées. Quant aux contacts avec la sage-femme, il appartenait à chaque professionnel de se positionner sur les modalités de la communication qu’il souhaitait entretenir avec les différents partenaires du réseau et il n’appartenait pas à la DGEJ d’en fixer les contours.

  • 9 - Le 16 décembre 2021, l’appelante a requis de la DGEJ une décision formelle afin qu’elle puisse user des voies de droit à son encontre. 6.Par décision du 23 décembre 2021, la DGEJ a confirmé qu'une prise en charge en AEME n'était pas possible et que les observations de la situation de l’appelante et l'évaluation de ses compétences parentales avaient abouti à la nécessité de mettre en place un dispositif de protection associant placement et visites médiatisées entre la mère et ses enfants. Elle a ajouté qu'un placement en AEME supposait une pleine adhésion de la mère et un lien de confiance avec les encadrants. Compte tenu du comportement de l’appelante, qui avait dissimulé sa grossesse à tous les intervenants de même qu’à ses enfants aînés, la DGEJ indiquait qu'elle ne pouvait poser actuellement un pronostic favorable à ce type de prise en charge. Elle ajoutait que l’appelante était toujours dans le déni et ne pouvait toujours pas reconnaître ses propres carences éducatives, ni sa part de responsabilité dans le placement des deux enfants aînés. Enfin, la DGEJ a conclu en maintenant sa position quant au placement des jumeaux dans un foyer et quant au fait qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la levée du secret de fonction d’un professionnel externe à leur service, soit la sage-femme. L’appelante a formé recours auprès du Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne contre cette décision le 6 janvier 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'AEME soit mis en œuvre en faveur des enfants C.D.________ et D.D., que la DGEJ soit invitée à contacter sans délai la sage-femme afin de clarifier la situation en expliquant qu'il n'existait pas de « secret confidentiel » l'empêchant de transmettre les renseignements demandés par l’appelante. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, elle a notamment produit un certificat médical établit par la Dre S., pédiatre, qui indiquait avoir reçu les jumeaux deux fois

  • 10 - en consultation, que la mère semblait avoir un bon lien avec les bébés et que les soins étaient adéquats. 7.Les jumeaux ont été placés au sein de la Pouponnière l'Abri le 17 janvier 2022.

  1. Par courrier du 20 janvier 2022, la curatrice des jumeaux s'est déterminée sur le recours déposé le 6 janvier 2022. Elle a relevé que la question de la prise en charge des enfants relevait désormais de la compétence de l'Abri, ce qui était tout autre que lorsque les enfants se trouvaient en milieu hospitalier. Concernant l'attestation produite par la Dre S., elle a fait valoir que l’avis de la pédiatre semblait prématuré, dès lors qu'on ignorait quel avait été son suivi de la situation et sur quelle base elle pouvait d'ores et déjà donner un avis éclairé. En outre, elle a relevé que l'AEME était un accueil et espace réservé aux jeunes femmes en difficulté et qui avait pour vocation l'évaluation et l'autonomisation de celles-ci, ce qui n'apparaissait pas être la structure la plus adéquate dans la situation de l’appelante au regard de l'évaluation de ses compétences parentales avec ses deux enfants aînés. S'agissant de la sage-femme, elle a indiqué que, d'après les informations des professionnels du réseau, celle-ci n'interviendrait plus dès lors que les enfants étaient placés en foyer. 9.Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue devant le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne le 28 janvier 2022, afin de statuer tant sur le recours de l’appelante contre la décision de la DGEJ que sur la requête de mesures provisionnelles du 10 décembre 2021. Etaient présents l’appelante personnellement, assistée de son conseil, la curatrice des jumeaux, ainsi que Y. et H.________ pour la DGEJ. L’appelante a produit un certificat médical établi le 26 janvier 2022 par T.________, psychothérapeute, et la Dre [...], attestant du fait que l’appelante avait repris contact avec le cabinet à mi-décembre 2021. Dès le début du mois de janvier 2022, un suivi à raison d’une séance par semaine avait été mis en place. Selon ce certificat, l’appelante semblait
  • 11 - ouverte à réfléchir aux raisons du placement de ses enfants et à se remettre en question quant à sa parentalité. Les thérapeutes ont précisé avoir pris connaissance de l’expertise psychiatrique. Elles ont indiqué que le sevrage représentait une grande souffrance pour la mère et ont soutenu son souhait de poursuivre l’allaitement, précisant notamment que cela lui permettrait de se sentir un « minimum reconnue en tant que mère » et d'apaiser les relations avec la DGEJ. Elles ont également déclaré soutenir l’appelante dans sa demande de placement en AEME, faisant valoir que cet espace offrait un accompagnement qui permettrait sans doute à la mère de construire un lien d’attachement sécure avec ses enfants tout en renforçant ses compétences parentales. A cette audience, l’appelante et la DGEJ ont indiqué ne pas s'opposer à la nomination de Me M.________ en tant que curatrice des enfants mineurs C.D.________ et C.D.. Y. a été entendue à la fois en qualité de partie et de témoin. Elle a déclaré ce qui suit : « Les jumeaux vont bien sauf C.D.________ qui a été hospitalisé hier après-midi à l'Hôpital de l'enfance pour une bronchiolite sévère. Sa mère a été informée. Elle a pu passer une heure au chevet de l'enfant hier soir. Elle pourra rendre visite à son fils deux fois deux heures par jour le temps de l'hospitalisation de ce dernier. Durant le temps où les enfants ont été placés à l'Hôpital de Morges, soit de décembre au 17 janvier, la requérante apportait le lait maternel et pouvait voir ses enfants à ce moment. Les visites dépendaient de la possibilité de la présence d'éducateurs. La requérante pouvait voir ses enfants en visite médiatisée, soit en présence d'un éducateur, une heure par jour, sauf comme elle l'a expliqué durant les fêtes où là il n'y avait pas suffisamment d'éducateurs disponibles. Depuis que les enfants sont à l'Abri, la requérante peut avoir deux visites par semaine à l'Abri, le lundi matin de 9h à 11h30, le mercredi après- midi de 15h à 17h30. Nous avons mandaté Espace Contact qui organise déjà les visites de la requérante avec F.D.________ pour des visites médiatisées de la requérante avec les jumeaux, dans les locaux d'Espace Contact, le vendredi de 9h à 11h30. Depuis que j'interviens pour les jumeaux, nous avons régulièrement des échanges avec la requérante. Nous avons eu de nombreux entretiens téléphoniques, notamment un long entretien de 1heure 30 en janvier. J'ai pu comprendre durant ce dernier entretien ce que la requérante me reprochait, ce qui m'a permis de clarifier la situation. En effet, elle me disait que je ne tenais pas assez compte d'elle. Cela m'a permis de lui expliquer que notre mission consistait à nous centrer sur les enfants et non pas sur les adultes, et qu’à ce

  • 12 - titre, nous étions amenés à dire des choses difficiles à entendre. Elle a réagi comme d'habitude, en ce sens qu'elle remercie et dit comprendre. Je ne doute en revanche pas qu'il faille donner à nouveau les mêmes explications. Je n'ai pas rencontré le père biologique. Il ne s'est pas manifesté. Je ne suis pas sûre qu'il soit au courant du fait que les enfants aient été placés, comme la requérante ne veut pas dévoiler la relation qu'elle entretient avec leur père biologique. En l'état nous ne sommes pas favorables à ce que la requérante puisse intégrer une structure d'accueil mère enfant, compte tenu du passif de la situation que nous connaissons depuis 2002. En effet, les mesures ambulatoires prises pour P.________ et F.D.________ n'ont pas permis d'éviter la maltraitance qu'ils ont subi. Quand je parle de mesures ambulatoires, je parle d'AEMO, aides financières, de camps pour les enfants, de manière à soulager leur mère. Il y a eu des mesures thérapeutiques et de très nombreux réseaux entre professionnels. S'agissant de la grossesse de la requérante, en juillet-août, F.D.________ était placée en famille d'accueil et il n'y a pas eu de visite. Il y en a eu une à nouveau le 24 août, à cette occasion, les éducateurs ont constaté que la requérante avait pris du poids sans penser à une grossesse. En septembre, la requérante a annulé deux visites prévues avec F.D., en prétextant qu'elle était enrhumée. Elle est retournée à une visite début octobre et nous avons eu un bilan quelques jours après. A aucun un moment la requérante nous a informé de son accouchement. Lors de ces bilans, nous demandons toujours à la requérante de nourrir sa relation avec F.D., lors de ces visites, que nous avons dû diminuer en termes de temps, vu l'absence de contenu de la relation et des observations faites sur F.D.________ elle-même, qui montrait que ce n'était pas bon pour elle. » « La requérante a déclaré qu'elle avait changé. Cela reste une déclaration. Il faut qu'elle montre qu'elle a changé. Il y a une incohérence dans le sens où la requérante dit qu'elle a changé et en même temps, nous dit qu'il n'y a rien à changer parce qu'elle a toujours été une bonne mère. Pour nous, il convient de maintenir le dispositif de protection des enfants mis en place, ce qui nous permettra de voir si la requérante peut profiter de l'étayage des éducateurs. Pour répondre à Me Stéphanie Zaganescu, je ne peux répondre à la question de savoir les raisons pour lesquelles le CANTEAM et la sage-femme refusent de répondre au conseil de la requérante. J'ai eu un long échange avec M W.________ du CANTEAM. Ils se sont en effet préoccupés de la situation et j'étais interpellée par le fait qu'il n'y avait pas eu de signalement. M. W.________ m'a expliqué qu’il avait abordé la question de la DGEJ avec la requérante et qu'elle avait interdit de prendre contact avec la DGEJ, ce qui n'est toutefois pas une raison pour laquelle cela n'a pas été fait. Cela est toutefois représentatif des informations partielles et contradictoires que peut donner la requérante, et nous sommes préoccupés du fait que tout ce que dit la requérante devait être contrôlé de manière systématique. J'ai répondu à la sage-femme qu'il n'était pas de ma compétence de lui dire si elle pouvait répondre ou non au conseil de la requérante mais qu'en revanche elle devait le faire si l'injonction venait du Tribunal. S'agissant de nourrir les enfants à l'Abri avec du lait maternel, il serait intéressant d'entendre la requérante, qui a

  • 13 - posé la question. En effet, selon les règles de la structure, il faut contrôler la nourriture qui est donnée aux enfants. Cela va du lait maternel aux gâteaux de la Migros qu'on apporterait aux enfants. » M. H.________ a également été entendu et a déclaré ce qui suit : « S'agissant d'un placement dans un lieu Mère-Enfant, il ne s'agit pas d'un lieu de surveillance. Les éducateurs ne sont présents que le matin et le soir. En matière de protection de l'enfant, le système est donc léger. C'est mesure est plutôt centrée sur les parents qui présentent un problème de « logistique » ou d'un lieu de vie et qui ont besoin d'être accompagnés au quotidien. Les enfants ont besoin maintenant d'un lieu sécurisé, qui passe par la médiatisation des visites et de fait, une certaine surveillance. L'accompagnement dans le cadre d'une mesure accueil Mère-Enfant est plutôt un accompagnement du style de savoir comment la journée s'est passée et si la mère a besoin d'une aide particulière. Cela induit une reconnaissance par le parent de ses difficultés, sinon cela tombe à côté et ne peut être considéré comme une protection. » « Les premières observations faites par les éducateurs de l'Abri, quand bien même les enfants y sont placés depuis peu de temps, montrent une mère réellement préoccupée par ses enfants. Il semblerait qu'il y ait un déséquilibre dans la prise en charge des deux, car la requérante porterait plus d'attention à C.D.________ qu'à D.D., et montrerait une certaine désorganisation. Vu l'âge des jumeaux, l'expertise pédopsychiatrique et le secret tenu autour de la grossesse, il me semble important aujourd'hui de maintenir cette mesure. » L’appelante a également été entendue sur les faits de la cause. Elle a confirmé ne pas avoir annoncé sa grossesse à la DGEJ au motif qu'elle n'avait pas une bonne collaboration avec celle-ci. Elle a également confirmé ne pas avoir dit à la sage-femme que F.D. avait été placée, parce qu'il était très blessant pour elle de parler de ce placement et qu'elle n'en parlait pas avec ceux qu'elle ne connaissait pas. Elle a estimé avoir changé depuis l'expertise pédopsychiatrique, être plus à l'écoute des enfants, leur donner du temps et les protéger. Elle a expliqué ne pas avoir mis F.D.________ au courant de sa grossesse parce qu'elle n'était pas à l'aise pour parler en la présence des éducateurs. Au sujet du père biologique des jumeaux, l’appelante a indiqué que depuis qu'elle avait fait appel aux forces de l'ordre, il était reparti en Allemagne et n'était plus revenu. Enfin, elle a expliqué avoir voulu ces jumeaux parce qu'elle adorait les enfants.

  • 14 - La curatrice des jumeaux s'est également exprimée. Elle a confirmé, s’agissant de la prise en charge des enfants, que l’appelante était une mère attentive. En revanche, il avait été constaté avec F.D.________ que le lien sur l'intérêt de l'enfant disparaissait assez vite lorsque ce dernier grandissait et que c'était à ce moment-là que les maltraitances apparaissaient. L’appelante, par son conseil, a demandé que la sage-femme intervenue et le CAN TEAM soient interpelés sur leurs constatations. Elle a également requis que la pouponnière l'Abri soit interpellée s'agissant de la problématique du lait maternel. Enfin, elle a modifié sa conclusion provisionnelle en ce sens que l'injonction devait être donnée au personnel de l'Abri et non à l'Hôpital de Morges, et a formellement conclu au rejet de la requête de placement déposée par la DGEJ en décembre et requis que soit traitée, à titre superprovisionnel, la question de l'allaitement au sein de l'Abri. Au terme de l'audience, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles afin de pouvoir interpeller l'Abri sur les raisons de son refus. Le 31 janvier 2021, le président a interpellé le CAN TEAM et l'Abri. Le même jour, le Dr [...], pour le CAN TEAM, a répondu à une demande du conseil de l’appelante. Il a expliqué que la situation médicale des nouveau-nés avait été suivie par l’équipe de néonatologie. La situation avait été présentée au CAN TEAM en octobre 2021 en raison de fragilités psycho-sociales. Un assistant social avait pu rencontrer l’appelante à quelques reprises pendant son hospitalisation pour tenter de mieux comprendre la situation, mais sans avoir connaissance du contexte global ni de la situation familiale élargie. Le Dr [...] indiquait ne pas avoir effectué une évaluation plus large de cette situation, n'ayant alors pas connaissance d'informations susceptibles de le faire intervenir davantage.

  • 15 - 10.Par courrier du 2 février 2022, l'Abri a répondu qu’ils étaient soumis à des normes sanitaires strictes relativement à la prise en charge des enfants placés. De ce fait, ils étaient tenus de garantir l'origine, le conditionnement et l'hygiène des aliments qu'ils mettaient à disposition des enfants. N'étant pas en mesure de garantir les conditions dans lesquelles le lait maternel de l’appelante avait été tiré et stocké (respect de la chaîne du froid), ils ne pouvaient le donner aux enfants. De plus, l'Abri a ajouté qu'au vu de la fréquence des visites décidées par la DGEJ, il n'était pas possible pour l’appelante de transmettre quotidiennement la quantité de lait nécessaire à ses jumeaux. Concernant le comportement de la mère avec ses enfants, l'Abri a indiqué que s'il était encore tôt pour pouvoir poser un constat objectif, elle se montrait posée, calme et sociable lors de ses visites. Néanmoins, elle revenait régulièrement sur son désir et son besoin d'allaiter les enfants, malgré les explications du foyer. A ce titre, l'Abri a précisé que l’appelante rencontrait encore des difficultés pour comprendre et intégrer les informations qui lui étaient transmises, notamment sur le cadre des visites. En date du 7 février 2022, l’appelante a informé le président avoir pris contact avec I'AEME de Montelly. Elle a rapporté les critères d’admission et fait valoir que l’AEME permettrait non seulement de réhabiliter la mère dans ses capacités parentales, mais apporterait également des modalités de prise en charge plus soutenues que celles mentionnées par la DGEJ. Enfin, elle a relevé que si la curatrice avait remarqué lors du suivi de F.D.________ que le problème se situait dans l'identification des besoins lorsque les enfants grandissaient, l'intégration de la mère et les jumeaux au sein de cette structure permettrait de veiller à ce que cette étape puisse être franchie conformément à l'intérêt des enfants. Le 8 février 2022, l’appelante s’est déterminée sur la réponse de l'Abri. Elle a indiqué qu’il était plus strict que l'Hôpital de Morges quant au lait maternel et que l'impossibilité pour la mère d'allaiter ses jumeaux démontrait qu'ils n'étaient pas placés au mieux de leurs intérêts par la

  • 16 - DGEJ, ce qui violait l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). L’appelante a conclu que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur les jumeaux était injustifié et devait lui être restitué, étant précisé qu'elle adhérerait à toute mesure de protection qui serait mise en place. Par courrier du 8 février 2022, le CAN TEAM, par le Dr[...], a expliqué n’avoir pas effectué de signalement concernant les enfants à naître car l’appelante n'avait pas donné des informations complètes ou véridiques concernant sa situation familiale. Partant, les critères n’étaient pas remplis pour un signalement des enfants. Ils avaient toutefois mis en place un réseau socio-médical pour cette situation fragile sur le plan psycho-social. Le 15 février 2022, la curatrice des enfants s'est déterminée sur le courrier de l’appelante du 7 février 2022. Elle a d’abord noté que lors d'un placement, ni la DGEJ, ni les parties ne pouvaient choisir librement le foyer d'urgence qui allait accueillir les enfants. Aussi, pour que l’appelante intègre l'AEME, encore fallait-il qu'une place y soit disponible. Elle a ensuite relevé qu'il était important que l’appelante détermine le projet de vie qu'elle avait pour ses enfants. En effet, la curatrice a indiqué avoir appris dans le cadre de la procédure en constatation de filiation, que les jumeaux étaient nés d'une fécondation in vitro par un don d'ovocyte, processus qui ne pouvait être réalisé qu'à l'étranger. A ce titre elle a relevé que la situation l'interpellait, d'autant que le suivi par Mme T.________ avait débuté très récemment. Aussi, sans connaitre les disponibilités au sein d'une AEME et sans éclaircissements complémentaires, la curatrice a conclu qu'il était prématuré de mettre en place une telle mesure. Néanmoins, tout devait être mis en œuvre pour que l’appelante participe au processus éducatif des jumeaux de la façon la plus large possible, aussi longtemps qu'une enquête devait être menée. En outre, la curatrice a également requis qu'un complément de rapport soit demandé au CAN TEAM.

  • 17 - À la même date, la DGEJ s'est également déterminée sur le même courrier. Elle a indiqué n’être pas favorable à la mise en place d'une AEME, et ce indépendamment des modalités proposées par les différentes structures, puisque, quelle que soit l'AEME, leur objectif était d'autonomiser les mères dans l'éducation de leur enfant et ceci sur une période maximale de deux ans. Elle a réitéré que les compétences éducatives de l’appelante avaient pu être observées depuis 2002 sans évolution favorable malgré l'étayage de mesures proposées à cette dernière et sans permettre d'éviter les maltraitances aux enfants aînés. Concernant le suivi thérapeutique de l’appelante, la DGEJ a expliqué qu'elle avait eu un contact avec Mme T.________ et qu’elle avait appris que le certificat médical produit lors de l'audience avait été rédigé avant d'avoir pris connaissance de l'expertise pédopsychiatrique dans sa globalité et qu’il était basé uniquement sur les informations transmises oralement par le conseil de l’appelante. A cette occasion, Mme T.________ avait également indiqué que l’appelante n'était pas encore au stade de la reconnaissance des mauvais traitements qu'elle avait infligé à ses deux enfants aînés, ce qui ne constituait pas pour la DGEJ un facteur de protection pour les jumeaux. En conséquence, la DGEJ a réitéré ses conclusions et préavisé négativement une demande d'admission en AEME. Par courrier du 21 février 2022, l’appelante a fait valoir que le rapport du CAN TEAM était trop sommaire et contradictoire avec le rapport qu'elle avait produit le 8 février 2022. Elle a ajouté que c'était le Dr [...] et non M. W.________ qui avait rédigé le rapport. Pour ces deux motifs, elle a requis que le CAN TEAM soit interpellé afin de déposer un rapport complet dans les meilleurs délais. S'agissant de la question des places disponible dans l'AEME de Montelly, il lui aurait été indiqué qu'ils disposaient de deux places libres. Par courrier du 24 février 2022, la sage-femme [...] a expliqué le déroulement de son suivi médical auprès de l’appelante, soit quatre visites post-partum et sept visites pour le suivi du poids des nouveau-nés et de l’allaitement. La sage-femme a expliqué que les parents vivaient mal la séparation avec leurs enfants pris en charge en néonatologie, que tout

  • 18 - s’était passé sans particularité, que les questions des parents avaient toujours été pertinentes et bienveillantes et que le matériel nécessaire pour les enfants était présent. Par courrier du 17 mars 2022, le président a demandé au CAN TEAM de compléter leur rapport, par l’intermédiaire de M. W.. Le 21 mars 2022, l’appelante s'est déterminée sur le courrier de la sage-femme. Elle a fait valoir que celui-ci confirmait son attachement et sa bienveillance à l'égard de ses jumeaux et qu'aucune critique à l'égard de ses capacités parentales n’était formulée. Par courriel du 29 mars 2022, le CAN TEAM a indiqué que M. W. était en arrêt maladie de longue durée et qu'il ne serait pas en mesure d'établir un rapport dans les prochaines semaines. D.Le 23 mai 2022, T., psychothérapeute, et le Dr B., pédopsychiatre, ont établi un certificat médical concernant l’appelante. Ils ont expliqué que la patiente était régulière et engagée dans sa prise en charge et qu’ils tentaient de renforcer ses compétences parentales. Ils ont déclaré observer une ouverture de plus en plus importante quant à sa réflexivité concernant sa parentalité. Au vu de l’évolution constatée, ils ont soutenu « avec encore davantage d’aplomb » une demande de placement à l’AEME, considérant que cet espace était celui qui donnerait le plus de chance à l’appelante de construire un lien d’attachement sécure avec ses enfants, tout en renforçant ses compétences parentales. Ils se sont également déclarés convaincus que l’appelante avait besoin d’être accompagnée pour parvenir à retrouver une certaine confiance en sa capacité d’être mère, rudement mise à mal par son parcours et en raison de la perte de repères pouvant découler de la migration. Les thérapeutes se sont également dit disposés à collaborer étroitement avec le foyer AEME en vue de ces différents objectifs.

  • 19 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

  • 20 - 2.2Le juge des mesures provisionnelles statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, sp. p. 138). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, comme c’est le cas en l’espèce, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il s’ensuit que les pièces produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité.

3.1L’appelante a requis la tenue d’une audience et l’audition à cette occasion d’T.. Elle a également requis « que M. W. du CAN TEAM dépose le rapport complet demandé depuis de nombreux mois afin d’évaluer la situation de la mère avant que la DGEJ n’ait connaissance de la naissance des jumeaux ».

  • 21 - 3.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire suite à la réquisition de l’appelante tendant à la tenue d’une audience et à l’audition d’T.. L’appelante a produit un certificat médical détaillé de cette thérapeute du 23 mai 2022, lequel est suffisant à ce stade et par appréciation anticipée des preuves (cf. infra consid. 5.3). Quant au rapport de M. W. du CAN TEAM, il n’est pas non plus déterminant pour le sort du litige (cf. également infra consid. 5.3). 4.Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir que le président du tribunal d’arrondissement n’était pas compétent pour prononcer seul le placement des enfants. Elle invoque à cet égard l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2021 du 8 mars 2022.

  • 22 - L’appelante fait une lecture erronée de l’arrêt précité, dans lequel le Tribunal fédéral a examiné la question de savoir si, au regard du droit fédéral, des mesures provisionnelles retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et prononçant le placement de celui-ci sur la base des art. 310 al. 1 et 445 al. 1 CC pouvaient être rendues par un membre unique de l'autorité de protection de l'enfant (consid. 3.5). Il a rappelé, fondé sur les art. 315 al. 1 CC et 315a CC, que l'autorité de protection de l'enfant était, en principe, l'autorité compétente pour régler les questions relatives aux enfants ou les mesures de protection de l'enfant, pour autant qu'un tribunal ne soit pas déjà saisi des questions correspondantes, notamment dans le cadre d'une procédure de protection de l'union conjugale ou de divorce (cf. art. 133, 176 al. 3, 298 et 315a s. CC). Il a également exposé que la compétence matérielle du juge matrimonial en matière de protection de l'enfant de parents mariés se justifiait du point de vue de l'unification matérielle et de l'économie de procédure. Compte tenu de l'art. 122 al. 2 Cst., et au vu de l'absence de disposition contraire du droit fédéral, les cantons pouvaient prévoir la compétence d'un juge unique pour rendre des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce. Le Tribunal fédéral a dès lors expressément retenu que, sur la base de l'art. 315a CC, un juge unique pouvait disposer seul de la compétence de rendre toute mesure de protection de l'enfant à titre superprovisionnel et provisionnel, y compris de prononcer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci auprès de tiers (consid. 3.6.5.1). En l’espèce, l’appelante a donné naissance aux jumeaux C.D.________ et D.D., lesquels seraient les enfants d’un autre homme que son mari, alors qu’elle est toujours mariée à B.D.. Celui-ci est ainsi supposé être le père des enfants (art. 252 al. 2 CC) jusqu’à ce qu’un éventuel jugement en désaveu soit prononcé. Or l’appelante a déposé une demande en divorce le 10 décembre 2021, fondant ainsi la compétence du juge matrimonial à l’exclusion de l’autorité de protection de l’enfant. Dans le canton de Vaud, le président du tribunal d’arrondissement statue comme juge unique sur les mesures

  • 23 - provisionnelles déposées dans le cadre d’une procédure en divorce (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 248 let. d CPC). En conséquence, le président du tribunal d’arrondissement, comme juge unique, était compétent pour prononcer la mesure contestée. Le grief est dès lors mal fondé.

5.1L’appelante fait valoir que le placement des jumeaux est injustifié et invoque notamment une violation des art. 307 et 310 CC. Elle fait valoir que la DGEJ a déposé sa requête de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence « sans même avoir rencontré la mère et/ou vu les deux enfants », sur la base de son propre suivi, des modalités des visites sur F.D.________ et du fait qu’elle se trouvait seule avec les enfants. Elle soutient que les violences qui lui sont reprochées et qui ont été réprimées sur le plan pénal remontent à plus de cinq ans et qu’on ne saurait en tenir compte dans la situation des jumeaux. Elle relève également qu’elle s’est séparée du père des jumeaux lorsqu’il a débordé, montrant ainsi qu’elle savait les protéger et que ses capacités parentales s’étaient renforcées. Selon l’appelante, la saisine de l’autorité répondait à un risque général et non étayé. L’appelante soutient également que la décision serait lacunaire sur la manière dont le développement des enfants serait compromis dans le milieu maternel, sur les critères et indices permettant de conclure à une mise en danger, sur les alternatives au placement et sur les conséquences du placement sur le développement des jumeaux, ainsi que sur les éventuelles capacités parentales du père. L’appelante estime que plusieurs éléments au dossier démontrent de manière tangible une véritable évolution de ses capacités parentales, soit son suivi thérapeutique auprès d’T.________, le fait que les observations du CAN TEAM n’ont pas justifié de signalement, la confirmation par la sage-femme

  • 24 - du fait que la mère était adéquate dans la prise en charge de ses enfants, ainsi que l’avis de la pédiatre. Selon l’appelante, aucune pesée des intérêts n’a été faite et aucune alternative au placement n’a été envisagée. Elle admet qu’un mandat à forme de l’art. 308 al. 1 CC s’impose et fait valoir qu’un travail éducatif doit lui permettre de consolider ses capacités parentales sans qu’il ne soit nécessaire de la séparer de ses enfants. Elle soutient que la situation de F.D.________ et P.________ était différente et qu’il n’est pas pertinent que les mesures ambulatoires n’aient pas fonctionné pour eux. 5.2 5.2.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).

  • 25 - 5.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Il peut en aller ainsi notamment dans une situation de maltraitance, physique ou psychique, ou en en cas d’inaptitude ou de négligence grave dans l’éducation ou la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en

  • 26 - danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). 5.2.3De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les réf. citées, p. 903).

  • 27 - 5.3En l’espèce, au stade des mesures provisionnelles, soit d’un examen sous l’angle de la vraisemblance, les éléments au dossier attestent que les enfants C.D.________ et D.D.________ sont en danger dans leur développement, contrairement à ce que soutient l’appelante. A cet égard, la situation de leurs frère et sœur aînés ne peut être occultée et mise de côté, puisqu’elle a au contraire démontré qu’il y avait un risque à laisser les enfants auprès de leur mère et qu’il convenait de les protéger. Il convient de rappeler que la situation familiale de l’appelante avec son mari a été teintée de violence domestiques et que les deux parents – et non seulement le père – ont été condamnés sur le plan pénal pour les actes commis sur P.________ et F.D.. L’appelante en particulier a été condamnée pénalement pour lésions corporelles simples qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, commis à l’endroit de ses deux premiers enfants, qui ont été placés en foyer. Dans sa requête du 9 décembre 2021, la DGEJ a précisé que F.D. séjournait toujours en foyer, que l’appelante bénéficiait de visites strictement médiatisées par le biais d'Espace Contact et qu’en juin 2021, ces visites avaient été réduites de deux heures à une heure tous les quinze jours, en raison d'un désinvestissement massif de la part de l’appelante durant les visites, ainsi qu'une difficulté de cette dernière à répondre aux besoins de sa fille. Dans sa requête du 9 décembre 2021, la DGEJ a évoqué « ses observations sur le fonctionnement de l’appelante depuis 20 ans ». Ainsi, la DGEJ suit la situation familiale de l’appelante depuis de nombreuses années en lien avec ses deux enfants aînés et a constaté depuis longtemps les graves carences éducatives de la mère, carences qui ont été corroborées par le rapport d’expertise. A l’évidence, on ne saurait faire abstraction de la situation des aînés dans l’examen de la situation des jumeaux nés en septembre 2021, pour lesquels l’existence d’un risque est suffisante pour justifier une mesure de protection. Or, au vu de la situation des aînés, le risque d’atteinte des enfants jumeaux dans leur développement est avéré.

  • 28 - Outre les constatations de la DGEJ, un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été établi le 17 septembre 2020. Selon ce rapport, des mesures d’AEMO ont été mises en place en 2019, sans effet significatif. Selon les experts, les capacités éducatives de l’appelante sont faibles et fragiles et le potentiel évolutif extrêmement restreint. Ils ont indiqué que le pronostic quant à une évolution des capacités parentales était extrêmement réservé, étant peu probable que la mère puisse un jour suffisamment évoluer pour proposer à sa fille un encadrement adéquat et l’accompagner dans son développement. Les experts ont conditionné une éventuelle marge de progression à la reprise d’un travail psychothérapeutique. Nonobstant ce rapport, l’appelante a attendu mi-décembre 2021 et le retrait superprovisionnel du droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux bébés pour demander un suivi psychothérapeutique. Cet élément confirme que l’appelante n’a pris aucune conscience de ses limitations et de son besoin de travailler ses compétences parentales. L’appelante n’a pas non plus exprimé de volonté réelle d’agir dans l’intérêt de sa fille F.D.________, pour laquelle la DGEJ a au contraire constaté un désinvestissement. Elle n’a ainsi nullement démontré avoir entrepris des démarches sérieuses et profondes pour s’améliorer. Le suivi entamé en janvier 2022 aurait dû être entrepris il y a fort longtemps, ce d’autant plus qu’il apparaît qu’elle a eu ses jumeaux par fécondation in vitro par un don d'ovocyte effectué à l’étranger. Or il est notoire que de telles démarches prennent du temps et nécessitent une certaine organisation, de sorte que depuis qu’elle a eu la volonté d’avoir d’autres enfants, elle aurait dû entreprendre les démarches nécessaires quant à ses compétences parentales, quitte à solliciter l’aide auprès de divers intervenants, ce qu’elle s’est bien gardée de faire. Au lieu de demander de l’aide, elle a dissimulé sa grossesse, alors qu’elle savait – ou parce qu’elle savait – qu’elle avait besoin d’un étayage dans ses capacités parentales au vu des procédures précédentes. La DGEJ a également relaté un discours contradictoire de l’appelante qui dit avoir changé et, d’un autre côté, qu’il n’y a rien à changer car elle une bonne mère.

  • 29 - Ce n’est ainsi pas seulement le passif familial de l’appelante qui fonde la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des jumeaux, mais la combinaison entre les événements passés et l’absence de remise en question et d’évolution de l’appelante. Sur la base de ces éléments, la mise en danger des enfants dans leur développement est établie et le premier juge l’a dûment constatée. Certes, l’appelante a appelé la police lorsque la situation avec son nouveau compagnon a débordé. Cet élément n’est toutefois pas suffisant pour considérer que les enfants ne sont pas en danger dès lors que ce sont ses propres capacités parentales qui sont mises en cause par la DGEJ. On ne comprend au demeurant pas pour quelle raison l’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir investigué les éventuelles capacités parentales du père des enfants puisqu’elle fait valoir qu’elle a su les protéger des débordements de ce père. L’appelante se prévaut de l’avis de la pédiatre, de la sage- femme et du CAN TEAM. Il n’est pas nécessaire d’avoir un avis plus détaillé de M. W.________ du CAN TEAM, celui-ci étant intervenu dans une brève période alors que les enfants étaient en néonatologie et la mère hospitalisée. On ne voit pas comment aurait alors pu apparaître une mise en danger des enfants et comment le CAN TEAM, non informé du passif familial, aurait pu avoir un avis complet et circonstancié sur les mesures adéquates à prendre dans l’intérêt des enfants. Il n’apparaît d’ailleurs pas non plus que la pédiatre et la sage-femme aient été informées de tout l’historique familial de l’appelante, de sorte que leur avis n’est que partiel, si ce n’est faussé. Il est possible que dans ces premiers mois ayant suivi la naissance des enfants, l’appelante ait été adéquate dans leur prise en charge. La curatrice a toutefois noté que le lien sur l’intérêt de l’enfant disparaissait assez vite lorsque ce dernier grandissait et que c'était à ce moment-là que les maltraitances apparaissaient. Le désinvestissement concernant F.D.________ le démontre également. H.________ a en outre constaté lors de l’audience du 28 janvier 2022 qu’il y avait déjà un déséquilibre dans la prise en charge des deux jumeaux, l’appelante portant plus d’attention à C.D.________ qu’à D.D.________. Partant, l’avis de

  • 30 - ces intervenants ne vient pas contredire l’existence d’une mise en danger des enfants dans leur développement s’ils sont laissés sous la garde de leur mère. S’agissant de l’avis de la thérapeute T., il est pris acte du suivi régulier mis en place et de l’évolution qui se profile. Le suivi entamé en janvier 2022 est toutefois trop récent pour contrebalancer les constatations des professionnels qui sont intervenus dans la situation depuis de nombreuses années. Les éléments dont se prévaut l’appelante ne sont dès lors pas suffisants pour établir, au stade de la vraisemblance, qu’elle a fondamentalement changé et développé des capacités parentales suffisantes pour que les jumeaux lui restent confiés. Quant à la proportionnalité de la mesure, là encore, le passif de la situation familiale a démontré que d’autres mesures étaient insuffisantes pour protéger de manière suffisante l’intérêt des enfants de l’appelante. Une tentative d’AEMO dès 2019 n’a eu aucun effet dans la situation de F.D.. Le placement de ses deux enfants aînés n’a en outre pas encouragé la mère à entamer un suivi et à travailler ses capacités parentales, que ce soit pour F.D.________ toujours placée ou pour accueillir ses nouveau-nés. On ne voit dès lors pas qu’une mesure moindre soit suffisante pour protéger C.D.________ et D.D.________ dans leur développement. On notera également que la motivation du premier juge n’est pas lacunaire, celui-ci ayant expressément relaté les avis des différentes personnes intervenues dans la situation et exposé les raisons pour lesquelles un retrait à forme de l’art. 310 CC était nécessaire et adéquat. Les griefs de l’appelante sur ce point sont également mal fondés. En conséquence, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence doit être confirmé.

  • 31 -

6.1L’appelante soutient que les modalités de placement telles que déterminées par la DGEJ sont insoutenables tant elles sont éloignées de l’intérêt des enfants. Elle requiert de pouvoir intégrer un AEME avec ses enfants, faisant valoir qu’un tel accueil est précisément destiné à accompagner la mère vers une autonomie dans la prise en charge de ses enfants en renforçant ses capacités parentales. L’appelante fait valoir que l’AEME répond précisément aux besoins de sécurité et de protection des enfants et à celui de la mère de développer ses capacités parentales. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait rejeté son recours contre la décision de la DGEJ de refuser que l’appelante intègre un AEME. 6.2 6.2.1D’après l’art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien, en application des art. 21, 22, 23 et 24b LProMin. Le recours s'exerce auprès du président du tribunal d'arrondissement lorsque le mandat de placement et de garde ou de surveillance émane de ce magistrat (let. a). 6.2.2En l’espèce, le président a rejeté le recours formé par l’appelante contre la décision de la DGEJ du 23 décembre 2021, ce qui relève de l’exécution d’une mesure de protection de l’enfant. Le CPC n’ouvre pas expressément la voie de l’appel contre ce genre de décision. Il paraît cependant conforme à la volonté du législateur cantonal que la décision sur recours prise par un président de tribunal d’arrondissement en application de l’art. 61 let. a LProMin puisse être contestée par la voie de l’appel, par application analogique de l’art. 309 CPC, aussi longtemps que le président du tribunal d’arrondissement continue d’assurer la fonction d’autorité de protection de l’enfant dans le cadre des mesures qu’il a ordonnées en tant que juge matrimonial (Juge unique CACI 22 mai 2020/189).

  • 32 - Dirigé contre la DGEJ, autorité intimée, ainsi que contre la curatrice des enfants, l’appel est également recevable concernant ce point du dispositif. 6.3 6.3.1Selon l'art. 23 LProMin, lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l'art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Aux termes de l’art. 26 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde à la DGEJ, cette dernière place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). Dans le cadre de son mandat, le service peut autoriser le mineur à effectuer des déplacements aussi bien en Suisse qu'à l'étranger à l'occasion notamment de vacances. Il peut également définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l’enfant (al. 3). Le lieu de placement doit être approprié. Le placement peut intervenir en famille nourricière ou en institution (Meier/Stettler, op. cit., n. 1739, p. 1131). 6.3.2En l’espèce, la DGEJ a répondu le 15 décembre 2021 à la demande de l’appelante que ses compétences parentales nécessitaient la

  • 33 - mise en place d'un dispositif de protection associant placement et visites médiatisées. Le cadre de l’AEME, qui visait à évaluer, soutenir et développer les compétences parentales des mères afin de les amener vers une autonomie de prise en charge de l'enfant, n’était donc pas adéquat. Dans sa décision formelle du 23 décembre 2021, elle a ajouté qu’un placement en AEME supposait une pleine adhésion de la mère et un lien de confiance avec les encadrants, ce qui n’apparaissait pas possible en l’état : d’une part, l’appelante avait caché son état à tous les intervenants – de même qu’à ses propres enfants – et, d’autre part, elle était toujours dans le déni et ne pouvait toujours pas reconnaître ses propres carences éducatives ni sa part de responsabilité dans le placement des deux enfants aînés. Le premier juge a également constaté que l’AEME était désigné pour aider des mères qui rencontraient des difficultés à nouer un lien avec leur enfant et pour les accompagner vers une autonomie dans la prise en charge. La fragilité des capacités parentales de l’appelante ne résultait pas dans l’absence de ces capacités, mais dans les profonds dysfonctionnements relevés par les différentes évaluations. En outre, il fallait pour que la mère puisse développer ses propres capacités qu’elle reconnaisse ses propres difficultés, ce qui n’était pas le cas de l’appelante. Le premier juge a ajouté que s’il était extrêmement positif que l’appelante ait débuté un travail thérapeutique, il prendrait encore beaucoup de temps avant de parvenir à une évolution notable de ses capacités parentales et une remise en question, compte tenu de son passif émaillé de violence et de maltraitance. Les appréciations qui précèdent sont pertinentes et, là encore, c’est à juste titre que tant la DGEJ que le président ont pris en compte d’une part la situation des deux enfants aînés et, d’autre part, l’absence d’évolution de la mère dans son rôle parental afin d’évaluer la mise en danger de C.D.________ et D.D.________ et les modalités de placement adéquates. Ce n’est pas parce que l’appelante a commencé en janvier 2022 une thérapie, que l’on peut considérer d’emblée que ses compétences parentales sont suffisantes et qu’elles permettent un accueil

  • 34 - dans une structure destinée à développer ses compétences. On rappellera que l’appelante est mère depuis plus de 20 ans. Elle a été sanctionnée pénalement pour des actes de maltraitance sur ses deux premiers enfants. Une expertise a constaté en 2020 la faiblesse et la fragilité de ses compétences parentales et a estimé qu’une progression n’était éventuellement possible qu’en cas de suivi thérapeutique. Ce nonobstant, l’appelante a attendu que ces deux nouveau-nés lui soient retirés pour débuter un tel suivi. On notera également que l’appelante a déclaré en audience qu’elle avait voulu avoir d’autres enfants parce qu’elle aimait les enfants. La curatrice a toutefois noté que le lien sur l’intérêt de l’enfant disparaissait assez vite lorsque ce dernier grandissait. L’appelante s’est d’ailleurs désinvestie de sa fille F.D.________ au point que son droit de visite a été réduit à une heure tous les 15 jours. L’appelante n’a ainsi amené, au stade de la vraisemblance, aucun élément propre à démontrer qu’elle a changé. En décembre 2021, la DGEJ constatait d’ailleurs que l’appelante était toujours dans le déni de ses carences éducatives et de sa part de responsabilité dans le placement des deux aînés. L’appelante paraît avoir entrepris une thérapie dans le but de récupérer ses jumeaux et non pas parce qu’elle avait compris avoir besoin de développer ses capacités éducatives. La thérapie qu’elle vient d’entreprendre n’est dès lors par suffisante pour considérer qu’elle a fondamentalement changé. Les seuls progrès constatés par la thérapeute ne sont pas de nature à suffire, à ce stade, pour considérer qu’un placement en AEME serait adéquat pour les enfants. D’une part, on ignore si T.________ est au courant de l’entier du parcours de l’appelante, de sorte que l’on ignore également si son avis a été donné en toute connaissance de cause ou sur la seule base d’éléments choisis par l’appelante. D’autre part, il n’est pas arbitraire de considérer comme plus objective l’opinion émise par des experts judiciaires plutôt que celle du médecin traitant ou psychologue, qui a le souci d’éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s’abstenir de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4). En conséquence, l’avis de la nouvelle thérapeute n’est pas suffisant pour contrebalancer l’expertise

  • 35 - psychiatrique et l’avis de la DGEJ qui intervient dans la situation depuis de nombreuses années. Enfin, on rappellera que l’AEME tend à accueillir des mères avec leurs enfants âgés de 0 à 2 ans, afin de les accompagner notamment dans le développement du lien précoce d’attachement qui les unit à leur enfant, indispensable au bien-être de ce dernier. Toutefois, comme l’a constaté le premier juge, dans le cas d’espèce, il ne s’agit pas uniquement de développer les compétences de l’appelante. Celle-ci est déjà mère et ses compétences sont restées faibles et fragiles malgré les années et les nombreuses précédentes tentatives d’aide. Les dysfonctionnements constatés ressortent d’un travail thérapeutique et non d’un accompagnement au quotidien d’une mère qui doit nouer un lien sécure avec son enfant. Le placement des enfants en foyer est dès lors adéquat. Les griefs de l’appelante sont également mal fondés et le rejet par le président de son recours contre la décision de la DGEJ du 23 décembre 2021 doit être confirmé.

7.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. 7.2L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 14 juin 2022, la juge de céans l’a informée qu'elle était en l'état dispensée de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant toutefois réservée. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC).

  • 36 - L’appelante bénéficie du revenu d’insertion et des actes de défauts de bien ont été délivrés à son encontre, ce qui paraît démontrer son indigence, même si l’on peut s’interroger sur la manière dont elle a pu financer une fécondation in vitro effectuée à l’étranger, procédure notoirement coûteuse. Cela étant, au vu des considérants qui précèdent, l'appel était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

  • 37 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Stéphanie Zaganescu (pour A.D.), -Me Sarah El-Abshihy (pour B.D.), -Me M.________, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du centre, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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