Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.049023
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.049023-241208 571 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 décembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Courbat et M. de Montvallon, juges Greffier :M.von der Weid


Art. 124d et 124e al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.H., à [...], contre le jugement rendu le 6 août 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.H., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 août 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges) a prononcé le divorce des parties (I), a constaté que le régime matrimonial était dissous et liquidé (II), a dit que A.H.________ verserait à B.H.________ un montant de 62'626 fr. 25 à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124e CC (III), a ordonné en conséquence à [...], [...], [...], de verser la somme précitée sur le compte bancaire de B.H.________ auprès de l’ [...] à [...] (IV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de A.H.________ (V), a dit que A.H.________ devait restituer à B.H.________ l’avance de frais que celui- ci avait fournie à concurrence de 3'000 fr. (VI), a arrêté l’indemnité finale du conseil d’office de B.H.________ (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (VIII), a dit que A.H.________ devait verser à B.H.________ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, appelés à régler, dans le cadre du divorce des parties, la question litigieuse du partage de la prévoyance professionnelle, les premiers juges ont constaté que chaque conjoint avait, durant le mariage, retiré sa prestation de sortie et qu’ils n’avaient pas cotisé à nouveau depuis lors. Il a été retenu notamment, s’agissant de [...], que ses revenus lui permettaient de couvrir ses dépenses non limitées au strict minimum vital du droit des poursuites, qu’elle était propriétaire d’un appartement acquis en 2020 grâce au retrait de ses avoirs LPP, qu’elle disposait toujours d’une partie du capital perçu à la suite de la vente de la maison familiale et qu’elle avait fait une donation de 75'000 fr. à sa fille. S’agissant de B.H.________, les premiers juges ont retenu qu’il n’arrivait pas à couvrir entièrement ses charges mensuelles, qu’il disposait lui aussi toujours d’une partie du capital perçu à la suite de la vente de la maison familiale ainsi que d’un montant de 50'000 fr. provenant de sa prestation de sortie, le solde ayant été totalement investi dans sa police de prévoyance liée. Ainsi, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, les premiers juges en ont conclu non seulement qu’il n’existait

  • 3 - aucun motif justifiant de déroger au principe d’une indemnité équitable en faveur de B.H., mais que la situation patrimoniale de A.H. était bien plus favorable que celle de B.H., ce qui justifiait l’allocation d’une indemnité équitable à ce dernier. B.Par acte du 12 septembre 2024, A.H. (ci-après : l’appelante) a fait appel du jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité des prétentions en partage de la prévoyance professionnelle de B.H.________ sont rejetées. Subsidiairement, elle conclut à la réforme des chiffres III et IV du dispositif du jugement en ce sens qu’elle est condamnée à verser un montant de 10'000 fr. à B.H.________ à titre d’indemnité équitable et ce à raison de 100 fr. par mois, jusqu’à extinction du montant. B.H.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1956, et l’appelante, née [...] le [...] 1959, se sont mariés le [...] 1980 à [...], en France. Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union :

  • [...], née le 25 février 1992. 2.Les parties vivent séparées depuis le 18 décembre 2015. Les modalités de leur séparation ont été réglées par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2015 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt sur appel du 15 janvier 2016.

  • 4 - 3.a) L’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce le 2 novembre 2021 au pied de laquelle il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné aux [...], [...], [...], [...], à [...], de prélever sur la police [...] n o [...], établie au nom de l’appelante, le montant de 62'626 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 juillet 2021 au jour effectif du versement après divorce et de transférer ce montant sur sa police de libre passage [...] ouverte après de [...] SA, case postale, [...]. b) Par réplique spontanée du 15 février 2022, l’appelante s’est notamment opposée au partage de sa prévoyance professionnelle, le considérant inéquitable. 4.a) A la suite de l’échec de l’audience de conciliation tenue le 18 février 2022, un délai a été imparti à l’intimé pour déposer une motivation écrite. b) Par motivation écrite du 12 avril 2022, l’intimé a, avec suite de frais et dépens, notamment repris la même conclusion en partage de la prévoyance professionnelle de l’appelante que celle présente dans sa demande du 2 novembre 2021. c) Par réponse du 17 août 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la conclusion en partage de sa prévoyance professionnelle et, subsidiairement, à l’octroi à l’intimé d’une indemnité équitable qui ne serait pas supérieure à 10'000 fr., dite indemnité, qui s’entend valeur échue, étant versée à raison de 100 fr. par mois jusqu’à extinction du montant. d) L’appelante et l’intimé se sont déterminés le 17 mai 2023, respectivement les 20 septembre 2022, 9 février et 3 juillet 2023. 5.Par écriture du 13 novembre 2023, l’intimé a déposé des conclusions complémentaires, dans lesquelles il a notamment précisé sa

  • 5 - conclusion relative au partage de la prévoyance professionnelle de l’appelante comme suit : « Principalement : II.Ordre sera donné par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte aux [...], [...], [...], [...], à [...], de prélever sur la police [...]l n o [...], établie au nom de A.H., née le [...] 1959, [...], le montant de CHF 62'626.- (soixante-deux mille six cent vingt-six francs), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 juillet 2021 au jour effectif du versement après divorce, et de transférer ce montant sur la police de libre passage [...] ouverte auprès de [...] SA, case postale, [...], au nom de B.H., assuré n o [...]. Subsidiairement : II.Ordre sera donné par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte aux [...], [...], [...], [...], à [...], de prélever sur la police [...] n o [...], établie au nom de A.H., née le [...] 1959, [...], le montant de CHF 62'626.- (soixante-deux mille six cent vingt-six francs), ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 31 juillet 2021 au jour effectif du versement après divorce, et de transférer ce montant sur le compte de B.H., auprès de l’ [...] à [...], n o IBAN [...]. Plus subsidiairement : III.Dire que A.H.________ est reconnue débitrice de B.H.________ et lui doit avec effet immédiat le montant de CHF 62'626.- (soixante-deux mille six cent vingt-six francs) à titre d’indemnité équitable ». 6.L’audience de plaidoiries finales s’est tenue le 22 janvier 2024. A cette occasion, l’intimé a précisé que la conclusion II de son écriture du 13 novembre 2023 était désormais la conclusion principale II et inversement. Les parties ont ensuite été interrogées. 7.Sur interpellation de la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de La Côte, la nouvelle caisse de pension de l’appelante a confirmé le caractère réalisable du transfert requis par l’intimé dans ses conclusions, lequel devait avoir lieu sur le compte bancaire de ce dernier au vu de son âge. 8.Les parties ont vendu l’ancien domicile conjugal en 2017 et ont perçu chacune la moitié du prix de la vente, soit 299'691 fr. 60. 9.La situation personnelle et patrimoniale de l’intimé a été appréciée comme suit :

  • 6 - a) L’intimé est architecte de formation et a été actif sur le plan professionnel la majeure partie de la vie commune. A compter du 1 er

septembre 2013, il a exercé le métier de technicien architecte auprès de la société [...] SA pour un revenu mensuel brut de 9'100 fr. versé treize fois l’an.

b) L’appelante a déposé plainte pénale contre l’intimé le 15 février 2014 pour menaces et injures. Le sort donné à cette plainte n’a pas été établi. c) L’intimé a été licencié de son emploi auprès de [...] SA à une date indéterminée et a perçu, dès le 1 er septembre 2016, des indemnités de chômage de l’ordre de 6'815 fr. 25 par mois. Il a ensuite été reconnu invalide à 100% avec effet rétroactif à partir du 1 er juin 2016 et a bénéficié à ce titre d’une rente entière d’invalidité de 2'262 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2021. Il perçoit depuis le 1 er juin 2021 une rente AVS de 2'281 fr. par mois compte tenu de son statut de retraité. d) Au jour de l’introduction de la procédure de divorce, l’intimé bénéficiait d’avoirs LPP d’un montant de 338'031 fr. 10 auprès de [...] SA, valeur au 31 décembre 2020. 10.a) Le 8 décembre 2023, l’intimé a fait verser en capital sa prestation de sortie sur son compte bancaire personnel auprès d’ [...]. A la suite de la libération de sa prestation de sortie, il s’est acquitté d’une somme de 25'360 fr. en faveur du fisc vaudois au titre de l’impôt sur les prestations en capital. b) Le 14 décembre 2023, l’intimé a reversé un montant de 263'250 fr. provenant de sa prestation de sortie dans une police de prévoyance individuelle libre (pilier 3b) auprès des [...]. Ce contrat d’assurance a pour but le versement d’une rente viagère immédiate en sa faveur. La rente contractuelle payable par mois est de 1'017 fr. 05. Son versement a pris effet au 15 décembre 2023.

  • 7 - c) A l’audience du 22 janvier 2024, l’intimé a précisé avoir conservé un montant de 50'000 fr. provenant de sa prestation de sortie afin d’avoir des liquidités à disposition. 11.Ses charges mensuelles comprennent sa base mensuelle de 1'200 fr., son loyer de 1'830 fr., des frais de parking de 80 fr., des frais de garde meubles de 81 fr. 30, sa prime d’assurance-maladie de base et complémentaire de 710 fr. 80, son abonnement internet et téléphonie de 185 fr. 20, des impôts de 25 fr. 10 et des frais de maison de retraite pour sa mère de 58 fr. 30, soit 4'710 fr. 70 au total. Avec un revenu mensuel de 3'298 fr. 05 (2'281 fr. + 1'017 fr. 05), l’intimé fait face à un déficit mensuel de 872 fr. 65. 12.La situation personnelle et patrimoniale de l’appelante a été appréciée comme suit : a) L’appelante a bénéficié de prestations d’assurance- invalidité à compter du 1 er juin 1998. Depuis le 1 er juin 2016, elle a bénéficié de trois quarts de rente pour un taux d’invalidité de 60%. Le montant de sa rente était alors de 1'697 francs. Celle-ci a augmenté à 1'711 fr. par mois dès le 1 er janvier 2021. b) L’appelante a exercé une activité salariée à 60% durant la vie commune pour un salaire mensuel brut de 4'550 fr., part au treizième salaire comprise. c) Actuellement, l’appelante perçoit 2'339 fr. de rente AVS. Les premiers juges ont également retenu qu’elle percevait une rente LPP de 1'080 francs. En outre, selon ses déclarations, elle réalisait un revenu mensuel net estimé à 1'700 fr. par le biais d’une activité d’assistante d’accueil entre 20 et 30%, qui est censée avoir pris fin en été 2024. Ses revenus mensuels globaux s’élèvent ainsi à 5'119 francs.

  • 8 - 13.a) L’appelante a acquis une prestation de libre passage auprès de la Fondation de libre passage d’ [...] SA d’un montant de 493'283 fr. 58 au 1 er janvier 2020. Elle a retiré ce montant le 20 janvier 2020, date où son compte a été clôturé. b) Le 24 janvier 2020, l’appelante a acquis un appartement à [...] en copropriété avec sa fille pour un prix de 445'000 francs. L’appelante y a investi un montant de 163'283 fr. provenant de son 2 e

pilier. L’autorisation de cette achat par l’intimé ne valait pas renonciation à sa part LPP dans le cadre du divorce. c) L’appelante a utilisé une partie de son avoir de prévoyance professionnelle pour le règlement de l’impôt sur les prestations en capital pour un montant total de 14'992 fr. 40. d) Le solde de cet avoir de prévoyance de 300'000 fr. a été versé sur une police [...] (n o [...]) auprès des [...]. Cette police prévoit le versement d’une rente annuelle de vieillesse de 13'032 fr. 60, soit un montant de 1'086 fr. 05 par mois. 14. Le 9 juin 2021, l’appelante a fait donation à sa fille de la somme de 75'000 fr. en vue de l’achat d’un appartement et s’est acquittée des frais de constitution de la cédule hypothécaire à hauteur de 1'400 francs. 15.Les charges mensuelles de l’appelante comprennent son loyer de 1'450 fr. 35, sa base mensuelle de 1'200 fr., sa prime d’assurance- maladie de base et complémentaire de 622 fr. 10, sa prime d’assurance privée accident de 32 fr. 50, sa prime d’assurance ECA bâtiment de 8 fr. 05, sa prime d’assurance ménage de 17 fr. 95, ses frais d’électricité de 60 fr. 85, des frais de leasing de 541 fr. 25, sa prime d’assurance véhicule de 107 fr. 80, une taxe automobile de 49 fr. 50, des frais d’abonnement téléphonique de 221 fr. 05, des frais de location d’un garde-meuble de 210 fr. et des impôts et taxes divers pour 116 fr. 70. L’appelante dispose ainsi d’un excédent de 480 fr. 90 par mois (5'119 fr. – 4'638 fr. 10).

  • 9 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). 1.2Déposé en temps utile, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

  • 10 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo-nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.3L’appelante fait valoir des nova à la fin de son mémoire d’appel. En substance, elle indique que son budget devrait être revu, car celui qu’elle avait produit en première instance, daté du 17 mai 2023,

  • 11 - aurait subi une évolution depuis lors, en particulier les nouvelles primes d’assurance et les intérêts hypothécaires, qui avaient augmenté, ce qui constituerait des « faits notoires ». Elle explique donc que ses primes d’assurance-maladie obligatoire sont passées de 622 fr. en 2023 à 659 fr. en 2024, et que ses intérêts hypothécaires sont passés de 239 fr. en 2023 à 432 fr. en 2024. Sur la base de ces nouveaux chiffres, l’appelante a établi un tableau (pièce n o

  1. qui serait donc recevable sous l’angle de l’art. 317 CPC. En l’occurrence, l’appelante se méprend sur la notion de « faits notoires ». Les augmentations des primes d’assurance-maladie et des intérêts hypothécaires qu’elle expose ne sauraient revêtir cette qualification au vu de la jurisprudence fédérale (ATF 143 IV 380 consid. 1.2 ; ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 6.2.3). Au surplus, elle ne documente aucunement la prétendue augmentation de ses charges, se contentant de produire à cet égard un nouveau tableau préparé par ses soins. Les conditions de l’art. 317CPC ne sont manifestement pas remplies, de sorte que ces faits sont irrecevables. Il ne sera donc tenu compte que des chiffres retenus par les premiers juges.

3.1L’appelante soulève une constatation inexacte des faits dans l’établissement de son propre budget par les premiers juges. Elle explique que l’autorité de première instance a retenu qu’elle percevait une rente LPP mensuelle à hauteur de 1'080 francs. Or, à l’audience du 22 janvier 2024, elle a indiqué qu’elle ne touchait aucune rente LPP et qu’elle réalisait une activité lucrative à temps partiel en tant qu’assistante d’accueil, réalisant un revenu mensuel net de 1'700 francs. Ainsi, le calcul de son budget serait erroné puisqu’il inclut une rente AVS de 2'339 fr., une rente LPP de 1'080 fr. et son revenu mensuel de 1'700 fr., soit un total de 5'119 francs.

  • 12 - 3.2En l’espèce, les premiers juges se sont basés sur une pièce n o

116 pour retenir que l’appelante percevait une rente LPP de 1'080 francs. Or, cette pièce est un budget établi par l’appelante pour 2023, mentionnant sous le poste « revenus » sa rente AVS et sa rente LPP par 1'080 fr. par mois. A cet égard, l’appelante relève dans son appel qu’elle s’était livrée à des « projections ». C’est donc bien elle qui avait indiqué ce montant. Il ressort du procès-verbal d’audience du 22 janvier 2024 que l’appelante a effectivement déclaré qu’elle ne percevait pas de rente LPP de la part d’ [...], que ce compte avait été transféré aux [...] puis à [...]. Au vu de ces éléments, il faut admettre que la situation manque de clarté. En effet, l’on pourrait comprendre que, à la suite du transfert précité, ce ne serait plus [...], mais une autre institution qui lui verserait sa rente. Par ailleurs, la Cour de céans peine à comprendre pourquoi l’appelante indiquerait elle-même, dans une projection de son budget 2023, une rente qu’elle ne percevrait en réalité pas. Au surplus, elle était libre de démontrer qu’elle ne percevait aucune rente, par la production d’une attestation de sa nouvelle institution LPP par exemple, or elle n’a rien fait de tel. De toute manière, cette question peut souffrir de demeurer ouverte puisque, même si on devait admettre que l’appelante ne touche pas de rente LPP, réduisant ses revenus totaux à environ 4'039 fr., cela ne changerait pas le sort de l’appel, comme on le verra ci-après. 4. 4.1L’appelante invoque un abus du pouvoir d’appréciation (art. 4 CC). Elle expose que sa situation financière l’empêche de verser une quelconque somme en capital à l’intimé et que tous les fonds dont elle disposait ont été investis dans l’achat de son appartement qu’elle occupe et dans l’appartement acquis pour sa fille [...]. Elle affirme que le partage revient à faire « un partage par moitié de manière tout à fait automatique », et que somme toute les premiers juges n’ont pas tenu compte de sa situation financière précaire.

  • 13 - 4.2Le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l’appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu’il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; sur le tout : TF 5A_779/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). 4.3En l’espèce, les premiers juges ont, en détails, relevé les divers éléments qui justifiaient à leurs yeux le versement d’une indemnité. Or, l’appelante se contente, de manière toute générale, d’invoquer un abus de pouvoir d’appréciation sans aucunement discuter les nombreux éléments qui ont amené les premiers juges à arriver à une telle conclusion, en particulier elle ne « reprend pas la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ». Au surplus, elle affirme étonnement que sa situation financière l’empêcherait de verser un quelconque montant à l’intimé, alors même que peu de temps avant l’ouverture de la procédure de divorce, elle a fait donation à sa fille de la somme de 75'000 francs. La recevabilité du grief est ainsi pour le moins douteuse.

  • 14 - 4.4 4.4.1A supposer recevable, l’appel devrait de toute manière être rejeté pour les motifs suivants. 4.4.2 4.4.2.1Aux termes de l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine qui doit assumer les conséquences de l’échec de la preuve (ATF 139 III 7 consid. 2.2, SJ 2013 I 181 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6, JdT 2006 I 191, SJ 2003 I 208 ; TF 4A_2542021 du 21 décembre 2021 consid. 4.1). 4.4.2.2A teneur de l’art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. L’art. 123 al. 1 CC prévoit que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. L’alinéa 3 de l’art. 123 CC indique que les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b LFLP (Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42). Selon l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage, les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

  • 15 - 4.4.2.3L’art. 124b al. 2 CC permet au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch.

  1. ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2). Un cas permettant au juge de refuser le partage est celui de l’indépendant qui s’est constitué un 3 e pilier A dans un couple soumis au régime de la séparation de biens (TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 consid. 2.3). Le nouveau droit reprend en effet le critère de l’ancien droit relatif au régime matrimonial et la situation économique des parties. Si le Message indique qu’une différence entre les situations économiques des parties ou dans leur capacité de gain ne suffit pas, il faut cependant éviter que le partage crée une situation d’iniquité (Leuba/Udry, Partage du 2 e

pilier : premières expériences, in : Entretien de l’enfant et prévoyance professionnelle, Genève 2018, p. 14 ss). 4.4.2.4Selon l’art. 124e al. 1 CC, si l’exécution du partage au moyen de la prévoyance professionnelle s’avère impossible, le conjoint débiteur est redevable au conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente. Voulue comme une disposition subsidiaire pour le cas où les art. 123 à 124a CC ne s’appliquent pas, l’art. 124e CC recouvre un grand nombre de situations différentes. Elle a un caractère général. Le partage est par exemple impossible en cas de réduction de la rente pour cause de surindemnisation, de paiement en espèces et de versement en capital ou d’activité exercée à l’étranger (Pichonnaz, in : Commentaire romand, Code civil I, 2 e éd., Bâle 2023, n. 1 ad art. 124e CC). Le paiement en espèces de la prestation de sortie (art. 5 al. 1 LFLP) pendant le mariage entraîne – sous réserve du cas prévu à l’art. 5 al. 1 let. c LFLP (TF 9C_515/2011 du 12 octobre 2011 consid 6.3) – l’impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l’art. 124e al.

  • 16 - 1 CC, de sorte que le conjoint débiteur est redevable envers le conjoint créancier d’une indemnité équitable sous la forme d’une prestation en capital ou d’une rente (cf. à propos de l’art. 124 al. 1 aCC ; ATF 141 V 667 consid. 4.2.1 ; ATF 133 V 205 consid. 5.3 ; ATF 127 III 433 consid. 2b ; comp. TF 5A_204/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et la réf. citée [s’agissant d’un versement en capital] ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 5.3). 4.4.2.5L’indemnité équitable est déterminée selon le droit et l’équité, après évaluation de toutes les circonstances du cas d’espèce (TF 5A_204/2019 précité consid. 4.1 et les réf. citées ; cf., en lien avec l’art. 124 aCC, ATF 127 III 433 consid. 3 ; TF 5A_270/2014 du 5 juin 2015 consid. 3.3.2 ; TF 5A_381/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.1 ; TF 5A_894/2011 du 14 mai 2021 consid. 4.2.3). Le juge jouit d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC), que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec une large retenue (TF 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.2 ; TF 5A_204/2019 précité consid. 4.1). Si pour fixer l’indemnité équitable, le juge doit partir, dans la mesure où cela est possible en l’espèce, de l’option de base du législateur à l’art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux, il doit cependant éviter tout schématisme en partageant systématiquement par moitié le montant ainsi établi : la disposition de l’art. 124e CC, parce qu’elle contient l’expression « équitable », l’invite à la souplesse. Par conséquent, après avoir établi approximativement un partage par moitié, le juge peut adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret (cf., sous l’ancien droit, ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_193/2016 du 10 juin 2016 consid. 5.3.1 et les réf. citées ; TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 6.2.2.2 non publié aux ATF 142 III 193). Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge peut notamment s’inspirer des principes posés aux art. 124a et 124b al. 2 et 3 CC pour refuser totalement ou partiellement l’octroi d’une indemnité équitable ou attribuer au conjoint créancier une part plus importante que la moitié des éléments accumulés durant le mariage (Leuba/Udry, op. cit.,

  • 17 - p. 26 ; Geiser, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6 e éd., 2018, n. 9 ad art. 124e CC ; cf. ég. pour l’ancien droit, ATF 136 III 449 consid. 4.2; ATF 129 III 481 consid. 3.3 ; TF 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 10.1 ; TF 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.2). 4.4.2.6Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le calcul de l’indemnité équitable doit se faire en deux temps : une approximation du partage par moitié ; puis la prise en compte des besoins de prévoyance respectifs des conjoints et des autres circonstances économiques. Le juge doit ainsi tenir compte de l’ensemble des circonstances économiques importantes des conjoints et du but du versement de l’indemnité équitable, à savoir de compenser autant que possible l’impossibilité (technique) de partager la prestation de sortie de l’un ou l’autre des conjoints (Pichonnaz, op. cit., nn. 28 s. ad art. 124e CC). Dans un premier temps, il s’agit de tendre le plus possible vers un partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés durant le mariage. Le juge doit donc d’abord déterminer le montant hypothétique d’un partage par moitié des prestations de sortie accumulées pendant la durée du mariage jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce, respectivement jusqu’au moment de la survenance du cas de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2 ; ATF 131 III 1 consid. 4.2 ; TF 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1). Les principes de base valent de la même manière pour le calcul de l’indemnité équitable : lorsque le montant de la prestation de sortie au moment de la survenance du cas de prévoyance est établi, il faut encore tenir compte d’un éventuel versement anticipé et ne pas oublier de soustraire le montant de la prestation de sortie au moment du mariage. Les paiements en espèces et les versements en capital ne sont pas compris dans le calcul de la prestation de sortie (art. 22a al. 1 LFLP) (idem, op. cit., n. 31 ad art. 124e CC). Dans un second temps, il s’agit de prendre en compte les besoins de prévoyance et des autres aspects économiques. Après avoir

  • 18 - établi une approximation du partage par moitié, le juge doit examiner concrètement comment les besoins sont couverts par la prévoyance propre ainsi que les revenus et la fortune de chacun des conjoints, en incluant dans l’appréciation le résultat de la liquidation du régime matrimonial. En examinant la prévoyance propre de chacun, le juge doit tenir compte de l’évolution ultérieure de celle-ci. Il en découle un surplus ou une insuffisance de prévoyance, qui permettent au juge de répartir les avoirs de prévoyance de manière équitable sur cette base. Le caractère équitable de l’indemnité doit aussi se déterminer en fonction de la capacité financière de son débiteur (idem, op. cit., n. 32 ad art. 124e CC et les réf. citées.). 4.4.3Les premiers juges ont tout d’abord relevé que chaque partie avait, durant le mariage, retiré sa prestation de sortie. L’intimé avait fait verser sa prestation de sortie en capital et avait réinvesti une partie de celle-ci dans un compte de prévoyance individuelle libre pilier 3b afin de percevoir une rente viagère. Le solde du capital avait servi à payer l’impôt sur les prestations en capital, respectivement a été conservé pour faire face à des dépenses courantes compte tenu de ses faibles ressources financières. L’appelante, quant à elle, avait investi sa prestation de sortie dans l’acquisition de son appartement à [...]. Une autre partie avait été injectée dans une police de libre passage auprès des [...], par le biais de laquelle elle perçoit une rente mensuelle LPP. Elle s’est également acquittée de l’impôt sur les prestations en capital. Les parties n’avaient pas cotisé à nouveau durant le mariage depuis lors, de sorte qu’il n’y avait aucune prestation de sortie à partager. Les premiers juges ont estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant de déroger au principe du versement d’une indemnité équitable en faveur de l’intimé pour les motifs suivants : ￿ On ne pouvait reprocher à l’intimé les quelques périodes de chômage qu’il avait traversées, étant rappelé que le mariage avait duré 35 ans. Il gagnait mieux sa vie à l’époque et avait contribué de façon prépondérante au

  • 19 - ménage. Quant à l’appelante, elle avait bénéficié de meilleures conditions de prévoyance de son employeur de l’époque, l’ [...], qui était généreux à cet égard. Il existait certes un déséquilibre entre les époux en matière de LPP, mais on ne pouvait imputer ce déséquilibre à un comportement fautif de l’intimé. ￿ L’appelante ne pouvait se prévaloir des supposées violences psychologiques subies de l’intimé, qui n’étaient aucunement étayées. ￿ L’appelante avait admis que l’intimé participait effectivement par moitié aux dépenses de leur fille majeure [...]. ￿ Sur le plan patrimonial, les revenus de l’appelante lui permettaient de couvrir ses dépenses, qui n’étaient pas limitées au minimum vital du droit des poursuites. Elle s’acquittait par exemple d’un leasing onéreux et de frais de location d’un garde-meuble. Elle était en outre propriétaire d’un appartement qu’elle avait pu acquérir en 2020 grâce au retrait de ses avoirs LPP. Elle avait perçu un capital de 299'691 fr. en 2017 lors de la vente de l’ancienne maison familiale et aurait investi 50'000 fr. dans sa société et une partie de ce capital pour régler son ancien loyer. Aucune pièce ne venait confirmer ces allégations, de sorte qu’il fallait considérer que ce montant, ou à tout le moins une partie de celui-ci, se trouvait toujours en ses mains. ￿ En juin 2021, l’appelante avait fait donation de 75'000 fr. à sa fille [...] pour que celle-ci puisse acquérir un bien immobilier. La mère continue à ce jour d’aider sur le plan financier sa fille, qui a des problèmes de santé, n’a pas de formation et est en reconversion auprès de l’Assurance-invalidité. Toutefois, l’appelante n’avait apporté aucune preuve à ces allégations. Compte tenu du fait que sa fille a 31 ans, il n’existait aucune justification documentée à ce qu’elle continue de

  • 20 - subvenir à ses besoins au détriment des prestations à verser au mari dans le cadre du divorce, l’entretien de l’enfant majeur passant après celui de l’époux. De plus, le fait qu’elle ait fait cette donation de 75'000 fr. à peine quelques mois avant l’ouverture de cette procédure décrédibilisait fortement ses allégations selon lesquelles elle se trouvait dans une situation financière précaire. Il était en effet contradictoire de prétendre vivre dans la précarité et en même temps faire une telle donation. ￿ Quant à l’intimé, il n’était pas en mesure de couvrir entièrement ses charges mensuelles, ses rentes n’étant pas suffisantes, de sorte qu’il présentait un déficit de 872 fr. 65 et demeurait dans un petit appartement locatif. Le produit de la vente de la maison familiale qu’il a perçu en 2017 ne s’élevait en 2022 plus qu’à 69'641 fr., mais faute pour lui d’avoir établi les dépenses de ce capital, il fallait retenir que le solde ou au moins une partie de celui-ci était toujours en ses mains. Enfin, de son propre aveu, il était toujours en possession d’un capital de 50'000 fr. provenant de sa prestation de sortie, le solde ayant été totalement investi dans sa police de prévoyance liée auprès des [...]. En définitive, après examen des situations respectives, il fallait constater un déséquilibre dans la situation patrimoniale des parties, l’appelante présentant une situation nettement plus favorable que l’intimé, sans que l’on puisse le reprocher à celui-ci. Il fallait ainsi considérer qu’une prévoyance adéquate n’était pas assurée pour l’intimé après le divorce, de sorte qu’il fallait prévoir une indemnité équitable. L’équité commandait de fixer le montant à la moitié des avoirs de prévoyance retirés qui avaient été accumulés par les parties durant le mariage jusqu’à la date arrêtée par simplification au 31 décembre 2020, à savoir 62'626 francs. Pour le reste, la caisse de pensions de l’appelante avait confirmé pouvoir réaliser le transfert de ce montant.

  • 21 - 4.4.4Tout d’abord, l’appelante se contente comme en première instance, de faire valoir sa « situation financière précaire », sans toutefois la prouver. Comme on vient de le voir, elle n’apporte aucune critique à ce qu’ont retenu à cet égard les premiers juges, soit qu’elle n’avait absolument pas démontré avoir dépensé tout le capital qu’elle avait touché, ni les motifs qui justifieraient qu’elle dépense autant d’argent pour sa fille de 31 ans, qui plus est juste avant la procédure. Elle est muette sur ces éléments. Ensuite, le fait que les premiers juges aient procédé à un partage par moitié est totalement consistant avec la première phase de la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, et là non plus, l’appelante ne formule pas de grief à cet égard. C’est donc à juste titre que les premiers juges sont partis, comme le préconise le Tribunal fédéral, dans la mesure où cela est possible en l’espèce, de l’option de base du législateur à l’art. 123 al. 1 CC, à savoir du principe que les avoirs de prévoyance doivent être partagés par moitié entre les époux. Puis, il fallait examiner si les autres circonstances personnelles des parties justifiaient de s’éloigner de cette première étape, en d’autres termes le juge pouvait ensuite adapter ce montant par une appréciation globale du cas concret. Quoi qu’il en soit, la situation financière de l’intimé, qui n’est pas non plus du tout contestée par l’appelante, a été établie par les premiers juges, en ce sens qu’il accusait un déficit mensuel de 872 fr. 65 qu’il devait combler par sa fortune, et n’avait que quelques liquidités. Quant à l’appelante, son budget présentait un excédent de 480 fr. 90. Or, même si on venait à suivre son argument relatif à la rente LPP qu’elle ne percevrait pas (supra consid. 3.2), on arriverait à un déficit de 599 fr. 10, ce qui est de toute manière encore inférieur au déficit qu’accuse l’intimé, étant rappelé qu’elle a des charges importantes que l’on peut qualifier de somptuaires. En conséquence, la Cour de céans ne perçoit pas – l’appelante ne l’exposant d’ailleurs pas – en quoi l’analyse de la « seconde étape » pour déterminer le montant de l’indemnité équitable aurait dû amener les

  • 22 - premiers juges à « ajuster » le résultat de la première phase en ce sens qu’une telle indemnité n’était pas due, ou respectivement à la fixer ex aequo et bono à 10'000 fr., comme elle le fait valoir à titre subsidiaire. Le grief, mal fondé, est rejeté.

5.1En définitive, l’appel doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le jugement confirmé. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC). Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.H.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 23 - La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.H.), -Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.H.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 24 - Le greffier :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 124 aCC

CC

  • art. 3 CC
  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 122 CC
  • art. 123 CC
  • art. 124a CC
  • art. 124b CC
  • Art. 124d CC
  • Art. 124e CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC

LFLP

  • art. 5 LFLP
  • art. 22a LFLP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

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