1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.042796-231559 TD21.042796-231560 TD21.042796-231613 TD21.042796-231632 448 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 octobre 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière:MmeUmulisa Musaby
Art. 179 al. 1, 273 al. 1 et 2 et 285 al. 1 et 2 CC ; 59 al. 2 let. a et 311 CPC Statuant sur les appels interjetés par C.________ et H.________, tous deux à Lausanne, contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues les 3 et 17 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans les causes divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A. 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le Président ou le premier juge) a fixé le lieu de résidence des enfants P., née le 25 avril 2007, et T., née le 29 octobre 2011, au domicile de leur père C., lequel exercerait par conséquent la garde de fait (I), a suspendu, en l’état, le droit aux relations personnelles de H. sur ses deux filles P.________ et T.________ (II), a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC et de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants précitées (III), a confié le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à L., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de l’Office régional de protection des mineurs de Lausanne (IV), a dit que la curatrice aurait principalement pour mission de veiller au bon développement des enfants, de mettre en place des solutions pour outiller celles-ci dans le cadre de la maladie de leur mère, de leur instaurer un espace d’écoute neutre, de favoriser la reprise des relations personnelles avec leur mère et de prendre toutes mesures jugées utiles (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a dit que les frais des mesures provisionnelles et superprovisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (VII) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). En droit, le Président a considéré que les conditions d’une garde alternée, qui avait été convenue aux termes de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2017, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices, n’étaient pas réalisées. D’une part, la communication entre les parties était exécrable, voire impossible. D’autre part, depuis les événements du mois de juin 2023, P. refusait tout contact avec sa mère, tandis que T.________ ne souhaitait rester seule avec elle. S’agissant d’un droit de visite, l’état de
3 - santé de la mère ne permettait pas d’offrir un cadre sécurisé à ses filles, rien n’étant mis en place en cas de décompensation de sa maladie psychique. Instaurer un droit de visite sans aucun mécanisme de protection induirait une trop grande pression pour les enfants des parties, car elles seraient alors seules à pouvoir, respectivement à devoir, donner l’alerte en cas de problème. Le Président, se ralliant aux conclusions de la DGEJ, a confié la garde au père et suspendu le droit de visite en faveur de la mère, la reprise devant se faire par étapes et sous l’égide de la DGEJ et du réseau mis en place autour des enfants. 2.Par courrier du 6 novembre 2023, C.________ a requis que l’ordonnance du 3 novembre 2023, qui ne mentionnait pas les conclusions II et III qu’il avait prises dans ses déterminations du 27 septembre 2023, soit rectifiée ou qu’une ordonnance complémentaire soit rendue sur lesdites conclusions. Par ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire du 17 novembre 2023, le Président a dit que dès et y compris le 1 er
novembre 2023, H.________ contribuerait à l’entretien de ses filles par le régulier versement en mains de leur père, d’avance le premier de chaque mois, éventuelles allocations familiales en sus, des rentes pour enfant qu’elle perçoit (I), a dit qu’elle informerait C.________ de tout changement dans sa situation en lien avec le montant des rentes allouées aux enfants (II), a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2023, a statué sans frais (IV) et a dit que cette ordonnance était exécutoire, nonobstant appel (V). Le Président a considéré qu’il convenait de statuer sur les conclusions prises par C.________, dans ses déterminations du 27 septembre 2023. Il a retenu que la mère, qui n’avait pas la garde de fait selon l’ordonnance du 3 novembre 2023, devait contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des rentes pour enfant qu’elle percevait. B.
1.1 1.1.1Par appel du 15 novembre 2023, C.________ (ci-après : l’appelant ou l’intimé) a conclu, principalement, à ce que l’ordonnance du 3 novembre 2023 soit complétée par les chiffres Vbis et Vter en ce sens que H.________ (ci-après : l’appelante ou l’intimée) est tenue de contribuer à l’entretien financier de ses filles par le régulier versement en mains de leur père, allocations familiales non comprises et dues en sus, des rentes pour enfant qu’elle perçoit correspondant en l’état à la somme de 1'036 fr. 30, dès et y compris le mois d’août 2023 (Vbis), l’intimée étant tenue d’informer l’appelant de tout changement dans sa situation, notamment en lien avec le montant des rentes allouées aux enfants (Vter). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation très partielle de l’ordonnance du 3 novembre 2023 et au renvoi à l’autorité de première instance pour fixation des contributions d’entretien dues par l’intimée pour ses enfants. L’appelant a par ailleurs requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 1.1.2Par acte du 4 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 1.2 1.2.1Par appel du 16 novembre 2023, H.________ a conclu, avec suite de frais et dépens des deux instances, à ce qui suit : ʺPrincipalement I.L’appel est admis. II.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause TD21.[...], est réformée dans le sens suivant : I.Supprimé. II.Supprimé et remplacé par la conclusion II suivante : « Dit que M. C.________ et Mme H.________ exerceront une garde alternée en faveur de leurs filles P.________,
5 - née le 25 avril 2007, et T., née le 29 octobre 2011, conformément à ce qui prévalait dans la convention de mesures protectrices de l’union conjugale, signée le 17 octobre 2017 par les parties et ratifiées le même jour par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne, et ordonne la reprise immédiate, de manière progressive, des relations personnelles de H. en faveur de ses filles de manière à ce qu’un droit de garde alternée complet soit rétabli dans un délai maximum de 4 mois. » III.Inchangé. IV.Inchangé. V.Modifié dans le sens de ce qui suit : « Dit que la curatrice aura principalement pour mission de veiller au bon développement des enfants P.________ et T., de mettre en place des solutions pour outiller celles-ci dans le cadre de la maladie de leur mère, de leur instaurer un espace d’écoute neutre, de mettre en œuvre la reprise immédiate des relations personnelles avec leur mère jusqu’au plein rétablissement d’une garde alternée complète entre les époux H. C.________ et de prendre toutes mesures jugées utiles. » VI.Inchangé. VII.Inchangé. VIII.Inchangé. Subsidiairement III.L’appel est admis. IV.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause TD21.[...], est réformée dans le sens suivant : I.Supprimé. Ibis. Ordonne la mise en œuvre, par exemple par l’Institut de psychiatrie légale, Unité légale pédopsychiatrie légale, à Prilly, d’une expertise pédopsychiatrique dont la mission serait la suivante : a) Évaluer les capacités éducatives de C.________ et de H.________; b) Évaluer la qualité des relations mère-enfants, père- enfants ;
6 - c) Déterminer si les parents des enfants sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins ; d) Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement des enfants compte tenu de la ou des pathologies psychiatriques des parents ; e) Faire toute autre observation et proposition de prise en charge des enfants que l’expert estimera utile. II.Supprimé et remplacé par la conclusion II suivante : « Ordonne la suspension provisoire de l’exercice du droit de garde alternée de Mme H., la reprise immédiate et progressive des relations personnelles de H. avec ses filles P., née le 25 avril 2007, et T., née le 29 octobre 2011, et le retour complet à la garde alternée en fonction des conclusions de l’expertise requise sous chiffre Ibis ci-dessus. » III.Inchangé. IV.Inchangé. V.Modifié dans le sens de ce qui suit : « Dit qu’en attendant le dépôt des conclusions de l’expertise requise sous chiffre Ibis ci-dessus, la curatrice aura principalement pour mission de veiller au bon développement des enfants P.________ et T., de mettre en place des solutions pour outiller celles-ci dans le cadre de la maladie de leur mère, de leur instaurer un espace d’écoute neutre, de mettre en œuvre la reprise immédiate et progressive des relations personnelles avec leur mère, et de prendre toutes mesures jugées utiles. » VI.Inchangé. VII.Inchangé. VIII.Inchangé.ʺ A titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis la production de l’entier du dossier de mesures provisionnelles, ainsi que l’audition des enfants, d’une part, et, d’autre part, des Drs K. et M., de F., de [...] et de [...]. Dans l’hypothèse où sa conclusion tendant au maintien de la garde partagée serait rejetée, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique visant à
7 - répondre aux questions formulées lors de l’audience du 4 octobre 2023 et reprises dans les conclusions ci-dessus. L’appelante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. 1.2.2Par déterminations du 30 novembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de cet appel.
2.1Par acte du 30 novembre 2023, l’appelant a déposé un second appel, dirigé contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 novembre 2023, concluant, avec suite de frais, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire (I) et à la jonction de cette cause à celle ouverte contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2023 (II) et, au fond, à l’admission de l’appel (III) et à la réforme du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2023 en ce sens que l’intimée contribuera à l’entretien de ses filles par le régulier versement des rentes pour enfant qu’elle perçoit, éventuelles allocations familiales en sus, soit actuellement 518 fr. 35 (hors allocations) par mois et par enfant, dès et y compris le 1 er septembre 2023 pour P.________ (IV) respectivement dès et y compris le 1 er août 2023 pour T.________ (V). Au pied de ses déterminations du 21 décembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions III, IV et V de cet appel. 2.2Par acte du 30 novembre 2023, l’appelante a également interjeté appel contre l’ordonnance du 17 novembre 2023, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par l’intimé, dans ses déterminations déposées le 27 septembre 2023, soient intégralement rejetées (I), que les chiffres I à V de l’ordonnance du 17 novembre 2023 soient supprimés (II) et qu’ordre soit donné à l’intimé de rembourser, dans les cinq jours dès l’entrée en force de l’arrêt sur appel, les montants que l’appelante lui a versés pour l’entretien des enfants à partir du mois de novembre 2023 (III).
5.1Le 9 janvier 2023, le Juge unique a tenu une audience, lors de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que la curatrice éducative des enfants, L.________ (cf. ci-dessous, let. C/ch. 4.1), ont été entendues. Les parties ont été informées que le juge unique procéderait à l’audition des enfants et qu’il statuerait ultérieurement sur les autres réquisitions d’instruction en cours. 5.2Le 24 janvier 2024, le Juge unique a entendu les enfants P.________ et T.________ (cf. ci-dessous, let. C/ch. 4.2). 5.3Par avis du 25 janvier 2024, le Juge unique a communiqué un résumé des déclarations des enfants à leurs parents et a informé ces derniers que les mesures d’instruction requises par l’appelante n’étaient pas de nature à influer sur le jugement des appels et que, par conséquent, les réquisitions d’instruction encore pendantes étaient rejetées. Un délai au 9 février 2024 a été imparti à l’appelant pour produire toutes pièces établissant les montants payés à titre de contribution d’entretien jusqu’au 9 février 2024 (soit notamment pour le mois de février 2024) et un délai
3.1Par courriel du 6 juillet 2023, le Dr. K.________, psychiatre et psychothérapeute traitant de l’appelante, a écrit ce qui suit à la curatrice des enfants, dont copie notamment au conseil de l’appelante : ʺ(...)
11 - J'ai revu ce matin Madame H.________ à ma consultation. Comme l'a dit Monsieur G., Madame H. doit affronter ces derniers mois des événements particulièrement stressants concernant sa santé et l'encadrement de ses filles avec des inquiétudes bien légitimes concernant P.. Madame H. enchaîne souvent plusieurs rendez-vous médicaux par jour et a peu de moment où elle peut se ressourcer. Elle fait face du mieux qu'elle peut et peut exprimer sa tristesse et ses inquiétudes concernant son état de santé physique et ses sentiments de parfois ne pas être suffisamment écoutée et informée par les nombreux soignants qu'elle croise en ce moment dans les différents service du chuv. Madame H.________ continue à être régulière à ses rdvs à ma consultation et à ceux avec Monsieur G.________ et est tout à fait compliante à la prise de son traitement médicamenteux. Nous avons pu nous mettre d'accord ce matin que ce serait une bonne chose qu'elle soit déchargée la semaine prochaine de la garde de T.. Elle doit se rendre tous les jours à un ou plusieurs rdvs médicaux ou des examens pénibles et doit pouvoir se reposer durant le peu de temps qu'il restera. Elle demande par contre qu'il soit possible qu'elle mange une fois à midi avec T. ou aller (sic) une fois à la piscine avec elle pour un moment de détente. Notre prise en charge avec Monsieur G.________ va se poursuivre avec plusieurs contacts dans la semaine. (...).ʺ 3.2Le 18 juillet 2023, la DGEJ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, concluant notamment à ce que la garde exclusive des enfants P.________ et T.________ soit confiée à leur père et à ce que le droit de visite en faveur de leur mère soit suspendu. Le 19 juillet 2023, les parties se sont déterminées sur cette requête. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, le Président a confié la garde de T.________ à son père (I) et autorisé celui-ci à se rendre en vacances en France auprès de sa famille avec ses enfants P.________ et T.________, durant la période du 31 juillet au 10 août 2023 (II).
12 - 3.3Du 7 août au 8 septembre 2023, l’appelante a été hospitalisée à [...]. 3.4Le 31 août 2023, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la DGEJ a déposé un rapport d’évaluation, signé par F., responsable de mandats d’évaluation, et [...], adjointe à la cheffe de l’Unité, dont il ressort ce qui suit : ʺ(...) BREF HISTORIQUE ET SITUATION ACTUELLE : Le couple (...) s’est séparé en 2017. Depuis cette date, Mme L., ASPM de Lausanne, intervient en lien avec le contexte très conflictuel de cette séparation, la communication entre les parents étant impossible, voire inexistante et ce, toujours actuellement. (...) Durant la période de 2018 à 2020 (fin du confinement lié à la crise sanitaire), la mère a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises et un diagnostic de troubles bipolaires a été posé engendrant un changement d’organisation de la garde. Le 11.05.22, à l’occasion d’une reprise progressive de la garde alternée, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne confie à l’UEMS une évaluation. Compte tenu des différents événements survenus depuis le début de notre mandat, nous proposons de brièvement les décliner comme suit : -Au moment de notre intervention, la garde alternée instaurée en 2017 était toujours en vigueur, exceptée pour P., qui dès le mois de décembre 2022, n’a plus souhaité vivre chez son père. Puis, elle sera recueillie au Foyer [...] dès la fin mai 2023, de manière progressive, afin de lui permettre de se distancer de la situation familiale. Entre juin et juillet 2023, P. va rompre la communication avec sa mère et reprendre celle avec son père.
Le 30.06.23, nous sommes informés par le père que dans la nuit précédente alors que T.________ était seule avec sa mère, elle a contacté sa sœur au foyer, car très inquiète du comportement agité de sa mère. Le lendemain, elle retournera chez son père. Puis, avec Mme L., nous convenons de rencontrer T., afin de recueillir son ressenti en lien avec lesdits événements et ses besoins plus globalement. Nous informons les parents et le réseau que T.________ reprendrait les visites chez sa mère progressivement et en journée, puisque dans la crainte de se retrouver seule, sa sœur P.________ refusant de voir Madame. -(...)
13 -
En date du 18.07.23, à la suite de certaines difficultés de la mère, dans la prise en compte des besoins de ses filles, nous avons relevé l’impossibilité de mettre en place les modalités de la garde alternée telles que prévues dans la convention (réd. : du 17 octobre 2017). Aussi et dans l’attente de nos conclusions, nous avons requis (...) la garde exclusive au père par mesures superprovisionnelles (...).
Le 28.07.23, peu avant 23h, le père nous fait parvenir une capture d’écran de messages de Madame envoyés à T., où elle lui conseille de fermer la porte de sa chambre, pour sa sécurité. Sa fille lui répond qu’elle se sent en sécurité chez son père. Le lendemain, la mère lui enverra plusieurs messages assez virulents. Compte tenu de ce que cela induit, nous proposons au père de mettre sur haut-parleur les appels de Madame et que T. bloque sa mère sur WhatsApp.
Le 23.08.23, Monsieur nous apprend que Madame aurait été hospitalisée en psychiatrie à [...]. T.________ n’avait plus de nouvelle de sa mère et a été contactée par sa grand-mère maternelle qui lui aurait donné cette information. L’ASPM n’avait plus eu réponse aux appels et courriels à la mère. Cette dernière l’a contactée le 22.08.23, sans évoquer l’hospitalisation, précisant ne pas avoir répondu à ses mails, car ils étaient dans son SPAM. (...) POINT DE VUE DES PROFESSIONNELS : Mme L., ASPM à l’ORPM de Lausanne : (...) Elle est très présente lors des réseaux, expliquant que la maladie psychique de Madame semblait s’être stabilisée, attestant de sa disponibilité pour ses filles. Elle relate que le père a toujours été présent, prenant la relève avec bienveillance lorsque la mère n’allait pas bien. Elle précise que l’objectif du placement de P. avait pour visée une mise à distance de son quotidien, au vu du conflit de loyauté important dans lequel l’adolescente se trouve, et renouer le lien avec son père. Il est prévu une sortie progressive afin de ne pas introduire trop de changement d’un coup, puisque le retour se fera chez le père quasi parallèlement à la reprise du gymnase. Compte tenu des événements depuis notre intervention, nous nous sommes concertées afin de mener nos actions en étroite collaboration. Nos observations se rejoignent pleinement ce qui nous aura permis de prendre le relais durant ses vacances. L’enjeu à ce jour est de trouver avec le réseau une procédure à mettre en place quand Madame traverse des épisodes de crise, afin de préserver au mieux les deux filles. Dr. K., psychiatre de Madame : il effectue le suivi depuis 2017, et avant cela durant les périodes de décompensation. Il relate qu’au vu de sa fragilité, elle a toujours fait de son mieux car soucieuse du bien-être de ses enfants. Selon lui, ses troubles bipolaires impactent davantage le domaine relationnel que Madame. Elle peine à faire face à l’adolescence de P. qui n’a plus que
14 - sa mère sur qui passer ses humeurs. De ce point de vue, le foyer lui paraît être une bonne décision et qui devrait rassurer la mère. Il précise que cette dernière est en capacité d’assumer des soucis éducatifs, puisque dans une période de stabilité. Il n’a pas rencontré Monsieur. (...) Dr M.________ et Mme [...] : respectivement psychiatre et psychologue au Centre de consultation des Boréales des parents. Depuis 2018, les thérapeutes voient les deux parents à part égale. Depuis 2019, Mme [...] les a rencontré séparément dans le cadre d’un travail sur la coparentalité qui n’a pas été possible. Aussi, est tenté un travail autour de la famille, avec les enfants individuellement, puis avec leurs parents. La maladie psychique de la mère a longtemps été au cœur des échanges avec Madame. Le père peut être assez rigide s’il est en prise avec les événements et dans l’inquiétude. Il sait faire appel au réseau s’il se trouve en difficulté. P.________ est en quelque sorte le baromètre de l’état de sa mère et T.________ peine à verbaliser ses ressentis. Le Dr M.________ a proposé au réseau de soin de Madame d’élaborer des directives anticipées autour des visites des filles chez la mère lors de phase de décompensation de sa maladie psychique, ces directives pourraient augmenter la sécurité psychique de P.________ et T.________ lorsqu’elles se rendent chez leur mère. (...) SYNTHÈSE ET DISCUSSION : (...) La situation de Madame H.________ a ceci de complexe qu’il nous faut nécessairement bien faire la distinction entre ce qui relève des troubles bipolaires et les compétences maternelles qu’elles possèdent indéniablement. En dehors des périodes de fragilité de Madame, c’est une mère aimante, attentionnée et désireuse de faire au mieux pour ses enfants. (...) Lorsqu’elle va bien, Madame peut faire preuve de clairvoyance et si, elle va moins bien, ne pas être à même de reconnaître des symptômes annonciateurs d’une décompensation. La vie familiale est contrainte de suivre les ressacs de ses changements d’humeur et c’est alors son entourage qui doit en quelque sorte donner l’alerte. Or, il n’est pas concevable de laisser cette lourde charge à P.________ et T., car cela les placerait dans une position intenable, parentifiée et bien trop culpabilisante. Dans le même temps, si elles n’ont pas les moyens de prévenir un adulte, elles se sentiront démunies et impuissantes. Il demeure particulièrement gênant pour les deux mineures de pouvoir parler avec d’autres personnes – en dehors d’un thérapeute – de la singularité de la maladie de leur mère. (...) (...) P. ne s’autorise pas à être bien avec ses deux parents en même temps. Elle est prise dans une loyauté clivée et montre avoir pris une certaine distance à l’égard des changements d’humeur de sa mère, qu’elle sait être en lien avec les troubles bipolaires.
15 - Pour les deux filles ces derniers et sur le plan de l’affect sont particulièrement difficiles à gérer. Entre un raisonnement et une connaissance somme toute, intellectuels sur la symptomatologie des troubles bipolaires et son appréhension sur le plan de l’attachement à leur mère, il y a un entre deux qui laisse place à l’angoisse de ce qui peut advenir en termes de perspective d’avenir et de crainte de passages à l’acte où leur mère pourrait se faire du mal. Enfin, les deux filles ne sont pas en mesure de gérer sur le plan émotionnel les messages de leur mère, d’autant si ceux-ci distillent des suspicions d’attouchements de la part de leur père. P.________ tend à surréagir à la situation alors que T.________ est asymptomatique dans la manifestation de sa souffrance. Aussi, l’importance de la neutralité d’un espace de parole en faveur des deux sœurs doit impérativement être prise en considération afin qu’elles ne deviennent pas le soutien de leur mère et/ou les intermédiaires entre leurs parents. En l’état, l’exercice du droit de visite de la mère ne peut être fixe, car cela induirait une trop grande pression pour les deux filles. Elles possèdent toutes deux une capacité de discernement suffisante pour partager des moments ponctuels avec leur mère et si elles se sentent prêtes. Elles sont de même en mesure de ressentir dans quel état émotionnel se trouve leur mère et doivent pouvoir à leur rythme apprendre à se protéger, sans se priver d’une relation avec celle-ci. CONCLUSIONS : Au vu de ce qui précède, et en notre connaissance actuelle de cette situation, nous nous permettons de proposer (...) : • Le maintien de garde de fait à Monsieur C.________ ; • De ne pas fixer de droit de visite en faveur de la mère. Les rencontres mère/filles sont à évaluer en fonction de l’état émotionnel des deux filles, à un rythme respectant leur demande et une progressivité selon le retour de leurs thérapeutes respectifs et en coordination avec le réseau médical de la mère ; • D’instaurer dans les meilleurs délais un espace d’écoute neutre en faveur de T..ʺ Le 28 septembre 2023, l’appelante s’est déterminée tant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 juillet 2023 par la DGEJ que sur son rapport du 31 août 2023. 3.5Le 29 septembre 2023, la DGEJ, par l’entremise de la curatrice et de [...], adjointe à la cheffe d’Office, a déposé un rapport de situation, dont il ressort ce qui suit : ʺ(...) La première partie du placement a été très difficile pour P. qui s'est montrée réfractaire à ce que le foyer pouvait proposer. N'étant que très peu scolarisée, P.________ devait se rendre à
16 - l'accueil de jour afin qu'une partie de sa journée soit occupée et organisée, ce qui a été difficile pour l'adolescente, qui ne se montrait pas du tout intéressée. Elle n'a très peu, voire pas, investi les éducateurs et les autres jeunes, en étant sur la. réserve et en évitant les contacts. A chaque moment de libre, elle en profitait pour retourner chez sa mère. Durant cette partie du placement, P.________ a pu voir son père à une ou deux reprises dans le cadre d'entretiens au foyer, mais pas davantage. Fin juin, comme vous le savez par le biais de Mme F., chargée d'évaluation à l'UEMS, qui a saisi votre Autorité le 18 juillet dernier pour obtenir des mesures superprovisionnelles, la situation familiale s'est complexifiée. L'état de santé de Mme H. s'est péjoré dans un contexte où elle a été impactée, entre autres, par différents événements et facteurs de stress. Vraisemblablement, P.________ s'est sentie très prise et angoissée par cette situation et a coupé les contacts avec sa mère depuis lors. Elle s'est alors beaucoup appuyée sur l'équipe éducative du foyer et a pu réellement investir son placement. P.________ a été en mesure de s'étayer et de profiter de ce temps pour pouvoir également repenser sa reprise scolaire. Elle a également repris contact avec son père et le droit de visite a débuté de manière progressive. Le 21 août dernier, P.________ a pu, selon sa demande débuter le Gymnase à [...]. Il a été convenu qu'elle reprenne les cours depuis le foyer afin de s'assurer qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement si besoin. Un retour progressif au domicile de M. C.________ a été planifié et elle est rentrée définitivement chez lui fin août. Une intervention éducative post-placement a été proposée à P.________ et à son père pour accompagner le retour à domicile, encore d'actualité ce jour. A ce stade, tant la reprise scolaire de P.________ que le retour chez son père semblent bien se dérouler. Toutefois, la question de la reprise de contact entre P.________ et sa mère doit être pensée et organisée. Nous avons, à cet égard, contacté M. [...], psychothérapeute de P., ainsi que les thérapeutes des Boréales, afin d'avoir leur position et propositions en ce sens. Nous ne manquerons pas d'aborder ce point lors de la prochaine audience du 4 octobre 2023.ʺ 3.6Par certificat médical du 22 septembre 2023, le Dr. K. a attesté que suite à son hospitalisation, l’appelante avait retrouvé une meilleure stabilité psychique et qu’elle était tout à fait en mesure d’avoir des contacts avec ses filles. Par courrier du 2 octobre 2023 adressé au conseil de l’appelante, le Dr. K.________ l’a informé de ce qui suit : ʺ(...) Pour donner suite à votre demande de renseignements médicaux concernant Madame H.________ et après avoir été délié du secret médical, je peux vous apporter les éléments d'information suivants.
17 - Madame H.________ est suivie à ma consultation depuis 2017 et elle bénéficie d'entretiens médicaux et psychothérapeutiques avec moi- même toutes les semaines, ainsi que d'un suivi par un infirmier ambulatoire spécialisé en santé mentale. Madame H.________ est tout à fait régulière à ses rendez-vous et collaborante à l'ensemble de sa prise en charge. Madame H.________ souffre d'un trouble affectif bipolaire et elle bénéficie d'une médication stabilisatrice de l'humeur qu'elle prend quotidiennement et à laquelle elle se montre compliante. Cette dernière année, Madame H.________ a dû affronter différentes situations qui ont représenté des facteurs de stress majeurs suite au diagnostic d'une maladie cancéreuse pour laquelle elle a dû subir une intervention chirurgicale et des séances de radiothérapie. Et pour laquelle elle effectue encore maintenant de nombreux rendez- vous de contrôle. De plus, elle a dû s'occuper à plein temps durant plusieurs mois de sa fille aînée qui était déscolarisée en raison d'une forme de phobie scolaire, ne voulait plus voir son père, et qui a dû être placée dans un foyer jusqu'à il y a peu. C'est dans ce contexte que Madame H.________ a présenté une nouvelle décompensation de son trouble affectif bipolaire qui a alors nécessité une hospitalisation à [...] en août 2023. Depuis sa sortie de l'hôpital, Madame H.________ a retrouvé une bonne stabilité psychique et sa prise en charge se poursuit au même rythme qu'auparavant. Il faut relever que Madame H.________ n'avait pas présenté d'épisodes de décompensation de sa maladie depuis 2021 et qu'entre ces épisodes aigus, elle présente une bonne stabilité psychique. Durant ces périodes de stabilité elle est en mesure de s'occuper de ses filles et de gérer les différents aspects de la vie quotidienne et de leurs besoins. Des directives anticipées vont être établies avec Madame H.________ afin de pouvoir anticiper et de l'accompagner au mieux si un nouvel épisode aigu de sa maladie devait se présenter. Des entretiens de réseau doivent s'organiser régulièrement entre Madame H., ses soignants et la DGEJ afin là aussi de pouvoir être rassurés sur la stabilité psychique de Madame H. afin qu'elle puisse continuer à s'occuper régulièrement de ses filles et à pouvoir anticiper les choses si un nouvel épisode aigu se présentait qui pourrait alors impliquer une suspension temporaire du droit de garde ou de visite sur ses filles. (...).ʺ 3.7Par déterminations du 27 septembre 2023, l’appelant a déclaré adhéré aux conclusions figurant au pied du rapport de la DGEJ du 31 août 2023 (I), à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement en mains de l’appelant des rentes pour enfant qu’elle perçoit, correspondant en l’état à la somme de 1'036 fr. 30, dès et y compris le mois d’août 2023 (II), qu’elle soit tenue de l’informer de tout changement dans sa situation, notamment en lien
18 - avec le montant des rentes allouées aux enfants (III) et que les frais soient mis à la charge de l’appelante (IV). 3.8Le 4 octobre 2023, les appelants, assistés de leur conseil respectif, ont été entendus à l’audience de mesures provisionnelles. Le Président a également entendu, pour la DGEJ, F.________ et L.. 3.8.1L’appelante a requis l’audition d’un témoin amené et pris les conclusions suivantes : ʺI.ordonner que des mesures soient prises pour que P. et T.________ participent au programme ZIGZAG ou à tout autre programme organisé par la fondation ASTRAM à Lausanne pour les enfants dont l’un des parents au moins présente une fragilité psychique ; II.ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au sein de l’institut de psychiatrie légale Unité légale pédopsychiatrie légale site Cery à 1008 Prilly dont la mission de l’expert serait la suivante : -Evaluer les capacités éducatives de C.________ et de H., parents de P. et T.________ ; -Evaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant ; -Déterminer si les parents de l’enfant sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins ; -Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien- être et l’épanouissement des enfants compte tenu de la ou des pathologies psychiatriques des parents ; Faire toute autre observation et proposition de prise en charge des enfants que l’expert estimerait utile.ʺ 3.8.2La curatrice a fait un point de situation comme il suit : « P.________ a quitté le foyer et a repris le gymnase. Elle va plutôt bien. P.________ n’a pas eu de contact avec sa maman depuis l’été. Elle n’est pas retournée chez M. [...]. Un suivi ambulatoire est préconisé pour P.. Elle travaille sur un projet de courrier pour sa maman pour expliquer pourquoi elle ne veut pas de contact avec elle. T. est au domicile de son père. T.________ est d’accord de voir sa maman un petit moment. Elle a accepté de voir sa maman en présence des grands- parents. S’agissant de la reprise des contacts, P.________ refuse de voir sa mère, M. [...] et les personnes du foyer sont à sa disposition pour qu’elle entreprenne les démarches pour reprendre contact avec sa maman. Pour
19 - T., elle n’est pas dans le refus de voir sa maman, il faut donc discuter le comment pour respecter les besoins de tout le monde. Ce qui a été pensé, c’est que les Boréales interviennent. Les Boréales sont d’accord de continuer la prise en charge au niveau familial et accompagner une reprise et un élargissement du droit de visite en faveur de la maman ». 3.8.3F. a maintenu, pour la DGEJ, les conclusions tendant à l’octroi de la garde au père, à la suspension, en l’état, du droit de visite de la mère sur ses filles, l’exercice de ce droit pouvant être repris dès que le réseau médical de la mère et le réseau des enfants donneraient leur accord. Elle a également préconisé le maintien de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC. L’appelant a adhéré aux conclusions prises par la DGEJ, tandis que l’appelante s’y est opposée. 3.9Par courrier du 1 er novembre 2023, le conseil de l’appelante a écrit ce qui suit à la curatrice : ʺ(...) Je me permets de revenir à vous à la suite de l'entretien que vous avez eu lundi 30 octobre dernier, avec Mme H., le Dr. K. et l'infirmier G.. Je souhaiterais notamment que vous me confirmiez que M. C. refuse catégoriquement que T.________ voie sa mère, malgré le fait que des visites accompagnées des grands-parents notamment aient été proposées et malgré les garanties données par le Dr. K., qui vous a encore confirmé lundi qu'il n'y avait actuellement aucune contre-indication médicale à ce que les visites reprennent. A ma connaissance, T. aurait également indiqué tant à sa mère qu'à vous-même qu'elle souhaitait revoir sa mère. Pouvez-vous également me confirmer cela ? Enfin, il semblerait que vous ayez affirmé ne rien pouvoir faire dans cette situation, compte tenu de l'opposition de M. C., tant que vous n'auriez pas reçu la décision du Tribunal concernant l'exercice du droit de garde des parents. Est-ce exact ? Je m'étonne en effet de cette prise de position, dans la mesure où la décision du Tribunal sera largement dépendante de la position de la DGEJ en la matière, étant précisé qu'il faut distinguer le droit de garde des parties, de l'éventuel droit de visite de Mme H..
20 - (...).ʺ 3.10Par courriel du 9 novembre 2023, le conseil de l’appelante a demandé à la curatrice de se déterminer sur la reprise du droit de visite de l’appelante, en application du chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2023, en particulier sur les modalités de ce droit de visite et sur la date à laquelle les relations personnelles de l’appelante avec T.________ pourraient reprendre.
4.1Lors de l’audience d’appel du 9 janvier 2024, la curatrice, entendue en qualité de témoin, a apporté des précisions supplémentaires au sujet de la situation des enfants depuis 2017. En particulier, elle a indiqué que la garde alternée avait été exercée par les parties d’octobre 2017 jusqu’au début du confinement 2020, à la suite d’une alerte donnée par P., signalant que sa mère avait des idées suicidaires. La témoin s’était alors rendue au domicile de l’appelante, accompagnée du Dr. M., et avait demandé à l’appelante de laisser les enfants aller chez leur père, ce que l’appelante avait accepté. La garde alternée n’avait pas été exercée jusqu’au rétablissement de l’appelante. Dès que sa situation s’était stabilisée, la garde alternée avait repris pendant plusieurs mois avant un nouvel arrêt de cinq semaines en 2021. Après cet arrêt de 2021, la garde alternée avait progressivement repris et les parties l’avaient pratiquée sur les deux enfants en 2022. Après les vacances de Noël (réd. : Noël 2022) P.________ n’avait plus voulu retourner chez son père et avait été placée en foyer. Au foyer, elle était restée en relation étroite avec sa mère jusqu’au jour où celle-ci avait confié à P.________ que l’ex-ami de l’appelante auraient eu des idées inadéquates en termes de sexualité à l’égard de P.. L’enfant était assez anxieuse et la situation avec sa mère s’était péjorée après cet épisode. Au mois de juin 2023, les voisins auraient entendu l’appelante crier et T. avait appelé sa sœur au foyer pour lui dire que sa mère n’était pas bien et criait. La police était intervenue. La curatrice pensait que c’était dès cet événement que P.________ avait cessé
21 - de parler avec sa mère. T.________ avait déclaré à la police qu’elle acceptait de rester avec sa mère. Depuis l’été 2023, les deux enfants avaient été gardées par le père. Le 22 septembre 2023, alors que les médecins avaient confirmé que l’état de santé de l’appelante était stable et lui permettait d’accueillir T.________ en visite, l’appelant s’était opposé à cette visite, souhaitant attendre une décision du tribunal. Depuis la reddition de l’ordonnance du 3 novembre 2023, T.________ se rend chez sa mère tous les mercredis après-midi. La curatrice a également organisé des visites à la journée pendant la semaine et le week-end. L’enfant se rend volontiers chez sa mère mais a peur d’y passer la nuit. La curatrice recommandait d’aller progressivement et d’augmenter la durée des visites, mais d’attendre que l’enfant soit prête à repasser des nuits chez sa mère. S’agissant de P., la curatrice pensait qu’elle n’était pas en mesure de reprendre seule contact avec sa mère et qu’elle devait être accompagnée par les Boréales pour rétablir le lien mère-fille. Enfin, la curatrice a indiqué que les deux parents étaient collaborants. L’appelante a toujours accepté de laisser ses enfants partir lorsque la DGEJ le lui avait demandé. Sauf à une occasion en septembre 2023 dont il est question ci-dessus, l’appelant ne s’est pas opposé aux demandes de la DGEJ visant la reprise de contacts mère-filles. 4.2Le 24 janvier 2024, entendue par le Juge unique, T. a déclaré que sa scolarité se passait bien tant avec ses enseignants et qu’avec ses amis et qu’elle jouait de la flûte traversière en dehors de l’école. Elle a confirmé qu’elle se rendait tous les mercredis après-midi jusqu’à 18 heures chez sa mère, qu’elle avait du plaisir à voir sa mère – avec laquelle elle faisait des activités à la maison ou à l’extérieur – et qu’elle souhaiterait la voir davantage. Depuis l’épisode de l’été 2023, elle n’était plus à l’aise avec la garde alternée, car elle ne se sentait plus en sécurité auprès de sa mère. Elle se sentait désormais mieux, mais souhaitait rester chez son père et passer un week-end sur deux avec sa
22 - mère. Elle n’excluait pas la possibilité de revenir à l’avenir à une garde alternée. Avant le retour à un tel mode de garde, elle souhaitait passer d’abord chez sa mère deux week-ends (soit deux nuits) afin de voir comment ça se passait. Toutefois, même si de telles visites sur un week- end chez sa mère avaient eu lieu et se passaient bien, elle ne souhaiterait pas l’instauration d’une garde alternée sans que sa sœur P.________ accepte également le rétablissement de ce mode de prise en charge pour elle-même. Si la garde alternée n’était pas rétablie pour sa sœur, T.________ préférerait ne passer que des week-ends et les mercredis après- midi chez sa mère. Entendue à son tour, P.________ a déclaré vivre chez son père et que « tout se pass[ait] bien ». Elle était au gymnase en option biologie- chimie. Elle a confirmé avoir entrepris un suivi aux Boréales, avoir déjà eu un rendez-vous seul avec les intervenants de cette institution et avoir très peu de contact avec sa mère depuis juin 2023. Elle « ne souhaiterait pas renouer de contact en ce moment, car ça lui rappelle de mauvais souvenirs ». Sa prise en charge actuelle la convenait ; elle n’envisageait pas de visites à sa mère, et ce même pour quelques heures, avant d’avoir régler « ce qui s’est passé ». Elle n’était toutefois pas encore prête à « régler ce qui s’est passé » dans le cadre de sa thérapie. Il faudrait par ailleurs que « sa mère soit prête à s’excuser pour tout ce qu’elle a fait ». 5.Lors de l’audience d’appel, les parties ont admis que la rente- pont temporaire était toujours versée à l’appelante, qui reversait les rentes complémentaires pour enfants à l’appelant conformément à l’ordonnance entreprise (réd. : ordonnance du 17 novembre 2023). Il ressort des extraits du compte personnel UBS de l’appelant, produits en deuxième instance, que l’appelante lui a versé des montants de 2'072 fr. pour les mois de novembre et décembre 2023 et de 2'072 fr. 60 pour janvier et février 2024.
23 - E n d r o i t :
1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le litige portant sur le droit de garde, de nature non pécuniaire, d'une part, et sur la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, de nature pécuniaire, d'autre part, peut être considéré comme une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble (cf. notamment TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). 1.1.2En l'espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), les appels sont recevables, sous réserve de ce qui est exposé sous consid. 3 ci-dessous. Les déterminations de chacune des parties à l’appel de l’autre, déposées dans le délai de dix jours suivant l’appel, sont également recevables (art. 312 CPC). Il en va de même de leurs déterminations écrites finales, en vertu du droit de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 1.2. 1.2.1 1.2.1.1En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l’art. 296 al. 1 et 3 CPC – également applicable en appel (TF 5A_79/2023 du 24
24 - août 2023 consid. 3.3.2 et les arrêts cités et TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1) – prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits. Le juge d’appel établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties. En vertu de la maxime d’office, il peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.4 ; TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). En vertu de la maxime inquisitoire illimitée, il a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3). 1.2.1.2Le juge n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.4). De même, le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2).
25 - 1.2.1.3Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 1.2.2Les allégations et les preuves nouvelles présentées en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, procédant à une appréciation anticipée de preuve, il n’a pas été donné suite aux réquisitions de l’appelante tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ainsi qu’à l’audition de témoins. Comme on le verra ci-dessous, ces mesures d’instruction complémentaire ne sont pas utiles (cf. ci-dessous, consid. 5.2.2.2 - 5.2.2.3). A.Appels dirigés contre l’ordonnance du 3 novembre 2023 I.L’appel de l’appelant 2.L’appelant fait exclusivement grief au Président d’avoir omis de statuer sur les conclusions pécuniaires des parties. Son appel tend à faire compléter le dispositif de l’ordonnance attaquée par l’ajout des chiffres Vbis et Vter condamnant l’appelante à verser des contributions d’entretien et à informer l’appelant de tout changement de situation. L’intimée a conclu, par simple lettre, au rejet.
26 - L’ordonnance attaquée ne contient aucune motivation relative aux conclusions de l’appelant en paiement de contributions d’entretien. Il est manifeste que le Président n’avait pas la volonté de rejeter ces dernières conclusions au chiffre VI du dispositif, mais qu’il a omis de statuer sur cette partie des conclusions des parties. Le grief de l’appelant est en soi fondé. Toutefois, sur requête de l’appelant, le Président a, le 17 novembre 2023, rendu une ordonnance complémentaire par laquelle il a statué sur ces conclusions. L’appel n’a dès lors plus d’objet et doit être rayé du rôle (art. 242 CPC). II.L’appel de l’appelante 3.En page 14 de son appel, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 265 CPC, en faisant grief au premier juge d’avoir trop attendu, après l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juillet 2023, avant de statuer sur la requête de mesures provisionnelles. Une fois l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue, l’appelante ne saurait en demander l’annulation ou la réforme au motif qu’elle aurait été rendue trop tard. Si l’appelante entendait se plaindre d’un trop long délai entre le prononcé de mesures superprovisionnelles et la décision sur mesures provisionnelles, il lui était loisible, lorsqu’il en était encore temps, d’interjeter un recours pour retard injustifié (art. 321 al. 4 CPC). La voie de l’appel, qui suppose un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la réforme ou à l’annulation de la décision attaquée, n’est pas ouverte pour faire sanctionner le caractère éventuellement tardif de la décision attaquée et l’appelante ne justifie d’aucun intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision rendue avec du retard, dès lors que la réforme ou l’annulation n’apporterait aucun remède à ce retard, bien au contraire. Sur ce point, l’appel est dès lors irrecevable.
27 - 4.L’appelante formule, en page 5 et suivantes, vingt-neuf griefs de constatation incomplète des faits. Il est vrai que la décision attaquée ne rapporte effectivement pas l’ensemble des faits qui se sont produits depuis la séparation des parties concernant l’évolution de l’état de santé de l’appelante, ni tous les méandres de la procédure. Toutefois, les constatations de fait dont l’appelante déplore l’absence dans l’état de fait ne sont de loin pas toutes pertinentes, ainsi qu’on le démontrera ci-dessous. Beaucoup d’entre elles ont peut-être une grande importance dans le narratif de l’appelante, mais sont sans effet sur la décision à prendre en l’état actuel de la situation. D’autres relèvent de l’appréciation juridique des faits et non de l’établissement des faits. Les faits vraisemblables et pertinents invoqués par l’appelante dans ces griefs ont été repris dans l’état de fait du présent arrêt. Il convient d’examiner ces griefs. 4.1L’appelante allègue que depuis le mois d’octobre 2021 à tout le moins, les relations personnelles avec ses filles se sont progressivement étendues jusqu’à un retour complet à la garde partagée au début du mois de novembre 2022. Elle précise que l’exercice irrégulière de la garde partagée serait due à son état de santé, à savoir sa bipolarité diagnostiquée en avril 2021, ainsi qu’à un cancer qui s’est déclaré en été
L’état de fait de l’ordonnance attaquée a été complété par le contenu des rapports de la DGEJ et des déclarations de la curatrice (cf. let. C/ch. 3.4, 3.5 et 4.1 ci-dessus), dont il ressort un bref historique sur l’exercice de la garde partagée, historique qui est suffisant pour la compréhension du litige. Il n’est pas nécessaire de retenir les autres faits passés allégués par l’appelante, supposés avérés. En effet, ces faits ne peuvent pas avoir d’effet sur la décision à prendre sur l’appel, dans la
28 - mesure où la situation a significativement évolué depuis l’été 2023 (cf. consid. 5.2.1 ci-dessous), 4.2L’appelante se plaint de ce que l’ordonnance attaquée ne fait pas état du rapport établi le 9 mai 2022 par le Dr. K., psychiatre de l’appelante depuis de nombreuses années, attestant qu’il n’y avait « aucune contre-indication médicale à ce que [l’appelante] puisse exercer un droit de garde partagée ». Ce rapport n’était pas pertinent car cet avis médical, émanant du médecin traitant, se fonde sur la situation au 9 mai 2022, alors qu’il y a eu une évolution significative depuis l’été 2023 (cf. consid. 5.2.1 ci- dessous). 4.3L’appréciation qui précède vaut mutatis mutandis s’agissant du contenu de l’attestation établie le 23 juin 2022 par [...] en faveur de l’appelante. 4.4L’appelante allègue que depuis janvier 2023, elle a dû assumer la garde complète de P. après que celle-ci avait refusé de fréquenter le gymnase et de se rendre chez son père après les vacances de Noël 2022. Ce fait ressort des rapports de la DGEJ et est dès lors rendu vraisemblable. Il a été retenu (cf. let. C/ch. 3.4 et 3.5 ci-dessus), étant toutefois précisé que cette situation n’étant plus d’actualité, elle n’a pas d’incidence sur la décision à prendre sur l’appel. 4.5L’appelante allègue qu’en raison du comportement de P., qui refusait de continuer le gymnase et de retourner chez son père, et du conflit existant entre ses parents, l’opportunité de la placer en foyer avait été discutée avec la DGEJ et le réseau entourant P.. Elle fait valoir que, entendus à l’audience du 8 mars 2023, le Dr M.________ et la Dresse N.________ ont précisé la nature du conflit existant entre P.________ et ses parents, le Dr M.________ indiquant en particulier que
29 - l’échec du travail de coparentalité résultait d’une personnalité paranoïaque du père et d’un trouble bipolaire chez la mère. Sur ce point, les faits pertinents ont été repris dans l’ordonnance attaquée. Celle-ci expose en effet que P.________ a refusé tout contact avec son père durant une période, qu’après son placement, elle était retournée vivre chez son père depuis août 2023 et que « cela semble bien se passer ». Il n’était pas nécessaire d’exposer en détails les faits ayant justifié le placement de P., qui n’est plus d’actualité. 4.6L’appelante demande que l’état de fait soit complété par le contenu du certificat établi le 21 mars 2023 par le Dr K.. Dès lors que ce document porte sur des faits existant avant l’été 2023, il est renvoyé à ce qui a été exposé au considérant 4.2 ci-dessus. 4.7L’appelante requiert que l’état de fait soit complété par les déclarations faites par les enfants le 22 mars 2023, avant le placement de P.. Comme précédemment relevé (cf. consid. 4.5 ci-dessus), il n’était pas nécessaire d’exposer en détails les faits ayant motivé le placement de P., ce placement n’étant plus d’actualité. 4.8L’appelante allègue que c’était à la suite de l’audience du 8 mars 2023 et de l’audition des enfants du 22 mars 2023 qu’avait été rendue l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2023. Ces faits ont été retenus (cf. let. C/ch. 2 ci-dessus). 4.9L’appelante allègue que lorsque P.________ avait été placée provisoirement dans un foyer, à partir du 16 mai 2023, elle était encore restée en relation étroite avec elle, revenant régulièrement chez sa mère, jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Sur la base des rapports et déclarations des membres de la DGEJ, il est rendu vraisemblable que P.________ retournait chez sa mère pendant la période de placement (cf. let. C/ch. 3.4 ci-dessus).
30 - 4.10 4.10.1L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir retenu sa version des événements qui se sont passés entre le 25 juin et le 30 juin 2023 et à la suite desquels la garde de fait des deux enfants avait été confiée à leur père. En substance, elle allègue que son ex-ami lui avait confié « qu’il aurait été abusé par son père », que le comportement de son ex-ami l’ayant interpellé et même fortement inquiétée, elle a conseillé à ses filles de se tenir éloignée de cette personne. «T.________ a bien réagi à ses propos, contrairement à P.________ qui en a été fortement perturbée et a refusé, à partir de la fin du mois de juin 2023, de revenir chez sa mère ». L’appelante ajoute que le 29 juin 2023, en repensant à ce que son ex-ami lui avait confié, elle aurait alors crié « comment peut-on faire cela à un enfant », en tapant du poing sur la table. A la suite de ce comportement, T., inquiète, avait appelé sa sœur, laquelle avait appelé leur père. Après l’intervention de la police et de la DGEJ, T. était retournée vivre chez son père dès le lendemain de cet événement. L’appelante fait singulièrement valoir que ni la police, ni l’infirmier en psychiatrie ou le psychiatre qui la suivent, n’ont constaté qu’elle était décompensée. 4.10.2Il est constant – et l’ordonnance attaquée retient – qu’à la suite d’un événement survenu au mois de juin 2023, T.________ est allée vivre chez son père et qu’elle ne souhaite plus rester seule avec sa mère depuis lors (ord., pp. 4 et 6). Il est également constant que P.________ refuse tout contact avec elle depuis ces événements du mois de juin 2023 (ord., pp. 6 et 7), l’appelante précisant dans ses allégués de deuxième instance que ce refus faisait suite à ce qu’elle lui avait raconté le 25 juin 2023 au sujet de son ex-ami et au comportement qu’elle avait eu elle- même le 29 juin 2023. Ces faits ressortent par ailleurs des rapports d’évaluation et de situation de la DGEJ des 31 août 2023 et 29 septembre 2023, rapports auquel s’est référé le Président sans toutefois en reproduire le contenu (ord., p. 3). Pour la bonne compréhension du litige, le présent arrêt fait état de la teneur de ces rapports dans la mesure où cela est nécessaire (cf. ci-dessus, let. C/ch. 3.4 et 3.5 ci-dessus). Il est
31 - également fait état du certificat médical du 6 juillet 2023, dont l’appelante se prévaut. Il est exact qu’aucun des certificats médicaux versés au dossier ne constate que l’appelante se trouvait en état de décompensation à la fin du mois de juin 2023. Mais il n’en reste pas moins qu’elle a eu, à la fin juin 2023, un comportement inadéquat, qui a sérieusement effrayé P.________ et T., qui a entraîné une rupture momentanée du lien de confiance entre mère et filles et qui a désorganisé la prise en charge de T.. Et il n’en est pas moins vrai que l’appelante a subi une décompensation, médicalement constatée, en août 2023. A l’aune de la vraisemblance, il y a dès lors lieu de retenir que l’appelante a connu une période de grande fragilité psychique, qui l’a notamment conduite à réagir de manière inadéquate pour ses enfants aux confidences que lui avait faites son ex-ami en juin 2023. 4.11 4.11.1L’appelante allègue des faits qui se seraient produits entre le 10 juillet et le 20 juillet 2023, faisant valoir qu’elle s’était entendue avec la DGEJ pour la fixation d’un entretien à fin juillet 2023, afin de faire le point sur son état de santé et sur sa capacité à exercer son droit de garde sur T.________ pendant les trois semaines du mois d’août 2023 qui lui étaient dévolues. Elle ajoute que le souhait de T.________ de passer une nuit chez sa mère pendant le week-end du 14 à 16 juillet 2023 n’aurait pas obtenu l’aval de Mme [...]. Par ailleurs, le 17 juillet 2023, celle-ci, en remplacement de la curatrice, aurait proposé à l’appelante de renoncer à son droit de garde pendant les vacances d’août 2023 pour permettre à T.________ de passer les vacances avec sa sœur et son père à Paris cet été- là, ce que l’appelante aurait refusé. La DGEJ aurait déposé une requête de mesures superprovisionnelles à la suite du refus de l’appelante et aurait obtenu, par prononcé du 20 juillet 2023, la suspension du droit de garde de l’appelante, malgré les garanties que celle-ci avait offertes dans ses déterminations du 19 juillet 2023. Elle ajoute qu’à la suite du prononcé du 20 juillet 2023, sa santé mentale s’était dégradée au point qu’elle avait
32 - jugé bon de demander à se faire hospitaliser, le 7 août 2023, hospitalisation qui s’est terminée le 8 septembre 2023. 4.11.2Il importe peu de revenir sur le déroulé exact de ces événements, qui n’est pas pertinent pour statuer sur l’appel de l’appelante. Ce qui importe ce ne sont pas ces événements en tant que tels mais la situation qui en résulte actuellement. On peut tout au plus constater que le droit de garde de l’appelante a été suspendu par prononcé du 20 juillet 2023. Ce fait a été retenu dans l’ordonnance attaquée et dans le présent arrêt (cf. let. C/ch. 3.2 ci-dessus). On peut également constater que l’appelante a été hospitalisée pendant un mois dès le 7 août 2023, soit après la reddition de ce prononcé. Rien ne rend toutefois vraisemblable que cette décision judiciaire en soit la cause. Il résulte du certificat médical établi par le psychiatre de l’appelante, le 2 octobre 2023, qu’elle a dû être hospitalisée dans un contexte d’une nouvelle décompensation de son trouble affectif bipolaire (cf. ci-dessus, let. C/ch. 3.6). Enfin, le point de savoir si c’était à bon droit que la DGEJ s’est opposée à l’exercice du droit de garde, dont elle a finalement obtenu la suspension, ne ressortit pas du fait mais du droit. Sur ce point, le grief de constatation de fait est infondé. 4.12L’appelante allègue qu’à la sortie de son hospitalisation, l’intimé s’est opposé à ce que la DGEJ organise une visite entre elle et T.________, le 22 septembre 2023, malgré les garanties qu’elle avait présentées. Le refus de cette visite a été retenu dans le présent arrêt, étant également précisé que l’intimé a souhaité attendre que les mesures provisionnelles soient prises après l’audience appointée au 4 octobre 2023 (cf. let. C/ch. 4.1 ci-dessus). 4.13L’appelante se plaint de ce que l’ordonnance du 3 novembre 2023 ne fait pas état des certificats établis les 22 septembre 2023 et 2 octobre 2023 par son psychiatre.
33 - L’état de fait du présent arrêt en reproduit le contenu (cf. let. C/ch. 3.6 ci-dessus) et on y reviendra plus avant (cf. consid. 5.2.2.2 ci- dessous). 4.14L’appelante allègue en détails les événements qui se seraient produits au mois d’octobre 2023 et novembre 2023. En ce qui concerne le rejet des mesures d’instruction qu’elle avait requises à l’audience du 4 octobre 2023, à savoir l’audition d’un témoin amené et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, ce point a été examiné en lien avec le droit à la preuve (cf. ci-dessus consid. 2.2 et ci-dessous consid. 5.2.2.2-5.2.2.3). Quant aux déclarations de la curatrice (cf. let. C/ch. 4.1 ci-dessus), elles sont reproduites dans le présent arrêt, étant relevé que le Président s’y est référé (cf. ord., pp. 6-7). Par ailleurs, l’appelante se plaint de ce que l’ordonnance du 3 novembre 2023 ne rapporte pas les faits selon lesquels l’intimé se serait opposé à plusieurs reprises aux visites de T.________ à sa mère, ce alors que l’état de santé de celle-ci était bon – il n’y avait pas de « contre- indication médicale à ce qu’elle puisse revoir ses filles » – et que les grands-parents étaient disposés à accompagner T.________ chez sa mère. Elle ajoute que la DGEJ n’a pas réagi à ces refus. 4.15Le présent arrêt reproduit le contenu des courriels du 1 er et 9 novembre 2023 que l’appelante a adressés à la curatrice (cf. let. C/ch. 3.9 et 3.10 ci-dessus). Quant au point de savoir si l’état de santé de l’appelante et les garanties évoquées justifiaient la reprise de la garde partagée, éventuellement l’exercice d’un droit de visite, il s’agit d’une question de droit et non de fait. On y reviendra (cf. consid. 5.2.2.2-5.2.2.3 ci-dessous). 4.16L’appelante allègue avoir brièvement et pour la première fois depuis juin 2023 revu P., le 9 novembre 2023, devant le domicile de son père. P., qui ne paraissait pas du tout fâchée contre elle, lui
34 - aurait déclaré se réjouir à l’idée qu’elle puisse bientôt la revoir sur une base régulière. Il est possible que l’appelante ait revu sa fille au mois de novembre 2023. Pour le surplus, l’allégation de l’appelante est en contradiction manifeste avec les déclarations constantes de P., qui a confirmé devant l’autorité de céans, le 24 janvier 2024, qu’« elle ne souhaiterait pas renouer de contact [avec sa mère] en ce moment, car ça lui rappelle de mauvais souvenirs ». Il n’est dès lors pas rendu vraisemblable qu’en l’état, P. se réjouit des visites à sa mère, « ce même pour quelques heures » (cf. let. C/ch. 4.1 et 4.2 ci-dessus). 5.L’appelante demande le rétablissement de la garde alternée qui avait été instaurée par convention valant ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2017. 5.1 5.1.1Dans la mesure où elles ne sont pas par nature irréversibles, les mesures protectrices ou les mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être modifiées en tout temps si des éléments nouveaux le justifient. Cela découle, d'une part, de l'art. 179 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 271 let. a CPC, et, d'autre part, de la règle générale de l'art. 268 al. 1 CPC, applicable aux mesures provisionnelles de toute nature (cf. ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). La modification des mesures protectrices ou provisionnelles ne peut ainsi être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non
35 - publié in ATF 147 III 301). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (TF 5A_138/2015 du 1 er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Pour modifier les droits parentaux, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation précédemment ordonnée risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (cf. TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.1 et les arrêts cités). 5.1.2La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les réf. citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 56 consid. 3 ; 142 III 1 consid. 3.3, ) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et la réf. citée). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2).
36 - Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la réf. citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; 142 III 612 consid. 4.3 et les réf. citées ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; TF 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617
37 - consid. 3.2.3 ; TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 5.1.3Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1 ; TF 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2 ; TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 4.2). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c) ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite,
38 - par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance (TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit de garde ou le droit aux relations personnelles, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 ; ATF 120 II 229 consid. 4a ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_22/2017 du 27 février 2017 consid. 3.1.3). 5.1.4Aux fins de trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l'enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfant (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_382/2019 du 9 décembre 2019 consid. 4.2.2 ; TF 5A_373/2018 du 8 avril 2019 consid. 3.2.6). 5.1.5Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le juge n’est pas lié par l’avis de l’enfant, mais la volonté de celui- ci est un élément important. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome – ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus – ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 ; TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 4.1). Plus l'enfant est âgé, plus une décision contraire à sa volonté clairement exprimée doit être motivée et reposer sur des motifs importants (art. 133 al. 2 CC). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint l’âge de 12-14 ans et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision
39 - contraire (CACI 16 novembre 2022/573 consid. 7.3.1 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 704, p. 473). 5.2 5.2.1En l’espèce, l’on se trouve dans le cas de modification de mesures protectrices, voire de mesures provisionnelles. La question qui se pose pour T.________ est celle de savoir si le régime de la garde alternée instauré par la convention, valant ordonnance de mesures protectrices du 17 octobre 2017, doit être modifié. Pour P., en revanche, la question est celle de savoir s’il y a lieu de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 mai 2023, qui a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de cette enfant et qui a confié un mandat de placement à la DGEJ. Pour T., le placement de P., au mois de mai 2023, l’a séparée d’elle. En outre, le comportement de sa mère, le 29 juin 2023, l’a fortement angoissée au point que T. ne veut plus être gardée par sa mère sans la présence de sa sœur. Depuis le 1 er juillet 2023, elle est retournée vivre auprès de son père et ne souhaite le rétablissement de la garde alternée qu’à des conditions strictes (cf. ci- dessus, let. C/ch. 4.2). Pour P.________, il ressort de l’instruction qu’elle a réintégré le gymnase, qu’elle est retournée vivre auprès de son père depuis le mois d’août 2023 et qu’elle s’y sent bien. Sa situation a évolué favorablement depuis le placement. Il en découle que des faits nouveaux et importants sont survenus pour les deux enfants et qu’il convient de revoir le régime de garde pour les deux. 5.2.2 5.2.2.1Principalement, l’appelante demande la reprise immédiate, mais de manière progressive, des relations personnelles avec ses filles, de sorte qu’une garde alternée soit rétablie. Subsidiairement, elle conclut à la
40 - reprise des relations personnelles et au retour complet d’une garde alternée, en fonction des conclusions d’une expertise pédopsychiatrique. Dans l’attente de ces conclusions, la curatrice éducative devrait prendre toutes mesures visant à la reprise immédiate et progressive des relations personnelles et toutes autres mesures jugées utiles. A l’appui de ses conclusions, l’appelante fait valoir, en substance, que l’audition des enfants aurait confirmé que la garde alternée, exercée depuis octobre 2017, l’avait été à leur pleine satisfaction, que son état de santé serait stable depuis 2021 – « en dehors de l’épisode de cet été » – et qu’il n’existerait aucune contre-indication médicale à ce qu’elle exerce son droit de garde : elle serait compliante à sa médication et suivrait sa thérapie de manière assidue. La requête de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2023 aurait été déposée dans un contexte particulier. Le rapport du 31 août 2023 accorderait une importance disproportionnée aux faits survenus en juin 2023, ignorant l’exercice régulière de la garde alternée durant les années précédentes. Ce rapport serait par ailleurs partial et partiel. Il aurait été rédigé par une personne ayant des préjugés sur la maladie psychique de l’appelante ; il ne contiendrait pas de reproches contre l’appelant et omettrait certains faits importants. L’appelante ajoute que les domiciles des parties sont proches et que « lorsque cela est nécessaire, [les parties] sont tout à fait capables de communiquer au sujet de leurs filles ». Toujours selon elle, « il n’est nullement établi que T.________ ait réellement peur, actuellement, de se rendre seule chez sa mère, voire de passer une nuit chez cette dernière. (...) Même avec P., les relations [avec sa mère] ne paraissent pas aussi mauvaises que l’exprimait la DGEJ, ce qui laisse un doute sur le fait que P. refuserait tout contact avec sa mère comme le mentionne l’ordonnance attaquée (p. 4) en reprenant les propos de la DGEJ ». 5.2.2.2Comme précédemment relevé en lien avec les griefs relatifs à l’établissement des faits, le fait que la garde alternée a été régulièrement exercée avant l’été 2023 n’est pas décisif, dès lors que les faits survenus à fin juin 2023 commandent un réexamen de la réglementation en vigueur.
41 - Il ressort de l’instruction qu’à fin juin 2023, l’appelante était fragilisée sur le plan psychique. C’est dans ce contexte que, le 29 juin 2023, en présence de T., elle a crié en tapant du poing sur la table (cf. ci-dessus, consid. 4.10.2). Ce comportement a fortement angoissé et perturbé les enfants, lesquelles n’ont plus voulu être gardées par elle. Il en est résulté une rupture du lien de confiance entre mère et filles, qui a provoqué un changement immédiat dans la prise en charge de T. et qui a coupé tout contact entre P.________ et sa mère. Lors de son audition du 24 janvier 2024, T.________ a confirmé que la garde alternée était envisageable à condition qu’elle passe d’abord deux week-ends chez sa mère « pour voir si tout se passe bien » et que sa sœur accepte, elle aussi, d’être gardée par sa mère. Or, cette dernière condition ne peut pas être remplie en l’état, P.________ ayant confirmé, dans ses déclarations du 24 janvier 2024, que depuis les événements de fin juin 2023, elle n’était pas prête de renouer le contact, « ne fût-ce que pour quelques heures ». La crainte des enfants, qui appréhendent de se retrouver de nouveau seules avec leur mère en cas de crise, est compréhensible. On relèvera également que les enfants sont âgées de 12 ans, respectivement de 17 ans, de sorte qu’elles ont la capacité de discernement en ce qui concerne le droit de garde ou le droit de visite. Leur refus de revenir à une garde partagée, exprimé de manière ferme, ne peut pas être relativisé compte tenu de leur âge et des événements de fin juin 2023. S’il est vraisemblable qu’avec le soutien médical dont bénéficie la mère, dont les capacités éducatives ne sont pas contestées, elle est apte à prendre en charge de manière stable les enfants, il n’en reste pas moins que la rupture momentanée du lien de confiance qui a résulté de l’incident du 29 juin 2023 empêche, pour le moment, de rétablir la garde alternée. 5.2.2.3S’agissant du droit aux relations personnelles de l’appelante avec ses filles, il ne se justifie pas de se distancer de la volonté ferme de P.________, qui est à quelques mois de sa majorité. Le droit de visite doit
42 - être organisé, d’entente avec elle. Or, elle refuse tout contact avec sa mère. Il en découle qu’aucun droit aux relations personnelles ne peut être instauré, en l’état. T.________ ne s’oppose actuellement pas à ce qu’elle puisse passer une nuit, voire un week-end sur deux chez sa mère. Le Président, suivant l’avis de la DGEJ, a considéré que fixer un droit de visite, sans aucun mécanisme de protection, induirait une trop grande pression pour cette enfant, car elle serait alors la seule à pouvoir, respectivement devoir, donner l’alerte en cas de problème. Il était contraire à son intérêt de la placer dans une situation qui serait intenable, parentifiée et culpabilisante. L’autorité de céans adhère à cette appréciation. En effet, si les certificats médicaux attestent qu’entre des épisodes aigus d’instabilité psychique, l’appelante est en mesure de s’occuper de différents aspects de la vie quotidienne de ses enfants, ces attestations n’excluent pas qu’un nouvel épisode de fragilité psychique aigue puisse avoir lieu. L’appelante elle-même n’exclut pas des périodes de décompensation de son trouble bipolaire, tout en alléguant qu’elles « se font rares heureusement » (cf. appel, p. 19, dernier paragr.). Le Dr. M., psychiatre, et [...], psychologue, dont les avis figurent dans le rapport d’évaluation de la DGEJ, ont préconisé l’élaboration de directives anticipées autour des visites des enfants chez leur mère lors de phase de décompensation de sa maladie psychique, directives qui pourraient augmenter la sécurité psychique des enfants lorsqu’elles se rendent chez leur mère. Le Dr. K., psychiatre traitant de l’appelante, souligne aussi l’importance des directives anticipées en ce sens qu’elles permettront de pouvoir anticiper les choses si « un nouvel épisode aigu de sa maladie » se présentait et d’accompagner l’appelante au mieux. Comme le relève la DGEJ, il apparaît qu’en l’absence de mesures permettant d’anticiper des épisodes aigus de fragilité psychique, il appartiendrait à l’enfant présente au domicile de l’appelante de donner l’alerte. Or, comme P.________ refuse de se rendre chez sa mère, cette responsabilité incomberait à T.________, seule. Cette charge n’est pas supportable à son âge. A cet égard, il est inutile d’entendre les témoins requis par l’appelante pour éclaircir certains événements de l’année dernière, la situation présente étant claire.
43 - Aucun droit de visite en faveur de l’appelante ne peut donc être fixé en l’état. Comme le Président l’a ordonné, il revient à la curatrice éducative de prendre toute mesures utiles pour favoriser la reprise des relations personnelles mère-fille et ce n’est qu’en fonction de l’effet de ces mesures que le principe et les modalités d’une reprise de contact pourront être déterminés. Il est dès lors inenvisageable en l’état de fixer d’ores et déjà un calendrier de reprise des contacts, comme le demande l’appelante. Quant à l’expertise requise par l’appelante, il y aura éventuellement lieu de la mettre en œuvre si les mesures prises par la curatrice ne produisent pas d’effet ; en l’état une telle mesure d’instruction est prématurée. 5.3Dans un autre moyen, l’appelante remet en cause la garde de fait confiée au père. Elle insiste sur le fait que l’intimé s’est opposé aux visites de T.________ à sa mère au mois de septembre 2023, malgré l’avis de la DGEJ et des certificats médicaux en faveur de l’appelante. Dès lors que le droit aux relations personnelles de l’appelante avait été suspendu par une décision judiciaire, le 20 juillet 2023, on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir attendu une décision judiciaire contraire. On ne saurait dès lors déduire de son refus, l’incapacité de l’intimé à favoriser les contacts mère-filles. Pour le surplus, les deux enfants ont déclaré qu’elles souhaitent être gardées, en l’état, par leur père. Aucun élément ne rend vraisemblable que leur développement physique, psychique et moral est compromis par ce mode de garde. 5.4En définitive, l’appel de l’appelante contre l’ordonnance du 3 novembre 2023 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. B.Appels dirigés contre l’ordonnance du 17 novembre 2023
44 - III.L’appel de l’appelant 6.Par ordonnance du 17 novembre 2023, l’appelante a été astreinte à contribuer à l’entretien financier de ses filles par le versement en mains de leur père des rentes pour enfant qu’elle perçoit, dès et y compris le 1 er novembre 2023. L’appelant conclut que l’ordonnance attaquée soit réformée aux fins de fixer une contribution d’entretien dès le mois d’août 2023 pour T.________ et dès le mois de septembre 2023 pour P.. L’appelant demande également que le montant des rentes à verser par l’appelante soit chiffré afin qu’il puisse, le cas échéant, en requérir le recouvrement. Il ressort de l’instruction que l’appelant assume la garde de fait de T. dès le 1 er juillet 2023 et celle de P.________ dès fin août 2023. Il est également établi que l’intimée perçoit des rentes complémentaires d’enfant d’invalide de 518 fr. 15 par mois et par enfant. Dès lors que l’intimée n’a pas la garde de fait des enfants, elle est astreinte à en assumer l’entretien en espèces (cf. art. 285a al. 3 CC ; ATF 147 III 265 consid. 5.5) en reversant ces rentes, à compter du 1 er août 2023 pour T.________ et du 1 er septembre 2023 pour P.________. L’appel est, par conséquent, admis. IV.L’appel de l’appelante 7.Dans son appel du 30 novembre 2023 et ses déterminations du 21 décembre 2023, l’appelante relève que l’ordonnance du 17 novembre 2023 est liée à l’ordonnance du 3 novembre 2023 et que dans la mesure où le maintien de la garde alternée aurait dû être prononcé dans cette dernière ordonnance, la décision prise dans l’ordonnance du 17 novembre 2023 n’était pas fondée. Si son droit de garde était maintenu, conformément aux conclusions prises dans son appel du 16 novembre 2023, elle devrait conserver au moins la moitié des rentes pour enfant
45 - qu’elle perçoit, afin de couvrir la part du minimum vital de base et du loyer lorsque les enfants sont auprès d’elle. A l’appui de son appel du 30 novembre 2023, l’appelante ne soulève ainsi que des griefs qui présupposent l’admission de son appel contre l’ordonnance du 3 novembre 2023 et le rétablissement de la garde alternée. La volonté de l’appelante est donc d’obtenir une réforme accessoirement à celle de l’ordonnance du 3 novembre 2023 qu’elle demande par son autre appel. Partant, son appel contre cette dernière ordonnance étant rejeté, son appel du 30 novembre 2023 contre l’ordonnance du 17 novembre 2023 n’a plus d’objet. Il doit être rayé du rôle en application de l’art. 242 CPC. V.Conclusion
8.1L’appel de l’appelante dirigé contre l’ordonnance du 3 novembre 2023 doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à cet appel, arrêtés à 700 fr., soit 600 fr. à titre d’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 100 fr. à titre d’émolument pour l’audition d’un témoin (art. 87 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante succombe également sur l’appel que l’appelant a interjeté contre l’ordonnance du 17 novembre 2023. Les frais judiciaires de deuxième instance, également arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC), doivent être mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). L’appel de l’appelant contre l’ordonnance du 3 novembre 2023, ainsi que l’appel de l’appelante contre l’ordonnance du 17 novembre 2023 sont dépourvus d’objet et sont rayés du rôle en application de l’art. 242 CPC. Il est équitable que chaque partie supporte, conformément à l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CACI 5 septembre 2019/499 ;
46 - CPF 1er juillet 2016/204 ; CREC 29 mai 2015/197 ; CREC 10 octobre 2012/353), les frais judiciaires afférents à son appel qui a perdu son objet. Ces frais seront réduits à 100 fr. (art. 6 al. 3 TFJC) pour chacune des deux procédures. Les frais judiciaires à la charge de l’appelante, par 1'400 fr., ainsi que ceux à la charge de l’appelant, par 100 fr., seront provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 CPC). 8.2L’assistance judiciaire ne dispense pas de verser des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC). Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure, la charge des dépens est évaluée à 6'700 fr. en chiffres arrondis, sur la base d’une durée d’activité de 17 heures et 10 minutes au tarif horaire de 350 fr. (art. 3 al. 1 et 4, 14 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), de débours forfaitaires de 2% (art. 19 al. 2 TDC), d’une vacation et de la TVA. Vu l’issue du litige, ces dépens peuvent être répartis à raison de 20% pour l’appelante et de 80% pour l’appelant, de sorte que, après compensation, l’appelante doit verser 4'020 fr. (6'700 fr. x 80%- 20%) à l’appelant. L’appelant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire et au vu de la jurisprudence sur la distraction des dépens (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ces dépens seront directement alloués à son conseil d’office, à savoir Me Bertrand Demierre. 8.3Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, des difficultés de celle-ci, de l’ampleur du travail et du temps consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
47 - avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.3.1Dans sa liste d’opérations, Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil d’office de l’appelante, allègue avoir effectué 27 heures pour la période du 6 novembre 2023 au 21 février 2024, à savoir 22 heures pour la période antérieure au 31 décembre 2023 et 5 heures pour celle postérieure. Ce temps ne paraît globalement pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Djurdjevac Heinzer doivent être arrêtés à 4’860 fr. (27 h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 97 fr. 20 (2% x 4’860 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1 er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 395 fr. 10 au total (311 fr. 02 + 84 fr. 08), ce qui donne une indemnité de 5'472 fr. 30, arrondie à 5’473 francs. 8.3.2Quant à Me Bertrand Demierre, conseil d’office de l’appelant, il allègue une durée d’activité de 17 heures et 10 minutes : 11 heures et 15 minutes pour la période du 15 novembre 2023 au 31 décembre 2023 et 5 heures 55 pour la période postérieure. Ici aussi, le temps allégué ne paraît pas excessif et peut être admis. Il s’ensuit que les honoraires de Me Bertrand Demierre peuvent être arrêtés à 3’090 fr. (17h10 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 61 fr. 80 (2% x 3’090 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), un forfait de vacation par 120 fr., ainsi que la TVA à 7,7% sur les prestations antérieures au 1 er janvier 2024 et à 8,1% sur celles postérieures, soit une TVA de 256 fr. 75 au total (159 fr. + 97 fr. 70), ce qui donne une indemnité de 3'528 fr. 55, montant arrondi à 3’529 francs. 9.L’indemnité d’office sera versée à Me Demierre si les dépens de deuxième instance ne peuvent être obtenus de l’intimée (art. 122 al. 2 CPC). L’appelant remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office, pour autant que celle-ci soit avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2
48 - CPC), dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). L’appelante est tenue au remboursement de l’indemnité d’office, ainsi que des frais judiciaires, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de C.________ contre l’ordonnance du 3 novembre 2023, ainsi que l’appel de H.________ contre l’ordonnance du 17 novembre 2023 sont sans objet ; ils sont rayés du rôle. II. L’appel de H.________ contre l’ordonnance du 3 novembre 2023 est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’appel de C.________ contre l’ordonnance du 17 novembre 2023 est admis. IV. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 17 novembre 2023 est modifié comme il suit : II. H.________ contribue à l’entretien des enfants P., née le 25 avril 2007, et T., née le 29 octobre 2011, par le régulier versement en mains de C., d’avance le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, des rentes pour enfant qu’elle perçoit correspondant en l’état à 518 fr. 15 par mois et par enfant (cinq cent dix-huit francs et quinze centimes) depuis le 1 er août 2023 pour T., respectivement le 1 er septembre 2023 pour P.. V. Les frais judiciaires afférents à l'appel de C. contre l’ordonnance du 3 novembre 2023, arrêtés à 100 fr. (cent
49 - francs), et ceux afférents à l’appel de H.________ contre l’ordonnance du 17 novembre 2023, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de C.________ à concurrence de 100 fr. (cent francs) et à la charge de H.________ à concurrence de 100 fr. (cent francs), mais provisoirement supportés par l’Etat pour chacune des parties. VI. Les frais judiciaires afférents à l'appel de H.________ contre l’ordonnance du 3 novembre 2023, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), et ceux afférents à l’appel de C.________ contre l’ordonnance du 17 novembre 2023, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de H., mais provisoirement supportés par l’Etat. VII. L’appelante H. doit verser à Me Bertrand Demierre, conseil d’office de l’appelant C., la somme de 4’020 fr. (quatre mille et vingt francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VIII. L'indemnité d'office de Me Bertrand Demierre, conseil de l’appelant C., est arrêtée à 3’529 fr. (trois mille cinq cent vingt-neuf francs), TVA et débours compris. IX. L'indemnité d'office de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil de l’appelante H., est arrêtée à 5’473 fr. (cinq mille quatre cent septante-trois francs), TVA et débours compris. X. Pour autant que l’indemnité d’office versée au conseil d’office de l’appelant C. soit avancée par l’Etat, le bénéficiaire de cette indemnité est tenu au remboursement dès qu’il sera en mesure de le faire. XI. L’appelante H.________ est tenue au remboursement de l’indemnité versée à son conseil d’office et des frais judiciaires,
50 - laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. XII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière:
51 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Bertrand Demierre, avocat (pour C.) -Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour H.) -Mme L., curatrice, Office régional de protection des mineurs de Lausanne (DGEJ) -Mme F., responsable de mandats d’évaluation (DGEJ) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :