Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.037504
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 mai 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mme Courbat et M. Oulevey, juges Greffière:Mme Gross-Levieva


Art. 114 CC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], contre la décision rendue le 26 septembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec S., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : TRIBUNAL CANTONAL TD21.037504-231465 201

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision incidente du 26 septembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que le motif du divorce des époux G.________ et S.________ était avéré au 25 août 2021, soit au jour du dépôt par celui-ci de la demande unilatérale de divorce, laquelle était dès lors recevable (I), a mis les frais judiciaires intermédiaires, arrêtés à 1'525 fr., à la charge d’G.________ (II), a dit que celle-ci devait verser à S.________ la somme de 2'500 fr., à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En substance, saisis d’une demande de divorce, les premiers juges ont été appelés à trancher à titre préjudiciel la question du motif du divorce, respectivement à établir la date de la séparation des parties. A cette fin, le tribunal a analysé les nombreux échanges de messages produits par les parties, les écritures qu’elles avaient déposées dans le cadre de requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale, les différents certificats médicaux et les témoignages, parvenant à la constatation que la séparation était intervenue au plus tard le 1 er août 2019. Ainsi, le motif du divorce était avéré au jour de la demande unilatérale de divorce déposée le 25 août 2021, qui était par conséquent recevable. B.a) Par acte du 26 octobre 2023, G.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande unilatérale en divorce de 25 août 2021 soit rejetée et subsidiairement au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) S.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

  • 3 - C.La Cour d'appel civile (ci-après : la Cour de céans) retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision incidente complétée par les pièces du dossier (cf. consid. 3.2 infra) : 1.L’intimé, né le [...] 1978, et l’appelante, née le [...] 1981, tous deux de nationalité suisse, se sont connus alors qu'ils étaient encore aux études. A partir de 2011, les parties ont vécu plusieurs années à [...] des suites d'un poste offert par l'entreprise où travaillait l’intimé. Elles se sont mariées une première fois à [...], en date du [...] 2012. Le couple est revenu en Suisse en [...] 2017. Le divorce a été prononcé par « Interim Judgment » le [...] 2017, puis confirmé par les Cours de la famille de la République de [...] dans leur jugement du [...]

Aucun enfant n'est issu de cette union. 2.Après ce divorce, les parties ont décidé de se remarier, ce qu'elles ont fait le [...] 2017, à [...]. Par contrat de mariage signé le 1 er novembre 2017 par-devant notaire, les parties sont convenues d'adopter le régime de la communauté de biens. 3.La date exacte de la séparation des parties est au cœur du litige, le motif du divorce étant contesté par l’appelante. Celle-ci reconnaît l’existence d’une forte dispute de couple durant le mois de février 2019. Néanmoins, la séparation ne serait véritablement intervenue qu'au début de l'année 2020. L’intimé soutient pour sa part que les parties étaient en proie à de régulières difficultés conjugales depuis des années, de sorte qu'il aurait quitté le domicile conjugal de façon définitive au début du mois de février

  • 4 - 2019 pour se rendre chez ses parents. Cela étant, la séparation des parties serait au plus tard intervenue le 1 er août 2019, date à laquelle il a annoncé son changement d'adresse à la commune de [...]. 4.Les parties ont produit d’innombrables messages et courriels échangés entre elles entre septembre 2017 et mars 2020, dont seuls les plus illustratifs ont été retranscrits ci-dessous. a) Par courriel du 11 février 2019 adressé à l’intimé, l’appelante lui a notamment fait part de ce qui suit (pièce 203 de l’intimé) : « S.________, Peut-être que par email j'arriverais à exprimer je ressens sans que tu aies l'impression que je sois en mode panique. [...] J'ai peur et malheureusement c'est un fait, j'ai des crises d'angoisses terribles et je n'ai pas besoin de t'expliquer en quoi cela consiste. Des douleurs dans le corps comme je n'ai jamais ressenti. Tu as besoin de temps pour réfléchir, pour te retrouver mais malheureusement il y a une personne qui est là et qui souffre si je pouvais arrêter ma vie le temps que tu te retrouves je le ferais et c'est pour cela que je disais que cela serait mieux que je parte à la métairie, ils t'endorment pendant des semaines mais le Dr [...] n'est pas pour car il sait qu'il peut y avoir des conséquences. Je disparaîtrais bien mais je ne sais pas où. Je suis tellement impuissante et c'est la chose la pire qui existe, c'est comme quand tu vois qqun mourir et que tu ne peux rien faire. [...] Mais le pire est que si je te dis que j'ai peur, et que je t'appelle, j'ai l'impression de te faire fuir encore plus et que tu aies encore plus envie de me quitter. Chaque minute, chaque seconde, je pense à nous, à toi et je me demande ce que je dois faire [...]

  • 5 - Et si je te mens et que je dis que je vais très bien, tu vas penser que je n'ai pas envie de rester avec toi ou que je suis bien sans toi et donc j'ai encore plus peur que tu ne me quittes ». b) Le week-end du 10 mars 2019, les parties ont séjourné ensemble à [...] (pièce 101 à 103 de l’appelante). c) Le matin du 28 mars 2019, l’appelante a envoyé un message par WhatsApp à l’intimé témoignant sa gratitude et son amour pour lui et le remerciant pour le post-it qu’il lui avait laissé sur le miroir de la salle de bains pour lui souhaiter une bonne journée et lui dire qu’il l’aimait (pièce 105 de l’appelante). L’après-midi du même jour, les parties ont encore échangé des messages d’amour (pièce 106 de l’appelante). d) Le 31 mars 2019, l’appelante a écrit un message à l’intimé pour lui rappeler le déjeuner à 13 heures, ce à quoi il lui a répondu « Mon Lapin tu as raison de me rappeler je tbaime » (pièce 107 de l’appelante). e) Le 11 avril 2019, les parties ont notamment échangé les messages suivants par Whatsapp (pièce 109 de l’appelante) : « [Intimé] : Je disais n importe quel endroit me va Me suis relu et je ai compris que ce n’ était pas clair Oui j ai envie de te voir [Appelante] : Oh ok donc en fait ce n’était pas que tu t’en fichais de me voir ou pas. Je pense que tu peux imaginer comme je me suis sentie On se redit plus tard [Intimé] : mais non pas du tout ». f) Le 15 mai 2019, à 22 heures 08, l’intimé a souhaité affectueusement par WhatsApp une bonne nuit à l’appelante et lui a indiqué qu’il avait été content de la voir (pièce 110 de l’intimée).

  • 6 - g) Dans un nouveau courriel du 15 mai 2019, l’appelante faisait notamment part à son époux de ce qui suit (pièce 205 de l’intimé) : « Il est 3h du mat et je n'arrive pas à dormir. Cette douleur et cette nausée me rendent malade cela me fait tellement mal, je n'arrive même pas à mettre des mots dessus. Je regarde nos photos (paléo, [...], [...], [...], Suisse... je me dis que c'est impossible, que je suis dans un cauchemar, que je mais me réveiller... pas nous... pas loulou et lapin, pas [...] et [...]... je suis tellement malheureuse avec cette culpabilité qui me ronge de l'intérieur, pourquoi je n'ai rien vu ? Pourquoi n'as-tu rien dit ? Chaque seconde, je me pose la question : a-t-il été malheureux tout le temps ? Et à ce point ? Comment c'est possible que je n'aie pas pu le voir ? J'étais si stupide, si aveugle, si nulle, une nullité profonde, une grosse débile [sic]...je veux revenir en arrière mais c'est impossible et je pense que cela ne serait même pas bien car oui ...oui j'ai mérité cela et ce grâce à quoi j'ai grandi, j'ai réfléchi, je me suis remise en question je me suis rendu compte de tellement de choses [...]. Mais une chose est certaine, je t'aime [...], oui je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et je te demande pardon. Quand il y a autant d'amour, on devrait en profiter et non pas le gâcher ? N'est- ce pas ? [...] Je ne veux que ton bonheur et je suis sûre, oui, totalement sûre et à 200 % que l'on sera heureux à nouveau ensemble, je t'en fais la promesse et je prie chaque jour le Bon Dieu d'avoir la chance à nouveau d'être ensemble, de construire une nouvelle et belle relation reposant sur la confiance, le respect, l'honnêteté et surtout l'authenticité avec soi-même et la personne que l'on aime le plus au monde, je te fais cette promesse comme nous nous sommes échangés nos vœux quelques années auparavant Je t'aime ». h) Les parties ont passé le week-end du 30 mai 2019 à [...], en montagne (pièce 112 de l’appelante).

  • 7 - i) Par message du 14 juin 2019 adressé à l’appelante par WhatsApp, l’intimé lui indiquait (pièce 114 de l’intimée) : « ola calme toi LP [i.e. « lapin », surnom de couple donné à l’appelante par son époux], ton voyage va bien se passer et ca va m'aider pour me remonter et me donner des ailes pour que notre situation s améliore ». j) Par courriel du 20 juin 2019, la régie Galland & Cie a informé l’intimé que l’état des lieux de son nouvel appartement aurait lieu le 30 juillet 2019 (pièce requise 152). k) Les parties ont échangé des messages par WhatsApp les 23, 24, 25 juin, 9 et 21 juillet 2019, desquels il ressort que l’intimé se montrait soutenant et affectueux lors des voyages de l’appelante à l’étranger.

l) Par message WhatsApp du 15 septembre 2019, l’intimé a indiqué à l’appelante ce qui suit (pièce 146 de l’appelante, page 13) : « Je suis content d avoir passé du temps avec toi mais honnêtement pas facile du tout comment tu as pu le voir Ne te fais pas de soucis je dois apprendre et comprendre Tu n as Tien fais de mal c est moi 200 % ». m) Du 21 au 22 septembre 2019, les parties ont séjourné ensemble dans un hôtel aux [...] (pièce 127 de l’appelante). n) Dans son message WhatsApp du 27 septembre 2019, l’appelante écrivait en particulier à l’intimé (pièce 201 intimé, page 28) : « Je n'y arrive pas, je suis désolée je n'y arrive pas. Je n'arriverai pas à surmonter ça, c'est trop dur [...] j'ai trop mal [...] je voudrais que cette douleur de t'avoir perdu s'arrête, je voudrais que cette

  • 8 - souffrance de séparation s'arrête, je voudrais que cette douleur d'avoir tout gâché s'arrête, je voudrais que cette souffrance d'avoir tout foutu en l'air s'arrête, m'enlever cette culpabilité qui me ronge, pourquoi continuer ? [...] J'ai perdu ce à quoi je tenais le plus au monde, ce qui me motivait chaque jour, ce à quoi je croyais. Attention je ne dis pas ça pour te faire peur ou te faire changer d'idée ou t'obliger à revenir sur ta décision, c'est juste que je ne comprends pas pourquoi je continue, pourquoi je me lève Le Matin ». o) Il ressort des échanges intervenus entre le 15 et le 29 novembre 2019 que les parties se trouvaient en contact réguliers, se tenant au courant de leurs vols et réunions de travail notamment, toutefois quasiment sans marques d’affection ou d’amour. Les parties se sont vues, l’intimé s’étant rendu un soir à l’ancien domicile conjugal, ou encore au cinéma (pièces 133 à 136 de l’appelante). p) S’agissant de la conversation WhatsApp entre le 2 et le 8 décembre 2019, on comprend que l’intimé était sous pression au travail et devait partir à l’étranger, où il s’est rendu à une fête en fin de soirée. L’appelante se montrait affectueuse et soutenante dans ses messages et l’intimé, moins expansif, la rassurait sur le fait qu’il n’y ait pas de femme qui lui « tourn[ait] autour ».
  1. Le 31 janvier 2020, les parties ont consulté le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute, l’appelante ayant effectué les démarches durant le mois de décembre 2019 pour débuter un suivi thérapeutique (pièce 142 de l’appelante).
  2. Dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 1 er février 2020, l’appelante, par la plume de son conseil, relevait en particulier dans son allégué 7 que : « Le 1 er avril 2019, l'intimé a quitté définitivement le domicile conjugal pour habiter chez ses parents, lesquels résidaient également à [...] » (pièce 11 de l’intimé, page 3). Cet allégué figure au chapitre « C.- La séparation » de la requête.
  • 9 -
  1. Dans une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 mars 2020, l’appelante faisait valoir, dans son allégué 52, que : « En date du 4 avril 2019, l'intimé a quitté le domicile conjugal » (pièce 15 de l’intimé, page 5). Elle relevait ensuite dans son allégué 56 que : « L'intimé est également revenu dormir au domicile conjugal au mois de novembre 2019 » (pièce 15 de l’intimé, page 5). L’appelante soutenait enfin, dans son allégué 80, que « Formellement, la séparation peut être prononcée avec effet au 1 er janvier 2020 » (pièce 15 de l’intimé, page 9). Elle concluait en outre au versement d'une pension de 10'000 fr. en sa faveur, la première fois le 1 er avril 2019.
  2. Par certificat du 30 avril 2020, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquait ce qui suit (pièce 206.1 de l’intimé) : « Le médecin soussigné certifie que S.________ né le [...] 1978 est régulièrement suivi à sa consultation depuis le 23 mai 2018. Il s'agit d'un homme de 39 ans, [...], sans antécédents psychiatriques connus. Il n'a jamais été hospitalisé en milieu psychiatrique, il n'a jamais pris de traitement psychotrope ni consulté de psychiatre auparavant. Il consulte pour une dépendance affective de longue date se manifestant par une incapacité décisionnelle dans le cadre d'un conflit conjugal. Il a rencontré son épouse en 2000 et ils se sont mariés en 2017 à leur retour en Suisse après sept ans à [...]. Le couple n'a pas d'enfant. Monsieur S.________ avait fait part lors des entretiens, de situations conflictuelles graves avec son épouse qui entravent sa vie professionnelle par des intrusions inopportunes dans son travail. Il décrit son épouse comme une femme au caractère changeant radicalement à plusieurs reprises au cours d'une même journée, passant de la colère à la dépression en l'espace de quelques heures.
  • 10 - Elle présenterait de fréquent accès de colère avec un comportement hystériforme et parfois violent. Monsieur S.________ souhaite prendre une décision dans son couple et nous constatons rapidement une dissociation décisionnelle entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La dépendance affective dont il souffre et le désir permanent d'apparaître comme le sauveur dans sa vie l'empêche de prendre une décision de séparation qu'il souhaite néanmoins. Paradoxalement, il se montre tout à fait adéquat dans des décisions difficiles dans le cadre de son travail lorsqu’il n'y a pas d'affect en jeu. Il prend la décision de quitter le domicile conjugal le 1 er février 2019, ne pouvant plus supporter les excès en tous genres de son épouse. Il a néanmoins conservé durant toute cette période un contact régulier avec cette dernière, ne pouvant se résoudre à rompre totalement les ponts. Cette situation remonte à son enfance et à sa relation avec ses parents dans laquelle il n'était jamais assez bien ni suffisant aux yeux de son père. Nous avons instauré un suivi psychothérapeutique hebdomadaire. Monsieur S.________ ne prend pas de traitement médicamenteux ».
  1. a) Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 22 mai 2020, l’appelante a en particulier déclaré ce qui suit « Je ne considère pas avoir été séparée de mon époux avant janvier 2020 puisqu'il bénéficiait encore d'une clé de l'appartement conjugal, qu'il est venu deux fois à la maison et que nous avons couché ensemble ». Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 30 octobre 2020, la présidente du tribunal a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Cette décision retenait en particulier qu’il était admis que l'intimé avait quitté le domicile conjugal le 4 avril 2019.
  • 11 - b) L’appelante a fait appel contre le prononcé précité auprès de la Cour de céans. Les parties sont néanmoins parvenues à transiger lors de l'audience d'appel du 2 février 2021.
  1. Le 25 août 2021, l’intimé a ouvert action en divorce par le dépôt d’une demande unilatérale.
  2. Dans son certificat médical du 30 août 2021, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH, relevait ce qui suit (pièce 143 de l’appelante) : « Je soussignée certifie que G., née le [...], domiciliée à [...], est prise en charge par moi-même depuis le 22 février 2019 à ce jour dans un contexte de conflit conjugal. Durant l'année 2019, la patiente a verbalisé des contacts téléphoniques et par SMS, réguliers voir quotidiens avec son conjoint ainsi que des rendez-vous en semaine ou le week-end également réguliers jusqu'à fin décembre 2019. A noter que des relations intimes ont été évoquées jusqu'à cette date. En janvier 2020, Madame G. m'a fait la demande concernant des collègues psychiatres pour une thérapie de couple dans le but de sauver leur mariage : un entretien a été fait auprès de mon confrère le docteur [...] le 31 janvier 2020 ».
  3. Les parties ont été entendues lors de l'audience de conciliation du 28 janvier 2022. A cette occasion, la présidente du tribunal a vérifié l'existence du motif du divorce invoqué, lequel a été contesté par l’appelante. Il a dès lors été convenu de limiter la procédure à la question du motif du divorce. Ainsi, un délai au 28 février 2022 a été fixé à l’intimé pour déposer une motivation écrite portant exclusivement sur le motif du divorce.
  4. a) Le 1 er février 2022, l’intimé a déposé une motivation portant sur l’existence du motif de divorce, concluant, avec suite de frais et dépens, essentiellement à ce qu’il soit constaté que la séparation des parties est intervenue au plus tard le 1 er août 2019, que le délai de deux
  • 12 - ans de l’art. 114 CC est respecté et que la demande de divorce déposée le 25 août 2021 est recevable. Alternativement, il a requis la fixation d’une audience de conciliation portant sur les effets accessoires du divorce. b) Par réponse du 7 avril 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions susmentionnées. c) S’en est suivi un échange d’écritures, les parties persistant dans leurs conclusions.
  1. Les parties ont à nouveau été entendues le 20 mars 2023, à l'occasion de l'audience de jugement limitée au principe du divorce. La conciliation ayant échoué, le tribunal a procédé à l'audition de plusieurs témoins. a) Le témoin [...], père de l’intimé, a indiqué que son fils était revenu vivre chez ses parents au début du mois de février 2019 et se trouvait alors « dans un état complètement dépressif ». Après discussion, les parents de l’intimé ont accepté que leur fils s'installe auprès d'eux dans la villa familiale, en particulier dans le studio qui était le sien avant son mariage. Selon ce témoin, l’intimé a vécu dans le studio jusqu’au moment où il a pu se reloger dans son propre appartement – sans toutefois retourner vivre au domicile conjugal. b) La témoin [...] a ensuite été entendue en qualité de locataire des parents de l’intimé. Elle a confirmé que celui-ci était retourné vivre chez ses parents en 2019, en réintégrant pendant plusieurs mois le studio dans lequel il logeait quand il était plus jeune. Le témoin a notamment déclaré ce qui suit : « Durant toute cette période, je voyais sa voiture et je le croisais de temps à autre. Je n'ai pas connaissance qu'il ait réintégré le domicile conjugal et cela m'étonnerait. J'avais un peu des échos des parents et la situation paraissait vraiment terminée. Pour moi, j'ai compris que lorsque S.________ a réintégré le domicile de ses parents, il n'y avait plus d'espoir de réconciliation avec son épouse. C'est vraiment l'impression que cela donnait ».
  • 13 - c) [...], mère de l’appelante, a également été entendue en qualité de témoin et a notamment déclaré ce qui suit : « Début février 2019, S.________ est allé dormir chez ses parents mais pour moi, il n'a pas quitté le domicile conjugal. Il avait beaucoup de travail, il avait peut-être besoin d'un moment de réflexion mais pour moi, il n'y a pas eu de séparation car il retournait au domicile et ma fille avait des contacts très réguliers avec lui. Pour répondre à la présidente, j'habite l'appartement en face du domicile conjugal et je voyais qu'il revenait au domicile, en particulier au printemps 2019. Après, je l'ai également revu, il venait rechercher ma fille et je l'ai croisé au sous-sol. Il revenait régulièrement. [...] J'ai bien vu sa voiture plusieurs fois dans l'année. Je savais que ma fille allait dormir dans sa chambre en bas, soit la chambre qu'il occupait chez ses parents. Ma fille m'a eu téléphoné lorsqu'elle était dans sa chambre. [...] Après le printemps 2019, je l'ai croisé mais on n'a plus rien fait ensemble. Je les ai croisés les deux en automne, main dans la main, à faire du shopping. II est venu m'embrasser et saluer mon mari. [...] il est revenu au printemps 2019 et ensuite il faisait des aller-et-venues [recte : allées et venues]. Je savais qu'ils partaient en week-end car c'est moi qui gardais le chat. Ils sont partis deux-trois week-ends. J'ai bien vu qu'il y avait encore ses affaires sur sa table de nuit et dans son armoire ». d) Le père de l’appelante, [...], a également été entendu. Il a notamment déclaré : « Lorsque S.________ est parti dormir chez ses parents, j'ai pensé qu'il y avait un petit froid. Depuis février 2019, je sais que S.________ a passé quelques soirs au domicile conjugal. Pour répondre à la présidente, je ne pourrais pas vous dire combien de fois il est allé au domicile conjugal. Je sais en revanche qu'il partait quelques fois en week- end avec ma fille car nous gardions le chat avec mon épouse. En septembre 2019, S.________ m'a envoyé un message pour mon anniversaire puis en octobre 2019, je les ai croisés à l'outlet main dans la main. S.________ est venu me saluer ainsi que mon beau-frère, ma belle- sœur et mon épouse. [...] Je n'ai jamais entendu parler de séparation. J'ai compris qu'ils étaient en froid vu les aller-et-retours [recte : allers- retours]. Mais je ne suis pas au sein de leur couple [...] Je sais qu'il retournait au domicile conjugal mais je ne pourrais pas être plus précis

  • 14 - sur les dates. Je sais qu'en octobre-novembre 2019 ils avaient encore des contacts ». e) [...] et [...], respectivement tante et oncle de l’appelante, ont tous deux confirmé la rencontre du couple en automne 2019, lors d'une séance de shopping à l'outlet d'[...]. Selon la première, les parties étaient clairement ensemble à cette période car elles se donnaient la main. Pour le second, les parties donnaient l'impression d'être toujours en couple. f) [...], cousine de l’appelante, a expliqué qu’elles étaient très proches l’une de l’autre et qu’elle considérait l’appelante comme une sœur. Lors de son audition, cette témoin a en particulier déclaré ce qui suit : « Pour moi, ce n'était pas une séparation de but en blanc. Je n'ai pas souvenir qu'G.________ m'ait parlé de la séparation. Je précise que je n'ai pas de relations avec S.________ et que j'avais des contacts par l'intermédiaire d'G.. Je n'étais pas présente lorsque mon oncle et ma tante ont croisé G. et son mari à l'outlet d'[...] mais G.________ m'avait raconté l'épisode par téléphone. Pour moi, à cette époque-là, le couple était ensemble car G.________ me parlait aussi de sorties. Un jour elle m'avait précisé qu'ils allaient au cinéma. Je savais qu'il y avait des disputes comme dans tous les couples. Je n'ai pas eu l'impression que c'était plus tendu que cela ». Sur la question de savoir si les parties avaient consulté un thérapeute de couple, [...] a déclaré : « Oui, c'était début 2020 ou 2021. J'ai croisé le couple qui sortait d'un rendez-vous avec un thérapeute familial car nous avions avec G.________ prévu de passer la soirée ensemble. [...] Quand je suis arrivée, S.________ lui a fait un câlin, l'a embrassée et a proposé que nous allions boire un verre ensemble. Comme nous avions déjà organisé notre soirée avec G., nous avons refusé. Pour moi, c'était un couple qui s'était disputé comme tous les couples et qui avait besoin de se reformer. De cette séance, G. m'avait rapporté que S.________ lui avait indiqué qu'il souhaitait que son couple continue. Cela coïncidait avec ce que j'avais vu. [...] pour moi les choses semblaient aller vers le bien lorsqu'ils sont sortis de ce rendez- vous avec le conseiller conjugal. Je ne me suis pas du tout inquiétée ».

  • 15 - g) Finalement, la témoin [...] a été entendue en qualité de bailleresse de l'ancien domicile conjugal sis à [...]. Elle a en particulier indiqué ce qui suit : « J'ai vécu à [...] jusqu'en janvier 2020. A l'époque, je n'ai pas eu connaissance de leur séparation, j'ai juste reçu la résiliation du bail. Les clés ont été restituées en mars 2020. Le rendez-vous a eu lieu en présence de S.________ uniquement et c'est lui-même qui m'a restitué les clés. A la base, il y avait deux clés. Je ne rappelle plus si elles ont été restituées le même jour mais la deuxième clé m'a été envoyée par G.________ ou ses parents. [...] Pour répondre à Me La Sala, il y avait une place de parc dans le parking au sous-sol, qui était avec le bail. Pour répondre au juge Rossy, S.________ versait le loyer ; toutefois les deux ou trois derniers mois n’étaient pas payés et ils ont été acquittés avec la garantie ». Avant la clôture de l’instruction, les parties ont chacune confirmé les allégués et les déterminations contenus dans leurs écritures respectives. E n d r o i t :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

  • 16 - 1.1.2La décision est incidente, à teneur de l’art. 237 al. 1 CPC, si l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l’action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu’elle influe sur celle-ci au point qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu’elle lie l’instance qui l’a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu’elle rendra sa décision finale (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334). Il s’agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l’instance de recours puisse mettre fin à l’action elle-même et que cela permette d’économiser du temps et des frais (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334 ; CACI du 1 er décembre 2023/485 ; CACI du 23 juin 2022/330). 1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré, et partant la demande recevable. Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que le motif n’était pas avéré, la demande serait alors irrecevable, de sorte qu’une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate qui mettrait fin à la procédure. Il s’agit donc bien d’une décision incidente, susceptible d’appel. Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 2.L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et

  • 17 - doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre ou de rejeter l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

3.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque, sur plus de sept pages, une constatation inexacte des faits. En réalité, elle conteste non pas les faits, constatés de manière exacte, mais l’interprétation qui en a été faite par le tribunal pour parvenir à la conclusion que les parties étaient séparées depuis deux ans au moment du dépôt de la demande en divorce. A cet égard par exemple, l’appelante conteste le fait que la décision contienne des références à sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2020, considérant que celle-ci visait le blocage des comptes bancaires de l’intimé et que, contrairement à ce que retient le tribunal, cela démontrerait qu’avant le mois de janvier 2020, les parties partageaient encore leurs comptes et étaient donc encore en couple. Il ne s’agit pas d’une constatation erronée des faits, mais de l’interprétation qui en a découlé. Ce point sera abordé ci-dessous

  • 18 - (cf. consid. 4.3.3 infra). Il en va de même de l’attestation médicale du 30 avril 2020 établie par le Dr [...], produite par l’intimé, dont l’appelante conteste l’appréciation, et des critiques soulevées contre l’appréciation faite par le tribunal du message WhatsApp du 14 juin 2019, qui seront tous examinés sous l’angle du droit, ci-dessous. Cela étant, les faits retenus ont été complétés sur les points ci- dessous, bien qu’ils n’aient aucune influence sur l’issue du litige. 3.2 3.2.1 L’appelante estime que le tribunal n’aurait pas dû se fier au courriel qu’elle a adressé à l’intimé le 11 février 2019, dès lors qu’il faisait suite à une dispute considérable, qu’il a été démontré que les parties étaient parties en week-end en amoureux ensuite et que sa mère a estimé dans son témoignage que l’intimé n’avait pas quitté le domicile conjugal à cette période-là. L’appelante reproche ainsi aux juges d’avoir retenu ce courriel à sa charge, et de ne pas avoir pris en compte les pièces 101 à 108, soit les nombreux messages échangés entre les parties. L’appréciation des premiers juges de ce courriel n’est pas une question de fait et sera examinée ci-après (cf. consid. 4 infra). Toutefois, si l’état de fait peut être complété avec les pièces 101 à 108, il ne peut pas être reproché aux premiers juges de ne pas avoir retranscrit les centaines de messages qui ont été produits dans la présente cause. 3.2.2L’appelante conteste que le courriel du 15 mai 2019 qu’elle a adressé à l’intimé soit retenu dans l’état de fait, expliquant qu’il faisait suite à une dispute du couple, qui aurait été passagère. Elle estime que les pièces 109 à 112, soit des messages « attentionnés » de l’intimé à son égard, le démontreraient. Il n’y a pas matière à supprimer de l’état de fait le courriel du 15 mai 2019, comme elle le requiert, mais un résumé des pièces 109 à 112 peut y être intégré. 3.2.3 L’appelante critique également la mention du courriel du 20 juin 2019 dans l’état de fait, ainsi que les deux messages des 15 et 27 septembre 2019. Elle estime que c’est à tort que d’autres échanges,

  • 19 - qu’elle a produits et qui seraient plus pertinents, ne figurent pas dans les faits. S’il n’y a pas matière à retrancher la retranscription des messages, dès lors qu’ils ont véritablement été échangés, l’état de fait peut être complété, dans une certaine mesure – sans retranscrire l’intégralité de la correspondance massive qui a eu lieu entre les parties –, en particulier par des messages qui contiendraient, selon l’appelante, des indices que l’intimé n’aurait pas voulu se séparer. Leur appréciation interviendra ci- dessous. 3.2.4Ne contestant pas la référence faite au certificat médical du 30 août 2021, l’appelante reproche toutefois au tribunal de ne pas avoir mentionné la thérapie de couple, respectivement la séance du 31 janvier 2020, à laquelle les parties ont assisté. Il se justifie d’inclure cet élément dans les faits retenus. 3.2.5Enfin, l’appelante conteste la reproduction du témoignage de [...], qu’elle estime incomplète. Si l’ajout du passage relatif au loyer de la place de parc peut se justifier, celui-ci n’aura aucune influence sur l’issue du litige. 3.3 3.3.1 L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu dans les faits le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 octobre 2020, dès lors qu’il a fait l’objet d’un appel et que les parties ont transigé. La décision retenant déjà qu’il y a eu un appel et que les parties ont conclu un accord, la mention du prononcé du 30 octobre 2020 n’est pas erronée et n’a pas à être supprimée. 3.3.2L’appelante conteste également le fait que la date du 1 er août 2019, soit la date retenue par les premiers juges comme étant la date de séparation des parties, ne figure pas dans l’état de fait du jugement. Elle estime également que l’état de fait doit être complété en ce sens que l’intimé aurait pris conseil auprès d’un mandataire professionnel en août 2019, sans en référer à l’appelante et que c’est sur conseil de son mandataire qu’il a procédé à son changement de domicile. Cette

  • 20 - argumentation est erronée, dans la mesure où les juges relèvent que l’intimé a exposé qu’il estimait que la date de séparation remontait au 1 er

août 2019 au plus tard, ce qui correspond à la date à laquelle il a annoncé son changement d’adresse à la commune de [...]. Contrairement à ce que prétend l’appelante, cette date ne « sort pas de nulle part » et il n’y a pas à compléter les faits en ce sens. 4. 4.1 Dans un second grief, l’appelante se plaint d’une violation de l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), alléguant en substance que les premiers juges ont procédé à une interprétation erronée des divers éléments s’agissant de la volonté des parties de se séparer, et que c’est seulement le 1 er février 2020, soit au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale qu’il y a eu un « tournant » dans la relation. Toutefois, pour des raisons de simplification, notamment d’un point de vue fiscal, elle accepte de considérer que la séparation a eu lieu le 1 er janvier 2020. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies : une suspension de la vie commune, d’une durée de deux ans au moins (Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/ Foëx/Fountoulakis [édit.] : Commentaire romand, Code civil I, 2 ème éd., Bâle 2024, n. 3 ad art. 114 CC). Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage

  • 21 - matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 5 ad art. 114 CC, p. 91). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir dès qu’un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son comportement qu’il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler Kommentar, 4 ème éd. 2010, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 756-757 ; Perrin, Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l’ancien au nouveau droit du divorce, 1999, p. 24). La suspension de la vie commune doit se dérouler de manière ininterrompue, ce qui n’est pas le cas lorsque les époux reprennent leur vie commune dans la perspective d’en (re-)faire un état permanent. Dans une telle situation, le délai de deux ans est interrompu et recommencera à zéro si les époux se séparent à nouveau. Une brève reprise de la vie commune n’est cependant pas une cause d’interruption. En effet, une tentative qui dure de quelques jours à quelques semaines ne jouera pas de rôle dans le décompte du délai. Il en va de même si les époux maintiennent quelques contacts purement amicaux, ou se font des libéralités financières (La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2022, p. 357, n. 45). Le fait que les époux partent ensemble en vacances ou même qu’ils aient des rapports sexuels occasionnels n’interrompt pas non plus le délai de l’art. 114 CC, aussi longtemps que les époux n’ont pas tous les deux l’intention de vivre à nouveau ensemble (TC NE du 14 juin 2018, arrêt CACIV.2018.26 consid. 3b, CJ GE du 27 mars 2015, arrêt ACJC/363/2015 consid. 4.3). L’importance des tentatives de reprise de vie commune sur le délai de séparation devrait s’examiner au regard de la durée antérieure du mariage ; plus la vie commune aurait été longue plus les reprises de vie commune peuvent l’être également, sans interrompre pour autant le délai (Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 8 et 8a ad art. 114 CC). Si des relations de camaraderie et des résidus de solidarité conjugale

  • 22 - peuvent être considérés comme normaux – et du reste souhaitables –, ceux-ci sont sans influence sur la situation de la séparation (CACI du 7 janvier 2014/74 consid. 3b). La notion de séparation au sens de l’art. 114 CC n’est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des conjoints au moins (Bohnet, in Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées). S’agissant de l’élément objectif, la fin de la communauté domestique s’exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Le départ d’un époux du ménage conjugal exprime en principe une rupture fondamentale dans la relation entre les conjoints (TC FR du 19 janvier 2021, arrêt 101 2020 409 consid. 3.4.1). La séparation n’est toutefois pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l’art. 114 CC dans la mesure où ils ne forment plus un ménage commun au sens précité (TF 5A_242/2015 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3 et les réf. citées). Des rencontres ponctuelles, par exemple à la buanderie ou à la cave, voire l’usage en alternance de la cuisine, de même que quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun – comme cuisiner ponctuellement pour l’autre conjoint, ranger le logement ou encore s’occuper des petites réparations – ne mettent pas fin à la séparation exigée par l’art. 114 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 86 et les réf. citées). Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la

  • 23 - vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées ; contra Althaus/Huber, in Basler Kommentar, ZGB I, 7 ème édition, 2022, n. 7 ad art. 114 CC et les réf. citées). Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 5A_242 précité consid. 3.3). La séparation au sens de l’art. 114 CC doit durer deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CC), au sens de l’art. 290 CPC. 4.2.2 Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, la partie demanderesse supporte le fardeau de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (ATF 128 II 145 consid. 2.3 ; ATF 127 II 49 consid. 5a ; TF 5A_322/2022 précité consid. 4.3). 4.3 4.3.1 Les premiers juges ont tout d'abord relevé que les parties avaient produit une multitude de messages échangés entre 2017 et 2020, et qu'il y serait revenu dans la mesure utile seulement. Ils ont retenu que l'appelante avait elle-même allégué dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 1 er février 2020 que son époux avait « définitivement quitté le domicile conjugal pour habiter chez ses parents »

  • 24 - le 1 er avril 2019. Ils ont considéré qu'il était établi, notamment sur la base des divers témoignages, que l’intimé avait quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents au mois de février 2019. Cet élément constituait un premier indice de la volonté réelle de l’intimé de se séparer de son épouse. Les premiers juges ont également relevé que les parties avaient continué d'échanger pléthore de messages postérieurement au mois de février 2019, dont il ressortait notamment qu’elles s'étaient revues à diverses reprises. L’appelante avait également indiqué avoir eu des rapports intimes à deux reprises avec l’intimé après le mois de février

Le tribunal a ensuite retenu que, d’une part, il apparaissait que les sollicitations provenaient surtout de l’appelante, qui était manifestement en grande souffrance, et se trouvait incapable de faire le deuil de la séparation, suppliant son mari de diverses manières de reprendre la vie commune. D'un autre côté, le certificat médical du psychiatre de l'intimé mettait en évidence une « dépendance affective de longue date » et « un désir permanant d'apparaître comme sauveur », ce qui l'empêchait d'avouer à son épouse son désir de se séparer. À titre d'exemple, les messages de l'intimé à l’appelante entre les mois de juin et septembre 2019, dans lesquels il indique avoir été content de passer du temps avec elle mais que c’était « honnêtement pas facile du tout », étaient symptomatiques de la situation. Quoiqu'il en soit, le fait pour les parties de s'être revues à diverses occasions, voire d'avoir eu des relations intimes à deux reprises, n'impliquait pas encore une reprise de la vie commune eu égard à la jurisprudence. La volonté ferme du mari de mettre un terme à la relation s'exprimait par plusieurs indices, soit en particulier par la recherche d'un nouvel appartement après avoir vécu plusieurs mois chez ses parents – dont l'état des lieux était fixé au 30 juillet 2019 –, l'attestation de la Commune de [...] indiquant un changement de domicile au 1 er août 2019.

  • 25 - Pour le reste, le fait que les parties aient été vues à une occasion au centre commercial faisant du shopping main dans la main en automne 2019 ne saurait fonder une reprise de vie commune, les premiers juges considérant qu’on devait faire une lecture nuancée de ce fait, en particulier au vu de la dépendance affective dont souffrait l’intimé et des suppliques de I'appelante. L'ensemble des éléments avait ainsi convaincu le tribunal que les parties s'étaient séparées au plus tard le 1 er aout 2019, peu importe qu'elles se soient revues ultérieurement à diverses occasions, ces rencontres devant être interprétées comme des tentatives de reprise de vie commune infructueuses et non déterminantes. Au surplus, l'appelante faisait preuve de mauvaise foi en faisant désormais valoir que les parties étaient toujours ensemble jusqu'au début de l’année 2020 alors qu'elle- même alléguait dans ses requêtes de mesures protectrices de l’union conjugale que son époux avait quitté définitivement le domicile conjugal le 1 er avril 2019. D'ailleurs, elle réclamait aussi le paiement d'une pension en sa faveur à partir du mois d’avril 2019. 4.3.2 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que la dispute du mois de février 2019 et le départ consécutif de l'intimé pour une chambre chez ses parents puisse constituer un indice sérieux de séparation. Elle expose tout d'abord que, quand bien même les parties ont connu une forte dispute en février 2019, les sentiments mutuels et la volonté de poursuivre leur relation n'a pas cessé. Elle estime que les actes d'amour et d'affection quotidiens de l'intimé n'ont pas changé au regard des années précédentes et que la complicité du couple n'a pas été affectée entre février 2019 et janvier 2020. Elle renvoie à cet égard aux allégués et pièces produites en première instance. Elle relève qu'ils ont continué à faire des sorties le week-end, par exemple au cinéma, au Paléo Festival et des « week-ends en amoureux », à trois reprises sur une période de 6 mois. Les parties ont également eu des rapports intimes jusqu'en janvier 2020. Entre le mois de mars et d’avril 2019, l’intimé s'est

  • 26 - rendu auprès d'un thérapeute, puis le 31 janvier 2020 les parties ont débuté une thérapie de couple, ce qui dénoterait selon elle une volonté claire de sauver leur union. L’appelante considère que les premiers juges ont écarté à tort des éléments concrets qui s’étaient déroulés entre les mois de février et de décembre 2019, soit, à nouveau, les week-ends en amoureux, les nombreux messages comportant des « je t'aime », les émoticônes en forme de cœur, etc. Elle avait toujours accès aux comptes bancaires et l'intimé continuait à payer le loyer du domicile conjugal et de lui offrir des cadeaux. L’appelante estime que, quand bien même l'intimé a effectué des allers-retours entre le domicile conjugal et celui de ses parents, son comportement n'avait pas changé envers elle, jusqu’à ce qu’elle dépose une requête visant la séparation en février 2020. Elle relève encore les éléments suivants contre l’appréciation du tribunal : absence « d'annonce de séparation » de l’intimé à son attention, absence de démarches pour modifier le lieu de résidence, présence d’affaires personnelles de l’intimé au domicile conjugal, comportement aimant de l'intimé, prise en charge financière du logement et autres frais par l’intimé, et début d’une thérapie de couple en janvier 2020. 4.3.3 En l'espèce, l'analyse des premiers juges est parfaitement convaincante et exhaustive et la version alternative proposée par l'appelante ne convainc pas pour plusieurs motifs. Tout d’abord, l’appelante semble quelque peu banaliser le départ de l'intimé du domicile conjugal, à la suite de la grande dispute du mois de février 2019. Elle expose en substance dans son appel que le comportement de l’intimé, entre le mois de février 2019 et le mois de janvier 2020, est demeuré identique à celui adopté au cours des 21 ans de vie commune. Elle soutient que les relations n’ont pas été impactées par les disputes et que les sentiments amoureux et la volonté de rester ensemble ont perduré, inébranlables, jusqu’en 2020, respectivement jusqu’à ce qu’elle dépose une requête de mesures protectrices de l’union conjugale en février 2020. Cette théorie n'est pas crédible.

  • 27 - En effet, il ressort de la jurisprudence et de la doctrine précitées que la prise d'un logement séparé constitue la réalisation de la condition objective de la séparation. Il ne s'agit pas d'un détail comme voudrait le (faire) croire l'appelante, mais bien d’un élément fondamental dans le cas d’espèce. Non seulement l’intimé est parti vivre chez ses parents, mais il a pris à bail un logement séparé dès le 1 er août 2019 et en a fait l'annonce auprès de sa commune. Ces faits-là sont établis et n’étaient pas ignorés par l’appelante au moment de leur déroulement. S’agissant de la condition subjective de la séparation, la volonté de l’intimé de se séparer se déduit aisément de ses actes, ce que l’appelante avait inévitablement perçu et ce qui l’avait conduit à tant de détresse. Il ressort des échanges reproduits ci-dessus que l’appelante était dans un profond désarroi à la suite des difficultés du couple, et en particulier après le départ de l’intimé du domicile conjugal. Elle prétend le contraire (p. 13 appel), qu'elle n'était pas « fragile », qu'elle n'avait pas « besoin d'être ménagée », mais cela est, sans le moindre doute, contredit par les messages au dossier. A titre d’exemple, elle lui a écrit par courriel, en février et en mai 2019, qu'elle aurait souhaité être admise à la Clinique La Métairie (nldr : clinique de psychiatrie et psychothérapie), qu'elle ressentait une grande souffrance, qu'elle se reprochait de ne rien avoir « vu venir », qu'elle ne pouvait pas croire ce qui se passait, etc. L’appelante estime que le courriel du 11 février 2019 a été rédigé en réaction à une dispute importante et qu’il ne serait donc pas illustratif de l’état de la relation. Cet argument tombe à faux, ce courriel s’inscrivant dans une continuité d’indices que la séparation avait effectivement débuté. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’appelante était en détresse émotionnelle en lien avec la séparation et qu’elle était très demandeuse vis-à-vis de l'intimé. Quant à celui-ci, il a également été établi qu'il souffrait d'une dépendance affective et voulait être perçu comme « le sauveur », ce qui, vu la situation, le mettait dans une position compliquée vis-à-vis de l’appelante, qu'il fallait « ménager » et rassurer régulièrement. Etant donné ces caractéristiques-là de dépendance affective, qui s’observent aisément à la lecture des échanges entre les

  • 28 - parties et sont en plus confirmées par le Dr [...], la prise d’un logement séparé apparaît comme une manifestation de volonté de séparation d’autant plus prononcée et affirmée. C’est en vain que l’appelante tente de convaincre que l’intimé n'avait pas pris de décision de séparation en invoquant que le Dr [...], dans son certificat du 30 avril 2020, mentionne que l’intimé « souhaite prendre une décision dans son couple ». D’une part, la séparation a déjà eu lieu au moment de la rédaction du rapport – l’appelante affirmant elle-même que la séparation a eu lieu le 1 er février 2020 – et, d’autre part, le Dr [...] ne précise pas de quelle nature est la décision à prendre. Par ailleurs, il importe peu que l’intimé ait annoncé son changement de domicile à la commune sur conseil de son avocat. Il ne peut être reproché à l’intimé, comme le fait l’appelante, d’avoir cherché à rassembler les preuves de son déménagement, ce changement de domicile – par essence pas aussi temporaire qu’un studio chez des parents – correspondant à la réalité. Cela montre au contraire qu’il était déterminé à faire valoir une séparation qui existait déjà à ses yeux. La présence de certaines affaires au domicile conjugal, de même qu’une place de parc, ne change rien à l’analyse, étant établi que l’intimé retournait quelques fois au domicile conjugal. Ses visites, ponctuelles et rapides, ne sont pas propres à interrompre le délai de séparation visé à l’art. 114 CC. D’ailleurs, la théorie présentée par l'appelante est également contredite par ses propres courriels à l'intimé ; il est difficile de concilier que tout était « normal » et qu'ils étaient très amoureux comme à l’habitude, avec ses messages dans lesquels elle lui fait part de sa détresse quant à la situation et qu'elle ne peut croire au fait que le couple se sépare. Dans son message du 27 septembre 2019, l’appelante évoque clairement la décision de l’intimé de se séparer, expose un sentiment de culpabilité, décrit sa douleur, qu’elle qualifie d’insurmontable, et évoque une perte du sens de sa vie, tout en précisant que ses descriptions ne servent pas à faire peur à l’intimé ou à le faire changer d’avis. Considérant le fait que l’intimé souffre de dépendance affective et endosse un rôle de « sauveur », il apparaît d’autant plus compréhensible, au vu de la

  • 29 - souffrance aiguë exprimée par l’appelante, qu’il n’ait pas réussi à concrétiser la séparation de manière ouverte, paisible et rapide. De même, il n’est absolument pas crédible, si on devait suivre la version des faits de l’appelante, que la séparation ait eu lieu subitement du jour au lendemain, au moment du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale en février 2020, alors que tout allait parfaitement bien jusqu'à cette date précise. L’appelante était d’ailleurs consciente des difficultés, dès lors qu’elle a organisé, en décembre 2019, un suivi thérapeutique avec le Dr [...], qui a débuté le 31 janvier 2020. On rappellera qu'après plus de vingt ans de vie commune, il est dans l’ordre des choses que le couple maintienne un dialogue, qui peut même être soutenant et affectueux, sans que cela soit incompatible avec une séparation au sens de l’art. 114 CC. A titre d’exemple, si l’intimé se montrait affectueux dans ses messages du mois de juin et juillet 2019, cela ne l’empêchait pas en parallèle d’effectuer les démarches pour se trouver un logement séparé et donc assoir une séparation plus pérenne. L’appelante tente de convaincre que le message du 14 juin 2019 indique, au contraire de ce qu’ont retenu les premiers juges, que l’intimé n’était pas décidé à se séparer, vu qu’il utilisait des surnoms affectueux envers l’appelante et souhaitait améliorer la situation. L’appelante perd de vue que, d’une part, le tribunal a retenu une date de séparation postérieure à ce message, et, d’autre part, que les surnoms affectifs ne constituent pas encore une preuve d’un bien-être dans le couple, mais parfois plus une simple habitude, d’autant plus dans le cadre d’un message qui vise en l’espèce à réconforter l’appelante, visiblement inquiétée (cf. « ola calme toi [...] »). De même, il importe peu que l’intimé payait encore le loyer du domicile conjugal ou que l’appelante avait accès aux comptes bancaires. En effet, il s’agit manifestement de résidus d’une solidarité conjugale, l’organisation d’une séparation financière après plus de 20 ans de vie commune prenant du temps, ce d’autant que les parties envisageaient manifestement une solidarité financière accrue dans leur mariage – ayant choisi le régime de la communauté de biens – et que l’intimé disposait de larges ressources financières.

  • 30 - Enfin, l’appelante fait grand cas dans son appel des deux ou trois week-ends « en amoureux » – selon ses termes – ainsi que des messages attentionnés que les parties ont continué d'échanger et des relations intimes que l’appelante indique avoir eues. La jurisprudence et la doctrine s'accordent pour dire que ces éléments ne sont pas décisifs. Il s’agit de week-ends isolés et les échanges démontrent bien qu’il s’agit de tentatives de réconciliation, au vu de la chronologie des faits (cf. message du 15 septembre 2019 de l’intimé, puis week-end aux Diablerets, puis message du 27 septembre 2019 de l’appelante). C’est en vain que l’appelante tente de démontrer que le couple était uni en décembre 2019 par les messages de l’intimé indiquant qu’il n’y avait pas de femmes qui lui « tournaient autour » lorsqu’il était à une fête. Il peut être extrêmement heurtant de voir son conjoint de longue date se lier avec une tierce personne peu de temps après la séparation, entre deux tentatives de réconciliation – certes vaines –, de sorte qu’il est compréhensible que l’intimé ait souhaité rassurer son épouse sur ce point. Cet élément n’est pas incompatible avec une séparation, telle que définie par l’art. 114 CC. Il ressort des éléments au dossier que l’intimé avait bel et bien la volonté également subjective de se séparer et il ne serait même pas nécessaire que l’appelante la reconnaisse. D’ailleurs, comme l’ont retenu les premiers juges, l’appelante fait preuve d’une certaine mauvaise foi – ou d’un déni prononcé –, niant avoir reconnu toute volonté de la part de l’intimé de se séparer au printemps 2019 et plus tard. En effet, elle a allégué elle-même dans plusieurs écritures que son mari avait définitivement quitté le domicile conjugal en avril 2019 et a même requis une contribution dès cette date. Certes, on pourrait argumenter que le juge du divorce n'est pas tenu par une date de séparation fixée dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, toujours est-il qu'en l’espèce, ce n'est pas le juge qui a l’a fixée, mais bien l'appelante elle- même. Les premiers juges ont fixé la date de séparation au plus tard au 1 er août 2019, moment de l’annonce de déménagement de l’intimé. Cette date doit être confirmée.

  • 31 - Au vu de ce qui précède, le grief de l’appelante doit être rejeté, de même que l’appel.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et la décision attaquée confirmée. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr., conformément aux art. 63 al. 1 et 66 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Ils seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et qui en a déjà fait l’avance. 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance à l’intimé, celui-ci n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante G.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

  • 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-Xavier Luciani (pour G.), -Me Sarah El-Abshihy (pour S.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 8 CC
  • art. 62 CC
  • Art. 114 CC
  • art. 175 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 237 CPC
  • art. 290 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 66 TFJC

Gerichtsentscheide

12