1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.021964-220729 387 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 25 juillet 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , juge unique Greffière:MmeSchwab Eggs
Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par K., au [...], intimé, contre l’ordonnance de mesure provisionnelle rendue le 30 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en divorce divisant l’appelant d’avec G., à [...], requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mai 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’K.________ contribuera à l’entretien de son enfant U., né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'490 fr., éventuelles allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G., dès et y compris le 1 er décembre 2021 (I), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable, hors allocations familiales, de l’enfant U.________ à 2'416 fr. 05 jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 3'143 fr. 55 à partir du 1 er février 2022 (II), a dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause au fond (III), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil de G.________ à une décision ultérieure (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles déposée dans le cadre d’une procédure de divorce tendant à arrêter la contribution due en faveur de l’enfant mineur des parties, le premier juge a considéré qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique mensuel de 3'870 fr. à l’intimé, estimant qu’on ne saurait admettre qu’il reste indéfiniment au revenu d’insertion car il était âgé de 39 ans et jouissait d’une bonne santé lui permettant de reprendre une activité lucrative à plein temps, en particulier un travail « alimentaire », comme un poste de caissier en magasin. Le premier juge a constaté, sur la base du calculateur statistique de salaires 2018 – Salarium, qu’un employé suisse de 39 ans, sans formation professionnelle complète et sans expérience ni fonction de cadre, dans une entreprise de moins de vingt employés active dans la région lémanique et plus précisément dans la branche du commerce de détail, respectivement dans le groupe des commerçants et vendeurs, travaillant 41 heures par semaine en moyenne, était en mesure de réaliser un salaire brut médian de 4'444 fr. par mois, versé douze fois l’an, dont à déduire 577 fr. correspondant aux charges sociales. A ce stade, le premier juge a relevé qu’il n’apparaissait pas déraisonnable de retenir à tout le moins un tel salaire, soulignant que
3 - l’intimé ne produisait aucun justificatif de ses supposées recherches d’emploi régulières et ne rendait pas vraisemblable qu’il serait dans l’incapacité, à terme, d’augmenter sa capacité de gain dans le domaine de la musique en reprenant, par exemple, une activité salariée dans ce milieu. Constatant que l’intéressé avait disposé de près de sept mois pour augmenter sa capacité de gain depuis l’audience du 9 avril 2021 et qu’il ne produisait aucune pièce venant attester de recherches d’emploi sérieuses et régulières, le premier juge a considéré qu’il avait bénéficié de suffisamment de temps pour ce faire, de sorte que le revenu hypothétique arrêté précédemment lui était imputable immédiatement. S’agissant des charges mensuelles de l’intimé, le premier juge a pris en compte la base forfaitaire du minimum vital LP de 1'200 fr. et un loyer de 1'180 fr., la prime d’assurance LAMal étant entièrement subsidiée. Sur la base de ces éléments, le premier juge a considéré que l’intimé jouissait d’un disponible de 1'490 fr. par mois à partir du 1 er
décembre 2021, ce montant devant être entièrement affecté aux frais de l’enfant des parties, dont l’entretien convenable n’était au demeurant pas couvert. B.Par acte du 10 juin 2022, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G.________, allocations familiales en sus, de 533 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2022, subsidiairement dès et y compris le 1 er juin 2022 et, plus subsidiairement, qu’il verse une pension de 903 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2021 et de 533 fr. dès et y compris le 1 er mars 2022. A l’appui de son écriture, l’appelant a produit un onglet de quatre pièces sous bordereau. Il a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure d’appel.
décembre 2021, précisant faire valoir les moyens correspondants à l’encontre de l’appel. L’intimée a également requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure d’appel. Elle a produit à cette occasion un onglet de quatre pièces sous bordereau. C.La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
novembre 2020. III. La garde de l’enfant U., né le [...] 2019, est confiée à G.. IV. K.________ exercera un libre droit de visite sur l’enfant U., d’entente avec G.. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, moitié des transports à sa charge :
jusqu’à ce que l’enfant U.________ soit en mesure de passer la nuit sans sa mère et au plus tard jusqu’à ses deux ans révolus, le mardi et le vendredi de 13 heures à 19 heures, ainsi que le samedi de 8 heures à 20 heures ;
dès que l’enfant sera en mesure de passer la nuit sans sa mère et au plus tard à partir de ses deux ans révolus, deux jours par semaine (week-end compris) à fixer d’entente entre les parties. Les parties s’engagent à envisager une garde partagée en fonction du développement de l’enfant. V. Vu la situation financière de K.________ qui émarge au revenu d’insertion, aucune contribution ne sera versée pour l’entretien de l’enfant U.. VI. Le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant U. est de 869 fr. 40 (...) par mois. ». b) Lors d’une nouvelle audience tenue le 9 avril 2021 devant le même juge, les parties sont convenues de ce qui suit : « I. La garde de l’enfant U., né le [...] 2019, reste confiée à G.. IV. K.________ exercera un libre droit de visite sur l’enfant U., d’entente avec G.. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui :
jusqu’à ce que l’enfant U.________ soit en mesure de passer la nuit sans sa mère et au plus tard jusqu’à ses deux ans révolus, sauf recommandation contraire du pédopsychiatre :
6 - • le mercredi de 13 heures à 18 h 30, transports à la charge d’K.________ ; • dès que la prise en charge de U.________ par la crèche pourra être modifiée, soit dans trois mois, le vendredi de 13 heures à 18 h 30, transports à la charge d’U.________ ; • un week-end sur deux, le samedi de 9 heures à 18 heures, transports à la charge d’K.________ le matin et à la charge de G.________ le soir ;
dès que l’enfant U.________ sera en mesure de passer la nuit sans sa mère et au plus tard à partir de ses deux ans révolus, sauf recommandation contraire du pédopsychiatre, deux jours par semaine (week-end compris) à fixer d’entente entre les parties. III. Parties s’accordent pour maintenir l’enfant U.________ inscrit à la crèche [...]. IV. Parties s’accordent pour mettre en place un suivi pédopsychiatrique de l’enfant U.________ auprès de la consultation de leur choix, a priori la consultation du CHUV à Nyon. V. D’une manière générale, les parties s’engagent à favoriser le dialogue lorsque des désaccords surviennent quant à l’éducation à donner à l’enfant U.________ ou des décisions importantes à prendre le concernant. Si nécessaire, elles prendront conseil auprès d’un professionnel compétent. VI. Chaque partie renonce à l’allocation de dépens. ». Le procès-verbal de l’audience (pièce 3, page 5) précise : « Le président attire l’attention de l’intimé sur son obligation de tout mettre en œuvre pour exploiter au maximum sa capacité de travail. La question d’un revenu hypothétique pourra se poser dans le cadre d’un divorce ou ultérieurement dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale ». 3.Par demande unilatérale du 19 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu au divorce. 4.a) Par requête de mesures provisionnelles du 19 novembre 2021, l’intimée a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. La garde de fait de l’enfant U., né le [...] 2019 est attribuée à G.. II. Le droit de visite d’K.________ s’exerce d’entente entre les époux et, à défaut d’entente, selon précisions à donner en cours d’instance. III. Une curatelle de surveillance du droit de visite sur l’enfant U.________, né le [...] 2019 est instituée et confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ).
7 - IV. K.________ se voit imputer un revenu hypothétique, soit au minimum un salaire mensuel net de CHF 5'000.- (...). V. L’entretien convenable de l’enfant U., né le [...] 2019 est fixé à CHF 2'465.- (...). VI. K. verse, pour l’enfant U., né le [...] 2019, en mains de G., d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 2'325.- (...). VII. Il est constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant U., né le [...] 2019 et partant, arrêter le déficit en fonction du chiffre précédent. ». b) Par courrier du 14 décembre 2021, l’appelant s’est déterminé tant sur le fond que les mesures provisionnelles. Il a notamment indiqué ce qui suit : « Étant donné ma condition d’artiste en situation de précarité, à l’aide sociale, je demande un abaissement de ma contribution d’entretien pour U. à hauteur de 200 CHF par mois ». c) L’intimée, assistée de son conseil, ainsi que l’appelant ont été entendus à l’audience de mesures provisionnelles du 19 janvier 2022. A cette occasion, l’appelant a déclaré adhérer au principe du divorce. La conciliation a été tentée au fond et les parties ont signé la convention partielle suivante : « I. La jouissance du logement conjugal sis [...] est attribuée à K., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. II. L’autorité parentale sur l’enfant U., né le [...] 2019, continuera à s’exercer conjointement entre les parents. III. La garde de l’enfant U., né le [...] 2019, est attribuée à sa mère, chez laquelle il est domicilié. IV. K. pourra entretenir avec son fils de libres et larges relations personnelles à exercer d’entente entre parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès lui, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener, un week-end sur deux du samedi à 10h00 au lundi à 10h00. Selon l’âge de l’enfant, les parties rediscuteront de la possibilité pour le père d’avoir son fils avec lui durant une partie des vacances scolaires. Pour le surplus, le père appellera son fils une fois par semaine sur le téléphone portable de la mère. V. Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à G.________ qui assume la garde de l’enfant, conformément à l’art. 52fbis al. 2 RAVS. VI. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes. Il est précisé que chaque partie continue à rembourser au père d’K.________ la moitié de la dette contractée auprès de lui. Les parties considèrent ainsi leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. ».
8 - Les parties ont conclu conjointement à la ratification de la convention partielle qui précède, qu’elles ont confirmé avoir signée après mûre réflexion et de leur plein gré. Un délai a ensuite été imparti à l’intimée pour déposer une motivation de sa demande. Sans autres réquisitions, il a été passé à l’instruction des mesures provisionnelles. Interpellée, l’intimée a indiqué que jusqu’à la fin de l’année passée, le coût de la crèche pour U.________ était de 1'178 fr. par mois. Elle a précisé que depuis février 2022, l’enfant devrait passer une demi- journée de plus à la crèche dès lors que l’appelant ne le prenait plus en charge durant la semaine. Les frais de crèche seraient ainsi augmentés, à 1'900 fr. par mois, étant précisé que l’enfant y prendrait ses repas de midi afin qu’il soit stimulé, selon les conseils du pédiatre et vu ses difficultés à prendre du poids. Elle a ajouté que dès septembre 2022, elle bénéficierait vraisemblablement d’une place en crèche publique dont les coûts seraient probablement moindres. Un délai au 31 janvier 2022 a ensuite été imparti à l’intimée pour produire une facture établissant les coûts de la crèche à compter de février 2022. La conciliation sur les mesures provisionnelles a été vainement tentée. L’intimée a confirmé ses conclusions IV à VII prises à titre provisionnel, l’appelant concluant à leur rejet. 5.La situation personnelle et financière de l’intimée est la suivante : a) Elle travaille à 40 % en qualité de physiothérapeute au sein du cabinet de [...]. Son salaire mensuel net moyen peut être estimé, sur la base de ses fiches de salaire d’octobre 2020 à mars 2021, à 2'310 fr. 15 par mois. b) Ses charges mensuelles essentielles, non contestées au stade de l’appel, sont les suivantes :
minimum vitalFr.1'350.00
part au loyerFr.1'763.75
9 -
LAMal (subsidiée)Fr.0.00 Total minimum vital droit des poursuitesFr.3'113.75 Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, il manque à l’intimée un montant de 803 fr. 60 par mois pour équilibrer son budget (2'310 fr. 15 - 3'113 fr. 75). A l’audience du 1 er juillet 2022, l’intimée a notamment confirmé qu’elle travaillait à 40 % comme physiothérapeute et a expliqué qu’elle n’envisageait pas d’augmenter son activité, dans la mesure où son fils se réveillait très fréquemment la nuit, jusqu’à dix fois. 6.La situation personnelle et financière de l’appelant se présente comme il suit : a) L’appelant est au bénéfice du revenu d’insertion. Selon une nouvelle décision d’octroi du 24 février 2022 – tenant compte de son déménagement intervenu le 1 er mars suivant –, il perçoit un montant mensuel de 2'920 fr. tenant notamment compte d’un loyer de 1'550 francs. Le 10 juin 2022, l’appelant a signé un contrat de travail auprès de l’école de musique [...], en qualité de professeur de musique, dès le mercredi 31 août 2022, pour un salaire brut horaire de 46 fr., indemnité de vacances comprise, chaque année comprenant deux semestres de dix- sept cours chacun. Il résulte des documents remis à l’office régional de placement que l’appelant a cherché un emploi à plein temps à partir du mois de mars 2021, à raison de six offres d’emploi environ par mois. La plupart a été adressée à des écoles de musique pour l’« enseignement théorique et la pratique du langage musical ». A partir du mois de décembre 2021, l’appelant a également cherché un emploi en qualité de vendeur, exclusivement dans des magasins de musique, et, à une occasion, en qualité d’arrangeur. L’appelant a également produit un lot de candidatures spontanées effectuées durant cette période pour des postes de professeur
10 - de piano, de solfège ou de composition, voire de vendeur en lien avec la musique, ainsi que les réponses négatives reçues. L’appelant a expliqué à l’audience du 19 janvier 2022 qu’il était titulaire d’une licence en musicologie depuis 2003, précisant avoir suivi une formation de compositeur, respectivement de pianiste au Conservatoire, en France. Il décrit son premier « vrai travail » comme professeur de piano et de composition dans une école de musique à [...], à raison de quinze heures par semaine, entre 2014 et 2017. Il a estimé ses revenus d’alors à environ 2'700 fr. nets par mois. Depuis fin 2017, il a ensuite choisi de devenir musicien indépendant, réalisant des revenus mensuels de l’ordre de 550 euros. Cela étant, il est actuellement au bénéfice du revenu d’insertion et perçoit environ 2'500 fr. par mois par ce biais, étant précisé qu’il ne peut percevoir d’indemnités de chômage vu son statut d’indépendant. L’appelant s’est dit conscient de son devoir de contribuer à l’entretien de son fils, ce qui nécessite qu’il retrouve un travail salarié au plus vite. A cet égard, il a annoncé envoyer entre six et huit offres d’emploi par mois pour un travail à plein temps. En outre, il aurait commencé, depuis deux ou trois mois, à rechercher un emploi hors de son domaine de formation, dans le secteur de la vente. Il s’est dit prêt à assurer – dans l’immédiat et faute de mieux – un poste de caissier en magasin. A l’audience du 1 er juillet 2022, l’appelant a exposé ce qui suit s’agissant de son parcours professionnel : « Je suis arrivé en Suisse au moment de la pandémie en mars 2020, dans l’espoir de pouvoir pratiquer la musique dans de meilleures conditions. Auparavant, nous habitions en Bretagne. Au cours des années précédentes, j’avais eu plusieurs engagements en Suisse et pensais que cela continuerait. [...] Je suis compositeur et pianiste. Je vais donner des cours de piano à [...]. Actuellement, je ne donne pas de cours privés. Je pense qu’il y aurait moyen de donner des cours privés à La Vallée, y compris en dehors de l’école de musique où il n’y a pas de place. J’y réfléchis. Je ne sais pas encore le nombre d’heures d’enseignement que je dispenserai à [...] ; cela dépendra du nombre d’inscriptions. J’espère enseigner 8 heures par semaine le mercredi entre midi et 20 heures. Pour le moment, il n’y a rien d’autre de prévu. Je n’ai pas vocation première à être professeur de piano. A mon sens, des cours de piano
11 - sont la meilleure façon d’exercer une activité alimentaire, au contraire de la composition qui est moins certaine au niveau des engagements. J’ai d’ailleurs élargi mes recherches d’emploi à la vente, toujours dans le domaine de la musique où j’ai des compétences. J’ai obtenu un baccalauréat en sciences de l’ingénieur ; je n’ai pas poursuivi dans cette voie et ai choisi de me tourner directement vers le domaine artistique. Je n’exclus pas totalement d’exercer une activité strictement alimentaire ; je souhaiterais toutefois également pouvoir offrir une participation « en nature » à la prise en charge mon fils. Pour moi, ça serait important de pouvoir prendre U.________ plus souvent, mais mon épouse le refuse. Elle me discrédite. [...] [...], je précise que ma formation de mathématicien mentionnée dans une interview de la RTS se réfère à mon baccalauréat en science de l’ingénieur dont j’ai parlé. J’ai un cv artistique peu marqué par les diplômes. En 2007, j’ai obtenu un bachelor à Lyon en musicologie. J’ai également obtenu des prix au conservatoire en harmonie et composition. ». b) Le premier juge a retenu que les charges mensuelles essentielles de l’appelant étaient les suivantes :
minimum vitalFr.1'200.00
loyer Fr.1'180.00
LAMal (subsidiée)Fr.0.00 Total minimum vital droit des poursuitesFr.2'380.00 Jusqu’au mois de février 2022, l’appelant occupait l’ancien domicile conjugal, au loyer de 1'180 fr. par mois, charges comprises. Depuis le 1 er mars 2022, il loue un appartement comportant une cuisine agencée, un hall d’entrée, quatre chambres, une salle-de-bains et un galetas. Selon le contrat signé le 17 février précédent, le loyer mensuel s’élève à 1'550 fr., dont 350 fr. de charges. S’agissant de ce nouvel appartement, l’appelant a notamment indiqué à l’audience du 1 er juillet 2022 qu’il avait résilié le bail du domicile conjugal de son propre chef, que la séparation avait été particulièrement difficile à vivre, qu’un autre échec relationnel avait eu lieu dans ces murs et que lui-même étant en dépression au début de l’année, il était vital pour lui de changer de lieu de vie. Dans les faits, le nouvel appartement qui comportait quatre pièces n’était pas plus grand et occasionnait plus de charges. L’appelant a estimé que le nouvel appartement avait une bonne dimension pour recevoir son fils – qui y disposait d’une chambre
12 - personnelle – et a précisé qu’une pièce était par ailleurs dédiée à la musique qu’il pratiquait à titre professionnel. Il a précisé que le nouveau logement et l’ancien sont distants d’environ 3 km. A l’audience du 1 er juillet 2022, l’appelant a précisé qu’il n’avait pas de voiture à titre personnel et qu’on lui en prêtait une. Il a également expliqué que le versement régulier à [...] figurant sur ses comptes bancaires correspondait au remboursement d’une dette contractée du temps de la vie commune auprès de son père – pour financer le déménagement en Suisse – et que de son côté, le remboursement se terminerait en novembre 2022. L’appelant a déclaré qu’il n’avait pas de compte bancaire en France. 7.Pour l’enfant U.________, le premier juge a retenu les charges mensuelles essentielles suivantes jusqu’au 31 janvier 2022, celles-ci n’étant pas contestées dans le cadre de l’appel :
minimum vitalFr. 400.00
frais de logement (15 % de 2'075 fr.)Fr. 311.25
LAMal (subsidiée)Fr.0.00
frais de gardeFr.1'178.00 Total minimum vital droit des poursuitesFr.1'889.25
LCA (subsidiée)Fr. 23.20 Total minimum vital droit de la familleFr.1'912.45
allocations familialesFr. 300.00 Coûts directsFr.1'612.45 Par contrat signé le 12 février 2021, U.________ a été inscrit dans la structure d’accueil [...] avec effet au 16 février 2021, pour un taux de 40 % et un coût de 1'178 fr. par mois. Selon la facture produite par l’intimée le 25 janvier 2022, les frais de garde de l’enfant sont passés à 1'905 fr. 50 dès le 1 er février 2022. Les charges mensuelles de celui-ci sont depuis lors de 2'639 fr. 95 par mois (1'912 fr. 45 - 1'178 fr. + 1'905 fr. 50) et ses coûts directs ascendent désormais à 2'339 fr. 95, allocations familiales déduites (2'639 fr. 95 - 300 francs).
13 - Il résulte d’une attestation du réseau d’accueil [...] que l’enfant U.________ est inscrit sur la liste d’attente des crèches publiques depuis le 1 er janvier 2021. Le coût de l’accueil à un taux de 62 % – journée complète du lundi, après-midi avec repas et sieste des mardi et jeudi et matin avec repas et sieste du vendredi – y est estimé à 375 fr. 54. A l’audience du 1 er juillet 2022, l’intimée a notamment déclaré ce qui suit : « [U.] est suivi par un pédopsychiatre. Jusqu’à sa première année, son père avait exigé que U. ne mange que du cru, en sus de l’allaitement. Cela a occasionné une irritation des intestins. Actuellement, on traite la cause physique et psychique. C’est également la raison pour laquelle je l’ai mis en crèche ; cela aide à l’autonomiser. Je n’ai pas de famille en Suisse pour m’aider. Ma mère habite en France à une heure de route, mais elle est en mauvaise santé. La mère de mon époux vient parfois m’aider ; elle va toutefois déménager loin de chez moi et ne pourra plus m’aider. A plusieurs reprises, mon époux a admis qu’il avait fait une erreur sur la question de l’alimentation. Lors de la vie commune, lorsque U.________ était petit, mon mari m’a dit que la composition passait avant nous. Lorsque j’ai pris une activité lucrative, il ne s’occupait que très peu de U.________ et j’ai dû faire appel à nos mamans respectives. Lorsque nous nous sommes séparés, j’ai dû me débrouiller seule, mon mari ne prenant pas toujours U.________ alors que cela était prévu. Cela a généré pas mal de stress pour moi. J’ai besoin de m’organiser et d’avoir de la stabilité. C’est la raison pour laquelle j’ai pris une place en crèche. Actuellement, le droit de visite le week-end fonctionne. En revanche, ces trois derniers mois, j’ai refusé à plusieurs reprises de lui donner U.________ les jeudis ou vendredis et ai préféré m’en tenir au jugement ; depuis lors mon époux n’a plus aucune souplesse pour des arrangements. S’agissant de la crèche, je précise que dans les faits j’ai inscrit U.________ en février 2021 dans le réseau. J’ai déjà eu une proposition, mais c’était loin de mon domicile et de mon travail. J’ai actuellement un accord du service social pour payer la crèche privée jusqu’à cet été ; si je n’obtiens pas de place, il faudra rediscuter. Je suis prioritaire sur la liste d’attente. J’ai des espoirs pour une place au mois de décembre prochain du fait de la construction d’une nouvelle crèche. U.________ est né en août et ne sera donc pas scolarisé avant deux ans. Actuellement, le placement de U.________ à la crèche coût 1'900 francs ; il la fréquente une demi-journée de plus qu’auparavant et pour les repas, ce qui est préconisés par le pédopsychiatre. Je paye 322 fr. de ma poche pour la crèche. Le service social paie le reste ; le plafond total sera atteint en juillet. Je suis en discussion avec le service social pour qu’ils paient jusqu’en décembre. Si non, il faudrait que j’arrête de travailler. ». A cette même audience, l’appelant a notamment expliqué qu’il voyait son fils à peu près un week-end sur deux, que c’était très difficile à
14 - mettre en place, qu’il demandait de temps à autre à le voir au cours de la semaine et que l’intimée et lui arrivaient généralement à s’entendre. Il a précisé que U.________ avait été placé à la crèche sans qu’il soit consulté et ce, alors qu’il aurait été disposé à le garder plus régulièrement. S’agissant du droit de visite, il a encore précisé qu’il était arrivé qu’ils ne se mettent pas d’accord, mais a contesté jamais avoir changé d’avis au dernier moment et estimé qu’il était également ponctuel. E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
3.1
16 - 3.1.1A l’appui de son écriture, l’appelant – qui ne conteste pas devoir travailler et contribuer à l’entretien de son fils – reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Il fait valoir qu’il aurait activement recherché un emploi dans divers domaines, mais en vain. Il ajoute qu’il a d’ailleurs conclu un contrat de travail pour une activité de professeur de piano à temps très partiel à partir du 1 er août 2022, ce qui ne générerait un revenu qu’à la fin de ce mois. Vu les nombreuses recherches d’emploi entreprises, il n’y aurait pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique jusqu’au mois d’août prochain. A cet égard, l’appelant critique le fait que ce revenu lui ait été imputé avec effet rétroactif, ce qui aurait pour conséquence de provoquer son endettement sans qu’il puisse prendre de dispositions. Pour ces motifs, il n’y aurait pas lieu de lui imputer de revenu hypothétique avant le 1 er août 2022. 3.1.2 3.1.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et –cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit (ATF 143 III 233 c. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_933/2015 du 23 février 2016
17 - consid. 6.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/ SalariumWizard.aspx?lang=fr ; ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1). 3.1.2.2Le fait qu'un débirentier sans emploi n'ait pas vu ses indemnités suspendues à titre de sanction par une assurance sociale (chômage, assistance sociale) ne dispense pas le juge civil d'examiner si l'on peut lui imputer un revenu hypothétique. En effet, le juge civil n'est pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En outre, les critères qui permettent de retenir un revenu hypothétique sont différents en droit de la famille et en droit des assurances sociales ; en droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance sociale (ATF 137 III 118 consid. 3.1, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1, FamPra.ch 2017 p. 1083 ; TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1, FamPra.ch 2020 p. 488).
18 - 3.1.2.3En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1) et l'on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, in FamPra.ch. 2013 p. 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3.1 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167). De manière générale, ce délai doit être fixé notamment en fonction du temps pendant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants. Constituent également des facteurs dans l’appréciation la durée de la séparation, de même le fait qu’un époux sache, depuis un certain temps, qu’il devra accroître son taux d’activité pour son propre entretien ou une obligation d’entretien envers un tiers. Selon les cas, le juge peut même n’accorder aucun délai d’adaptation, notamment lorsque des changements étaient prévisibles pour la partie concernée. Si l’intéressé ne s’est pas adapté à une situation prévisible, il ne se justifie pas qu’il puisse encore bénéficier d’un délai supplémentaire. Tel est par exemple le cas de celui qui sait qu’il devra assumer une obligation d’entretien envers son enfant à naître (CACI 8 décembre 2021/573 et réf. citées ; Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16).
19 - Il n’est pas arbitraire de considérer en appel qu’une reprise d’activité est exigible non seulement à la date du jugement d’appel, mais à une date antérieure, au motif que l’épouse aurait pu reprendre une activité dès cette date antérieure (TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 5.5). 3.1.3En l’espèce, l’appelant ne conteste à juste titre pas que l’on puisse exiger de lui qu’il exerce une activité lucrative (première étape), ni le revenu tel que retenu par le premier juge pour une activité dans le commerce de détail pour une personne sans formation professionnelle complète et sans expérience (deuxième étape). En effet, vu la formation initiale de l’appelant de type baccalauréat – voire la fréquentation d’écoles supérieures – celui-ci pourrait prétendre, toujours dans le domaine de la vente et en appliquant pour le surplus les mêmes critères que le premier juge dans le calculateur statique de salaire 2018, au moins à un revenu mensuel net hypothétique de l’ordre de 4'175 fr. (4'799 fr. - [4'799 fr. x 0.13]) pour tenir compte du baccalauréat, voire de 4'755 fr. (5'466 fr. - [5'466 fr. x 0.13]) pour tenir compte de la fréquentation d’une école supérieure, soit un revenu hypothétique moyen net de l’ordre de 4'500 francs. Vu la situation financière très précaire des parties, il est admissible d’exiger de l’appelant qu’il exerce une activité qui ne correspond pas à sa formation et dans un domaine autre que celui de la musique. Il y a ainsi lieu de prendre en compte un revenu hypothétique mensuel net de 4'500 fr., étant relevé qu’il est également loisible à l’appelant de chercher un emploi dans un domaine autre que celui envisagé ici, la formation supérieure dont a bénéficié l’appelant lui ouvrant sans aucun doute d’autres champs d’activité professionnelle. S’agissant du délai d’adaptation dont se prévaut l’appelant, force est de constater que son attention a été attirée à l’audience du 9 avril 2021 déjà sur son obligation de tout mettre en œuvre pour exploiter au maximum sa capacité de travail. Le magistrat de première instance avait alors souligné que la question d’un revenu hypothétique pourrait se poser dans le cadre d’un divorce ou même de mesures protectrices de l’union conjugale. Or, par demande en divorce du 19 novembre 2021,
20 - l’intimée a notamment conclu à l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. Dans la mesure où sept mois s’étaient déjà écoulés depuis la précédente audience, l’appelant ne pouvait pas ignorer qu’il lui serait demandé de participer activement et financièrement au coût d’entretien de son fils. Il ne pouvait donc pas se contenter de postuler en qualité d’enseignant dans des écoles de musique, ni comme vendeur dans ce seul domaine, vu les opportunités manifestement rares dans un domaine si restreint. Pour ces motifs, les offres d’emploi produites devant la Cour de céans ne peuvent être qualifiées de suffisantes au regard de la situation des parties. C’est donc à juste titre que le premier juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelant à partir du 1 er décembre 2021, étant relevé que ce revenu aurait dû être de l’ordre de 4'500 fr. au moins dans le seul commerce de détail, alors que l’appelant pourrait prétendre à des postes mieux rémunérés dans d’autres domaines vu sa formation supérieure. 3.2Dans un deuxième grief, l’appelant conteste les charges telles que retenues par le premier juge. 3.2.2 3.2.2.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de prendre en compte le montant forfaitaire usuel de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite. 3.2.2.2Le Tribunal fédéral considère que les frais d’exercice du droit de visite font partie du minimum vital au sens du droit de famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Au vu cette jurisprudence récente, il n’est pas possible de tenir compte d’un forfait pour l’exercice du droit de visite dans le minimum vital LP, celui-ci pouvant l’être dans le minimum vital élargi du droit de la famille lorsque la situation des parties le permet (Juge délégué CACI 18 janvier 2022/16 ; Juge délégué CACI 3 mai 2022/226 ; Juge délégué CACI 5 mai 2022/245). Dans certains cas, un montant absolument nécessaire à l’exercice effectif du droit de visite, de quelques francs par
21 - jour peut être retenu dans le minimum de base LP déjà (Juge délégué CACI 15 mars 2022/134). 3.2.2.3En l’espèce, vu la situation financière très serrée des parties et la jurisprudence récente en la matière, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris en compte un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite dans le minimum vital LP de l’appelant. Cependant, vu l’éloignement géographique des parties, il est admissible de retenir un montant de 5 fr. par jour d’exercice du droit de visite dans le minimum vital LP de l’appelant, soit un montant total de 30 fr. par mois pour un droit de visite du samedi au lundi à raison d’une semaine sur deux. 3.2.3 3.2.3.1L’appelant invoque qu’il supporterait désormais une charge de loyer plus importante qui s’élèverait à 1'550 fr., charges comprises. 3.2.3.2Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge délégué CACI 31 août 2021/417 ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la
22 - séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 ; Juge délégué CACI 8 mars 2018/155 ; Juge délégué CACI 6 août 2020/339). En cas de situation économique précaire, il est admissible d'exiger du débiteur d'aliments de réduire ses frais de logement ou de ne pas les accroître, même si ces frais ont été consentis afin d'améliorer le confort de l'exercice du droit de visite, pour que l'enfant puisse bénéficier d'une chambre indépendante : il est en effet adéquat d'accorder une importance supérieure à la prestation d'entretien qu'au confort de l'enfant à l'occasion (TF 5A_292/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.3.1.2, FamPra.ch 2009 p. 110 ; Juge délégué CACI 9 juillet 2015/354 ; Juge délégué 1 er mars 2018/56). 3.2.3.3En l’espèce, au moment de la séparation des parties, l’appelant a conservé le domicile conjugal. Au mois février 2022, il a signé un contrat de bail pour un nouveau logement de quatre pièces, distant du précédent d’environ 3 km, passant ainsi d’une charge de loyer de 1'180 fr. à 1'550 francs. Or le précédent logement – ancien logement de la famille – disposait déjà du nombre de pièces suffisant pour accueillir le fils des parties, voire d’une pièce destinée à la musique. En outre, le nouvel appartement n’est manifestement pas destiné à se rapprocher du domicile de son fils, ni d’un éventuel emploi. Seul un motif de convenance personnelle a dicté la prise du nouveau logement et ce alors que les parties étaient dans l’attente d’une décision sur mesures provisionnelles et que la situation financière est très serrée. Pour ces raisons, il y a lieu de tenir compte de la charge de loyer initiale de 1'180 fr. et non du loyer actuel plus onéreux résultant de la situation effective actuelle. 3.2.4 3.2.4.1L’appelant soutient que vu le revenu hypothétique imputé, il conviendrait également de prendre en compte des frais de repas et de transport, voire des frais de recherche d’emploi par 150 francs. 3.2.4.2Lorsqu’un revenu hypothétique est retenu, il se justifie de tenir compte de frais de transport hypothétiques qui seront nécessaires à
23 - l’acquisition de ce revenu (CACI 8 janvier 2021/10 ; Juge délégué CACI 26 février 2021/83). On peut retenir une somme forfaitaire de 150 fr. par mois pour entreprendre toutes les démarches en vue de retrouver du travail (CACI 18 septembre 2019/503 ; Juge délégué CACI 21 janvier 2021/33), y compris les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il n’y a cependant pas lieu de retenir des frais de recherche d’emploi en cas d’imputation d’un revenu hypothétique (CACI 12 mai 2022/251). Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 ch. II). 3.2.4.3En l’espèce, vu le revenu hypothétique imputé à l’appelant, il y a effectivement lieu de prendre en compte les charges de repas et trajets correspondantes. Pour une activité à plein temps, on peut admettre une charge de 217 fr. pour les frais de repas. Des frais de transports correspondant au prix d’un abonnement de parcours [...], soit 264 fr. par mois, peuvent également être pris en compte. 3.2.5 3.2.5.1Enfin, l’appelant fait valoir qu’au cas où un revenu hypothétique devait lui être imputé, il conviendrait d’admettre qu’il ne bénéficierait plus de subside à son assurance-maladie LAMal, sa prime s’élevant à 287 fr. 10, dont 2,75 fr. de prime LCA. 3.2.5.2En l’espèce, l’appelant n’a pas rendu vraisemblable qu’il perdrait son droit au subside LAMal s’il devait réaliser un revenu. Il est au contraire vraisemblable qu’après prise en compte de la contribution due pour l’entretien de son fils, il ait encore le droit de bénéficier d’un subside à sa prime d’assurance-maladie LAMal. En tout état de cause, il n’établit pas le contraire alors qu’il plaide ce moyen en appel. C’est donc à juste titre qu’une telle charge n’a pas été prise en compte.
24 -
4.1Au vu des modifications introduites dans la situation financière de l’appelant, il se justifie de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due à l’entretien de l’enfant des parties. 4.2 4.2.1A cet égard, l’intimée a invoqué que les frais de garde de l’enfant des parties auraient augmenté. Il convient d’examiner d’office le bienfondé de cette charge. 4.2.2Les frais de garde par un tiers – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 6 avril 2020/136) – constituent des coûts directs de l’enfant (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596 ; Juge délégué CACI 19 octobre 2020/445). 4.2.3En l’espèce, l’intimée a rendu vraisemblable la nécessité de confier l’enfant des parties à la crèche à un taux de 62 %. Elle travaille en effet à 40 % et ne bénéficie d’aucune aide en dehors d’une garde à raison d’un week-end sur deux. En outre, une telle prise en charge est préconisée par le pédopsychiatre de l’enfant, lequel n’est âgé que de trois ans. S’agissant du coût des frais de garde, ils s’élevaient à 1'178 fr. jusqu’à la fin janvier 2022, puis à 1'905 fr. 50 dès le 1 er février 2022. A ce jour et alors qu’elle a inscrit son fils sur liste d’attente depuis plus de dix-huit mois, l’intimée n’a pas encore de place dans une crèche publique, même si elle a bon espoir d’en obtenir une à la fin de l’année 2022. En l’état, les charges effectivement supportées pour la garde de l’enfant doivent donc être prises en compte. 4.3Ainsi, sur la base de tous ces éléments, la situation financière des parties est la suivante : L’appelant, qui se voit imputer un revenu hypothétique de 4'500 fr. net à partir du 1 er décembre 2021, supporte les charges mensuelles suivantes :
minimum vitalFr.1'200.00
25 -
loyer Fr.1'180.00
frais de repasFr. 217.00
frais de trajetFr. 264.00
droit de visiteFr. 30.00
LAMal (subsidiée)Fr.0.00 Total minimum vital droit des poursuitesFr.2'891.00 Compte tenu du revenu hypothétique pris en compte, l’appelant jouit d’un disponible mensuel de 1'609 francs. La situation financière de l’intimée demeure inchangée, de telle sorte qu’il lui manque un montant de 803 fr. 60 pour équilibrer son budget. Enfin, les coûts directs de l’enfant des parties s’élèvent à 1'612 fr. 45. A partir du mois de février 2022, compte tenu de la hausse du poste lié aux frais de garde à 1'905 fr. 50, les coûts directs de l’enfants s’élèveront à 2'339 fr. 95, allocations familiales déjà déduites. Vu la contribution de prise en charge, correspondant au manco de l’intimée, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 2'416 fr. 05 jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 3'143 fr. 55 dès le 1 er février 2022. 4.4Vu la prise en charge en nature de l’enfant des parties, le disponible mensuel de l’appelant qui s’élève à 1'609 fr. doit être affecté en totalité à l’entretien de l’enfant. La décision querellée arrête certes une contribution d’entretien de 1'490 fr. en faveur de l’enfant et seul l’appelant a contesté cette décision. Cependant, en vertu de la maxime d’office ici applicable, l'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1, JdT 2004 I 115 ; TF 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1 ; Sutter-Somm, Zivilprozessrecht, Zurich 2007, n.
5.1Pour ces motifs, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelle réformée d’office au chiffre I de son dispositif par la fixation d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'600 fr. en faveur de l’enfant des parties, à la charge de l’appelant, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC ; cf. consid. 4.3 ci-dessous). L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense en revanche pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Vu l’absence de difficulté de la cause, la charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour chaque partie et doivent être mis à la charge de l’appelant à titre de dépens de deuxième instance. Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, l’indemnité au conseil d’office de l’intimée ne sera versée que dans l’hypothèse où les dépens alloués à celle-ci ne peuvent pas être obtenus de l’appelant (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 8, RSPC 2017 p. 410 ; TF 5D_49/2018 du 7 août 2018 consid. 2.3). 5.3 5.3.1 5.3.1.1En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à
27 - l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101). 5.3.1.2En vertu de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour les opérations et débours nécessaires dans la procédure d’appel, rémunération fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le tarif horaire de l’avocat est de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). L’indemnité, comprenant le défraiement et les débours, est en principe fixée à l’issue de la procédure (art. 2 al. 2 RAJ). Les débours du conseil d’office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ) ; entrent dans les débours forfaitaires les frais de photocopies, d'acheminement postal et de télécommunication (art. 3bis al. 2 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour un avocat breveté, ce forfait valant pour tout le canton et couvrant les frais et le temps de déplacement aller et retour (art. 3bis al. 3 RAJ). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au département en charge du
28 - recouvrement des créances judiciaires de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 5.3.2 5.3.2.1L’assistance judiciaire doit être accordée à l’appelant K.________ pour la procédure d’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Marcel Paris étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure, avec effet au 10 juin 2022. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Paris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 10 juin au 1 er juillet 2022, 9,68 heures au dossier. Ce relevé des opérations peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Paris doit être fixée à 1'742 fr. 40, montant auquel s'ajoutent les débours par 34 fr. 85, un forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 146 fr. 10, soit 2'043 fr. 35, arrondis à 2'044 fr. au total. 5.3.2.2L’assistance judiciaire doit être accordée à l’intimée G.________ pour la procédure d’appel (art. 117 let. a et b CPC), Me Billy Jeckelmann étant désigné comme son conseil d’office pour cette procédure, avec effet au 13 juin 2022. En sa qualité de conseil d’office de l’appelant, Me Jeckelmann a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure d’appel. Il a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré, du 13 juin au 1 er juillet 2022, 8,9 heures au dossier, auxquelles s’ajoutait le temps consacré à l’audience d’appel estimé en l’espèce à 2,35 heures, ce qui représente un total de 11,25 heures. Ce relevé des opérations est excessif eu égard au fait que Me Jeckelmann n’a pas déposé d’écritures hormis deux pages de conclusions, un bordereau de pièces et une pièce concernant la crèche, outre la durée de l’audience d’appel. Il y a donc lieu de retrancher une durée de deux heures des 5,5
29 - heures invoquées les 29 et 30 juin 2022 pour des entretiens téléphoniques, l’examen de lettres, trois courriels et la préparation de l’audience, ce qui ramène l’indemnité totale de Me Jeckelmann à 1'958 fr. 30, arrondis à 1’959 francs. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. DIT qu’K.________ contribuera à l’entretien de son enfant U., né le [...] 2019, par le régulier versement d’une pension de 1'600 fr. (mille six cents francs), allocations familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de G., dès et y compris le 1 er décembre
L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant K.________ est admise, Me Marcel Paris étant désigné comme son conseil d’office, avec effet au 10 juin 2022. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée G.________ est admise, Me Billy Jeckelmann étant désigné comme son conseil d’office, avec effet au 13 juin 2022.
30 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de l’appelant K., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat VI. L’indemnité de Me Marcel Paris, conseil d’office de l’appelant K., est arrêtée à 2'044 fr. (deux mille quarante-quatre francs), débours et TVA compris. VII. L’indemnité de Me Billy Jeckelmann, conseil d’office de l’intimée G., est arrêtée à 1’959 fr. (mille neuf cent cinquante-neuf francs), débours et TVA compris. VIII. L’appelant K. doit verser à l’intimée G.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs mis provisoirement à la charge de l’Etat, sous déduction des montants recouvrés à titre de dépens pour l’intimée, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). X. L’arrêt est exécutoire. La Juge unique : La greffière :
31 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marcel Paris (pour K.), -Me Billy Jeckelmann (pour G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :