1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.020987-241577 287 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2025
Composition : Mme C R I T T I N D A Y E N , présidente Mme Elkaim, juge et Mme Droz-Sauthier, juge suppléante Greffière :Mme Rosset
Art. 126 al. 1 CPC ; art. 285a al. 3 et 286 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], contre le jugement rendu le 23 octobre 2024 par le Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec L., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement motivé du 23 octobre 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : les premiers juges ou le Tribunal civil) a modifié le chiffre II/IV du dispositif du jugement de divorce rendu le 19 juillet 2016 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en ce sens que le père R.________ était dispensé de contribuer à l'entretien de l'enfant F.________ du 1 er juin 2021 au 30 septembre 2023 (I) et astreint à contribuer à l'entretien de l'enfant par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à la mère L., de 660 fr. dès le 1 er octobre 2023 jusqu'à sa majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (II), dit que le jugement de divorce rendu le 19 juillet 2016 était maintenu pour le surplus (III), arrêté les frais judiciaires à 2'000 fr. pour chacune des parties et dit qu'ils étaient laissés provisoirement à la charge de l'Etat, compte tenu de l'assistance judiciaire (IV), ont dit que les dépens étaient compensés (V), arrêté l'indemnité finale allouée à l'avocate Mirjam Richon- Bruder, conseil d'office du père, à 7'963 fr. 05, vacations, débours et TVA compris (VI) et celle allouée à l'avocate Alexa Landert, conseil d'office de la mère, à 10'141 fr. 60, vacations, débours et TVA compris (VII), relevé les avocates précitées de leur mission de conseil d'office dans le cadre de la cause (VIII), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités allouées à leur conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'ils seraient en mesure de le faire (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). B.a) Le 22 novembre 2024, R. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant préalablement à ce que la présente cause soit suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure instruite par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (ci-
3 -
après : la Cour des assurances sociales ; procédure n° [...]).
Principalement, il a conclu à ce qu’il soit dispensé de contribuer à
l’entretien de F.________ dès le 1
er
juin 2021 (réforme du chiffre I du
dispositif du jugement entrepris et suppression du chiffre II), et à ce que
les frais judiciaires de première instance soient arrêtés dans le sens de
l’arrêt à intervenir (réforme du chiffre IV du dispositif) et enfin à la
suppression du chiffre V prévoyant que les dépens sont compensés.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Il a pris
ses conclusions avec suite de frais judiciaires et dépens.
L’appelant a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi
de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 22 novembre 2024 et a désigné Me Thanh-My Tran-Nhu
comme conseil d’office.
la Cour de céans et la partie adverse qu’il était convoqué à une expertise
judiciaire psychiatrique le 12 mars 2025 dans le cadre de la procédure en
cours auprès de la Cour des assurances sociales et a joint ladite
convocation. Il a persisté à demander que la présente procédure soit
suspendue jusqu’à droit connu sur l’affaire pendante précitée.
d) Par avis du 11 mars 2025, les parties ont été informées que
la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange
d’écritures.
e) Par courrier du 13 mai 2025 adressé à la Cour de céans
ainsi qu’à l’intimée, l’appelant a transmis le courrier de l’Office de
l’assurance-invalidité (ci-après : l’Office AI) du 17 avril 2025 adressé à la
4 - Cour des assurances sociales, dans lequel l’office précité estime qu’une rente entière d’invalidité doit être allouée à l’appelant dès le 1 er octobre
C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1979, de nationalité [...], et l’intimée, née le [...] 1979, originaire de [...] et [...] ([...]), se sont mariés le [...] 2013 à [...]. Un enfant est issu de cette union, à savoir F., né le [...] 2013. 2.Par jugement du 19 juillet 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a prononcé le divorce des parties et ratifié pour en faire partie intégrante la convention du 2 mai 2016 sur les effets de celui- ci. Celle-ci prévoit notamment que les parties conviennent d’exercer l’autorité parentale conjointe sur F., que la garde est attribuée à la mère avec la fixation d’un droit de visite usuel au père et que le père contribuera à l’entretien de l’enfant, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, à raison de 650 fr. jusqu’au 10 ans révolus de F.________, de 700 fr. dès lors jusqu’aux 15 ans révolus de l’enfant et de 800 fr. dès lors et jusqu’à l’achèvement de la formation professionnelle de l’enfant, pour autant qu’elle se termine dans les délais normaux selon l’art. 277 al.
5 - 2 CC. La contribution d’entretien devait être indexée dans la même mesure que l’Indice suisse des prix à la consommation et ce pour la première fois au 1 er janvier 2018, l’indice de référence étant celui au 30 novembre 2017, pour autant que le salaire de l’appelant ait augmenté dans la même mesure, à charge pour lui de prouver que tel ne serait pas le cas. Il a notamment été retenu, s'agissant de la situation financière des parties, que l’appelant était sans emploi et bénéficiait d'indemnités de chômage s'élevant en moyenne à environ 4'200 fr. net par mois. Quant à l’intimée, celle-ci travaillait à plein temps auprès de [...] et réalisait un revenu mensuel net de 3'643 fr. 05, versé treize fois l'an, allocations familiales par 460 fr. en sus. 3.a) Le 31 mai 2021, l’appelant a déposé une action en modification du jugement de divorce à l’encontre de l’intimée auprès du Tribunal civil. Il a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la contribution d’entretien en faveur de F.________ soit supprimée dès le 1 er juin 2021 à titre principal et à ce que le montant de la contribution d’entretien soit modifié selon les précisions à apporter en cours d’instance, à titre subsidiaire. b) Par requête de mesures provisionnelles du même jour, l’appelant a conclu à la suppression de sa contribution d'entretien due en faveur de son fils dès le 1 er juin 2021, et ceci jusqu'à droit connu au fond. c) Par déterminations du 18 juin 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2021 par l’appelant. d) Lors de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 24 juin 2021, la conciliation au fond a échoué. Les parties sont néanmoins convenues de suspendre ladite audience de
6 - mesures provisionnelles, l’appelant étant invité à produire certaines pièces requises, notamment un rapport médical circonstancié. e) Le 16 septembre 2021, l’appelant a déposé une motivation écrite « complément[aire] » et a modifié sa conclusion subsidiaire prise sur mesures provisionnelles le 31 mai 2021, supprimant ainsi la conclusion visant à fixer un montant à titre de contribution en cours d'instance. Il a confirmé sa conclusion principale sur mesures provisionnelles, à savoir la suppression de la contribution d'entretien due en faveur de son fils. f) Lors de la reprise des débats de mesures provisionnelles le 23 septembre 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente du Tribunal civil, selon laquelle la contribution d’entretien due par le père pour son fils était suspendue du 1 er juillet au 31 décembre 2021 ; le père devait informer immédiatement la mère s’il percevait des revenus autres que le revenu d’insertion. Au vu de la situation médicale et professionnelle de l’appelant, la procédure au fond a été – sur demande des parties – suspendue jusqu'au 17 janvier 2022. g) Le 17 décembre 2021, l’appelant a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la suppression de toute contribution d'entretien due en faveur de son fils dès le 1 er janvier 2022 et jusqu’à droit connu au fond. h) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 février 2022, la conciliation n'a pu être tentée. Il a été convenu d’entente entre les parties de suspendre la procédure au fond jusqu'à la tenue d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles. i) Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 23 mai 2022 lors de laquelle les parties ont signé une convention de procédure, ratifiée sur le siège par la présidente du Tribunal civil pour
7 - valoir ordonnance d'instruction. Les parties ont notamment convenu de suspendre la procédure de mesures provisionnelles, ainsi que la procédure au fond, pour une durée de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2022. L’appelant s’est engagé à transmettre à l’intimée, dès sa réception, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité. Enfin, d’ici au 30 novembre 2022, les parties requerraient, le cas échéant, la poursuite de la suspension de la procédure au fond et de la procédure de mesures provisionnelles, respectivement la reprise de cause. j) A la suite de cette audience et sur requêtes de l’appelant, la procédure de mesures provisionnelles et la procédure au fond ont été suspendues jusqu’aux, respectivement, 30 novembre 2022, 30 mai et 31 août 2023. Le motif résidait notamment dans le fait que l’appelant puisse produire la décision de l’assurance-invalidité le concernant. k) Par réponse du 24 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa motivation écrite du 16 septembre 2021. l) Par déterminations du 18 décembre 2023, l’appelant a confirmé ses conclusions prises le 16 septembre 2021. m) La procédure de mesures provisionnelles a été suspendue du 11 novembre 2023 au 30 juin 2024. n) Par nouvelle requête de mesures provisionnelles du 9 avril 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que soit ordonnée la reprise de son droit de visite sur son fils par le biais de Trait d'Union le temps nécessaire en vue d'une reprise du droit de visite tel que prévu dans le chiffre Il-II du dispositif du jugement de divorce du 19 juillet 2016 (ratifiant la convention des parties à cet égard) et à ce qu’un délai lui soit fixé pour ouvrir action au fond. o) Par déterminations du 24 mai 2024, l’intimée a conclu, à titre principal, au rejet de la requête précitée. Sur conclusions
8 - reconventionnelles, elle a conclu à l’audition de son fils, et en fonction de celle-ci, le cas échéant, à la reprise du droit de visite du père sur F.________ sous surveillance de l'organisme Trait d'Union ou de Point Rencontre. Elle a pris ses conclusions principales et reconventionnelles avec suite de frais judiciaires et dépens. p) Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 juin 2024, la conciliation a échoué. Le premier juge a informé les parties que l'enfant F.________ serait entendu le 4 juillet 2024. q) Lors de l'audience de plaidoiries finales du 26 août 2024, l’appelant a retiré sa requête de mesures provisionnelles du 9 avril 2024, de manière conventionnelle et concertée, s'agissant d'une éventuelle reprise de son droit de visite sur F.________. 4.a) Disposant d'un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) d'électricien de réseau, l’appelant émarge à l'aide sociale depuis le 1 er
septembre 2017. A la suite d’un accident non professionnel intervenu le 28 octobre 2020, il a subi une fracture Schatzker VI des plateaux tibiaux interne et externe du genou gauche, ainsi qu'une fracture comminutive du col du péroné gauche selon le rapport médical établi par le Dr Q.________, médecin associé du Service d'orthopédie et traumatologie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV). Toujours selon ce rapport, l’appelant présente comme diagnostic secondaire un alcoolisme chronique. Le 23 mars 2021, l’appelant a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité qui lui a été refusée par décision de l'Office AI du 18 juillet 2023. Il a interjeté un recours contre cette décision le 13 septembre 2023, ce dernier étant actuellement pendant devant la Cour des assurances sociales. b) L’intimée travaille à plein temps en qualité de décoratrice auprès de l'entreprise [...] à [...] pour un salaire mensuel net de 4'247 fr.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).
10 - 2.2S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3). 2.3Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). 2.4 2.4.1Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1 er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).
11 - 2.4.2L'appelant produit diverses pièces au stade de l'appel, soit une liste de recherches d’emploi d’octobre à décembre 2021, une simulation d’allocations de chômage, le procès-verbal d’audition de F.________ par le Tribunal civil du 4 juillet 2024, des correspondances échangées avec ledit tribunal les 10 et 12 juillet 2024 relatives à l’éventuel renvoi d’une audience, un rapport médical du 23 août 2024 et un courrier adressé à la Cour des assurances sociales du 5 novembre
En l’espèce, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, les pièces produites par l’appelant en deuxième instance, qui concernent l’éventuelle réduction ou suppression de la contribution due à l’entretien de son fils, sont recevables. S’agissant du courrier de l’appelant et de son annexe du 13 mai 2025 faisant état du courrier de l’Office AI estimant qu’une rente entière d’invalidité devait être allouée à l’appelant dès le 1 er octobre 2021, ceux-ci sont irrecevables, comme mentionné dans le courrier de l’autorité de céans le 15 mai 2025 (cf. supra, let. B., e), la cause ayant déjà été gardée à juger. 2.5 2.5.1En substance, l'appelant requiert, à titre préliminaire, la suspension de la procédure jusqu'à droit connu du recours déposé contre la décision de l’Office AI. Sur le fond, il reproche à l'autorité de première instance d'avoir violé l'art. 286 al. 2 CC et d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Il conteste le principe même du revenu hypothétique qui lui a été imputé ainsi que le montant retenu de celui-ci. Il allègue également que l'autorité précédente aurait « passé sous silence » le fait qu'il n'avait pas revu son enfant depuis six ans et se dit choqué de devoir continuer à contribuer à l'entretien de son fils dans ces circonstances, qui ne sont pas uniquement de son fait. 2.5.2L'appel est limité à la question de la contribution d'entretien due par l'appelant, respectivement à son budget et à la prise en compte
12 - d'un revenu hypothétique. Il convient dès lors de constater que le jugement de première instance est entré en force en ce qui concerne les chiffres de son dispositif qui n’ont pas été attaqués. 3.L’appelant requiert à titre préalable la suspension de la procédure jusqu'à la décision de la Cour des assurances sociales concernant sa rente de l’assurance-invalidité, arguant qu'en cas d'admission du recours, il devrait ouvrir une nouvelle action en modification du jugement de divorce. Il consolide son argument par la pièce 3, dans laquelle la juge de la Cour des assurances sociales explique le 5 novembre 2024 qu'après examen du dossier, l'instruction sur le plan médical psychiatrique n'a pas été suffisante, de sorte qu’elle entendait mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique ; son recours à la Cour des assurances sociales ne semblerait ainsi pas dénué de toute chance de succès. Partant, la suspension de la présente procédure s'imposerait afin de lui éviter un préjudice difficilement réparable, dans la mesure où il devrait avancer des sommes d'argent importantes qu'il ne posséderait pas. 3.1 3.1.1Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent, notamment lorsque la décision à rendre dépend du sort d'un autre procès. Selon la jurisprudence, la suspension ne doit être admise qu'exceptionnellement, en particulier lorsqu'il se justifie d'attendre la décision d'une autre autorité, ce qui permettrait de trancher une question décisive (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; TF 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3 ; Haldy, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd. 2019, n. 8 ad art. 126 CPC). La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les
13 - causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l’emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4 ; 119 II 386 consid. lb ; Frei, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 1 ad art. 126 CPC). Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.2.1.3). 3.1.2Dans le cadre de la présente procédure, l'appelant a produit le courrier de la Cour des assurances sociales selon lequel une nouvelle expertise psychiatrique serait mise œuvre. Cette pièce, bien que recevable (cf. supra, consid. 2.4), ne signifie pas encore que l'intéressé se verra reconnaître une invalidité suffisante qui ouvrirait le droit à une rente. Il échoue ainsi à démontrer qu'il ne serait pas apte au travail et à contribuer à l'entretien de son fils. Par ailleurs, il convient encore de retenir que l'action en modification du jugement de divorce a été introduite le 31 mai 2021. Les parties, en particulier l'intimée, a consenti à la suspension de la procédure du 24 juin 2021 au 30 juin 2024, dans l'attente de la décision de l'assurance-invalidité concernant l'appelant. Le Tribunal civil et l'intimée elle-même ont fait preuve de patience dans le traitement de la présente cause en attendant une réponse sur la question de l’invalidité de l’appelant avant de statuer sur la situation financière de celui-ci dans le cadre de l’action en modification du divorce. L’appelant attend certes la décision de la Cour des assurances sociales, mais la perspective d’une décision relative à la question de son éventuelle invalidité – entrée en force – reste encore lointaine. Dans ces conditions, le principe de célérité doit primer. 3.2
14 - 3.2.1Conformément à l'art. 285a al. 3 CC, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant ; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. L'art. 285 al. 2bis aCC – dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 et dont l'art. 285a al. 3 CC, en vigueur depuis le 1 er
janvier 2017, a repris la teneur – permet de faire l'économie d'une procédure formelle en modification de la contribution d'entretien lorsque des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, telles que les rentes pour enfants selon les art. 35 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), 22ter LAVS (loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10) et les art. 17 et 25 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40), reviennent par la suite au débiteur d'entretien en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité (TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.2 ; TF 5A_496/2013 du 11 septembre 2013 consid. 2, publié in FamPra.ch 2014 p. 219). Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien envers l'enfant, il a droit au paiement rétroactif de la rente assurance-invalidité pour enfant à concurrence des contributions d'entretien effectivement versées, pour autant que cette obligation d'entretien résulte d'un jugement du tribunal ou d'une autorité de protection de l'enfant, voire d'un contrat ratifié par l'autorité compétente (ATF 145 V 154 consid. 2.2 et 3.1.1). Cette disposition n'exclut toutefois pas une procédure en modification fondée sur l'art. 286 al. 2 CC, si l'adaptation automatique ne tient pas compte de manière adéquate de la modification des circonstances (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce /
15 - Conditions - effets - procédure, Berne 2021, n. 966 et les références citées). 3.2.2En l’espèce, soit la Cour des assurances sociales rejette le recours de l’appelant, considérant qu’il est apte au travail et qu’il doit dès lors contribuer à l’entretien de son fils sur la base d’un revenu hypothétique (dont le principe d’imputation et le montant seront discutés ci-après). Soit, son recours est admis par l’autorité précitée et l’appelant pourra demander le paiement rétroactif de la rente assurance-invalidité pour enfant à concurrence des contributions d’entretien qu’il aura versées. Dans ce contexte, l’appelant ne s’expose pas à un préjudice difficilement réparable. 3.3Au vu de ce qui précède, la requête de suspension doit être rejetée, étant encore rappelé que la suspension de la procédure doit demeurer l'exception. 4.L'appelant conteste le principe même du revenu hypothétique qui lui a été imputé, au motif que son état de santé l'empêcherait d'exercer toute activité lucrative, ainsi que le montant retenu de celui-ci. 4.1 4.1.1A teneur de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; 137 III 59 consid. 4.2.1 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 et les références citées). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A 22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.2 ; 5A 469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 et les références citées). Il
16 - s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1 et les références citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Il doit d'autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_777/2023 du 19 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A 88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.2). II peut aussi se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A 613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2). 4.1.2En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2 ; 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le Tribunal
17 - fédéral a en particulier admis qu'il n'était pas choquant d'admettre que les chances de réinsertion professionnelle d'une épouse, âgée de 59 ans et qui n'a plus travaillé depuis 1979, apparaissent ainsi très faibles, quand bien même elle ne remplirait pas les conditions pour obtenir une rente d'invalidité (TF 5P.423/2005 du 27 février 2006 consid. 2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée (TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; CACI du 17 août 2023/29). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022 précité consid. 3.1.2 ; CACI 11 février 2025/82). Lorsque le certificat est établi par le médecin traitant, le juge doit effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport dudit médecin au regard des autres pièces médicales, compte tenu du fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (Rieben, in Pichonnaz/Foëx/Piotet, Commentaire romand du Code civil I, n. 8a ad art. 176 CPC). 4.1.3En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation
18 - d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_906/2020 du 9 juillet 2021 consid. 6.3 et l'autre référence citée). 4.2L'appelant soutient que la force probante de l'expertise d’assurance-invalidité sur laquelle l'autorité de première instance s'est basée devrait être relativisée, et qu'il l'a contestée devant la Cour des assurances sociales. A nouveau, il argue que ses chances ne sont pas dénuées de succès puisque par suite d'un échange avec la Cour des assurances sociales, produit en pièce 3, la juge a expliqué que l'instruction sur le plan médical psychiatrique n'avait pas été suffisante et qu'elle entendait ainsi mettre en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique. L'appelant s'en prend également à l'appréciation de l'autorité précédente quant à la force probante des multiples certificats médicaux produits depuis son accident en 2020. D'une part, il estime que c'est à tort qu'elle a accordé plus de crédit à l'avis du Dr Q.________, médecin associé au Service d’orthopédie et de traumatologie du CHUV, qu'à celui de son médecin traitant. D'autre part, il estime qu'on ne peut exiger des thérapeutes d'établir des attestations circonstanciées chaque mois. 4.2.1Le Tribunal civil s'est fondé sur l'expertise mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’assurance-invalidité, à laquelle il a accordé une valeur probante accrue par rapport aux autres certificats médicaux produits par l'intéressé. Il ressortait de la décision de l’Office AI que l'appelant avait fait l'objet d'une expertise médicale pluridisciplinaire (médecine interne, chirurgie orthopédique, psychiatrie). L'Office AI avait retenu un degré d'invalidité de 12.12%. L’appelant présentait une incapacité de travail totale dans son domaine, mais d'une pleine capacité dans un travail respectant ses limitations fonctionnelles. Il pouvait donc effectuer un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger, notamment comme ouvrier d'établi ou dans le conditionnement ou encore comme opérateur sur machines conventionnelles.
19 - Sur cette base, l'autorité précédente a retenu que l'appelant était apte au travail à plein temps dans une activité adaptée, considérant que toutes les mesures d'instructions nécessaires avaient été mises en œuvre par l'Office AI. Cet office avait notamment réalisé une expertise interdisciplinaire dont psychiatrique. La problématique des troubles psychiatriques avait été dûment prise en compte. Par ailleurs, l’appelant était âgé de seulement 45 ans et n'était pas éloigné du monde du travail. Il avait notamment effectué des missions temporaires pendant sa période de chômage. Le Tribunal civil a également relativisé la force probante des certificats médicaux produits par l'appelant au cours de la procédure, au vu de leur contenu très succinct. Le seul certificat médical motivé du médecin traitant de l'appelant du 23 août 2024 ne donnait pas d'informations circonstanciées sur le diagnostic de troubles psychiatriques ou d'altération du fonctionnement social et professionnel évoqués chez l'appelant. 4.2.2La question de savoir si le volet psychiatrique de l'expertise interdisciplinaire faite dans le cadre de la procédure d'octroi d'une rente assurance-invalidité n'a pas été suffisamment approfondi peut demeurer ouverte pour les motifs qui suivent. Au cours de la procédure, l'appelant a fourni à l'autorité de nombreux certificats médicaux, notamment : Service d'orthopédie, CHUV : du 1 er avril 2021 au 28 février 2022 • Pièce 4 du bordereau du 31 mai 2021 • Pièce 15 du bordereau du 14 juin 2021 • Pièce 15 du bordereau 16 septembre 2021 Service d'addictologie, CHUV : du 28 août 2023 au 9 octobre 2024 • Pièce 2 du bordereau du 9 avril 2024 • Pièce 201 du bordereau du 28 août 2024 Médecin traitante
20 - • Pièce 4 du bordereau d’appel du 25 novembre 2024 Comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente, à l'exception d'un rapport médical du Dr Q.________ du 23 août 2021 (pièce 15 du bordereau du 16 septembre 2021) et de sa médecin traitant du 23 août 2024 (pièce 4 susvisée), tous les certificats médicaux ne font état que d'un arrêt de travail à 100%, sans apporter davantage d'explication. Or, une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a pas une grande force probante. Plus particulièrement, dans son rapport médical du 23 août 2021, le Dr Q.________ fait référence à une incapacité en lien avec l'ancien travail de l'appelant, celui d'électricien-monteur, comme le soulève l'autorité précédente. Il n'est pas question d'affection psychique. Dans son rapport médical du 23 août 2024, Dre [...], médecin traitant, se contente d'évoquer de manière générale les problèmes de santé psychiatrique de l’appelant comme étant la principale cause de l'inaptitude au travail de celui-ci. Elle ne donne cependant aucune explication plus circonstanciée, que ce soit notamment au niveau du diagnostic ou encore de l'altération du fonctionnement social et professionnel que les problèmes précités provoqueraient chez l’appelant, comme le relève encore à juste titre l'autorité de première instance et contrairement à ce que soutient l'appelant. L'argument de l’appelant selon lequel on ne pourrait pas exiger des thérapeutes d'établir des attestations circonstanciées chaque mois frise la témérité. Comme indiqué plus haut, l'incapacité de travail de l’appelant serait fondée sur des motifs psychiatriques (cf. rapport médical de la Dre [...] du 23 août 2024). L'appelant a été suivi par le service d'addictologie du CHUV au moins entre le 28 août 2023 et le 9 septembre
21 - interférences médicales et les conclusions motivées du médecin concernant une incapacité de travail. L'appelant n'a pas davantage produit de pièces justificatives dans le cadre de la procédure d'appel. En substance, il lui revenait de requérir de ses thérapeutes d'expliciter les raisons qui justifieraient selon eux une incapacité durable de travail et qui puissent convaincre la Cour de céans de s'écarter de l'appréciation des premiers juges. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4.3L'appelant se plaint que l'autorité précédente aurait versé dans l’arbitraire en retenant la possibilité effective d'exercer une activité professionnelle, estimant que l’existence d’une telle possibilité est déconnectée de la réalité du monde du travail. Il soutient avoir exclusivement exercé un métier manuel, lequel s'inscrit par essence peu dans la sédentarité. Il lui serait donc impossible de trouver une activité lucrative pour laquelle il serait essentiellement assis. Il fait d'ailleurs état de recherches d'emploi après le dépôt de sa demande en modification de jugement de divorce pour des postes tels que secrétaire, téléphoniste et préparateur de commande, sans succès. 4.3.1Le Tribunal civil a retenu, qu'âgé de 45 ans, l’appelant a obtenu un CFC d'électricien en juin 2000. Celui-ci avait travaillé plusieurs années avant de se retrouver au chômage en 2016, puis à l'aide sociale dès le 1 er septembre 2017. Il avait effectué de nombreuses recherches d'emploi, sans succès jusqu'au mois de juin 2019. A la suite d’un accident survenu le 28 octobre 2020 (triple fracture du genou), il avait dû être opéré à trois reprises et avait déposé une demande à l’assurance- invalidité le 23 janvier 2021. Le 21 mars 2023, il avait reçu un projet de décision rejetant sa demande, qui a été confirmé le 18 août 2023. Il ressort de dite décision que bien qu'il présente une incapacité de travail totale dans son activité d'électricien, l’appelant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (pas de déplacement nécessitant une marche de plus
22 - 45 minutes ou en terrain inégal, activité sédentaire assise avec possibilité de changer de position, travail sans contact avec des clients nouveaux). Il pouvait donc effectuer un travail simple et répétitif dans le domaine industriel léger (ouvrier d'établi ou dans le conditionnement, ou encore comme opérateur sur machines conventionnelles). 4.3.2En l’espèce, comme mentionné supra, l’appelant n'a pas démontré à satisfaction une incapacité de travail durable. Il n'a pas non plus, dans le cadre de la procédure d'appel, démontré qu'il n'avait pas la possibilité effective d'exercer une activité lucrative qui tienne compte de ses limitations. Il a communiqué, sous pièce 5, la liste des recherches d'emploi effectuées entre octobre et décembre 2021 correspondant à la période postérieure au dépôt de la demande en modification du jugement de divorce. Il a notamment postulé pour des emplois où il ne paraissait pas qualifié ou qui ne semblaient pas correspondre à ses limitations telles que retenues par l’Office AI. Il a en effet postulé à des emplois requérant un certain sens social ou nécessitant d'être debout et actif. Finalement, sur les trente-cinq postulations présentées, il apparaît que seules six candidatures semblent être en adéquation avec les conclusions de l'Office AI. Pour neuf d’entre elles, il n’est pas clair si elles tiennent compte de ce qui précède et vingt candidatures ne semblent pas convenir du tout, car il ne s’agit pas de postes sédentaires ou semi-sédentaires pour des activités simples et répétitives ou qui limitent les contacts avec de nouveaux clients. En outre, l'appelant n'a pas démontré avoir continué à candidater après le projet de décision de l’Office AI, comme le retient l'autorité précédente, et après le prononcé du jugement attaqué. Partant, l'appelant échoue à démontrer qu'il aurait entrepris des recherches soutenues dont le caractère vain démontrerait qu’il ne serait pas en mesure de trouver un travail tenant compte de ses limitations. Il peut donc être raisonnablement exigé de lui qu'il intensifie ses recherches et s'investisse davantage, ce d'autant que la situation financière des parties est modeste et que l'entretien de son enfant mineur doit être couvert.
23 - Mal fondé également, le grief doit être rejeté. 4.4L’appelant soutient que les premiers juges auraient fait preuve d’arbitraire en lui fixant un revenu hypothétique similaire à celui qu'il réalisait lorsqu'il exerçait le métier pour lequel il est formé. Il serait, d'après lui, incohérent de prétendre qu'il puisse maintenir le même revenu alors que ses capacités de travail ont diminué et qu'il ne serait plus qualifié. 4.4.1Pour fixer le montant du revenu hypothétique imputé à l'appelant, les premiers juges se sont basés sur le calculateur national de salaire figurant sur le site internet de la Confédération suisse et ont retenu la valeur médiane du salaire versé à une personne âgée de 45 ans, travaillant 40 heures par semaine dans le canton de Vaud comme ouvrier d'assemblage, sans formation professionnelle complète et sans expérience, qui est de 5'340 fr. brut par mois, part au treizième salaire compris. Le montant net correspondant à ce revenu est de 4'539 fr. par mois après déduction des charges sociales par 15 %, soit le revenu hypothétique retenu. 4.4.2En l’espèce, la méthode utilisée par les premiers juges ne prête pas flanc à la critique dès lors qu'elle respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les critères sélectionnés ne peuvent pas non plus être critiqués puisqu'ils sont conformes à la situation de l'appelant. Les arguments avancés n'expliquent d’ailleurs pas précisément en quoi cette méthode de calcul ne serait pas appropriée, cas échéant pourquoi les critères retenus seraient erronés. Le grief doit ainsi également être rejeté. 4.5En définitive, l'imputation d'un revenu hypothétique à l'appelant doit être confirmée, en tenant compte de ses limitations comme l'a fait l'autorité précédente. Aucune circonstance ne commande de s'écarter du principe selon lequel le parent d'un enfant mineur doit, en
24 - particulier lorsque la situation financière est modeste, épuiser sa capacité maximale de travail.
5.1Dans un dernier grief, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il ne voyait plus son fils depuis six ans dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien. 5.2Ce grief doit être rejeté puisque les circonstances personnelles ne jouent pas de rôle lorsque l'entretien est fixé avant la majorité. Ce critère est uniquement déterminant pour les enfants majeurs (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3 ème éd. 2025, p. 470 ; Meier, Entretien de l'enfant majeur, in JdT 2019 II 4 ss, spécifiquement p. 32). 6.Au vu de ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. 6.1Les frais judiciaires de deuxième instance – arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) – seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l'Etat compte tenu de l’assistance judiciaire dont il bénéficie (art. 122 al. 1 let. b CPC). 6.2II ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur l'appel. 6.3 6.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un
25 - avocat breveté, respectivement de 110 fr. s’agissant d’un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2En l’espèce, dans sa liste d’opérations du 9 janvier 2025, Me Thanh-My Tran-Nhu indique que 5 heures et 54 minutes ont été consacrées à la procédure de deuxième instance, dont 4 heures par elle- même, 1 heure et 36 minutes par son associée et 12 minutes par l’avocate-stagiaire. Ce total ne paraît pas justifié. En particulier, le temps invoqué pour les entretiens téléphoniques et les échanges de correspondance des avocates brevetées avec le client, soit 2 heures et 45 minutes, est excessif. On rappelle que le conseil d’office ne saurait être rétribué pour ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ni, en particulier, pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui s’apparentent à du soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). En effet, il ne paraît notamment pas nécessaire de passer davantage de temps à échanger avec le client qu’à rédiger l’acte d’appel. Il est encore souligné que ce dernier porte uniquement sur la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant. Or, elle ne nécessite pas de longs échanges avec le client comme cela pourrait se présenter en cas de remise en cause de l’intégralité des charges des parties ou de contestation tant des droits parentaux que de la contribution d’entretien. On relève par ailleurs que plusieurs courriels à l’appelant sont comptabilisés pour 5 minutes, ce qui donne à penser qu’il s’agit en réalité de mémos de transmission, qui ne sauraient être pris en compte à titre d’activité déployée par le conseil d’office, s’agissant de pur travail de secrétariat inclus dans le tarif horaire de l’avocat (CACI du 14 avril 2025/172 ; Juge unique CACI du 1 er octobre 2024/443) ; il en va de même de la seule opération de l’avocate-stagiaire de 12 minutes qui consiste en un courrier adressé à la Cour de céans. En définitive, le total des opérations dudit conseil – pour les deux avocates brevetées – doit être réduit à 3 heures et 45 minutes et l’opération de l’avocate-stagiaire de 12 minutes totalement retranchée.
26 - Le défraiement de Me Thanh-My Tran-Nhu pour ses honoraires sera ainsi arrêté à 675 fr. (3h45 x 180 fr./h) pour ses opérations et celles de son associée, Me Mirjam Richon-Bruder. Il faut ajouter à ce montant des débours par 13 fr. 50 (2 % de 675 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8,1 % sur le tout, soit par 55 fr. 75 (8,1 % de 688 fr. 50 ; art. 2 al. 3 RAJ). L’indemnité d’office de Me Thanh-My Tran-Nhu sera dès lors arrêtée à un montant total arrondi de 745 francs. 6.4Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
27 - IV. L'indemnité d'office de Me Thanh-My Tran-Nhu, conseil d'office de l'appelant R., est arrêtée à 745 fr. (sept cent quatre-cinq francs), débours et TVA compris. V. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. VI. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thanh-My Tran-Nhu, avocate (pour R.), -Me Alexa Landert, avocate (pour L.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :