Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.019791
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1103 TRIBUNAL CANTONAL TD21.019791-231676 75 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 21 février 2024


Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffier :M.Robadey


Art. 276, 317 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec L., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci- après : la présidente ou la première juge) a dit que L.________ contribuerait à l’entretien de son épouse V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 520 fr. du 1 er septembre au 30 novembre 2022 et de 380 fr. dès et y compris le 1 er décembre 2022 (I), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au font (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, la première juge a considéré, pour arrêter la pension due par le mari à son épouse, qu’un revenu hypothétique devait être imputé à celle-ci, dès lors qu’il pouvait raisonnablement être exigé d’elle qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps dans le domaine de l’enseignement. C’est ainsi un revenu hypothétique de 5'537 fr. 25, part au treizième salaire comprise, correspondant au salaire qu’elle percevait à plein temps dans son poste actuel à 35.71 %, qui lui a été imputé et la contribution d’entretien mise à la charge de l’époux a été calculée en tenant compte d’une capacité contributive de cette quotité chez V.. B.a) Par acte du 8 décembre 2023, V. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que L.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’une pension mensuelle de 2'700 fr. 55 du 1 er septembre au 30 novembre 2022, de 2'562 fr. 90 du 1 er décembre 2022 au 28 février 2023, de 2'464 fr. 90 du 1 er mars au 31 juillet 2023 et de 2'028 fr. 20 dès et y compris le 1 er août 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance

  • 3 - pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. A l’appui de son appel, elle a produit un lot de pièces sous bordereau. b) Le 12 janvier 2024, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Par avis du 31 janvier 2024, le juge de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance, complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelante, née le [...] 1961, et l’intimé, né le [...] 1964, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 5 juillet 1991 à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. 2.a) Le 5 novembre 2019, les parties ont passé une convention, ratifiée par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I.Les époux L.________ et V., conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 5 mai 2019. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à V., à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires par 985 fr. 35 par mois, ainsi que les primes des trois polices pilier 3a liées aux deux prêts hypothécaires et qui s’élèvent à 552 fr. 40 par mois ([2’295 fr. + 2'167 fr. + 2’167 fr.] par an/12), et toutes les charges courantes ».

  • 4 - b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2020, la présidente a notamment dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, sous déduction des montants d’ores et déjà versés, d’une pension mensuelle de 7’160 fr. dès et y compris le 1 er mai 2019 et jusqu’au 30 septembre 2019, puis de 5’730 fr. dès et y compris le 1 er octobre 2019. c) Le 22 mai 2020, l’intimé a formé appel contre cette ordonnance. Le 15 septembre 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a tenu une audience d’appel, lors de laquelle les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, modifiant l’ordonnance du 11 mai 2020. Elles ont prévu que l’intimé contribuerait à l’entretien de l’appelante, à partir du 1 er septembre 2019, par le régulier versement d’une pension mensuelle, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 4’500 fr., étant précisé qu’il avait été tenu compte dans le calcul de cette pension d’une participation au loyer du fils cadet des parties à hauteur de 15 %. Pour le surplus, la convention n’indique pas les éléments sur la base desquels la contribution d’entretien a été calculée. 3.a) Le 5 mai 2021, l’appelante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre l’intimée. b) Le 2 février 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son épouse, selon convention signée lors de l’audience d’appel du 15 septembre 2020, soit supprimée dès le 1 er février 2022. Subsidiairement, il a conclu à être astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance en ses mains, d’une pension mensuelle de 605 fr., dès le 1 er février 2022.

  • 5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 janvier 2023, la présidente a notamment rejeté la requête précitée. c) Par arrêt du 5 avril 2023, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant sur l’appel déposé le 30 janvier 2023 par l’intimée contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée, a admis l'appel, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. d) Dans l’intervalle, par requête de mesures provisionnelles du 14 février 2023, l’intimé a à nouveau conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien en faveur de son épouse, fixée par convention du 15 septembre 2020, soit supprimée dès le 1 er octobre 2022. Par courriers respectifs du 22 septembre 2023, les parties ont informé la présidente qu'elles étaient convenues de renoncer à la tenue d’une audience de mesures provisionnelles. Elles ont également requis qu'une décision soit rendue conformément à l'arrêt cantonal du 5 avril

4.a) L’appelante est employée par [...] et travaille en qualité de maîtresse de disciplines spéciales au sein de l’Etablissement primaire et secondaire de [...]. Jusqu’à la rentrée scolaire 2023 elle a travaillé à un taux de 35.71 % et perçu un revenu mensuel net de 1'977 fr. 35, part au treizième salaire comprise. Elle travaille actuellement à un taux de 57.1429 % et perçoit un revenu mensuel net de 3'410 fr. 45, part au treizième salaire comprise. Depuis le 1 er juillet 2023, elle perçoit en outre une rente d’invalidité et une rente-pont de l’assurance-invalidité (AI) pour un total de 136 fr. 30 par mois à la suite d’une décision du 26 octobre 2023 de la [...] (ci-après : [...]), laquelle a évalué son invalidité à 42.8571 %. L’appelante perçoit encore des revenus locatifs relatifs à un immeuble dont elle est propriétaire en hoirie, lesquels ascendent à 1'158 fr. 40 par mois.

  • 6 - b) Du 1 er septembre au 30 novembre 2022, l’intimé a émargé à l’assurance-chômage. Il a perçu pour cette période un revenu mensuel net moyen de 7'778 fr. 60. A celui-ci s’ajoutait un revenu accessoire mensuel de 136 fr. 60 pour son activité de juge assesseur au Tribunal des prud’hommes. Depuis le 1 er décembre 2022, il est employé par la République et Canton de Genève en qualité de conseiller des ressources humaines à 80 % et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 7'582 fr. 75, part au treizième salaire comprise. Il continue en outre à percevoir une indemnité mensuelle de 136 fr. 60 pour son activité accessoire de juge. 5.Dans le cadre de la procédure de première instance, l’appelante a produit une attestation établie le 10 février 2022 par le Dr. [...], médecin psychiatre FMH, et [...], psychologue et psychothérapeute FSP, dont la teneur est la suivante : « La présente pour attester du suivi de Madame V.________ à notre consultation depuis le 16 juillet 2019. Ce suivi est encore en cours à ce jour. A l'heure actuelle, en raison d'un trouble de l'adaptation (CIMIO code F 43.2, réaction mixte, anxieuse et dépressive) Madame V.________ présente une capacité de travail de 600/0. Des limitations fonctionnelles sont aussi à considérer et pourront être attestées par son médecin généraliste. La présente est remise directement à la patiente, qu'elle adressera à qui de droit. ». Elle a également produit une attestation établie le 11 février 2022 par la Dre [...], médecin interne FMH, dont les termes sont les suivants : « Le médecin sous-signée, certifie que Madame V.________, née le 11.12.1961, présente des nucalgies chroniques suite à deux interventions chirurgicales au niveau cervicale (sic) en 2009 et 2010. En conséquent elle est souvent amenée à prendre des anti- inflammatoires non stéroïdiens et a adapté ses activités depuis cette période. Dans cette situation médicale et afin d'éviter la récidive de douleurs plus difficilement contrôlables il est déconseillé de :

  • 7 -

  • porter des charges

  • travailler avec des enfants en bas âge nécessitant souvent de les porter ou de se pencher en avant

  • travailler longtemps dans la même position. Par conséquent la station assise à un bureau ne devrait pas dépasser 4 à 6 heures par jour

  • toute activité avec la nuque en hyper-extension ». E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

  • 8 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC ; cf. TF 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 5.2 et les réf. cit.) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_683/2021 du 3 mai 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). L’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n’oblige pas le juge à rechercher lui-même l’état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). La maxime

  • 9 - inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe au contraire de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles et il n’appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (ATF 137 III 617 consid. 5.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160).

3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). Il appartient à l’appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). On distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. Il appartient au plaideur, le cas échéant, de démontrer les raisons pour lesquelles il n’a pas fait valoir le fait en question en première instance (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_866/2018 du 18 mars 2019 consid. 3.3).

  • 10 - 3.2En l’espèce, l’appelante produit quatre pièces à l’appui de son appel. Les deux premières pièces consistent en des décisions judiciaires présentes au dossier de première instance, si bien qu’elles sont admissibles. L’appelante produit également une fiche de salaire la concernant relative au mois de novembre 2023. Cette pièce, postérieure aux délibérations de première instance, est recevable. Enfin, l’appelante produit deux décisions rendues par la [...]. La première décision rendue le 1 er mai 2023 est antérieure aux délibérations de première instance et l’appelante n’expose pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de la produire en temps utile. Partant, la pièce est irrecevable. En revanche, la décision du 26 octobre 2023, postérieure aux délibérations de première instance, est recevable.

4.1Dans un grief qu’il convient d’examiner en premier, l’appelante conteste le revenu hypothétique que lui a imputé le premier juge. Elle estime qu’il n’a pas été tenu compte de son âge, soit 58 ans au moment de la séparation et 62 ans aujourd’hui, ni de l’accord intervenu entre les parties à l’audience du 15 septembre 2020 prévoyant qu’elle bénéficierait d’une pension mensuelle de 4'500 fr. sans aucune réserve. Elle soutient qu’elle n’a jamais exercé d’activité lucrative à 100 % par le passé et qu’en outre, elle n’est titulaire d’aucun diplôme dans le domaine de l’enseignement, ce qui la mettrait dans l’impossibilité objective d’être engagée en cette qualité. Elle relève qu’il ne lui a été possible d’occuper son poste actuel qu’en raison du soutien de la directrice de l’école. L’appelante reproche en outre à la première juge d’avoir considéré que le certificat médical établi par le Dr [...] n’était pas probant. Elle fait enfin valoir que la [...] lui a reconnu une invalidité partielle de 50 % les 7 mars et 31 juillet 2023, puis de 42.8571 % dès le 1 er juillet 2023, ce qui exclurait l’imputation d’un revenu hypothétique à plein temps. 4.2

  • 11 - 4.2.1 4.2.1.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois leur imputer un revenu hypothétique supérieur, dans la mesure où l’un des époux ou l’un des parents pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté, pour autant qu’une telle augmentation soit possible et qu’elle puisse raisonnablement être exigée de l’intéressé(e) (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294, SJ 2002 I 175 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 ; TF 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). 4.2.1.2Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché

  • 12 - du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_978/2018, loc. cit. ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (cf. TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 ; TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). 4.2.2Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie, à l'instar d'une expertise privée (arrêt 4A_243/2017 du 30 juin 2017 consid. 3.1.3 et les références). Si elle est contestée de manière motivée par la partie adverse, l'expertise à elle seule ne saurait être probante. Elle peut cependant l'être pour autant qu'elle soit

  • 13 - corroborée par des indices qui, eux, sont établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 16.1 ; TF 4A_299/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4.1). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 et les réf. cit.). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022, loc. cit.). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 consid. 2.4.1). 4.3 4.3.1La première juge a estimé que les attestations médicales censées établir l’incapacité de travail d’V.________ n’étaient pas suffisamment probantes au regard de la jurisprudence et a constaté que les différents troubles dont elle se prévalait ne l’avaient pas empêchée d’exercer une activité d’enseignante à 71 % en 2020, sans qu’elle ait démontré que son état de santé se serait détérioré depuis lors. La présidente a en outre retenu que l’âge de la prénommée ne constituait pas un frein sur le plan professionnel, puisqu’elle avait été en mesure de continuer à travailler comme enseignante de travaux manuels à l’école, et ceci sans interruption. Elle a également souligné que l’intéressée n’avait effectué aucune recherche d’emploi avant de s’inscrire au chômage, alors que les parties vivaient séparées depuis plus de trois ans lorsque son dernier contrat de travail a pris fin. V.________ n’avait ainsi pas rendu vraisemblable qu’elle se trouvait dans l’impossibilité concrète de travailler à moins de 100 %.

  • 14 - 4.3.2L’appelante fait valoir qu’elle n’aurait qu’une capacité de gain limitée en raison d’une invalidité reconnue par la [...] dans ses décisions des 1 er mai et 26 octobre 2023. Comme on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 3.2), la décision du 1 er mai 2023 est irrecevable, si bien qu’il ne sera pas tenu compte des faits que l’appelante en tire. Il convient d’examiner les conséquences de la décision du 26 octobre 2023 de la [...]. Celle-ci octroie à l’appelante une rente d’invalidité et une rente-pont AI à hauteur de 136 fr. 30 par mois, pour un taux d’invalidité de 42.8571 % dès le 1 er juillet 2023. On ne sait cependant pas si l’appelante a déposé une demande auprès de l’assurance-invalidité ou encore sur quels critères la décision précitée a été établie. Cela étant, au stade de la vraisemblance applicable en matière de mesures provisionnelles, la pièce produite est suffisante à attester de l’invalidité de l’appelante. Ainsi, dès le 1 er juillet 2023, il convient d’admettre qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle à un taux supérieur à 57.1429 %. Il ressort du reste de la fiche de salaire produite pour le mois de novembre 2023 que ledit taux correspond à celui auquel l’appelante est actuellement employée. On ne sait cependant pas depuis quand ce taux est applicable, l’appelante n’ayant pas produit d’avenant à son contrat de travail. Dans la mesure où, durant l’année scolaire 2022-2023, elle n’exerçait son activité professionnelle qu’à un taux de 35.71 % et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur le revenu hypothétique imputé pour la période du 1 er septembre 2022 au 30 juin 2023 comme on le verra ci-dessous, il serait envisageable de prendre en compte un taux effectif d’emploi de 57.1429 % dès cette dernière date. 4.3.3Le droit à des prestations d’invalidité consacré par la décision du 26 octobre 2023 ouvre cependant vraisemblablement le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (art. 23 let. a LPP [loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40], qui prévoit que le droit aux prestations d’invalidité est ouvert pour les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’assurance-invalidité). L’appelante n'établit toutefois pas avoir

  • 15 - déposée une telle demande de prestation. Or, dans la mesure où elle estime pouvoir exercer – et où elle exerce effectivement – un emploi à 57.1429 %, soit le différentiel entre un emploi à temps plein et son taux d’invalidité reconnu de 42.8571 %, il convient d’admettre que les calculs de la [...] ont été effectués sur la base d’une employabilité à plein temps. Ainsi, l’appelante doit pouvoir bénéficier d’une rente d’invalidité et donc de revenus complémentaires. Elle n’allègue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre avoir entrepris des démarches visant à obtenir des prestations de l’assurance-invalidité, que ce soit en matière de soutien ou financières. Comme l’indique l’art. 85 du règlement des prestations de la [...] (version au 1 er janvier 2024, disponible sur www.[...].ch), l’octroi de la rente-pont AI est subordonné à une annonce du cas à l’assurance-invalidité et à la soumission aux mesures de réadaptation prévues par la loi. Ainsi, à tout le moins depuis la réception de la décision du 26 octobre 2023, l’appelante devait entreprendre de telles démarches, l’intéressée n’allègue toutefois rien à cet égard. Au surplus, comme déjà indiqué, les modalités de calcul de l’invalidité ne ressortent pas de la décision du 26 octobre 2023, de sorte que l’on ignore si l’invalidité de l’appelante porte uniquement sur sa capacité de gain ou également sur celle à accomplir les travaux habituels (cf. art. 23 let. a LPP et 28 al. 1 let. a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Dans la mesure où la situation de l’appelante ne peut être éclaircie, alors qu’il lui appartenait de fournir l’ensemble des éléments permettant d’attester de sa situation (art. 8 CC), on ne peut que constater qu’elle échoue à démontrer quel serait son besoin d’entretien, en particulier en relation avec le niveau de vie durant le mariage (cf. par ex. TF 5A_394/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.4.2). 4.3.4Il convient encore d’examiner la portée des attestations médicales fournies par l’appelante, laquelle estime que le premier juge s’est « arrogé » des compétences médicales pour remettre en cause les constats effectués par ses médecins. Elle relève en particulier que dans

  • 16 - l’attestation du 10 février 2022, le Dr. [...] n’a pas remis en cause sa crédibilité, ni n’a émis de réserve quant au bien-fondé de ses dires, qu’il mentionne un diagnostic basé sur la Classification internationale des maladies (CIM-10) et que le certificat médical ne se limite pas à relever l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications. L’appelante omet toutefois, d’une part, que l’attestation du 11 février 2022 de sa médecin traitante ne permet pas, comme l’a relevé la présidente, de déterminer l’impact sur la capacité de gain des nucalgies chroniques évoquées. D’autre part, l’attestation du 10 février 2022 de son psychiatre mentionne expressément que c’est « à l’heure actuelle » que l’appelante présente une capacité de travail de 60 %. Cette pièce ne saurait donc confirmer une telle incapacité pour la période litigieuse, laquelle court depuis le 1 er septembre 2022. C’est ainsi à juste titre que le premier juge n’a pas accordé de valeur probante aux pièces produites. 4.3.5En définitive, si une invalidité est rendue vraisemblable depuis le 1 er juillet 2023, il est impossible d’établir la situation financière de l’appelante, celle-ci ne la démontrant pas à satisfaction. Le Juge de céans n’est dès lors pas en mesure de déterminer si les revenus réels de l’appelante, rente d’invalidité comprise, sont inférieurs, égaux ou supérieurs à ceux retenus par la présidente. L’appelante doit en subir les conséquences au regard du fardeau de la preuve qui lui incombe (art. 8 CC) et il convient de retenir un revenu hypothétique, comprenant une rente d’invalidité, équivalent à celui pris en compte par l’autorité de première instance, soit 5'537 fr. 25 par mois, part au treizième salaire comprise, correspondant au salaire actuel de l’appelante pour une activité exercée à plein temps. Dès lors, le grief doit être rejeté.

5.1L’appelante invoque encore une violation du droit d’être entendu, en tant que le premier juge n’aurait pas suffisamment motivé la

  • 17 - manière dont il a procédé à l’estimation du poste « impôts » dans les charges de l’intimé. 5.2Ce grief paraît sans fondement, dans la mesure où la violation éventuelle du droit d’être entendu peut être guérie en appel (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l’ATF 147 III 440), d’une part, et que les pensions ne doivent pas être revues, d’autre part. Quoi qu’il en soit, la jurisprudence prévoit qu’il y a lieu de tenir compte d’une estimation de la charge fiscale des parties (cf. ATF 147 III 457 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1). En l’occurrence, les estimations de la charge fiscale de l’intimé effectuées par la première juge, soit 1'485 fr. pour la première période et 1'472 fr. 50 pour la seconde période, sont en tout point correctes. En effet, en effectuant une simulation sur la calculette fiscale de l’Administration fédérale des contributions, on obtient pour la première période (allant du 1 er septembre au 30 novembre 2022), en tenant compte de revenus annuels nets de 88’742 fr. (94'982 fr. de revenus de ses activités lucratives ((7'778 fr. 60 + 136 fr. 60) x 12) et en déduisant les contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance querellée à hauteur de 6’240 fr. par année (520 fr. x 12)), une charge fiscale annuelle de 17'882 fr., soit un montant mensuel de 1'490 francs. Pour la seconde période, courant dès le 1 er décembre 2022, les revenus annuels nets à prendre en compte chez l’intimé sont de 88’072 fr. (92'632 fr. de revenus de ses activités lucratives ((6'999 fr. 45 + 136 fr. 60) x 12), dont on déduit les contributions d’entretien arrêtées dans l’ordonnance querellée à 4’560 fr. par année (380 fr. x 12)) ; on obtient ainsi une charge fiscale annuelle de 17'653 fr., soit un montant mensuel de 1'471 francs. Les différences d’avec les estimations du premier juge sont infimes et donc négligeables, dès lors qu’il s’agit d’estimation. S’ensuit le rejet du grief.

  • 18 -

6.1L’appelante se plaint enfin du fait que la première juge a retenu le poste « assurance vie (pilier 3a) » dans les charges de l’intimé, alors que celui-ci ne l’aurait pas allégué dans le cadre de ses écritures, ce qui violerait la maxime inquisitoire sociale. 6.2Ce moyen est sans substance, en tant que la présidente indique expressément s’être référée à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mai 2020 pour établir les charges des deux parties, qu’elle a ensuite actualisées (cf. ordonnance, pp. 13 et 21). Dans l’ordonnance du 11 mai 2020 figure la charge litigieuse, qui est relative à l’amortissement indirect et constitue donc des frais de logement dont il peut être tenu compte (Juge unique CACI 17 septembre 2020/405 consid. 5.3.2). 7. 7.1Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise entièrement confirmée. 7.2Le premier juge ayant fait application de la possibilité consacrée à l’art. 104 al. 3 CPC en renvoyant la décision sur les frais de la procédure de mesures provisionnelles de première instance à la décision finale, il n’y a pas lieu de revenir sur lesdits frais en application de l’art. 318 al. 3 CPC. 7.3Les frais judiciaires de deuxième instance s’élèvent à 1’500 fr. (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 7.4L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance évalués à 1’000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 19 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’appelante V.. IV. L’appelante V. doit verser à l’intimé L.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Mireille Loroch (pour V.), -Me Gloria Capt (pour L.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

  • 20 - Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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