1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.018798-220111 190 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 avril 2022
Composition : MmeC H E R P I L L O D , juge déléguée Greffière:MmeMorand
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.T., à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 janvier 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.T., née [...], à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 janvier 2022, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci- après : le président ou l’autorité précédente) a rappelé la convention signée par A.T.________ et B.T.________ à l’audience du 14 décembre 2021, convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, laquelle prévoyait que les parties convenaient d’étendre l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 5 novembre 2021 par la Justice de paix à l’enfant C.T.________ et de désigner un curateur de représentation, au sens de l’art. 299 CPC, en faveur de C.T., Me Tiphanie Chappuis, subsidiairement Me Sophie Beroud, étant pressenties (I), a dit que le droit de visite de A.T. sur sa fille C.T.________ s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), a institué une curatelle de représentation, au sens de l’art. 299 CPC, en faveur de C.T.________ et désigné Me Tiphanie Chappuis en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure en divorce (III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, l’autorité précédente a estimé que, au stade de la vraisemblance, les faits ressortant du rapport établi le 11 décembre 2021 par la Dre Q., à savoir ceux relatifs à une suspicion d’abus sexuels par l’appelant sur sa fille C.T., ne sauraient être écartés, même si l’intimée n’a pas déposé de plainte pénale à l’encontre de son mari pour les faits qui lui sont reprochés. Le président a retenu que le comportement de l’appelant, tel qu’allégué par l’intimée et exposé dans le rapport ci-
3 - dessus, s’il était avéré et devait se reproduire, mettrait en danger le développement de C.T.. Il a dès lors retenu qu’il ne pouvait être envisagé que l’exercice du droit de visite de l’appelant s’effectue à son domicile, même avec un transfert de l’enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre. Afin de préserver l’enfant d’ici à ce que les faits qui se seraient déroulés au mois d’août 2021 soient éclaircis et dans un premier temps, pour une solution prudente, le président a indiqué que l’appelant pourrait exercer un droit de visite surveillé, dans un cadre sécurisant pour l’enfant, à raison de visites de courte durée, à savoir un droit de visite médiatisé s’exerçant par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures et à l’intérieur des locaux exclusivement. Le président a enfin précisé que cette solution n’était que provisoire et que le droit de visite de l’appelant serait susceptible d’être modifié en fonction de l’évolution de la situation. B.Le 31 janvier 2022, A.T. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens que son droit de visite sur sa fille C.T.________ s’exerce à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où elle se trouve et de l’y ramener. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, du samedi au dimanche avec nuitée à son domicile. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, le samedi durant six heures avec possibilité de sortie. Simultanément, l’appelant a requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire complète. Il a également requis l’interpellation de la Police cantonale concernant l’ouverture d’une éventuelle enquête pénale à son encontre, ainsi que l’audition de l’assistant social en charge du
4 - dossier auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ), R., dans le cadre de la procédure d’appel. Par courrier du 4 mars 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais, tout en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire. Par avis du 5 avril 2022, la juge déléguée a informé l’appelant et B.T. (ci-après : l’intimée) que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...] 1982, et l’intimée, née le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Une enfant est issue de cette union :
C.T., née le [...] 2017. En outre, l’appelant est le père d'une fille issue d'une précé- dente union, [...], née le [...] 2011. L’intimée est également la mère d'une fille issue d'une précédente relation, K., née le [...] 2005.
5 - ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de mettre un terme à l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire du Trait d'Union dès ce jour. II. Dès ce dimanche 24 novembre 2019, A.T.________ exercera son droit de visite sur l'enfant C.T.________ à raison d'une semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, durant quatre heures, de 14 heures à 18 heures les samedis, et de 11 h 30 à 15 h 30 les dimanches. Dès le 1 er avril 2020, A.T.________ exercera son droit de visite sur l'enfant C.T.________ à raison d'une semaine sur deux, alternativement le samedi ou le dimanche, de 10 heures à 18 heures les samedis, et de 10 heures à 17 heures les dimanches, étant précisé que l'introduction d'une nuit pourra se faire d'entente entre les parties. III. Les parties s'engagent à élargir progressivement le droit de visite fixé sous chiffre II ci-dessus afin de parvenir, au plus tard à la rentrée scolaire 2021, à un droit de visite usuel s'exerçant une semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. IV. Le droit de visite prévu ci-dessus est le régime à défaut d'en- tente. A.T.________ effectuera les trajets avec l'enfant C.T.. V. Chaque partie renonce à l'allocation de dépens. » c) Une nouvelle audience a eu lieu le 6 mai 2020, lors de laquelle les parties ont signé une nouvelle convention ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties s'engagent à se renseigner mutuellement sur les changements importants de leurs circonstances de vie en lien avec leur fille C.T. (statut de séjour d'B.T., logement et situations professionnelles notamment). II. Parties conviennent que le droit de visite tel qu'arrêté par ordonnance du 18 novembre 2019 reprendra dès le week-end du 23 au 24 mai 2020. Dans le cadre de son droit de visite, A.T. s'engage à se désinfecter les mains, à porter un masque et à mener des activités seul avec l'enfant C.T.________ ainsi qu'avec sa fille [...]. » 3.a) En date du 4 septembre 2021, C.T.________ a été prise en charge par le service de pédiatrie de l'Hôpital d'[...] en raison d'une
6 - suspicion d'abus sexuels sur cette dernière. Ainsi, le 5 septembre 2021, la Dre W., médecin cheffe du service de pédiatrie précité, a rendu un rapport médical dont la teneur est notamment la suivante : « [...] Anamnèse actuelle C.T. 4 ans est amenée par sa mère pour suspicion d'abus sexuel par son père au début août. C.T.________ a été chez son père comme prévu, un week-end au début août sans sa sœur, Après cette date, elle refuse d'aller chez son père, dit avoir peur et commence à pleurer, sans exprimer clairement la raison de son refus. Il y a 2 semaines, nouveau WE prévu chez le papa. C.T.________ refuse d'y aller et le père menace de contacter la police si Mme ne lui amène pas C.T.. Arrivées au domicile du père, C.T. ne veut pas sortir de la voiture, en larmes et disant qu'elle avait peur. Son père la prend de force des bras de la mère et la (sic) dans la maison, ferme la porte, la mère reste dehors et entend les pleurs de C.T.. Quelques minutes après il reouvre (sic) la porte et rend C.T. à la mère; une altercation verbale a alors lieu devant devant (sic) la petite, avec plusieurs insultes du (sic) part de son père à la mère de C.T.. Hier soir en parlant avec C.T. sa mère a réussit (sic) a (sic) obtenir un peu plus d'informations, C.T.________ explique que pendant le week-end en août dans laquelle elle a été seule avec son père, il l'a touché le sexe et lui a demandé de toucher le sexe de son papa raison pour laquelle elle refuse de retourner chez son père. » Un signalement a été effectué par la Dre W.________ auprès de la DGEJ. b) Par courrier du 29 octobre 2021, la Dre Q., pédopsychiatre de C.T., s'est notamment adressée en ces termes à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois : « Madame la Juge, Monsieur le Juge, Le Dr D., pédiatre de C.T., ainsi que moi-même, pédopsychiatre de C.T., demandons des éclaircissements par rapport à la situation actuelle de C.T., qui a été reçue avec sa mère le 4 septembre 2021 dans le service de pédiatrie de l'hôpital d'[...] pour suspicions d'abus sexuels par son père au début du mois d'août. [...] J'ai pour ma part reçu C.T.________ avec sa mère à mon cabinet le 18 septembre pour la première fois, puis le 4 octobre. Lors de
7 - l'entretien individuel de C.T., ses dires m'ont apparu crédibles par rapport à un abus sexuel de son père à son encontre. [...] Le Dr D., qui a également reçu C.T., soutient aussi la crédibilité de l'enfant quant à ses dires sur le comportement abusif de son père. Autant le Dr D. que moi-même sommes d'avis que C.T.________ présente une intelligence vive et qu'elle est ainsi apte à exprimer clairement les gestes inappropriés de son père à son encontre. De ce fait, le Dr D.________ et moi-même soutenons la démarche de la Dre W.________ et préconisions un droit de visite protégé, tel qu'un Point Rencontre. [...] ». 4.a) Par requête de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 4 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu à la suspension immédiate du droit de visite de l’appelant sur sa fille C.T., tout en précisant qu’il pourrait reprendre uniquement s’il est exercé de manière surveillée, par l'intermédiaire de Point Rencontre. b) Par écriture du 4 novembre 2021, l’appelant a conclu au rejet de la requête de mesures d'extrême urgence, au maintien de son droit de visite et à ce qu'ordre soit donné à l’intimée, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité, de présenter sa fille C.T. lorsqu'il vient la chercher aux intervalles usuels. c) Par ordonnance de mesures superprotectrices de l'union conjugale du 11 novembre 2021, le président a partiellement admis la requête de l’intimée et rejeté la requête de l’appelant. En conséquence, il a dit que le droit de visite de l’appelant sur sa fille C.T.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), a dit que le Point Rencontre recevrait une copie de la décision judiciaire, lequel déterminera le lieu des visites et en informera
8 - les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a ordonné à chacun des parents de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire (V). 5.L’appelant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 15 novembre 2021. La procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ouverte par requête du 4 novembre 2021 a ainsi été transformée en procédure de mesures provisionnelles. 6.Par décision du 16 novembre 2021, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a ordonné l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant K.________ et confié un mandat d'enquête à la DGEJ. 7.Par requête de mesures provisionnelles du 18 novembre 2021, l’intimée a notamment conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur sa fille C.T.________ s’effectue par l'intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois et pour une durée de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. 8.a) Le 7 décembre 2021, le Dr D.________ a établi un rapport à l’attention de l’autorité précédente. Il en ressort notamment qu’il a vu en consultation l’intimée et sa fille C.T.________ le 21 septembre 2021, lors de laquelle il a notamment constaté ce qui suit : « C.T.________ présente un bon contact, est ouverte à la discussion et ne manifeste aucune peur ni appréhension. J’ai pu constater que l’examen clinique était normal ainsi que son développement psycho-moteur chez une fille présentant une intelligence vive. Elle n’a pas eu de plaintes spontanées quant à son père. Cependant, je tiens à préciser que je l’ai vu à distance de l’événement et que le témoignage peut en être biaisé. Je n’ai pas observé de changement de comportement tant du point de vue général que du point de vue alimentaire ou du sommeil ».
9 - Le Dr D.________ a par ailleurs relevé dans son rapport que, après discussion avec la Dre Q., il avait rencontré l’appelant de manière conjointe avec sa collègue le 9 novembre 2021. Lors de cette consultation, l’appelant a pu se confier quant à son enfance, sa vie personnelle, ses problèmes de couple et sa relation avec ses filles. Le Dr D. a relevé qu’il avait trouvé que le discours du père était franc chez un homme ne cachant pas les nombreuses disputes du couple. Il a par ailleurs relevé que l’appelant niait cependant un quelconque abus chez sa fille et qu’en réfléchissant celui-ci aurait rapporté un épisode où il aurait nettoyé les parties intimes de sa fille alors qu’elle prenait sa douche. Le pédiatre de l’enfant a en outre indiqué qu’une autre consultation avait eu lieu le 7 décembre 2021 en présence de l’appelant et de sa fille C.T., lors de laquelle il avait également vu seul l’enfant. Il a expliqué qu’il n’avait, à cette occasion, pas observé de changement chez l’enfant entre cette consultation et celle du 21 septembre 2021 et qu’il n’avait pas obtenu de nouvelles informations. Il a par ailleurs relevé qu’il avait été le témoin de la relation père-fille entre C.T. et son père et qu’il avait pu observer que l’interaction était adéquate. Il a ainsi proposé « que l’enfant puisse bénéficier d’une garde partagée avec une visite un week-end sur deux avec le père ». Il a par ailleurs ajouté ce qui suit : « [c]ependant, la suspicion d’abus sexuel reste présente [...] et je propose que ces visites se fassent sous surveillance via, par exemple, le point rencontre pour une durée d’au moins 6 mois. Afin de pouvoir suivre la situation et le bon développement de C.T., je préconise un suivi pédiatrique minimum de 6 mois. Je préconise également de poursuivre le suivi pédopsychiatrique, surtout au vu du fait que C.T. serait souvent témoin des disputes de ses parents, ce qui pourrait avoir un impact sur son développement futur. Dans ce sens, les parents devraient également faire un travail quant à cette problématique ». b) Le 11 décembre 2021, la Dre Q.________ a établi un rapport médical à l’attention de l’autorité précédente concernant la prise en
10 - charge de C.T.. Il en ressort notamment que l’intimée lui avait indiqué avoir constaté un changement d'attitude de C.T. au mois d'août 2021 en lien avec le droit de visite de l’appelant, l'enfant exprimant une peur d'aller voir son père et ayant dit à sa mère « Laisse-moi pas aller vers lui, j'ai peur ». A la suite d'un droit de visite au mois d'août, C.T.________ aurait rapporté à l’intimée que l’appelant l'avait touchée aux parties génitales et lui aurait dit « Moi aussi j'ai touché le pipi de papa », mimant un geste ascendant depuis son pubis. L’intimée a par ailleurs relaté avoir surpris à une reprise l’appelant en train de dormir nu avec sa fille. La Dre Q.________ a également relevé que lorsqu'elle avait interrogé C.T.________ au sujet de ce qui s'était produit entre elle et son père à l'occasion d'un premier entretien individuel avec l'enfant, celle-ci avait écarté ses jambes et lui avait clairement indiqué son entrejambe en lui disant « Il a touché pipi ». En outre, la Dre Q.________ a souligné avoir constaté, lors d'un second entretien individuel avec C.T.________ durant lequel elle lui avait demandé de dessiner ce qui s'était passé entre elle et son père, que l’enfant faisait une « fixation autour du pipi », laquelle pouvait expliquer pourquoi elle ne voulait plus voir l’appelant. A ce titre, elle a indiqué ce qui suit : « [C.T.] a d’abord dessiné une forme ovale qu’elle a coloriée, avant de dessiner à côté de cette forme ovale un bonhomme composé d’une tête, deux yeux et une bouche ouverte avec deux jambes partant de la tête. Elle a dessiné en-dessous de la tête du bonhomme un petit rond colorié (plus petit que celui de la tête), comme si c’était le cou du bonhomme. C.T. a expliqué que le bonhomme la représente, et que le petit rond colorié en-dessous de la tête du bonhomme est « son pipi » à elle. C.T.________ a finalement expliqué que la forme ovale qu’elle a dessiné proche de la bouche du bonhomme étant « le pipi » de son papa. J’observe une différence entre les deux « pipis », celui du papa étant plus gros ». En conclusion de son rapport, la Dre Q.________ a estimé que C.T.________ devait pouvoir « bénéficie[r] d'un suivi psychothérapeutique afin d'approcher au plus près cette expérience traumatique qui la pousse aujourd'hui à y rester fixée et ainsi tenter de la contrôler » et «
11 - rencontre[r] son père dans un lieu protégé et sécurisant, tel un Point Rencontre ». 9.a) L'audience de conciliation et de mesures provisionnelles s'est tenue le 14 décembre 2021, lors de laquelle l’intimée a adhéré au principe du divorce et les parties ont passé la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles : « I. Parties conviennent d'étendre l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte le 5 novembre 2021 par la Justice de paix à l'enfant C.T., née le [...] 2017. Il. Parties conviennent de désigner un curateur de représentation au sens de l'art. 299 CPC en faveur de l'enfant C.T.. Me Tiphanie Chappuis, subsidiairement Me Sophie Beroud, sont pressenties. » Pour le surplus, l’appelant a conclu à ce que son droit de visite s'exerce à raison de deux week-ends par mois, le transfert de l'enfant intervenant par l'intermédiaire de Point Rencontre. S'agissant du fond, la conciliation a échoué. Les parties ont été informées qu'un délai serait imparti à l’appelant pour déposer une motivation écrite à réception du rapport de la DGEJ concernant l'enquête en limitation de l'autorité parentale. b) Par courrier du 21 décembre 2021, l'avocate Tiphanie Chappuis a fait savoir qu'elle acceptait de se voir désignée en qualité de curatrice, au sens de l'art. 299 CPC. 10.a) Le 18 février 2022, [...], adjoint-suppléant de l’ORPM du Nord, et R., assistant social pour la protection des mineurs, ont remis à l’autorité précédente un rapport d’évaluation concernant C.T. et K.________. Il ressort de ce rapport qu’ils ont rencontré l’intimée à son domicile, seule, et en présence des deux filles de celle-ci, de même que l’appelant seul en leurs bureaux et à son domicile. Ils ont également pris
12 - contact téléphoniquement avec l’enseignante de C.T., [...], et la Dre Q., dont la DGEJ a indiqué qu’elle voyait l’enfant chaque semaine et qu’elle recommandait toujours que l’enfant voit son père par le biais de Point Rencontre. Le chapitre « discussion et synthèse » fait état de ce qui suit : « [e]n ce qui concerne C.T., nous proposons également qu’elle puisse poursuivre sa démarche avec la Dre Q. afin de lui permettre un travail sur son vécu traumatique suscité par les intrusions qu’elle nomme avoir vécu (sic) avec son père. Considérant les propos de C.T.________ sur les abus subis par son père, et malgré l’insistance avec laquelle celui-ci nie avoir touché sa fille sexuellement, nous nous questionnons donc sur la capacité de Monsieur d’offrir à sa fille un espace affectif sain et protecteur au niveau sexuel et psychologique. Un suivi psychiatrique individuel et des visites médiatisées entre lui et sa fille nous semblent nécessaires dans un premier temps ». Quant aux « conclusions et propositions », ils proposent notamment qu’un mandat de surveillance éducative, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de C.T.________ leur soit confié, que les visites entre l’appelant et sa fille soient maintenues par l’intermédiaire de Point Rencontre en attendant qu’un service de visite médiatisée comme Espace Contact ou Le Côteau puisse se mettre en place, que le suivi pédopsychiatrique de C.T.________ soit maintenu et que l’appelant consulte au Centre de thérapie les Boréales afin de travailler sur sa parentalité, précisément sur les questions en lien avec le respect des frontières et de l’intimité avec sa fille. b) Le 22 février 2022, la DGEJ a fait parvenir au Commandement de la police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin et 34 al. 3 LVPAE. Il ressort de cette dénonciation que la victime présumée est C.T.________ et l’auteur présumé l’appelant. Le rapport médical précité du 5 septembre 2021 de la Dre W.________ y a été joint.
13 - 11.Par courrier du 14 mars 2022 à l’attention des parties, [...], responsable d’unité de Point Rencontre Nord, a indiqué que, conformément à leur règlement, il avait été expliqué à l’appelant que les deux premières visites de sa fille C.T.________ s’effectueraient sans accompagnement et que, par la suite, il devrait formuler par courrier une demande d’accompagnement par un tiers, afin qu’une réponse officielle puisse lui être remise. Toutefois, l’appelant ayant refusé cette façon de faire et s’étant évertué à se rendre aux visites médiatisées avec sa fille aînée, [...] a relevé que, dès ce jour et jusqu’à nouvel avis, les visites médiatisées de l’appelant seraient déplanifiées. Il a en outre été précisé qu’il était attendu de l’appelant qu’il reprenne contact avec la responsable de l’unité et qu’il accepte de collaborer dans le cadre proposé par le Point Rencontre. E n d r o i t :
1.1 Aux termes de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les causes non patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3). Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.3 En l’espèce, la cause a trait à la fixation du droit de visite de l’appelant sur sa fille C.T.________, enfant mineure, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée et la maxime d’office sont applicables. Les pièces nouvelles produites par l’appelant sont dès lors recevables. Il en sera tenu compte dans leur mesure utile. 3. 3.1L’appelant conteste la limitation de ses relations personnelles en un droit de visite médiatisé et soutient qu’un droit de visite usuel devrait être fixé en lieu et place.
15 - A cet égard, il nie les accusations d’abus sexuels sur sa fille C.T.________ portées à son encontre et relève que l’intimée n’aurait pas porté plainte pénale à ce titre. Il soutient également que l’autorité précédente n’aurait pas pris en compte le rapport médical du 7 décembre 2021 du Dr D., lequel indiquerait notamment qu’il n’aurait constaté aucun changement sur l’enfant entre la consultation du 21 septembre 2021 – en présence de sa mère – et celle du 7 décembre 2021 – en présence de son père et qu’il aurait pu observer l’interaction entre l’enfant et l’appelant, laquelle lui aurait parue adéquate. Selon l’appelant, le Dr D. aurait préconisé l’instauration d’un droit de visite d’un week-end sur deux et proposé une surveillance par Point Rencontre. Enfin, l’appelant relève qu’il y aurait une « étrange coïncidence temporelle » entre les accusations portées et l’étape d’élargissement du droit de visite prévue dès la rentrée scolaire 2021. 3.2 3.2.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 965). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de
16 - favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2). Dans chaque cas, la décision relative aux relations personnelles doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 précité consid. 2.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, mais aussi de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, op. cit., nn. 984 s. et les réf. citées ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2). La notion que l'enfant a du temps – selon son âge – est également importante : ainsi, de fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, nn. 14 ss ad art. 273 CC ; Juge délégué CACI 21 décembre 2021/436 consid. 3.2). 3.2.2Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. En effet, aux termes de l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue toutefois l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant
17 - que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P_131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209 précité op. cit. ; ATF 118 II 21 consid. 3c, JT 1995 I 548). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1, FamPra.ch 2018 p. 240 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_699/2017 précité op. cit. ; TF 5A_478/2018 précité op. cit.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2; TF 5A_756/2013 précité
18 - op. cit. ; TF 5A_699/2017 précité op. cit. ; TF 5A_568/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.1). Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_618/2017 du 2 février 2018 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 précité op. cit.).
Entrent notamment en considération comme justes motifs, au sens de l'art. 274 al. 2 CC, les abus sexuels (ATF 122 III 404 consid. 3b et les réf. citées). En présence de soupçons, il convient de faire preuve d'une attention particulière ; ils pourront le cas échéant justifier le refus de tout droit de visite, jusqu'à ce qu'ils soient levés (ATF 119 II 201 consid. 3 ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a et les réf. citées). Il peut toutefois se révéler compatible avec le bien de l'enfant de ne pas empêcher d'emblée toutes relations personnelles mais de les autoriser, pour une durée déterminée, sous la forme d'un droit de visite surveillé, conformément au principe de la proportionnalité (ATF 122 III 404 précité consid. 3c ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5P.33/2001 précité op. cit.). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité consid. 3c ; TF 5C.20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, publié in FamPra 2007 p. 167). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2, FamPra.ch 2017 p. 374 ; TF 5A_184/2017 précité op. cit. ; TF 5A_568/2017 précité op. cit. ; TF 5A_618/2017 précité op. cit. ; TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). Selon les circonstances du cas d’espèce, un droit de visite surveillé limité dans le temps dans la perspective qu'il soit ensuite assoupli progressivement est compatible
19 - avec le bien de l'enfant (TF 5A_102/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4 ; TF 5A_699/2017 précité op. cit. ). 3.3L’appelant souligne tout d’abord que l’intimée n’aurait pas déposé plainte pénale à son encontre s’agissant des suspicions d’abus sexuels. Il demande des mesures d’instruction pour éclaircir ce point. Le dépôt d’une plainte pénale de la mère contre le père ne constitue pas une condition nécessaire pour tenir pour crédibles les dires d’un enfant ou de ses parents. Dans ces circonstance, l’absence de dépôt d’une plainte pénale ne saurait, comme le voudrait l’appelant, signifier que fille et mère mentent. Une telle démarche, additionnelle et nécessairement lourde de conséquence pour tout le monde, est en outre inutile pour trancher des questions en suspens, attendu déjà le mandat dont a été chargé la DGEJ et, de plus, des nombreux éléments au dossier provenant notamment de professionnels de l’enfance impliqués. Au contraire, pousser comme le fait l’appelant, assisté, l’intimée à déposer plainte pénale apparaît clairement nuisible pour l’ensemble de la famille et l’apaisement que l’on souhaite du conflit. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de donner suite aux requêtes d’instruction requises sur ce point, non pertinentes pour trancher de la question ici en cause. Cela dit, en cours de procédure, soit le 22 février 2022, la DGEJ a fait parvenir au Commandement de la police cantonale une dénonciation pénale concernant des suspicions d’abus sexuels de l’appelant sur sa fille C.T., de sorte qu’une procédure pénale il y a. 3.4Pour le surplus, l’appelant se méprend sur la portée à donner au rapport du 7 décembre 2011 du Dr D.. Tout d’abord il s’agit du pédiatre de l’enfant et non de la pédopsychiatre qui suit celle-ci hebdomadairement et donc dont l’appréciation revêt une importance prépondérante par rapport aux questions en cause. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est bon pour l’enfant de continuer à avoir des relations personnelles avec son père ; le pédiatre le dit bien. Celui-ci relève
20 - toutefois, tout aussi clairement, que ce droit de visite doit s’exercer de manière surveillée. Il ne s’agit donc pas, selon ce professionnel également, de laisser pour l’instant, vu les faits dénoncés, le père seul avec sa fille. Le Dr D.________ préconise ainsi un droit de visite « sous surveillance via, par exemple, le point rencontre pour une durée d’au moins 6 mois », soit précisément ce qu’a ordonné l’autorité précédente. Dans ces conditions, le fait que le contact entre père et fille se soit bien passé, en présence du pédiatre, ne permet pas de s’écarter des conclusions de ce celui-ci, lequel préconise que des contacts doivent avoir lieu certes, mais dans un cadre surveillé. Une telle appréciation est encore confortée par les autres avis de professionnels récoltés durant la procédure, dont la pédopsychiatre de C.T., la Dre Q., qui a pu s’entretenir seule avec l’enfant et la voir régulièrement. Or tant le 29 octobre que le 11 décembre 2021, cette pédopsychiatre a jugé les dires de l’enfant – et non de sa seule mère – crédibles. A cet égard, le père fait par ailleurs l’impasse sur le fait que l’enfant a non seulement déclaré qu’il lui avait touché les parties intimes – ce qui pourrait s’expliquer par le lavage d’un enfant de 4 ans – mais que l’enfant a également déclaré que son père lui avait demandé de toucher son propre sexe. En effet, la pédopsychiatre a rapporté que l’enfant, dont elle estimait les déclarations crédibles – C.T.________ présentant, selon elle et le Dr D., une intelligence vive et étant ainsi apte à exprimer clairement les gestes inappropriés de son père à son encontre –, a dessiné, alors qu’elle était en entretien individuel avec elle, outre un bonhomme mettant en avant son propre sexe, une forme ovale, plus grosse, à côté du bonhomme, représentant le sexe de son père. Un tel dessin, fait par l’enfant, renforce encore les doutes sur ce qui s’est passé chez le père, à tout le moins sur l’adéquation de celui-ci avec les besoins de l’enfant. La Dre Q. conclut d’ailleurs limpidement, après avoir demandé à ce que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychothérapeutique « afin d’approcher au plus près cette expérience traumatique qui la pousse aujourd’hui à y rester fixée et ainsi à tenter de la contrôler », que « l’enfant rencontre son père dans un lieu protégé et sécurisant, tel le point rencontre ».
21 - Ce point de vue est encore renforcé par la DGEJ qui, le 18 février 2022 encore, par le biais notamment de l’assistant social pour la protection des mineurs R., a rendu son rapport d’évaluation. La DGEJ a effectué plusieurs opérations (cf. supra partie « En fait » let. C ch. 10a), soit notamment la consultation du Dre Q., dont la DGEJ a indiqué qu’elle voyait l’enfant chaque semaine et qui recommandait toujours que l’enfant voit son père par le biais de Point Rencontre. Au vu de l’ensemble de ces éléments, et malgré le déni de l’appelant, la DGEJ a sans réserve conclu que père et fille se voient certes, mais que ces visites soient toujours médiatisées dans un premier temps, par le biais du Point Rencontre, préconisant en outre que le suivi pédopsychiatrique de C.T.________ soit maintenu et que l’appelant consulte au Centre de thérapie les Boréales afin de travailler sur sa parentalité, précisément sur les questions en lien avec le respect des frontières et de l’intimité avec sa fille.Dès lors que le rapport précité est signé par R.________, qui répond à toutes les questions soulevées par l’appelant dans sa réquisition d’audition de ce professionnel, celle-ci n’apparaît pas nécessaire et ne sera partant pas ordonnée. En définitive et au vu la jurisprudence constante en la matière, la juge déléguée constate que les époux se trouvent dans de graves tensions et qu’elles s’en veulent clairement l’une à l’autre. Cela dit, les faits reprochés au père, qui les nie certes, sont jugés crédibles par tous les professionnels de l’enfance impliqués – même après des semaines de traitement hebdomadaires – dont certains, notamment la pédopsychiatre de l’enfant, ont pu entendre non seulement la voix de la mère, mais également s’entretenir individuellement et régulièrement avec l’enfant. Dans ces conditions, au vu du risque que les faits rapportés – fussent-ils vrais ce que semblent penser les professionnels de l’enfance – se reproduisent si l’enfant devait être laissée seule chez son père, la décision de l’autorité précédente de limiter en l’état le droit de visite du père au Point Rencontre, à l’intérieur des locaux pour l’instant, se justifie pleinement et ne viole en aucun cas le principe de proportionnalité. Elle
22 - sera ici confirmée, les éléments nouveaux, notamment le rapport DGEJ, ne faisant que conforter cette appréciation. On ne peut cela dit qu’enjoindre les parties, dans cette situation difficile, à engager les mesures préconisées par la DGEJ aussi vite que possible dans l’intérêt bien senti de l’enfant et de la qualité de leur (co)parentalité. Dans l’intervalle, le père est clairement invité à reprendre contact avec la responsable de Point Rencontre et à respecter le règlement de cet établissement, afin que son droit de visite puisse reprendre. Par ailleurs, vu le court droit de visite dont père et fille pourraient bénéficier, la mère devra amener l’enfant sans exception au Point Rencontre pour que C.T.________ puisse y voir son père, lorsque ces rencontres seront à nouveau mises en œuvre.
4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l'art. 312 al. 1 CPC in fine et l’ordonnance confirmée. 4.2L’appelant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. La juge déléguée l’a informé qu’il était en l’état dispensé de fournir l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire ayant été réservée. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées).
23 - En l’espèce, la cause de l’appelant était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), compte tenu des éléments au dossier lors du dépôt de l’appel, sans même prendre en compte le rapport de la DGEJ déposé en cours de traitement de l’appel. Sa requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être supportés par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur cet appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.T.________. V. L’arrêt est exécutoire.
24 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Marcel Paris (pour A.T.), -Me Virginie Rodigari (pour B.T.), -Me Tiphanie Chappuis (pour C.T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
25 - La greffière :