Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.018479
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.- 100 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 17 février 2026 Composition : M m e C R I T T I N D A Y E N , p r é s i d e n t e M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc


Art. 273 CC ; art. 183 al. 1 et 318 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.B________, demanderesse, à [...], contre le jugement rendu le 25 février 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B________, défendeur, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n f a i t :

A. Par jugement du 25 février 2025, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des parties (l), confié la garde de l'enfant C.________ à sa mère auprès de laquelle il serait domicilié (III) et dit que le droit de visite de M. B.B________ sur l'enfant C.________ s'exercerait progressivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents, par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, pendant trois mois, puis par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec possibilité de sortir des locaux, pendant trois mois, puis un week-end sur deux, du samedi matin (9 h 00) au dimanche soir (18 h 00), pendant trois mois, et, enfin, d'entente avec Mme A.B________ ou, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école/UAPE au dimanche soir (18 h 00) et la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel an, et les jours fériés (IV).

En substance, les premiers juges ont retenu que M. B.B________ était prévenu dans le cadre d’une procédure pénale portant sur des actes d’ordre sexuels que l’ex-belle-sœur de Mme A.B________ l’accusait d’avoir commis sur sa fille. Ils ont considéré que le bien de l’enfant commandait que sa garde soit attribuée à sa mère et ont relevé que la question du droit de visite de M. B.B________ sur l’enfant C.________ avait été litigieuse durant toute la procédure de divorce en raison, notamment de l’importance du conflit parental. Se fondant sur le rapport d’évaluation de l'Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) et les recommandations des assistantes sociales intervenues dans la situation, les premiers juges ont considéré que les visites du père sur son fils devaient être progressivement élargies. Compte tenu des limites institutionnelles existantes et notamment du fait que Trait d'Union ne pouvait plus intervenir, il y avait lieu, dans un premier temps, d'augmenter la durée des visites à trois heures, toujours à

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19J010 raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire de Point Rencontre, avec possibilité de sortir des locaux. Ils ont estimé que, même si les intervenants préconisaient un droit de visite médiatisé, cette restriction ne se justifiait plus, à tout le moins tant que M. B.B________ n'avait pas été condamné pénalement, étant précisé que bien qu'une procédure soit toujours en cours, celui-ci avait été mis au bénéfice d’un classement s'agissant des faits qui lui avaient été reprochés concernant son fils.

B. a) Par acte du 28 mars 2025, Mme A.B________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le droit de visite de M. B.B________ (ci-après : l'intimé) sur l'enfant C.________ s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pendant deux heures à l'intérieur des locaux. Elle a assorti son appel d'une requête d'effet suspensif et d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimé de continuer, pendant la procédure d'appel, à exercer son droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois pour une durée de deux heures à l'intérieur des locaux. L’appelante a également demandé, à titre de mesures d’instruction, la production par le Tribunal d'arrondissement de [...] du jugement rendu à l’encontre de l’intimé dans la procédure pénale [...] et l’audition de D.________, représentante de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : la DGEJ). Enfin, elle a requis l'assistance judiciaire et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

b) Dans ses déterminations sur mesures provisionnelles du 14 avril 2025, l'intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de l’appelante et, reconventionnellement, en substance, à l'exécution anticipée du jugement attaqué. Il a aussi requis l'assistance judiciaire.

c) Par ordonnance du 1 er avril 2025, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif.

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19J010 d) Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge délégué a accordé l'assistance judiciaire à l’appelante avec effet au 26 février 2025 et désigné Me Marine Senn en qualité de conseil d’office.

Par ordonnance du 24 avril 2025, le juge délégué a accordé l'assistance judiciaire à l'intimé avec effet au 1 er avril 2025 et désigné Me Pascale Botbol en qualité de conseil d’office.

e) Le 25 avril 2025, pour l'instruction des mesures provisionnelles et du fond, le juge délégué a ordonné la production par l’UEMS d'un rapport complémentaire précisant les recommandations que ce service avait formulées dans son rapport d'évaluation du 3 avril 2023.

L'UEMS n'a pas donné suite à cette réquisition dans le délai fixé.

Statuant par voie de mesures provisionnelles le 6 juin 2025, le juge délégué a admis la requête de mesures provisionnelles de l’appelante (l), rejeté celle de l'intimé (II), dit que l'intimé continuerait à exercer son droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois pendant deux heures à l'intérieur des locaux jusqu'à droit connu sur l'appel et sous réserve de faits nouveaux (III), renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à l'arrêt sur appel (IV) et déclaré son ordonnance immédiatement exécutoire (V).

f) Dans sa réponse sur appel du 19 mai 2025, l'intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. À titre préalable, pour le cas où la Cour de céans le jugerait utile, il a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et a produit un onglet de pièces sous bordereau.

g) L'UEMS ayant produit le 4 juillet 2025 le rapport complémentaire qui avait été requis d'elle, un second échange d'écritures a été ordonné.

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19J010 h) Dans sa réplique du 19 août 2025, l’appelante a requis la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique et confirmé les conclusions de son appel pour le surplus.

i) Dans sa « réponse sur appel » (recte : duplique sur appel) du 18 septembre 2025, l'intimé a confirmé ses précédentes conclusions sur le fond et a pris, à titre provisionnel, un chef de conclusions tendant à ce que son droit de visite s'exerce par l'intermédiaire d'Espace Contact ou de tout autre organisme qui propose des visites médiatisées ou accompagnées et qui établit des rapports à l'attention des autorités sur le déroulement du droit de visite.

j) Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge délégué a rejeté la requête de mesures provisionnelles de l’intimé, dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens, arrêté les frais judiciaires de sa décision à 600 fr., les a laissés provisoirement à la charge de l'État pour l'intimé et a réservé l'obligation de celui-ci de les rembourser conformément à l'art. 123 CPC.

k) L'appelante n'a pas procédé dans le délai au 17 octobre 2025 qui lui a été imparti pour se déterminer au fond sur la duplique.

Le 20 octobre 2025, elle a requis la restitution du délai qui lui avait été imparti pour ce faire, au motif que les déterminations préparées n'avaient pas été envoyées le 17 octobre 2025 par suite d'un malentendu au sein de son étude. L’appelante a joint à son acte des déterminations sur la duplique datées du 17 octobre 2025.

l) L’appelante a requis la production de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 13 janvier 2026 dans la cause de l’intimé.

Par ordonnance du 11 février 2026, le juge délégué, se référant à l’arrêt anonymisé 6B_828/2025 du 13 janvier 2026 trouvé sur le site Internet du Tribunal fédéral, a fixé à l’intimé un délai au 19 février 2026

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19J010 pour indiquer s’il contestait que cet arrêt le concerne, en produisant cas échéant une copie de l’arrêt rendu dans sa cause.

m) Par courrier du 12 février 2026, l’intimé a confirmé que l’arrêt anonymisé susvisé du Tribunal fédéral était bien celui rendu dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre ([...]).

n) Par avis du 16 février 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d'écritures et qu'aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. a) L’appelante et l’intimé se sont mariés le [...] 2016 à [...].

Un enfant est issu de leur union :

  • C.________, né le [...] 2018

b) Les parties vivent séparées depuis le 1 er septembre 2020.

  1. La séparation des parties a fait l’objet de différentes ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale et mesures provisionnelles.

Dans ce cadre, un mandat d’évaluation a été confié à l’UEMS.

  1. a) Le 19 juillet 2022, F.________, l’ex-belle-sœur de l’appelante, a déposé une plainte pénale contre l'intimé pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants commis sur sa fille, nièce de l’appelante, alors âgée de huit ans, à une date indéterminée comprise entre le 1 er juin et le 31 septembre 2019.
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19J010 b) Le Ministère public de l’arrondissement de [...] (ci-après : le Ministère public), saisi de cette plainte, a renvoyé l’intimé en accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de [...] (ci-après : le tribunal de police) à ce titre.

c) Par jugement du 28 février 2025, le tribunal de police a reconnu l'intimé coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants sur la personne de sa nièce.

Il a retenu qu'en une occasion en 2019, l'intimé, alors qu'il partait faire une course en voiture seul avec sa nièce de huit ans, lui a déclaré qu'il y avait une araignée qui montait sur sa jambe à elle, lui a enlevé son short afin, lui a-t-il dit, de voir où se trouvait l'araignée, avant de regarder son entrejambe et d'écarter ses lèvres avec ses doigts pendant une quinzaine de secondes. Le tribunal de police a condamné l'intimé à dix mois de peine privative de liberté avec sursis pendant deux ans et à 1'000 fr. d'amende, substituables par dix jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif.

d) Saisie par l'intimé, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a confirmé ce jugement par arrêt CAPE 31 juillet 2025/305.

e) Par arrêt du 13 janvier 2026 (6B_828/2025), la I ère Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l’intimé.

  1. a) Le 2 septembre 2022, l’appelante et l’intimé ont respectivement déposé une demande unilatérale non motivée en divorce l’une contre l’autre auprès du tribunal.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2022, faisant suite à une demande de mesures superprovisionnelles adressée par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la

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19J010 présidente) a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de l’intimé sur son fils et dit qu'il s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement.

c) Le 19 décembre 2022, l’appelante a dénoncé à la police des actes d’ordre sexuel qu’elle soupçonne l’intimé d’avoir commis sur leur fils.

d) Dans un rapport d’évaluation du 3 avril 2023 adressé au tribunal, l’UEMS a notamment indiqué ce qui suit :

« [...] afin de s'assurer de la sécurité de C.________ auprès de son père, il est important que l'enquête pénale concernant Monsieur aboutisse pour s'assurer qu'il ne fasse l'objet d'aucune condamnation (la nièce de Madame étant mineure). En l'absence de condamnation, le droit de visite de Monsieur sur C.________ pourrait s'élargir, suite aux visites accompagnées, hors présence des professionnels. Si Monsieur était condamné, son droit de visite devrait être fixé dans les locaux du Point Rencontre et une expertise pédopsychiatrique serait nécessaire pour faire des propositions concernant son droit de visite. »

e) Le 25 mai 2023, l’appelante a déposé une plainte pénale contre l'intimé pour des actes d'ordre sexuel avec des enfants sur leur fils.

f) Par ordonnance du 13 mars 2024, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre l'intimé pour actes d'ordre sexuel sur la personne de son fils.

g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 mai 2024, la présidente a rétabli un droit de visite de l'intimé sur son fils, à exercer deux fois par mois au Point Rencontre pendant deux heures à l'intérieur des locaux.

h) Invitée à apporter des précisions sur son rapport du 3 avril 2023 précité, l’UEMS a ajouté ce qui suit le 4 juillet 2025 :

« Actuellement, C.(sic) rencontre toujours son père au sein de la structure Point Rencontre, avec 2heures de visite à l’intérieur des locaux. C.(sic) désire voir son père, mais a besoin de la

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19J010 présence d’un tiers pour se sentir en sécurité. Il somatise avant les visites avec son père, les réactions sont encore bien présentes.

Selon l’ASPM [assistante sociale pour la protection des mineurs], le lien au père est encore trop insécure et il y a un réel besoin de travailler la relation pour permettre à C.________ de se sentir plus à l’aise.

[...]

Du côté de la mère, elle reste préoccupée par les soupçons d’actes d’ordre sexuels du père et désire que les visites se poursuivre (sic) dans un cadre médiatisé.

[...]

A notre sens, si le père est reconnu coupable des faits dont il est soupçonné sur sa nièce uniquement, au vu des besoins de C.________(sic) et de la particularité de la situation qui engendre des craintes chez la mère et l’enfant, nous pensons qu’une expertise pédopsychiatrique serait indispensable. Dans l’attente des résultats de celle-ci, le maintien du Point Rencontre nous parait également nécessaire.

[...]. »

E n d r o i t :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

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19J010 1.1.2 Selon l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit.

L’art. 148 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). La requête en restitution doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

La faute légère de l’art. 148 al. 1 CPC vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement repréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 précité consid. 3.1.1 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a une faute légère par exemple en cas de maladie subite d’une certaine gravité empêchant la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 ème éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 14 ad art. 148 CPC).

Pour que la restitution puisse être accordée, le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, doit rendre vraisemblable les motifs de restitution. Sa requête doit être motivée et accompagnée des moyens de preuve disponibles. Le tribunal appelé à se prononcer sur la requête de restitution dispose d’une marge d’appréciation (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1).

1.2 1.2.1 En l’espèce, dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

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19J010 1.2.2 Il en va de même de la réponse, de la réplique et de la duplique, déposées en temps utile.

1.2.3 En revanche, la restitution au sens de l'art. 148 CPC suppose, comme rappelé ci-avant (cf. consid. 1.1.2 supra) que l'omission d’accomplir l'acte ne soit pas fautive ou imputable seulement à une faute légère. Comme l’appelante, qui invoque un « malentendu » à l'appui de sa requête de restitution, ne donne aucune précision sur ce prétendu malentendu, elle ne rend pas vraisemblable que son retard dans l'expédition de ses déterminations sur duplique soit non fautif ou le résultat d'une faute légère.

La requête de restitution de l’appelante doit dès lors être rejetée, de sorte que ses déterminations sur duplique sont tardives et, comme telles, irrecevables.

2.1 L'art. 310 CPC dispose que l'appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4. 3. 1, FamPra. ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5. 3. 1).

2.2 Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2, RSPC

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19J010 2021 p. 252 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).

2.3 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Ainsi, l’interdiction de statuer ultra petita ne s’applique pas. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).

L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

Ainsi, même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références citées ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).

3.1 En vertu de l’art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1 er janvier 2025, dans les causes soumises à la maxime inquisitoire illimitée, la

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19J010 juridiction d’appel admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Le devoir d’investigation du juge n’est toutefois pas illimité et ne minimise pas le devoir de collaboration des parties (cf. consid. 2.3 supra).

3.2 En l’occurrence, l’objet de la présente cause concernant un enfant mineur, les allégués contenus dans les écritures des parties et les pièces nouvelles que celles-ci ont produites sont recevables.

3.3 Quant à la pièce dont la production a été requise par l’appelante, à savoir le jugement pénal concernant l’intimé, celle-ci a été ordonnée.

Enfin, dans la mesure où la DGEJ s’est déterminée par écrit dans le cadre de la présente procédure d’appel, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de sa représentante.

4.1 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir ordonné l'élargissement progressif des relations personnelles entre le père et l'enfant pour mettre en place, en quelque six mois, un droit de visite usuel, alors que l'issue de la procédure pénale n'était toujours pas connue au moment où ils ont statué et alors, en outre, que l'intimé a été depuis lors condamné.

4.2 L'intimé conteste toute mise en danger de l'enfant par leurs relations personnelles et soutient que le rétablissement de relations personnelles fortes entre eux prévu par le jugement attaqué est conforme à l'intérêt de l’enfant. À titre subsidiaire, il soutient qu'une telle mise en danger ne pourrait être retenue sans une expertise.

4.3 4.3.1

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19J010 4.3.1.1 L’art. 273 al. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le parent non-détenteur de la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2).

L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant (ATF 117 Il 353 consid. 3, JdT 1994 I 183 ; TF 5A_543/2023 du 6 septembre 2023 consid 3.1 et les références citées), l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1, JdT 2005 I 206 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid 4.2.1 et les références citées).

4.3.1.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu (TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 122 III 404, loc. cit.).

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19J010 La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu’un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1003, p. 651). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_759/2023, loc. cit.).

4.3.2 4.3.2.1 À teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance. Bien que principalement réformatoire, l'appel peut être aussi cassatoire si un élément essentiel de la demande (par quoi il faut comprendre non un argument juridique, mais une prétention) n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Dans ce cas de figure, la juridiction de première instance rendra une nouvelle décision, mais demeurera liée par les considérants de l'arrêt lui ayant renvoyé la cause (CACI 21 novembre 2025/536 consid. 3 et les références citées).

4.3.2.2 L’art. 183 al. 1, 1 ère phrase, CPC prévoit que le tribunal peut mettre en œuvre une expertise, d'office ou sur requête d'une partie.

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19J010 4.4 En l’occurrence, dans leur rapport d'évaluation du 3 avril 2023, les responsables du mandat d'évaluation désignées par l'UEMS, informées de l'instruction pénale déjà ouverte contre l'intimé pour actes d'ordre sexuel sur sa nièce et de la dénonciation pénale de l'intimé par l’appelante pour actes d'ordre sexuel sur C., ont notamment écrit que « De plus, afin de s'assurer de la sécurité de C. auprès de son père, il est important que l'enquête pénale concernant Monsieur aboutisse pour s'assurer qu'il ne fasse l'objet d'aucune condamnation pénale (la nièce de Madame étant mineure). En l'absence de condamnation, le droit de visite de Monsieur pourrait s'élargir, suite aux visites accompagnées, hors la présence des professionnels. Si Monsieur était condamné, son droit de visite devrait être fixé dans les locaux du Point Rencontre et une expertise pédopsychiatrique serait nécessaire pour faire des propositions concernant son droit de visite. ».

Invitée à préciser ses recommandations pour l'hypothèse dans laquelle l'intimé serait innocenté des soupçons d'actes d'ordre sexuel sur la personne de son fils, mais reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel sur la personne de sa nièce, l'UEMS, dans un rapport complémentaire du 4 juillet 2025, a répondu que le lien père-fils était encore très insécure, nécessitait toujours d'être travaillé, que l'enfant somatisait avant les visites avec son père, que la mère restait très préoccupée par les soupçons d'actes d'ordre sexuel sur son fils, et que, dans cette situation, la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique était, du point de vue de l'UEMS, nécessaire, de même que le maintien d'un droit de visite au Point Rencontre dans l'attente des résultats de dite expertise.

Ainsi, l'enfant semble avoir été contaminé par les craintes – réelles ou feintes – de sa mère, au point que, même en admettant qu'il ne court lui-même aucun risque d'acte d'ordre sexuel, il pourrait néanmoins être problématique d'élargir le droit de visite. Il paraît dès lors nécessaire qu'un avis médical vienne éclairer les juges sur l'opportunité d'élargir les relations personnelles père-enfant et, le cas échéant, sur l'ampleur de l'élargissement à prévoir et sur les précautions à prendre pour ce faire.

  • 17 -

19J010 Si possible, il serait utile que l’expertise pédopsychiatrique à mettre en œuvre contienne une appréciation du risque d'acte d'ordre sexuel du père sur la personne de l'enfant. Au besoin, elle pourrait comprendre une évaluation psychologique des deux parents. Compte tenu de l’ampleur de la mesure d’instruction à mettre en œuvre et de son importance pour le jugement de la cause, il convient dès lors d’admettre l’appel, d’annuler le chiffre IV du jugement attaqué et de renvoyer la cause aux premiers juges pour nouvelle décision sur les relations personnelles.

  1. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2025 rendue par le juge délégué, qui prévoit un droit de visite au Point Rencontre pendant deux heures sans sortie des locaux, a été rendue sur la présupposée que la cause prendrait fin à l'issue de la procédure d'appel. Il appartiendra dès lors à la présidente d'examiner la possibilité, pour la suite de la procédure en première instance, d'élargir le droit de visite sous la forme d'un droit de visite surveillé, avec présence de la curatrice ou d'un tiers pendant l'exercice du droit de visite, soit dans le cadre d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) confiée à Me Valérie Malagoli-Pache, soit dans le cadre d'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 1 et 2 CC) à confier à la DGEJ en vue d'une éventuelle mise en œuvre d'Espace Contact.

Jusqu’à nouvelle décision de la présidente, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2025 doit continuer à s’appliquer.

6.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le chiffre IV du dispositif du jugement entrepris annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

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19J010 6.2 L’art. 318 al. 3 CPC prévoit qu’en cas d’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance.

Toutefois, la cause devant encore être instruite par l’autorité précédente, il lui appartiendra de procéder à la nouvelle répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance une fois le sort de celle-ci connu.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance qui restent à fixer et à répartir se montent à 1'200 fr. et comprennent l'émolument pour l'arrêt sur appel, par 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et celui pour l'ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2025, par 600 fr. (art. 78 al. 2 TFJC).

De pleins dépens de deuxième instance peuvent être arrêtés, compte tenu de l’ampleur de la cause et de la nature du litige ainsi que du travail effectué, à 6’000 fr. pour l’appelante et à 5'000 fr. pour l’intimé (art. 3 al. 1 et 4, 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

Vu l’issue de l’appel et en application de l'art. 104 al. 4 CPC, la répartition des frais judiciaires et des dépens de deuxième instance précités sera déléguée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC).

7.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance

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19J010 judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ).

7.2 7.2.1 En l’espèce, Me Marine Senn a indiqué avoir consacré 28 heures et 29 minutes à la cause entre le 5 mars 2025 et le 16 février 2026.

Les opérations relatives à trois courriers à l’autorité de céans les 2 juin, 18 août et 17 octobre 2025, de même que celles se rapportant à la « rédaction d’un courriel à la cliente », faisant directement suite à des courriers ou des actes échangés avec le Tribunal cantonal ou la partie adverse, à dix reprises les 21, 26 et 28 mars, 19 août, 11 septembre et 2 octobre 2025 et les 20 et 29 janvier et 6 et 12 février 2026, ainsi que la rédaction d’un courriel au conseil de la partie adverse le 29 janvier 2026, seront toutes retranchées par 5 minutes chacune, pour un total de 1 heure et 10 minutes. En effet, il n’y a pas lieu d’indemniser les envois s’apparentant à des mémos ou avis de transmission (parmi de nombreux arrêts : CACI 26 février 2025/104 précité ; CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). La prise de connaissance de courriers ou courriels les 11 et 30 septembre 2025 et les 20 janvier et 2 février 2026 par 42 minutes au total sera également retranchée, dès lors qu’elle n’implique qu’une lecture cursive et brève qui n’a pas à être prise en compte (JdT 2017 III 59 ; CACI 26 février 2025/104 ; CACI 15 avril 2024/165). Les opérations d’« analyses et recherches juridiques » et d’« analyses juridiques et rédaction d’un courriel à la cliente » les 2 et 3 février 2026 par 30 minutes au total seront également retranchées, dans la mesure où elles se rapportent à un bref courrier à l’autorité de céans du 3 février 2026 déjà facturé par 30 minutes. Enfin, parmi les opérations facturées figurent 1 heure d’opérations de clôture. Si ce temps est généralement admis en première instance, il apparaît excessif à ce stade et sera ramené à 30 minutes. En définitive, le temps total sera ainsi arrêté à 25 heures et 37 minutes.

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Marine Senn doit être fixée à 4’611 fr. (25h37 x 180 fr.), montant auquel il

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19J010 convient d’ajouter des débours par 92 fr. (2 % x 4’611 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 381 fr., pour un total de 5'084 francs.

7.2.2 Quant à Me Pascale Botbol, elle a indiqué que 18 heures et 45 minutes avaient été consacrées à la cause par des avocats brevetés et 15 heures et 50 minutes par les avocats-stagiaires.

Parmi les opérations facturées, figurent 1 heure et 15 minutes de temps d’instruction sur stratégie aux collaborateurs – étant précisé que s’agissant de l’opération du 29 avril 2025 intitulée « corrections et instructions re déterminations » par 40 minutes, faute de distinction, il est considéré que 20 minutes ont été dédiées aux instructions. Or, la couverture de l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation obligatoire que le maître de stage doit dispenser à ses stagiaires, de sorte que ces opérations seront retranchées. Par ailleurs, le temps de rédaction des écritures de deuxième instance, totalisant 4 heures et 50 minutes effectuées par un avocat-stagiaire pour la réponse sur appel – en sus de 20 minutes de correction par un avocat breveté –, 5 heures et 30 minutes effectuées par un avocat-stagiaire pour des déterminations – en sus de 20 minutes de correction par un avocat breveté – et, enfin, 4 heures et 55 minutes effectuées par des avocats brevetés pour la duplique, paraît manifestement exagéré compte tenu de l’ampleur de la cause. Il sera rapporté à 4 heures de travail d’avocat-stagiaire et 20 minutes de travail d’avocat breveté pour la réponse, 4 heures de travail d’avocat-stagiaire et 20 minutes de travail d’avocat breveté pour les déterminations et 2 heures et 30 minutes de travail d’avocat breveté pour la duplique. Seront également retranchées les opérations intitulées « email au client », « courrier au TC », « envoi du courrier » ou « transmission au client » facturées à neuf reprises les 8 et 18 septembre 2025, 22 octobre et 27 novembre 2025, ainsi que les 7 et 19 janvier et 5, 13 et 17 février 2026, par 5 minutes chacune pour un total de 45 minutes de travail d’avocat breveté, ainsi que la rédaction d’un courrier à l’autorité de céans par un avocat-stagiaire le 11 avril 2025 par 10 minutes, dès lors que ces envois s’apparentent à des mémos ou avis de transmission (cf. réf. cit. au consid. 7.2.1 supra). Il en sera de même de la

  • 21 -

19J010 prise de connaissance de correspondances n’impliquant qu’une lecture brève et cursive les 3 et 29 avril, 1 er mai, 25 août, 8 (x 2) et 10 septembre, 22 et 29 octobre, 27 novembre et 18 décembre 2025 ainsi que les 7, 16, 19, 29 et 30 janvier et 4, 5 et 13 février 2026, par 1 heure et 30 minutes de travail d’avocat breveté et 40 minutes de travail d’avocat-stagiaire au total (cf. réf. cit. au consid 7.2.1 supra). Enfin, les débours se montent à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) et non à 5 % comme indiqué dans la liste des opérations. En définitive, le temps total sera arrêté à 12 heures et 50 minutes au tarif de l’avocat breveté et 12 heures et 40 minutes au tarif de l’avocat-stagiaire.

Il s’ensuit que l’indemnité de Me Pascale Botbol doit être fixée à 3’703 fr. (12h50 x 180 fr. et 12h40 x 110 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 74 fr. (2 % x 3’703 fr., art. 3bis al. 1 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 306 fr., pour un total de 4'083 francs.

7.3 Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e :

I. La requête de restitution de l’appelante A.B________ est rejetée.

II. L’appel est admis.

III. Le chiffre IV du dispositif du jugement est annulé.

IV. Le jugement est maintenu pour le surplus.

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19J010

V. La cause est renvoyée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

VI. Jusqu’à nouvelle décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 6 juin 2025 continue à s’appliquer.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, hormis ceux déjà arrêtés et répartis par l’ordonnance du juge délégué du 19 septembre 2025, sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs).

VIII. La charge des pleins dépens de deuxième instance est arrêtée à 6'000 fr. (six mille francs) pour l’appelante A.B________ et à 5'000 fr. (trois mille francs) pour l’intimé B.B________.

IX. La répartition des frais judiciaires et celle des dépens de deuxième instance, arrêtés respectivement aux chiffres VII et VIII ci-dessus, est déléguée au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

X. L’indemnité due à Me Marine Senn, conseil d’office de l’appelante A.B________, est arrêtée à 5'084 fr. (cinq mille huitante-quatre francs), TVA et débours compris.

XI. L’indemnité due à Me Pascale Botbol, conseil d’office de l’intimé B.B________, est arrêtée à 4'083 fr. (quatre mille huitante- trois francs), TVA et débours compris.

XII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office et de la part des frais judiciaires mis à leur charge, provisoirement

  • 23 -

19J010 laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

XIII. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Marine Senn (pour A.B________),
  • Me Pascale Botbol (pour B.B________),
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

  • Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 24 -

19J010

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 308 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 104 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 147 CPC
  • art. 148 CPC
  • art. 183 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 78 TFJC

Gerichtsentscheide

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