Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.008162
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD21.008162-241090-241336 587 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 décembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffier :M. Tschumy


Art. 105, 109 al. 1 et 279 CPC ; 63 al. 3 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], demandeur, ainsi que sur l’appel joint interjeté par D.G., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 11 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.A.G., né le [...] 1974, et D.G., née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2006 à [...]. Deux enfants sont issus de leur union, C.G., né le [...] 2007, et B.G., né le [...] 2010. 2.Par jugement de divorce du 11 juin 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges) a notamment prononcé le divorce des époux (I), a dit que A.G.________ bénéficierait sur les enfants C.G., né le [...] 2007, et B.G., né le [...] 2010, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et dit qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 19h00 au lundi matin à la rentrée des classes et du mercredi soir à 18h30 au jeudi matin, à charge pour lui d’amener les enfants à l’école, ainsi que la semaine de février les années paires, la deuxième semaine des vacances de Pâques et d’automne, les deux premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, le 25 décembre de 11h00 à 21h00, ainsi qu’à l’Ascension du mercredi soir à 18h30 au jeudi matin (III), a dit que A.G.________ devait à D.G.________ un montant de 39'059 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, exigible dès l’entrée en force définitive et exécutoire du jugement de divorce (VIII) et a dit que A.G.________ contribuerait à l’entretien de D.G.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le premier jour du mois suivant le jugement définitif et exécutoire, d’une pension mensuelle d’un montant de 4'190 fr. jusqu’à ce que A.G.________ atteigne l’âge de la retraite (XI).

3.1Par acte du 16 août 2024, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement.

  • 3 - Par acte du 9 octobre 2024, D.G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et formé un appel joint. 3.2Lors de l'audience d'appel du 16 décembre 2024, les parties ont signé une convention dont elles ont sollicité la ratification pour valoir jugement au fond et dont la teneur est la suivante : « I.Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 11 juin 2024 est modifié de la façon suivante : IIInouveau : DIT que A.G.________ bénéficiera sur les enfants C.G., né le [...] 2007, et B.G., né le [...] 2010, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et DIT qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants près de lui, un week-end sur deux du vendredi soir 19h au lundi matin à la rentrée des classes, les semaines impaires, le mercredi soir de 18h30 à jeudi matin à la rentrée de classes, à charge pour lui d’amener les enfants à l’école, ainsi que la semaine de février les années paires, la deuxième semaine des vacances de Pâques et d’automne, les deux premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, le 25 décembre de 11h à 21h ainsi que l’Ascension du mercredi soir à 18h30 au lundi matin à la rentrée des classes, étant précisé que lorsqu’il passera une ou plusieurs semaine(s) de vacances avec les enfants, il les prendra en charge dès le samedi matin à 9h précédant la ou les semaine(s) de vacances concernées jusqu’au samedi matin à 9h à la fin de la période de vacances concernée. VIIInouveau : DIT que A.G.________ doit à D.G.________ le montant de 51’470 fr. (cinquante et un mille quatre cent septante francs) à titre de liquidation du régime

  • 4 - matrimonial. Ce montant sera versé à raison d’un premier acompte de 26’000 fr. (vingt-six mille francs) le 31 mars 2025 et du solde, par 25’470 fr. (vingt-cinq mille quatre cent septante francs) le 31 mars 2026. XInouveau : DIT que A.G.________ contribuera à l’entretien de D.G.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er janvier 2025, d’une pension mensuelle d’un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) jusqu’au 31 décembre 2032, puis de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès le 1 er

janvier 2033 et jusqu’à l’âge de la retraite de A.G.________. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 11 juin 2024 est maintenu pour le surplus. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens ». 4. 4.1Selon l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). La ratification est ainsi subordonnée à cinq conditions : la mûre réflexion des époux, leur libre volonté, le caractère clair de la convention, son caractère complet et l'absence d'une inéquité manifeste (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2). Le tribunal statue sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3

  • 5 - CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 150 III 97 consid. 4.3.2, JdT 2024 II 249 ; ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 138 ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Conformément à la lettre de l’art. 133 al. 2 CC, le juge du divorce doit prendre en considération une telle requête commune lorsqu'il règle les droits et les devoirs des parents : le droit du divorce cherche ainsi à favoriser les règlements amiables entre les parents. En tant que les solutions proposées par les parties ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des deux parents. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2 CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents (ATF 143 III 361, loc. cit. ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 4.2En l’espèce, les parties se sont mises d’accord sur les modalités du droit de visite de l’appelant sur leurs enfants communs, modalités qui ne varient que peu de la solution retenue par les premiers juges. Au vu du dossier et des situations respectives des parties, les modalités du droit de visite apparaissent conformes aux intérêts des enfants. Par ailleurs, les parties sont convenues du montant de la contribution d’entretien et du montant dû au titre de la liquidation du régime matrimonial par l’appelant en faveur de l’intimée après mûre réflexion et de leur plein gré au cours de l’audience du 16 décembre 2024, alors qu’elles étaient assistées de leurs conseils respectifs. La convention est claire et complète et n’apparaît pas manifestement inéquitable au vu de la situation financière des parties. Elle remplit dès lors les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC.

  • 6 - Partant, la convention signée par les parties à l’audience du 16 décembre 2024 sera ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce.

5.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.2En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., pour l’appel et à 1'200 fr. pour l’appel joint (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être réduits de deux tiers, à 800 fr. au total (art. 67 al. 1 TFJC). Les parties sont convenues de garder chacune leurs frais judiciaires de deuxième instance. Les frais relatifs à l’appel seront ainsi mis à la charge de A.G., par 400 fr., et les frais relatifs à l’appel joint seront mis à la charge de D.G., par 400 francs. Les frais judiciaires seront compensés avec les avances fournies par les parties (art. 111 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de leur convention.

  • 7 - Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par A.G.________ et D.G.________ le 16 décembre 2024 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : « I.Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 11 juin 2024 est modifié de la façon suivante : IIInouveau : DIT que A.G.________ bénéficiera sur les enfants C.G., né le [...] 2007, et B.G., né le [...] 2010, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et DIT qu’à défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants près de lui, un week-end sur deux du vendredi soir 19h au lundi matin à la rentrée des classes, les semaines impaires, le mercredi soir de 18h30 à jeudi matin à la rentrée de classes, à charge pour lui d’amener les enfants à l’école, ainsi que la semaine de février les années paires, la deuxième semaine des vacances de Pâques et d’automne, les deux premières semaines de juillet et la dernière semaine d’août, la deuxième semaine des vacances de fin d’année, le 25 décembre de 11h à 21h ainsi que l’Ascension du mercredi soir à 18h30 au lundi matin à la rentrée des classes, étant précisé que lorsqu’il passera une ou plusieurs semaine(s) de vacances avec les enfants, il les prendra en charge dès le samedi matin à 9h précédant la ou les semaine(s) de vacances concernées jusqu’au samedi matin à 9h à la fin de la période de vacances concernée. VIIInouveau : DIT que A.G.________ doit à D.G.________ le montant de 51’470 fr. (cinquante et un mille quatre

  • 8 - cent septante francs) à titre de liquidation du régime matrimonial. Ce montant sera versé à raison d’un premier acompte de 26’000 fr. (vingt-six mille francs) le 31 mars 2025 et du solde, par 25’470 fr. (vingt-cinq mille quatre cent septante francs) le 31 mars 2026. XInouveau : DIT que A.G.________ contribuera à l’entretien de D.G.________ par le régulier versement, en mains de cette dernière, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er janvier 2025, d’une pension mensuelle d’un montant de 3’000 fr. (trois mille francs) jusqu’au 31 décembre 2032, puis de 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès le 1 er

janvier 2033 et jusqu’à l’âge de la retraite de A.G.. Le jugement rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 11 juin 2024 est maintenu pour le surplus. II.Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens ». II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.G., par 400 fr. (quatre cents francs), et de l’intimée D.G.________, par 400 fr. (quatre cents francs). III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

  • 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Xavier Latour (pour A.G.), -Me Cyrielle Kern (pour D.G.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 285 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 67 TFJC

Gerichtsentscheide

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