1117 TRIBUNAL CANTONAL TD21.006376-250518 ES42 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 mai 2025
Composition : M. S E G U R A , juge unique Greffière:MmeLannaz
Art. 291 CC et 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée par P., à [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec H., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.a) P.________ (ci-après : l’appelant), et H.________ se sont mariés le 27 avril 2013. De leur union sont issus deux enfants :
T.________, née le [...] 2013, et
J., né le [...] 2017. P. a six autres enfants issus de différentes unions. Il est le père d’O., né le [...] 2005, et d'U., né le [...] 2007, issus d'un premier mariage avec [...]. Il est également le père d'I., née le [...] 2011, qui vit en [...]. Il est d'autre part, le père de W., né le [...] 2020, qui vit auprès de sa mère, [...]. Il est également le père de L., née le [...] 2022 qui vit auprès de sa mère [...]. Enfin, il est le père de Y., née le [...] 2024 et qui est issue de son union avec [...], avec qui il vit actuellement en concubinage. b) Le 9 février 2021, H.________ a ouvert action en divorce contre l’appelant. c) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment astreint P.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants T.________ et J., par le régulier versement d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de H., de 780 fr. dès le 1 er juin 2021 pour T.________ et de 780 fr. dès le 1 er septembre 2021 pour J.________ et a ordonné un avis aux débiteurs de P.________ en vue d’assurer le paiement par celui-ci des pensions dues à ses enfants.
3 - 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mars 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment confirmé le maintien de la garde des enfants T., née le [...] 2013, et J., né le [...] 2017, à leur mère, H., auprès de laquelle ils sont domiciliés (II), a dit que l'exercice du droit de visite de P. sur ses enfants T., née le [...] 2013 et J., né [...] 2017, s'exercerait un week-end sur deux du vendredi soir après la sortie des cours, respectivement après la maman de jour, au lundi matin à la reprise des cours, respectivement au retour chez la maman de jour, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, et a fixé les modalités de répartition durant les vacances scolaires (III), a ordonné à tout débiteur de P., actuellement son employeur, [...], ou à tout autre futur employeur, caisse de chômage ou organisme servant un salaire, des indemnités, rentes ou allocations à P., de retenir chaque mois sur son salaire, la somme de 1'480 fr., éventuelles allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour ses enfants T.________ et J., et de la verser directement sur le compte dont H. est titulaire auprès d'UBS SA (IBAN [...]) (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu'elle resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur la procédure au fond (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu'elles étaient prises à titre provisionnel (VIII). 3.Par acte du 30 avril 2025, P.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, à titre superprovisionnel, à ce que les contributions d'entretien mises à sa charge en faveur des enfants J.________ et T.________, selon chiffres VI et VII du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte soient supprimées avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur l'appel et à ce que l'avis aux débiteurs ordonné selon chiffre IV du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mars 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, respectivement au chiffre X du dispositif l'ordonnance de mesures
4 - protectrices de l'union conjugale rendue le 7 septembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, soit supprimé avec effet immédiat et jusqu'à droit connu sur l'appel. Par acte du 5 mai 2025, H.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles.
4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand du Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 5A_998/2022 du 18 avril 2023 consid. 3.1 ; TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 9 février 2023/69 consid. 5.2.1). 4.1.2En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC).
5 - Pour obtenir le prononcé de mesures superprovisionnelles (art. 265 CPC), le requérant doit rendre vraisemblables les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles – à savoir qu’une prétention dont l’intéressé est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC) – et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent (Bohnet, CR-CPC, n. 4 ad art. 265 CPC). Le pouvoir conféré au juge d’ordonner une mesure sans avoir entendu la partie visée a pour objectif d’éviter qu’un préjudice ne soit causé aux droits en litige entre le moment où le juge est requis d’ordonner des mesures provisionnelles et celui où il statue contradictoirement. Il faut, et il suffit, pour justifier un prononcé immédiat que le risque qu’une atteinte survienne avant la décision provisionnelle apparaisse vraisemblable. Il ne s’agit pas d’une immédiateté temporelle, mais d’une probabilité d’occurrence dans un laps de temps donné, qui est celui nécessaire au prononcé de la décision provisionnelle (Juge unique CACI 9 février 2023/69 ; Juge unique CACI 27 octobre 2023/ES92 ; Juge unique CACI 18 novembre 2015/613). Des mesures superprovisionnelles peuvent être ordonnées dans le cadre d’une procédure d’appel ayant pour objet des mesures provisionnelles ou protectrices de l’union conjugale si des faits nouveaux, c’est-à-dire postérieurs au moment où le juge de première instance a gardé la cause à juger, justifient, vu l’urgence, de modifier les mesures ordonnées en première instance pour la durée de la procédure d’appel (Juge unique CACI 5 juillet 2023/ES61 ; Juge unique 22 septembre 2022/ES94 ; Juge unique CACI 11 novembre 2021/ES85). 4.2Aux termes de l'art. 291 CC, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une
6 - omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l'avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement et ce indépendamment de toute faute de sa part (ATF 145 III 255 consid. 5.2.2, JdT 2020 II 230). Des indices en ce sens sont suffisants s'ils reposent sur des circonstances concrètes ; le juge, qui statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 6.1). Le juge statuant sur l'avis aux débiteurs doit s'inspirer des normes que l'office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. C’est ainsi que le minimum vital du débirentier doit, en principe, être préservé (ATF 110 Il 9 consid. 4b selon lequel le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit toutefois tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité). A l'instar de l'office, il ne peut pas saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A 474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2). 4.3L’appelant fait valoir qu’il accuse un manco de 2'359 fr. 15 après couverture de ses charges du minimum vital du droit des poursuites, alors que l’intimée présente un disponible de 1'378 fr. 95 lui permettant d’assumer près de l’intégralité des coûts directs des enfants J.________ et T.________. Il soutient que son minimum vital du droit des poursuites est entamé depuis le 1 er août 2024, date à laquelle il a dû baisser son taux de travail, et que cette longue période où il vivrait en dessous du seuil de pauvreté justifierait le prononcé des mesures superprovisionnelles requises afin qu’il puisse couvrir ses besoins essentiels, étant rappelé qu’il ne dispose d’aucune fortune ou économies lui permettant de couvrir dans
7 - l’immédiat ses besoins de base. Il fait ainsi valoir un préjudice irréparable, dès lors que sa subsistance et celle des siens ne serait pas couverte et qu’un remboursement des pensions perçues en trop par l’intimée ne saurait rectifier le préjudice subi. 4.4La première juge a établi le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant dans le cadre de l’examen de l’avis aux débiteurs en se fondant sur son revenu effectif, soit 5'172 fr. 85 et a retenu les charges suivantes : une base mensuelle selon les normes OPF de 850 fr., les frais de logement raisonnables de 951 fr. 40, les frais de droit de visite du minimum vital LP de 140 fr. (5 fr. par jour et par enfant), la prime d'assurance maladie de 502 fr. 05, les frais médicaux non-remboursés de 83 fr. 35, les frais de repas pris hors du domicile de 120 fr. (11 x 21.7 x 0.5), l'abonnement général des CFF de 355 fr., et finalement les contributions d'entretien dues pour ses autres enfants de 685 fr. 20, soit la moitié de l'entretien de Y.________ (257 fr. 20), l'entretien d'U.________ (250 fr. d'avis aux débiteurs), l'entretien de W.________ et L.________ (89 fr. chacun, justifiés par le versement de 500 fr. dont 411 fr. sont des allocations familiales). La présidente n’a pas tenu compte de contribution d'entretien pour O.________ dès lors qu’elle est majeure et qu’elle passe après les autres enfants mineurs lorsque les moyens à dispositions sont insuffisants. Elle n’a pas non plus retenu de contribution d'entretien en faveur d'I.________ car lesdits versements n'ont pas été établis. Compte tenu de ce qui précède, la présidente a considéré qu’il restait à l’appelant un solde de 1'485 fr. 85. 4.5Dans ce cadre, il convient de constater qu’au stade des mesures superprovisionnelles, la question de la suppression des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses enfants T.________ et J.________ doit être appréciée de manière équivalente à celle de la suppression de l’avis aux débiteurs. Il s’agit ici en effet de déterminer si l’appelant subit un préjudice difficilement réparable, ce qui se confond pour l’essentiel avec une éventuelle atteinte à son minimum vital du droit des poursuites. En l’espèce, après un examen sommaire de
8 - la cause comme l’exige la procédure de mesures superprovisionnelles, il est constaté que les primes d’assurance maladie de l’appelant et de sa fille Y.________ ont augmenté pour l’année 2025. Il ressort des pièces produites en appel par l’appelant que sa prime d’assurance s’élève désormais à 513 fr. 55 et celle de Y.________ à 150 fr. 65, étant rappelé qu’il y a lieu de tenir compte de la moitié de ce montant dans les charges de l’appelant compte tenu du fait qu’il vit actuellement en concubinage avec la mère de Y.. En effet, à ce stade, il n’y a pas lieu d’examiner la répartition interne des charges avec sa concubine, étant précisé que la jurisprudence sur ce point paraît claire. Ainsi, ses charges ont augmenté de 24 fr. 90 ([513 fr. 55 - 502 fr. 05] + [150 fr. 65 - 123 fr. 85 / 2]). Toutefois, il est relevé que la première juge a retenu un montant de 140 fr. à titre de frais de droit de visite du minimum vital LP (5 fr. par jour et par enfant). Ce montant paraît d’emblée trop élevé, étant donné que l’appelant n’exerce pas un droit de visite sur tous ses enfants. En effet, celui-ci exerce un droit de visite usuel sur ses enfants T., J., W. et L.. Il n’est en revanche pas établi qu’il voie sa fille I., qui réside en [...]. Quant à ses enfants O.________ et U.________, âgés de 19 et 17 ans, il n’est nullement démontré qu’un droit de visite a été fixé sur ceux-ci et qu’il les voit de manière régulière. Il y aurait ainsi lieu au mieux de tenir compte d’un montant de 80 fr. (4 enfants x 4 jours x 5 fr.) à titre de frais de droit de visite du minimum vital du droit des poursuites. Dès lors, l’augmentation des charges de l’appelant d’un montant de 24 fr. 90 relatif aux primes d’assurance maladie est dans tous les cas compensée par la réduction des frais de visite à hauteur de 60 francs. Enfin, il n’apparait pas à ce stade que les autres charges retenues par la première juge doivent être revues. Il résulte de ce qui précède que le disponible calculé par la première juge peut être confirmé. Partant, la requête en suppression de l’avis aux débiteurs doit être rejetée. Cela étant, dans la mesure ou le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant ne paraît pas atteint par le montant prélevé par
9 - l’avis aux débiteurs, il n’y a ni lieu de supprimer ni de modifier les contributions d’entretien dues en faveur des enfants T.________ et J.________, étant relevé que l’imputation d’un revenu hypothétique n’a pas à être examinée à ce stade. Elle sera en revanche abordée dans la procédure au fond. Quant aux éventuels arriérés, ils ne causent pas un préjudice difficilement réparable à l’appelant à ce stade, dans la mesure où ils ne peuvent être versés et seront le cas échéant revus au fond. 5.En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e : I.La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. III.La présente ordonnance est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Mathias Micsiz (pour P.), -Me Mireille Loroch (pour H.) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :