Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD21.005652
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD21.005652-240347 445 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 2 octobre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Hack et Mme Elkaim, juges Greffière :Mme Lapeyre


Art. 298 al. 1 CC ; art. 296 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.D., née [...], à [...], contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux C.D.________ et B.D.________ (I), a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 août 2023 qui ordonnait l’avis aux débiteurs de C.D.________ (II), a maintenu l’autorité parentale conjointe de C.D.________ et B.D.________ sur leurs enfants I., née le [...] 2007, K., née le [...] 2012, et L., née le [...] 2014 (III), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres Il et III de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 31 mai 2021 par C.D. et B.D.________ et ainsi libellés : « II. La garde sur les enfants I., K. et L.________ est attribuée à leur mère. Ill.C.D.________ et B.D.________ renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce. » (IV), a ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, les chiffres I à IX de la convention sur les effets du divorce signée à l’audience du 29 septembre 2023 par les parties, ainsi libellée : « I. Parties conviennent d’attribuer à B.D.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...], comprenant une place de parc et un garage. Il est précisé que le bail est géré par [...] Sàrl. Il.Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à B.D.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l’art. 52fbis al. 2 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]. III.L’entretien convenable de I., née le [...] 2007, allocations familiales déduites par 400 fr. (quatre cents francs), s’élève à 672 fr. 35 (six cent septante-deux francs et trente-cinq centimes). C.D. contribuera à l’entretien de I.________, née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de

  • 3 - chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 510 fr. (cinq cent dix francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]. IV. L’entretien convenable de K., née le [...] 2012, allocations familiales déduites par 300 fr. (trois cents francs), s’élève à 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes). C.D.________ contribuera à l’entretien de K., née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 490 fr. (quatre cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’entretien convenable de L., née le [...] 2014, allocations familiales déduites par 340 fr. (trois cent quarante francs), s’élève à 489 fr. 95 (quatre cent huitante-neuf francs et nonante-cinq centimes). C.D. contribuera à l’entretien de L., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), jusqu’au 30 mai 2024, puis d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à partir du 1 er juin 2024, allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VI.Les frais extraordinaires des enfants (en particulier les frais d’orthodontie, de lunettes et les camps scolaires) seront partagés par moitié entre les parties, moyennant par B.D.________ d’informer C.D., par e-mail ([...]), des montants engagés dès qu’elle en a connaissance ; l’urgence est réservée. Sur présentation de la facture et de la preuve du paiement par B.D., C.D.________ remboursera sa part dans les 10 jours. VII.C.D.________ aura ses filles K., née le [...] 2012 et L., née le [...] 2014, auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux, en principe, le samedi de midi à 14h30. Si les filles devaient avoir une activité le samedi, le droit de visite s’exercera le dimanche du même week-end, selon les mêmes horaires, moyennant un préavis par B.D., par email, de 48 heures. Les relations personnelles entre C.D. et sa fille I., née le [...] 2007, s’exerceront d’entente avec l’enfant. VIII.Parties requièrent qu’ordre soit donné aux [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de C.D., n° de dossier [...], le montant de 4'862 fr. (quatre mille huit cent

  • 4 - soixante-deux francs), sans intérêts compensatoires, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.D., n° de dossier [...], auprès des [...]. IX. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes. Les parties considèrent ainsi leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. » (V), a attribué à B.D. les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...], comprenant une place de parc et un garage (VI), a ordonné aux [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de C.D.________ le montant de 4'862 fr., sans intérêts compensatoires, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.D.________ ouvert auprès des [...] (VII), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 4'405 fr., étaient laissés à la charge de l’Etat par 2'202 fr. 50 pour chacune des parties (VIII), a arrêté les indemnités finales d’office des conseils des parties (IX et X), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (XI), a dit que les dépens étaient compensés (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En droit, le tribunal a été amené à statuer sur l’attribution de l’autorité parentale exclusive à B.D.________ sur ses trois filles mineures I., K. et L., seule question demeurant litigieuse dans le cadre de la procédure en divorce la divisant d’avec C.D.. A cet égard, les premiers juges ont relevé que le conflit opposant les parties apparaissait massif et durable et qu’il était compréhensible que B.D.________ souhaitait s’épargner toute difficulté en prenant seule les décisions concernant ses enfants. Cela étant, ils ont rappelé qu’en tant qu’ultima ratio, seuls des faits portant gravement atteinte à l’intérêt des enfants justifient un retrait de l’autorité parentale, ce qui n’était pas le cas en l’espèce dès lors que B.D.________ avait uniquement prouvé que C.D.________ avait refusé de signer un contrat de mannequinat pour ses enfants de quinze, huit et dix ans. En conséquence, l’autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants a été maintenue.

  • 5 - B.a) Par acte du 8 mars 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que l’autorité parentale exclusive lui soit attribuée et, subsidiairement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt. En tout état, elle a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel, fixés à dire de justice, soient mis à la charge de C.D.________ (ci-après : l’intimé) et à ce que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance. A l’appui de son appel, elle a produit un lot de douze pièces sous bordereau. En outre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Le 11 mars 2024, l’intimé a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 18 mars 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci- après : le juge délégué) a informé l’intimé qu’il serait statué sur sa requête d’assistance judiciaire si un délai de réponse lui était imparti. c) Le 19 mars 2024, le juge délégué a dispensé, en l’état, l’appelante de l’avance de frais de la procédure d’appel et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. d) Par courrier du 15 mai 2024, l’intimé a requis que le juge délégué officialise à son employeur la levée de l’avis aux débiteurs. Dans ses déterminations du 3 juin 2024, l’appelante s’en est remise à justice s’agissant de la requête formulée le 15 mai 2024 par l’intimé. Il a en outre produit un courrier que son conseil a adressé le 17 mai 2024 au conseil de l’intimé.

  • 6 - Par courrier du 13 juin 2024, le juge délégué a informé l’employeur de l’intimé, V.Sàrl, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 août 2023 avait été rapportée par jugement du 6 février 2024, qui n’avait pas fait l’objet d’un appel sur ce point, et que l’avis au débiteur qui lui avait été communiqué le 14 août 2024 (recte : 14 août 2023) était donc sans effet depuis lors. e) Par courrier du 1 er juillet 2024, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé les parties que la cause était gardée à juger. f) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimé, né le [...] 1978, et l’appelante, née le [...] 1981, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2007 à [...] (VD). I., née le [...] 2007, K., née le [...] 2012, et L., née le [...] 2014, sont issues de cette union. 2.La séparation des parties, intervenue en 2014, a été réglée par diverses conventions ou ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement signées et rendues les 5 février 2015, 11 octobre 2016 et 7 février 2019. 3.a) Le 3 février 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale « sommaire » en divorce et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien de l’autorité parentale conjointe sur I., K. et L.________ et à ce que « la garde, soit le droit de déterminer le lieu de résidence », sur les filles soit attribuée à l’appelante.

  • 7 - b) Le 31 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a tenu une audience de conciliation en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elle a vérifié le motif du divorce invoqué, qui était avéré. Puis, les parties ont conclu une convention partielle sur les effets du divorce, ainsi libellée : « I.L’autorité parentale sur les enfants I., née le [...] 2007, K., née le [...] 2012, et L., née le [...] 2014, continuera à s’exercer conjointement entre les parents. II.La garde sur les enfants I., K.________ et L.________ est attribuée à leur mère. III.C.D.________ et B.D., née [...], renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien après divorce. ». Les parties ont ensuite signé une seconde convention, cette fois à titre de mesures provisionnelles, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant : « I.C.D. aura ses filles auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher à [...] et de les y ramener, un week-end sur deux du vendredi entre 18h00 et 18h30 au dimanche à 18h00, la première fois le week-end du 4 au 6 juin 2021. ». c) Le 16 septembre 2021, l’intimé a déposé une demande unilatérale en divorce motivée et a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à la ratification de la convention partielle sur les effets du divorce signée le 31 mai 2021. d) Dans sa réponse du 24 janvier 2022, l’appelante a notamment adhéré à la conclusion de l’intimé tendant à la ratification de la convention signée le 31 mai 2021. e) Dans sa réplique du 28 février 2022, l’intimé a notamment persisté dans sa conclusion tendant à la ratification de la convention du 31 mai 2021.

  • 8 - f) Dans sa duplique du 10 juin 2022, l’appelante a modifié sa conclusion relative à la ratification de la convention du 31 mai 2021 en ce sens qu’elle ne porte que sur les chiffres Il et III de ladite convention, l’autorité parentale sur les enfants devant lui être attribuée de manière exclusive. g) Ensuite d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 14 juin 2021 par l’appelante, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles le 1 er octobre 2021 au cours de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures superprovisionnelles, concernant les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses trois filles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 mars 2022, la présidente a arrêté les entretiens convenables et les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de ses trois filles. Par acte du 18 mars 2022, l’intimé a interjeté appel contre cette ordonnance. Lors de l’audience d’appel du 5 juillet 2022, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la Juge unique de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, relative aux entretiens convenables et aux contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses trois filles. h) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 6 février 2023, l’intimé a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, principalement à l’instauration d’un droit aux relations personnelles sur ses trois filles via le Point Rencontre et, subsidiairement, à ce qu’il soit pris acte de sa renonciation à l’exercice de son droit de visite jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles. A titre de mesures provisionnelles, il a conclu à ce que toutes les mesures propres à préserver le lien avec ses filles soient prises, cas échéant par le

  • 9 - biais d’un mandat à confier à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse ainsi que le maintien, respectivement la mise en place d’un droit de visite médiatisé, et à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de ses enfants. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 février 2023, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence formée le 6 février 2023 par l’intimé. i) Le 6 mars 2023, I., K. et L.________ ont été entendues par la présidente. K.________ et L.________ ont en substance déclaré qu’il leur arrivait parfois de s’ennuyer chez leur père mais qu’elles appréciaient le voir et souhaitaient faire plus d’activités avec lui. I.________ a, quant à elle, évoqué les difficultés relationnelles rencontrées avec son père en raison du conflit parental. j) Le 8 mai 2023, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles et de nova et a conclu, tant à titre provisionnel qu’au fond, à l’institution d’une mesure de curatelle de surveillance éducative en faveur de ses trois filles. k) Les parties ont introduit plusieurs requêtes de nova les 5 septembre 2022, 10 octobre 2022, 9 février 2023, 6 avril 2023, 8 mai 2023 (cf. let. j supra) et 30 mai 2023. l) Ensuite du dépôt le 11 août 2023 par l’appelante d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles d’avis aux débiteurs, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 14 août 2023 au terme de laquelle elle a notamment ordonné à tous les débiteurs de revenus réguliers de C.D.________ (salaire, prestations chômage, rentes, etc.), et notamment à l’employeur actuel V.________Sàrl, dès notification de la décision, de prélever sur les montants à verser à l’intimé la somme mensuelle de 1'200 fr. et de la verser sur le compte postal privé de l’appelante (I) et a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à l’issue de l’audience de jugement fixée

  • 10 - le 29 septembre 2023, lors de laquelle la requête de mesures provisionnelles serait traitée (II). m) Le tribunal a tenu une audience de plaidoiries finales et de jugement le 29 septembre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. L’intimé a déposé des « conclusions finales en divorce » au pied desquelles il a notamment persisté dans sa conclusion tendant à la ratification de la convention du 31 mai 2021. Il a également ajouté une conclusion tendant à ce que la levée immédiate de l’avis aux débiteurs soit ordonnée. A la suite d’une suspension d’audience, l’appelante a retiré sa requête d’avis aux débiteurs du 11 août 2023, les dépens étant compensés. L’adresse e-mail de l’appelante a en outre été protocolée au procès-verbal. D’entente entre les parties, l’intimé a retiré ses requêtes de mesures provisionnelles des 6 février et 8 mai 2023 tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, les dépens étant compensés. Puis, les parties ont signé une convention ainsi libellée : « I. Parties conviennent d’attribuer à B.D.________ les droits et obligations résultant du contrat de bail portant sur le logement de la famille sis [...], à [...], comprenant une place de parc et un garage. Il est précisé que le bail est géré par [...] Sàrl. Il.Parties conviennent que la bonification pour tâches éducatives est imputée en totalité à B.D.________ qui assume la garde des enfants, conformément à l’art. 52fbis al. 2 RAVS. III.L’entretien convenable de I., née le [...] 2007, allocations familiales déduites par 400 fr. (quatre cents francs), s’élève à 672 fr. 35 (six cent septante-deux francs et trente-cinq centimes). C.D. contribuera à l’entretien de I., née le [...] 2007, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 510 fr. (cinq cent dix francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. IV. L’entretien convenable de K., née le [...] 2012, allocations familiales déduites par 300 fr. (trois cents francs), s’élève à 758 fr. 85 (sept cent cinquante-huit francs et huitante-cinq centimes). C.D. contribuera à l’entretien de K.________, née le [...] 2012, par le régulier versement, d’avance le premier de

  • 11 - chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 490 fr. (quatre cent nonante francs), allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. V. L’entretien convenable de L., née le [...] 2014, allocations familiales déduites par 340 fr. (trois cent quarante francs), s’élève à 489 fr. 95 (quatre cent huitante-neuf francs et nonante-cinq centimes). C.D.________ contribuera à l’entretien de L., née le [...] 2014, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.D., d’une pension mensuelle d’un montant de 200 fr. (deux cents francs), jusqu’au 30 mai 2024, puis d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs) à partir du 1 er juin 2024, allocations familiales dues en sus, jusqu’à sa majorité ou au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. VI.Les frais extraordinaires des enfants (en particulier les frais d’orthodontie, de lunettes et les camps scolaires) seront partagés par moitié entre les parties, moyennant par B.D.________ d’informer C.D., par e-mail ([...]), des montants engagés dès qu’elle en a connaissance ; l’urgence est réservée. Sur présentation de la facture et de la preuve du paiement par B.D., C.D.________ remboursera sa part dans les 10 jours. VII.C.D.________ aura ses filles K., née le [...] 2012 et L., née le [...] 2014, auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où elles se trouvent et de les y ramener, une semaine sur deux, en principe, le samedi de midi à 14h30. Si les filles devaient avoir une activité le samedi, le droit de visite s’exercera le dimanche du même week-end, selon les mêmes horaires, moyennant un préavis par B.D., par email, de 48 heures. Les relations personnelles entre C.D. et sa fille I., née le [...] 2007, s’exerceront d’entente avec l’enfant. VIII.Parties requièrent qu’ordre soit donné aux [...] de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle de C.D., n° de dossier [...], le montant de 4'862 fr. (quatre mille huit cent soixante-deux francs), sans intérêts compensatoires, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de prévoyance professionnelle de B.D.________, n° de dossier [...], auprès des [...]. IX. Chaque partie est reconnue propriétaire des biens, meubles et objets en sa possession et responsable de ses propres dettes. Les parties considèrent ainsi leur régime matrimonial comme dissous et liquidé. ».

  • 12 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). 1.2Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en

  • 13 - considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 p. 1041 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, l’art. 296 al. 3 CPC prévoit que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d’appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées). 2.3La présente cause a pour objet l’autorité parentale sur les enfants mineures des parties, de sorte qu’elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée. Les pièces produites en deuxième instance par l’appelante – qui, au demeurant, figurent toutes au dossier de première instance – sont donc recevables, indépendamment de savoir si elles satisfont aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe sur I., K. et

  • 14 - L.________. De son acte, on parvient à identifier quatre moyens qui seront examinés ci-après (cf. consid. 3.4 infra). 3.2Selon l’art. 133 al. 1 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC ; TF 5A_654/2022 du 21 décembre 2023 consid. 6.1). L’autorité parentale conjointe est la règle depuis l’entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l’état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395, FamPra.ch 2016 p. 560). Il n’est qu’exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents est nécessaire pour le bien de l’enfant. Les conditions pour l’institution de l’autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l’autorité parentale fondé sur l’art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l’enfant soit menacé, il n’est pas nécessaire d’atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130, FamPra.ch 2015 p. 960 ; TF 5A_119/2022 du 7 novembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 4.1.1 et les réf. citées). L’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d’un conflit important et durable entre les parents ou d’une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l’enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l’autorité parentale exclusive permette d’espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu’ils existent au sein de la plupart des familles, d’autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d’attribution de l’autorité parentale exclusive,

  • 15 - respectivement de maintien d’une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 précité consid. 3.3 ; ATF 141 III 472 précité consid. 4.3 et 4.7 ; sur le tout : TF 5A_152/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1). En l’absence de toute communication entre les parents, le bien de l’enfant n’est pas garanti par l’exercice de l’autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s’entendent un minimum sur les questions principales concernant l’enfant et qu’ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n’est pas le cas, l’autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l’enfant, qui s’accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179, FamPra.ch 2016 p. 772 ; TF 5A_654/2022 précité consid. 6.1 ; TF 5A_119/2022 précité consid. 3.1). Pour apprécier les critères d’attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l’enfant, dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 3.1.4 et la réf. citée). 3.3Les premiers juges ont retenu que les parties étaient en désaccord sur l’éducation de leurs trois filles. Un nombre conséquent d’allégués de la procédure avaient trait aux reproches de l’intimé envers l’appelante, en rapport avec ses méthodes éducatives. Il était par ailleurs évident, à la lecture de la procédure, qu’un conflit massif les opposait et que la communication entre les parents était très compliquée. L’appelante avait dû, par exemple, faire inscrire son adresse e-mail au procès-verbal de l’audience de jugement. Cela étant posé, le tribunal a également retenu que le conflit durait depuis des années, et cela était déjà le cas lorsque les parties avaient signé une convention partielle lors de l’audience du 31 mai 2021, par laquelle ils s’accordaient sur une autorité parentale conjointe. Il fallait donc examiner si des faits nouveaux s’étaient

  • 16 - produits depuis lors, soit déterminer si l’appelante avait été empêchée par le comportement de l’intimé d’effectuer des actes importants, relevant de l’autorité parentale conjointe. A ce sujet, le tribunal a relevé deux faits : l’un avéré, l’autre prétendu. Premièrement, le 1 er mai 2023, l’appelante avait adressé à l’intimé trois contrats de mannequinat concernant les enfants afin qu’il les contresigne. Sur chacun des contrats figuraient deux signatures de la main de l’appelante, et l’intimé a déposé plainte pénale pour faux dans les titres, considérant que son épouse avait falsifié sa signature. L’appelante a expliqué qu’elle n’avait pas contrefait la signature de son mari mais signé avec ses signatures de femme mariée, respectivement de célibataire, ce qui, selon les premiers juges, semblait ressortir de la pièce 306, en l’occurrence la copie des deux autorisations d’établissement de l’appelante comportant ses deux signatures. L’appelante a, de son côté, déposé une plainte pénale contre l’intimé, notamment pour diffamation. En second lieu, l’appelante avait allégué dans sa duplique du 10 juin 2022 (all. 162) que l’intimé avait fait obstacle au renouvellement des passeports des enfants. Sur le premier point, le tribunal a estimé que même si cet événement avait cristallisé une situation déjà complexe, la non-conclusion de contrats de mannequinat pour des enfants de huit, dix et quinze ans, faute de validation par leur père, ne pouvait être considérée comme un obstacle au bien-être des enfants, cela ne revêtant pas une importance essentielle pour leur développement. Sur le second point, les premiers juges ont relevé qu’il n’était pas établi que la mère avait demandé au père de signer un document et qu’il ne l’avait pas fait. Le tribunal a ajouté qu’en trois années de procédure, aucune ordonnance de mesures superprovisionnelles n’avait dû être rendue par la présidente au sujet de décisions importantes de la vie des enfants, concernant par exemple leur santé ou leur formation, étant souligné qu’I.________ avait pu débuter un stage professionnel. Il n’y avait pas d’autres évènements concrets que ceux susmentionnés qui auraient

  • 17 - démontré que l’intérêt des enfants avait été gravement compromis par le comportement de l’intimé. Au demeurant, il n’était pas possible de prédire que l’intimé s’opposerait à toute décision future et ne collaborerait pas en ce qui concernait les décisions importantes liées aux enfants. En définitive, le tribunal a estimé que, quand bien même un conflit massif et durable opposait les parties et que l’on pouvait comprendre que la mère souhaitait s’épargner des difficultés en prenant seule les décisions concernant les enfants, la situation actuelle ne justifiait pas le retrait de l’autorité parentale de l’intimé. Le tribunal a relevé qu’il ne s’agissait pas là d’un blanc-seing conféré à l’intimé et l’a invité à s’investir sainement dans la vie de ses filles et à n’agir que dans leur intérêt bien compris. 3.4 3.4.1Dans un premier moyen, l’appelante répertorie les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par les deux parties au long de la procédure, soit les 14 juin 2021, 6 février 2023, 8 mai 2023 et 11 août 2023, et soutient qu’elles prouvent non seulement le profond désaccord entre les parties et le caractère délétère de leur relation mais également l’absence de dialogue entre elles. Ce moyen est sans pertinence. Il est vrai que plusieurs requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées par les parties durant la procédure de divorce. Cela étant, aucune de ces procédures n’avait trait à une question liée à l’autorité parentale sur l’une des filles du couple, comme leur santé, leur éducation, leur formation ou leurs orientations religieuse ou philosophique. Elles concernaient respectivement les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur d’I., K. et L.________, les relations personnelles de l’intimé sur ses filles, l’institution d’une curatelle d’assistance éducative ainsi qu’à la mise en œuvre d’un avis aux débiteurs de l’intimé. Tous ces points ont d’ailleurs été résolus lors de l’audience du 29 septembre 2023. A cette occasion, les parties se sont en effet entendues sur les montants des pensions ainsi que sur le droit de visite de

  • 18 - l’intimé (chiffres III à VI de la convention du 29 septembre 2023). En outre, d’entente entre les parties, l’appelante a retiré sa requête d’avis aux débiteurs et l’intimé ses requêtes de mesures provisionnelles des 6 février et 8 mai 2023 tendant à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. Ainsi, si les parties ont certes multiplié les requêtes l’une contre l’autre, cela ne démontre pas pour autant qu’elles seraient incapables de prendre des décisions importantes concernant le bien-être des enfants. On peut à cet égard remarquer que les parties ont aussi su passer plusieurs conventions, notamment les 31 mai 2021, 1 er octobre 2021, 5 juillet 2022 et 29 septembre 2023, ce qui relativise l’ampleur du conflit, même si celui-ci est réel. Dans ces conditions, on ne voit pas pour quel motif l’autorité parentale devrait être exclusivement attribuée à l’un d’eux, en l’occurrence à la mère. 3.4.2L’appelante revient sur la question du renouvellement des passeports des enfants, qui a été examinée par les premiers juges. Elle fait valoir que ceux-ci auraient ignoré l’une des pièces qu’elle a produite dans son bordereau du 21 septembre 2023, soit deux courriers des 30 mai et 7 juin 2023 adressés respectivement par le conseil de l’intimé au conseil de l’appelante et inversement. A la comprendre, il ressortirait de la lettre du conseil de l’intimé l’absence de collaboration de ce dernier en vue de renouveler les passeports des enfants. Dans sa lettre du 7 juin 2023, le conseil de l’intimé indiquait au conseil de l’appelante qu’au vu de la plainte pénale déposée pour usurpation d’identité, l’intimé n’entendait pas signer de procuration afin de renouveler les passeports d’I., K. et L.________. Il précisait toutefois qu’afin de ne pas entraver d’éventuels projets de voyages de ses filles, l’intimé contresignerait volontiers les formulaires originaux de demande de renouvellement mais ne serait aucunement proactif outre mesure, ne pouvant en particulier pas se rendre au consulat et n’entendant pas acquitter la moitié des frais de ces passeports.

  • 19 - A la simple lecture de la pièce invoquée par l’appelante, on ne peut que constater que son argument ne résiste pas à l’examen. En effet, il apparaît à l’évidence que l’intimé n’a pas refusé, contrairement à ce que prétend l’appelante, de collaborer à la reconduction des documents d’identité des enfants mais bien qu’il lui a offert de signer les documents originaux. Partant, le moyen de l’appelante est infondé, voire à la limite de la témérité. 3.4.3L’appelante reprend ensuite des points qui étaient litigieux devant l’autorité de première instance. Elle expose en substance qu’au long de la procédure de divorce, l’intimé aurait adopté une attitude d’opposition et n’aurait eu de cesse de formuler des reproches à son égard et soutient que l’intimé se désintéresserait de ses filles, ne cherchant presque pas à les contacter et ne les ayant plus accueillies chez lui depuis plus d’une année. Elle invoque qu’en tant que la communication serait rompue et que l’intimé se serait lui-même exclu de la vie de ses filles, le bien des enfants ne pourrait encore exiger qu’on lui impose de devoir trouver un « terrain d’entente » avec le père de ses enfants. Ce faisant, l’appelante se borne à reprendre des allégués de fait qu’elle a présentés en première instance, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC (cf. TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). En effet, le tribunal a précisément relevé que l’appelante faisait en substance valoir que, compte tenu du conflit massif entre les parties, l’intimé s’opposait à toutes les décisions devant être prises simplement dans le but de la contrarier, que le dialogue entre les parties était inexistant et qu’il se désintéressait de ses filles (jugement du 6 février 2024, consid. 6.1). Même à le considérer recevable, le moyen ne porte pas. Lorsque l’appelante soutient que la communication avec l’intimé serait totalement rompue, elle procède par simples affirmations et n’apporte pas la moindre preuve de son allégation. Il en va de même de son assertion selon laquelle l’intimé n’aurait « presque » plus de contact avec ses enfants, celui-ci ayant, pour sa part, soutenu devant l’autorité de première

  • 20 - instance que l’appelante rendait ce droit de visite impossible dans les faits. Ainsi, l’appelante ne démontre pas qu’il existerait une incapacité durable pour les parties de communiquer entre eux à propos de leurs filles, ni que l’autorité parentale exclusive permettrait d’espérer une amélioration de la situation. Pour autant que recevable, ce moyen ne peut qu’être rejeté. 3.4.4Enfin l’appelante allègue que les premiers juges auraient enfreint la maxime inquisitoire illimitée. En réalité, le moyen qu’elle fait valoir n’a pas trait à l’application de la maxime inquisitoire dès lors qu’elle n’indique pas de points sur lesquels l’instruction aurait été défaillante. Ce qu’elle reproche aux premiers juges est leur raisonnement selon lequel seuls les faits nouveaux, survenus après la convention du 31 mai 2021, devaient être pris en compte pour décider s’il fallait ou non modifier l’attribution de l’autorité parentale. Même si le moyen invoqué par l’appelante ne résulte pas de la maxime inquisitoire, il n’est pas dépourvu de toute portée. En effet, la convention partielle a été passée à une audience de conciliation. Elle n’a pas été ratifiée sur le siège et n’a pas non plus été ratifiée dans le jugement dont est appel. Ainsi, les premiers juges pouvaient soit ratifier la convention, soit – comme ils l’ont fait – décider de maintenir l’autorité parentale conjointe (chiffre III du dispositif du jugement du 6 février 2024), ou encore décider de ne pas la maintenir. Dans tous les cas, dès lors que la convention n’avait pas été précédemment ratifiée et que son bien-fondé n’avait pas été examiné par le tribunal, ils ne pouvaient limiter leur examen à ce qui s’était produit depuis la signature de cette convention. Il resterait donc, en théorie, à examiner si des événements antérieurs à la convention en question justifieraient aujourd’hui l’attribution de l’autorité parentale exclusive à l’appelante. Toutefois, l’appelante ne fait valoir rien d’autre que les moyens qui ont déjà été examinés, et qui, on l’a vu, ne sont pas de nature à modifier l’appréciation des premiers juges. S’ensuit le rejet du grief.

  • 21 -

4.1Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement confirmé. 4.2La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 3.4 supra), d’emblée dénué de chance de succès, de sorte qu’il n’aurait pas été formé par un plaideur raisonnable (art. 117 let. b CPC). 4.3L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. 4.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 3 in fine CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance formée par l’appelante B.D.________ est rejetée.

  • 22 - IV. La requête d’assistance judiciaire de deuxième instance formée par l’intimé C.D.________ est sans objet. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.D.. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz (pour B.D., née [...]), -Me Emmanuel Hoffmann (pour C.D.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 23 - La greffière :

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