1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.002617-211555 1 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 5 janvier 2022
Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffier :M. Magnin
Art. 29 Cst. ; 176 et 276a CC ; 276 et 317 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V., au [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par A.V.________ dans sa requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021 (I), a dit que les frais judiciaires et les dépens de la procédure de mesures provisionnelles suivaient le sort de la cause au fond (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure où elles étaient prises à titre provisionnel (III). En droit, le premier juge a considéré que les revenus du requérant avaient diminué de manière durable depuis le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, de sorte qu’il convenait de réexaminer la situation financière des parties et de fixer à nouveau les contributions d’entretien. Il a en substance retenu que le requérant percevait un salaire mensuel net de 8’559 fr., parts au treizième salaire et au résultat comprises, et qu’il avait des charges mensuelles pour un total de 4’065 fr. 50, si bien que son budget présentait un disponible de 4’493 fr. 50. Il a en outre relevé que l’intimée travaillait à 60% auprès de [...] et à 10% auprès d’ [...], et qu’elle avait réalisé, pour ces deux activités, un revenu mensuel net total de 5’520 fr. 50. Il a néanmoins décidé de lui imputer un revenu hypothétique à 100%, dès lors qu’elle savait, depuis plus de quatre ans, qu’il était attendu d’elle qu’elle trouve un emploi à 100% et qu’elle avait, durant ce laps de temps, fait davantage de postulations pour un travail à temps partiel que pour un emploi à plein temps. De plus, dans la mesure où ses filles étaient âgées de 25 et 22 ans, il n’y avait plus lieu de retenir que l’intéressée devait encore leur consacrer du temps. Dans ces conditions, le premier juge a estimé qu’il se justifiait de retenir, pour l’intimée, un revenu hypothétique de 6’000 fr. par mois. Sur ce point, il a par ailleurs considéré que la location du chalet à [...] ne générait pas un bénéfice tel qu’il constituait une source de revenu pour l’intimée, dès lors qu’il paraissait hautement vraisemblable que les revenus locatifs de ce bien servaient uniquement à en couvrir les charges fixes. Le premier juge a ainsi retenu des charges mensuelles pour l’intimée de 5’291 fr. 95, de sorte que le budget de celle-ci présentait un disponible
3 - de 708 fr. 05 par mois. Enfin, il a considéré que les filles des parties étaient majeures au moment du dépôt de la présente procédure et qu’elles n’y étaient donc pas représentées. Il n’était donc pas compétent pour statuer sur le montant de leurs coûts directs et il ne pouvait pas tenir compte des intéressées dans le calcul de la contribution d’entretien de la présente cause, les précitées devant, le cas échéant, agir contre leurs parents. En dernier lieu, le premier juge, qui a retenu que l’intimée avait en définitive droit à une pension de 1’892 fr. 75, a estimé que le fait nouveau invoqué n’avait qu’un impact limité sur la pension due à l’intimée, préalablement arrêtée à 1’665 fr., si bien qu’il y avait lieu de rejeter les conclusions prises par le requérant dans sa requête de mesures provisionnelles. B.Par acte du 8 octobre 2021, A.V.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le chiffre III du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu entre les parties le 10 août 2017 soit modifié de façon que l’appelant ne doive plus contribuer à l’entretien de B.V.________ (ci-après : l’intimée) dès et y compris le 18 janvier 2021. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 27 septembre 2021 et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit une pièce nouvelle (pièce 4 du bordereau produit à l’appui de l’appel). Le 22 novembre 2021, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également produit des pièces nouvelles. Le 1 er décembre 2021, l’appelant a déposé une réplique spontanée, laquelle a été communiquée pour information à l’intimée. Par avis du 20 décembre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autres
4 - échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1.L’appelant, né le [...], et l’intimée, née le [...], tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] à [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union, à savoir L., née le [...], et Z., née le [...], à [...]. 2.Les parties sont séparées depuis le 1 er janvier 2014. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment attribué à l’appelant la jouissance du chalet sis [...], à [...], durant trois semaines par année pendant les périodes creuses de location (I), a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de sa fille Z.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 920 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er août 2017 (II), et a dit que l’appelant devait contribuer à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1’665 fr., dès et y compris le 1 er août 2017 (III). 3.Le 18 janvier 2020, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce, motivée le 16 juin 2021, auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Il a notamment conclu au divorce. 4.a) Par requête de mesures provisionnelles du 18 janvier 2021, déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, l’appelant a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion principale suivante :
5 - I.Le Chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 10 août 2017 dans la cause JS17.019723, qui prévoit que " A.V.________ contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1’705 fr. (mille sept cent cinq francs), dès et y compris le 1 er mai 2017 et jusqu’au 31 juillet 2017, et de 1’665 fr. (mille six cent soixante-cinq francs), dès et y compris le 1 er août 2017", est supprimée avec effet au jour du dépôt de la présente requête, à savoir au 18 janvier 2021, aucune contribution d’entretien n’étant due par [...] en faveur de [...], née [...], dès le jour du dépôt de la présente requête, à savoir dès le 18 janvier 2021, la contribution d’entretien précitée de CHF 1’665.- (mille six cent soixante-cinq francs suisses) objet du chiffre III du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 10 août 2017 dans la cause JS17.019723 étant réduite à 0 (zéro) dès le jour du dépôt de la présente requête, à savoir dès le 18 janvier 2021 et [...] étant libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de [...], née [...] dès le jour du dépôt de la présente requête, à savoir dès le 18 janvier 2021. b) Par procédé écrit du 22 février 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles. c) Le 23 février 2021, l’appelant a déposé des déterminations. d) Le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a tenu une première audience de conciliation et de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause et la conciliation a été vainement tentée. e) Le 4 juin 2021, la présidente précitée a tenu une seconde audience de mesures provisionnelles, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, la compagne de l’appelant et les enfants des parties ont été entendues en qualité de témoin et leurs déclarations protocolées au procès-verbal. L’intimée a par ailleurs pris, à titre reconventionnel, une conclusion en ce sens que l’appelant doive continuer à contribuer à son entretien en lui versant une pension mensuelle de 1’665 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois,
6 - dès et y compris le 1 er janvier 2021. L’appelant a conclu au rejet de cette conclusion. f) Après plusieurs échanges d’écritures relatifs à diverses productions de pièces, l’appelant a déposé, en date du 30 juin 2021, des déterminations écrites « valant plaidoiries » et a confirmé l’intégralité de ses conclusions. g) Le même jour, l’intimée a déposé des plaidoiries écrites et a confirmé ses conclusions précédentes. 5.La situation des parties est la suivante, étant précisé que les éléments qui ne sont pas contestés ou qui ne prêtent pas à discussion sont repris tels qu’ils figurent dans l’ordonnance querellée. 5.1a) L’appelant vit avec sa compagne. b) Il travaille à 100% auprès de la société [...] SA en qualité de projet manager et réalise un salaire mensuel net de 8’559 fr., parts au treizième salaire et au résultat de l’année précédente comprises. b) Ses charges mensuelles sont les suivantes :
minimum vital 850 fr. 00
frais de logement1’200 fr. 00
LAMal295 fr. 35
frais médicaux non remboursés72 fr. 00
frais de dentiste80 fr. 00
frais d’hygiéniste dentaire25 fr. 00
leasing331 fr. 85
frais de voiture344 fr. 80
frais de repas217 fr. 00
impôt649 fr. 50 Total4’065 fr. 50 5.2a) L’intimée vit avec les enfants des parties.
7 - b) L’intimée est titulaire d’un diplôme de commerce et, depuis 2014, d’un diplôme d’assistante en ressources humaines. Au moment du mariage, elle travaillait à 100% comme secrétaire au service de la Commune de [...]. Elle a ensuite travaillé à 100% pour la [...], comme employée, puis comme mandataire. En 1996, elle a cessé toute activité lucrative à la naissance de L., la fille aînée des parties. Elle a repris une activité à 50% dès le mois de juin 2005, alors que Z., la fille cadette des parties, allait avoir six ans. Après la faillite de son employeur et une période de chômage, l’intimée a travaillé à 60% puis à 70% au service d’ [...], à [...]. En 2015-2016, elle a cherché du travail à 100% durant quelque temps, mais elle a cessé de le faire. Par prononcé du 10 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte avait invité l’intimée à augmenter son taux d’activité à 100%. L’intimée a toutefois continué à travailler à 70% pour [...], sous réserve d’une augmentation à 100% pendant trois mois, soit d’octobre à décembre 2018. Elle a envoyé trois offres de services en 2019, pour des activités dont elle ne précisait pas le taux. Dès 2020, elle a commencé à chercher du travail en Valais. Par contrat de travail du 2 avril 2020, elle a été engagée pour une durée indéterminée par l’ [...] comme secrétaire de service auprès du secrétariat du service médico- thérapeutique de [...], à 20% du 1 er mai au 30 juin 2020, puis à 60% dès le 1 er juillet 2020. L’ [...] ne peut en l’état pas augmenter son taux d’activité. L’intimée a résilié le contrat qui la liait à [...] pour le 30 juin 2020, en offrant de continuer à travailler pour cette institution à 20%, ce que cette société a refusé. En revanche, [...] a accepté de signer avec l’intimée un nouveau contrat de travail, avec effet dès le 1 er juillet 2020, prévoyant que l’intéressée continuerait à travailler à un taux d’activité et selon un horaire hebdomadaire qui seraient fonction des besoins de l’employeur et des disponibilités de la travailleuse. Depuis lors, l’intimée complète son activité au service de l’ [...] par du travail ponctuel en faveur d’ [...], à un taux, en moyenne, de 10%.
8 - Pour ces deux activités, l’intimée a perçu un revenu mensuel net total de 5’520 fr. 50, à savoir 3’407 fr. 25, calculé sur la base de ses fiches de salaire de janvier 2020 à mai 2021, pour son travail à [...] et 2’113 fr. 25, calculé sur la base de ses fiches de salaire de juillet 2020 à mars 2021, pour son emploi au sein d’ [...]. c) Les charges mensuelles de l’intimée, calculées en tenant compte de l’imputation d’un revenu hypothétique à 100%, sont les suivantes :
minimum vital1’200 fr. 00
frais de logement (70% de 2’116 fr. 20)1’481 fr. 35
LAMal353 fr. 55
frais médicaux non remboursés83 fr. 35
prime d’assurance dentaire40 fr. 00
frais de dentiste25 fr. 00
leasing449 fr. 00
frais de voiture942 fr. 70
frais de repas217 fr. 00
impôt500 fr. 00 Total5’291 fr. 95 E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
9 - 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 1.3La réponse, déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est également recevable. 2.L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3.Les parties ont toutes deux déposé des pièces nouvelles. 3.1L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première
10 - instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). En particulier, il n’est pas admissible d’introduire en appel un vrai novum dans le but de prouver un fait qui, en faisant preuve de la diligence attendue, aurait déjà pu être présenté en première instance (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.2En l’espèce, la demande unilatérale en divorce ayant été déposée le 19 janvier 2021, alors que les deux filles des parties, nées respectivement en 1996 et 1999, étaient déjà majeures, aucune des parties n’a la qualité pour agir ou défendre sur les prétentions alimentaires de leurs filles. Les seules prétentions d’entretien que les mesures de réglementation litigieuses aient à protéger sont donc celles de l’épouse. La cause n’est dès lors pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que les pièces nouvelles ne sont recevables qu’aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. La pièce nouvelle produite par l’appelant est une lettre adressée par l’une des filles majeures des parties à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondis-sement de La Côte le 18 août 2021, soit après que la cause avait été gardée à juger devant l’autorité de première instance, et qui se rapporte à la formation que l’enfant devait commencer
11 - dès le mois de septembre 2021. Elle constitue par conséquent un vrai novum, recevable au regard de l’art. 317 al. 1 CPC, mais est sans pertinence, la situation des enfants majeures étant sans incidence sur la solution du présent litige. Certaines des pièces produites par l’intimée avec sa réponse, à savoir les extraits de comptes bancaires pour la période de janvier 2021 à juin 2021 et la réponse reçue en juin 2021 à une offre d’emploi – constituent de vrais nova et sont dès lors recevables. En revanche, l’attestation du 7 juin 2021 relative à des coûts de nettoyage facturés en cas de changement de locataires dans le chalet à [...] dont l’intimée est copropriétaire avec l’appelant concerne des faits qui ne sont pas nouveaux. Ainsi, cette pièce aurait pu être requise de son auteure et produite durant la procédure de première instance déjà, à l’appui de l’allégué 141 de l’intimée, par lequel celle-ci a indiqué ne retirer aucun bénéfice locatif net du chalet précité. Cette pièce doit donc être déclarée irrecevable. 4.L’appelant fait valoir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et violerait, dans cette mesure, ses droits fondamentaux d’être entendu et à un procès équitable, tels que garantis respectivement aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), dès lors qu’elle écarterait les éléments de preuves du dossier démontrant l’existence de revenus locatifs nets profitant à l’intimée et nierait l’existence de tels revenus sans aucune motivation, même sommaire. 4.1Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH impliquent, notamment, le devoir pour l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et la contester si elle ne le satisfait pas et que la juridiction de recours puisse exercer son contrôle. À cet effet, il faut que les considérations qui ont guidé l’autorité et sur lesquelles elle a
12 - fondé sa décision soient à tout le moins brièvement exposées (cf. entre autres arrêts, pour l’art. 29 al. 1 Cst., ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588 et, pour l’art. 6 par. 1 CEDH, CourEDH, arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987 [8950/80], par. 53). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les références citées ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 4.2). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 145 III 324 consid. 6.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; pour les exigences au regard de l’art. 6 CEDH, cf. CourEDH, arrêt Č. c. Lithuanie du 15 décembre 2020 [21218/12], par. 141 et les références citées). La violation du droit à l’obtention d’une décision motivée est de nature à entraîner l’annulation de la décision viciée, non sa réforme (cf. CACI 25 juin 2020/225 consid. 2.2). 4.2En l’espèce, l’ordonnance querellée expose de manière compréhen-sible le raisonnement suivi par le premier juge. Elle ne se prononce certes pas distinctement sur chacun des arguments que l’appelant avait développés dans ses plaidoiries écrites sur les encaissements et les charges en rapport avec la location du chalet « [...] », à [...]. Elle se réfère toutefois aux charges alléguées par l’intimée, qu’elle juge vraisemblables, et en déduit que les revenus locatifs (bruts) servent uniquement, selon toute vraisemblance, à couvrir les charges fixes. Il est donc clair que le premier juge a considéré que le décompte de charges produit par l’intimée, dont le total dépasse les encaissements, était probant, à tout le moins à l’aune de la vraisemblance. Il importe enfin
13 - peu que cette appréciation soit, en fait, fondée ou non. Il importe également peu que les conséquences qui en ont été tirées soient conformes, ou non, au droit matériel. En l’occurrence, l’ordonnance attaquée satisfait aux exigences formelles de motivation découlant des art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de sorte que le grief est mal fondé. 5.L’appelant reproche au premier juge d’avoir constaté inexactement les faits et d’avoir versé dans l’arbitraire en niant, au motif que les loyers encaissés permettraient uniquement de supporter les charges, la perception de revenus par l’intimée provenant de la location du chalet « [...] ». Il estime que les charges rendues vraisemblables par les pièces 160 et 160b de l’intimée ne dépasseraient pas, en moyenne, l’équivalent de 1’733 fr. 60 par mois si l’on faisait abstraction des diverses charges introduites selon lui à tort par l’intéressée, pour des encaissements moyens de 4’270 fr. 90 par mois, ce qui laisserait un revenu locatif net moyen de 2’537 fr. 30 par mois, dont l’intimée profiterait seule. L’intimée conteste retirer un revenu de la location du chalet précité. Elle soutient que les pièces sur lesquelles se fonde l’appelant, établies par ses soins, seraient dénuées de force probante et erronées et qu’en tout état, l’appelant n’aurait pas rendu vraisemblable qu’elle retirerait des revenus nets de la location du chalet. 5.1Les documents confectionnés par une partie ne constituent que des allégations de partie, sans force probante (cf. TF 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4). Mais si des pièces justificatives (à savoir des titres établis par des tiers) sont jointes aux documents de la partie pour attester de leur exactitude ou de leur véracité, les allégations contenues dans les documents établis par la partie peuvent être retenues si les pièces justificatives jointes les prouvent. En outre, les allégations d’une partie peuvent aussi être retenues, dans les causes qui ne sont pas soumises à la maxime inquisitoire, si elles ne sont pas contestées (cf. art. 150 CPC).
14 - 5.2En l’espèce, le décompte des encaissements établi par l’appelant dans son acte d’appel est inexact. L’appelant additionne tous les versements en rapport avec la location du chalet effectués sur chacun des quatre comptes bancaires considérés ([...] [pièce 228], [...] [pièce 156], [...] [pièce 231] et [...] [pièce 183]), sans prêter attention au fait que certains de ces versements proviennent de prélèvements opérés sur l’un des autres comptes considérés (mouvements de compte à compte) et qu’ils ne constituent donc pas un revenu locatif brut. Il en va ainsi, entre autres exemples, d’un virement de 940 fr. de la régie immobilière arrivé le 5 août 2020 sur le compte [...] et transféré le jour même sur le compte immeuble [...], virement que l’appelant prend par conséquent en considération à deux reprises. Partant, contrairement à ce que soutient l’appelant, il ne parvient déjà pas à rendre vraisemblable que l’intimée retirerait au moins 4’270 fr. 90 brut en moyenne par mois de la location du chalet. Quant aux critiques formulées par l’appelant concernant les charges portées dans le décompte de l’intimée (cf. pièces 160 et 160b), elles sont pour l’essentiel infondées. Les remarques concernant la fréquence des achats de certaines fournitures (bois, mazout, etc.), la durée de vie de certains équipements (aspirateur, notamment) seraient peut-être – si elles étaient étayées par des pièces, les normes d’amortissement n’étant pas notoires – fondées pour un logement ordinaire, mais le chalet dont il est question ici est mis en location, meublé et équipé de literie, de sorte qu’il est soumis à une usure supérieure à la moyenne. En outre, pour la même raison, les murs, les meubles et les équipements du chalet doivent être maintenus en permanence en parfait état. Il s’ensuit que les coûts d’entretien de ce bien sont supérieurs à ceux d’un logement ordinaire. Les réductions demandées par l’appelant dans les postes de charges – pour tenir compte du fait que la dépense ne servirait pas pour une année, mais pour une durée estimée en fonction des normes usuelles d’amortissement – sont dès lors excessives. De plus, même pour ce qui concerne les travaux sur le mur de soutènement, devisés à 21’854 fr. 90 et dont l’intéressé refuse de voir figurer le prix dans les charges au motif qu’ils auraient pour objectif d’apporter une plus-
15 - value au chalet et non de l’entretenir, l’argumentation de l’appelant ne peut être entièrement suivie. Au vu des photos versées au dossier, ces travaux ne tendent en effet pas à apporter une amélioration, avec plus- value, au chalet, mais constituent plutôt des travaux d’entretien, rendus nécessaires par la dégradation d’un mur de pierres soumis aux éléments climatiques. Le dossier ne permet pas de déterminer dans combien d’années des travaux de même ampleur devront à nouveau être entrepris, mais il est certain qu’une partie des quelque 22’000 fr. susmentionnés doit être prise en compte dans les charges locatives mensuelles. Ainsi, force est de constater que l’appelant sous-estime les charges locatives. Il les admet à hauteur de 2’537 fr. 30 par mois. Cependant, elles pourraient tout aussi bien se monter au double et égaler, voire dépasser, les revenus locatifs bruts. En l’état, on se demande s’il ne serait pas opportun de mettre en œuvre une expertise afin d’évaluer de façon précise les charges locatives du chalet concerné. En définitive, les pièces du dossier ne permettent pas de retenir, même à l’aune de la vraisemblance, que l’intimée retire un revenu locatif net du chalet « [...] », à [...]. Le grief est donc infondé. 6.Afin de s’opposer aux conclusions de l’appelant, l’intimée reproche au premier juge d’avoir fait une fausse application de la jurisprudence relative au revenu hypothétique, dans la mesure où il lui a imputé un revenu hypothétique au motif qu’elle avait renoncé à son activité professionnelle à 70% dans le canton de Vaud pour s’établir en Valais, où elle n’avait trouvé qu’une activité à 60% au lieu des 100% qui étaient exigibles d’elle depuis plusieurs années. L’intimée soutient qu’il était légitime qu’elle déménage dans le canton du Valais et qu’il lui était difficile, à plus de cinquante ans, de trouver immédiatement un emploi à 100% dans ce canton. Dans sa réplique spontanée, l’appelant fait valoir que l’intimée avait déjà été invitée à augmenter son taux d’activité à 100% par le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017. Il soutient que l’intimée n’aurait pas fourni les efforts qui pouvaient être
16 - attendus d’elle pour ce faire et que ce serait dès lors à juste titre que l’ordonnance querellée lui a imputé un revenu hypothétique. 6.1 6.1.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d’entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties. Il peut toutefois s’en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l’imputation d’un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s’agit simplement d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – que l’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4a). Toutefois, lorsqu’un débiteur d’entretien a volontairement accepté une réduction de son revenu dans le dessein de nuire à sa famille, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette baisse de revenu est irréversible et un revenu correspondant à celui qu’il gagnait auparavant peut lui être imputé, même s’il ne s’avère plus concrètement possible de le réaliser en mettant pleinement à profit sa capacité de gain (ATF 143 III 233 consid. 3.4, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 813 ; TF 5A_1008/2018 du 28 juin 2019 consid. 5.2.2). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d’entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le crédirentier doit ainsi épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4). Lorsqu’il entend imputer un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. D’abord, il doit examiner si l’on peut raisonna-blement exiger de cette personne qu’elle exerce une
17 - activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu’il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 Ill 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique, ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l’exercice d’une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit – sous réserve du cas précité de renonciation malveillante à des revenus – lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, lequel doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.3 ; TF 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).
18 - 6.1.2Selon la jurisprudence, on est en droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu’il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l’exercice de son large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, JdT 2019 II 179). 6.2En l’espèce, au moment de la séparation, l’intimée était âgée de 38 ans et les filles des parties de 17 et 13 ans. Selon la règle jurisprudentielle 10-16 alors appliquée (sur cette règle, cf. ATF 144 précité consid. 4.2), il était, dès cet instant, exigible de l’intimée qu’elle exerce une activité professionnelle à 50% ; depuis le mois d’août 2015, à savoir lorsque la fille cadette des parties a atteint l’âge de 16 ans révolus, il est exigible de l’intimée, qui ne prétend pas souffrir de problèmes de santé ni subir d’autre incapacité, qu’elle travaille à 100%. En outre, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 août 2017, l’intimée a été formellement invitée à augmenter son taux d’activité au taux précité. Ainsi, elle ne pouvait de bonne foi ignorer qu’elle devait désormais rechercher un emploi à plein temps. Certes, l’intimée a décidé de résider une partie de la semaine au [...], pour continuer à assister les filles majeures des parties, et une partie de la semaine en Valais, où elle prévoit de s’établir à l’issue de la procédure de divorce, ce qui l’a manifestement conduite à rechercher, non pas un travail à 100%, mais deux emplois à temps partiel, à savoir un dans le canton précité et un dans le canton de Vaud, ce qui est plus difficile à trouver. Cependant, il n’en reste pas moins exigible d’elle qu’elle travaille à 100% et, à cet effet, qu’elle se fixe à un endroit où elle trouvera un emploi à un tel taux, que ce soit dans l’un ou l’autre des cantons concernés. Le fait qu’elle prévoit qu’elle devra quitter la villa conjugale à l’issue de la procédure de divorce ne l’autorise en tout cas pas à anticiper un retour en Valais au prix d’une renonciation à un revenu.
19 - Or, l’intimée a effectué des recherches d’emploi pour un travail à 100% de manière peu sérieuse et peu active. Dès lors, et quoi qu’en dise l’intéressée, l’échec de ses quelques postulations, constaté à ce jour, ne démontre pas qu’elle n’aurait aucune chance concrète de trouver un emploi à plein temps dans son domaine d’activité actuel. Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique correspondant à celui qu’elle percevrait du travail qu’elle occupe aujourd’hui auprès de l’ [...] pour un taux à 100%. Le moyen de l’intimée est donc mal fondé. 7.L’appelant reproche au premier juge une violation du principe de la confiance et des art. 163 et 173 CC, au motif qu’il a fait abstraction de l’entretien des filles des parties dans le cadre de l’établissement des revenus et des charges de la famille. L’appelant relève que les parties seraient convenues, au moment de la séparation, d’en tenir compte en priorité et considère que le juge serait lié par cet accord. Dans sa réponse, l’intimée s’oppose à cette prise en compte. 7.1L’adoption de l’art. 276a al. 2 CC n’a rien changé aux rapports entre la contribution due au conjoint ou à l’ex-conjoint et celle due à l’enfant majeur en formation : la contribution en faveur du conjoint ou de l’ex-conjoint prime toujours celle de l’enfant majeur et la jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 276a CC reste pertinente (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5). Les frais d’entretien de l’enfant majeur découlant de l’art. 277 al. 2 CC ne doivent dès lors pas être inclus dans le minimum vital élargi du débirentier (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la référence citée ; TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 4.5). 7.2Au vu de la jurisprudence précitée, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la pension due à l’intimée sans tenir compte de l’entretien des filles majeures des parties. Il appartiendra le cas échéant à ces dernières de s’adresser à chacun de leurs parents pour lui demander sa part de leur entretien. Partant, le grief est infondé.
20 - 8.En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant versera à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés, sur la base de 3 heures et 30 minutes de travail au tarif horaire de 350 fr., plus 2% de débours, à 1’250 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.V.. IV. L’appelant A.V. doit verser à l’intimée B.V.________ la somme de 1’250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire.
21 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Florian Chaudet, avocat (pour A.V.), -Me Laurent Savoy, avocat (pour B.V.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :