1104 TRIBUNAL CANTONAL TD21.001013-210916 123 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 10 mars 2022
Composition : M. M A I L L A R D , juge délégué Greffière:MmeCottier
Art. 261 CPC ; 286 CC Statuant sur l’appel interjeté par G., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], intimée, et l’Etat de Vaud (Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires), le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 7 décembre 2020 par G.________ à l’encontre de I.________ et de l’Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. pour G., étaient provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sous réserve de l’art. 123 CPC (III), a dit que G. verserait à I.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V). En droit, le premier juge a tout d’abord constaté que l’appelant n’avait déposé sa requête de mesures provisionnelles qu’en date du 7 décembre 2020, soit plus de quatre mois après la détérioration alléguée de ses revenus et alors même qu’il venait de retrouver un emploi. Au vu du temps écoulé, il a estimé que le changement de circonstance invoqué n’avait vraisemblablement pas entraîné d’urgence particulière. En outre, la réduction de la contribution d’entretien due à l’enfant H.________ ne répondait de toute évidence pas à l’intérêt de ce dernier. Pour ces motifs, la requête déposée par l’appelant devait être rejetée. Dès lors que le caractère d’urgence était toutefois discutable, le premier juge a quand même procédé à l’examen des conditions d’admission d’une modification de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 CC. S’agissant de la situation financière de l’appelant, le premier juge a considéré que sa baisse de revenu n’avait été que temporaire, ses revenus s’élevant à 4'600 fr. net dès le 1 er avril 2021. De plus, le salaire précité n’était que de 70 fr. inférieur à celui perçu à l’époque de la signature de la convention de divorce litigieuse en septembre 2016, ce qui ne suffisait pas pour retenir un changement de circonstances notable. Par ailleurs, l’appelant n’avait ni allégué ni établi que ses charges mensuelles avaient augmenté depuis lors. Partant, le premier juge a considéré qu’aucune modification
3 - essentielle et durable n’était intervenue dans la situation financière de l’appelant qui nécessitait de revoir le montant de la pension due à son fils. S’agissant de la situation financière de l’intimée, il a estimé qu’il paraissait douteux que celle-ci se soit améliorée, dès lors qu’elle avait un nouvel enfant à charge, qu’elle n’avait plus d’emploi depuis le 1 er avril 2021 et que son nouvel époux n’exerçait pas d’activité lucrative. Au demeurant, l’amélioration de la situation du détenteur de l’autorité parentale ne justifiait en principe pas une réduction des contributions d’entretien dues par le débiteur, les enfants devant en profiter. B.Par acte du 7 juin 2021, G.________ (ci-après : l’appelant) a déposé un appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré, dès et y compris le 1 er décembre 2020, du versement de toute contribution d’entretien à l’égard de son fils H.. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un lot de quatre pièces et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 11 juin 2021, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’appelant. Par courrier du 21 juin 2021, le BRAPA a indiqué que I. (ci-après : l’intimée) avait perçu des avances pour un montant de 6'300 fr. pour la période du 1 er février 2020 au 31 décembre 2020 et de 2'100 fr. du 1 er avril 2021 au 30 juin 2021. Il a précisé qu’il s’opposait à l’effet rétroactif de la demande en modification déposée par l’appelant et que, pour le surplus, il s’en remettait à justice. Par réponse du 25 juin 2021, l’intimée s’est déterminée sur l’appel et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Elle a produit un bordereau de deux pièces et a sollicité l’assistance judiciaire.
4 - Par ordonnance du 5 juillet 2021, le juge délégué a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimée. Le 9 juillet 2021, l’appelant s’est déterminé spontanément sur la réponse de l’intimée. Le 22 juillet 2021, l’intimée s’est également déterminée spontanément sur l’écriture de l’appelant. Par courrier du 30 juin 2021, les parties ont été citées à l’audience d’appel fixée au 20 août 2021. Par lettre du 6 juillet 2021, le BRAPA a requis une dispense de comparution. Le 20 juillet 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par le BRAPA. Par courrier du 17 août 2021, le juge délégué a dispensé de comparution le BRAPA, les parties ne s’y étant pas opposées. Par courrier du 19 août 2021, l’appelant a requis le renvoi de l’audience fixée au 20 août 2021, les parties ayant engagé des pourparlers transactionnels. Le même jour, le juge délégué a renvoyé l’audience du 20 août 2021 et a invité les parties a le tenir informé de la suite des pourparlers transactionnels. Par courrier du 12 octobre 2021, les parties ont informé le juge délégué de l’échec des pourparlers transactionnels. Par avis du 15 octobre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
5 - Par courrier du 19 octobre 2021, l’appelant a requis la tenue d’une audience d’appel. A l’appui de sa requête, il a indiqué que des faits nouveaux étaient intervenus dans la situation des parties, lesquels devaient, selon l’appelant, être traités en audience. Par lettre du 21 octobre 2021, l’intimée a requis la production en mains de l’appelant de toute pièce actualisée concernant sa situation économique, en particulier son nouveau contrat de travail et les fiches de salaire y relatives. Le 29 octobre 2021, le juge délégué a informé les parties que la cause était reprise et leur a imparti un délai au 8 novembre 2021 pour produire tout document de nature à établir l’évolution de leur situation économique depuis le dépôt de l’appel, respectivement de la réponse sur appel. Dans le délai imparti, les parties ont produit les pièces requises. Par courriers des 24 et 25 novembre 2021, les parties ont déposée des déterminations sur lesdites pièces. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.a) L’appelant, né le [...] 1985, de nationalité [...], et l’intimée, née [...] le [...] 1989, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2012 à [...]. Un enfant est issu de cette union, soit H.________, né le [...]
b) Par jugement du 26 octobre 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a prononcé le
décembre 2020.
Dès le 1 er septembre 2021, l’appelant a retrouvé du travail auprès de [...] à [...], société active dans la plâtrerie, peinture et génie civile dans le domaine de la construction, en qualité de magasinier. Le contrat de travail de durée indéterminée prévoit un salaire horaire brut de 24 fr. 65, part au 13 e salaire non comprise. Le taux de travail de l’appelant n’est pas précisé. Le contrat indique cependant que les horaires sont fixés à 42,5 heures par semaine, soit 8,5 heures par jour. Ledit contrat fait référence à une convention collective de travail (CCT), en mentionnant qu’il s’agit d’une « convention entre des employeurs ou des associations d’employeurs et des associations de travailleurs ayant pour objet la réglementation des conditions de travail et des rapports entre les parties à la convention ». Il ressort des fiches de salaire de l’appelant que celui-ci a perçu un salaire mensuel net de 2'993 fr. 20 (3'352 fr. 45 brut) en septembre 2021 pour 127 heures et 50 minutes travaillées, frais de repas inclus, par 270 fr., et impôts à la source déduit, et de 3'579 fr. 55 (4'091 fr. 90 brut) en octobre 2021 pour 166 heures travaillées, frais de repas inclus, par 342 fr., et impôts à la source déduit. L’appelant allègue, à titre de charges mensuelles, outre la base du minimum vital LP, son loyer de 1'344 fr. (place de parc comprise), sa prime d’assurance-maladie LAMal de 302 fr. 60, des frais de visite de 150 fr., des frais médicaux non couverts de 50 fr., des frais de repas de
9 - 238 fr. 70 (21.7 jours x 11 fr.), des frais de transport professionnels de 1'072 fr. 40 du 7 décembre 2020 au 31 mai 2021 et de 230 fr. 90 dès le 1 er septembre 2021. L’appelant a également déposé une demande de subsides à l’assurance-maladie LAMal, laquelle est toujours pendante. b) L’intimée travaillait comme vendeuse à 60 % pour [...] jusqu’au 31 mars 2021 et percevait pour cette activité, selon ses dires, un salaire mensuel net de 2'690 fr. 15, part au 13 e salaire comprise et allocations familiales en sus. Elle a donné sa démission dans le but de commencer une activité de maman de jour dès le mois de juillet 2021. Depuis le 1 er août 2021, l’intimée a débuté son activité de maman de jour auprès de l’[...] (ci-après : [...]) du [...] et a perçu à ce titre le montant mensuel net de 575 fr.55 au mois d’août 2021, de 1'298 fr. au mois de septembre 2021, frais de « repas enfants », par 51 fr. en sus, et de 1'231 fr. 40 au mois d’octobre 2021, frais de « repas enfants », par 63 fr., et allocations familiales, par 1'800 fr. (rattrapage), en sus. L’intimée s’est par ailleurs remariée le 21 juillet 2020 et est devenue mère d’un second enfant, Y., née le [...] 2020, issue de la relation avec son nouveau conjoint. Celui-ci n’exercerait actuellement aucune activité et serait à la recherche d’un emploi dans le domaine de la vente. Il serait en outre dans l’attente d’un permis de séjour, qui devrait, selon l’intimée, lui être délivré prochainement. L’intimée allègue, à titre de charges mensuelles, outre la base mensuelle LP, une part au loyer de 756 fr. (70 % de 1'080 fr.), sa prime d’assurance-maladie LAMal, subsides déduits, de 97 fr. 25 ainsi que sa complémentaire LCA de 27 fr., des frais médicaux non remboursés de 83 fr. 35, des frais de repas de 143 fr. 20 ainsi que des frais de transport de 170 fr., et des frais de recherche d’emploi pour la période du 1 er avril au 31 juillet 2021 de 150 francs. L’intimée allègue que les coûts directs de l’enfant Y. s’élèveraient à 262 fr., allocations familiales déduites, par 300 francs.
10 - c) L’intimée soutient que les coûts directs de l’enfant H.________ sont les suivants :
Minimum vitalFr. 400.00
Participation au loyer (15 % de 1'080 fr.)Fr. 162.00
Assurance-maladie LAMaI, subside déduitFr.0.00
Assurance-maladie LCAFr.38.20
Frais médicaux non remboursésFr.30.00
Frais de garde (EFAJE)Fr. 100.00 Déduction des allocations familialesFr. - 300.00 TotalFr. 430.20 E n d r o i t :
1.1L’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3). 2.2 2.2.1L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon cette maxime, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux – n’est pas justifiée. Partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al.1 CPC
3.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir méconnu les principes jurisprudentiels applicables s’agissant du moment déterminant pour examiner l’existence d’un fait nouveau. Il fait valoir la péjoration notable et durable de sa situation financière au moment du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles. Sa société aurait été mise en faillite, de sorte qu’il n’aurait perçu aucun montant depuis le mois d’août 2020. S’il était certes dans un processus d’engagement au moment du dépôt de sa requête, le salaire escompté, qui s’élevait alors à 3'000 fr. net, impôt à la source non déduit, demeurait bien en-deça des 4'670 fr. qu’il percevait au moment du divorce. Il en va de même des revenus perçus dès le mois d’avril 2021, lesquels ne lui permettraient toujours pas de couvrir son minimum vital. S’agissant de la quotité de son salaire, il conviendrait de s’en tenir à celui versé par son employeur et non pas à celui prévu par la CCT-SOR, l’appelant n’ayant eu aucune intention malveillante. En outre, il n’aurait perçu aucun salaire de juin à août 2021 jusqu’à son engagement
13 - par [...] au mois de septembre 2021. C’est ainsi à tort que le premier juge n’est pas entré en matière sur sa requête de mesures provisionnelles. Par ailleurs, un autre fait nouveau serait intervenu dans la situation financière des parties, soit le remariage de l’intimée et la naissance de l’enfant Y.________ le 19 octobre 2020, lequel modifierait considérablement les charges de l’intimée et justifierait également de revoir le montant de la contribution d’entretien due à son fils. L’appelant soutient encore que l’évaluation de l’urgence faite par le premier juge ne revêtirait aucun caractère pertinent. Le dépôt d’une requête dès la péjoration de son revenu aurait au contraire été prématurée, faute de caractère durable. C’est pour ce motif qu’il aurait attendu quatre mois avant de déposer une requête de mesures provisionnelles. Pour sa part, l’intimée soutient que la situation financière de l’appelant ne s’est pas durablement et notablement péjorée. A tire de salaire de l’appelant, il conviendrait de tenir compte du salaire prévu par la CCT-SOR, à laquelle les contrats de travail renvoient et non pas du salaire perçu. Il appartiendrait ainsi à l’appelant d’entreprendre les démarches pour obtenir le salaire dû par la CCT-SOR. Par surabondance, les conditions de l’urgence et du risque de préjudice difficilement réparable ne seraient pas remplies, de sorte que la requête de mesures provisionnelles devrait être rejetée. Enfin, la situation financière de l’intimée et de son fils – de toute manière précaire – ne serait pas pertinente dans le cadre de l’examen de la diminution de la pension due à l’enfant H.________. 3.2De manière générale, après l'ouverture d'un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières. Certains arrêts considèrent qu'au vu des caractéristiques de cette action, il serait préférable de considérer que d'éventuelles mesures provisionnelles dans
14 - le cadre d'une action en modification du jugement de divorce sont soumises aux règles ordinaires des art. 261 ss CPC (préjudice difficilement réparable, urgence) (Juge délégué CACI 18 janvier 2017/678 consid. 3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.1 ad art. 276 CPC). La suppression à titre provisionnel d'une contribution d'entretien dans le cadre d'une procédure de modification de jugement de divorce n'est en tous les cas admise que de façon restrictive, ne devant pas avoir pour effet de vider le procès au fond de son contenu et présuppose une urgence et des circonstances particulières (Juge délégué CACI 7 juin 2017/219 consid. 5.2.1). Elles ne pourront être ordonnées que sur la base de circonstances de fait liquides, qui permettent d'évaluer de manière suffisamment fiable l'issue prévisible du procès au fond. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le maintien de la contribution pendant la durée du procès en modification risque de lui causer un préjudice irréparable, lequel doit être mis en balance avec celui que subirait le créancier d'entretien en cas d'octroi des mesures provisionnelles sollicitées (Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.2 ad art. 276 CPC). Selon de Luze, Page et Stoudmann, une réduction de la contribution d’entretien de l’enfant n'est pas admissible du seul fait que le débirentier subit une atteinte à son minimum vital, car cette éventuelle atteinte ne revêtirait qu'un caractère provisoire (Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.16 ad art. 286 CC ; cf. CREC 7 octobre 2014/349). Ces auteurs, citant la même référence – à savoir un arrêt soleurois du 13 avril 2007 (cf. FAMPra 2009, p. 777) –, affirment également que des mesures provisionnelles afin de faire modifier la réglementation concernant les enfants ne peuvent être ordonnées que si elles sont dans l’intérêt de l’enfant (loc. cit.), ce qui exclurait une réduction de la contribution d’entretien par voie de mesures provisionnelles. Cela est sans doute aller trop loin. On ne voit pas pour quelle raison une telle réduction serait exclue par définition. Il n’en demeure pas moins qu’afin de préserver le bien-être de l’enfant, de telles mesures provisionnelles ne sont
15 - admissibles qu’en cas d’urgence particulière et que pour des motifs spécifiques, des exigences particulièrement élevées devant par ailleurs être posées quant à la capacité contributive du débiteur (Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.1). Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. citées). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4 ; Juge déléguée CACI 7 février 2020/62 consid. 3.2.1 ; Colombini, loc. cit.). 3.3En l’espèce, il n’est pas contesté que la situation financière de l’appelant semble s’être modifiée depuis la conclusion de la convention sur les effets du divorce du 28 septembre 2016. En effet, à l’époque du divorce, l’appelant travaillait en qualité de plâtrier-peintre et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'670 fr., impôts déduits et part au 13 e
salaire comprise. Depuis lors, l’appelant a fondé la société [...], laquelle a été déclarée en faillite en novembre 2020. Il a ensuite retrouvé du travail le 7 décembre 2020, soit au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles. L’appelant a à partir de cette période perçu, en qualité de magasinier, un salaire mensuel moyen brut d’environ 3'606 francs du 7 décembre 2020 au 31 mars 2021, puis, en qualité d’aide plâtrier-peintre, de 4'406 fr. ([3'524.78 + 5'287.17] / 2) du 1 er avril au 31 mai 2021. Suite à son licenciement, l’appelant allègue qu’il n’aurait perçu aucun revenu du 1 er juin à 31 août 2021. Depuis le 1 er septembre 2021, il travaille en qualité de magasinier et perçoit un revenu mensuel brut moyen de 3'722 fr. ([3'352.45 + 4'091.90] / 2), avant déduction d’impôts.
16 - Toutefois, force est de constater que les circonstances de faits ne sont pas suffisamment liquides, et qu’il n’est ainsi pas possible d’évaluer de manière fiable l’issue prévisible du procès au fond. Tout d’abord, le salaire perçu par l’appelant pour les mois de décembre 2020 à mai 2021 ne correspond pas au salaire prévu par la CCT-SOR, à laquelle les deux contrats de travail font expressément référence, étant précisé qu’il s’agit d’une convention collective de travail étendue. Elle est ainsi obligatoire pour les employeurs exerçant dans le domaine de la plâtrerie- peinture en Suisse romande. Il apparaît que l’appelant pouvait ainsi exiger et obtenir un salaire plus élevé pour la période considérée. En outre, il ressort de la lettre de licenciement du 2 juin 2021, que l’appelant a été licencié, avec un préavis d’un mois, de sorte qu’il aurait dû en principe percevoir son salaire jusqu’au mois de juillet 2021 inclus, conformément à la teneur de l’art. 8 CCT-SOR. Se pose également la question de l’imputation d’un revenu hypothétique. En effet, depuis le 1 er septembre 2021, l’appelant a été engagé en qualité de magasinier, par un contrat de travail qui renvoie – sans la désigner – à une CCT, pour un salaire nettement inférieur à celui qu’il percevait au moment du divorce. L’appelant n’a fourni aucune explication à ce sujet. On ignore ainsi pour quelles raisons il n’a pas recherché, respectivement décroché, une activité de plâtrier-peintre lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’il percevait auparavant et suffisants pour assumer son obligation alimentaire envers son fils. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d’entretien préexistante, celui-ci doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d’assumer son obligation d’entretien. Lorsque, même dans le cas d’un changement involontaire d’emploi, il se satisfait en connaissance de cause d’une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu’il réalisait précédemment s’il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Dans le cas particulier, si l’intéressé s’est certes retrouvé sans sa faute sans emploi, il ne saurait se contenter indéfiniment de ses revenus actuels, sans établir avoir entrepris
17 - des démarches sérieuses pour réaliser des revenus similaires à ceux qu’il percevait au moment du divorce. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les circonstances de fait ne sont pas suffisamment liquides pour justifier une modification provisionnelle, dans la mesure où se pose non seulement la question de la prise en compte du revenu prévu par la CCT-SOR, mais également celle de l’éventuelle imputation d’un revenu hypothétique, qui devra être examinée dans la procédure au fond (cf. Juge déléguée CACI 2 décembre 2019 /634 consid. 3.2 ; Juge déléguée CACI 13 septembre 2019/495 consid. 5.3 ; Juge délégué CACI 28 novembre 2018/664 consid. 3.4). On relèvera également que l’appelant a déposé une demande de subsides à l’assurance-maladie LAMal, dont le sort est également inconnu à ce jour. Le disponible, voire l’éventuel manco de l’appelant, ne saurait ainsi être arrêté définitivement à ce stade de la procédure. Au demeurant, la diminution du revenu de l’appelant ne rend pas nécessairement urgente une modification provisionnelle de la contribution, dès lors qu'à supposer qu'il ait payé des montants à tort, il pourra cas échéant en obtenir la répétition. Par opposition aux mesures de réglementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue en effet une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, op. cit., n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. cit.). Il en résulte que le refus de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en modification d'un jugement de divorce n'empêche pas le juge du fond de faire rétroagir à l'ouverture d'action le versement des contributions d'entretien (Colombini, loc. cit. ; CACI 4 septembre 2017/392 consid. 6.3). Enfin, s’agissant de l’éventuelle amélioration de la situation financière de l’intimée dont l’appelant se prévaut, elle ne saurait conduire à une modification de la contribution d’entretien litigieuse à ce stade. En
18 - effet, seule une modification des revenus et des charges de l’appelant serait susceptible d’entraîner une telle modification par voie de mesures provisionnelles, compte tenu des principes jurisprudentiels rappelés ci- dessus (cf. supra consid. 3.2.2). Par surabondance, on rappellera que de toute manière, l’amélioration de la situation du détenteur de l’autorité parentale ne justifie en principe pas une réduction des contributions d’entretien dues par le débiteur, l’amélioration devant profiter aux enfants (ATF 108 II 83 consid. 2, JdT 1983 I 608). Dans ces circonstances et compte tenu des conditions strictes posées par la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 ci-dessus), on ne saurait admettre une modification des contributions d'entretien au stade provisionnel.
4.1Sur le vu de ce qui précède, sans préjuger du fond de la cause, force est d’admettre que celle-ci ne présente pas d'urgence ou de circonstances particulières qui justifieraient une modification des contributions d’entretien à titre provisoire, de sorte que l'appel doit être rejeté. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, qui s’élèvent à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3L’appelant versera également des dépens de deuxième instance à l’intimée, dont la charge peut être estimée à 3'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, ainsi que 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] ; art. 118 al. 3 CPC).
19 - 4.4 4.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2Le conseil d’office de l'appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 1 er mars 2022 avoir consacré 17 heures et 52 minutes au dossier. Il n’y pas lieu de tenir compte de l’intégralité du temps consacré à la rédaction des neuf courriers adressés à la Cour de céans, d’une durée de 12 minutes chacun, dès lors qu’il s’agit de simples courriers. Une durée admissible de 5 minutes par courrier sera retenue. En outre, il sera uniquement tenu compte de 15 minutes, et non de 25 minutes, pour les échanges téléphoniques en date du 19 août 2021, dès lors que le conseil adverse a indiqué une durée de 15 minutes. De plus, sans compter les échanges téléphoniques, les correspondances avec le client ont duré 6 heures et 36 minutes au total, ce qui est excessif. Si certes, les parties ont engagé des pourparlers, ce qui peux expliquer le nombre d’heure important consacré aux échanges de courriers/courriels avocat-client, il se justifie toutefois de réduire à 5 heures le temps admissible. Enfin, le temps consacré à la « réserve pour les opérations futures », d’une durée de 1 heure, sera également réduit à 30 minutes. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 14 heures et 33 minutes (17h52 – 1h03 – 0h30 – 0h10 – 1h36). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod doit être fixée à 2'619 fr. (14.55 x 180), montant
20 - auquel s’ajoutent les débours par 52 fr. 40 (2 % de 2'619 fr.) et la TVA par 7,7 % sur le tout par 205 fr. 70, soit 2'877 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4.3Me Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations faisant état d’un total de 23 heures et 55 minutes de travail consacrées à la deuxième instance, soit de 6 heures et 15 minutes d’avocat et de 17 heures et 40 minutes d’avocat-stagiaire. Le temps consacré par l’avocat-stagiaire à la rédaction de la réponse du 25 juin 2021, d’une durée totale de 9 heures, est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée totale de 5 heures paraît suffisante. De même les déterminations des 21 juillet 2021 et 24 novembre 2021 rédigées par l’avocat-stagiaire, d’une durée de 2 heures et 30 minutes chacune, seront réduites à 1 heure et 30 minutes. Le temps consacré aux six courriers adressés à la Cour de céans, d’une durée de 10 minutes chacun, sera réduit à 5 minutes, dès lors qu’il s’agit de simples courriers. Il n’y a en outre pas lieu de tenir compte du poste « examen d’un arrêt » du 8 juillet 2021, dans la mesure où l’on ignore de quoi il s’agit. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 6 heures d’avocat et 11 heures et 20 minutes d’avocat-stagiaire ([6h15 – 0h10 – 0h05] ; [17h40 – 4h00 – 2h00 – 0h20]). L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel sera fixée à 2'326 fr. 65 [(6 h x 180] + [11.33 x 110]), plus 46 fr. 55 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe, TVA par 7,7% en sus sur le tout (182 fr. 75), soit à 2'556 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4.4Les parties sont tenues au remboursement des indemnités allouées aux conseils d’office ainsi que des frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les
21 - modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant G.________ et provisoirement assumés par l’Etat. IV. L’appelant G.________ doit verser à l’intimée I.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelant G., est arrêtée à 2'877 fr. (deux mille huit cent septante-sept francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Manuela Ryter, conseil d’office de l’intimée I., est arrêtée à 2'556 fr. (deux mille cinq cent cinquante-six francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat les indemnités allouées à leur conseil d’office respectif et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire.
22 - Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Matthieu Genillod (pour G.), -Me Manuela Ryter Godel (pour I.), -Etat de Vaud, Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
23 - La greffière :