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TRIBUNAL CANTONAL
TD20.050092-210712
ES14
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Ordonnance du 10 mai 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué
Greffière:MmeJuillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par X., à [...],
tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre
l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec L.,
à [...], le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- X.________ et L.________ se sont mariés le [...] 2013 à [...] au
Portugal. Un enfant est issu de leur union : T., né le [...] 2014.
2.Les parties vivent séparées depuis le 1
er
octobre 2018. Les
modalités de leur séparation ont été régies par une convention de
mesures protectrices de l’union conjugale, ratifiée le 14 février 2020 sur le
siège par le président du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
(ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de
l’union conjugale, dont les chiffres II à VI ont la teneur suivante :
II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à
L., à compter du 1
er
février 2020, qui en assumera seule
le loyer et les charges.
III. Le lieu de résidence de l’enfant T., né le [...] 2014, est
fixé au domicile de la mère, qui en exercera la garde de fait.
IV. Le père jouira d’un libre et large droit de visite à l’égard de son
enfant, à exercer d’entente avec la mère.
A défaut d’entente, il pourra avoir son enfant auprès de lui un
week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au
dimanche soir à 18 heures, ainsi que deux soirs par semaine, si
possible consécutifs, qui seront convenus en fonction des jours
de travail de L., laquelle s’engage à communiquer son
planning de travail à X.________ trois semaines à l’avance.
V. Il est constaté que le montant assurant l’entretien convenable
de T.________ s’élève à 520 fr. 80 [...] par mois, allocations
familiales par 300 fr. déjà déduites (min. vital 400 fr., part au
loyer 350 fr. 80, prime d’assurance-maladie subsidiée 70 francs).
VI. Dès et y compris le 1
er
mars 2020, X.________ contribuera à
l’entretien de son fils par le régulier versement d’une pension
mensuelle de 300 fr. [...], allocations familiales en sus, payable
d’avance le premier jour de chaque mois en mains de L..
Au moment où la convention précitée a été signée, X.
percevait un revenu mensuel net d’environ 2'200 fr. et vivait chez ses
parents.
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3.Le 13 octobre 2020, X.________ a déposé une demande en
divorce unilatérale.
Dans sa requête de mesures provisionnelles déposée le 29
janvier 2021, L.________ a conclu à ce que la contribution d’entretien due
par X.________ en faveur de son fils soit fixée à 1'290 fr. par mois.
Dans ses déterminations du 9 février 2021, X.________ a conclu
au rejet de la requête de mesures provisionnelles et
reconventionnellement à l’exercice d’une garde alternée sur l’enfant
T..
Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 avril
2021, le président a notamment arrêté l’entretien convenable de l’enfant
à 1'258 fr. 75 par mois – comprenant ses coûts directs par 731 fr. 15 et
une contribution de prise en charge par 527 fr. 60 –, allocations familiales
par 300 fr. déduites, et a fixé la contribution d’entretien mensuelle due par
X. en faveur de son fils à 1'243 fr. dès le 1
er
février 2021.
En ce qui concerne la garde de l’enfant, le président a
notamment retenu que la requérante bénéficiait d’une plus grande
disponibilité que l’intimé, justifiant que la garde de l’enfant continue à lui
être attribuée, et que de toute manière aucune modification durable et
essentielle des circonstances n’était survenue sur ce point depuis la
conclusion de la convention du 14 février 2020. S’agissant ensuite de la
contribution d’entretien, il a constaté que l’intimé avait débuté le 1
er
décembre 2021 une nouvelle activité lucrative pour un revenu mensuel
net d’environ 5'000 fr. par mois, constituant un fait nouveau important et
durable justifiant un nouveau calcul de la contribution d’entretien. Il en a
conclu que la requérante, avec un revenu mensuel net de 2'058 fr. 35,
faisait face à un déficit mensuel de 527 fr. 60, tandis que l’intimé
bénéficiait d’un solde mensuel de 1'242 fr. 85.
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4.Par acte du 6 mai 2021, X.________ a interjeté appel contre
cette ordonnance, en concluant principalement sa réforme, en substance
en ce sens qu’une garde alternée soit exercée sur l’enfant T.________, que
le montant assurant l’entretien convenable de celui-ci soit arrêté à 444 fr.
80 par mois, allocations familiales par 300 fr. déduites et que la
contribution d’entretien due en faveur de l’enfant soit fixée à 245 fr. par
mois dès le 1
er
février 2021. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son
appel.
5.1Le requérant soutient tout d’abord qu'il conviendrait de
suspendre l’ordonnance s’agissant de la contribution d’entretien, au motif
que le versement de ce montant entamerait son minimum vital. Il relève
par ailleurs qu’en cas d’admission de son appel, il ne pourrait
vraisemblablement pas récupérer le montant des contributions d’entretien
déjà perçues par l’intimée au vu des revenus très limités de celle-ci. Sur le
fond, il conteste son propre revenu et celui de l’intimée, ses propres
charges, ainsi que le montant assurant l’entretien convenable de
T.________, tels qu’ils ont été retenus par le premier juge.
5.2Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a
pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être
suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement
réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature
factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut
même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le
dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures
provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position
juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles
mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie
d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une
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nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement
réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas
exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur
l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références
citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire
preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que
dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir
d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du
cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier
2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF
5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne
cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est
condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de
créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure
où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de
cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF
5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a ainsi lieu de
refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du
30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF
5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En particulier, il n’est pas
arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de
mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est
nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le
débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés
financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop
s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015
consid. 5.2).
Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas
en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les
prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de
démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013
du 1
er
avril 2014 consid. 1.4).
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5.3En l’espèce, sans préjuger des griefs de l’appel, les budgets
tels qu'arrêtés par le premier juge, au stade de la vraisemblance (ATF 127
III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3) et
dans le cadre d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire illimitée
et d'office (art. 296 CPC), n'apparaissent pas comme étant manifestement
erronés après un examen prima facie. En outre, l’intimée, qui a la garde
de T., ne dispose vraisemblablement pas d’un revenu qui lui
permet de couvrir son minimum vital et celui de l’enfant, avec la précision
que l’on ne saurait, à ce stade, envisager de lui imputer un revenu
hypothétique supérieur, comme le soutient le requérant dans son appel.
Dans ces circonstances, l’intérêt de l’intimée et de l’enfant T. à
l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du
requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel. Force est en
effet d’admettre que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse d’un cas
exceptionnel qui justifierait la suspension de l’ordonnance sur ce point. La
courte durée de la procédure d’appel, s’agissant de mesures
provisionnelles, justifie d’ailleurs d’autant plus le rejet la requête.
6.Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être
rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le
cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile,
p r o n o n c e :
I.La requête d’effet suspensif est rejetée.
II.Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la
présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à
intervenir.
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Le juge délégué : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée à :
-Me Jérôme Bénédict (pour X.)
-Me Angelo Ruggiero (pour L.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en
matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la
valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du
travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :