Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD20.047886
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD20.047886-220962 631 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 20 décembre 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MmesCourbat et Chollet, juges Greffière :Mme Chapuisat


Art. 279 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 13 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec F., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement rendu le 13 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux F.________ et B.________ (I), a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée par les parties le 9 mars 2021, laquelle prévoyait notamment que, moyennant accord du créancier hypothécaire, F.________ verserait à B., à titre de liquidation du régime matrimonial et en contrepartie de la cession des parts de copropriété qu’elle détenait sur les parcelles sises [...], la somme de 350'000 fr. (II/I), que pour le surplus, parties se reconnaissaient mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession et déclaraient ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une à l’égard de l’autre au titre du régime matrimonial qui pouvait être considéré comme dissous et liquidé (II/IIII), que F. renonçait à tout partage de la rente de 2 ème pilier acquise par B., compte tenu des modalités prévues à titre de liquidation du régime matrimonial (II/IV) et que les parties renonçaient à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce (II/V), et a statué sur les frais judiciaires et les dépens (III à V). En droit, la présidente a en substance retenu que les parties avaient signé la convention sur les effets de leur divorce de leur plein gré et qu’elles l’avaient fait après mûre réflexion. Elle a par ailleurs estimé que ladite convention devait être tenue comme n’étant pas manifestement inéquitable et qu’elle était claire et complète. Dans ces conditions, la présidente a estimé que les conditions des art. 114 CC et 279 al. 1 CPC devaient être considérées comme remplies dans leur intégralité et que le divorce devait ainsi être prononcé et la convention qui en règle les effets ratifiée. B.a) Par acte du 14 juillet 2022, B. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre du jugement précité et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à

  • 3 - l’autorité de première instance pour que celle-ci procède dans le sens des considérants de l’arrêt rendu. L’appelante a produit un lot de pièces à l’appui de son acte. b) Par réponse du 28 septembre 2022, F.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un lot de cinq pièces. c) L’appelante a déposé des déterminations le 10 octobre

d) Par avis du 24 octobre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, née le [...] 1951, et l’intimé, né le [...] 1947, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 15 juin 1973. Un enfant désormais majeur est issu de leur union, [...], né le [...]. Les parties n’ont jamais conclu de contrat de mariage. b) Les parties vivent séparées depuis la fin de l’année 2003. 2.a) Le 16 novembre 2020, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce. Elle a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage soient partagés.

  • 4 - b) Une audience de conciliation s’est tenue le 9 mars 2021 devant la présidente en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’intimé a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC, la séparation des parties remontant à plus de deux ans. La conciliation a ensuite été tentée sur les effets accessoires du divorce et a abouti par la signature d’une convention complète, dont la teneur est la suivante : « I.Moyennant accord du créancier hypothécaire, F.________ versera à B., à titre de liquidation du régime matrimonial et en contrepartie de la cession des parts de copropriété qu’elle détient sur les parcelles [...] à [...], en faveur de ce dernier, la somme de 350'000 francs. Les frais liés au transfert de ces parts de copropriété seront supportés par F. (frais de notaire, registre foncier etc.). Parties conviennent d’ores et déjà de mandater Me L., notaire à [...], pour transférer ces parts de copropriété. II.B. collaborera au transfert du compte commun servant au versement des loyers par les locataires de [...], à la C., au seul nom de F., à compter du transfert de propriété des immeubles précités. Dans l’intervalle, B.________ s’engage à ne prélever aucun montant sur ce compte, sauf incapacité de F.________ à poursuivre la gestion des immeubles. III.Pour le surplus et moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, parties se reconnaissent mutuellement propriétaires des meubles et objets en leur possession et déclarent ne plus avoir de prétentions à faire valoir l’une à l’égard de l’autre au titre du régime matrimonial qui peut être considéré comme dissous et liquidé. IV.F.________ renonce à tout partage de la rente de 2 ème pilier acquise par B.________, compte tenu des modalités prévues à titre de liquidation du régime matrimonial. V.Parties renoncent réciproquement à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes après divorce. VI.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs) seront pris en charge par chacune des parties par moitié. VII.Parties renoncent à l’allocation de dépens pour le surplus ». Au terme de l’audience, et au vu du motif du divorce avéré, les parties ont confirmé leur volonté commune de divorcer ainsi que les

  • 5 - termes de la convention réglant les effets de leur divorce. Elles ont consenti à ce que la cause soit jugée par la présidente seule et ont déclaré avoir signé la convention après mûre réflexion. Les parties ont pour le surplus renoncé à être auditionnées séparément et un délai au 1 er avril 2021 leur a été imparti pour transmettre l’accord du créancier gagiste, nécessaire à la réalisation de l’accord relatif à la liquidation du régime matrimonial. Il ressort du procès-verbal de ladite audience qu’elle a duré de 9h00 à 9h50 et que la convention a été signée après une suspension d’audience intervenue entre 9h14 et 9h37. 3.a) Par courrier de son conseil du 16 mars 2021, l’appelante a requis que la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l’audience du 9 mars 2021 ne soit pas ratifiée par la présidente car elle se sentait lésée par ses termes. Elle a invoqué une erreur essentielle et une lésion à l’appui de sa demande. L’intimé a conclu au rejet de cette requête par courrier de son conseil du 18 mars 2021. b) Le 22 mars 2021, l’intimé a produit l’accord de la Banque C., créancière gagiste, concernant le crédit permettant la réalisation de l’accord trouvé par les parties à hauteur de 350'000 francs. Il a en outre requis que le jugement de divorce soit rendu. Par courrier de son nouveau conseil du 21 mai 2021, l’appelante a réitéré ses conclusions tendant au refus de ratification, par la présidente, de la convention du 9 mars 2021. Elle a produit une analyse de Me L. du 12 juin 2020, relative à la liquidation du régime matrimonial des parties, dont il ressort notamment ce qui suit : « Dans le cadre de l’affaire mentionnée sous rubrique, et avec un retard que je vous prie de bien vouloir excuser, je vous fais part de mon analyse des éléments en ma possession comme suit :

  • 6 - Année de mariage : 1973 Date de liquidation du régime de la participation aux acquêts : 31 décembre 2017. Parcelle [...] de [...] (chalet) : les époux sont copropriétaires, chacun pour une demie, de ce bien-fonds ; selon acte de cession – partage du 20 avril 1979, Monsieur a acquis une part de ¼ à la parcelle [...] de [...] par succession avant mariage, puis a acheté les ¾ dans le partage successoral en 1979 ; le financement de ces ¾ n’est pas établi en l’état (dette hypothécaire ? paiement de propres ? d’acquêts ?) ; en 2001, Monsieur a fait une donation d’une part d’une demie de la parcelle [...] de [...] à Madame ; il résulte de ce qui précède qu’il peut être équitablement considéré que la part de chacun des époux devrait être qualifiée de propre ; Madame a procédé en 2002 à un amortissement de fr. 214'000.- au moyen d’un versement anticipé LPP ; Madame est désormais à la retraite et n’a pas à rembourser ce retrait ; la mention de restriction d’aliéner LPP peut ainsi être radiée du Registre foncier par requête à la caisse de Madame ; cette dernière n’ayant pas cotisé avant mariage (cf. mail du 10 avril 2018 de Me [...]), l’amortissement extraordinaire susmentionné effectué par Madame est qualifié d’acquêt de Madame ; cette contribution entraîne l’attribution, d’une part, d’une créance de l’art. 206 CC en faveur des acquêts de Madame et grevant les propres de Monsieur et, d’autre part, d’une récompense de l’art. 209 CC en faveur des acquêts de Madame et grevant les propres de Madame ; ces créance et récompense profitent de la plus-value conjoncturelle prise par la parcelle [...] de [...] entre 2002 et ce jour ; pour ce faire, il s’agirait de connaître la valeur vénale de la parcelle [...] de [...] en 2002, ce que je ne détiens pas en l’état ; je retiens donc dans la présente liquidation de régime matrimonial des créance et récompense fixe de fr. 107'000.- ; [...] Parcelle [...] de [...] (part de 5/7 de la parcelle [...]) : [...] Comptes bancaires : [...] Assurances-vie : néant ; Autres biens mobiliers : partagés d’entente entre les époux selon leurs indications ; Dettes entre époux : il est rappelé ici que toutes créances entre les époux qui concernent les acquêts (je pense ici au paiement des impôts notamment) n’ont pas d’influence comptable dans la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts ; ces dettes/créances doivent être traitées en dehors de ladite liquidation : Je vous remets en annexe un tableau de liquidation reprenant les éléments susmentionnés.

  • 7 - Je fais également une projection de reprise des deux biens par Monsieur et une projection de vente desdits immeubles à des tiers. Je vous laisse le soin de bien vouloir m’indiquer si une séance peut être organisée en présence de tous pour trouver une solution transactionnelle ou si, au contraire, mon mandat ne peut aller plus loin et doit être considéré comme terminé ». En annexe à ce courrier figurait un tableau de liquidation du régime matrimonial des époux, ainsi que la conclusion de Me L.________ selon laquelle l’appelante devait de ce chef à l’intimé un montant de 168'988 fr. 80. Cette annexe comprenait en outre les deux variantes suivantes : « Variante 1) Reprise par Monsieur de la part de Madame aux parcelles [...] et [...] de [...]: -Part de Madame à la parcelle 128 :fr. 395'000.- -Part de Madame à la parcelle 125-1 :fr. 462'500.- ./. reprise part dette :fr. 122'211.15 ./. compensation créance liquidation : fr. 168'986.80 Solde en faveur de Madame :fr. 566'302.05 Variante 2) En cas de vente des deux biens immobiliers à un tiers, le solde disponible serait de (sans tenir compte de l’impôt éventuel sur les gains immobiliers ni commission de courtage éventuelle) : fr. 790'000.- + fr. 925'000.- - fr. 244'422.30 = fr. 1'470'577.70. Part de Monsieur : (fr. 1'470'577.70 : 2) + fr. 168'986.80 = fr. 904'275.65 Part de Madame : (fr. 1'470'577.70 : 2) – fr. 168'986.80 = fr. 566'302.05 ». Ce courrier du 12 juin 2020, ainsi que son annexe, avaient alors été communiqués aux conseils respectifs de l’appelante et de l’intimé. c) Par prononcé incident du 21 octobre 2021, la présidente a rejeté la requête de l’appelante du 16 mars 2021 tendant au refus de ratification de la convention sur les effets du divorce signée le 9 mars

  • 8 - Par arrêt du 18 février 2022, la Cour de céans a déclaré irrecevable l’appel déposé par l’appelante à l’encontre de ce prononcé incident. 4.a) L’appelante, retraitée, perçoit une rente AVS mensuelle à hauteur de 1'809 francs. Sa rente de prévoyance professionnelle s’élève à 965 fr. 15 par mois. Elle a pour le surplus perçu un capital de 406'980 fr. au jour de sa retraite. b) L’intimé est également retraité et perçoit une rente AVS de 1'543 fr. par mois. Il n’a jamais cotisé au titre de la prévoyance professionnelle durant le mariage et ne dispose d’aucune rente y relative. E n d r o i t :

1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers d'un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées, notamment TF 5D_106/2007 du 14 novembre 2007 consid. 1.2). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L'appel n'est ouvert contre la ratification d'une convention sur les effets accessoires du divorce que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies. Cela ne limite pas l'appelant au grief du

  • 9 - vice du consentement (TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 ; TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 et les références citées), mais l'autorité d'appel ne saurait réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation. Ainsi, en cas d'admission de l'appel, la juridiction de deuxième instance ne peut pas rendre une nouvelle décision sur le fond (CACI 28 juin 2021/305 consid. 1.2 et les références citées). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 2.2 2.2.1Les prétentions des parties en matière de régime matrimonial sont soumises à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Il en va de même, en deuxième instance, des prétentions relatives au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (TF 5A_912/2019 du 13 juillet 2020 consid. 3.3 ; TF 5A_407/2018 du 11 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_631/2018 du 15

  • 10 - février 2019 consid. 3.2.2). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont ainsi pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 2.2.2Outre les pièces de forme et celles qui figurent déjà au dossier de première instance, l’appelante a produit différents documents concernant notamment l’évolution de la dette hypothécaire et des fonds investis par ses soins dans l’immeuble. La question de la recevabilité de ces pièces peut rester ouverte au vu du sort de l’appel. Quant aux pièces produites par l’intimé, elles sont recevables dès lors qu’elles figurent au dossier de première instance.

3.1L’appelante considère en substance que la convention sur les effets du divorce qu’elle a signée est manifestement inéquitable et fait valoir qu’elle n’a pas été signée après mûre réflexion. 3.2 3.2.1Le litige porte sur les conditions de la ratification d’une convention sur les effets accessoires du divorce conclue dans le cadre d’une procédure de divorce sur requête unilatérale. 3.2.2Selon l’art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. Une telle convention lie les parties et ne peut pas être révoquée unilatéralement par un époux ; celui-

  • 11 - ci peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier (TF 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf. citées). 3.2.3En ce qui concerne le premier critère de l’art. 279 al. 1 CPC, le juge doit s’assurer que les parties ont formé leur volonté et l’ont communiquée librement ; cela présuppose qu’elles n’aient conclu leur convention ni sous l’emprise d’une erreur (art. 23 ss CO), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la crainte fondée (art. 29 s. CO) (TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les références citées). Le juge doit par ailleurs veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c’est-à-dire qu’il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu’elles impliquent, veillant notamment à ce qu’elle n’ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1). La mûre réflexion ne concerne pas la manière, mais le résultat du processus de la formation de la volonté, une certaine pression du temps ne permettant pas de conclure en soi à un résultat insuffisamment réfléchi du processus de formation de la volonté (op.cit., ibidem). La convention n’est pas sujette à discussion du seul fait qu’il est passé sans transition des discussions transactionnelles à la signature de la convention, le juge n’étant pas tenu de fixer d’office un délai de réflexion ou de faire signer la convention sous réserve d’un droit de révocation (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6 ; FamPra.ch 2018 p. 1025). La mûre réflexion a notamment admise dans un cas où la convention avait fait l’objet de négociations qui avaient duré plusieurs années, les parties étant assistées (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 5.2.2.1). Elle l’a également été dès lors que les conclusions des parties étaient connues, de même que l'objet de l'audience de conciliation, la partie, assistée d'un avocat, n'ayant pas requis de délai de réflexion avant de signer la convention, ni exprimé qu'elle aurait été sous la

  • 12 - pression du temps (TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.6, FamPra.ch 2018 p. 1025). 3.2.4S’agissant du deuxième critère, ce n’est que si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à la décision qui aurait été rendue par un juge et qu’elle s’écarte de la réglementation légale sans que des considérations d’équité le justifient, que la convention peut être qualifiée de « manifestement inéquitable » (TF 5A_433/2017 du 16 octobre 2017 consid. 5.1.1 et la référence citée ; TF 5A_43/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1 et 3.2). L’art 279 al. 1 CC ne permet pas au juge de refuser la ratification d’une convention qui ne lui paraîtrait pas totalement juste, cette disposition n’étant pas l’expression du contrôle de l’égalité dans l’échange (JdT 2013 III 67). A l’instar de la lésion (art. 21 CO), il doit y avoir en effet une disproportion évidente entre les parts attribuées à chacun des époux, l’exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable constituant un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices (TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, l’adverbe « manifestement » utilisé par le législateur montrant que seuls des écarts importants par rapport à une solution équitable peuvent conduire à un refus de ratifier (op.cit., ibidem). On ne saurait exiger du juge qu'il procède, dans le cadre de cette comparaison, à un calcul des montants auxquels l'intimée aurait pu prétendre au titre de la liquidation du régime matrimonial, de la perception d'une pension capitalisée et de la prévoyance professionnelle tout en tenant compte des dettes réciproques des époux. Il faut en effet garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.3). 3.3

  • 13 - 3.3.1L’appelante soutient que la condition de la mûre réflexion ne serait pas réalisée. A cet égard, elle fait valoir qu’elle aurait cédé car elle était effrayée par la perspective d’un procès contentieux après des décennies de mariage, qu’il s’agissait d’une proposition nouvelle, qui était « à prendre ou à laisser ». Elle indique par ailleurs que l’audience n’aurait duré que trente minutes sans la suspension, que la convention a été rédigée et signée en moins de quinze minutes après la reprise de l’audience et que celle-ci serait très favorable à l’intimé. Il s’agirait d’un cas problématique tel qu’évoqué par le Message du Conseil fédéral, dans lequel une seconde audience devrait être fixée. 3.3.2En l’espèce, on rappellera que si la proposition formulée à l’audience et finalement admise par les deux parties dans la convention était certes nouvelle, il n’en demeure pas moins que les parties discutaient des modalités de la liquidation de leur régime matrimonial depuis plusieurs années. On en veut pour preuve l’analyse du 12 juin 2020 délivrée, selon les termes de Me L., avec retard, ce qui démontre que cette notaire avait été mandatée auparavant déjà. Au moment de la signature de la convention, cette analyse était en possession de l’appelante depuis neuf mois. Elle ne pouvait en outre ignorer que l’audience de conciliation ne porterait que sur cette question, seule litigieuse. Par ailleurs, la suspension d’audience a duré un peu plus de vingt minutes, de sorte que l’on peut considérer que l’appelante a eu le temps de discuter du chiffre proposé par l’intimé, dont on rappelle qu’il restait le seul élément à trancher. L’audience a ensuite duré encore environ quinze minutes, de sorte que la convention, relativement courte, a encore dû être discutée. On rappellera surtout que l’appelante était alors assistée de son conseil de longue date, qui avait reçu une copie de l’analyse de Me L. et des projections qu’elle contenait, de sorte qu’elle est malvenue d’invoquer a posteriori une erreur sur les faits. Il appartenait au demeurant à l’appelante, respectivement à son conseil, de demander une suspension de l’audience de conciliation ou un temps de réflexion supplémentaire avant de signer la convention, afin d’en finaliser

  • 14 - les termes ; à tout le moins aurait-elle dû exprimer le fait qu’elle aurait été sous la pression du temps, ce d’autant que les parties demeuraient dans l’attente de l’accord du créancier hypothécaire et qu’un délai de l’ordre de trois semaines leur avait été imparti pour transmettre ledit accord. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que la présidente a retenu que la convention a été conclue après mûre réflexion, les conditions posées par la jurisprudence étant réunies. Ce grief doit ainsi être rejeté. 3.4 3.4.1Dans un second moyen, l’appelante estime que la convention est manifestement inéquitable car la soulte à laquelle elle aurait pu prétendre selon l’analyse de la notaire L.________ était de 566'302 fr. 05, ce qui représente une différence de 216'302 fr. 05 avec les 350'000 fr. qu’elle a obtenus. Elle aurait ainsi renoncé à tout le moins à 40% de la soulte à laquelle elle avait droit. Selon l’appelante, le montant articulé par Me L.________ représenterait en outre une hypothèse basse, les estimations immobilières étant anciennes et antérieures à la forte hausse constatée ces dernières années sur le marché immobilier. Il en résulterait que la ratification de la convention conduirait à ce que l’intimé « hérite » d’un patrimoine de 1'120'000 fr. après divorce tandis que celui de l’appelante serait d’un peu moins de 700'000 francs. L’appelante relève pour le surplus qu’il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait eu un intérêt particulier à encaisser rapidement des liquidités alors qu’elle disposait elle-même de liquidités substantielles. Le fait que l’intimé renonce à toute prétention sur sa rente de prévoyance professionnelle ne serait pas propre à remettre en question le caractère manifestement inéquitable de la convention. Pour sa part, l’intimé ne conteste pas que l’appelante « perde quelque chose ». Il conteste en revanche qu’elle ait renoncé à 40% de la soulte, estimant qu’il y a lieu de prendre en compte, outre le montant de 350'000 fr. perçu par l’intéressée, celui de la rente LPP capitalisée sur une durée de seize ans pour un montant de 92'640 fr., de sorte que

  • 15 - l’appelante n’aurait ainsi renoncé qu’à un montant de 117'360 fr., ce qui ne serait pas manifestement inéquitable. 3.4.2En l’espèce, la convention conclue entre les époux lors de l’audience du 9 mars 2021 ne saurait être qualifiée de manifestement inéquitable au regard de la jurisprudence précitée, ni sous l’angle de la liquidation du régime matrimonial ni sous celui du partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Certes, l’analyse de Me L.________ du 12 juin 2020 fait état d’une possible soulte de quelque 566'000 fr. en faveur de l’appelante. Cela étant, il ne s’agit que d’une analyse effectuée, selon son auteur, au moyen des seuls éléments à sa disposition, et non d’un rapport d’expertise. En outre, cette analyse datait de plusieurs mois avant l’audience et on ne peut exclure que certaines circonstances se soient modifiées dans l’intervalle, dans un sens qui ne soit pas nécessairement favorable à l’appelante, de sorte qu’on ne saurait se baser sans autre sur les estimations de Me L.________ pour juger du caractère manifestement inéquitable de l’accord conclu entre les parties. Par ailleurs, dans l’appréciation dudit caractère, il faut tenir compte du fait que l’intimé a renoncé à tout partage des avoirs de prévoyance professionnelle de l’appelante. Quand bien même il n’appartient pas, en application des principes jurisprudentiels rappelés supra (consid. 3.2.4), à la Cour de céans de procéder à des calculs s’agissant des montants auxquels l’un ou l’autre des époux aurait pu prétendre du fait de la prévoyance professionnelle notamment, il apparaît que l’estimation proposée par l’intimé ne paraît pas totalement hors de propos. Cela étant, il faut garder à l'esprit que la transaction a précisément été conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable, qui n’est en l’espèce pas établie, doit amener le juge à refuser la ratification (TF 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.3). Il est en revanche très peu probable que la présidente aurait renoncé au partage des avoirs LPP des parties car une telle renonciation aurait été considérée comme inéquitable au regard des revenus immobiliers réalisés par l’intimé. Rien dans le dossier ne permet en tout cas de le dire, l’appelante ayant au reste conclu au partage par moitié des avoirs LPP des parties dans les conclusions

  • 16 - prises au pied de sa demande en divorce. Force est ainsi de retenir que cette renonciation de l’intimé à la moitié des avoirs LPP de l’appelante diminue d’autant l’éventuelle disproportion qui aurait pu amener le juge à ne pas ratifier la convention. A cela s’ajoute que, grâce à cette transaction, les parties se sont évité un très long et coûteux procès dans lequel une expertise aurait certainement été mise en œuvre, dans la mesure où – contrairement à ce que soutient l’appelante – rien ne permet de dire que les parties admettaient telle quelle l’analyse de Me L.________. Il convient également de rappeler que l’appelante a perçu immédiatement le montant de 350'000 fr., ce qui est indéniablement un avantage quand bien même elle prétend ne pas en avoir eu besoin. Il convient également de relever que le montant précité semble correspondre au prêt maximal qu’a pu obtenir l’intimé auprès du créancier hypothécaire. A cet égard, l’appelante ne démontre pas, preuve à l’appui, qu’elle aurait entrepris des démarches afin de faire établir le montant qu’elle aurait pu tirer de la vente du bien immobilier à des tiers. On relèvera encore que l’appelante ne prétend pas que cette disproportion la laisserait dans une situation financière délicate, puisqu’elle admet elle-même disposer de « liquidités substantielles ». Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’apparaît pas que la convention puisse être tenue comme manifestement inéquitable. Le grief doit ainsi également être rejeté.

4.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

  • 17 - L’appelante versera en outre à l’intimé la somme de 1'750 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.. IV. L’appelante B., versera à l’intimé F., la somme de 1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Germain Quach (pour l’appelante B.), -Me Cédric Thaler (pour l’intimé F.________),

  • 18 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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