Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD20.045342
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD20.045342-230759 66 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 14 février 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 133 al. 1 ch. 4 CC Statuant sur l’appel interjeté par H., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 3 mai 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 mai 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux Y.________ et H.________ (I), a ratifié pour faire partie intégrante du jugement les conventions partielles sur les effets accessoires du divorce des 27 septembre 2021 et 30 janvier 2023, aux termes desquelles les parties ont notamment renoncé à toute contribution d’entretien pour elles-mêmes et ont réglé la liquidation de leur régime matrimonial (II et III), a maintenu l’autorité parentale conjointe des parties sur les enfants S., G. et P.________ (IV), a attribué la garde des trois enfants à leur mère (V), a dit que le droit de visite du père s’exercerait d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’H.________ les aurait auprès de lui, transports à sa charge, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, cinq semaines par année pendant les vacances scolaires et alternativement aux fêtes musulmanes (VI), a astreint H.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 390 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2025, de 170 fr. du 1 er juin 2025 au 30 avril 2028 et de 270 fr. dès le 1 er mai 2028 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour S., de 480 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2025, de 490 fr. du 1 er juin 2025 au 30 avril 2028 et de 270 fr. dès le 1 er mai 2028 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour G. et de 410 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 mai 2025, de 470 fr. du 1 er juin 2025 au 30 avril 2028 et de 420 fr. dès le 1 er mai 2028 et jusqu’à l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC pour P.________ (VIII, IX et X), a dit que les contributions d’entretien fixées sous chiffres VIII, IX et X ci-dessus seraient indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2024 (XI), a attribué la bonification pour tâches éducatives à Y.________ (XII), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par moitié par

  • 3 - chaque parent, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (XIII), a ordonné à la Caisse de pension d’H.________ de prélever sur le compte du prénommé la somme de 16'775 fr. 85, plus intérêts dès le 30 avril 2021 au jour du versement effectif, et de la verser sur le compte de prévoyance de Y.________ (XIV), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'361 fr. 45 pour chaque partie, provisoirement à la charge de l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire (XV et XVI), a compensé les dépens (XVII), a arrêté les indemnités allouées aux conseils d’office respectifs des parties et les a relevés de leur mission (XVIII à XX), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (XXI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XXII). En droit, s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants S., G. et P., les premiers juges ont constaté que Y. travaillait à 80 % en qualité d’auxiliaire de la santé et réalisait un salaire mensuel net de 3'144 fr. 75. Après paiement de ses charges mensuelles limitées au strict minimum vital, par 2'622 fr. 45, l’intéressée présentait un solde de 522 fr. 30. Les magistrats ont ensuite constaté qu’H.________ travaillait à 100 % en qualité de préparateur/chauffeur et percevait pour cette activité un salaire mensuel net de 4'370 fr. 95, de sorte que son disponible, après paiement de ses charges mensuelles limitées au minimum vital LP, par 3'092 fr., s’élevait à 1'278 fr. 95. Dès lors que la garde des enfants a été attribuée à la mère, le père a été astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants, toutefois à concurrence de son disponible de 1'280 fr., le solde des coûts des enfants, par 161 fr. 30 ([437.90 pour S.________ + 537.90 pour G.________ + 465.50 pour P.] – 1'280) devant être assumé par le disponible de la mère. B.Par acte du 5 juin 2023, H. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VIII, IX et X de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants S., G. et P.________ par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, d’au maximum 100 fr. par

  • 4 - enfant, subsidiairement de 150 francs. Il a également requis l’assistance judiciaire et a produit un lot de pièces. Par ordonnance du 8 juin 2023, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a octroyé l’assistance judiciaire à l’appelant. Par réponse du 14 juillet 2023, Y.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 19 juillet 2023, le juge délégué a octroyé l’assistance judiciaire à l’intimée. Le 27 juillet 2023, l’appelant a déposé spontanément une réplique. Par avis du 21 décembre 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.L’intimée, née le [...] 1979, de nationalité [...], et l’appelant, né le [...] 1965, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2005 à [...]. Trois enfants sont issus de cette union : -S., né le [...] 2007 ; -G., né le [...] 2010 ; -P.________, née le [...] 2013.

  • 5 - 2.Les parties vivent séparées depuis le 25 septembre 2018. Les modalités de leur séparation ont été réglées par convention signée et ratifiée par la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 décembre 2018, dont la teneur est la suivante : « I.Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 25 septembre 2018. II.La jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...], est attribuée à Y., qui en payera le loyer et les charges. III.La garde des enfants S., né le [...] 2007, G., né le [...] 2010, et P., née le [...] 2013, est confiée à Y.. IV.H. exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d'entente avec Y.. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : -un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ; -cinq semaines par année pendant les vacances scolaires ; -alternativement aux deux fêtes musulmanes. V.H. contribuera à l'entretien de Y.________ et de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 200 fr. (deux cents francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le 5 de chaque mois à Y.________, dès le 1 er

décembre 2018. VI.Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un salaire mensuel net moyen de 3'063 fr. 90 pour H.________ et d'indemnités de chômage de 1'580 francs, plus 1'200 francs d'aide sociale pour Y., les revenus de chacun des époux étant énoncés sans les allocations familiales qui s'élèvent actuellement à 870 francs. VII.Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant S. est de 1'090 fr. par mois, allocations familiales non déduites. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant G.________ est de 870 fr. par mois, allocations familiales non déduites. Le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de l'enfant P.________ est de 920 fr. par mois, allocations familiales non déduites. VIII.Parties renoncent à l'allocation de dépens, étant précisé que la requérante émarge à l'assistance judiciaire. IX.Conformément à la loi, les parties s'engagent à s'informer mutuellement de toute évolution de leur situation économique. » 3.L’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce le 5 juillet 2021 en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde des enfants S., G. et P.________, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le

  • 6 - versement d’une pension mensuelle, pour chaque enfant, de 575 fr. jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 625 fr. dès lors et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 14 ans révolus, et de 675 fr. dès lors et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de la formation professionnelle, pour autant que les conditions de l’art. 277 al. 2 CC soient réalisées. L’intimée a déposé une motivation écrite le 29 novembre

Par réponse du 31 mars 2022, l’appelant a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à l’instauration d’une garde alternée et à ce que les parties assument les frais des enfants S., G. et P.________, lorsque ces derniers se trouvent auprès d’eux. L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 30 janvier 2023 par le tribunal. A cette occasion, l’appelant a notamment été interrogé en qualité de partie sur son activité professionnelle (type d’emploi, taux et horaires de travail). 4.La situation financière des parties et de leurs enfants est la suivante : a) L’intimée travaille à 80 % en qualité d'auxiliaire de la santé au sein de l'[...] et réalise pour cette activité un salaire mensuel net moyen de 3'144 fr. 75, indemnités et part au 13 e salaire comprises. Les charges de l’intimée, arrêtées au strict minimum vital, s’élèvent à 2'622 fr. 45 au total (1'350 [base MV LP] + 753.50 [loyer] + 252.10 [prime d’assurance-maladie LAMal] + 130.20 [frais de repas] + 136.65 [frais de transports professionnels]). b) Jusqu’au 20 mai 2023, l’appelant travaillait à 100 % en qualité de préparateur/chauffeur poids lourd auprès de [...] et réalisait un salaire mensuel net de 4'370 fr. 95, gratification et bonus compris.

  • 7 - L’appelant a été en incapacité de travail totale pour cause de « maladie » du 23 au 25 janvier 2023, du 15 au 17 février, du 20 au 23 février 2023, du 7 mars au 10 mars et du 20 au 23 mars 2023. Il a produit pour chaque période précitée un certificat médical, le premier ayant été établi par la Dre [...], cheffe de clinique auprès de la permanence médicale des Hôpitaux du Nord vaudois, et les quatre suivants par le Dr [...], médecin généraliste. Le 20 février 2023, l’appelant a résilié son contrat de travail pour le 20 mai 2023. Par courrier du 28 février 2023, l’employeur de l’appelant a précisé qu’il acceptait de résilier le contrat de travail au 20 mai 2023, bien que la demande soit « hors délais de congé contractuel ». L’appelant s’est inscrit au chômage. Les charges de l’appelant, arrêtées au strict minimum vital, s’élèvent à 3'092 fr. (1'200 [base MV LP] + 1'320 [loyer] + 0.- [prime d’assurance-maladie LAMal entièrement subsidiée] + 217 [frais de repas]
  • 250 [frais de transports professionnels] + 105 [frais du droit de visite]). c) Les premiers juges ont arrêté les coûts directs des enfants à 437 fr. 90 pour S.________ (600.- [base MV LP] + 205.50 [part au logement] + 32.40 [prime d’assurance-maladie LAMal] – 400.- [allocations familiales]), 537 fr. 90 pour G.________ (600.- [base MV] + 205.50 [part au logement] + 32.40 [prime d’assurance-maladie LAMal] – 300.- [allocations familiales]) et 465 fr. 50 pour P.________ (600.- [base MV] + 205.50 [part au logement] + 0.- [prime d’assurance-maladie LAMal] [–340.- [allocations familiales]). E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions

  • 8 - devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile contre une décision finale de première instance par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 2.2.1En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1). Toutefois, lorsqu’il y a lieu de trancher des questions relatives aux enfants, lesquelles sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et que les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions

  • 9 - de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.2.2En l’espèce, la cause concerne le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des enfants mineurs des parties, de sorte qu’elle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Par conséquent, les pièces nouvelles produites en deuxième instance par l’appelant sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1L’appelant se prévaut d’un fait nouveau dans sa situation financière. Invoquant un stress et une situation de fatigue intense engendrés par son travail et sa situation familiale, l’appelant soutient qu’il était dans l’impossibilité de continuer son emploi en tant que préparateur/chauffeur poids lourd, raison pour laquelle il a démissionné le 20 février 2023. Il aurait pris cette décision sur conseil de son médecin et rechercherait actuellement un emploi aux horaires plus stables et moins stressant. Il s’est inscrit au chômage et percevrait désormais des indemnités de chômage à hauteur de 3'496 fr. nets par mois. Selon l’appelant, il conviendrait ainsi de se fonder sur le revenu précité pour arrêter les contributions d’entretien en faveur de ses trois enfants. Pour sa part, l’intimée conteste la force probante des certificats médicaux produit par l’appelant et relève que ceux-ci se bornent à mentionner comme motif « maladie », sans indiquer en quoi l’appelant serait incapable d’occuper l’emploi qu’il exerçait auparavant. Elle rappelle en outre que la résiliation du contrat de travail de l’appelant n’est intervenue qu’au 20 mai 2023, de sorte qu’on ne saurait considérer que le chômage de l’appelant, et donc la baisse de ses revenus, est durable. Elle soutient également qu’à la lecture de la lettre du 28 février 2023 de l’ex-employeur de l’appelant, celui-ci aurait pu bénéficier d’au moins quelques jours de salaire supplémentaire. Par ailleurs, l’appelant

  • 10 - n’établirait pas qu’il ne serait pas en mesure de réaliser prochainement un salaire comparable à celui retenu dans le jugement de divorce, par 4'370 fr. 95. 3.2 3.2.1Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, lorsqu’il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d’entretien, le juge peut s'écarter de son revenu effectif pour fixer la contribution d'entretien et lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid.5.2.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 3.1.2 ; TF 5A_587/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6.1.1). De plus, s'agissant de l'obligation à l’entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_254/2019 précité ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid.

  • 11 - 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. La jurisprudence admet aussi que soit imputé un revenu hypothétique à la partie, crédirentière ou débirentière, qui renonce intentionnellement et dans le but de nuire à un revenu (cf. ATF 143 III 233 consid. 3, JdT 2017 II 455). Il est ainsi par exemple envisageable d’imputer à une partie, dont on peut retenir avec une haute vraisemblance qu’elle a droit à une rente d’invalidité, le montant de cette rente s’il apparaît qu’elle s’abstient abusivement de la demander (cf. TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 3.2 ; TF 5A_51/2007 du 24 octobre 2007 consid. 4.3.2). 3.2.2Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1 ; TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (cf. TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.2.1). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le

  • 12 - fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.1 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1). 3.3En l’espèce, la situation financière des parties est modeste, raison pour laquelle leurs charges ont été limitées au strict minimum vital des poursuites. Dans ces conditions, l’appelant est tenu d’épuiser sa capacité maximale et ne peut librement choisir de résilier son contrat de travail, puisque ce choix impacte sa capacité à subvenir aux besoins de ses trois enfants. C’est le lieu de rappeler que les pensions mises à la charge du père ne couvrent pas l’entier des coûts directs des enfants bénéficiaires. Partant, il convient d’examiner si l’état de santé de l’appelant justifiait objectivement sa décision de résilier son contrat de travail. A cet égard, l’appelant a produit cinq certificats médicaux établis par des médecins généralistes, qui se bornent à attester d’une incapacité de travailler pour cause de « maladie », sans autre précision. Pour ce motif, l’intimée conteste la force probante de ces attestations en invoquant la jurisprudence rendue en la matière (cf. supra consid. 3.2.2). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où même si lesdites attestations étaient circonstanciées, celles-ci seraient de toute manière insuffisantes à justifier le bien-fondé de la résiliation de son contrat de travail au vu des éléments qui suivent. En effet, au moment de sa démission, soit le 20 février 2023, l’appelant n’était que depuis peu en arrêt de travail (cf. supra let.C/ch.3b). Il s’était retrouvé à trois reprises en incapacité de travail et ce pour une durée maximale de 4 jours sans interruption. A cela s’ajoute que la première période d’incapacité de travail, soit celle du 23 au 25 janvier 2023, était antérieure à l’audience de plaidoiries finales du 30 janvier 2023, lors de laquelle l’appelant a été interrogé en qualité de partie sur son activité professionnelle, sans qu’il ne déclare, à cette occasion, souffrir d’un quelconque problème de santé (stress, fatigue chronique, etc.). Dans ces conditions, il est peu crédible

  • 13 - que seulement vingt jours après cette audience, son état de santé se soit soudainement et significativement péjoré, au point de rendre impossible la poursuite de son activité professionnelle, et ce de manière définitive. De surcroît, l’incapacité de travail de l’appelant n’a été que de courte durée, preuve en est qu’après sa démission et jusqu’à la fin des rapports de travail, soit sur une période de trois mois, l’intéressé s’est retrouvé en incapacité de travail à seulement deux autres reprises, pour une durée de 4 jours, qui ne se suivaient du reste pas. Il a ainsi manifestement été en mesure de travailler jusqu’au terme de son contrat, à l’exception des brèves périodes précitées. C’est dire que l’état de stress et de fatigue de l’appelant n’était pas durablement invalidant. On peut par ailleurs partir du principe que, depuis lors, l’appelant est capable de travailler, dans la mesure où il allègue percevoir des indemnités journalières correspondant à 80 % de son gain assuré. Au vu de ces éléments, l’appelant échoue à démontrer que la résiliation de son contrat de travail, et par conséquent la péjoration de sa situation financière, ne relevait pas d’un libre choix, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Il se devait à tout le moins d’attendre de décrocher un nouvel emploi avant de mettre un terme à son contrat. Il y a donc lieu d’imputer à l’appelant un revenu hypothétique correspondant au salaire perçu dans sa précédente activité, soit de 4'370 fr. 95 net par mois, pour un taux d’activité de 100 %, ce qui apparaît réaliste au vu de l’âge de l’appelant, dans la mesure où le salaire minimum perçu pour un chauffeur poids lourd, dès sa 3 e année d’expérience, est de 4'800 fr. brut et de 5'000 fr. brut si le chauffeur est titulaire du certificat fédéral de capacité de conducteur qualifié (annexe 1 de la Convention collective de travail pour la branche des transports routiers du canton de Vaud). Ce salaire sera imputé dès la fin des rapports de travail. Il n’y a en effet pas lieu de lui octroyer un délai d’adaptation, dès lors qu’il a intentionnellement renoncé à son revenu. Le grief de l’appelant doit dès lors être rejeté. Dès lors que seul le revenu de l’appelant est contesté en appel, il n’y a pas lieu de

  • 14 - revoir le montant des contributions d’entretien en faveur des enfants S., G. et P.________.

4.1Au vu des considérations qui précèdent, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJ [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010] ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire. 4.3L’appelant versera en outre la somme de 650 fr. à titre de dépens de deuxième instance au conseil de l’intimée (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.4 4.4.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ). 4.4.2En l’espèce, Me Razi Abderrahim, conseil d’office de l’appelant, a produit le 26 décembre 2023 une liste des opérations faisant état de 10 heures et 20 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance.

  • 15 - Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée est trop importante et doit être réduite. En particulier, le temps comptabilisé pour la rédaction de l’appel, étude du jugement compris, par 3 heures et 45 minutes, pour une écriture de 6 pages, dont 2 pages de conclusions, ne portant que sur la question de la prise en compte du chômage de l’appelant – est excessif et nécessite d’être ramené à 2 heures. De même, les échanges avec le client (courrier, courriels, téléphone et conférence), par 2 heures et 25 minutes, sont excessifs et seront ramenés à 1 heure. Il ne sera en outre pas tenu compte des courriers adressés à l’autorité de céans et au client les 5 juin et 26 décembre 2023, par 15 minutes au total, puisque ces envois s’apparentent à de simples envois de transmission ; on rappelle à cet égard que les avis de transmission ou « mémo » ne sont pas pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de travail de secrétariat compris dans les frais généraux (cf. not. CACI 22 décembre 2022/590 consid. 4.3.2.1). Par ailleurs, l’avocat a comptabilisé du temps pour la confection d’un bordereau de 6 pièces, par 120 minutes, alors même qu’une telle opération relève d’un travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux de l’avocat couverts par le tarif applicable (CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les réf. citées). Quant à la prise de connaissance de la réponse, par 25 minutes, celle-ci sera réduite à 10 minutes, dite écriture contenant seulement deux pages. Enfin, le temps consacré au mémoire de réplique, par 1 heure, sera réduit à 30 minutes, dès lors que celui-ci consiste en un bref courrier. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 4 heures et 10 minutes (10h20 – 1h45 – 1h25 – 0h15 – 2h00 – 0h15 – 0h30). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Razi Abderrahim sera fixée à 750 fr. (4.16h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, par 15 fr. (2 % de 705 fr.) et la TVA sur le tout, par 58 fr. 90, soit à 824 fr. au total en chiffres arrondis.

  • 16 - 4.4.3Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’intimée, a produit le 22 décembre 2023 une liste des opérations faisant état de 3 heures et 10 minutes de travail consacrées à la procédure de deuxième instance. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit, le temps comptabilisé pour la rédaction de l’appel, recherches juridiques comprises, par 2 heures, pour une écriture de 2 pages est excessif et nécessite d’être ramené à 1 heure. Partant, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 2 heures et 10 minutes (3h10 – 1h00). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Laurent Gillard sera fixée à 390 fr. (2.16h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, par 7 fr. 80 (2 % de 390 fr.) et la TVA sur le tout, par 30 fr. 63, soit à 428 fr. au total en chiffres arrondis. 4.4.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

  • 17 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________ et laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’appelant H.________ versera au conseil de l’intimée, Me Laurent Gillard, le montant de 650 fr. (six cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’indemnité d’office de Me Razi Abderrahim, conseil d’office de l’appelant H., est arrêtée à 824 fr. (huit cent vingt- quatre francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Laurent Gillard, conseil d’office de l’intimée Y., est arrêtée à 428 fr. (quatre cent vingt- huit francs), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité à leur conseil d’office et les frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. L’arrêt est exécutoire.

  • 18 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Razi Abderrahim (pour H.), -Me Laurent Gillard (pour Y.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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