Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD20.035904
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1102 TRIBUNAL CANTONAL TD20.035904-231645 515 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 novembre 2024


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MmesGiroud Walther et Elkaim, juges Greffier :M. Tschumy


Art. 125 CC ; art. 311 al. 1 et 317 al. 1 et 2 CPC ; art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP Statuant sur l’appel interjeté par MME B.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M. B._____, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 octobre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce des époux M. B._________ et Mme B., dont le mariage avait été célébré le [...] 1996 à [...] (I), a dit que le régime matrimonial de la séparation de biens des précités était dissous et leurs rapports patrimoniaux liquidés par la condamnation de M. B._____ au versement à Mme B.________ de la somme de 657 fr. 90 exigible dès le jugement devenu définitif et exécutoire, par la répartition du produit net de la vente à intervenir du bien immobilier propriété des parties au [...] à hauteur de 94.54 % en faveur de M. B._______ et de 5.46 % en faveur de Mme B., après le remboursement à M. B.___ de sa part de prévoyance professionnelle par 295'957 fr., par le versement à Mme B.________ de son indemnité équitable de prévoyance professionnelle par 164'611 fr. et le paiement des charges d’impôt, de courtage et de tout autres frais liés à la vente (II), a constaté que, moyennant ce qui précédait au ch. II ci-dessus, le régime matrimonial de la séparation de biens était dissous et les rapports patrimoniaux des parties liquidés (III), a dispensé M. B._________ du paiement de toute contribution d’entretien en faveur de Mme B.________ dès le jugement devenu définitif et exécutoire (IV), a ordonné aux [...], [...], de prélever sur le compte de M. B._________ le montant de 43'084 fr. 05, avec intérêts compensatoires courant du 21 octobre 2020 au jour du transfert, et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage de Mme B.________ ouvert auprès de la Fondation libre passage de la Banque [...] (V), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 1'900 fr. pour M. B._, et à 1'900 fr. pour Mme B., étaient laissés à la charge de l’Etat (VI), a arrêté l’indemnité finale de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de M. B._______, à 8'643 fr. 75, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 3 août 2021 au 31 août 2023 (VII), a arrêté l’indemnité finale de Me Noudemali Romuald Zannou, conseil d’office de Mme B.__, à 20'868 fr. 25, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 6 novembre 2020 au 31 août 2023 (VIII), a dit que les bénéficiaires de

  • 3 - l’assistance judiciaire étaient tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seraient en mesure de le faire (IX), a dit que les dépens étaient compensés (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont notamment retenu que les conditions du divorce étaient réunies. Les époux étant séparés de biens, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial au sens strict, mais à la reprise des biens en possession de l’autre conjoint et à la liquidation des rapports juridiques entre époux. Le tribunal s’est déclaré compétent pour statuer sur la répartition du prix de vente de la maison sise au [...]. Après remboursement de la part de prévoyance professionnelle de M. B._________ de 295'957 fr. et le versement d’une indemnité équitable due à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de 164'611 fr. à Mme B.____, le produit net de la vente de la maison susmentionnée devait être réparti à raison de 94,54 % pour l’époux et 5,46 % pour l’épouse. Pour le surplus, en application des maximes des débats et de disposition, seul un montant de 657 fr. 90 était dû par M. B._____ à Mme B.____. En outre, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par M. B._____ depuis son retour en Suisse devaient être partagés par moitié avec son épouse. Enfin, le tribunal a considéré que si le mariage avait concrètement influencé la situation financière de Mme B.____, celle-ci pouvait financer son entretien convenable. M. B._____ réalisait en effet un revenu mensuel de 5'476 fr. 45 constitué d’un salaire net de 2'976 fr. 45 et d’indemnités chômage de 2'500 francs ; ses charges se montaient à 3'204 fr. 20, soit un disponible de 2'272 fr. 25. Un revenu hypothétique d’un montant net de 2'975 fr. pouvait être imputé à Mme B.________ – faute pour elle d’avoir pu prouver l’incapacité de travail qu’elle alléguait, le certificat médical produit, datant de 2021, n’ayant pas été réactualisé et aucune demande auprès de l’assurance-invalidité n’ayant abouti. Mme B.________ n’avait pas fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés d’elle pour qu’elle retrouve un emploi – se contentant de deux recherches d’emploi, bien qu’elle ait été sommée de le faire à l’occasion du prononcé

  • 4 - de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2020. Son revenu hypothétique couvrait ses charges mensuelles arrêtées à 2'664 fr. 05, lui laissant un disponible de 310 fr. 95. Partant, M. B._________ était dispensé de contribution d’entretien envers Mme B.. B.a) Par acte du 30 novembre 2023, Mme B. (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres II, III et IV du dispositif du jugement et à sa réforme, en ce sens que M. B._________ (ci- après : l’intimé) soit condamné au versement d’une contribution d’entretien après divorce de 2'150 fr. par mois, que le versement de ladite pension soit limité à l’âge de la retraite de l’intimé, qu’il soit dit que la compétence pour liquider les rapports patrimoniaux portant sur la maison des époux sise au [...] relevait du tribunal du lieu de situation de ladite maison, qu’il soit ordonné à l’intimé de restituer à l’appelante une veste Canada Goose, une veste North Face, un manteau gris H&M et un manteau brun clair Zara Homme ayant appartenu à leur défunt fils, que le jugement attaqué soit confirmé pour le surplus et que l’intimé soit débouté de toutes autres et contraires conclusions. L’appelante a conclu subsidiairement à l’annulation des chiffres II, III et IV du dispositif du jugement attaqué et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Elle a produit une pièce à l’appui de son appel. Elle a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. b) Par courrier du 11 décembre 2023, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a dispensé l’appelante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. c) Par courrier du 10 janvier 2024, l’intimé a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. d) Par ordonnance du 15 janvier 2024, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à l’intimé.

  • 5 - e) Par réponse du 1 er février 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement à son irrecevabilité partielle et à son rejet pour le surplus. L’intimé a requis l’exécution anticipée du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris. f) Par réplique du 7 février 2024, l’appelante a conclu au rejet des conclusions de l’intimé. g) Par décision du 15 février 2024, la juge déléguée a rejeté la requête d’exécution anticipée de l’intimé. h) Par courrier du 7 mars 2024, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, née le [...] 1970 et l’intimé, né le [...] 1963, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1996 à [...]. b) Par contrat de mariage signé le [...] 1996 devant Me [...], notaire à [...], les époux ont adopté le régime de la séparation de biens. c) Le couple a eu deux enfants, C., né le [...] 1996 et D., né le [...] 1997. C.________ est décédé le [...] 2018. L’intimé a répudié la succession de son fils, laquelle a été acceptée par l’appelante. d) Les parties sont séparées depuis le [...] 2018. 2.a) Les époux ont acquis un bien immobilier à [...] en 1999 pour un montant de 1'014'028 fr. 05, à l’aide d’un prêt hypothécaire de 556'038 fr. 30, de 388'028 fr. 05 de fonds propres de l’intimé, de 25’000

  • 6 - fr. de fonds propres de l’appelante et de deux amortissements à l’aide du compte 3 e pilier de l’intimé de respectivement 38'318 fr. 85 et 6'642 fr.

  1. Les apports de l’intimé représentent 94,54 % et ceux de l’appelante 5,46 %. b) Le bien immobilier situé à [...] a été vendu en 2008 pour 1'713'000 francs. Le bénéfice de la vente a été investi par les parties dans l’achat d’un bien immobilier au [...]. En définitive, cet immeuble a été financé par 460'567 fr. d’avoirs de prévoyance de l’intimé, par 33'966 fr. de fonds propres de l’appelante et par 398'388 fr. 45 de fonds propres de l’intimé. 3.Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 8 novembre 2018. Les parties se sont accordées sur une convention, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Celui-ci prévoyait en substance que la jouissance du domicile conjugal à [...] était attribuée à l’intimé et que celui-ci contribuerait à l’entretien de son épouse par une pension de 2'200 fr. par mois dès le 1 er décembre 2018. 4.a) Le 9 mars 2020, l’appelante a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, concluant en substance à l’augmentation de la contribution d’entretien versée par son époux en sa faveur à 3'000 fr. mensuels. b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juillet 2020, le président a rejeté ladite requête. Ce prononcé invitait formellement l’appelante à rechercher un emploi à plein temps afin d’acquérir son indépendance économique. 5.Le 21 octobre 2020, l’intimé a déposé devant le tribunal une demande unilatérale en divorce non motivée. Il a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à sa libération de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante, à la liquidation des biens
  • 7 - détenus en commun par les époux, en particulier par la mise en vente de gré à gré de trois parcelles situées au [...] et la répartition du prix net par moitié entre les parties, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage par les époux, conformément aux dispositions du Code civil. 6.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 16 janvier 2021, l’appelante a en substance conclu, principalement à ce qu’il soit ordonné à la police d’apposer un scellé sur la cave de l’appartement de l’intimé à [...] jusqu’à la liquidation du régime matrimonial, subsidiairement à ce qu’il soit interdit à l’intimé d’aliéner ou de déplacer les bouteilles de vin se trouvant dans ladite cave, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, et à ce qu’elle soit autorisée à se rendre au domicile de l’intimé pour établir un inventaire des bouteilles. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 janvier 2021, le président a interdit à l’intimé d’aliéner ou de déplacer les bouteilles précitées sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP et autorisé l’appelante à se rendre au domicile de son époux pour établir un inventaire de celles-ci. c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2021, le président a confirmé l’interdiction faite à l’intimé d’aliéner ou de déplacer les bouteilles se trouvant dans sa cave. 7.a) Dans sa demande de divorce motivée du 19 avril 2021, l’intimé a confirmé en substance ses conclusions précédentes, se réservant de fournir des précisions en cours d’instance concernant la dissolution et la liquidation des relations patrimoniales entre les parties et le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. b) Par réponse du 6 août 2021, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au versement par l’intimé d’une contribution d’entretien après divorce d’un montant mensuel de 2'975 fr. 35, jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de la retraite, à la liquidation du

  • 8 - régime matrimonial, sous réserve des immeubles sis au [...], au versement d’un montant de 61'218 CHF et d’un montant de 4'900 USD à titre de remboursement de dettes entre époux, au versement de la moitié du prix d’achat d’enceintes acquises en 2008 pour 8'640 fr. 50, au partage par deux de la collection de vin, à la restitution par l’intimé de divers meubles et objets appartenant à l’appelante, ainsi que de quatre vestes ayant appartenu à leur fils C.________, et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la demande de divorce. c) Par réplique du 24 janvier 2022, l’intimé a modifié une partie de ses conclusions, en concluant notamment à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant la durée du mariage ne soient pas partagé. Pour le surplus, il a confirmé ses autres conclusions. d) Par duplique du 8 mars 2022, l’appelante s’est déterminée sur la réplique et a persisté dans ses conclusions du 6 août 2021. e) Lors de l’audience de premières plaidoiries du 10 mai 2022, l’intimé a indiqué avoir déménagé à [...] et que l’intégralité de la collection de bouteilles de vin avait été vendue. 8.a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 novembre 2022, l’intimé a conclu à la suppression de la contribution d’entretien due à l’appelante dès le 1 er décembre 2022. b) Par décision du 23 décembre 2022, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 9.a) L’intimé a déposé des conclusions modifiées datées du 8 février 2023 lors de l’audience de jugement du 9 février 2023. Il a notamment conclu à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 34'806 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès l’entrée en force de la décision de divorce. Il a également conclu, principalement, à ce que les

  • 9 - avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne soient pas partagés, subsidiairement, à ce qu’un montant de 4'704 fr. soit prélevé de son compte de libre passage pour être versé sur celui de l’appelante. b) Lors de l’audience du 9 février 2023, l’intimé a complété ses conclusions, tant à titre principal que subsidiaire, en ce sens que le solde net de la vente de la maison au [...] et de la maison de [...] devait être réparti entre les parties à raison de 94,54 % pour l’intimé et de 5,46 % pour l’appelante. c) Lors de cette même audience, l’appelante a modifié les conclusions de sa réponse du 6 août 2021 en ce sens que la contribution d’entretien après divorce en sa faveur s’élève à 2'100 fr. par mois, que la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties concernant les immeubles au [...] soit réservée, au versement d’un montant de 30'988 CHF et d’un montant de 50'929 EUR par l’intimé pour la collection de vin et que le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux depuis leur retour du [...] soit ordonné. d) Les parties ont chacune conclu au rejet des conclusions, telles que modifiées à l’audience, de la partie adverse. e) Dans sa plaidoirie écrite du 25 mai 2023, l’appelante a conclu notamment au versement d’une contribution d’entretien après divorce d’un montant mensuel de 2'100 fr. par l’intimé jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelante, à l’incompétence du tribunal pour liquider les rapports patrimoniaux portant sur la maison des époux sise au [...], au paiement d’un montant de 30'988 CHF et d’un montant de 50'929 EUR pour les bouteilles de vins aliénées. Elle a confirmé ses autres conclusions. f) Dans sa plaidoirie écrite, reçue le 26 mai 2023 par le tribunal, l’intimé a confirmé les conclusions I et II de sa demande motivée du 19 avril 2021 et ses conclusions III et IV datées du 8 février 2023.

  • 10 - 10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2023, le président a réduit la contribution d’entretien à la charge de l’intimé à 50 fr. pour le mois de décembre 2022 et à 2'130 fr. par mois dès le 1 er janvier

E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la motivation, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario). La réponse doit être déposée dans le même délai (art. 312 al. 2 CPC). Déposé en temps utile, accompagné de la décision attaquée, par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. La réponse, déposée en temps utile (art. 145 al. 1 let. c CPC et art. 312 al. 2 CPC), l’est également. Il en va de même des déterminations déposées le 7 février 2024 par l’appelante conformément à son droit de réplique inconditionnel (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de

  • 11 - l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1L’appelante allègue des faits en lien avec l’appel et produit une nouvelle pièce en deuxième instance. 2.2.2Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1). S'agissant des vrais nova, soit les faits qui se sont produits après le jugement de première instance – ou plus précisément après les débats principaux de première instance (art. 229 al. 1 CPC) – la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle

  • 12 - d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 143 IIII 42 consid. 4.1, JdT 2017 I 460 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3 ; TF 5A_456/2916 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Selon l’art. 277 al. 1 CPC, la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce. Dès lors que l'objet du litige porte sur la liquidation des rapports patrimoniaux des époux, les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC s'appliquent ainsi sans restriction. 2.2.3Les faits relatifs aux allégués 1 à 10 et 13 à 20 de l’acte d’appel sont tous antérieurs à l’audience de jugement du 9 février 2023. L’appelante pouvait dès lors les alléguer en première instance et n'expose pas avoir été empêchée de le faire. Ils sont donc irrecevables. Les allégués 11 et 12 de l’acte d’appel et la pièce 25 sont postérieurs à l’audience de jugement précitée, si bien qu’ils sont recevables.

3.1L’intimé a conclu à l’irrecevabilité de la conclusion relative à la pension après divorce de l’appelante au motif que la contribution d’entretien réclamée en appel (soit montant mensuel de 2'150 fr. jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé) serait plus élevée que le dernier stade des conclusions en première instance, formulées dans le cadre des plaidoiries écrites du 25 mai 2023 (soit le versement d’une contribution d’entretien après divorce d’un montant mensuel de 2'100 fr. par l’intimé jusqu’à l’âge de la retraite de l’appelante). Les conditions d’une modification de la demande au stade de l’appel ne seraient pas remplies.

  • 13 - 3.2La juridiction d’appel examine d’office les conditions de recevabilité (cf. TF 4A_77/2018 du 7 mai 2018 consid. 6 ; TF 4A_488/2014 du 20 février 2015 consid. 3.1, non publié in ATF 141 III 137). La demande ne peut être modifiée en appel que si les conditions de l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 let. a et b CPC). Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou que la partie adverse consent à la modification de la demande. Une réduction (ou une restriction) des conclusions ne constitue en revanche pas une conclusion nouvelle au sens de l'art. 317 al. 2 CPC. Elle est donc admissible en tout temps, soit jusqu'aux délibérations (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2.1). 3.3Il y a lieu de constater que l’appelante conclut au versement d’une contribution d’entretien de 2'150 fr. mensuels jusqu’à l’âge de la retraite de l’intimé, alors qu’en première instance et au dernier état de ses conclusions, elle réclamait une pension de 2'100 fr. mensuels jusqu’à sa propre retraite. L’appelante est née le [...] 1970 tandis que l’intimé est né le [...] 1963, ce qui représente un écart de plus de sept ans et six mois. Ainsi, la durée de la contribution d’entretien réclamée par l’appelante a en réalité diminué entre le dernier état de ses conclusions en première instance et ses conclusions d’appel. Les conclusions ont bel et bien été réduites en appel malgré l’augmentation du montant mensuel réclamé à hauteur de 50 francs. Ainsi, cette conclusion de l’appel du 30 novembre 2023 est recevable. Il conviendra donc d’examiner son bien-fondé (cf. consid. 6).

  • 14 -

4.1L’appelante invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits s’agissant de la répartition du prix de vente de la maison sise au [...]. Elle conclut à l’incompétence des premiers juges concernant la liquidation des rapports de copropriété sur ladite maison. 4.2 4.2.1S’agissant premièrement de la répartition du prix de vente des immeubles au [...], l’appelante se réfère à un courriel que l’intimé lui a envoyé le 23 octobre 2023 (pièce 25), et prétend que la séparation de biens était une figure fictive et que les parties étaient, dans un accord interne, convenues de l’application du régime de la participation aux acquêts. 4.2.2Il s’agit ainsi d’examiner dans un premier temps si les premiers juges ont correctement établi les faits en constatant que les époux étaient convenus du régime de la séparation de biens. Les époux ont conclu un contrat de mariage prévoyant un régime de séparation de biens le [...] 1996, soit la veille de leur mariage, le [...] 1996. Sauf à l’affirmer, l’appelante ne démontre pas pour quelle raison l’adoption de ce régime matrimonial aurait un caractère fictif. La temporalité de l’adoption du régime, un jour avant le mariage, plaide le contraire. L’appelante a par ailleurs admis l’allégué 21 de la demande motivée du 19 avril 2021 portant sur le fait que les époux étaient mariés sous le régime matrimonial de la séparation de biens. Le tribunal a ainsi constaté de manière exacte les faits en retenant que les époux étaient séparés de biens. Ce grief doit être rejeté. 4.3 4.3.1L’appelante critique la répartition à hauteur de 94,54 % pour l’intimé et de 5,46 % pour elle-même, du produit de la vente à venir de l’immeuble sis au [...], considérant que celle-ci devait se faire par moitié entre les parties.

  • 15 - 4.3.2 Il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_255/2024 du 20 août 2024 consid. 3.3.2). 4.3.3Le tribunal est parvenu à la répartition attaquée sur la base des apports des époux dans le financement de l’immeuble sis au [...]. Les premiers juges ont relevé que l’appelante ne contestait pas de manière détaillée les calculs de l’intimé et n’offrait aucune preuve ni même n’alléguait des faits permettant de douter de la version de l’intimé ou de prouver qu’elle aurait investi des fonds propres dans l’achat du bien. L’appelante s’est contentée d’arguer que les époux avaient acquis le bien en copropriété. Le tribunal a considéré que ce point n’était pas pertinent, surtout dans le cadre d’un régime de séparation de biens. A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante se contente de considérer que la clef de répartition retenue par les premiers juges, fondée sur les apports, n’est pas opportune car les parties sont copropriétaires chacune pour une demie de l’immeuble litigieux et que le prix de vente d’autres parcelles au [...] aurait été réparti à 50 % entre les époux. Elle n’explique cependant pas ni ne démontre de manière détaillée dans quelle mesure le raisonnement des premiers juges est erroné. Faute de motivation suffisante, le grief doit être rejeté et l’état de fait n’a pas à être modifié. 4.4 4.4.1En ce qui concerne la compétence des premiers juges pour liquider les rapports patrimoniaux des époux portant sur les immeubles sis

  • 16 - au [...], l’appelante considère que le tribunal devait appliquer l’art. 97 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et l’art. 29 al. 1 let. a CPC, qui prévoient que le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est compétent pour connaître des actions réelles et par conséquent se déclarer incompétent s’agissant d’immeubles situés à l’étranger. L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’appel sur ce point relevant que l’appelante s’est contentée en première instance de demander que la question de la liquidation de l’immeuble au [...] soit réservée. La conclusion serait nouvelle et ne remplirait pas les conditions d’une modification de la demande, faute de reposer sur des faits nouveaux. 4.4.2Dans ses conclusions modifiées du 9 février 2023, lors de l'audience de plaidoiries finales, l'intimé a conclu à ce que les soldes nets de la vente de la maison au [...] et de la maison de [...] soient répartis entre les parties à raison de 94,54 % pour lui et de 5,46 % pour l'appelante. Lors de la même audience, l’appelante a conclu à ce que la liquidation des rapports patrimoniaux entre les parties en ce qui concerne les immeubles au [...] soit réservée. Dans le cadre de sa plaidoirie écrite du 25 mai 2023, l'appelante a conclu à l'incompétence du juge suisse pour la liquidation des rapports patrimoniaux portant sur la maison des époux sise au [...]. Il s’ensuit que l’appelante, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, n’a pas modifié ses conclusions depuis le dernier stade de celles- ci en première instance. Cette conclusion est donc recevable et le grief sera examiné ci-après (consid. 4.5). 4.5 4.5.1 4.5.1.1Les autorités judiciaires suisses compétentes lors de la dissolution judiciaire du lien conjugal sont également compétentes pour la dissolution consécutive du régime matrimonial (art. 51 let. b LDIP qui

  • 17 - renvoie aux art. 59, 60, 60a, 63 et 64 LDIP). Le tribunal suisse du domicile de l’époux défendeur est compétent pour connaître d’une action en divorce (art. 59 let. a LDIP). Le divorce est régi par le droit suisse (art. 61 LDIP). En vertu de l’art. 63 al. 1 LDIP, les tribunaux suisses compétents pour connaître d’une action en divorce ou en séparation de corps le sont également pour se prononcer sur les effets accessoires, par quoi il faut entendre les effets du divorce au sens des art. 119 ss CC c’est-à-dire les effets personnels, le régime matrimonial, le logement, la prévoyance professionnelle, l’entretien après divorce et le sort des enfants (Leuba et al., Droit du divorce, Berne 2021, par. 2389 n. 4750 et réf. cit.). Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux (art. 52 al. 1 LDIP) et à défaut d’élection de droit, par le droit de l’État dans lequel les deux époux sont domiciliés en même temps (art. 54 al. 1 let. a LDIP). 4.5.1.2L’art. 51 let. a LDIP a pour conséquence que le juge suisse compétent en matière de divorce, l’est également pour la liquidation du régime matrimonial. Cette compétence vaut pour tous les biens des époux, y compris les immeubles sis à l’étranger (Dutoit/Bonomi, Droit international privé suisse, 6 e éd., Bâle 2022, n. 6 ad art. 51 LDIP ; Courvoisier, in Grolimund et al. [édit.], Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 4 e éd., Bâle 2021, n. 16 ad art. 51 LDIP ; cf. TF 5A_780/2011 du 23 février 2012 consid. 1.2 ; TF 5A_248/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.2). Les auteurs précités relèvent cependant que cette compétence peut présenter le risque que l'Etat de situation de l'immeuble ne reconnaisse ni n’exécute une décision de nature réelle affectant un immeuble sis sur son territoire (Dutoit/Bonomi, loc. cit. ; Courvoisier, loc. cit.). 4.5.1.3L’art. 283 al. 1 CPC consacre le principe de l’unité du jugement de divorce en prévoyant que dans sa décision sur le divorce, le tribunal règle également les effets de celui-ci. Conformément à ce principe,

  • 18 - l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (ATF 144 III 298 consid. 6.3.1 ; ATF 137 III 49 consid. 3.5, JdT 2011 II 475 ; TF 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte. Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC ; ATF 111 II 401 consid. 4c, JdT 1988 I 543 ; ATF 109 Ia 53 consid. 2, JdT 1985 I 648 ; TF 5A_182/2018, loc. cit.). 4.5.1.4La séparation de biens est un régime matrimonial réduit à sa plus simple expression, puisqu’il vise à assurer l’autonomie des époux dans la propriété, l’administration, la jouissance et la disposition de leurs biens ainsi que dans leur responsabilité de leurs dettes. Ce régime ne produit aucun effet sur le patrimoine des époux. Les règles du droit commun s’appliquent à leur rapport juridique comme des particuliers quelconques. Il n’est pas nécessaire de procéder à une liquidation du régime matrimonial (Piller, in Pichonnaz et al. [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 1 ad Intro. art. 247-251 CC). A l’issue de la séparation de biens, s’il n’y a pas de liquidation du régime à proprement parler, il y a néanmoins lieu pour les époux de régler leur relations patrimoniales (Piller, op. cit., n. 13 ad Intro. art. 247-251 CC). La notion procédurale de la liquidation du régime matrimonial est large. En vertu du principe de l’unité du jugement du divorce (art. 283 CPC), le juge du divorce est compétent pour la répartition du produit de la vente d’un immeuble en copropriété (Piller, loc. cit. ; TF 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 6).

  • 19 - 4.5.2En l’espèce, aucune des deux parties n'a sollicité du juge qu'il ordonne le partage de la copropriété en tant que telle. Dans le dernier état de ses conclusions, l'intimé a sollicité non pas le partage de la copropriété des immeubles sis au [...], mais uniquement que le juge statue sur les quotes-parts entre les époux sur le résultat de ce partage lorsqu'il aura eu lieu. En se référant à différentes dispositions de la LDIP, les premiers juges ont en réalité renoncé à ordonner le partage des rapports de copropriété entre les parties concernant les immeubles sis au [...] et se sont limités à répartir en quotes-parts le bénéfice issu de la liquidation. Le tribunal a toutefois implicitement admis sa compétence. 4.5.3Les deux parties sont suisses et domiciliées en Suisse. Ni l’application du droit suisse ni la compétence des tribunaux suisses dans le cadre de la procédure de divorce n’est contestée. Compte tenu du principe de l’unité du jugement de divorce et des règles de la LDIP précitées, les premiers juges n’ont pas violé le droit en se considérant comme compétents pour régler le sort des créances et dettes entre époux, une fois la copropriété sur les immeubles sis au [...] liquidée, sans formellement ordonner la dissolution de celle-ci. Dès lors, la conclusion en constatation de la compétence exclusive du juge du lieu de situation de l’immeuble doit être rejetée. 4.6 4.6.1Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être écrit et motivé. A l’instar de l’acte introductif d’instance (cf. art. 202 al. 2, art. 221 al. 1 let. b, art. 252 en lien avec les art. 219 et 221 al. 1 let. b et art. 290 let. b à d CPC), l’acte d’appel doit comporter des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 II 187). L’appelant définit par ses conclusions l’objet du litige devant la juridiction d’appel, lequel n’a pas à être identique à celui de première

  • 20 - instance. Pour le tribunal et l’intimé, seules les conclusions de l’appelant indiquent quels points de la décision contestée sont attaqués, respectivement contre quoi l’intimé doit se défendre. S’agissant d’une voie de droit de réforme – telle l’appel –, il faut que des conclusions au fond soient formulées, qui à leur tour, doivent satisfaire aux exigences de précision et, pour les créances d’argent, au devoir d’être chiffrées (TF 4A_555/2022 du 11 avril 2023 consid. 2.4 et 2.6). L’insuffisance des conclusions d’un mémoire d’appel ne constitue pas un vice réparable au sens de l'art. 132 al. 1 CPC (TF 4A_112/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1). L'appel a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2). 4.6.2En l’espèce, l’appelante ne prend, pour le surplus, aucune conclusion précise en lien avec le régime matrimonial qui permettrait de réformer le jugement, à l’exception de sa conclusion concernant les quatre vestes du défunt fils des parties et qui sera traitée dans un considérant spécifique (cf. infra consid. 5). Conformément à la jurisprudence précitée concernant les conclusions dans le cadre de la procédure d’appel, l’appel se révèle irrecevable en tant qu’il conclut à l’annulation des chiffres II et III du dispositif du jugement, faute de toute motivation.

  • 21 - 5.1L’appelante conclut à la restitution des quatre vestes ayant appartenu au fils des parties qui se trouveraient toujours en possession de l’intimé. Elle explique être l’unique héritière de C.________, l’intimé ayant répudié la succession. L’appelante conteste que l’intimé ne serait plus en possession de ces vêtements. 5.2Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas possible de déterminer si lesdits biens existaient toujours et par conséquent ont rejeté les conclusions en restitution. En réalité, l’appelante se plaint d’une constatation inexacte des faits par les premiers juges. Sans examiner en détail les rapports juridiques entre les parties sur ce point, il est le lieu de relever que l’appelante ne motive pas suffisamment son grief. Elle se contente de contester les déclarations de l’intimé et de critiquer les faits retenus par les premiers juges, sans apporter la preuve de ses affirmations. Le grief est donc irrecevable, outre qu’il n’est pas établi et devrait en tout état de cause être rejeté.

6.1Enfin, il reste la problématique de la contribution d’entretien après divorce. L’appelante fait grief aux premiers juges de lui avoir imputé un revenu hypothétique. Elle considère que son état de santé ne lui permet pas d’exercer la moindre activité lucrative et met en avant le fait que le certificat médical du 30 juillet 2021 de la D resse [...] ne mentionne pas la fin de sa validité. Ainsi, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir cherché un emploi en raison de son incapacité de travail. 6.2 6.2.1Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de

  • 22 - façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, JdT 2021 II 195 ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; TF 5A_777/2023 du 19 juin 2023 consid. 4.1). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC ; ATF 148 III 161 consid. 4.1, JdT 2022 II 257 ; ATF 134 III 577 consid. 4, JdT 2009 I 272 ; TF 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1). 6.2.2Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à l'une comme à l'autre un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge doit préciser le type d'activité professionnelle que la personne en cause peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit-là d'une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2, JdT 2012 II 246 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid 3.1 ; TF 5A_933/2015, 5A_940/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_466/2019, loc. cit.).

  • 23 - Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_392/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L'exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d'être rappelés, de sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d'une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l'inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu'un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021, loc. cit.). 6.2.3Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 144 III 481 consid. 4.6, JdT 2019 II 179 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2, JdT 2004 I 115). Ce délai d’adaptation doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417, loc. cit. ; TF 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3). 6.2.4Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF

  • 24 - 5A_1040/2020, loc. cit. ; TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_584/2022, loc. cit. ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4). 6.3 6.3.1Le tribunal a retenu que l’appelante échouait à prouver son incapacité de travail, en se fondant sur un unique certificat médical datant du 30 juillet 2021 valant simple allégation de partie, cette prétendue incapacité de travail ne reposant sur aucun autre moyen de preuve. Par ailleurs, l’appelante n’avait effectué que deux recherches d’emploi, respectivement en août 2020 et en novembre 2020. Il convenait de considérer que l’appelante disposait d’une pleine capacité contributive et qu’elle n’avait pas fourni tous les efforts qui pouvaient être raisonnablement exigés d’elle pour qu’elle retrouve son autonomie. Un revenu mensuel net de 2'975 fr. devait ainsi lui être imputé en se basant sur le salaire médian selon l’Office fédéral de la statistique pour une activité dans le secteur du commerce de détail ou de la restauration, en tant que travailleur non qualifié ou en tant qu’aide de ménage ou de cafétéria, sans formation complète ni expérience, pour une femme suisse de 53 ans. L’appelante ayant été rendue attentive à son devoir de rechercher un emploi le 28 juillet 2020, un délai approprié lui avait été ainsi octroyé de facto, de sorte que ce revenu hypothétique pouvait lui être imputé dès l’entrée en force du jugement. 6.3.2Pour s'opposer à l'imputation d'un revenu hypothétique, l'appelante allègue une incapacité de gain en raison de problèmes de santé en s’appuyant toujours sur un unique certificat médical, daté du 30 juillet 2021. A aucun moment l'appelante n'expose dans son acte d’appel en quoi les premiers juges auraient mal apprécié les faits ou les preuves, ou mal appliqué le droit, se contentant de contester l'absence de valeur probante de cet unique certificat médical. A la lumière de la jurisprudence

  • 25 - précitée, cette seule pièce n’apporte pas la preuve de la prétendue incapacité de travail de l’appelante. Pour le surplus, le raisonnement des premiers juges doit être confirmé. En effet, les parties sont séparées depuis le [...] 2018, soit depuis plus de six ans. L'appelante avait alors 47 ans. Elle a été exhortée à chercher du travail dans le but de retrouver son indépendance économique dans le cadre du prononcé du 28 juillet 2020 déjà. Un délai approprié lui a donc été imparti pour retrouver un emploi. Les démarches de l’appelante en ce sens apparaissent comme insuffisantes, voire inexistantes. L’imputation d’un revenu hypothétique, dont la quotité n’est pas contestée, ne prête ainsi pas le flanc à la critique. Le grief doit ainsi être rejeté. 7.Fondé sur ce qui précède, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le jugement confirmé.

8.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès (let. b). En l’occurrence, ces conditions cumulatives sont remplies concernant l’appelante, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être admise, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui étant accordé, Me Noudemali Romuald Zannou étant désigné en qualité de conseil d’office. 8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr., soit 1'200 fr. pour la décision d’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour la décision d’exécution anticipée (art. 7 et 60 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais seront

  • 26 - provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’appelante versera en outre au conseil d’office de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) la somme de 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. 8.3 8.3.1Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 8.3.2Dans sa liste des opérations du 14 mars 2024, Me Noudemali Romuald Zannou, conseil d’office de l’appelante a indiqué avoir consacré à la cause un total de quinze heures. Ce décompte ne saurait être admis tel quel et doit être revu à la baisse. Il convient de distinguer les opérations effectuées avant et après le 31 décembre 2023 en raison de la modification du taux de TVA. Entre le 15 novembre 2023 et le 29 novembre 2023, Me Noudemali Romuald Zannou fait état de 710 minutes, soit 11,833 heures de travail. On retranchera l’opération « modification et complètement du bordereau de pièces » de 45 minutes (qui est manifestement datée de manière erronée du 27 février 2023, au lieu du 27 novembre 2023) qui relève d’un pur travail de secrétariat (Juge unique CACI 23 septembre 2022/478 consid. 5.2.1 ; CREC 18 novembre 2020/275). Il convient enfin de retrancher le temps consacré par Me Noudemali Romuald Zannou, d’une durée de 4 heures 45 respectivement 3 heures 50, à la rédaction de l’appel les 27 et 29 novembre 2023 qui est excessif et sera dès lors réduit à une durée admissible de 2 heures 45

  • 27 - respectivement 1 heure 50. En définitive, on admet au total une durée d’activité de 425 minutes, soit 7,083 heures de travail pour 2023. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Noudemali Romuald Zannou peut ainsi être arrêtée à 1’275 fr. (7,083 heures x 180 fr), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 25 (2 % x 1’275 fr.), ainsi que la TVA à 7,7 %, soit 100 fr. 14 pour les opérations en 2023, pour un total de 1'400 fr. 64, arrondis à 1’401 francs. Entre le 5 et le 6 février 2024, Me Noudemali Romuald Zannou fait état de 190 minutes, soit 3,166 heures de travail. Il convient de retrancher le temps consacré par Me Noudemali Romuald Zannou, d’une durée de 2 heures 25, à la rédaction de la réplique le 6 février 2024 qui est excessif et sera dès lors réduit à une durée admissible de 1 heure 25. En définitive, on admet au total une durée d’activité de 130 minutes, soit 2,167 heures de travail pour 2024. L’indemnité d’office de Me Noudemali Romuald Zannou peut ainsi être arrêtée à 390 fr. (2,167 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 7 fr. 80 (2 % x 390 fr.), ainsi que la TVA à 8,1 %, soit 32 fr. 22 pour les opérations en 2024, pour un total de 430 fr. 02, arrondis à 430 francs. L’indemnité totale de Me Noudemali Romuald Zannou doit ainsi être arrêtée à 1’831 francs. 8.3.3Dans sa liste des opérations du 14 mars 2024, Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’intimé a indiqué avoir consacré à la cause un total de six heures cinquante-quatre minutes ainsi que des débours forfaitaires d’un montant correspondant à 5 % de ses honoraires. Le nombre d’heures indiqué ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux débours, ils ne peuvent excéder 2 % du montant des honoraires (art. 3 bis

al. 1 RAJ). Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Micaela Vaerini peut ainsi être arrêtée à 1’242 fr. (6,9 heures x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 24 fr. 84 (2 % x 1’242 fr.), ainsi que la TVA à 8.1 % sur l’ensemble, soit 102 fr. 61 pour un total de 1'369 fr. 45, arrondis à 1'369 francs.

  • 28 - 8.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante Mme B.________ pour la procédure d’appel est admise, Me Noudemali Romuald Zannou étant désigné comme son conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’400 fr. (mille quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, pour l’appelante Mme B.. V. L’appelante Mme B. versera à Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’intimé M. B._____, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité de Me Noudemali Romuald Zannou, conseil d’office de l’appelante Mme B.____, est arrêtée à 1’831 fr. (mille huit cent trente et un francs), TVA et débours compris.

  • 29 - VII. L’indemnité de Me Micaela Vaerini, conseil d’office de l’intimé M. B._____, est arrêtée à 1'369 fr. (mille trois cent soixante- neuf francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront leurs parts respectives aux frais judiciaires de deuxième instance et les indemnités allouées à leurs conseils d’office respectifs, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Noudemali Romuald Zannou (pour Mme B.__), -Me Micaela Vaerini (pour M. B._______), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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LDIP

  • art. . b LDIP

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 4 CC
  • art. 125 CC
  • art. 247 CC
  • art. 248 CC
  • art. 249 CC
  • art. 250 CC
  • art. 251 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 2 CPC
  • art. 29 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 145 CPC
  • art. 157 CPC
  • art. 227 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 277 CPC
  • art. 283 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LDIP

  • art. 51 LDIP

LDIP

  • art. 51 LDIP
  • art. 52 LDIP
  • art. 54 LDIP
  • art. 59 LDIP
  • art. 61 LDIP
  • art. 63 LDIP
  • art. 97 LDIP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ

TDC

  • art. 3 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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