1102 TRIBUNAL CANTONAL TD20.035839-220155 460 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 septembre 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :Mme Logoz
Art. 276 al. 1 et 2, 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.G., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.G., sans domicile connu, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
juillet 2019, à titre de liquidation du régime matrimonial, le régime matrimonial des époux pouvant être considéré comme dissous et liquidé pour le surplus, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession et débitrice des dettes ouvertes à son nom (X), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge d’B.G.________ (XI), a dit qu’B.G.________ était le débiteur de A.G.________ de la somme de 3'155 fr. 60 à titre de dépens (XII), a alloué à Me Céline Jarry-Lacombe, conseil d’office de A.G., une indemnité de 3'155 fr. 60, débours, TVA et vacations compris, pour la période du 1 er septembre 2020 au 14 septembre 2021, et l’a relevée de son mandat (XIII), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenue A.G. (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XV).
3 - En ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.G., seule litigieuse en deuxième instance, les premiers juges ont constaté qu’on ignorait tout des revenus réalisés par son père B.G., qui vivait en Slovaquie et y travaillait comme footballeur. Agé de 29 ans et en bonne santé, ce dernier était en mesure d’exercer une activité lucrative en Slovaquie et de réaliser à tout le moins un revenu mensuel de 648 fr. 65, correspondant au salaire minimum de ce pays. Quant à ses charges essentielles, elles pouvaient être estimées, vu le niveau de vie en Slovaquie, à 1'513 fr. 50. Le père, dont le minimum vital devait être préservé, n’était ainsi pas à même de contribuer à l’entretien de son fils. Il y avait lieu par conséquent de supprimer la contribution d’entretien mise à sa charge par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire. B.Par acte du 7 février 2022, A.G.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens qu’B.G.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de C.G.________ par le versement, en mains de A.G., d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 568 fr. 50 à titre de frais effectifs et de 579 fr. 50 à titre de contribution de prise en charge, soit un total de 1'148 fr., dès le 1 er octobre 2020 et jusqu’à l’âge de 10 ans révolus, de 768 fr. 50 à titre de frais effectifs et de 379 fr. 50 à titre de contribution de prise en charge, soit un total de 1'148 fr., dès lors et jusqu’à l’âge de 16 ans révolus et de 800 fr. à titre de frais effectifs dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement d’une formation professionnelle régulièrement suivie, l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant expressément réservé. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par ordonnance du 17 février 2022, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a accordé à A.G. le
4 - bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 20 janvier 2022 pour la procédure d’appel et a désigné l’avocate Céline Jarry-Lacombe en qualité de conseil d’office. Bien qu’invité à déposer une réponse à l’appel par avis publié dans la Feuille des Avis Officiels (ci-après : FAO) du 8 mars 2022, l’intimé B.G.________ n’a pas procédé. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
janvier 2021 et recherche un emploi dans la vente. Du jugement entrepris il ressort que l’appelante, âgée de 29 ans, est en mesure de réaliser, selon le calculateur « Salarium », un salaire mensuel brut médian de 1'884 fr., soit un revenu mensuel net de 1'766 fr. 70 dans le domaine de la vente de détail, dans la région lémanique, sans fonction de cadre, en travaillant à mi-temps, dans une entreprise de moins de vingt employés. a/b) L’appelante vit seule avec ses enfants C.G.________ et [...] dans un appartement de 4.5 pièces à [...], dont le loyer s’élève à 1'790 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie, par 357 fr. 50, sont entièrement subsidiées. Ses primes LCA s’élèvent à 44 fr. 55 par mois, ses frais de téléphonie à 65 fr. 15 par mois et ses primes relatives à l’assurance-véhicule à 72 fr. 65 par mois. Son minimum vital selon le droit des poursuites se présente comme suit : Base mensuelle d’entretien1’350.00 Loyer (./. part des deux enfants : 30 %) 1’253.00 Primes LAMal --.-- Total MV LP2'603.00
9 - Avec un revenu hypothétique de 1'766 fr. 70, il manque à l’appelante un montant de 836 fr. 30 pour couvrir son minimum vital du droit des poursuites b/a) Selon l’appelante, l’intimé aurait entrepris en Roumanie des études de sport sans obtenir de diplôme, puis serait parti s’installer en Slovaquie où il gagnerait sa vie comme footballeur. Sur son compte Instagram, l’intimé indique pratiquer le football professionnellement, en qualité de gardien de but, être ambassadeur de la marque « [...]» et membre de l’équipe « [...]». De l’extrait du site Internet www.transfertmarkt.fr produit par l’appelante, il ressort qu’il fait actuellement partie de l’effectif du club de football slovaque « [...]» en tant que gardien de but. L’intimé ne s’est jamais acquitté de la contribution d’entretien mise à sa charge, par 675 fr. par mois, en faveur de son fils. b/b) Selon le jugement attaqué, compte tenu de l’indice du niveau des prix en Suisse (185) par rapport à l’indice du niveau des prix en Slovaquie (100), le minimum vital du droit des poursuites de l’intimé serait le suivant : Base mensuelle d’entretien (1'200.00) 648.65 Loyer hypothétique (1'300.00)1’253.00 Primes LAMal, estimation (300.00) 162.15 Total MV LP2'063.80 c) C.G.________ n’a plus revu son père depuis l’âge d’un an. Ses primes d’assurance-maladie, par 114 fr. 40, sont entièrement subsidiées, ses primes LCA s’élèvent à 27 fr. 90 par mois et ses frais de prise en charge à 153 fr. 90 par mois (selon la facture relative au mois de janvier 2021).
10 - Les coûts directs de C.G.________ selon le droit des poursuites sont estimés comme suit : Base mensuelle d’entretien (< 10 ans) 400.00 Part au loyer (15 %)268.50 Primes LAMal subsidiées --.-- Prise en charge par des tiers (est.)200.00 Total MV LP868.50 ./. Allocations familiales300.00 Total coûts directs568.50
11 - E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève à 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les réf. citées). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). La Cour d'appel civile connaît de tous les appels formés en application de l'art. 308 CPC (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Il offre à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPC). Celle-ci peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office
3.1L’appelante invoque une inégalité de traitement. Elle fait grief aux premiers juges de s’être fondés sur le salaire minimum en Slovaquie pour fixer la capacité contributive de l’intimé, quand bien même l’âge, la profession et le pays dans lequel vivait l’intimé étaient connus de l’autorité. Rien ne justifiait dès lors une approche différente de celle retenue pour l’appelante, à savoir prendre en compte le salaire médian de la profession et non le salaire minimum d’un pays pour constater et
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir
Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu'elles soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). L'utilisation de statistiques pour arrêter le salaire hypothétique n'est nullement impérative, en particulier lorsqu'un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 3.2 et les références citées, destiné à la publication).
3.2.1.2Dans un arrêt du 4 février 2022 (CACI 4 février 2022/67), la Cour de céans a statué sur un appel dirigé contre un jugement de divorce rendu par défaut du débirentier le 1 er juillet 2021, dans lequel les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas possible d’imputer à l’intéressé – qui n’avait pas donné signe de vie depuis dix ans – un revenu hypothétique et de déterminer sa capacité à contribuer à l’entretien de ses enfants dans la mesure où l’on ignorait tout de sa situation personnelle et financière. L’autorité d’appel a retenu que l’intimé, défaillant, ne faisait valoir aucun élément qui justifierait de considérer qu’il ne serait plus en mesure de travailler comme auparavant. Le simple écoulement du temps était à cet égard insuffisant, étant rappelé que l’intéressé était actuellement âgé de trente-six ans. Dans ces conditions et conformément à ce qui avait déjà été jugé par la Cour de céans (cf. CACI 5 mai 2014/227 cité infra), il ne se
Dans un arrêt du 5 mai 2014 (CACI 5 mai 2014/227), la Cour de céans a statué sur un appel dirigé contre un jugement de divorce rendu par défaut du débirentier le 13 janvier 2014, dans lequel les premiers juges avaient considéré, s’agissant de la fixation de la contribution due pour l’entretien d’un enfant, que contrairement à ce qui avait été le cas auparavant dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, il ne se justifiait plus d’imputer à l’époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci était retourné vivre au Portugal
Selon l’art. 153 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves d’office lorsque les faits doivent être établis d’office. Lorsque la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC s’applique, le juge n’est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_31/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3.3) ; il établit d’office les faits dans l’intérêt public, pour garantir dans la mesure du possible un jugement correspondant aux circonstances effectives (TF 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.3.1, publié in RSPC 2018 p. 86 avec note de Markus). 3.3En l’espèce, il faut effectivement constater que l’on ignore tout de la situation personnelle et financière actuelle de l’intimé, qui a quitté la
17 - Suisse en septembre 2017. S’il est désormais établi qu’il est footballeur professionnel en Slovaquie – ce qui était déjà pressenti lorsque le juge des mesures protectrices conjugales a rendu son prononcé le 19 juin 2019 –, on ne dispose d’aucun élément pour déterminer la capacité contributive de l’intimé, qui a fait défaut tout au long de la procédure de première instance et en deuxième instance également. Dans ces circonstances et au vu des arrêts rendus par la Cour de céans dans des situations comparables, on ne voit pas ce qui justifierait de s’écarter du revenu hypothétique de 3'735 fr. par mois retenu par la présidente dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2019, non contesté. L’intimé, défaillant, ne fait valoir aucun élément qui justifierait de considérer qu’il ne serait pas en mesure de réaliser un revenu correspondant au revenu hypothétique précité. En particulier, le seul fait qu’il soit désormais établi que l’intimé est footballeur professionnel au sein d’un club slovaque ne saurait conduire, comme le soutient l’appelante, à l’imputation d’un revenu hypothétique fondé sur le supposé salaire qu’il pourrait obtenir en Suisse en cette qualité, pondéré en fonction de l’indice du niveau des prix en Slovaquie. Vu le domaine d’activité très spécifique, il n’existe pas d’outil statistique fiable permettant d’estimer le salaire médian d’un footballeur professionnel dans une équipe locale. Un avertissement du calculateur statistique de salaire Salarium, qui rattache cette activité au groupe « Professions intermédiaires des serv. juridiques, sociaux et assimilés », précise d’ailleurs que les résultats obtenus pour la branche économique (93 Activités sportives, récréatives et de loisirs) et la région sélectionnée (Région lémanique [VD, VS, GE]) « sont à considérer avec précaution ». On relèvera néanmoins que selon le calculateur Salarium, l’intimé pourrait réaliser sur la base du profil salarial précité un salaire médian de 4'469 fr. brut (permis B ; position dans l’entreprise : sans fonction de cadre ; formation : sans formation professionnelle complète ; âge : 30 ans ; années de service : 0, taille de l’entreprise : moins de 20 employés ; 12 salaires mensuels), soit après déduction des charges sociales – estimées à 15 % - un salaire mensuel net de 3'799 fr., pratiquement équivalent au
18 - revenu hypothétique retenu par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Compte tenu de ce qui précède, on s’en tiendra également aux montants retenus par la présidente dans son prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2019 en ce qui concerne les charges hypothétiques de l’intimé, estimées au total à 3'058 fr. par mois (1'200 fr. à titre de base mensuelle d’entretien, 1'200 fr. à titre de loyer, 350 fr. à titre de prime d’assurance-maladie, 238 fr. pour les frais de repas et 70 fr. pour le transport), celles-ci apparaissant au demeurant raisonnables. Au vu de charges hypothétiques de 3’058 fr., et du revenu hypothétique de 3'735 fr., le disponible mensuel de l’intimé s’élève à 677 francs.
4.1Il convient à ce stade de calculer les contributions dues par l’intimé pour l’entretien de son fils C.G.________. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au
19 - principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). 4.2.2 4.2.2.1Dans un arrêt relativement récent (ATF 147 III 265), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (« Barunterhalt »), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de
20 - l’excédent (« zweistufige Methode mit Überschuss-verteilung »), qui se base sur les frais de subsistance (« Lebenshaltungskosten ») (consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (consid. 6.6 in fine). 4.2.2.2Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées).
21 - 4.2.2.3L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille dès que les moyens financiers le permettent (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2). Toutefois, s’il ne reste qu’un très faible montant après avoir calculé la situation familiale selon le minimum vital LP, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital du droit de la famille, le modeste solde pouvant être, par exemple, ajouté à la pension de base pour l’enfant mineur ou laissé au débirentier (Stoudmann, Le divorce en pratique, Entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 149 et la référence citée à la note infrapaginale 539). 4.3 4.3.1En l’espèce, les coûts mensuels directs de l’enfant C.G., déterminés selon le minimum vital du droit des poursuites, ont été estimés en première instance à 568 fr. 50, respectivement à 768 fr. 50 dès l’âge de 10 ans, allocations familiales par 300 fr. en sus. Cette estimation apparaît correcte et peut être confirmée ; elle n’est au demeurant pas contestée par l’appelante. 4.3.2L’appelante soutient qu’au vu de son déficit mensuel de 836 fr. (1'766 fr. 70 – 2'603 fr.), il y aurait lieu d’ajouter aux coûts directs précités une contribution de prise en charge de même montant. Les premiers juges ont retenu que le principe d’une contribution de prise en charge n’était pas acquis. Certes, au vu de l’âge de C.G., qui venait d’entrer à l’école obligatoire, on ne pouvait exiger de l’appelante qu’elle travaille à un taux supérieur à 50 %. Il n’était toutefois pas établi qu’elle ait cessé ou réduit son activité lucrative pour se consacrer à la prise en charge personnelle de l’enfant, au terme d’une décision concertée avec l’intimé. Dès lors, le déficit de la mère n’apparaissait pas être en lien avec la prise en charge de C.G.________,
22 - mais semblait être lié au fait qu’elle n’avait jamais travaillé à un pourcentage lui permettant de couvrir ses propres frais de subsistance. Le raisonnement des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé. La seule existence d’un déficit chez le parent gardien qui assume la prise en charge personnelle de l’enfant ne saurait en effet suffire à légitimer une contribution à ce titre. Encore faut-il que l’impossibilité du parent gardien d’assumer son propre entretien résulte du besoin de prise en charge personnelle de l’enfant. Or, il ne ressort pas du dossier que l’appelante se serait vue contrainte de renoncer ou de réduire son activité afin de prendre soin de C.G.. Il n’est notamment pas établi que sa situation de déficit serait imputable à la répartition des tâches qui aurait été convenue entre les parties. Au demeurant, l’appelante se borne à réclamer la prise en compte d’une contribution de prise en charge, sans indiquer pour quelles raisons il y aurait lieu de s’écarter de l’appréciation des premiers juges sur ce point. Son grief, pour autant que recevable, est ainsi infondé. 4.3.3Dès lors que l’appelante assure déjà seule l’entretien en nature de l’enfant C.G. et qu’elle n’est du reste pas à même de couvrir les charges constituant son propre minimum vital du droit des poursuites, il appartient à l’intimé de contribuer à l’entretien en argent de son fils C.G.. Après couverture de ses charges essentielles, l’intimé bénéficie d’un disponible mensuel de 677 francs. Il est dès lors en mesure de couvrir l’intégralité des coûts directs de C.G., estimés à 568 fr. 50 pour la période antérieure à son dixième anniversaire. Une fois couverts le minimum vital de l’intimé et de l’enfant C.G.________ selon le droit des poursuites, il subsiste un disponible de 107 francs. Vu la modicité de ce montant, il peut être renoncé à un nouveau calcul selon le minimum vital élargi du droit de la famille. Dès lors que le minimum vital LP de l’enfant est calculé au plus juste et ne comprend pas même ses primes d’assurance obligatoire, ce disponible de 107 fr. sera consacré à l’entretien de C.G.________ et ajouté à sa pension de base, qui sera ainsi
23 - arrêtée à 675 fr. par mois pour la période antérieure aux dix ans révolus de l’enfant, soit, par mesure de simplification, jusqu’au 30 septembre 2026, dernier jour du mois précédent celui où il aura atteint l’âge en question (cf. Stoudmann, op. cit., p. 351). Dès le 1 er octobre 2026, les coûts directs de C.G.________ sont estimés à 768 fr. 50. Le disponible de l’intimé ne permettant pas de couvrir l’intégralité de ces coûts, il continuera à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 675 francs. Cette pension sera due jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Conformément à l’art. 128 CC, la contribution d’entretien fixée ci-dessus, qui correspond à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire, sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins que l’intimé n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement.
5.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de son fils C.G.________ par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 675 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, avec la précision que cette pension sera indexée chaque année. Le jugement sera confirmé pour le surplus. Il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance
Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 715 fr. 80 – à savoir 600 fr. d’émolument forfaitaire pour l’arrêt sur appel (art. 63 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 115 fr. 80 de frais de publication par la FAO du 8 mars 2022 – seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), en sus des frais liés à la notification à venir, par voie d’entraide judiciaire, du présent arrêt à l’intéressé.
L’intimé devra en outre verser à l’appelante de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'150 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
5.3 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Dans sa liste des opérations du 29 août 2022, Me Jarry- Lacombe indique avoir consacré 9,52 heures au dossier, dont 0,33 heures effectuées par l’avocate stagiaire Djamila-Jane Limat, et a revendiqué des débours d’un montant de 8 fr. 10, TVA comprise. Elle a décompté 0,25 h. pour la rédaction d’une correspondance au Tribunal cantonal le 7 février 2022, puis le 24 août 2022. S’agissant de simples écritures ne comportant que quelques lignes, cela est excessif. Ces opérations seront dès lors ramenées à 0,10 h., ce qui apparaît suffisant pour une telle prestation. Elle
25 - a également décompté 0,17 h. pour l’envoi d’un courriel à sa cliente le 7 février 2022, puis le 8 juillet 2022. S’agissant de courriels expédiés le même jour qu’une correspondance au tribunal, il s’agit selon toute vraisemblance de simple avis de transmission ou mémos, qui ne peuvent être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge unique CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6). Pour le surplus la liste des opérations de Me Jarry- Lacombe peut être admise, ce qui correspond à 8,88 heures de travail, auxquelles on ajoutera 0,45 h. pour les recherches concernant la domiciliation de l’intimé, soit 9,33 h. au total. Au tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat, respectivement de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), cela fait une indemnité de 1'656 fr. 30 ([9,00 x 180 fr.= 1'620 fr.] + [0,33 x 110 fr. = 36 fr. 30]), plus 33 fr. 10 à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et 130 fr. 10 à titre de TVA sur le tout, soit une indemnité totale arrondie à 1'820 francs. Cette indemnité sera provisoirement supportée par l’Etat (art. 122 al. 2 CPC). 5.4L’appelante, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office supportée provisoirement par l’Etat dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
26 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement est réformé et complété au chiffre VI de son dispositif comme il suit : VI. dit qu’B.G.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.G., né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de A.G., d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) dès jugement de divorce définitif et exécutoire jusqu’à sa majorité et, au-delà, jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VI bis. dit que la contribution d’entretien fixée au chiffre VI ci-dessus, qui correspondra à la position de l’indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement de divorce aura été déclaré définitif et exécutoire, sera indexée le 1 er
janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2023, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, à moins qu’B.G.________ n’établisse que ses revenus n’ont pas augmenté, ou qu’ils n’ont pas augmenté dans la même mesure que l’indice, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 715 fr. 80 (sept cent quinze francs et huitante centimes), frais de notification par voie d’entraide judiciaire du présent arrêt en sus, sont mis à la charge de l’intimé B.G.. IV. L’intimé B.G. doit verser à l’appelante A.G.________ la somme de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
27 - V. L’indemnité d’office due à Me Céline Jarry-Lacombe est arrêtée à 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), débours et TVA compris. VI. L’appelante A.G., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement supportée par l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Céline Jarry-Lacombe (pour A.G.), -B.G.________ personnellement (par voie d’entraide judiciaire), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois ; -Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (BRAPA). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
28 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :