1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.022716-201593 23 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 15 janvier 2021
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée Greffière:MmeLogoz
Art. 310 al. 1, 315a al. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.E., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre 2020, adressée pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 octobre 2020 (I), a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.E., né le [...] 2011, à sa mère A.E. et l’a confié à la Direction générale de l’Enfance et de la Jeunesse (ci-après : DGEJ ; anciennement Service de protection de la jeunesse ou SPJ), par l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : ORPM), à charge pour celui-ci de placer l’enfant au mieux de ses intérêts et d’assurer un suivi pédopsychiatrique de l’enfant adapté à ses besoins (II), a dit que la contribution d’entretien que B.E.________ devait verser en mains de A.E.________ pour l’entretien de leur fils C.E.________ était supprimée avec effet au 1 er novembre 2020 (III), a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (IV), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils des parties à des décisions ultérieures (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en tant qu’elles étaient prises à titre provisionnel (VI). En droit, le premier juge a retenu que malgré les nombreuses décisions rendues et les mesures instaurées, le conflit entre les parties persistait et s’amplifiait. Cette situation avait de graves répercussions sur l’enfant C.E., qui était pris dans un conflit de loyauté, notamment par rapport à sa mère. Cela ressortait en particulier d’une conversation téléphonique entre l’enfant et cette dernière, enregistrée le 8 août 2020 alors que l’enfant séjournait auprès de son père, au cours de laquelle la mère apparaissait insistante et manipulatrice, tentant de persuader C.E. de rentrer chez elle plus tôt que prévu. Juste après cet épisode, il semblerait que l’enfant ait fait une violente crise de nerfs et ait voulu rentrer chez sa mère. Il existait donc de sérieux soupçons que celle- ci manipule l’enfant pour qu’il refuse de rester avec son père. La mère ne
3 - paraissait toutefois pas saisir la gravité de la situation et la souffrance qui en résultait pour [...]. Selon le premier juge, de tels agissements correspondaient à de la maltraitance psychologique, qui mettait gravement en danger le bon développement de l’enfant, car ils le plongeaient dans un important conflit de loyauté et une grande souffrance. De surcroît, le comportement de la mère empêchait C.E.________ d’entretenir des relations personnelles sereines avec son père. L’enfant se trouvait déchiré entre ses deux parents et ses besoins n’étaient pas toujours pris en compte. Sa situation avait pourtant fait l’objet d’une succession de mesures ordonnées par le tribunal dès la survenance du litige. C.E.________ avait d’abord bénéficié d’un suivi par l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques rattachée à la DGEJ). Une curatelle de surveillance des relations personnelles, puis une curatelle d’assistance éducative avaient été ensuite instaurées en faveur de l’enfant. Elles n’avaient toutefois pas permis d’améliorer la situation de manière significative, pas plus que le travail entrepris auprès de la fondation As’trame. Quant au travail de coparentalité prévu auprès de l’Unité de Consultation Couples et familles (ci-après : UCCF), il n’avait finalement pas eu lieu, faute d’investissement des parents. Enfin, depuis la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique fin septembre 2019, le conflit était monté en puissance, avec de graves répercussions pour l’enfant. Force était dès lors de constater que le bon développement de C.E.________ était gravement mis en danger dans la configuration actuelle et qu’il devenait impératif de protéger cet enfant. Le droit de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ devait dès lors être retiré à la mère et confié à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. En outre, il importait que la DGEJ veille à ce que C.E.________ bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique adapté à ses besoins, l’experte étant dans cette perspective invitée à réactualiser son rapport du 30 septembre 2019. Enfin, au vu du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.E.________, il ne se justifiait plus que sa mère perçoive une contribution d’entretien, qui devait donc être supprimée dès le 1 er
novembre 2020. La manière dont les parents devaient contribuer à l’entretien de C.E.________ serait examinée ultérieurement, une fois que la DGEJ aurait arrêté les coûts d’entretien convenable de l’enfant.
Un enfant est issu de cette union : C.E.________, né le [...] 2011.
6 - janvier 2019. Cette autorité avait alors été saisie par la mère, inquiète du fait que son fils lui avait révélé avoir entendu son père entretenir des relations sexuelles avec sa compagne. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2019, la présidente a révoqué cette décision et a rétabli le droit de visite du père, ordre étant cependant donné à celui-ci de s’abstenir d’exposer son fils à sa vie intime. c) La mère a annulé de nombreux rendez-vous fixés tant pour elle que pour C.E.________ avec les thérapeutes et professionnels entourant l’enfant. A.E.________ a également empêché le bon exercice du droit de visite de B.E.________ à plusieurs reprises en refusant que C.E.________ aille chez lui ou en écourtant les droits de visite, si bien que le tribunal a dû, par courrier du 18 juillet 2019, formellement l’inviter à respecter le calendrier du droit de visite tel qu’établi par la DGEJ. Elle n’a pas respecté cette injonction, en refusant encore que l’enfant aille chez son père durant la dernière semaine des vacances scolaires d’été 2020. Il arrive à C.E.________ de faire des crises qui se traduisent par des hurlements, des accès de colère ou encore des fugues. L’enfant a notamment fugué de chez son père le 22 juillet 2020 alors qu’il était en droit de visite, pour rentrer chez sa mère qui habite à environ 200 mètres. Il a également eu une crise le 19 août 2020 lorsque sa mère l’a amené chez son père pour les vacances et qu’il s’est mis à courir en hurlant derrière la voiture de sa mère après qu’elle l’eut déposé. d) S’agissant de l’aspect financier, les époux sont convenus en dernier lieu, à l’audience du 22 mai 2019, que le mari contribuerait à l’entretien de C.E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 2'100 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er mai 2018. Pour fixer cette contribution d’entretien, les parties ont tenu compte du fait que le mari réalisait un revenu mensuel net moyen de 8'326 fr. 80, que l’épouse percevait une rente AI de 1'185 fr., les allocations familiales pour C.E.________ s’élevant à 300 fr. par mois et la rente AI pour enfant à 470 fr. par mois. Elles ont indiqué dans leur
7 - convention que le montant des coûts directs de C.E.________ après déduction des allocations familiales et de la rente AI pour enfant, était de 104 fr. 50, la contribution de prise en charge s’élevant à 1'995.50.
10 - contribuer à l’entretien de C.E.________ à hauteur de la rente AI pour enfant dont elle bénéficie, et à ce qu’il soit constaté qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties et que celles-ci sont soumises à la séparation des biens. b) Dans leurs déterminations du 30 septembre 2020, la curatrice [...] et l’adjointe-suppléante de l’ORPM de l’Ouest vaudois, [...], ont notamment exposé ce qui suit : « Le conflit entre les parents de C.E.________ est tellement important et il y a une telle répercussion sur le développement harmonieux de C.E., que, selon notre office, le changement de l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.E. et de sa garde de fait, du domicile de Mme A.E.________ à celui de M. B.E., ne ferait qu’augmenter ce conflit, et n’irait en aucun cas dans l’intérêt de l’enfant. Il semble maintenant primordial, au vu du temps qui passe, de mettre en place une mesure qui permette à C.E. de se dégager de ce conflit. Le bilan cognitif de C.E.________ relève des fragilités cognitives et des difficultés engendrées indépendamment de ce qu’il se joue entre ses parents. Cependant, au-delà de ce diagnostic, C.E.________ est pris dans un conflit de loyauté sévère vis-à-vis de sa mère. Ce conflit de loyauté est également relevé par la thérapeute individuelle de C.E.________ dans son rapport du 28 septembre dernier : « Lorsque C.E.________ est en présence de sa mère, sa thymie est triste et il peut montrer une certaine colère envers son père, mais en l’absence de sa mère, son attitude est tout autre, cette attitude nous fait penser que le discours de C.E.________ relève vraisemblablement d’un discours copié-collé de la mère ». Le rapport fait également mention que C.E.________ a pu clairement verbaliser qu’il souhaitait être au domicile de sa mère avant la rentrée. Il est important de noter qu’un deuxième bilan cognitif est en cours, afin de voir si les troubles de l’attention de C.E.________ sont en relation avec des troubles du spectre autistique. Concernant les faits énoncés par le conseil de M. B.E., aux points 35 et 36, nous constatons une fois de plus que la question d’une éventuelle consommation d’alcool des parents revient. Il nous paraissait opportun que chacun des parents puissent se soumettre à un test afin d’éclaircir cette question le Phosphatidyléthanol : ce test, très fiable, proposé lors de l’audience du 27 février 2020, permet de voir si une personne consomme de manière excessive et chroniquement de l’alcool. Seul un test peut nous donner cette information. Nous tenons à rappeler qu’une consommation excessive et chronique d’alcool par un parent altère considérablement la capacité de discernement d’une personne, ayant donc des répercussions considérables sur la prise en charge d’un enfant et également les relations que cette personne peut avoir avec ses pairs. Actuellement, M. B.E. nous a fourni les résultats du test et nous invitons Mme A.E.________ à nous transmettre également ses résultats ou cas échéant, à faire le dit test.
11 - Au vu de ces éléments, nous nous posons la question d’un éventuel accueil de l’enfant dans une structure socio-éducative, mais peut-être aussi, en fonction des résultats du second bilan, dans une structure spécialisée qui pourrait répondre aux besoins spécifiques de C.E., avec la question d’une prise en charge en internat, afin que C.E. soit protégé du conflit de ses parents. (...) » c) Dans ses déterminations du 9 octobre 2020, A.E.________ a conclu au rejet de la requête.
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
17 - 1.2Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, destiné à la publication ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 9.1.1. ad art. 311 CPC). L’appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l’appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 ; JdT 2012 III 23 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 4c ad art. 311 CPC). En d’autres termes, l'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur l’appel, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3 ; Colombini, op. cit., n. 9.2.1 ad art. 311 CPC). 1.3En l'espèce, la recevabilité des conclusions prises par l’appelante apparaît douteuse, celle-ci se bornant à conclure à l’annulation des chiffres I à VI du dispositif de l’ordonnance entreprise, soit à l’annulation de l’ordonnance dans son intégralité, et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants. A la lecture de la motivation de l’appel, on comprend cependant que l’appelante entend requérir la réforme du jugement entrepris en ce sens que C.E.________ puisse demeurer auprès d’elle jusqu’à la reddition du rapport d’expertise pédopsychiatrique actualisé, le dossier devant être retourné au premier juge pour prévoir des
18 - mesures d’accompagnement du retour de l’enfant au sein du foyer familial. La question de la recevabilité de l’appel peut toutefois demeurer indécise, celui-ci devant quoi qu’il en soit être rejeté, vu ce qui va suivre (cf. consid. 4.3)
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3).
2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées).
S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. 2.3Aux termes de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits
3.1L’appelante invoque une constatation inexacte des faits. 3.2Elle soutient que l’ordonnance querellée ne mentionne pas les violences dont l’intimé aurait fait preuve à son égard. Elle évoque en particulier le signalement adressé au SPJ par la crèche qui accueillait C.E.________, après que celui-ci eut évoqué avoir assisté à une dispute entre ses parents, au cours de laquelle l’intimé aurait usé de violence sur l’appelante. Les pièces invoquées par l’appelante, à savoir l’expertise de la Dre Chavanne Frutiger et la note manuscrite de l’intimé du 27 mai 2014 ne permettent toutefois pas de retenir l’existence des violences alléguées, ni que les problèmes de violence dans le couple étaient récurrents. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis par l’appelante, étant relevé que la question de l’éventuelle existence de violences pendant la vie commune n’est pas pertinente pour apprécier si la mesure de placement litigieuse s’avère justifiée ou non. Il en va de
20 - même en ce qui concerne l’allégation de crises récurrentes entre l’intimé et l’enfant. En effet, la force probante des pièces invoquées, à savoir une attestation de la baby-sitter de C.E.________ et trois rapports médicaux du Dr [...] – émanant pour la première d’une personne expliquant être proche de l’appelante et pour les seconds du psychiatre-psychothérapeute de l’appelante indiquant avoir été mis au courant par sa patiente –, n’apparaît pas suffisante. 3.3L’appelante requiert que l’état de fait soit complété en ce qui concerne les troubles du comportement de C.E., présents dès l’âge de trois ans. Elle allègue que ces troubles sont apparus de manière plus flagrante dès la 3P, alors qu’il disposait de l’aide d’une enseignante spécialisée et qu’il avait été mis au bénéfice d’une mesure de soutien psychologique individuel hebdomadaire depuis le mois de mai 2017. Selon le dernier bilan établi par l’établissement scolaire de [...], que C.E. a fréquenté jusqu’à son placement en foyer, le 15 octobre 2020, les troubles du comportement de l’enfant perdurent, en ce sens qu’il a beaucoup de peine à mobiliser ses connaissances sans l’aide de l’adulte, qu’il a également de la peine à verbaliser ce qu’il ressent ou ses besoins et qu’il montre beaucoup d’angoisse ou de peur face à une activité nouvelle. Dès lors que ces éléments ressortent des pièces invoquées, soit l’expertise pédopsychiatrique et le bilan scolaire précité, l’état de fait a été complété dans ce sens. 3.4L’appelante reproche au premier juge de n’avoir pas fait mention du témoignage écrit de [...], baby-sitter de C.E.________, laquelle aurait assisté à des crises terribles entre l’intimé et son fils et a déclaré que le père ne savait pas comment gérer certaines situations dans le domaine de la sécurité, de l’éducation, de l’autorité et de la gestion de crises. Comme on vient de le voir (cf. consid 3.2 ci-dessus), ces déclarations ne sauraient – à elles seules – être tenues pour probantes, vu les liens d’amitié unissant la prénommée à l’appelante. A défaut d’autres éléments corroborant ces allégations, il n’en sera pas fait état.
21 - L’appelante reproche également au premier juge de n’avoir pas fait mention dans l’ordonnance des constats de l’experte concernant les capacités parentales de l’intimé et son aptitude à saisir les besoins de son fils. Les constats de l’experte sur la question des capacités parentales de l’intimé, comme aussi sur celles de l’appelante, figurent déjà dans l’état de fait. Par souci d’exhaustivité, celui-ci a été complété avec les constats de l’experte concernant tant la qualité des relations père/enfant que celle des relations mère/enfant. 3.5L’appelante soutient que le premier juge aurait mal interprété les propos qu’elle a échangés avec son fils lors de leur conversation téléphonique du 7 août 2020, qui fait l’objet de l’enregistrement produit à l’audience du 15 octobre 2020. Ce faisant, elle conteste l’appréciation de ce moyen de preuve, si bien qu’il y a lieu d’examiner si le premier juge pouvait admettre, sur la base de l’audition de cette conversation, intervenue à l’audience précitée en présence des parties et de leurs conseils, ainsi que des représentantes de la DGEJ, que l’appelante manipulait son fils, tentant de le persuader de rentrer chez elle plutôt que prévu. Selon l’appelante, la raison principale pour laquelle elle aurait appelé C.E.________ sont les propos que celui-ci aurait tenus avant de partir chez l’intimé, pensant qu’il allait craquer. Ses explications ne convainquent toutefois pas. On entend certes C.E.________ se rappeler avoir dit à sa mère qu’il voudrait rentrer et évoquer implicitement son stress à l’idée de séjourner chez son père. Insistante, elle revient à la charge à plusieurs reprises, bien que l’enfant ne parle plus d’avancer son retour. On entend l’appelante rappeler à l’enfant à demi-mots un arrangement (« tu sais, on avait discuté de choses entre toi et moi, tu sais de quoi je parle ? »), puis faire usage à réitérées reprises d’une expression complètement hors-contexte (« Iona mange trop »), qu’elle n’a pas été en mesure d’expliquer lors de l’audience du 15 octobre 2020. L’appelante fait pression sur l’enfant (« tu peux changer les choses » ; « j’aimerais que tu rentres ») et lui reproche de ne pas avoir fait ce qui avait été convenu (« tu m’avais dit certaines choses, tu ne l’as pas fait, ça m’a causé des
22 - problèmes et je ne suis pas bien du tout » ; « donc c’était à toi de faire les choses »), s’inquiétant maintes fois de ce qu’on pourrait entendre leur conversation et des problèmes qu’elle pourrait avoir avec l’intimé. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait dire que le premier juge aurait constaté les faits de manière inexacte, en considérant que cet appel téléphonique apportait la preuve que C.E.________ était manipulé par sa mère. Pour le surplus, il est pris note des forts doutes de l’appelante quant à la réalité de la crise de nerfs que l’enfant aurait faite après cette conversation téléphonique, cette crise étant d’ailleurs évoquée par le premier juge avec retenue. 3.6L’appelante fait valoir que le premier juge n’aurait pas relaté les faits de manière complète et objective en ce qui concerne les suspensions du droit de visite de l’intimé et le fait qu’elle aurait empêché à plusieurs reprises le bon exercice du droit. Il conviendrait dès lors de préciser le contexte de chacun de ces empêchements ou suspensions du droit de visite. En ce qui concerne la suspension du droit de visite par décision du chef de service du DGEJ du 3 janvier 2019, l’état de fait a été complété en ce sens que cette suspension a été ordonnée à la suite de l’interpellation de ce service par l’appelante, qui s’inquiétait du fait que son fils lui avait révélé que l’intimé entretenait des relations sexuelles avec sa compagne en laissant les portes ouvertes. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2019, cette décision a été révoquée et le droit de visite rétabli, ordre étant donné à l’intimé de s’abstenir d’exposer son fils à sa vie intime. Quant à l’exercice du droit de visite lors du week-end précédant la rentrée scolaire, le procès-verbal des opérations ne fait nulle mention de l’e-fax que la présidente aurait adressé aux parties le 21 août 2020 et l’appelante ne l’a pas produit. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’état de fait dans le sens requis par l’appelante.
23 - S’agissant des autres droits de visites écourtés, les allégations de l’appelante quant au fait que les fugues de C.E.________ seraient la conséquence d’un désaccord entre l’intimé et son fils ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Le grief de constatation manifestement inexacte des faits doit donc être rejeté sur ce point, le fait que l’appelante n’ait pas téléphoné à son fils le jour où les fugues se sont produites ne suffisant pas à démontrer qu’elles seraient, comme le soutient l’appelante, liées à des disputes entre l’intimé et C.E.________ qui auraient dégénéré. 3.7L’appelante revient sur les diverses mesures prononcées en faveur de C.E.________ depuis la séparation du couple. Elle fait valoir que si le conflit persiste et s’amplifie, malgré l’instauration de curatelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, le suivi pédopsychiatrique et le travail de coparentalité auprès de l’UCCF, cela serait dû à une surcharge des intervenants, qui n’auraient pas la disponibilité nécessaire pour remplir leur mandat. Ses allégations ne sont cependant corroborées par aucun élément de preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. En ce qui concerne les considérations de l’experte quant à la multiplicité des intervenants et ses effets sur le conflit conjugal, en particulier sur l’appelante, elles ont été intégrées à l’état de fait.
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4.1L’appelante fait valoir que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.E.________ et le placement de l’enfant ne respecteraient pas les principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 315a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge chargé de régler les relations des père et mère avec l'enfant selon les dispositions régissant le divorce ou la protection de l'union conjugale prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge l'autorité de protection de l'enfant de leur exécution.
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II 1, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de la complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de la proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre
4.2.2Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l’enfant soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe du détenteur de l’autorité parentale à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e
éd., 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, op. cit. n. 27.36, p. 194). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
Selon l'art. 23 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection, respectivement le
4.3L’appelante soutient que la mesure de placement de C.E.________ serait contraire au bien-être de l’enfant. Elle expose que cette mesure aurait été ordonnée principalement sur la base de l’appel téléphonique du 7 août 2020, dont le premier juge aurait fait une interprétation inexacte, et des dires de l’intimé, qui prétendrait que C.E.________ ferait régulièrement des crises lorsqu’il est auprès de lui parce qu’il serait manipulé par sa mère. L’appelante relève que selon l’experte, elle serait en mesure d’entendre les besoins de l’enfant, contrairement à l’intimé, l’experte préconisant même de ne pas laisser l’enfant longtemps séparé de sa mère. En conséquence, le premier juge ne pouvait retenir qu’en laissant l’enfant auprès de l’appelante, sa santé psychique serait mise en danger. Jusqu’à preuve du contraire, elle serait apte à prendre soin de son fils et à le protéger, de sorte qu’il y aurait lieu d’ordonner le retour de C.E.________ auprès d’elle dans l’attente de la réactualisation du rapport d’expertise. L’appelante reconnaît que le conflit entre les parties reste profond et que l’enfant est pris au milieu de ce conflit. Les mesures de protection mises en œuvre à ce jour, à savoir l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) et de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2) n’ont pas permis d’améliorer la situation, les professionnels apparaissant de l’avis de l’experte démunis et très inquiets face à cette situation. Les parents, englués dans leur conflit conjugal, s’avèrent incapables de protéger l’enfant du conflit conjugal et de lui apporter l’encadrement neutre et bienveillant nécessaire à son épanouissement. L’exercice du droit de visite s’avère particulièrement compliqué, l’appelante peinant à respecter le calendrier du droit de visite fixé par la DGEJ. Celle-ci a empêché l’exercice du droit de visite à plusieurs reprises, en dernier lieu lors des vacances d’automne du mois d’octobre
27 - passé, où l’intimé s’est rendu à l’école pour chercher l’enfant conformément à ce qui était convenu et ne l’a pas trouvé, l’appelante étant allée le chercher avant lui. En outre, indépendamment de ce qui se joue entre les parents, l’enfant – déjà passablement malmené par la séparation des parents – présente des troubles envahissants du comportement qui nécessitent une prise en charge particulière. Le suivi de C.E.________ s’avère cependant complexe, les divers intervenants mettant en avant les fréquentes annulations par l’appelante des rendez-vous fixés pour elle-même ou l’enfant. L’appelante tente de minimiser la situation, faisant valoir que selon l’experte, elle serait parfaitement en mesure d’entendre les besoins de son enfant, contrairement à l’intimé. Force est cependant de constater que C.E.________ ne va pas bien et qu’il souffre de cette situation, ce d’autant plus que selon les constatations de la DGEJ, le conflit parental est monté en puissance depuis la reddition du rapport d’expertise. Ce service souligne dans ses déterminations du 30 septembre 2020 que l’enfant est pris dans un sévère conflit de loyauté, qui est également relevé par la thérapeute individuelle de C.E.________ dans son rapport du 28 septembre dernier. Selon la DGEJ, le conflit parental est si important et a une telle répercussion sur le développement harmonieux de C.E.________ qu’il devient désormais primordial, au vu du temps qui passe, de mettre en place une mesure qui permette à l’enfant de se dégager du conflit. Dans son expertise du 30 septembre 2019, la Dre Chavanne Frutiger indiquait qu’en l’état, il n’y avait pas lieu de remettre en question le lieu de vie de C.E.________, l’appelante faisant tout son possible pour apporter une certaine stabilité à l’enfant, mais n’excluait pas qu’un placement de l’enfant doive être envisagé ultérieurement, si le conflit devait encore s’amplifier. Or, force est de constater que la situation ne s’est pas améliorée depuis la reddition de l’expertise et que malgré les curatelles instaurées, la protection de l’enfant n’est pas garantie. En cela, on ne voit pas que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et son placement viole les principes de proportionnalité et de subsidiarité, les mesures moins incisives ordonnées en vue de protéger l’enfant n’ayant pas permis d’atteindre leur but. Informée des derniers
28 - développements du litige, l’experte – qui n’excluait pas l’éventualité d’un placement dans son rapport – considère que la situation n’est pas suffisamment stable et cohérente pour C.E.________ et que les tensions ne peuvent en aucun cas contribuer à sa bonne évolution. Elle rappelle que le placement est en général une mesure de soin, car il procure à l’enfant l’encadrement neutre et bienveillant dont il a besoin. En l’état, cette solution paraît donc plus à l’avantage de l’enfant que celle à laquelle conclut l’appelante, le maintien de C.E.________ auprès d’elle ne pouvant apporter aucun apaisement à la situation, bien au contraire. D’ailleurs, selon le rapport médical de prise en charge joint au courrier de la SUPEA du 9 décembre 2020, les éléments observés et rapportés montrent que l’enfant bénéficie de ce placement à distance des conflits parentaux et qu’il investit le lieu, les adultes référents et le groupe de pairs. Il convient dès lors de confirmer le placement de l’enfant, à tout le moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise actualisé, cette solution présentant en outre l’avantage de la stabilité et évitant d’exposer C.E.________ à de fréquents changements s’agissant de son lieu de vie. Quant aux griefs de l’appelante concernant la prise en charge de l’enfant, on peut lui accorder que celle-ci n’a en effet pas été idéale, puisque l’enfant a d’abord été placé d’urgence dans un foyer à [...], loin de son lieu de vie, et qu’il doit être transféré dans un autre foyer, ce qui l’expose à un nouveau changement. Les avantages que l’enfant tire de son placement doivent toutefois l’emporter sur ces inconvénients, inhérents aux mesures prononcées dans l’urgence. Au surplus, si l’on ne peut que regretter le changement d’intervenants au sein du SUPEA, force est de constater que l’appelante n’a pas non plus contribué au bon déroulement du processus thérapeutique, en annulant fréquemment les rendez-vous et en ne permettant ainsi pas un suivi régulier de l’enfant, pourtant indispensable à son bien-être, tant du point de vue du profond conflit parental dans lequel se trouve pris l’enfant que du point de vue de ses troubles du comportement. Les démarches entreprises récemment par l’appelante en vue de remplacer la thérapeute de C.E.________ viennent confirmer, si besoin est, toute la complexité de la situation actuelle et l’impérieuse nécessité de mettre l’enfant à l’abri du conflit parental et des
29 - débordements de l’appelante, le comportement de l’intimé, particulièrement sa propension à enregistrer les conversations entre l’enfant et l’appelante, n’apparaissant également pas exempt de critique. Le placement en foyer permet une prise en charge de l’enfant dans un espace neutre, lui garantissant un cadre stable et bienveillant propice à son épanouissement. Il favorise en outre la mise en place du d’un suivi pédopsychiatrique régulier, dont C.E.________ a grandement besoin. Au vu de tout ce qui précède, l’ordonnance litigieuse doit être confirmée, sans qu’il importe au final de savoir si l’interprétation donnée par le premier juge à la conversation enregistrée par l’intimé est correcte ou non. Son contenu ne manque cependant pas d’interpeller, tant le fardeau que l’appelante semble faire porter sur les épaules de son fils apparaît intolérable.
5.1En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance confirmée. 5.2L'appel étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 600 fr. pour l’appel (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à déposer une réponse.
30 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.E.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.E.. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.E.), -Me Karin Etter (pour B.E.________),
31 - et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :