1111 TRIBUNAL CANTONAL TD20.017389-211166 362
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 27 juillet 2021
Composition : M. S T O U D M A N N , juge délégué Greffier :M. Clerc
Art. 132, 308, 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par M., à Coppet, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2021 par le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H., à Crassier, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
1.1Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2021, le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...], née le [...] 2005, par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'060 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1 er février 2021 (I), a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse H.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'770 fr., dès et y compris le 1 er février 2021 (II), a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la procédure au fond (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 1.2Par acte du 23 juillet 2021, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance et a pris des conclusions libellées comme il suit : « Préalablement :
2.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civil du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l’appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. L’appelant ne peut se borner à conclure à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance que s’il se plaint d’un vice formel que l’autorité d’appel ne pourrait pas corriger elle-même (Juge délégué CACI 1 er novembre 2011/329, publié au JdT 2012 III 23 et réf. cit.). De simples conclusions en annulation prises par une partie assistée d’un mandataire professionnel sont dénuées d’ambiguïté et ne sauraient être interprétées comme tendant à la réforme (Juge délégué CACI 5 novembre 2012/519 consid. 3.c). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC
éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2En l’espèce, l’appelant a conclu principalement à l’annulation de l’ordonnance entreprise, subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction. Toutefois, l’appelant, qui est assisté, ne pouvait pas se contenter de conclure à l’annulation de l’ordonnance entreprise et il lui incombait de prendre des conclusions permettant à l’instance d’appel de statuer à nouveau. A défaut de contenir des conclusions en réforme, le présent appel est irrecevable. 3. 3.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui ressort de la compétence du Juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois, BLV 211.02]). L’irrecevabilité de l’appel rend sans objet la requête d’effet suspensif. 3.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant M.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Bonard (pour M.), -Me Patricia Michellod (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Vice-Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :