1101 TRIBUNAL CANTONAL TD20.015024-240042 TD20.015024-240489 500489
TD20.015024-240042 et TD20.015024- 240489
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 7 novembre 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière:Mme Gross-Levieva
Art. 125 al. 1 et 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.L., à [...] (Fribourg), et sur l’appel joint interjeté par A.L., à [...], contre le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les divisant entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 décembre 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a prononcé le divorce d’B.L.________ et A.L.________ (I), a ratifié partiellement la convention partielle sur les effets du divorce qu’ils ont signée le 25 mai 2020, qui prévoyait notamment l’autorité parentale conjointe des époux sur les enfants E., O. et U.________ (II), a ratifié la convention partielle sur les effets du divorce signée par les parties le 2 octobre 2023, qui prévoyait notamment les modalités de partage des avoirs du deuxième pilier, la dissolution et la liquidation du régime matrimonial, l’attribution de la garde de l’enfant U.________ à sa mère, la fixation du droit de visite du père, la dévolution de la bonification pour tâches éducatives AVS à la mère, la contribution d’entretien à charge de A.L.________ en faveur de l’enfant U., à hauteur de 550 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès jugement définitif et exécutoire, l’indexation de cette pension, le montant nécessaire à son entretien convenable de 1’009 fr. 50 par mois, allocations familiales et revenus non déduits, et le partage par moitié des frais extraordinaires de cette enfant entre les deux parents (III), a astreint A.L. à contribuer à l’entretien d’B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'410 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024 et de 1'700 fr. dès le 1 er septembre 2024 et jusqu’au mois au cours duquel U.________ atteindrait l’âge légal de la retraite (IV), a ordonné le transfert des avoirs de prévoyance professionnelle, à hauteur de 155'917 fr. 35 en faveur d’B.L., à prélever sur la prestation de sortie de A.L. (V), a arrêté les frais judiciaires à 6'423 fr. 35 à charge de celui-ci et à 2'600 fr. à charge d’B.L.________ (VI), ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a dit que les dépens étaient compensés (VIII), a arrêté les indemnités finales des avocats des parties, les relevant de leur mission de conseil d’office (IX à XII), a rappelé l’obligation des parties de rembourser l’indemnité de leur conseil d’office respectif et les frais mis à leur charge (XIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIV).
3 - En substance, le tribunal a prononcé le divorce de B.L.________ et A.L.________ et a ratifié les conventions partielles sur les effets du divorce que les parties avaient conclues. Seules restaient à trancher les questions du partage de la prévoyance professionnelle et de la contribution d’entretien après divorce en faveur d’B.L.. A cet égard, les premiers juges ont établi la situation personnelle et financière de chaque partie, étant précisé que rien n’avait été allégué ou prouvé pour la période concernant la retraite de l’épouse et celle, postérieure, de l’époux. Ils ont examiné la situation d’B.L. pour déterminer la durée de la contribution d’entretien à charge de A.L.. Considérant notamment que le mariage avait duré 18 ans, qu’il avait eu un impact décisif sur la vie des époux mais qu’B.L. avait conservé ses facultés à demeurer financièrement autonome, le tribunal a limité l’obligation d’entretien jusqu’au moment où la précitée atteindrait sa retraite, et non son débirentier, pour tenir compte notamment du fait qu’B.L.________ n’avait pas fourni les efforts nécessaires pour se réinsérer professionnellement depuis la séparation, datant de 2018.
B.a) Le 11 janvier 2024, B.L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif, en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle due par A.L.________ en sa faveur soit fixée à 1'410 fr. dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024, puis à 2'145 fr. dès le 1 er septembre 2024 et jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge légal de la retraite, puis à 2'000 fr. dès qu’elle aura atteint l’âge de la retraite et jusqu’à ce que le débirentier atteigne l’âge légal de la retraite. Elle a également conclu à ce que les pensions portent 5 % d’intérêt à chaque échéance et soient indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier de l’année qui suit l’entrée en force de « la présente convention » (sic), sur la base de l’indice des prix à la consommation, l’indexation n’ayant lieu que si et dans la mesure où le revenu du débiteur est également indexé, à charge pour lui d’établir que
J.________, née le [...] 2000, désormais majeure ;
E.________, né le [...] 2002, désormais majeur ;
O.________, né le [...] 2004, désormais majeur ;
U.________, née le [...] 2007. La séparation des parties date du 21 février 2018.
5 -
6 - les parties une fois le remboursement des avoirs du deuxième pilier investis par A.L.________ pour l'achat de l'immeuble réalisé. VII. Ordre est donné à B.L.________ de restituer immédiatement l'ensemble des effets et documents personnels de A.L.. VIII. Reconnaître B.L. débitrice d'une somme à préciser en cours d'instance correspondant à la moitié de la valeur des meubles de la maison familiale. IX. Le régime matrimonial des époux est pour le surplus dissous et liquidé selon les précisions à fournir en cours d'instance et une fois les conclusions de l'expertise connues. X.Les bonifications pour tâches éducatives échéant après l'entrée en force du divorce sont attribuées au père. XI. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.L.________ et B.L., sont partagés conformément aux dispositions légales ». b) A l’audience de conciliation du 25 mai 2020, l’appelante a adhéré au principe du divorce et les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante : « l. Les parties conviennent de divorcer. Il. L'autorité parentale sur les enfants E., né le [...] 2002, O., né le [...] 2004, et U., née le [...] 2007, continuera d'être exercée conjointement par A.L.________ et B.L.________. Ill. Parties consentent à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l'Unité d'évaluation du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud ou le Service de l'enfance et de la jeunesse du canton [...] afin d'évaluer les compétences parentales de chacun des parents, les conditions d'accueil des enfants
7 - E., O. et U.________ chez chacun de leurs parents et de faire toute proposition au sujet de la garde et du droit de visite sur les enfants E., O. et U.________. IV. Les parties conviennent de mettre en œuvre une expertise sur la valeur de l'immeuble dont elles sont copropriétaires à [...] et de mandater à cet effet : -[...] à [...] ;
à défaut, [...] à [...] ;
à défaut, [...]. L'avance de frais sera entièrement prise en charge par A.L.________ par le biais de l'assistance judiciaire ». c) Deux audiences de mesures provisionnelles se sont tenues par devant le président du tribunal, la première le 5 octobre 2020 et la seconde le 11 janvier 2021, lors desquelles les parties ont passé des conventions ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles. Aux termes de la première convention, les parties sont notamment convenues que l’intimé verserait à l’appelante la somme de 2'700 fr., allocations familiales par 1’160 fr. en sus, dès et y compris le 1 er
septembre 2020 et jusqu'à la reprise de l'audience de mesures provisionnelles. Dans la seconde convention, les parties ont prévu que l’intimé contribuerait à l'entretien de son épouse, d'O.________ et d'U.________ par le versement d'une contribution globale de 4’000 fr., allocations familiales comprises, dès et y compris le 1 er janvier 2021 et jusqu'à la fixation d'une nouvelle audience de mesures provisionnelles. d) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2021, l’intimé a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants O.________ et U.________, ainsi que de l’appelante, par le versement d'une pension mensuelle de respectivement 540 fr., 1'190 fr., allocations familiales en sus, et 1’500 fr., dès et y compris le 1 er août 2021. Il ressort de l'ordonnance précitée que l’intimé travaillait à plein temps en tant qu'[...] auprès de la [...] et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 8’503 fr., part au treizième salaire comprise. Ses charges
8 - totalisaient 5'239 fr. 85 et comprenaient, en sus des charges du minimum vital du droit des poursuites, deux postes du minimum vital du droit de la famille, à savoir les impôts (500 fr.) et la prime d'assurance-maladie complémentaire (22 fr. 50). Quant à l’appelante, elle était sans emploi mais effectuait occasionnellement quelques travaux de couture, sans que cette activité ne lui procure de revenu. Un revenu hypothétique de 950 fr. par mois au taux de 33.3 % lui était imputé. Ses charges totalisaient 2'978 fr. 65, dont 60 fr. d'impôts et 26 fr. 20 d'assurance-maladie complémentaire. e) Le 19 août 2022, l’intimé a déposé une motivation écrite par laquelle il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes à l'encontre de l’appelante : « I. Le mariage des époux A.L.________ et B.L.________ célébré à [...], en France, le [...] 2000, est dissous par le divorce. Il. L'autorité parentale sur les enfants encore mineurs, soit O., né le [...] 2004, et U., née le [...] 2007, continue à être exercée conjointement par les parents. III. La garde sur l'enfant U.________ est attribuée à sa mère. IV. Un droit de visite en faveur du père sur sa fille U.________ est octroyé selon précisions à intervenir en cours d'instance. V.Aucune contribution d'entretien n'est due entre les parties après divorce. VI. Ordonner la vente du bien immobilier détenu en copropriété par les parties, sis [...], moyennant cas échéant les bons offices d'un officier public ; la répartition selon des pourcentages à préciser en cours d'instance du bénéfice net ou de la perte nette de la vente s'effectuera entre les parties une fois les avoirs de 2 ème pilier investis par A.L.________ pour l'achat de l'immeuble remboursés.
9 - VIl. Ordre est donné à A.L.________ de restituer immédiatement l'ensemble des effets et documents personnels de A.L., sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP pour insoumission à une décision de l'Autorité. VIII. Reconnaître B.L. débitrice d'une somme à déterminer en cours d'instance mais à tout le moins de CHF 20'000.-, correspondant à la moitié de la valeur du mobilier garnissant l'ancien domicile conjugal. IX. Le régime matrimonial des époux est pour le surplus dissous et liquidé selon les précisions à fournir en cours d'instance, une fois les conclusions de l'expert connues. X.Les bonifications pour tâches éducatives relatives à l'enfant U.________ sont attribuées à sa mère. XI. Les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.L.________ et B.L.________ sont partagés conformément aux dispositions légales ». f) Par réponse du 9 décembre 2022, l’appelante a adhéré aux conclusions l, Il, III – avec la précision que la garde sur O.________ lui était également attribuée – IV et IX à XI, prises par l’intimé au pied de sa demande motivée et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« [...] Ad V. Contesté Reconventionnellement : Principalement : A.L.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'B.L.________ par le versement d'une contribution mensuelle de :
CHF 1'185.- par mois, tant que dure son obligation d'entretien pour ses deux enfants O.________ et U.________ ;
CHF 1'680.- par mois, dès qu'il sera libéré de l'entretien de son fils O.________;
10 -
CHF 3’475.- par mois, dès qu'il sera libéré de l'entretien de ses deux enfants et à vie. Dite pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois en mains d'B.L.. Elle porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier de l'année qui suit l'entrée en force du jugement de divorce, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois du jugement de divorce ; l'indexation n'aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier est lui-même indexé, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas. Subsidiairement, pour le cas où B.L. ne serait pas suivie s'agissant des contributions d'entretien dues en faveur des enfants : A.L.________ est astreint à contribuer à l'entretien d'B.L.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 3'500.-, à vie. Dite pension est payable d'avance, le premier jour de chaque mois, en mains d'B.L.. Elle porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elle sera indexée le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier de l'année qui suit l'entrée en force du jugement de divorce, sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente. L'indice de référence est celui du mois du jugement de divorce ; l'indexation n'aura lieu que si et dans la mesure où le revenu du débirentier est lui-même indexé, à charge pour lui d'établir que tel n'est pas le cas. Ad VI. Contesté. Il est sursis à la mise en vente de la villa familiale sise [...], jusqu'au 1 er août 2025, date jusqu'à laquelle B.L. et ses enfants mineurs peuvent continuer à y loger, à charge pour B.L.________ d'en assumer les charges et l'entretien.
11 - A partir du 1 er août 2025, l'immeuble sera mis en vente, en principe de gré à gré, la vente étant confiée à un notaire que l'Autorité judiciaire désignera. Ad VII. Rejeté. Ad VIII. Rejeté. Reconventionnellement : A.L.________ est reconnu débiteur d'B.L.________ d'une somme de CHF 30'000.-. XII. A.L.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils O., né le [...] 2004, par le versement d'une pension de CHF 700.- par mois, allocations familiales étant dues en sus. Dite pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois en mains d'B.L.. XIII. A.L.________ est astreint à contribuer à l'entretien de sa fille U., née le [...] 2007, par le versement d'une pension de CHF 2'160.- par mois, allocations familiales étant dues en sus, tant que durera son obligation d'entretien pour ses deux enfants, et de CHF 2'210.- dès qu'il sera libéré de l'entretien de son fils O.. Dite pension est payable d'avance, le 1 er de chaque mois en mains d'B.L.. XIV. La valeur de rachat du 3 ème pilier de A.L., à la date du dépôt de la demande unilatérale de ce dernier, est partagée par moitié entre les parties ».
g) Par réplique du 24 février 2023, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante au pied de sa réponse du 9 décembre 2022 et a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande motivée du 19 août 2022, sous réserve de la conclusion X, qu'il a modifiée, en ce sens que les bonifications pour tâches éducatives devaient être attribuées par moitié à chacune des parties.
12 - h) Par duplique du 22 mars 2023, l’appelante a conclu au rejet de la conclusion X modifiée, requérant que les bonifications pour tâches éducatives lui soient exclusivement attribuées. i) Par nova du 14 juin 2023, l’intimé a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande motivée du 19 août 2022, respectivement de sa réplique du 24 février 2023, et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions nouvelles suivantes : « XII. A compter du 1 er août 2023, plus aucune contribution mensuelle d'entretien ne sera versée par A.L.________ en faveur de son fils O., né le [...] 2004. XIII. A.L. versera du 1 er août 2023 jusqu'au 31 juillet 2024 une contribution mensuelle d'entretien en faveur de sa fille U., née le [...] 2007, d'avance le 1 er de chaque mois, en mains de sa mère, B.L. d'un montant de CHF 50.- (cinquante francs), allocations de formation dues en sus. XIV. A compter du 1 er août 2024, plus aucune contribution mensuelle d'entretien ne sera versée par A.L.________ en de sa fille U., née le [...] 2007 ». j) Par déterminations du 28 juin 2023, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé le 14 juin 2023 et a confirmé les conclusions prises au pied de ses écritures des 9 décembre 2022 et 22 mars 2023, à l'exception de la conclusion III prise par l’intimé le 19 août 2022 en lien avec la garde d'O., qu'elle a admis désormais sans réserve en raison de la majorité de celui-ci. Pour la même raison, elle a retiré la conclusion XII prise le 9 décembre 2022 relative à son entretien. k) Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 29 juin 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Une ordonnance de preuves a été rendue le 30 juin 2023.
13 - l) Par courrier du 29 septembre 2023, l’appelante a précisé les conclusions XI et XIV prises au pied de sa réponse du 9 décembre 2022, sur la base des pièces produites le 25 septembre 2023 par l’intimé, s’agissant du montant à transférer à titre de partage des avoirs de prévoyance professionnelle et de la valeur de rachat des comptes 3 ème
pilier. m) L'audience de plaidoiries finales s'est tenue le 2 octobre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Lors de celle-ci, les parties ont conclu une convention partielle en complément de la convention signée le 25 mai 2020, dont la teneur est la suivante : « I. Parties s'accordent pour dissoudre par le divorce l'union contractée le [...] 2000. Il. Parties s'accordent pour partager les avoirs LPP acquis durant le mariage. Ceux-ci se montent pour A.L.________ à 311'834 fr. 70 et à 0 fr. pour B.L.. Ainsi et en conséquence : Ordre sera donné aux [...], de prélever le montant de 155'917 fr. 35 (cent cinquante-cinq mille neuf cent dix-sept francs et trente-cinq centimes) sur la prestation de sortie de A.L. (contrat n° [...] ; dossier n° [...]) et de le verser sur le compte de libre passage d'B.L.________ dont elle fournira les coordonnées sous 10 jours dès l'audience. III. Parties s'accordent pour partager par moitié la valeur de rachat des comptes de 3 ème pilier de A.L.________ à la date du dépôt de la demande unilatérale. Par voie de conséquence : Ordre est donné à [...] AG de prélever les montants suivants et de les verser dans les trente jours dès l'entrée en force du jugement de divorce sur le compte [...] d'B.L.________ dont l'IBAN est [...] :
CHF 1'764.25 provenant du contrat [...] ;
CHF 918.- provenant du contrat [...] ;
14 -
CHF 11'756.10 provenant du contrat [...] ;
CHF 6'124.20 provenant du contrat [...] ;
CHF 15'929.- provenant du contrat [...] ;
la moitié de tous éventuels montants présents sur les comptes (au 1 er mai 2020), dont les numéros de contrat sont les suivants : [...]. IV. Parties conviennent de vendre de gré à gré l'immeuble situé au [...], avec un départ effectif d'B.L.________ d'ici au 1 er septembre 2024 au plus tard. Parties s'accordent pour mandater [...] afin de procéder à la vente, étant précisé que la commission sera d'au maximum 3 %, à défaut de quoi elles pourront choisir de mandater un autre courtier. D'ici à la vente effective, B.L.________ continuera de s'acquitter seule des intérêts hypothécaires. Parties s'accordent pour que soient déduits du prix de vente le remboursement à la LPP de A.L., par 110'000 fr., le remboursement de la dette hypothécaire et la commission, et ceci directement à charge du notaire qui sera mandaté pour la vente. Le solde sera réparti par moitié, étant précisé que l'Office des poursuites devra être désintéressé s'agissant de la part de A.L.. S'agissant de l'impôt sur le gain immobilier, il sera partagé par moitié entre les parties, étant relevé que celles-ci mandatent le notaire pour ce faire. Les frais y relatifs seront partagés par moitié et directement prélevés sur le montant de la vente. V. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est dissous et liquidé en l'état, chacun demeurant propriétaire des biens et des dettes à son nom. VI. L'autorité parentale sur U., née le [...] 2007, continue d'être exercée conjointement par A.L. et B.L.. VII. La garde d'U. est confiée à B.L.________.
15 - VIII. A.L.________ exercera un libre droit de visite sur [...], d'entente avec B.L.________. A défaut d'entente, il l'aura auprès de lui, transports à sa charge :
une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;
la moitié des vacances scolaires ;
alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le Jeûne fédéral ou l'Ascension. IX. La bonification pour tâches éducatives au sens de la loi fédérale sur I’AVS est entièrement dévolue à B.L.. X. A.L. contribuera à l'entretien de l'enfant U.________ par le versement d'une pension mensuelle de 550 fr. (cinq cent cinquante francs), allocations familiales éventuelles en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.L., dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu'à la majorité et, au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle, aux conditions de l'article 277 alinéa 2 CC. XI. Les frais extraordinaires d'U. seront pris en charge par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable écrit tant sur le principe que sur le montant, conformément à l'art. 286 CC. XII. Il est précisé que la contribution d'entretien est calculée sur la base d'un revenu net d'environ 8'621 fr., part au treizième salaire comprise, pour A.L., et d'un salaire mensuel net de 0 fr. pour B.L.. XIII. Le montant nécessaire à l'entretien convenable d'U.________ est de 1'009 fr. 50 par mois, allocations familiales et revenus non déduits. Celui-ci est couvert par les allocations familiales et la pension, et pour le solde par un pourcentage pris sur le revenu. XIV. La pension fixée sous chiffre X ci-dessus, qui correspondent à la position de l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre 2023, sera indexée le 1 er
16 - janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2025, sur la base de l'indice du mois de novembre précédent, à moins que A.L.________ n'établisse que ses revenus n'ont pas augmenté, ou qu'ils ont augmenté dans une mesure inférieure à l'indice des prix, cas dans lequel les pensions seront indexées proportionnellement ».
17 - soir, car une promesse d'un emploi en allemand, au sud du [...], lui avait été faite. Actuellement, elle exerce une activité très accessoire de couturière non déclarée, pour laquelle elle réalise un revenu mensuel net d'une centaine de francs, selon ses propres déclarations. ElIe a précisé ne pas être une couturière professionnelle. L’appelante n'exerce pas d'autre activité lucrative et vit dans la maison familiale, dont les parties sont copropriétaires, chacune par moitié, avec ses quatre enfants. Par ailleurs, elle a hérité au [pays à l’étranger] de trois immeubles avec ses sœurs et sa mère. Jusqu’au 31 août 2024, ses charges ont été arrêtées de la manière suivante : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Frais de logement Fr. 664.20 Assurance-maladie obligatoire Fr. 252.85 Assurance-maladie complémentaire Fr. 36.50 Frais médicaux Fr. 56.90 Frais de transport (estimation)Fr. 50.00 Frais de repas (estimation)Fr. 50.00 Total Fr. 2'460.45 Dès le 1 er septembre 2024, l’appelante planifiant d’intégrer un appartement de trois pièces, ses charges ont été estimées comme il suit : Base mensuelle Fr. 1'350.00 Frais de logement (80 %)Fr. 950.00 Assurance-maladie obligatoire Fr. 252.85 Assurance-maladie complémentaire Fr. 36.50 Frais médicaux Fr. 56.90 Frais de transport (estimation)Fr. 50.00 Frais de repas (estimation)Fr. 50.00 Total Fr. 2'746.25 Enfants
18 - En ce qui concerne les enfants des parties – qui vivent les quatre chez leur mère –, O.________ a intégré la [...], centre de formation professionnelle spécialisé à [...], et ne rentre que le week-end chez sa mère ; il ne participe pas aux frais. E.________ reçoit une rente d'invalidité et participe aux frais de nourriture et de logement à hauteur de respectivement 300 fr. et 250 fr. par mois. J.________ ne participe pas aux frais. Elle a suivi une formation [...] qu'elle devait en principe avoir terminée au mois d'octobre 2023. Enfin, U.________ a commencé un apprentissage en qualité de [...] le 1 er août 2023. Son revenu mensuel brut s'élève à 825 fr. 95 en première année, à 1'017 fr. 40 en deuxième année et à 1’552 fr. 95 en troisième année. E n d r o i t : Appel d’B.L.________
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). 2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige (art. 58 al. 1 CPC) et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 2.3.1 L’art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu’ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils n’aient pas pu l’être en première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces conditions étant cumulatives (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.2.1 ad art. 317 CPC et les réf. citées). On distingue
20 - vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo-nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo-novas, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 143 III 42 consid. 4.1). 2.3.2 L’appelante a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son appel. Les pièces 1 et 2 sont des pièces de forme recevables. Les pièces 3 à 5 sont des pièces nouvelles (Calculateur de rentes ; Extrait du site immobilier.ch, ; Déclaration d’impôt 2022, datée du 27 février 2023). Or, l’art. 317 CPC s’applique, dès lors que seule la contribution d’entretien après divorce est litigieuse, et l’appelante n’allègue aucunement que les conditions de cette disposition seraient remplies. Elles sont par conséquent irrecevables. 2.4 2.4.1 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant a un devoir de motivation de son appel. D'après la jurisprudence, il doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et développer une argumentation suffisamment explicite et intelligible, en désignant précisément les passages qu'il attaque dans la décision dont est appel, et les moyens de preuve auxquels il se réfère (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en
21 - quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il en découle que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 et les réf. citées). Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 18 octobre 2023/423 consid. 3.2 ; CACI 6 mars 2023/108 consid. 4.1 ; CACI 8 décembre 2022/594 consid. 4.1). 2.4.2 En pages 6 à 8 de son appel, l’appelante procède à un « rappel des faits », sans former de grief à cet égard, de sorte que cette partie est irrecevable et il n’en sera pas tenu compte. 2.4.3S’agissant des conclusions, la première d’entre-elles a trait à la période jusqu’au 31 août 2024, et porte sur un montant de 1'410 fr., soit le même que celui alloué par les juges de première instance. Dite conclusion est par conséquent irrecevable, dès lors qu’elle ne tend pas à la réforme du jugement entrepris.
3.1 L’appelante conteste le chiffre IV du jugement relatif à la contribution d’entretien après divorce en sa faveur. Elle fait valoir que la durée de la pension, limitée à sa retraite, est erronée, de même que son montant. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la
22 - constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'entretien convenable doit être déterminé après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 141 III 465 consid. 3.1 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 4.4, non publié aux ATF 145 III 474). Le niveau de vie déterminant est le dernier mené ensemble par les époux, auquel s'ajoutent les dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3 ; ATF 134 III 577 consid. 8 ; ATF 134 III 145 consid. 4 ; TF 5A_778/2018 précité consid. 4.4 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 14.1). Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC). Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_641/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.1). 3.2.2 Pour fixer la durée de la contribution d'entretien, le juge doit tenir compte de l'ensemble des critères énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 132 III 598 consid. 9.1 ; TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.1), notamment de la fortune des époux (ch. 5) ainsi que des expectatives de l'assurance-vieillesse et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance (ch. 8). En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). Il n'est toutefois pas exclu d'allouer une rente sans limitation de durée (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1 ; ATF 132 III 593 consid. 7.2), en particulier lorsque l'amélioration de la situation financière du créancier n'est pas envisageable et que les moyens
23 - du débiteur le permettent (TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 6.3.1 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 6.2.1). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage (ATF 109 II 286 consid. 5b ; TF 5A_11/2010 du 18 mars 2011 consid. 6.1) – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex- conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; TF 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 7.5). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (cf. ATF 117 II 16 consid. lb ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 50 ss ad art. 125 CC). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, en soi, rien ne s'y oppose (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 54 ad art. 125 CC), la loi elle-même plaçant formellement les deux critères sur un pied d'égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Ainsi, pour la fixation de l'entretien du conjoint après la retraite, la jurisprudence a déjà admis que, suivant la fonction et la composition de sa fortune, on peut attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance; en particulier, lorsqu'elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d'habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_592/2016 du 8 mars 2017 consid. 4.3.3 ; TF 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3). 3.2.4 En procédure de divorce, il appartient à l'époux qui prétend que la situation financière de l'un des conjoints se modifiera à une date
24 - déterminée d'introduire ce fait en procédure au moyen d'un allégué recevable. Faute d'allégués, la situation financière d'un époux après sa retraite n'est pas litigieuse et n'est pas non plus l'objet de la preuve. Le tribunal ne peut pas administrer de preuves d'office à ce sujet (TF 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 3.2). 3.3 Le jugement entrepris rappelle tout d'abord que la maxime des débats s'applique aux contributions d'entretien après divorce. Les juges exposent ensuite qu'il ne fait pas de doute qu'on est en présence d'une « lebensprägende Ehe », que l’appelante n'a pas travaillé et s'est occupée des quatre enfants du couple, dont trois présentaient des troubles nécessitant une prise en charge importante (syndrome d’Asperger et autres), et que la séparation était intervenue après 18 ans de vie commune. Ils ont retenu que le mariage avait certes eu un impact décisif sur la vie des parties, mais que cette union n’avait pas pour autant irrévocablement changé le cours de la vie de l’appelante s'agissant de ses facultés à demeurer financièrement autonome (pp. 107 ss jugement). En particulier, cela faisait à tout le moins depuis le mois de février 2018 qu’elle savait qu'elle devait se réinsérer dans le monde professionnel. En effet, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, un revenu hypothétique lui avait été imputé à hauteur de 950 fr., avec un délai d'adaptation au premier septembre 2018. Dans une ordonnance ultérieure du 22 décembre 2021, la présidente a relevé qu'aucune recherche d'emploi n'avait été effectuée et a maintenu le revenu hypothétique précédemment fixé. Cette ordonnance de mesures provisionnelles n'a pas été contestée. Dans le jugement entrepris, les premiers juges ont constaté que ces deux ordonnances n'avaient toutefois eu aucun effet sur l’appelante, celle-ci ayant confirmé à l'audience de jugement de divorce n'avoir aucune preuve de recherche d'emploi et soutenant avoir des problèmes de santé, sans aucunement prouver cette thèse. Or, compte tenu du fait que l’enfant cadette avait 6 ans révolus et eu égard au temps écoulé depuis 2018, le tribunal a estimé qu’on pouvait exiger de l’appelante qu'elle travaille à 80 ou 100 %, tout en gardant à l'esprit qu'elle avait désormais 61 ans et n'avait que peu
25 - d'expérience professionnelle. Il fallait ainsi renoncer à lui imputer un taux supérieur à celui retenu de 33.3 %, correspondant à un revenu de 950 fr. par mois. Toutefois, la passivité de l’appelante ne devait pas péjorer de manière disproportionnée la situation de l’intimé et il n'était ainsi pas approprié de prétendre à une solidarité de l’époux envers sa femme jusqu'à sa retraite, alors même que l’appelante n'avait fourni aucun effort pour gagner une forme d'autonomie financière, même partielle, depuis février 2018. Ainsi, l’intimé était certes tenu de contribuer à l'entretien de l’appelante, mais la durée de cette obligation devait être limitée en équité à l’âge de la retraite de celle-ci. Ensuite, les premiers juges ont relevé que le niveau de vie à la fin de la vie commune n'avait pas été allégué. Cela étant, lors de leur séparation, la situation financière était serrée, l'entretien de la famille étant assuré uniquement par les revenus de l’intimé. L’appelante toucherait une rente AVS à la retraite, dont le montant n'était ni connu ni établi puisqu'il n'avait pas du tout été allégué. Le montant de la LPP et la moitié de la valeur de rachat des comptes 3 ème pilier étaient en revanche connus. Elle avait aussi hérité de trois biens immobiliers au [...] avec ses sœurs et sa mère, qui allaient lui procurer un capital ou un revenu locatif. Elle allait toucher également une partie du produit de la vente de l'immeuble des parties. Au vu de ces éléments, il a été retenu que l’appelante allait disposer de couvertures financières propres à l'avenir. En définitive, compte tenu de ces circonstances, les premiers juges ont arrêté l'obligation d'entretien à l'âge de la retraite de l’appelante, ce qui était justifié par l'application des principes de solidarité s’agissant de l’époux, et d'autonomie pour l'épouse, par le train de vie mené durant et après la vie commune et par le fait que l’appelante disposera, dès sa retraite, de sources de revenus propres adéquats. 3.4
26 - 3.4.1 Dans un second grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, l'appelante reproche aux premiers juges d'avoir retenu dans son budget un loyer de 1'500 fr. dès le 1 er septembre 2024. Elle concède qu'il était justifié de retenir un loyer hypothétique dès cette date, dès lors que la maison familiale allait être vendue, mais elle considère que le loyer imputé de 1'500 fr. est sous-évalué. Elle estime que c'est un montant de 1'750 fr. qui devait être retenu, et se prévaut d'une pièce nouvelle (extrait site Internet immoscout.ch) – irrecevable – qui démontrerait que les loyers pour un logement de 3,5 pièces à [...] s’élèvent au minimum à 1'750 fr. par mois. Elle plaide qu'elle a besoin d'un logement de 3,5 pièces et qu'au demeurant, il a été retenu pour l’intimé des frais de logement de 1’775 fr. par mois. Sur la base d'un loyer de 1’750 fr., elle estime que la contribution qui lui est due devrait se monter à 2'145 fr. depuis le 1 er
septembre 2024 et jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la retraite. A cet égard, les premiers juges ont retenu le loyer effectif chez l’intimé (1’750 fr.), et pour le loyer de l'appelante, ils ont estimé que le loyer hypothétique pouvait être arrêté à 1’500 fr charges comprises, ce qui correspondait à un loyer de 3 pièces dans la région de la [...] (www.immobilier.ch). 3.4.2 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique (TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, les frais de logement à prendre en compte sont le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, 2 ème éd., p. 164 et les réf. citées ; Juge délégué CACI 27 septembre 2021/469). Il est admissible, pour fixer le loyer hypothétique, de se fonder sur les statistiques vaudoises et, lorsque la situation financière des parties est serrée, de s'en tenir à la fourchette
septembre 2024 retenu par les premiers juges, soit 1’700 fr., doit être confirmé. 3.5 3.5.1 L'appelante conteste la durée de l'entretien fixée par les premiers juges et se prévaut d'une violation des art. 125 ss CC. Elle expose que sa situation sera précaire une fois qu'elle aura atteint l'âge de la retraite (p. 10 de l’appel), devant assumer des charges qu'elle évalue à 3'196 fr. 25 (soit les charges retenues par le jugement, à l’exception du loyer modifié, comme elle le plaide cf. consid. 3.4.3 supra), tout en étant à la retraite. Elle expose que sa rente AVS « sera faible » et
28 - estime qu’on ne peut lui reprocher de n'avoir allégué aucun montant à ce sujet car l’intimé était « le seul à avoir cotisé ». Elle l'évalue donc désormais à 1’225 fr. par mois et se fonde sur une nouvelle pièce pour établir sa rente LPP à 883 fr. par mois, soit un revenu total de 2’180 fr. par mois. Face à une situation qui serait ainsi déficitaire, il conviendrait que l’intimé assume ce déficit et partage son disponible, afin qu'elle puisse prétendre au même niveau de vie que lui. Se livrant ensuite à un calcul du budget de l'intimé, elle arrive à la conclusion qu'il faudrait partager l'excédent de celui-ci par deux, de sorte qu'au final c'est un montant arrondi à 2'000 fr. par mois qui lui serait dû. S'agissant de la durée de la contribution plus particulièrement, elle estime que le raisonnement opéré par les premiers juges ne se fonde ni sur la loi ni sur la jurisprudence. Même si elle avait trouvé un emploi, cela n'aurait en rien influencé sa situation après retraite. Elle estime que les éventuels revenus provenant des biens immobiliers au [...] ne représenteront presque rien. Quant au 3 ème pilier, il se montera au plus à 36’491 fr. 55, ce qui serait tout au plus qu’une « réserve de secours ». 3.5.2 Tout d'abord, sous le grief de la durée de la contribution, l’appelante plaide en réalité aussi un « nouveau palier », puisque dans ses conclusions, elle conclut à ce qu'une contribution de 2’000 fr. lui soit allouée dès qu'elle aura atteint l'âge de la retraite et ce jusqu'à l'âge de la retraite de l’intimé, de 10 ans son cadet. Dans l'examen du budget qu'elle allègue pour cette période, les charges sont identiques à ce qui a été retenu par les premiers juges à l'exception du loyer (cf. consid. 3.4.3 supra, soit 3'195 fr. 25 selon elle), mais elle procède ensuite à une nouvelle estimation de ses revenus après retraite (notamment rente AVS et LPP), ce qui constitue un fait nouveau. Or, la prétendue impossibilité d’estimer sa rente AVS au préalable au motif que seul l’intimé cotisait ne remplit manifestement pas les conditions de l'art. 317 CPC, de sorte que ces nouvelles allégations sont irrecevables. Il conviendra dès lors de s'en tenir au montant de 1'700 fr. par mois retenu
29 - par les premiers juges à titre de contribution postérieure au 1 er septembre 2024, puisque le grief relatif au loyer a été rejeté. 3.5.3Reste à examiner la question de la durée de cette contribution. A cet égard, l'appelante estime que la rente doit lui être versée jusqu'à la retraite de l’intimé et non pas seulement jusqu'à ce qu'elle-même ait atteint l’âge de la retraite. Tout d'abord, son grief consistant à affirmer que le raisonnement des premiers juges ne repose sur « rien » est infondé, ceux- ci ayant expressément exposé les raisons ayant conduit à ce résultat. Ensuite, il faut aussi relever que les critères de l'art. 125 al. 1 CC ne sont pas exhaustifs, comme le relève d'ailleurs systématiquement le Tribunal fédéral (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les réf. citées). Cela étant, il faut admettre qu'en règle générale, la durée de la contribution est fixée jusqu'à ce que le débirentier ait atteint l'âge de la retraite, voire sans limite. Il s'agit dès lors d'examiner si le tribunal pouvait s'écarter de cette règle, en équité, sans violer l'art. 125 al. 2 CC. Les premiers juges ont relevé que la situation financière après retraite de l’appelante n'avait été ni alléguée ni établie, mais qu’on savait qu'elle toucherait une rente AVS, un avoir LPP de 155'917 fr. 35, et au minimum la somme de 33'491 fr. 55, correspondant à la moitié de la valeur de rachat du 3 ème pilier. Elle avait aussi hérité de trois biens immobiliers [...] avec ses sœurs et sa mère, qui allaient lui procurer un capital ou un revenu locatif, et allait bénéficier également d’une partie du produit de la vente de l'immeuble des parties. Au vu de ces éléments, le tribunal a estimé que l’appelante disposait de couvertures financières propres à l'avenir. En l’absence d’éléments plus concrets sur la situation financière après retraite des parties, qui n’avait pas été alléguée et qui n’avait pas à être établie d’office, le tribunal a finalement statué en équité sur la durée de la contribution d’entretien. A ce titre, les premiers juges ont estimé que l’appelante ne pouvait être « récompensée » et qu’on ne pouvait exiger une solidarité de l’intimé jusqu'à la retraite de celui-ci en
30 - raison de la passivité dont l’appelante avait fait preuve au cours des dernières années pour regagner une certaine autonomie financière. En l’espèce, on ne peut que partager ce constat, lequel n’aura, a d'ailleurs déjà eu, d’impact que sur la question de la contribution de l’appelante jusqu'à sa retraite. On saisit mal en revanche l'influence de ce critère sur la situation après retraite de l’appelante. En d'autres termes, même si celle-ci avait effectivement entrepris ce qui était attendu d'elle et avait trouvé un emploi depuis 2018 (pour rappel, un revenu hypothétique lui a été imputé), cela ne changerait rien à son autonomie financière après retraite, si ce n'est peut-être qu'elle aurait cotisé aux assurances sociales pendant cette période, ce qui n’aurait de toute manière constitué qu’un faible montant. En conséquence, il apparaît que ce critère n'était en réalité pas pertinent. Compte tenu du consid. 3.2.4 ci-dessus, il apparaît que l’intimé n’a pas allégué ou établi, en première instance, que la situation de l’appelante allait évoluer et lui permettre d’être indépendante financièrement après sa retraite. Certes, il plaidait en première instance qu’aucune contribution ne devait lui être allouée après le divorce, mais n’a ni plaidé ni établi, au moins à titre subsidiaire, qu’il n’était plus nécessaire de verser de contribution à l’appelante, à tout le moins après la retraite de celle-ci, de sorte que le grief de l’appelante doit être admis. La contribution d’entretien devra donc être versée jusqu'à la retraite de l'intimé. 3.6 L’appelante a également conclu à ce que le retard de paiement de la contribution d’entretien soit sanctionné par un intérêt à 5 %. Il n’y a pas lieu de prévoir expressément celui-ci dans le jugement, dite conclusion n’étant pas motivée, et les dispositions usuelles en la matière pouvant être appliquées. 3.7Enfin, l’appelante a conclu à l’indexation de la contribution d’entretien, sans aucunement motiver son appel sur ce point. Par conséquent, il n’y sera pas donné suite.
31 - Appel joint de A.L.________
33 - lors que l’appelante entretenait les enfants B.L.a, mineure, et J., majeure, qui ne participaient pas aux frais. E.________ vivait également avec sa mère et participait aux frais de nourriture par 300 fr. par mois, mais cette seule participation ne suffisait pas pour retenir que l’appelante réalisait des économies sur des coûts communs. En l'espèce, l’intimé se prévaut pour la première fois en appel d'un éventuel revenu de J., qui devrait être pris en compte. Manifestement, l'affirmation selon laquelle elle « exerce sans doute une activité professionnelle » n'est pas suffisante et ce point aurait pu être allégué – et partant instruit – en première instance, ce qu'il n'a pas fait. Ensuite, s'agissant d'E., il faut rappeler qu'il souffre d'un syndrome d'Asperger et que c'est l’appelante qui s'en occupe entièrement. De toute manière, l’intimé n'indique pas en quoi le raisonnement des premiers juges, relatif à la faible participation d'E.________ et au fait que l’appelante ne réalise aucune économie de ce fait, serait erroné. C'est donc bien à juste titre que le tribunal n'a pas retenu de communauté de toit et de table et a fixé correctement la base mensuelle. 6.3 Ensuite, l’intimé considère que s'agissant du loyer hypothétique retenu pour l’appelante, il s'élèverait entre 1’400 fr. et 1’500 fr. par mois (pièce 106 nouvelle). Fondé sur une pièce irrecevable, ce grief l’est également. 6.4 Par ailleurs, l’intimé soutient que l'appelante devrait demander des subsides pour son assurance-maladie et qu’il ne faudrait pas tenir compte de sa charge fiscale, ni des frais de télécommunication. En l'espèce, ce grief est sans fondement, puisque ni les télécommunications ni les impôts n'ont été pris en compte dans le budget de l’appelante (jugement, p. 113). 6.5 Ensuite, l'appelant semble dire qu'un revenu hypothétique de 100 % aurait dû être retenu pour l’appelante, en lieu et place des 33.3 % retenus. Il se contente toutefois de relever la passivité dont a fait preuve
34 - cette dernière, sans exposer en quoi le raisonnement des premiers juges serait erroné (jugement, p. 107-108 et 112). Faute de motivation, ce grief est irrecevable. 6.6Enfin, l’intimé estime que c'est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu l'existence de biens immobiliers au [...] et que la prétendue absence de revenus de ces biens immobiliers ne devrait pas l'impacter. Comme déjà relevé, la question de la situation financière exacte des époux après divorce n'a pas fait l'objet d'une instruction précise, les parties n'ayant pas formé d'allégué ni formulé de modes de preuve à cet égard. Toujours est-il qu'à ce stade, on ne voit pas ce qui pourrait être reproché aux premiers juges qui ont relevé (jugement, p.
7.1 En définitive, l’appel de l’appelante doit être partiellement admis, en ce que la contribution d’entretien en sa faveur est due jusqu’à ce que l’intimé ait atteint l’âge de la retraite. L’appel joint, manifestement infondé, est rejeté. 7.2 7.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour d'appel réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première instance. Dans le cas présent, où le jugement est partiellement réformé, il y a lieu de répartir à nouveau les frais judiciaires et les dépens de première instance A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
35 - de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.2.2 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 9'023 fr. 35, ce qu’il y a lieu de confirmer. Ce montant a été réparti selon la convention conclue entre les parties sur les aspects sur lesquels un accord a pu être trouvé, et en équité sur la question de la contribution d’entretien en faveur de l’appelante. Aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause sur le montant et son principe, le solde des frais judiciaires a été réparti par moitié entre les parties. Cette répartition doit être confirmée en équité, malgré l’admission partielle de l’appel et la réforme du jugement, dans la mesure où l’appelante n’a obtenu que partiellement gain de cause sur la durée – ayant conclu à une contribution à vie en première instance. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'400 fr., conformément à l’art. 63 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), pour l’appel et l’appel joint. Ils seront partiellement mis à la charge de l’intimé, par deux tiers, soit 1'600 fr., dans la mesure où il succombe sur l’appel joint et sur un des deux griefs soulevés dans l’appel (durée de la contribution d’entretien). L’appelante supporte le reste des frais judiciaires, par 800 fr., succombant sur la question du montant de la contribution d’entretien. Les frais judiciaires seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant toutes deux de l’assistance judiciaire. 7.4 7.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses
36 - difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.4.2 Me Christian Delaloye, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations, faisant état d’activités dans le dossier à hauteur de 6,43 heures en 2023 et de 8,53 heures en 2024.
37 - Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Christian Delaloye doit être fixée, pour 2023, à 1'157 fr. 40 (6,43 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 23 fr. 15, et la TVA à 7,7 % sur le tout par 90 fr. 90, soit au total un montant de 1'271 fr. 45. Pour les activités effectuées en 2024, l’indemnité s’élève à 1'693 fr. 60 ([8,53 h x 180 fr. + 2 %] + 8,1 %), débours à 30 fr. 70 et TVA, à 8,1 % sur le tout, inclus. 7.4.3 Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations indiquant avoir déployé des activités dans le dossier durant 15 heures et 35 minutes en 2024. En l’espèce, l’entier du temps annoncé ne peut pas être indemnisé. En effet, les activités ayant trait à l’appel joint n’entrent pas dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office, cet acte étant dénué de chances de succès. Ainsi, il convient de procéder à une estimation du temps utilement consacré à la cause, incluant notamment les déterminations sur l’appel principal et les activités connexes, pour un total de 3 heures et 30 minutes de mandat. L’indemnité de Me Franck-Olivier Karlen doit donc être fixée à 630 fr. (3,5 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 12 fr. 60., et la TVA à 8,1 % sur le tout par 52 fr. 05, pour un total de 694 fr. 65. 7.5 Les parties obtiennent partiellement gain de cause sur l’appel, à raison de la moitié chacune, étant précisé que l’appelante n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint. La charge des dépens de l’appelante peut être estimée à 4'500 fr., en application des art. 3 et 7 TDC (tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6). Celle de l’intimé, pour ses déterminations sur l’appel, peut être estimée à 1'000 francs. Eu égard à l’issue de l’appel, l’appelante a
38 - droit à des dépens de deuxième instance, à hauteur de 1'750 fr. ([4'500 fr.
1'000 fr.] : 2), dont l’intimé sera reconnu débiteur. Au vu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelante, ces dépens doivent être alloués à Me Christian Delaloye directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être. 7.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’B.L.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement rendu le 11 décembre 2023 est réformé comme il suit au chiffre IV de son dispositif : IV. astreint A.L.________ à contribuer à l’entretien d’B.L.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de cette dernière, de :
39 -
1'410 fr. (mille quatre cent dix francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 août 2024 ;
1'700 fr. (mille sept cents francs) dès le 1 er septembre 2024 et jusqu’au mois au cours duquel A.L.________ atteindra l’âge légal de la retraite ; Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’appel joint de A.L.________ est rejeté. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat, sont mis à la charge de A.L., par 1'600 fr. (mille six cents francs), et à la charge d’B.L., par 800 fr. (huit cents francs). V. A.L.________ versera à Me Christian Delaloye, conseil d’office d’B.L., le montant de 1’750 fr. (mille sept cent cinquante francs), à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité allouée à Me Christian Delaloye, conseil d’office d’B.L., est arrêtée à 1'271 fr. 45 (mille deux cent septante et un francs et quarante-cinq centimes), débours et TVA compris, pour 2023, et à 1'693 fr. 60 (mille six cent nonante-trois francs et soixante centimes) débours et TVA compris, pour 2024 ; VII. L’indemnité allouée à Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de A.L.________, est arrêtée à 694 fr. 65 (six cent nonante- quatre francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge,
40 - provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Christian Delaloye (pour B.L.) ; -Me Franck-Olivier Karlen (pour A.L.) ; et communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
41 - La greffière :