Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD20.009362
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD20.009362-210257 279 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 15 juin 2021


Composition : MmeMERKLI, juge déléguée Greffière:MmeLaurenczy


Art. 273 al. 1, 285 al. 1, 286 et 289 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par F.J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er février 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec G.J., à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er février 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : le président ou le premier juge) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 octobre 2020 par G.J.________ à l’encontre de F.J.________ (I), a suspendu à compter du 1 er novembre 2020 toute contribution d’entretien mise à la charge de G.J.________ (II), a modifié les modalités d’exercice du droit de visite de G.J.________ à l’égard de son fils W., né le [...] 2014, en ce sens qu’il pourrait avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi après-midi à la sortie de l’école jusqu’au dimanche soir à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener au domicile maternel au terme de l’exercice du droit de visite, sauf meilleure entente (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que le sort des frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., suivait le sort de la cause au fond, à l’instar des dépens (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI). En droit, le premier juge a retenu que G.J. n’était plus en mesure de travailler depuis novembre 2018 en raison de son état de santé et qu’il était réduit au strict minimum vital depuis novembre 2020, percevant le revenu d’insertion. Il n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien des siens depuis plus de deux ans et les conditions d’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réalisées. Le président a ainsi considéré qu’il convenait de suspendre les contributions d’entretien dès le 1 er novembre 2020 jusqu’à ce que le prénommé recouvre sa santé et sa capacité de travail et de gain. S’agissant du droit de visite, le premier juge a retenu qu’il convenait de supprimer le droit de visite du mercredi après-midi afin de permettre à l’enfant de profiter de son après-midi de congé pour se reposer ou pour faire des activités extra- scolaires plutôt que de passer beaucoup de temps dans les transports publics entre le domicile de ses parents. Le président a toutefois élargi le droit de visite du week-end en compensation, afin de ne pas restreindre

  • 3 - les relations personnelles et d’octroyer au père et au fils des moments privilégiés au coucher comme au lever pour renforcer leurs liens. B.a) Par acte du 12 février 2021, F.J.________ a fait appel de cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres I, II, V et VI du dispositif soient annulés et que le droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du samedi à 9h00 au dimanche soir à 18h00. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation uniquement du chiffre II du dispositif de l’ordonnance et à la modification du droit de visite comme indiqué ci-avant. Plus subsidiairement, F.J.________ a conclu à la suspension de la contribution d’entretien à compter de l’entrée en force de l’arrêt sur appel, à la modification du droit de visite du père selon les modalités ci-dessus et à l’annulation du chiffre XII [recte : VI] du dispositif. Elle a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 29 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à F.J.________ à compter du 12 février 2021 pour la procédure d’appel. b) Dans sa réponse du 12 mai 2021, G.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission partielle de l’appel en ce sens que l’ordonnance litigieuse soit partiellement réformée, la pension versée étant suspendue à compter du 1 er novembre 2020, exception faite des montants effectivement avancés par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : le BRAPA) entre le 1 er

novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Il a aussi requis l’assistance judiciaire. A l’appui de sa réponse, G.J.________ a produit un bordereau de trois pièces.

  • 4 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.F.J.________ (ci-après : l’appelante), née le [...] 1974, et G.J.________, né [...] le [...] 1975 (ci-après : l’intimé), se sont mariés le [...]

Un enfant, W.________, est né le [...] 2014 de cette union. Les parties se sont séparées en 2016. 2.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2016 fixée à la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelante, les parties ont signé une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyant de confier la garde de l’enfant à sa mère, avec un droit de visite du père à raison d’un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 8h30 à 18h30 et tous les mercredis de 15h00 à 21h00, ainsi qu’une contribution d’entretien globale en faveur de l’appelante et de son fils de 2'700 fr., allocations familiales en sus, dès le 1 er juillet 2016. La convention précisait que le montant de la pension avait été calculé sur la base d’un revenu mensuel net de 4'000 fr. pour l’intimé, sans tenir compte de frais de logement. 3.Selon une décision du BRAPA du 29 janvier 2019, une avance mensuelle de 940 fr. était versée à l’appelante sur les contributions d’entretien dues par l’intimé. 4.a) Par demande unilatérale en divorce adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 19 octobre 2020, l’intimé a ouvert action contre l’appelante. b) Par requête de mesures provisionnelles déposée le même jour, l’intimé a conclu à la modification de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2016 en ce sens que la pension

  • 5 - due pour son épouse soit supprimée et que celle due pour son fils soit diminuée à 450 fr. par mois, allocations familiales en sus. c) Par requête de mesures provisionnelles du 2 décembre 2020, l’appelante a conclu à une limitation du droit de visite de l’intimé au samedi de 8h30 à 18h30 et au dimanche de 8h30 à 18h30, les mercredis après-midi étant supprimés. d) Par courrier du 13 janvier 2021, l’appelante s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimé relative aux contributions d’entretien et a indiqué que les charges de l’enfant s’élevaient à 1'785 fr. par mois. e) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 14 janvier 2021, l’intimé a modifié la conclusion de sa requête de mesures provisionnelles concernant la pension pour son fils, en ce sens que la contribution d’entretien soit supprimée dès le 1 er novembre 2020. 5.a) A la suite d’un accident, l’intimé a perçu des indemnités perte de gain de la part de l’assureur [...] à hauteur de 170 fr. 09 par jour, soit en moyenne 5'187 fr. 75 net par mois (5'272 fr. 79 pour les mois à 31 jours et 5'102 fr. 70 pour les mois à 30 jours). Ce droit ayant pris fin, l’intimé perçoit le revenu d’insertion (RI) depuis le mois de novembre 2020. b) Selon un rapport du 30 avril 2020 de la Dre M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et de Mme Q., psychologue, l’intimé présentait un trouble dépressif récurrent, avec des fluctuations entre épisodes majeurs et moyens, et un trouble mixte de la personnalité à traits anxieux et dépendants. Il avait un suivi médical hebdomadaire depuis novembre 2018, un arrêt de travail médical complet depuis cette date et un traitement médicamenteux depuis décembre
  1. Les limitations fonctionnelles de l’intimé étaient une hypersensibilité massive au stress exacerbée à la moindre contrainte (tel qu’un rendez-
  • 6 - vous dans la journée), de réelles difficultés liées aux tâches administratives (plus d’ouverture du courrier pendant des années et poursuites), des épisodes quasi quotidiens d’apragmatisme pouvant durer un à deux jours durant lesquels l’intimé s’enfermait chez lui et ne répondait à plus aucune sollicitation externe (téléphone, rendez-vous, activités thérapeutiques). Au vu de la persistance des limitations fonctionnelles, une reprise de l’activité professionnelle, adaptée ou non, semblait inenvisageable à moyen terme. Une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité était en cours de rédaction et une demande de curatelle volontaire avait été déposée en janvier 2020, afin de soutenir l’intimé dans sa gestion administrative. Malgré une atténuation de la symptomatologie dépressive, l’intimé restait dans un état de santé psychique très vulnérable et dans une incapacité de travail totale. A teneur de deux certificats médicaux établis les 30 novembre 2020 et 11 janvier 2021 par la Dre M., l’intimé était en incapacité totale de travail. c) Il ressort des certificats médicaux des 5 février, 4 mars et 3 mai 2021 du Dr N., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, que l’intimé était toujours en incapacité de travail à 100 %. D’après un rapport du 15 mars 2021 de ce médecin et de la psychologue C., l’intimé était suivi à une fréquence hebdomadaire depuis le 19 août 2019, les deux thérapeutes ayant repris le suivi depuis le 1 er février 2021. L’intimé n’était pas jugé en mesure de reprendre une activité professionnelle malgré une évolution positive. Le Dr N. et C.________ ont ajouté que l’intimé répondait selon eux parfaitement aux besoins de son fils, que ce soit sur le plan de la santé, de l’éducation ou du lien affectif. Il était pleinement apte d’après eux à assurer la garde de son fils et à exercer son droit de visite.

  • 7 - 6.a) L’appelante travaille à 50 % comme secrétaire à [...]. Son salaire mensuel net est de 2'276 fr., servi treize fois l’an, soit un revenu mensualisé de 2'465 fr. net. b) A l’appui de son écriture du 13 janvier 2021, l’appelante a produit des pièces relatives à ses charges mensuelles, à savoir notamment les intérêts hypothécaires du logement (1'115 fr. 65), les charges courantes de l’immeuble (208 fr.), la participation à l’assurance bâtiment (275 fr. 60 par année), le ramoneur (345 fr. par année), sa taxe véhicule (475 fr. par année), l’assurance de la voiture (334 fr. 35), une facture de garage de 418 fr., une facture de dentiste du 4 février 2019 pour EUR 980.- et une facture de l’assurance-maladie pour elle et son fils de 12 fr. 10 où il apparaît que son assurance maladie obligatoire de 377 fr. 75 est subsidiée à hauteur de 384 fr. et celle de son fils, y compris l’assurance complémentaire, pour un total de 122 fr. 05, est subsidiée à hauteur de 103 fr. 70. Elle a également produit des factures relatives à son fils, dont celle de l’Association des structures d’accueil en milieu familial de jour (ci-après : l’AMF) pour le mois de septembre 2020 d’un montant de 101 fr. 05, comprenant notamment neuf repas de midi.

  • 8 - E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une contestation de nature non pécuniaire dans son ensemble, dès lors que le litige porte sur le droit de visite et sur la contribution d’entretien (TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1 et les réf. citées), le présent appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

  • 9 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale et applicable par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC aux mesures provisionnelles de la procédure de divorce, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) est également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre

  • 10 - une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 2.3.2En l’occurrence, l’intimé a produit un bordereau de trois pièces, à savoir des échanges de messages entre les parties concernant leur fils, une décision du BRAPA du 29 janvier 2019 et des documents médicaux relatifs à son état de santé. Ces pièces sont recevables, dès lors que la décision du 29 janvier 2019 figure déjà au dossier de première instance et que les deux autres pièces concernent la situation de l’enfant des parties, s’agissant notamment de la contribution d’entretien. Il en a été tenu compte dans l’état de fait ci-dessus dans la mesure utile.

3.1L'appelante conteste en premier lieu le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise. 3.2Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant dont il doit servir en premier lieu l’intérêt (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c ; TF 5A_454/2019 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617

  • 11 - consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1). On tiendra notamment compte de l’âge de l’enfant, de son état de santé, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, de ses loisirs, mais également de la personnalité, de la disponibilité et du cadre de vie de l’ayant droit, de la situation professionnelle ou de l’état de santé du parent qui élève l’enfant, de la composition d’une éventuelle fratrie, ainsi que de l’éloignement géographique des domiciles (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6 e éd., Zurich 2019, nn. 984 et 985 et les réf. citées). 3.3L’appelante reproche à l’intimé de laisser leur fils utiliser les écrans sans modération et sans supervision. Il aurait accès à des contenus inadaptés pour son âge et serait confronté à des images anxiogènes créant des troubles du sommeil pendant plusieurs semaines. L’appelante invoque avoir dû aller rechercher l’enfant au milieu de la nuit chez son père à trois reprises car il aurait été inconsolable. Selon elle, le bien-être de l’enfant, l’élément central à prendre en considération et non la possibilité de redonner au père sa place comme l’ordonnance attaquée le retiendrait, commanderait qu’il ne passe qu’une nuit chez son père. En l’espèce, le premier juge a étendu à juste titre le droit de visite de l’intimé aux nuits du week-end, relevant qu’il s’agissait d’un droit de visite usuel standard, en compensation du mercredi après-midi auquel l’intimé avait accepté de renoncer s’il pouvait davantage voir son fils le week-end. L’ordonnance litigieuse expose que le bien de l’enfant commande cet élargissement dès lors qu’il n’y a aucun élément qui justifierait une réduction du droit de visite. En particulier, père et fils pourraient ainsi bénéficier de moments privilégiés au coucher comme au

  • 12 - réveil, moments qu’ils n’avaient plus depuis la séparation. Cette appréciation doit être confirmée, dès lors qu’on ne voit pas ce qui empêcherait l’enfant de passer deux nuits auprès de son père au lieu d’une seule nuit. Rien au dossier ne vient en effet étayer les dires de l’appelante concernant l’utilisation abusive d’écran ou les problèmes de sommeil. Au demeurant, une telle problématique, même à supposer existante, devrait pouvoir être réglée aisément entre les parties, compte tenu de leur bonne entente, attestée par les messages produits par l’intimé en appel. Au surplus, les thérapeutes de l’intimé n’ont pas exprimé de craintes quant aux relations personnelles entre leur patient et son fils. Cela étant, il n’y a aucun indice au dossier d’une mise en danger du bien-être de l’enfant, de sorte que les griefs de l’appelante doivent être rejetés.

4.1L’appelante critique dans un deuxième grief la suspension de la contribution d’entretien. 4.2 4.2.1Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1 et les réf. citées). En ce qui concerne la modification de la contribution d'entretien due à un enfant, la survenance d'un fait nouveau, important et durable, n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien ;

  • 13 - celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1 et les réf. citées). Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande ; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). 4.2.2En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution due pour l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 Ill 102 consid. 4.2.2.2). Si le juge entend exiger

  • 14 - d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1 non publié in ATF 136 III 257 ; TF 5A_601/2017 du 17 janvier 2018 consid. 11.3). En matière de droit de la famille, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). 4.3 4.3.1En l’occurrence, il convient de préciser au préalable, bien que l’appelante ne le conteste pas et que cela ressorte implicitement de l’ordonnance entreprise, qu’un changement durable et important est survenu depuis la ratification de la convention du 7 juin 2016. En effet, l’intimé émarge à l’aide sociale depuis novembre 2020, de sorte qu’il convient d’examiner si le paiement d’une contribution d’entretien de 2'700 fr. constitue une charge excessivement lourde pour lui. L’appelante soutient qu’il conviendrait d’imputer un revenu hypothétique à l’intimé dans la mesure où sa maladie durerait depuis plusieurs années et où les troubles présentés n’empêcheraient pas l’imputation d’un tel revenu dans l’intérêt de l’enfant. L’appelante ne conteste pas que l’état de santé de l’intimé est fragile, mais allègue que leur fils ne devrait pas subir les répercussions financières de l’absence de revenus du père. Elle ajoute que même lorsque l’intimé percevait des indemnités perte de gain, plus élevées que le salaire pris en compte pour le calcul de la contribution globale en 2016, il n’aurait pas payé les contributions d’entretien dues. Le BRAPA avancerait cette contribution depuis des années. L’appelante allègue que l’intimé serait au bénéfice d’une formation professionnelle et disposerait des capacités tant physiques que cognitives pour exercer une activité professionnelle.

  • 15 - Il ressort toutefois du rapport du 30 avril 2020 de la Dre M.________ et de Q., rédigé à l’attention de l'assureur perte de gain, qu'au vu de la persistance de limitations fonctionnelles (hypersensibilité massive au stress, réelles difficultés liées aux tâches administratives, épisodes quasi quotidiens d'apragmatisme), une reprise d'activité professionnelle, adaptée ou non, semblait inenvisageable à moyen terme. Ainsi, une demande de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité était en cours de rédaction. De plus, une demande de curatelle volontaire avait été déposée en janvier 2020, afin d'assurer à l'intimé un soutien dans sa gestion administrative. Malgré une atténuation de la symptomatologie dépressive, l'intimé restait dans un état de santé psychique très vulnérable et dans une incapacité de travail totale. Le rapport du 15 mars 2021 du Dr N. et de C.________ atteste quant à lui du suivi de l'intimé à une fréquence hebdomadaire, repris depuis le 1 er février 2021. Les thérapeutes ont considéré l'intimé inapte à la reprise d'une activité professionnelle malgré une évolution positive. L'intimé répondrait néanmoins parfaitement aux besoins de son fils, que ce soit sur le plan de la santé, de l'éducation ou du lien affectif. D'autres certificats médicaux établis par ce médecin confirment la persistance de l'incapacité totale de travail. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'intimé soit apte à travailler en raison de son état de santé, de sorte que l'imputation d'un revenu hypothétique n'entre pas en ligne de compte à ce stade. 4.3.2 4.3.2.1Cela étant, il convient de fixer l’entretien convenable de l’enfant W.________. En effet, si en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), ce qui est le cas en l’espèce au vu notamment de la situation du père, le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou la décision fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC).

  • 16 - 4.3.2.2Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et réf. citées). En d'autres termes, la contribution de prise en charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Dans un arrêt récent (TF 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, destiné à publication), le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; TF 5A_311/2019 précité consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (TF 5A_311/2019 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : le minimum vital LP) constituent le point de départ de la détermination des besoins. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement, à calculer en fonction d’un

  • 17 - pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2), pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète, et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3), et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (TF 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les réf. citées). 4.3.2.3Dans le cas présent, afin d’arrêter l’entretien convenable de W.________, il y a lieu d’examiner les charges de l’appelante, en vue de déterminer une éventuelle contribution de prise en charge ainsi que les coûts directs de l’enfant, le premier juge n’ayant pas procédé à ces calculs. L’appelante travaille à 50 % pour un revenu mensualisé de 2'465 fr. net, ce que les parties ne remettent pas en cause. Au vu des pièces produites en première instance et des moyens limités des parties, les charges mensuelles constituant le minimum vital LP de l’appelante sont les suivantes : Base mensuelle du minimum vital1'350 fr. 00 Intérêts hypothécaires1'115 fr. 65

  • 18 - Fonds de rénovation208 fr. 00 Participation assurance bâtiment (275 fr. 60 / 12)22 fr. 95 Ramoneur (345 fr. / 12)28 fr. 75

  • Part au loyer de l’enfant (15 % de 1'375 fr. 35)206 fr. 30 Assurance-maladie LAMal377 fr. 75 Service des automobiles (475 fr. / 12)39 fr. 60 Assurance véhicule (334 fr. 35 / 12)27 fr. 85 Frais d’entretien du véhicule (418 fr. / 12)34 fr. 85 Total2'999 fr. 10 Pour l’assurance-maladie, il y a lieu de tenir compte du subside octroyé (CACI 4 juillet 2018/410 consid. 8.2 et 9.3), qui sera déduit du montant de la prime tant chez l’appelante que chez W.________ dans les calculs ci-dessous. S’agissant des dépenses alléguées par l’appelante pour son véhicule, il en sera tenu compte dès lors qu’elle habite à [...] et travaille à [...], que le trajet en véhicule privé entre ces deux localités permet de limiter la durée des déplacements, l’utilisation des transports publics étant peu commode (plusieurs changements), que les coûts allégués ne sont pas disproportionnés et que l’appelante doit pouvoir se déplacer avec son fils (concernant les frais de véhicule admissibles, soit notamment primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien : TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2). Il ne sera pas tenu compte des autres factures produites en première instance, notamment la redevance radio-télévision, l’assurance-ménage, la taxe d’ordures ménagères, l’ECA et les frais d’électricité, dès lors que ces frais sont déjà compris dans la base mensuelle (pour la redevance de radio-télévision : CACI 1 er avril 2020/127, CACI 23 juillet 2019/434 ; pour l’assurance mobilière : TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1 ; pour la taxe ordures ménagères et l’ECA : Juge délégué CACI 30 avril 2018/264 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2020/307 ; pour l’électricité : TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 4.2.2). S’agissant des frais de vétérinaires, ils n’entrent pas dans le minimum vital LP. Pour ce qui est de la facture du dentiste, elle remonte au début de l’année 2019 et l’appelante ne rend pas vraisemblable que son traitement se poursuit. Elle n’allègue pas d’autres dépenses.

  • 19 - Le manco de l’appelante s’élève par conséquent à 150 fr. 10 (2'465 fr. – 2'999 fr. 10 + 384 fr. pour le subside à l’assurance-maladie). Il est précisé que W.________ est âgé de six ans, que le droit de visite de l’intimé est un droit de visite usuel le week-end uniquement et que l’enfant n’est pas pris en charge par des tiers tous les jours (seulement neuf repas de midi pris hors de la maison en un mois selon la facture de l’AMF du mois de septembre 2020), de sorte que l’on se saurait exiger de l’appelante en l’état qu’elle augmente son taux d’activité eu égard à ces circonstances (ATF 144 III 481 consid. 4.8.2, JdT 2019 II 179). Par ailleurs et compte tenu de ces éléments, le manco de l’appelante résulte de la prise en charge de son fils de 6 ans (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 à 7.1.4). Concernant W.________, ses coûts directs peuvent être arrêtés comme il suit : Base mensuelle du minimum vital400 fr. 00 Participation au loyer (15 % de 1'375 fr. 35)206 fr. 30 Assurance-maladie LAMal et LCA122 fr. 05 Prise en charge par des tiers101 fr. 05 Total829 fr. 40

  • Allocations familiales300 fr. 00 Total des coûts directs529 fr. 40 En tenant compte de la contribution de prise en charge de 150 fr. 10 et du subside à l’assurance-maladie de 103 fr. 70, l’entretien convenable de l’enfant s’élève à 575 fr. 80 (529 fr. 40 + 150 fr. 10 – 103 fr. 70). L’ordonnance entreprise sera réformée d’office sur cette question au vu de la jurisprudence en la matière et de la maxime d’office applicable.

  • 20 - 5.1L’appelante fait aussi grief au premier juge d’avoir déclaré recevable la requête du 19 octobre 2020 alors que le BRAPA n’a pas été attrait à la procédure. 5.2Selon l'art. 289 al. 2 CC, la prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant. Cette disposition crée un cas de subrogation légale au sens de l'art. 166 CO (ATF 143 III 177 consid. 6.3.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4b et les réf. citées ; TF 5A_634/2013 du 12 mars 2014 consid. 4.1, publié in SJ 2014 I 389). L'art. 289 al. 2 CC vise en particulier les prestations de l'assistance publique ou de l'aide sociale, y compris les avances. Il inclut aussi bien les prestations futures, dont il est établi qu'elles devront être avancées, que celles versées par le passé (ATF 143 III 177 consid. 6.3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 3.6 ss, en particulier consid. 3.8 ; TF 5A_694/2019 du 24 février 2020 consid. 4.2.1 et les réf. citées). La collectivité publique qui procède en qualité de cessionnaire légal des contributions d'entretien dues aux enfants a le droit de réclamer l'entretien en justice, de demander la modification de la contribution alimentaire, de faire aviser les tiers débiteurs et d'exiger des sûretés (ATF 138 III 145 consid. 3 ; ATF 137 III 193 consid. 2.1 ; ATF 123 III 161 consid. 4). Il en découle que le débiteur d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant qui est assumée en tout ou partie par la collectivité publique doit agir en justice à la fois contre l'enfant, par son représentant légal, et contre la collectivité publique s'il entend réduire ou supprimer la contribution d'entretien mise à sa charge (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.1 et les réf. citées). Si le débiteur ne le fait pas, le juge de la modification de la contribution ne peut inviter la collectivité publique à participer à la procédure, le Code de procédure civile ne prévoyant pas cette possibilité (ATF 143 III 177 consid. 6.3.5 ; TF 5A_694/2019 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_634/2013 précité consid. 4.2).

  • 21 - La légitimation passive de la collectivité dans l'action en réduction d'entretien crée une position qui lui permet d'intervenir dans le rapport de durée entre le parent débiteur et l'enfant créancier. Pendant que l'enfant perd sa légitimation dans la mesure de la cession légale, la subrogation ne touche pas ses droits en relation avec le rapport de durée. Il en résulte que l'enfant conserve la légitimation passive à côté de la collectivité, même lorsque celle-ci est entièrement subrogée dans la créance d'entretien du point de vue temporel et quantitatif (TF 5A_847/2018 du 6 décembre 2019 consid. 4.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4 ad art. 70 CPC, citant : ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 et Bohnet/Schaer, Qualité pour défendre de la collectivité publique à l'action en modification de l'entretien de l'enfant, Newsletter DroitMatrimonial.ch avril 2017). Ainsi, dans l'action en réduction ou en suppression d'entretien, la collectivité publique a la légitimation passive à concurrence des avances fournies non seulement pour le passé, mais aussi pour les prestations futures, échues après l'introduction de la procédure de modification, dont il est établi qu'elles devront être avancées (ATF 143 III 177 consid. 6.3.3 ; TF 5A_694/2019 précité consid. 4.2.1). Cela vaut également lorsque le demandeur n'a pas connaissance du fait que des avances ont été effectuées ni de leur quotité, car il doit compter que le créancier se soit fait avancer des contributions non payées ou lorsque les avances ont été effectuées durant la procédure avec effet rétroactif (TF 5A_847/2018 précité consid. 4.1.3). La contribution d'entretien modifiée au terme du procès auquel la collectivité publique n'est pas intervenue en qualité de partie n'est pas opposable à celle-ci. En effet, l'autorité d'un jugement rendu après la cession de créance ne produit pas d'effet à l'égard du cessionnaire (ATF 125 III 8 consid. 3a/cc ; TF 5D_211/2019 du 29 mai 2020 consid. 5.2.4). 5.3 5.3.1Selon l'appelante, la requête de mesures provisionnelles du 19 octobre 2020 en modification de l'ordonnance du 7 juin 2016 tendant à la

  • 22 - suppression de la contribution pour elle-même et à la réduction de la contribution de l'enfant à 450 fr., puis à sa suppression selon la conclusion du 1 er novembre 2020, aurait dû être rejetée, dès lors que le BRAPA, qui avait la légitimation passive, n'a pas été attrait en procédure. L'appelante soutient subsidiairement que, si la requête en modification n'était pas rejetée, la suppression de la contribution d'entretien devrait être prononcée uniquement dès le moment ou la décision judiciaire serait définitive et exécutoire. L'appelante allègue en effet ne pas disposer de revenus ni de fortune pour rembourser les avances effectuées par le BRAPA depuis le 1 er novembre 2020. Un tel remboursement la mettrait avec son fils dans une situation financière extrêmement précaire. Ce n'est que le jour de l'audience qu'elle aurait appris la perception du revenu d’insertion par l'intimé et l'existence d'un certificat médical attestant d'une incapacité totale de travail. 5.3.2Pour sa part, l'intimé déclare rejoindre partiellement l'appelante en ce sens que le BRAPA aurait dû être attrait dans le cadre de la procédure en ce qui concerne les arriérés de pensions alimentaires. Toutefois, le BRAPA n'aurait pas la légitimation passive pour les contributions d'entretien échues après l'entrée en force du jugement. Aussi, l'action ouverte seulement contre l'enfant devrait être rejetée à hauteur de la part subrogée pour la période précédant le prononcé définitif, et la modification pourrait intervenir, pour la durée du procès, pour la part de l'entretien excédant le montant des avances. Le premier juge n'aurait pas eu la compétence de trancher la question des arriérés avancés par le BRAPA pour les mois de novembre 2020 à février 2021, soit un montant de 940 fr. par mois et de 2'820 fr. au total [3 x 940 fr.], mais seulement de suspendre, compte tenu de la subrogation partielle du BRAPA, le solde de 1'760 fr. par mois (2'700 fr. – 940 fr.), correspondant pour trois mois à un montant de 5'280 francs. Pour la période postérieure au prononcé de l'ordonnance du 1 er

février 2021, l'intimé soutient que le BRAPA n'aurait pas la légitimation passive, dès lors que l'ordonnance était immédiatement exécutoire (chiffre V du dispositif) et que l'appel n'a pas d'effet suspensif (art. 315 al. 4 let. b

  • 23 - CPC). L'appelante n'aurait plus de droit à demander une contribution d'entretien dès cette date ni de se fonder sur un quelconque jugement pour justifier l'avance effectuée par le BRAPA, la décision exécutoire étant celle qui suspend le montant de la pension. Ce ne serait pas à l'intimé d'assumer le fait que l'appelante ait continué à percevoir, sans droit et en pleine connaissance de cause, des prestations à ce titre. 5.4 5.4.1En l'espèce, l'action en modification, voire en suppression a été dirigée par l'intimé exclusivement contre la mère de l'enfant. Le premier juge, comme du reste le juge d'appel, ne pouvait toutefois pas inviter le BRAPA à participer à l'instance, le CPC ne le prévoyant pas. Il ressort toutefois du dossier que par décision du 29 janvier 2019, le BRAPA avance 940 fr. par mois sur le montant de 2'700 fr. de la contribution d'entretien due. On ignore à ce stade si ce même montant est toujours avancé par le BRAPA, l’appelante et l’intimé n’alléguant cependant pas un autre montant à ce titre. Il s'ensuit que le premier juge aurait dû rejeter la suppression des contributions d'entretien à hauteur de la part subrogée, soit par 940 fr. par mois pour autant que cela corresponde au montant avancé par le BRAPA, pour la période précédant son ordonnance. En effet, la suppression n'est pas opposable au BRAPA qui n'a pas pu intervenir et n'a pas connaissance de cette décision, de sorte qu'il demeure fondé à procéder contre le débiteur en remboursement des avances fournies, vraisemblablement à hauteur de 940 fr. par mois. Seule la part non avancée par le BRAPA, vraisemblablement d'un montant de 1'760 fr. par mois, pouvait être supprimée par le premier juge. Il est encore précisé que la contribution ne saurait être « suspendue » comme le prévoit l’ordonnance querellée, au regard de l’art. 286 CC et de la jurisprudence précitée (consid. 5.2 supra).

  • 24 - 5.4.2S’agissant du caractère exécutoire de l’ordonnance litigieuse, le premier juge a déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel. Cette déclaration quant au caractère exécutoire de la décision de suppression correspond à l'inexistence légale d'un effet suspensif en matière d'appel contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'effet suspensif n'ayant pas été requis par l'appelante, l'ordonnance est ainsi devenue exécutoire dès sa notification le 1 er février 2021, s'agissant toutefois uniquement de la suppression dès le 1 er novembre 2020 de la part non avancée ou subrogée par le BRAPA, vraisemblablement d'un montant de 1'760 fr. par mois. De plus, le BRAPA ne participe pas non plus à la présente procédure d'appel. Aussi, l'on ne saurait, pour les motifs déjà exposés, prévoir la suppression complète, incluant éventuellement une part encore avancée le cas échéant par le BRAPA, dès la notification du présent arrêt, comme le soutient l'appelante.

6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus, en particulier s’agissant des frais et dépens de première instance qui suivent le sort de la cause au fond. 6.2Compte tenu de ce que le BRAPA n'a pas été attrait dans la procédure par l’intimé et au vu des conclusions respectives des parties ainsi que de l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais par un tiers à la charge de l'appelante et par deux tiers à la charge de l'intimé. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante à hauteur de 200 fr. et à la charge de l’intimé à hauteur de 400 fr., montants provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

  • 25 - La charge des dépens de deuxième instance est évaluée à 2'100 fr. (art. 12 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour l’appelante. Compte tenu de la clé de répartition indiquée ci-dessus, l’intimé devra verser à l’appelante 700 fr. (2/3 – 1/3 = 1/3, soit 2'100 : 3) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.3 6.3.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat

  • 26 - doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 6.3.2Le conseil d’office de l’appelante, Me Laurent Maire, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 9 heures et 40 minutes au dossier. Il convient en premier lieu de retrancher de cette liste des opérations celles qui ne concernent pas la procédure devant le Tribunal cantonal, seule l’activité devant la Juge de céans devant être indemnisée dans le cadre de la présente décision. Partant, 20 minutes doivent être déduites pour l’opération « Lettre du Tribunal » (3 février 2021), ce courrier ayant été envoyé par la première instance et non par l’autorité de céans. Par ailleurs, 5 minutes pour l’opération « Divers » (3 février 2021) doivent également retranchées dans la mesure où l’on ne sait pas si cette opération était nécessaire car elle n’est pas précisée. Ensuite, Me Maire annonce 15 minutes pour la préparation de bordereaux le 12 février 2021. S’agissant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), cette opération ne sera pas indemnisée. S’agissant de l’étude du dossier, des recherches juridiques et de la rédaction de la procédure d’appel, ces opérations totalisent 6 heures et 15 minutes, ce qui apparaît comme disproportionné au vu des questions relativement simples soulevées dans l’appel. Il se justifie de réduire ce total de 30 minutes. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Maire doit être fixée à 1'530 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 8 heures et 30 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 30 fr. 60, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 120 fr. 15, soit 1'680 fr. 75 au total.

  • 27 - 6.3.3 6.3.3.1L’intimé a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 6.3.3.2Le conseil d’office de l'intimé, Me Ventura, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 6 heures et 52 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce temps. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Ventura doit être fixée à 1'236 fr. au tarif horaire de 180 fr., indemnité à laquelle s'ajoutent les débours forfaitaires par 24 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA sur le tout par 97 fr. 10, soit 1'357 fr. 80 au total. 6.3.4Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres I et II de son dispositif comme il suit : I.rejette la requête de mesures provisionnelles, déposée le 19 octobre 2020 par G.J.________ à l'encontre de F.J.________, à hauteur de la part avancée par le BRAPA ;

  • 28 - I bis nouveau.admet la requête de mesures provisionnelles, déposée le 19 octobre 2020 par G.J.________ à l'encontre de F.J., à hauteur de la part non avancée par le BRAPA, qui est supprimée dès et y compris le 1 er novembre 2020 ; II nouveau. arrête le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant W., né le [...] 2014, à 575 fr. 80 (cinq cent septante-cinq francs et huitante centimes). L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé G.J.________ est admise pour la procédure d’appel, Me Pierre Ventura étant désigné comme son conseil d'office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de l'appelante F.J.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l'intimé G.J.________ par 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. L'indemnité de Me Laurent Maire, conseil d'office de l'appelante F.J., est arrêtée à 1'680 fr. 75 (mille six cent huitante francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. VI. L'indemnité de Me Pierre Ventura, conseil d'office de l'intimé G.J., est arrêtée à 1'357 fr. 80 (mille trois cent cinquante-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris.

  • 29 - VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leur conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. VIII. L'intimé G.J.________ doit verser à l'appelante F.J.________ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Maire (pour F.J.), -Me Pierre Ventura (pour G.J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, -Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

  • 30 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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