1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.057428-210528 369 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 4 août 2021
Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffier :Mme Umulisa Musaby
Art. 273 al. 1 et 274 al. 2 CC ; 157 et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L., à Lausanne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à Lausanne, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 15 mars 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 9 septembre 2020 par L.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) tendant à l’élargissement de son droit de visite sur son fils W.________ (I) et a dit que les frais judiciaires et dépens suivaient le sort de la cause au fond (II). En droit, la première juge a constaté que l’enfant était pris dans un fort conflit de loyauté entre ses deux parents et que le rapport d’expertise au dossier ne répondait pas à certaines interrogations en rapport avec les comportements négatifs reprochés au requérant. Elle a considéré qu’il convenait d’attendre un complément d’expertise ordonné le 3 novembre 2020 avant d’envisager un élargissement du droit de visite du requérant. B. 1.Par acte du 29 mars 2021, L.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais de première et deuxième instances, à la suppression du chiffre II et à la modification du chiffre I en ce sens que le droit de visite sur son fils s’exerce par paliers successifs : d’abord pendant trois mois un droit de visite de 24 heures incluant la nuit du samedi au dimanche, avec passage de l’enfant au Point Rencontre ; ensuite pendant trois mois un droit de visite de 48 heures du vendredi soir au dimanche soir, avec passage de l’enfant au Point Rencontre ; puis pendant trois mois un droit de visite de 48 heures de vendredi soir à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec passage de l’enfant dans un lieu public ; enfin un droit de visite s’exerçant un week-end sur deux de vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, tous les mercredis de 18 heures à jeudi matin à 8 heures, ainsi que la moitié des fêtes et vacances
3 - scolaires, à charge pour l’appelant d’aller chercher l’enfant et de le conduire à l’école ou de le ramener au domicile de sa mère. Par ordonnance du 29 avril 2021, le Juge délégué de la cour de céans a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 mars 2021 et désigné l’avocat Alain Vuithier en qualité de conseil d’office. Par réponse du 27 mai 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. Par ordonnance du 1 er juin 2021, le Juge délégué a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 avril 2021 et désigné l’avocat Vincent Demierre en qualité de conseil d’office. 2.Le 12 juillet 2021, le Juge délégué a tenu une audience, lors de laquelle il a interrogé les parties à forme de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) sur les faits de la cause. Il les a en outre informées que le jugement les concernant rendu le 21 avril 2021 par la Cour d’appel pénale était versé d’office dans le dossier de la présente cause. Il a rejeté la réquisition de l’intimée tendant à la production du dossier de la cause pénale PE [...], les parties étant avisées que les motifs seraient exposés dans le présent arrêt. A l’issue des débats, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant L., né le 8 décembre 1976, et l’intimée M., née le 1 er août 1975, se sont mariés le 5 avril 2013 à Pully (VD). Un enfant est issu de cette union : W.________, né le 20 février
4 - 2.a) Les parties vivent séparées depuis le printemps 2017. Les modalités de leur séparation ont été réglées par diverses conventions et ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, signées, respectivement rendues, entre le 15 juin 2017 et le 13 juin 2019. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 juin 2019, la Présidente a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant W., confié le mandat d’expertise au Dr J. aux fins de se prononcer sur l’état psychique de l’enfant, sur sa sécurité affective dans ses relations avec ses parents et de proposer le cadre de visite qu’il y aurait lieu de mettre en place pour les relations père-fils (VI) et dit que le droit de visite du requérant à l’égard de son fils se déroulerait par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux (VII). 3.Le 3 décembre 2019, l’intimée a déposé une demande unilatérale en divorce. Par réponse du 14 décembre 2020, le requérant a conclu au rejet de la demande et pris des conclusions reconventionnelles en élargissement de son droit de visite. 4.a) Le 16 juillet 2020, le Dr J.________ a déposé son rapport d’expertise, dont il ressort notamment ce qui suit : «(...) Monsieur L.________ (...) Impression clinique (...) A brève observation de la relation entre W.________ et son père, lorsque celui-ci le conduisait à la séance du 17 juin avait toutes les apparences de la normalité. (...) L.________ (...) Contenu des entretiens (...)
5 - La première entrevue avec W.________ a eu lieu le 3 juin. Il y fut conduit par sa mère, mais, tout comme au second entretien (auquel il fut conduit par son père), je l’ai chaque fois reçu seul durant 45 minutes. (...) Impression clinique (...) W.________ reconnaît ressentir la peur de se faire voler (d’être victime d’un « voleur d’enfants »). Il évoque de nombreux cauchemars au cours desquels la thématique de vol d’enfants est présente ; son anxiété à ce sujet est par moment susceptible d’infiltrer la réalité. Globalement, W.________ n’exprime aucune doléance par rapport à la prise en charge qui lui est prodiguée par sa mère. Il apprécie de partager certaines activités récréatives ou sportives avec son père, mais déteste que ce dernier lui pose trop de questions. Il est déstabilisé par la référence de Monsieur L.________ au « loup », qui, selon son père, espionne W.________ et sa mère et qui informe son père de ce qui se passe. Il dit être gêné par le fait que son père réitère des « gros mots » au sujet de sa mère. Au cas où son père améliore son comportement, W.________ serait disposé à le voir plus. Il est réticent à dormir dans l’appartement de Monsieur L.________ au motif que ce dernier n’a pas beaucoup de jouets. (...)W.________ a incontestablement de ses deux parents des visions divergentes. L’image qu’il retransmet de sa mère est pour ainsi dire « parfaite » exempte de toute critique alors que la description qu’il fait de son père est sensiblement plus ambivalente, faite de la juxtaposition d’éléments positifs (plaisir à partager des activités sportives par exemple) et d’autres qui sont plus problématiques, même s’il n’est pas toujours aisé de savoir si la description de W.________ correspond bel et bien à la réalité actuelle ou passée. Je note une légère surcharge anxieuse qui prend la forme de cauchemars ou d’inquiétudes dans lesquelles il pourrait risquer d’être volé. Cette thématique fait, selon mon analyse, écho avec la peur qui circule entre mère et fils au sujet d’un éventuel rapt de la part de son père. POINTS DE VUE DES TIERS (...) Monsieur Docteur N., pédopsychiatrie, thérapeute de W. (...) Monsieur Docteur N.________ a rencontré Monsieur L.________ à quelques reprises. Il s’est mis à disposition des parents de W.________ pour les recevoir ensemble afin de poursuivre un travail de coparentalité. Monsieur L.________ posait une condition à la concrétisation de ce dispositif ; il attendait que Madame M.________ retire sa plainte. (...) Monsieur Docteur N.________ entend poursuivre la prise en charge thérapeutique en faveur de W.________. Il n’exclut pas, notamment si
6 - Monsieur L.________ change d’avis, de proposer ses services pour un travail de guidance parentale et en vue d’une médiation éducative. DISCUSSION - APPRECIATION (...) Le rapport d’évaluation rendu par le Service de Protection de la Jeunesse le 16 août 2018 faisait la recommandation, parce que les signataires faisaient le constat que les relations entre W.________ et son père étaient bonnes, que le droit de visite de Monsieur L.________ devait être progressivement élargi. Je ne suis pas réellement parvenu à comprendre les raisons qui ont concourus pour que cet élargissement n’ait pas eu lieu. (...). Je n’ai finalement pas eu accès à un second rapport qu’aurait, selon Madame M., produit l’UEMS quelque temps plus tard et qui modifiait, selon elle, les conclusions initiales. (...) (...). Certains des propos que tient W. par rapport à son père laissent penser que leur relation n’est pas exempte de certains points problématiques. Il dit détester que son père lui pose plein de questions (confronté à cette affirmation, Monsieur L.________ reconnaît qu’il cherche à obtenir, auprès de son fils, des informations sur sa vie quotidienne, sa scolarité, ses activités – il dément avoir l’intention d’espionner sa vie et celle de sa mère). W.________ affirme (ce que dément Monsieur L.) que, régulièrement son père tient des propos négatifs, voire insultants, au sujet de Madame M.. Cette dernière m’apprenait, lors de notre dernière entrevue, que Monsieur L.________ a passé outre le souhait de W.________ de se laisser pousser les cheveux et qu’il l’a contraint à se les faire couper. L’expertisé doit être particulièrement attentif au fait que de telles façons de procéder sont susceptibles de péjorer la relation avec son fils. Si de telles situations se multiplient, je n’exclus pas que, d’ici quelques années, W.________ devienne toujours plus réticent à l’idée de voir son père. Je ne parviens pas réellement à savoir quel crédit il convient d’apporter aux propos de W.________ lorsqu’il affirme que son père se montre brusque, parfois agressif, et qu’il le tape. W.________ n’est en tous les cas pas en mesure de fournir des informations précises sur les circonstances de telles situations, il a tendance à les rapporter à un passé lointain. La référence à un « loup » qui apparait comme figure plutôt inquiétante aux yeux de W.________ découle, selon Monsieur L., d’un passé révolu. Lorsque W. demandait à son père d’où il tenait telle ou telle information, ce dernier lui affirmait que c’était ce « loup » qui la lui avait soufflée (dans le langage courant de notre culture, on pourrait dire que c’est « mon petit doigt m’a dit »). Finalement, tout comme les signataires du rapport UEMS (du 16 août 2018), je considère que la relation de W.________ et son père est de bonne qualité. Il ne fait aucun doute que l’enfant, engagé dans des loyautés fortes entre son père et sa mère, a tendance à prendre parti pour cette dernière. Je n’exclus pas qu’il lui est difficile, notamment au vu de son jeune âge, d’affirmer qu’il aime son père, affirmation qui pourrait lui faire ressentir qu’il trahirait, en exprimant cela, sa maman.
7 - Enfin, je ne suis pas en mesure de me prononcer définitivement quant aux accusations réciproques que s’adressent Monsieur L.________ et Madame M.. Chacun rend l’autre responsable de provocations, d’espionnage, d’échanges de propos à caractère insultant et injurieux sur les réseaux sociaux. [...] ». Et l’expert de conclure comme il suit : « Sur la base des développements qui précèdent, je recommande que, à terme, dans un délai de six mois, le droit de visite de Monsieur L. puisse être usuel. Afin de rassurer W., je propose néanmoins que l’objectif soit atteint par « paliers successifs » : d’abord un droit de visite durant 24 heures encadré par le Point Rencontre (...) pour une durée de deux à trois mois ; ensuite, pour une durée de trois à quatre mois, un droit de visite de 48 heures encadré par Point Rencontre Centre (Lausanne). J’exhorte Madame M. et Monsieur L.________ à adopter des comportements matures, responsables et adultes dans l’intérêt de leur fils et à engager un processus de médiation en précisant que Monsieur Docteur N., le thérapeute de W., s’est porté à disposition pour les recevoir et leur prodiguer des conseils dans le sens d’une guidance éducative (cette organisation a l’avantage de ne pas multiplier les intervenants). Je recommande de reconduire le mandat attribué au SPJ [DGEJ] (art. 308 CC al. 1 et 2) et suis favorable à la mise sur pied d’une intervention socio-éducative dont je précise les objectifs dans le paragraphe précédent. Il est indiqué et adéquat que la prise en charge psychothérapeutique de W.________ auprès de Monsieur Docteur N.________ continue. J’encourage Madame M.________ à poursuivre son travail psychothérapeutique individuel et je recommande vivement à Monsieur L.________ de solliciter un soutien psychothérapeutique individuel dont je précise les objectifs dans un paragraphe précédent. (...). » b) Par courrier du 9 septembre 2020, le requérant a informé la Présidente qu’il adhérait aux conclusions de l’expert. Il a en outre requis l’élargissement, sans délai, de son droit de visite selon les conclusions de l’expert, précisant être d’accord avec le principe d’un élargissement « par paliers successifs ». En outre, il a indiqué avoir pris contact avec le Centre de consultation Les Boréales dans le but de mettre en place un suivi thérapeutique individuel, et si l’intimée était d’accord, d’entreprendre une thérapie familiale pour apaiser le climat
8 - délétère existant, et enfin être disposé à entamer une médiation par l’intermédiaire du Dr [...], pédopsychiatre de l’enfant W.. 5.Par citation du 17 septembre 2020, la Présidente a fixé une audience de mesures provisionnelles au 2 novembre 2020. 6.a) Le 13 octobre 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant à la prolongation de l’exercice du droit de visite du requérant sur l’enfant W. exercé par l’intermédiaire de Point Rencontre, celui-ci prenant fin le 17 octobre 2020. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 14 octobre 2020, la Présidente a prolongé l’exercice du droit de visite du requérant à l’égard de son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, s’exerçant deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. 7.a) Le 16 octobre 2020, l’intimée a relevé que la teneur du rapport d’expertise était « pour le moins surprenante ». Elle a déclaré qu’il contenait des erreurs, en particulier au sujet du fait, « clairement faux », que l’enfant avait été amené par son père le mercredi 17 juin 2020, de la retranscription « erronée » des propos de son conseil, du fait qu’il n’avait pas été tenu compte du rapport complémentaire de la DGEJ, ainsi que de « la retranscription erronée du bref entretien téléphonique qu’a eu l’expert avec le Dr [...] [...] ». b) Le même jour, l’intimée a requis un complément d’expertise afin que le Dr J.________ réponde aux questions suivantes : -Votre rapport relève en p. 26 « Je n'ai finalement pas eu accès à un second rapport qu'aurait, selon Mme M.________, produit UEMS.. ». Or, ce second rapport, vous a été adressé par mes soins et est d'ailleurs cités en préambule de votre rapport (p. 2). En avez-vous tenu compte dans votre rapport d'expertise ? Si tel n'est pas le cas, la prise de connaissance de celui-ci amène-t-il des modifications de celui-ci ? -Peut-être faites-vous référence au rapport complémentaire du 12 février 2019 (annexe 3), qui vous a également été adressé par mes soins. Ce
9 - rapport complémentaire du SPJ amène-t-il des modifications/précisions de votre rapport ? -Vous mentionnez dans le rapport d'expertise (p. 15) « La brève observation de la relation entre W.________ et son père, lorsque celui-ci le conduisait à la séance du 17 juin (...) ». Or, et comme vous le savez, l'enfant ne voit son père que par l'intermédiaire de Point Rencontre un samedi sur deux. Il est donc impossible que vous ayez pu les voir ensemble. N'y a-t-il pas eu confusion avec un autre dossier ? D'autres points de votre rapport sont-ils touchés par cette confusion ? Cela amène- t- il une modification de votre rapport d'expertise ? -M. L.________ a été condamné par ordonnance pénale confirmée par jugement du tribunal de police, notamment pour avoir tenu les propos rapportés par le Service de protection de la jeunesse dans son courrier ci- joint (annexes 1 à 3). Cela amène-t-il une modification de certains points de votre rapport d'expertise ? Ces propos ne vous semblent-ils pas inquiétants, notamment en lien avec les angoisses de l'enfant d'être « volé » (rapport p. 17-18) ? -Le « loup » évoqué par l'enfant (rapport. P. 17 et 18) et auquel son père fait référence en disant que ce « loup » surveille l'enfant et sa mère, et au vu de la peur qu'inspire un tel animal pour un enfant, n'est-ce pas une tentative d'instrumentalisation de l'enfant de la part du père ? -Les cauchemars évoqués par l'enfant en rapport avec un « vol d'enfant » ne seraient-ils pas en lien avec l'évocation de ce loup par le père voire des déclarations qu'il aurait faites selon lesquelles ils pourraient partir en Algérie ? -Le fait que le père dénigre et insulte la mère devant l'enfant (selon les déclarations de l'enfant rapportées en pp. 15-16 du rapport) et lui pose de nombreuses questions sur celle-ci le mettant « mal à l'aise » (p. 21) n'est-il pas un comportement nocif pour l'enfant ? Cela ne revient-il pas à impliquer l'enfant dans le conflit qui oppose les parents ? -Au vu du comportement du père, de votre recommandation qu'il suive une thérapie et de l'impossibilité pour la mère que le transfert se fasse sans l'intermédiaire d'un tiers, est- ce que la mise en place d'une mesure par le biais du Coteau (Association Le Châtelard) ou du moins un travail sur la coparentalité par les Boréales ne serait-il pas nécessaire ? » c) A l’appui de sa requête d’expertise complémentaire, l’intimée a produit un rapport du 5 octobre 2020 du Dr N., pédopsychiatre de W. depuis septembre 2017, par lequel ce médecin affirme que dans le rapport d’expertise, « il y a clairement des erreurs ». Il a notamment expliqué que s’agissant du travail thérapeutique à faire pour aider les parties à mieux fonctionner en tant que parents, il avait proposé que cela se fasse avec lui au début de sa prise en charge de la situation, mais qu’il y avait finalement renoncé, le requérant ayant
10 - refusé ledit suivi. Le Dr N.________ précise également que, dans sa position, il serait incapable de jouer le rôle de tiers neutre, étant donné qu’il était en relation avec l’intimée depuis trois ans, ce qui mettrait le requérant dans une position défavorable. 8.Lors de l’audience de mesures provisionnelles tenue le 2 novembre 2020, les parties ont signé une convention ainsi libellée : « I. Parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour débuter/poursuivre une thérapie de coparentalité auprès des Boréales ; II. M.________ s’engage à poursuivre le travail psychothérapeutique individuel d’ores et déjà mis en place ; III. L.________ s’engage à solliciter un soutien psychothérapeutique individuel ». Cette convention a été ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 9.Le 3 novembre 2020, la Présidente a ordonné un complément d’expertise. 10.Par courrier du 6 novembre 2020, le requérant a produit une attestation du Centre de consultation Les Boréales daté du 4 novembre 2020, selon laquelle il avait sollicité son unité pour un suivi individuel à la fin du mois d’août 2020 et qu’un travail sur la parentalité en contexte de séparation avec chacune des parties était suggéré au vu de la situation et des demandes formulées par celles-ci. Dans son courrier, le requérant a également informé la Présidente avoir pris contact avec le Dr [...], psychiatre à Lausanne, pour un suivi individuel, précisant que le premier rendez-vous était fixé au 24 novembre 2020. 11.a) Par courrier du 14 décembre 2020, l’intimée s’est opposée à la requête tendant à l’élargissement du droit de visite déposée par le requérant le 9 septembre 2020. A son sens, tout élargissement était prématuré, relevant que, quand bien même le travail sur la coparentalité auprès des Boréales avait été mis en œuvre, il n’en était qu’à ses
11 - prémisses puisqu’aucune rencontre n’avait encore été organisée et qu’il n’y avait aucune confirmation que le suivi individuel fût entrepris de manière sérieuse et régulière par le requérant. b) Elle a, au surplus, produit la motivation d’un jugement rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, condamnant le requérant pour s’être rendu coupable notamment de menaces qualifiées (cf. infra ch. 13). 12.Par courrier du 27 janvier 2020, l’intimée a écrit au Service de la population (SPOP), exposant qu’à la suite des différents entretiens qu’elle avait eu avec le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (le BRAPA), elle se devait d’informer le SPOP des éléments vraisemblablement omis par le requérant. Elle a notamment déclaré qu’elle avait porté plainte contre le requérant en 2019 pour menaces, que le requérant la calomniait devant leur fils et posait beaucoup de questions à l’enfant, que le requérant ne s’investissait pas dans la vie éducative et scolaire de son fils, qu’il avait clairement dit à celui-ci qu’il voulait l’emmener en Algérie pour qu’il y reste et qu’il refusait de fournir les documents nécessaires pour le renouvellement du passeport français de l’enfant. C’était à cause de tous ces faits qu’elle maintenait l’intervention du BRAPA, dans la mesure où le requérant était un mauvais payeur. Elle a enfin déclaré qu’elle avait dû se justifier devant l’administration fiscale, parce que le requérant « avait faussement déclaré verser plus ». 13.Par jugement du 21 avril 2021, la Cour d’appel pénale a confirmé la condamnation du requérant pour menaces qualifiées et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. La Cour a constaté que lors d’une réunion du 12 février 2019, qui avait pour but de comprendre les raisons de l’opposition du requérant à la mise en place des visites surveillées, le requérant, très en colère, s’était montré menaçant à l’égard de son épouse en disant à l’assistant social « si la justice ne s’occupe pas de Madame, c’est moi qui vais m’en occuper » et en sous- entendant qu’il pourrait aller récupérer W.________ à la sortie de l’école et
12 - l’emmener en Algérie. Elle a jugé que ces propos ne pouvaient qu’effrayer l’intimée et l’inquiéter, lui faisant craindre que le requérant allait s’en prendre à elle et la priver de son fils. 14.Par courrier du 7 juillet 2021, se référant à l’échange de correspondance avec le Dr J., le conseil du requérant a informé la Présidente que l’expert n’avait jamais reçu de réponse de la part du tribunal au sujet de l’avance de frais complémentaire et qu’il attendait une mise en œuvre formelle pour se déterminer. Il a demandé à la Présidente d’ordonner formellement à l’expert d’établir le rapport complémentaire pour l’avancement du présent dossier. 15.a) Interrogées à forme de l’art. 192 CPC, lors de l’audience d’appel du 12 juillet 2021, les parties ont admis que le requérant n’avait jamais amené son fils chez le Dr J.. b) Quant à sa situation personnelle et professionnelle, le requérant a déclaré avoir obtenu un baccalauréat littéraire dans les années 90, puis avoir effectué son service militaire, puis avoir fait du commerce dans le domaine de l’électro-ménager. A l’heure actuelle, il travaille en Suisse comme chauffeur-livreur et a une compagne, avec laquelle il ne vit pas. Il attend le prononcé du jugement de divorce avant d’envisager de vivre avec elle. D’origine marocaine et infirmière de profession, sa compagne habite à Lausanne. Le requérant a également déclaré qu’après son divorce, il pourrait refaire sa vie, soit en Suisse, soit en France, soit en Espagne. S’agissant des suivis thérapeutiques, il a déclaré avoir consulté seul le Dr [...] quatre fois, la dernière fois au mois de mai ou juin 2021 et a eu deux consultations aux Boréales, en présence de son fils, la dernière fois le 23 juin 2021. Le requérant a accusé l’intimée de divers mauvais comportements (son fils ne mangerait pas à sa faim et sa mère aurait des propos agressifs à l’égard de l’enfant, elle jetterait des habits achetés par
13 - le requérant et habillerait l’enfant avec des vêtements troués et sales). L’intimée a contesté ces déclarations. De même, contrairement à la version de l’intimée, le requérant a nié avoir tondu les cheveux de son fils, lui poser beaucoup de questions sur sa vie avec sa mère ou vouloir le surveiller lorsqu’il était auprès de celle-ci. Le requérant a donné des explications suivantes au sujet de l’histoire de loup, qui le renseignerait sur les faits et gestes de son fils : « Je vous réponds que je suis de culture orientale et que j’ai raconté plein d’histoires à mon fils (éléphants, loups, lapins...). Vous me demandez de quoi il est question, lorsque l’enfant me demande « comment tu sais papa » ? Je vous donne un exemple. Je lui dis : « tu as mangé au McDonald à Genève ? ». Il me demande comment tu sais papa ? Je lui dis : « c’est le loup qui m’a dit ». Vous me demandez si cela équivaut à l’expression française « mon petit doigt m’a dit ? Oui. Vous me demandez d’écrire en arabe, sur la feuille jointe à la présente (...), l’expression qui équivaut à « mon petit doigt m’a dit avec le mot « loup ». Je confirme que ce que j’ai écrit correspond à « mon petit doigt m’a dit » en français et le mot loup apparaît. (...) Comment ai-je eu l’information que W.________ avait mangé chez MacDonald. Je réponds que j’ai eu l’information par une connaissance qui l’avait vu. » c) Entendue à son tour, l’intimée a affirmé qu’elle ne posait pas beaucoup de questions à l’enfant au retour de la visite. Au lendemain de la visite, l’enfant raconterait spontanément le déroulement de celle-ci. L’enfant aurait en particulier dit à sa mère, le samedi précédent l’audience de la Cour d’appel pénale et deux jours précédent le droit de visite, qu’elle voulait mettre son père en prison. Elle a par ailleurs exposé les raisons qui l’avait motivé à écrire au SPOP le 27 janvier 2016 (recte : 2021). L’intimée a eu des entretiens individuels aux Boréales et une séance avec son fils y était agendée. Elle a expliqué les craintes d’enlèvement de son fils comme il suit : « Vous me demandez pour quelles raisons je crains un enlèvement de W.________, je vous réponds que lorsque j’ai évoqué la possibilité
14 - d’une séparation ; M. L.________ m’a répondu que si je voulais me séparer je resterai toute seule. C’est la raison pour laquelle j’ai attendu plus de deux ans pour entreprendre les démarches. Ensuite, il y a eu une manière directe. Un jour (il était en enfantine), il m’a dit que son père lui avait dit qu’il irait en Algérie pour y rester. Après il y a eu un autre événement, M. L.________ est allé un après-midi à l’école pour le voir. Ce qui a été inquiétant c’était le fait qu’il fût arrivé un après-midi sans avoir averti au préalable. Ensuite il y a eu des événements dans les locaux du SPJ qui ont donné lieu au signalement et à la plainte. Lorsque W.________ est en état de stress, ces choses ressortent en cauchemars. » E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile et par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le litige porte sur le droit aux relations personnelles, de nature non pécuniaire, de sorte que l'appel est recevable indépendamment de la valeur litigieuse. La réponse est également recevable. 2. 2.1L’appelant a produit des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance. En outre, l’intimée a requis la production du dossier de la cause pénale [...], en particulier le rapport des enquêteurs relatif à l’analyse du téléphone de l’appelant.
15 - 2.2L’instance d’appel peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, ou en matière provisionnelle, elle statue, comme le premier juge, sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 3.1.2.2). La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de famille concernant le sort des enfants. S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, en sus (art. 296 al. 2 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 c. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 9.4 ad art. 311 CPC). Appliquant la maxime inquisitoire illimité, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). L’instance d’appel peut toutefois refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à
16 - savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). La maxime inquisitoire n’interdit pas au juge de renoncer à l’administration d’une preuve lorsqu’il considère qu’elle n’est pas adéquate ou pertinente suite à son appréciation anticipée des preuves, soit lorsqu’il se forge une opinion en se fondant sur les preuves déjà administrées et qu’il considère sans arbitraire que des preuves supplémentaires ne le feront pas changer d’opinion (ATF 143 III 297 c. 9.3.2; TF 4A_505/2012 du 6 décembre 2012 c. 4 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 c. 4.1.1 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 c. 3.2.1). Tel est notamment le cas des procédures régies par les art. 272 et 296 CPC (TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 c. 4.1 ; TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 c. 3.2). 2.3La présente cause concerne les relations personnelles entre l'intimé et son fils mineur. En conséquence, les pièces produites en appel sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile. En revanche, procédant à une appréciation anticipée, l'autorité de céans n'a pas donné suite à la mesure d’instruction requise par l’intimée. Comme on le verra ci-dessous, les pièces supplémentaires requises (provenant d’un dossier pénal) n’aurait rien changé au sort de l'appel (cf. consid. 3.3.3).
3.1L’appelant, qui voit son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée de six heures, demande l’élargissement progressif de son droit de visite. L’intimée s’y oppose, faisant valoir que l’appelant a des comportements « plus qu’inquiétants ». Sous l’angle du principe de précaution et compte tenu des mesures d’instruction en cours, ce serait à bon droit que la première juge a rejeté la requête de l’appelant. 3.2 3.2.1Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont
17 - réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant dont il doit servir en premier lieu l'intérêt (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Les relations personnelles permettent au père et mère non gardiens de participer au développement de l’enfant malgré l’absence de communauté domestique, et à l’enfant de maintenir un contact avec ses deux parents (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6e éd., 2019, n. 965 p. 616). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (TF 5A_246/2015 du 28 août 2015 consid. 3.1 ; ATF 127 III 295 consid. 4a). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les
18 - père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la
19 - proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées et des observations des parties. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid.
20 - 4.1 ; TF 4A_51/2019 du 14 mai 2019 consid. 5.1 ; TF 4A_270/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1.2). Des justes motifs pour s’écarter de l’expertise peuvent être réalisés, lorsque le rapport d'expertise présente des contradictions ou attribue un sens ou une portée inexacts aux documents et déclarations auxquels il se réfère (TF 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2.3). Tel est aussi le cas lorsque l’expert ne répond pas aux questions qui lui ont été posées, qu’il ne motive pas ses constatations et conclusions ou que celles-ci sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 ; TF 4A_487/2016 du 1 er février 2017 consid. 2.4). Lorsque les conclusions d'une expertise apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit cas échéant mettre en œuvre des preuves supplémentaires pour dissiper ces doutes. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de ne pas mettre en œuvre des preuves supplémentaires, peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 c. 2.1 ; ATF 141 IV 369 c. 6.1 ; ATF 138 III 193 c. 4.3.1 ; ATF 136 II 539 c. 3.2; ATF 133 II 384 c. 4.2.3 ; TF 5A_501/2013 du 13 janvier 2014 c. 6.1.3.2 ; TF 5D_14/2020 du 28 octobre 2020 c. 6.1). En conséquence, lorsque le juge considère que l'expertise judiciaire qu'il a ordonnée ne répond pas aux exigences attendues, il ne peut pas d'emblée faire supporter l'échec de la preuve à la partie qui entend démontrer un fait sur la base de cette preuve. Il doit au contraire requérir un complément d'expertise ou ordonner une seconde expertise (TF 5A_727/2020 du 31 mars 2021 consid. 5.2). 3.2.3L'autorité d'appel peut renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 4.2.1).
21 - 3.3. 3.3.1 La décision attaquée rejette la requête de l’appelant tendant à un élargissement de son droit de visite au motif, notamment, qu’il existerait un risque d’enlèvement. Il est établi que l’appelant a proféré des menaces d’enlèvement dans l’intention d’alarmer ou d’effrayer l’intimée. Mais cela ne prouve pas qu’il ait nécessairement eu, ni le cas échéant qu’il ait encore, l’intention de mettre ses menaces à exécution. Actuellement, le centre des intérêts professionnels de l’appelant est situé en Suisse, pays dans lequel réside en outre son amie. Certes, l’appelant a déclaré qu’il pourrait aussi envisager de se domicilier en France voisine ou en Espagne, ce qui démontre qu’il n’a pas d’attaches qui le retiennent définitivement en Suisse, pourvu qu’il puisse maintenir, de son lieu de résidence, des contacts assez étroits avec son fils. Ainsi, on ne peut pas exclure absolument que l’appelant veuille un jour retourner s’installer en Algérie, ni qu’il soit tenté d’y emmener son fils sans l’accord de l’intimée. Mais, en l’état, ce risque apparaît tout de même très limité. En outre, à le supposer concret, ce risque pourrait être pallié par une inscription de l’enfant W.________ dans les systèmes d’information RIPOL et SIS, conformément aux art. 15 et 16 LSIP (loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération du 13 juin 2008 ; RS 361). Le risque d’enlèvement ne paraît donc pas, en l’espèce, susceptible de justifier une restriction aux relations personnelles du père avec l’enfant, à tout le moins pas au-delà d’une obligation à faire au père d’exercer son droit de visite en Suisse ou dans l’espace Schengen, assortie d’une inscription de l’enfant aux systèmes RIPOL et SIS. Il ne justifie dès lors pas le refus de tout élargissement du droit de visite actuel de l’appelant. 3.3.2 Pour le surplus, la décision attaquée motive le refus de tout élargissement du droit de visite par le fort conflit de loyauté dans lequel se trouve pris l’enfant, par la peur d’enlèvement ressentie par celui- ci et par le malaise qu’il ressent face à des propos injurieux ou dénigrants que son père tiendrait au sujet de sa mère. L’appelant fait grief à la décision attaquée de s’être, en cela, écartée sans raison suffisante des
22 - conclusions de l’expert pédopsychiatre, qui ne retient pas ces éléments ou n’y voit pas un obstacle à un élargissement progressif du droit de visite, tandis que l’intimée soutient que le rapport d’expertise comporte des erreurs qui en atténue la force probante, de sorte que l’on ne pourrait pas s’y fier pour conclure qu’un élargissement serait conforme à l’intérêt de l’enfant. Les critiques de l’intimée contre le rapport d’expertise ne sont pas toutes infondées. En effet, en ce qu’il mentionne que l’enfant aurait été amené à un entretien avec l’expert le 17 juin 2020 par son père, alors qu’il est admis par les deux parties qu’il l’a été par sa mère, le rapport d’expertise apparaît bien entaché d’une erreur de fait. Or, l’expert se fonde sur les constatations qu’il dit avoir faites le 17 juin 2020, lorsque le père aurait amené l’enfant à l’entretien, pour écrire que, selon ses propres constatations, les relations entre le père et l’enfant ont toutes les apparences de la normalité (cf. rapport d’expertise du 16 juillet 2020, p. 15). En outre, l’expert n’indique pas qu’il aurait eu une autre occasion de voir personnellement l’enfant et son père ensemble. Par ailleurs, l’expert expose s’être aussi basé sur un rapport d’évaluation de l’UEMS du 16 août 2018, mais sans avoir pu prendre connaissance du rapport complémentaire déposé ensuite par l’UEMS. L’appréciation de l’expert sur la qualité des relations entre le père et l’enfant appelle donc des explications, voire des investigations, complémentaires. C’est d’ailleurs l’un des objets du complément d’expertise ordonné par la Présidente le 3 novembre 2020. L’élargissement demandé par l’appelant implique que l’enfant passe une nuit chez son père une fin de semaine sur deux, puis deux nuits une fin de semaine sur deux, puis une nuit de plus tous les mercredis soir. Il importe dès lors de connaître et d’évaluer l’état actuel des relations père-fils pour déterminer si ces nuits peuvent se faire sans problème pour l’enfant. Le rapport d’expertise principal ne répondant pas de manière satisfaisante sur les rapports père-enfant, il est impossible, en l’état, de dire si les conditions d’un élargissement du droit de visite sont remplies ou non.
23 - 3.3.3 Les conclusions que la décision attaquée rejette ont été prises par l’appelant dans ses déterminations du 9 septembre 2020 sur le rapport d’expertise du 16 juillet 2020 – auquel l’appelant adhérait – et elles sont appuyées sur les conclusions de l’expert. Par sa requête du 9 septembre 2020, l’appelant, même s’il concluait à l’élargissement « sans délai » de son droit de visite dans la mesure préconisée par l’expert, ne demandait donc pas que soit rendue une décision intermédiaire dans l’attente d’un complément d’expertise – qu’il ne demandait pas, que l’intimée elle-même n’a pas requis avant le 16 octobre 2020 et qui n’a pas été ordonné avant le 3 novembre 2020 ; il requérait que les mesures de réglementation de son droit de visite soient modifiées sans tarder, pour la durée de la litispendance sous réserve de faits nouveaux, dans le sens préconisé par l’expert. Dès lors, compte tenu des lacunes du rapport d’expertise du 16 juillet 2020 et de la nécessité d’un complément d’expertise, la requête de mesures provisionnelles du 9 septembre 2020 n’était pas en état d’être avant le dépôt du rapport d’expertise complémentaire. À ce jour le complément d’expertise nécessaire au jugement de la requête de mesures provisionnelles de l’appelant n’est toujours pas en cours. Vu l’importance de l’expertise complémentaire pour le jugement des conclusions litigieuses, le complément ne saurait être mis en œuvre pour la première fois en deuxième instance. Dès lors, il y a lieu d’admettre l’appel, d’annuler l’ordonnance attaquée en application de l’art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC et de renvoyer la cause en première instance pour que le complément d’expertise ordonné le 3 novembre 2020 soit mis en œuvre, avec instruction à l’expert de compléter ses investigations – notamment de faire au minimum un entretien avec le père et l’enfant ensemble – de manière à pouvoir notamment livrer une appréciation complète et actuelle sur les relations père-fils et pour qu’une nouvelle décision soit ensuite prise sur la requête de l’appelant du 9 septembre 2020.
4.2.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office provisoirement mises à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis.
25 - II. L’ordonnance est annulée. III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité d’office de Me Alain Vuithier, conseil de l’appelant L.________ est arrêtée à 1'729 fr. 60 (mille sept cent vingt-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil de l’intimée M.________, est arrêtée à 2’164 fr. (deux mille cent soixante-quatre francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités des conseils d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. La répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure d’appel est déléguée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
26 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Alain Vuithier, avocat (pour L.), -Me Vincent Demierre, avocat (pour M.). et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
27 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :