Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.053186
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1112 TRIBUNAL CANTONAL TD19.053186-230175 104 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 mars 2023


Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente M.Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière :Mme Cottier


Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.K., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 janvier 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.K., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 18 janvier 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux A.K.________ et B.K., a attribué à B.K. l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde sur l’enfant A., a fixé le droit aux relations personnelles de A.K. sur sa fille, a astreint A.K.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 370 fr., allocations familiales éventuelles en sus, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà jusqu’à l’achèvement de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, a arrêté les frais judiciaires à 5'912 fr. 50 pour B.K.________ et a dit que les frais judiciaires de A.K., arrêtés à 9'712 fr. 50, étaient laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire, et a dit que A.K. devait payer la somme de 12'790 fr. à B.K.________ à titre de dépens. 2.Par acte du 20 janvier 2023, A.K.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité. L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

3.1La voie de l’appel est ouverte contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

  • 3 - 3.2 3.2.1 3.2.1.1Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne

  • 4 - doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

3.2.1.2En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1 er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de

  • 5 - l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 3.2.1.3Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC). 3.2.2 3.2.2.1L’appelante soutient que le tribunal n’aurait pas démontré qu’elle présentait un danger pour sa fille. Elle reproche par ailleurs aux premiers juges d’avoir astreint l’enfant A.________ à une thérapie alors que celle-ci serait en bonne santé. Elle fait également part de son incompréhension s’agissant du calcul de la contribution d’entretien en faveur de sa fille et des dépens, par 12'790 fr., à verser à son ex-époux. Dans une partie intitulée « conclusion », outre des remarques générales sur sa personne, l’appelante indique qu’A.________ « devrait vivre à sa maison, à côté de sa maman, d’autant plus que c’est son envie. Donc M. B.K.________ est obligé de payer pour sa fille un montant de 1000 francs par mois. ». Elle requiert enfin la somme de 150'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral en lien avec son hospitalisation forcée dans une clinique psychiatrique. 3.2.2.2En l’espèce, l’acte d’appel ne contient aucune conclusion. L’appelante ne précise pas ce qu’elle entend obtenir en appel ; tout au plus, elle indique qu’elle aurait droit à une indemnité pour tort moral de 150'000 fr. mais sans que l’on comprenne si elle estime être en droit de l’obtenir de son ex-époux ou de l’hôpital psychiatrique où elle aurait été placée. Par ailleurs, on ignore, lorsque l’appelante indique qu’ « A.________

  • 6 - devrait vivre à sa maison, à côté de sa maman », si celle-ci entend conclure à la garde de sa fille et la lecture des arguments invoqués dans l’acte d’appel ne permet pas de le déterminer. La motivation de l’acte d’appel est de surcroît insuffisante. L’appelante affirme qu’elle n’est pas d’accord avec certains considérants du jugement attaqué, en alléguant divers faits sans indiquer en quoi ceux- ci seraient contraires à ceux retenus dans le jugement, ni surtout en quoi ceux-ci invalideraient le raisonnement suivi par les premiers juges. Il en va ainsi des remarques générales formulées par l’appelante sur sa situation personnelle et financière ainsi que celle de son ex-époux, sur l’état de santé de sa fille ou encore sur le montant dû à titre de dépens. Partant, faute de conclusions et de motivation suffisante, ce qui constitue un vice irréparable, il ne peut être entré en matière sur cet appel. 4.Il s’ensuit que l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable.

  • 7 - II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.K., -Me Yilmaz Hüsnü (pour B.K.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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