Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.050883
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

19J135

TRIBUNAL CANTONAL

TD19.- 128 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Ordonnance du 16 février 2026 Composition : M m e G A U R O N - C A R L I N , juge déléguée Greffière : Mme Cottier


Art. 117 let. a CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire déposée par B., à Q*** (R***), dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 19 décembre 2025 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec C., à S***, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J135 E n f a i t e t e n d r o i t :

1.1 C.________ et B.________ se sont mariés le ***1993.

1.2 Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte a notamment prononcé le divorce des parties (ch. I) et a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension de CHF 2'580.- par mois dès jugement définitif et exécutoire et jusqu’au 31 décembre 2026 (ch. III).

2.1 Par acte du 2 février 2026, B.________ a interjeté appel contre le jugement de divorce précité, en concluant à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que C.________ soit astreint à lui verser une pension mensuelle de CHF 4'800.25 du 1 er janvier 2026 au 31 décembre 2033.

Par avis du 5 février 2026, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a imparti à B.________ un délai au 25 février 2026 pour verser l’avance de frais de CHF 1'200.-.

Par requête du 11 février 2026, B.________ (ci-après : la requérante) a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. A l’appui de sa requête, elle a produit le formulaire idoine dûment rempli ainsi qu’un bordereau de six pièces.

3.1 3.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions

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19J135 sont cumulatives (TF 5A_489/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

3.1.2 Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus, sa fortune, ses éventuelles créances et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369, loc. cit ; TF 5A_489/2023 précité, consid. 3.1.2).

S'agissant de la fortune mobilière, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l'activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu'ils soient entamés (ATF 124 I 97 consid. 3). Le requérant doit néanmoins pouvoir disposer d'une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, publié in RSPC 2017 p. 133), la jurisprudence ayant admis des « réserves de secours » oscillant entre CHF 20'000.- et CHF 40'000.- pour une personne retraitée (TF 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5), respectivement de CHF 10'000.- s'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, publié in RSPC 2020 p. 126).

3.1.3 Dans la procédure de recours, l’assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) et ses conditions d’octroi réexaminées, la juridiction de recours n’étant pas liée dans l’évaluation de l’indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d’autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2 ; TF 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1).

3.2 Dans le formulaire d’assistance judiciaire, outre ses revenus et charges courantes, la requérante allègue une fortune mobilière

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19J135 (« économies ») de CHF 115'000.- et immobilière de EUR 800'000.- ainsi qu’une dette hypothécaire de CHF 32'800.-.

Il ressort des relevés du compte bancaire A.________ de la requérante (pièce 5) établis pour la période du 1 er juillet au 30 novembre 2025 qu’elle disposait à cette dernière date d’un montant de CHF 124'650.- . Pareille somme – qu’elle ait quelque peu diminué ou non – excède manifestement la « réserve de secours » admise par la jurisprudence fédérale (cf. supra consid. 3.1.2) et suffit amplement à couvrir les frais judiciaires, arrêtée à 1'200 fr., ainsi que les frais d’avocat prévisibles pour la procédure d’appel.

La requérante ayant échoué à établir la réalisation de la condition d’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel.

  1. Il découle de ce qui précède que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

Par conséquent, le délai au 25 février 2026 imparti à la requérante pour effectuer l’avance des frais judiciaires de CHF 1'200.- relative à l’appel déposé (cf. courrier du 5 février 2026) est maintenu.

Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, p r o n o n c e :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. Le délai au 25 février 2026 imparti à B.________ pour effectuer l’avance de frais judiciaires de la procédure d’appel, par CHF 1'200.- (mille deux cents francs), est maintenu.

  • 5 -

19J135

III. La présente ordonnance, rendue sans frais judiciaires, est exécutoire.

La juge déléguée : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

  • Me D.________ (pour B.________).

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

Gerichtsentscheide

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