1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.038621-210422 TD19.038621-210754 314 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 13 juin 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente Mme Crittin Dayen et M. de Montvallon, juges Greffière :Mme Laurenczy
Art. 134, 285 et 286 al. 3 CC Statuant sur l’appel interjeté par O.W., à [...], et l’appel joint interjeté par B.W., à [...], contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 février 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a modifié le jugement de divorce rendu le 3 février 2015 dans la cause en divorce des époux O.W.________ et B.W., née [...], en ce sens que la garde sur l’enfant C. était attribuée à sa mère (chiffre 2), que la garde sur l'enfant I.________ s'exercerait de manière alternée entre les parents, du lundi à la sortie des classes au mercredi à l'entrée des classes auprès de la mère et du mercredi à la sortie des classes au vendredi à l'entrée des classes auprès du père, chaque parent ayant I.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au lundi à l'entrée des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (chiffre 2bis), que le domicile de l'enfant I.________ serait au domicile de sa mère (chiffre 2ter), qu’O.W.________ bénéficierait d’un large droit de visite sur sa fille C.________ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30, du mercredi après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires (chiffre 3), qu’O.W.________ était condamné à verser en mains de B.W., à titre de contribution à l'entretien de C., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, 1'200 fr. jusqu'à l’âge de 12 ans, 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l’âge de 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (chiffre 7), qu’O.W.________ était condamné à verser en mains de B.W., à titre de contribution à l'entretien d'I., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 940 fr., jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l’âge de 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (chiffre 7bis), que les contributions d'entretien fixées ci-avant seraient adaptées chaque 1 er janvier à l'indice [...] des prix à la consommation du mois de janvier précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2016 pour le chiffre 7, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce, et pour la première fois le 1 er janvier
3 - 2022 pour le chiffre 7bis, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement de modification de jugement de divorce, qu'au cas où les revenus d'O.W.________ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, les adaptations précitées n'interviendraient que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (chiffre 8 ; I), a dit que le jugement de divorce rendu le 3 février 2015 était maintenu pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'775 fr., à la charge de chacune des parties par 1'887 fr. 50 (III), a dit que B.W.________ devait restituer à O.W.________ l'avance de frais que celui-ci avait fournie à concurrence de 1'287 fr. 50 (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que la garde alternée sur l’enfant I.________ se justifiait eu égard au bon déroulement de la période d’essai, à la communication suffisamment bonne entre les parties, à la disponibilité d’O.W.________ et de sa compagne et au souhait formulé par l’enfant, dont la volonté était apparue ferme et durable. La distance séparant le domicile des parties était un critère secondaire qui pouvait être relégué à l'arrière-plan si le bien de l'enfant le commandait, comme en l’espèce. S’agissant des contributions d’entretien, les premiers juges ont calculé les charges des parties et des enfants selon la méthode du minimum vital du droit de la famille et ont arrêté l’entretien convenable d’I.________ à 1'463 fr. 60 par mois. Au vu du disponible mensuel de sa mère de 1'524 fr. 35 et de celui de son père de 5'201 fr. 60, le tribunal a considéré qu’O.W.________ devait prendre à sa charge l’intégralité de l’entretien convenable de son fils, sous déduction de la part au loyer et du minimum vital lorsque l’enfant était chez lui. B.a) Par acte du 10 mars 2021, O.W.________ (ci-après : l’appelant principal) a déposé un appel contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur d’I.________ soit supprimée à compter du dépôt de la requête en modification du jugement de divorce le 29 août 2019, que les coûts d’entretien d’I.________ soient assumés par moitié par les parties, dès le 29 août 2019 également, qu’il consent à ce que
4 - B.W.________ conserve la totalité des allocations familiales, moyennant qu’elle s’acquitte du paiement des primes d’assurance-maladie d’I.________ et que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de B.W.. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de dix-sept pièces. b) Par acte du 11 mai 2021, B.W. (ci-après : l’appelante par voie de jonction) a déposé un appel joint en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement du 5 février 2021 en ce sens que la garde sur l’enfant I.________ lui soit attribuée de manière exclusive, que le droit aux relations personnelles de l’appelant principal sur son fils s’exerce un week-end sur deux, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h30, à charge pour l’appelant principal de ramener l’enfant au domicile de sa mère, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, que la contribution d’entretien due par l’appelant principal en faveur de son fils soit fixée à 1'440 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 29 août 2019 et jusqu’à la majorité ou au-delà, s’il poursuit une formation professionnelle ou des études de manière sérieuse et régulière, que les frais extraordinaires de l’enfant I.________ soient supportés par les parents au pro rata de leurs revenus et que les frais judiciaires et les dépens de première instance soient mis à la charge de l’appelant principal. A l’appui de son appel joint, l’appelante par voie de jonction a produit seize pièces sous bordereau. c) Le 5 juillet 2021, l’appelant principal a conclu au rejet de l’appel joint, sous suite de frais et dépens, et a maintenu les conclusions prises le 10 mars 2021. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.O.W., né le [...] 1975, et B.W., née [...] le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2003.
5 - Deux enfants sont issus de cette union, C., née le [...] 2004, et I., né le [...] 2007. 2.a) Par jugement de divorce du 3 février 2015, le Tribunal de première instance du Canton de [...] a notamment prononcé le divorce des parties, a attribué à l’appelante par voie de jonction la garde et l'autorité parentale sur les enfants C.________ et I., a prévu un large droit de visite en faveur de l’appelant principal s'exerçant, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir à 18h30, du mercredi après l'école au jeudi matin à la reprise de l'école et durant la moitié des vacances scolaires, a condamné l’appelant principal à verser en mains de l’appelante par voie de jonction, à titre de contribution à l'entretien de C. et d’I.________, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à l’âge de 12 ans, puis de 1'300 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à l’âge de 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuivait une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, a dit que les contributions d'entretien fixées ci- avant seraient adaptées chaque 1 er janvier à l'indice [...] des prix à la consommation du mois de janvier précédent, pour la première fois le 1 er janvier 2016, l'indice de base étant celui du mois du prononcé du jugement de divorce et a donné acte aux parties de leur accord quant au partage par moitié des frais extraordinaires liés à l'entretien des enfants, les parties y étant condamnées en tant que de besoin. b) Dans ce jugement, il a été retenu que les charges mensuelles incompressibles de l’appelant principal s’élevaient à 4'925 fr. arrondis, comprenant son loyer (2'600 fr., soit la moitié des charges du domicile de sa compagne [...]), sa prime d'assurance-maladie complémentaire (75 fr.), la prime d'assurance-maladie de base étant prise en charge par son employeur, ses impôts (1'330 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et sa base du minimum vital du droit des poursuites (850 fr.). c) S’agissant de la situation professionnelle de l’appelante par voie de jonction, il ressort du jugement de divorce qu’elle percevait un
6 - salaire mensuel net de l'ordre de 7'240 fr. pour son activité à 90 % auprès de la société J.________ SA. d) Les charges de C.________ ont été fixées de la manière suivante : Minimum vital600 fr. 00 Primes d’assurance-maladie de base et complémentaire182 fr. 60 Frais de tennis180 fr. 00 Frais d’abonnement livres10 fr. 00 Frais de prise en charge du parascolaire 126 fr. 00 Total1'098 fr. 60 e) Statuant par arrêt du 10 mars 2017 sur les appels interjetés par les deux parties contre le jugement de divorce précité, la Cour de Justice du Canton de [...] a maintenu l'autorité parentale conjointe des parties sur leurs enfants. Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus. 3.a) L’appelant principal a ouvert action contre l’appelante par voie de jonction le 29 août 2019 par le dépôt auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte d'une requête en modification du jugement de divorce « avec mesures provisionnelles » en concluant, au fond, à sa réforme en ce sens que : « 7.Dire que la garde d'I.________ s'exerce de manière alternée de sorte qu'une semaine sur deux, I.________ sera pris en charge par son père du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin, alternativement du mercredi à la sortie de l'école au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires ;
8 - ou son père, le ramène. Celui-ci dispose d'un logement à [...] en [...], où la famille se rend souvent pour le week-end et pour les vacances. Il fait le trajet soit avec son père en voiture, soit avec le train. Au retour des dernières vacances d'automne, son père l'a déposé à la gare de [...] et il fait le trajet en train jusqu'à [...]. En plus des week-ends, I.________ est chez son père du mercredi après-midi au jeudi matin, chaque semaine. Après l'école, il se rend en train, puis en bus à N., où l'accueille la compagne de son père. Il fait ses devoirs avec l'aide de celle-ci, puis se rend ensuite à son cours de tennis. A son retour, il fait différentes activités avec son père qui est rentré du travail entre-temps. Le lendemain, il se rend à l'école à R. avec les transports publics, sauf lorsque sa grand-mère l'y conduit en voiture. I.________ n'est pas vraiment satisfait de l’organisation du droit de visite et parle spontanément de son souhait d'être en « garde partagée ». Il aimerait passer autant de temps avec son père qu'avec sa mère. Chez son père, il peut faire des activités qu'il ne fait pas chez sa mère, comme le tennis, le football, le vélo, la marche en montagne ou encore le bricolage. Il considère que chez son père, il travaillerait mieux pour l'école car il bénéficierait du soutien de la compagne de celui-ci, qui est enseignante. Enfin, il a à N.________ un cousin de son âge. S'agissant des trajets pour se rendre à l'école, cela ne dérangerait pas I.________ de se déplacer, une semaine sur deux, tous les jours d'N.________ à R.________ car il pourrait mettre à profit le temps passé dans les transports publics pour faire ses devoirs et réviser. 4.a) L’appelant principal a le grade de [...] auprès du Centre de formation de [...] du Canton de [...], où il travaille à 100 %. Il ressort du certificat de salaire 2018 de l’appelant principal qu’il a alors perçu un salaire annuel net de 131'989 fr. 15. Pour 2019, son certificat de salaire 2019 indique un salaire annuel de 145'889 fr. 90, auquel s’ajoutaient 8'718 fr. 90 de prestations salariales accessoires et 4'076 fr. 90 de prestations non périodiques, soit un salaire annuel brut de 158'685 fr. 70. En étaient déduits les montants de 11'338 fr. 30 pour les cotisations AVS/AI/APG/AC/AINP et de 12'769 fr. 05 pour les cotisations ordinaires du 2 ème pilier, soit un salaire annuel net de 134'578 fr. 35.
9 - L’appelant principal a indiqué ce montant dans sa déclaration d’impôt 2019 sous la rubrique salaire net. Selon ses fiches de salaire des mois de février à mai 2020, l’appelant principal percevait un salaire mensuel brut de 11'982 fr. 30, soit un salaire mensuel net de 9'787 fr. 40 après déductions des cotisations sociales de 7,545 % et de la prévoyance professionnelle à hauteur de 1'290 fr. 70. Il ressort de ces fiches de salaire et d’une attestation du Service des paies et assurances personnel du Canton de [...] que le salaire mensuel brut était composé d’un montant de 10'460 fr. 35, versé treize fois l’an, auquel s’ajoutaient, douze fois l’an, une indemnité mensuelle « risque fonction » de 938 fr. 65, ainsi qu'une indemnité forfaitaire mensuelle pour l'assurance-maladie de 583 fr. 30, soit un salaire annuel brut total de 154'247 fr. 40 (135'984,55 + [938,65 x 12] + [583,30 x 12]). b) D’après un courrier du 5 mars 2019 du directeur des ressources humaines de la [...], l’appelant principal était exclusivement stationné à [...]. Il n’avait jamais été impliqué concernant la formation se déroulant à [...]. En tant que cadre supérieur, il était autonome dans l’organisation de son temps de travail, lequel était annualisé. Il disposait de la possibilité de ne pas se trouver sur sa place de travail lorsque ses enfants bénéficiaient de congés, à l’instar du mercredi après-midi. Il avait également la possibilité de faire du télétravail et bénéficiait de 30 jours de vacances par an. c) Selon la déclaration d’impôts 2018 de l’appelant principal, son domicile était à N.________ du 1 er janvier au 31 mai 2018, puis il a été déplacé à K., son lieu de travail restant toujours à [...]. Sa déclaration d’impôts 2019 indique que son domicile était à K. et son lieu de travail à [...]. d) Il ressort des documents de la Banque [...] produits par l’appelant principal qu’il a contracté quatre prêts hypothécaires concernant son bien immobilier à K.________, soit :
10 - Montant du prêtTaux d’intérêt annuel Coûts mensuels 75'000 fr. 001,34 %83 fr. 75 195'000 fr. 001,59 %258 fr. 40 250'000 fr. 001,47 %306 fr. 25 100'000 fr. 001,43 %119 fr. 15 D’après une facture du 20 avril 2020, la prime « Assurance Bâtiment » de l’appelant principal était de 1'134 fr. 50 pour la période du 1 er juin 2020 au 31 mai 2021. A teneur d’une facture de la même date, la prime de l’assurance ménage de l’appelant principal s’est quant à elle élevée à 225 fr. 70 pour la période du 1 er juin 2020 au 31 mai 2021 également. Selon une facture du 26 février 2021, l’abonnement internet et télévision de l’appelant principal était de 68 fr. par mois. e) Deux véhicules sont immatriculés au nom de l’appelant principal, soit une voiture [...] et une moto, avec les plaques suivantes : [...] et [...]. A teneur d’une facture de janvier 2020, la prime d’assurance pour la voiture de l’appelant principal pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 était de 1'448 fr. 20. Celle de sa moto était quant à elle de 624 fr. 10 pour la période du 21 août 2020 au 20 août 2021 (facture de juin 2020). Il ressort d’une facture du Service valaisan de la circulation routière et de la navigation du 7 décembre 2019 que les taxes pour le véhicule et la moto de l’appelant principal se sont élevées pour 2020 à 344 fr. (voiture : 269 fr. ; moto : 75 fr.). f) Selon différentes factures de dentiste des 29 janvier, 7 mars, 20 avril, 7 mai, 22 mai, 4 juillet et 13 décembre 2019, l’appelant
11 - principal a subi plusieurs interventions pour un montant total de 5'883 fr.
Ses frais médicaux non remboursés en 2019 étaient de 904 fr. 80 d’après l’attestation fournie par son assureur-maladie. g) Les charges de l’appelant principal ont été arrêtées comme il suit : Base mensuelle1'000 fr. 00 Frais de logement (1'500 fr. x 85 %)1'275 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base416 fr. 80 Frais de transport70 fr. 00 Contribution à l’entretien de C.1'300 fr. 00 Impôts1'330 fr. 00 Total5'391 fr. 80 5.a) L’appelante par voie de jonction travaille en qualité de Project Director auprès de J. SA, société active principalement dans l'événementiel et la gestion de projets, à un taux d'activité de 100 %. Son salaire annuel brut s'élève à 104'000 fr., soit un montant de 8'666 fr. brut par mois, treizième salaire inclus. D’après ses certificats de salaire, en 2017, l’appelante par voie de jonction a perçu un revenu annuel net de 108'306 fr., dont 15'620 fr. de bonus, en 2018, 113'727 fr., dont 21'403 fr. à titre de bonus et en 2019, 95'257 fr., dont 1'702 fr. de bonus. Selon les fiches de salaire des mois de janvier à avril 2020, son salaire mensuel net était de 7'946 fr. 30. Celle du mois de mai 2020 fait état d’un salaire mensuel net de 6'890 fr. 30 en raison d’un chômage partiel à 60 %. Il ressort d’un courriel adressé par le Département des ressources humaines de J.________ SA à ses employés le 1 er mai 2020 que
12 - la société était en préparation de la phase de déconfinement. Le bureau restait néanmoins fermé et le télétravail était maintenu. b) L’appelante par voie de jonction est domiciliée à [...] et son loyer s’élève à 2'620 fr. par mois. c) Elle est propriétaire d’un bien immobilier à [...], dans l'arrondissement d'U.________, pour lequel elle perçoit un revenu locatif. D’après le récapitulatif produit par l’appelante par voie de jonction, le revenu généré par cette location était de EUR 8'093.- en 2018 et de EUR 6'720,75 en 2019. Les prêts hypothécaires pour le bien de l’appelante par voie de jonction à [...] impliquent le versement d’intérêts trimestriels de CHF 3'014,22 et de CHF 614,95 selon les contrats de prêts de juin 2016 et des décomptes d’échéance du 20 juillet 2016. La taxe d’habitation 2019 du bien était de EUR 388.- (facture du 23 mai 2019), l’assurance pour le prêt habitat de EUR 75,99 par mois (prélèvement du 5 novembre 2019) et l’assurance multirisque d’habitation coûtait EUR 176,06 par année d’après une facture du 20 juillet 2016. L’abonnement internet et mobile était de EUR 39,99 par mois, les taxes foncières pour 2019 de EUR 315.-, les impôts sur le revenu locatif 2019 de EUR 1'692.- et les frais d’électricité pour 2019 de EUR 1'461,50. Les demandes de provisions liées à la part de copropriété de l’appelante par voie de jonction dans l’immeuble sis à [...] se sont élevées à EUR 330,73 le 10 janvier 2020, à EUR 39,91 le 10 octobre 2019, à EUR 120,25 le 1 er octobre 2019, à EUR 101,49 le 1 er juillet 2019 et à EUR 1'323,72 le 10 avril 2019, soit EUR 1'916,10 au total. d) Les premiers juges ont arrêté les charges de l’appelante par voie de jonction de la manière suivante : Base mensuelle1'350 fr. 00
13 - Frais de logement (2'620 x 70 %)1'834 fr. 00 Garantie de loyer51 fr. 50 Prime d’assurance-maladie de base294 fr. 95 Prime d’assurance-maladie complémentaire119 fr. 40 Frais médicaux non remboursés44 fr. 10 Frais dentaires non remboursés73 fr. 00 Frais de transport459 fr. 15 Impôts1'739 fr. 55 Total5'965 fr. 65 6.a) I.________ dispose d’une carte de repas pour dix menus à la cantine de son école. La pièce produite mentionne qu’une carte coûte 62 francs. b) D’après une attestation du 4 mai 2021, I.________ bénéficie de cours de soutien scolaire en allemand une heure par semaine au tarif horaire de 25 francs. c) Selon une quittance d’achat du 30 janvier 2021, l’abonnement annuel de transports publics d’I.________ coûte 684 fr. pour trois zones. d) Il ressort d’une attestation de mars 2020 du Club de Tennis d’N.________ qu’I.________ en est membre depuis la saison 2016. Il a également participé à l’école de tennis de 2017 à 2020 et au premier camp d’été d’une semaine en juillet 2019. Il était l’un des juniors les plus actifs du club, avec 37 heures de jeu tout au long de l’année 2019. e) D’après un échange de courriels des 6 et 13 juin 2018, I.________ a été inscrit au camp de foot du 20 au 24 août 2018 auprès du FC [...]. f) Ses coûts directs ont été arrêtés comme il suit : Minimum vital
14 - Chez la mère300 fr. 00 Chez le père300 fr. 00 Part au logement chez la mère (2'620 x 15 %)393 fr. 00 Part au logement chez le père (1'500 x 15 %)225 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base109 fr. 25 Prime d’assurance-maladie complémentaire70 fr. 50 Frais médicaux non remboursés55 fr. 85 Abonnement de téléphone portable29 fr. 00 Frais de cantine124 fr. 00 Frais de transports publics37 fr. 00 Argent de poche20 fr. 00 Activités extrascolaires100 fr. 00 Total1'763 fr. 60 g) Selon un accord intervenu entre les parties le 27 septembre 2020, l’appelante par voie de jonction s’est acquittée d’un montant de 3'224 fr. et l’appelant principal de 1'034 fr. sur les 4'258 fr. dus pour les frais d’orthodontiste d’I., les 4'258 fr. du solde du traitement étant pris en charge par l’assureur [...]. 7.a) Il ressort d’un aperçu des primes pour 2020 que la prime d’assurance-maladie de base de C. était de 109 fr. 25 par mois et sa prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. 15. En 2019, ses frais médicaux non remboursés étaient de 528 fr. 90 selon un décompte de son assureur-maladie de base et de 16 fr. 30 pour l’assurance complémentaire. b) D’après une quittance d’achat du 30 janvier 2021, l’abonnement annuel de transports publics de C.________ coûte 684 fr. pour trois zones. c) Selon une facture du 3 janvier 2020, les frais de téléphonie de C.________ se sont élevés à 116 fr. 60, dont 75 fr. d’abonnement pour un mois et 41 fr. 60 de paiement échelonné pour l’appareil.
15 - d) L’appelante par voie de jonction a versé le 13 janvier 2020 la somme de 50 fr. sur le compte de sa fille avec la mention « Argent semaine 13 janvier ». E n d r o i t :
1.1L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). 1.3 1.3.1Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 1.3.2L'appel joint a été déposé par l’intimée à l’appel dans le délai imparti pour le dépôt de la réponse, de sorte qu’il est également recevable.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 2.2 2.2.1Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une
3.1Dans un premier grief, l’appelante par voie de jonction reproche aux premiers juges d’avoir ordonné une garde alternée sur l’enfant I.________. 3.2 3.2.1L'art. 134 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prescrit qu’à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant. Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). 3.2.2Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant
18 - la demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (parmi plusieurs : TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les réf. citées). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les réf. citées ; TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.1). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et de coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 et les réf. citées).
19 - Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les réf. citées). Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 précité consid. 2.1 et le réf. citées). 3.3En l’espèce, l’appelante par voie de jonction fait valoir que la mise en place d’une garde alternée est inenvisageable, dès lors que l’appelant principal habiterait à K., dans le Canton du Valais, à 141 kilomètres du domicile de l’appelante par voie de jonction et donc de l’école d’I., soit à presque deux heures de voiture.
20 - Or, il ressort du dossier qu’I.________ se rend à N.________ lorsqu’il va chez son père et non à K.. Non seulement les déclarations faites par I. devant le Président du tribunal sont claires quant aux trajets qu’il effectue jusqu’à N., et non à K., lorsqu’il se rend en semaine chez son père, mais en plus, elles sont étayées par les documents relatifs aux activités sportives d’I.________ (tennis et football) qui se situent à N.. De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante par voie de jonction, l’appelant principal travaille à [...] et non à [...]. Son employeur l’a confirmé par courrier du 5 mars 2019 et cela ressort aussi de ses déclarations d’impôt 2018 et 2019. Partant, que le domicile administratif de l’appelant principal soit à K. ne change rien au fait qu’I.________ se rend à N.________ durant la semaine lorsqu’il va chez son père. Les arguments de l’appelante par voie de jonction tombent donc à faux. Les premiers juges ont du reste retenu que la situation géographique était un critère secondaire qui pouvait être relégué à l’arrière-plan si le bien de l’enfant le commandait. Ils se sont référés à l’avis de la Dre F., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, qui avait vu I. en consultation depuis l’automne 2018 et qui relevait que celui-ci était un enfant intelligent, rigoureux et travailleur, assez responsable pour arriver à mettre à profit correctement le temps de trajet pour faire d’éventuels devoirs ou révisions. La Dre F.________ avait en outre souligné que le bien-être de l’enfant devait également s’appuyer sur des éléments affectifs et pas uniquement sur des considérations logistiques. L’appelante par voie de jonction ne remet pas en cause cette appréciation ni le fait que les autres conditions pour une garde alternée sont réunies, à savoir la volonté d’I.________ de passer autant de temps avec ses deux parents, le bon fonctionnement du système durant la période d’essai, la communication des parties suffisamment bonne pour ne pas entraver le bon déroulement de la garde alternée et la disponibilité de l’appelant principal.
21 - Au vu de ce qui précède, la garde alternée sur l’enfant I.________ doit être confirmée selon les modalités prévues par le jugement attaqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question du droit de visite invoqué par l’appelante par voie de jonction.
4.1Les parties contestent ensuite la contribution d’entretien fixée par les premiers juges en faveur de l’enfant I.________. 4.2 4.2.1Selon l’art. 286 CC, le juge peut ordonner que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie (al. 1). Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant (al. 2). Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge. Lors d’une prise en charge par moitié entre les parents, la répartition intervient en fonction de leur capacité contributive respective. Si, en même temps, le taux de prise en charge et la capacité contributive sont asymétriques, la répartition sera fonction d’une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à la mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus à l’aide du pouvoir d’appréciation du juge
22 - (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 4.2.3), il faut dorénavant indiquer le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 561). 4.2.2Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 4.2.3Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2)
23 - pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 et les réf. citées). 4.2.4L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 4.2.5Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le
24 - cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. 4.2.6Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 4.2.7Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). 4.2.8Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140
25 - III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.2.9Cette jurisprudence s’applique immédiatement aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les arrêts cités ; plus récemment TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2), de sorte que la présente cause doit être examinée notamment à sa lumière. 4.3 4.3.1Conformément à la jurisprudence qui précède, la contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être calculée selon la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l’excédent, dite répartition devant tenir compte notamment de la prise en charge en nature de l’enfant, mais également des besoins de l’enfant. Les parties ont déposé leurs écritures plusieurs mois après la publication de la jurisprudence relative à cette nouvelle méthode le 23 décembre 2020 et des différentes communications qui ont été faites à la suite de ce changement de jurisprudence. Ils ne pouvaient donc ignorer qu’elle serait appliquée en appel (consid. 4.2.9 supra). La nouvelle méthode sera ainsi appliquée ci- après, étant précisé que les charges des parties et les coûts directs de l’enfant ont déjà été établis selon le minimum vital du droit de la famille dans le jugement litigieux, la méthode concrète en deux temps avec répartition de l’excédent étant aussi une « méthode concrète » (Juge déléguée CACI 12 février 2021/74 consid. 3.1.5 et 3.2). Seul le calcul de la contribution d’entretien diffère. 4.3.2S’agissant tout d’abord des coûts directs de l’enfant I.________, les premiers juges ont retenu à juste titre sa participation aux frais de logement tant chez l’appelante par voie de jonction que chez l’appelant principal au vu de la garde partagée (TF 5A_147/2019 du 25 mars 2020 consid. 3.1 et les réf. citées, dont notamment TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3). L’appelant principal conteste donc à tort ce poste. Il
26 - est précisé que la part au loyer de l’enfant lorsqu’il est chez l’appelant principal a été calculée en se fondant sur des frais de logement de 1'500 fr. pour celui-ci, conformément au jugement querellé, les griefs soulevés par l’appelant principal à ce sujet étant rejetés (voir consid. 4.3.5.2 infra). Concernant les frais de cantine, I.________ pourrait certes rentrer à la maison pour y prendre ses repas de midi vu la proximité du domicile de sa mère, comme le soutient l’appelant principal, mais l’appelante par voie de jonction travaille à 100 %, de sorte qu’on ne peut pas attendre d’elle qu’elle soit systématiquement présente les midis. Par ailleurs, avec la mise en place de la garde alternée, I.________ ne pourra pas rentrer à N.________ à midi, ce qui justifie donc de prendre en compte les frais de cantine annoncés, qui sont au demeurant des plus modestes (6 fr. 20 par repas). Dans cette mesure, il n’existe aucun intérêt à ce que l’enfant rentre manger seul chez lui, au domicile de sa mère, plutôt que de rester en compagnie de ses camarades. Les frais de cantine d’I.________ sont donc arrêtés à 100 fr. par mois (6 fr. 20 x 5 jours par semaine x 38 semaines d’école : 12 mois). S’agissant des activités extrascolaires et l’argent de poche, la nouvelle jurisprudence prévoit de ne pas en tenir compte dans les charges de l’enfant (consid. 4.2.7 supra). Il convient donc de retirer ces postes des coûts directs d’I., étant précisé qu’ils seront couverts par l’excédent (consid. 4.3.6 infra). L’appelante par voie de jonction a produit en appel une pièce actualisée des frais de transport de l’enfant, soit 684 fr. par année pour l’abonnement de trois zones, de sorte qu’il convient d’adapter ce poste en conséquence. On ajoutera aussi aux coûts directs d’I. les cours de soutien scolaire pour l’allemand, ce poste n’étant pas contesté par l’appelant principal. S’agissant des frais de télécommunication d’I.________, il y a lieu d’en tenir compte dans ses coûts directs dans la mesure où il peut utiliser son téléphone portable pour communiquer avec chacun de ses
27 - parents, ce qui facilite la logistique autour de la garde alternée et qu’il aura bientôt 15 ans, de sorte que l’usage d’un téléphone portable est adapté à son âge. Ces circonstances permettent donc de confirmer le montant de 29 fr. retenu par les premiers juges pour ce poste, étant toutefois observé qu’un montant forfaitaire de 25 fr. aurait été suffisant, la différence ne justifiant cependant pas d’opérer une réduction à cet égard compte tenu du niveau de vie des parties. Conformément à la jurisprudence, il convient aussi d’ajouter une part d’impôts dans les coûts directs d’I.________ (ATF 147 III 457 consid. 4, FamPra 2021 pp. 1127 ss), par 165 fr. par mois, à savoir un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent percevant la pension, part calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de ce parent, contributions d’entretien comprises, et la pension pour les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge (1'739 fr. 55 de charges fiscales mensuelles retenues par le premier juge : [{8'000 fr. de revenus + 1'920 fr. de pension pour C.________ + 810 fr. de pension pour I., consid. 4.3.6 infra} : {pension d’I. + 300 fr. d’allocations familiales}] = environ 165 fr. par mois). Il s’ensuit que les coûts directs d’I.________, calculés selon le minimum vital LP, sont les suivants : Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement chez la mère (2'620 x 15 %)393 fr. 00 Part au logement chez le père (1'500 x 15 %)225 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base109 fr. 25 Frais médicaux non remboursés55 fr. 85 Frais de cantine (6 fr. 20 x 5 x 38 : 12)100 fr. 00 Frais de transports publics (684 fr. :12)57 fr. 00 Total intermédiaire1'540 fr. 10 Allocations familiales- 300 fr. 00 Total1'240 fr. 10
28 - Au vu de la situation financière de la famille, les coûts directs d’I.________ calculés ci-avant peuvent être élargis aux postes admis par la jurisprudence pour retenir le minimum vital du droit de la famille. Ses coûts directs se présentent dès lors comme il suit : Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement chez la mère (2'620 x 15 %)393 fr. 00 Part au logement chez le père (1'500 x 15 %)225 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base109 fr. 25 Prime d’assurance-maladie complémentaire70 fr. 50 Frais médicaux non remboursés55 fr. 85 Cours de soutien scolaire (4 x 25 fr.)100 fr. 00 Abonnement de téléphone portable29 fr. 00 Frais de cantine (6 fr. 20 x 5 x 38 : 12)100 fr. 00 Frais de transports publics (684 fr. :12)57 fr. 00 Part aux impôts (estimation)165 fr. 00 Total intermédiaire1'904 fr. 60 Allocations familiales- 300 fr. 00 Total1'604 fr. 60 Montant arrondi à1'605 fr. 00 4.3.3 4.3.3.1Eu égard à la maxime d’office applicable aux questions relatives aux enfants (consid. 1.3.2 et 2.2.1 supra) et à la modification de la situation engendrée par la garde alternée, notamment sur le plan financier, la contribution d’entretien de C.________ doit aussi être revue. 4.3.3.2Les premiers juges n’ont pas recalculé les coûts directs de C.________ et se sont référés au jugement de divorce du 3 février 2015 et à la contribution d’entretien fixée à cette époque. Cependant, les charges arrêtées en 2015 ne tiennent pas compte dans le budget de l’enfant de la part au loyer chez l’appelante par voie de jonction, alors qu’elle est déduite dans les charges de celle-ci, ni de la part aux impôts qui doit aujourd’hui être ajoutée aux coûts directs de l’enfant (ATF 147 III 457, déjà cité, consid. 4). De plus, les montants des différents postes des coûts
29 - directs de C.________ seront actualisés au vu des pièces produites par l’appelante par voie de jonction en première et deuxième instances. 4.3.3.3Concernant l’abonnement de téléphone portable de C., la Cour de céans considère, à l’instar de l’appelant principal, que le montant ressortant de la facture du 3 janvier 2020 de 116 fr. 60 est excessif. Il comprend du reste un montant à titre de remboursement de l’appareil, qui ne saurait être pris en compte. Par ailleurs, au vu du montant retenu pour I. et dans un souci d’égalité de traitement, les frais de télécommunication de C.________ seront aussi arrêtés à 29 fr. par mois. Pour les frais de repas hors domicile, il convient de les prendre en compte, tout comme pour I.________ (consid. 4.3.2 supra). Un montant de 10 fr. par repas pour une adolescente, qui aura 18 ans en octobre prochain, apparaît des plus raisonnables, de sorte que l’on peut retenir un montant de 160 fr. par mois (10 fr. x 5 jours par semaine x 38 semaines d’école : 12 mois = 158 fr. 33, arrondi à 160 fr.), une preuve de versement ayant du reste été produite. On ne tiendra toutefois pas compte des loisirs ni de l’argent de poche, conformément à la nouvelle jurisprudence (consid. 4.2.7 supra), ces postes étant couverts par l’excédent (consid. 4.3.6 infra). La part d’impôts (ATF 147 III 457, déjà cité, consid. 4) sera quant à elle estimée à 320 fr. par mois, soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien, calculé en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de ce parent, contributions d’entretien comprises, et la pension pour les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge (1'739 fr. 55 de charges fiscales mensuelles retenues par le premier juge : [{8'000 fr. de revenus + 1'920 fr. de pension pour C.________ + 810 fr. de pension pour I., consid. 4.3.6 infra} : {pension de C. sans la charge fiscale + 300 fr. d’allocations familiales}] = environ 320 fr. par mois).
30 - Il est précisé que dès le 1 er janvier 2022, les allocations familiales en faveur des jeunes en formation de plus de 16 ans ont été augmentées à 400 fr. par mois. 4.3.3.4Les coûts directs de C., calculés selon le minimum vital LP, se présentent donc comme il suit : Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement chez la mère (2'620 x 15 %)393 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base109 fr. 25 Frais médicaux non remboursés ([528,90 + 16,30] : 12)45 fr. 45 Frais de repas hors domicile (10 fr. x 5 x 38 : 12)160 fr. 00 Frais de transports publics (684 fr. : 12)57 fr. 00 Total intermédiaire1'364 fr. 70 Allocations familiales- 400 fr. 00 Total964 fr. 70 Tout comme pour I., au vu de la situation financière de la famille, les coûts directs de C.________ calculés selon le minimum vital LP peuvent être élargis aux postes admis par la jurisprudence pour retenir le minimum vital du droit de la famille. Ses coûts directs se présentent dès lors comme il suit : Base mensuelle600 fr. 00 Part au logement chez la mère (2'620 x 15 %)393 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base109 fr. 25 Prime d’assurance-maladie complémentaire 40 fr. 15 Frais médicaux non remboursés ([528,90 + 16,30] : 12)45 fr. 45 Abonnement de téléphone portable29 fr. 00 Frais de repas hors domicile (10 fr. x 5 x 38 : 12)160 fr. 00 Frais de transports publics (684 fr. :12)57 fr. 00 Part aux impôts (estimation)320 fr. 00 Total intermédiaire1'753 fr. 85 Allocations familiales- 400 fr. 00
31 - Total1353 fr. 85 Montant arrondi à1'355 fr. 00 4.3.4 4.3.4.1L’appelant principal critique les revenus mensuels nets de 6'890 fr. 30 retenus par l’autorité précédente concernant l’appelante par voie de jonction. Les premiers juges ont en effet considéré que celle-ci subissait une diminution durable de ses revenus du fait de la pandémie, qui avait des conséquences dans le milieu de l’événementiel, et du chômage partiel en découlant. Il ne pouvait être garanti qu’elle retrouve une situation financière similaire à celle qui était la sienne avant le début de la pandémie. Au moment du divorce, en 2015, l’appelante par voie de jonction travaillait à 90 % pour un salaire mensuel net de 7'240 francs. Si l’on fait la moyenne des revenus touchés de 2017 à 2019, bonus compris, son salaire mensuel net s’est élevé à 8'813 fr. 60 ([108'306 + 113'727 + 95'257] : 36 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1). S’agissant de la pandémie, l’employeur de l’appelante par voie de jonction annonçait en mai 2020 une sortie du confinement. Par conséquent, le jugement entrepris ne saurait être suivi lorsqu’il retient un salaire mensuel net de 6'890 fr. 30, soit un montant inférieur à 2015, et l’absence de possibilité de retrouver des revenus aussi élevés qu’avant la pandémie, la situation sanitaire ayant évolué favorablement. Eu égard à ces éléments, un salaire mensuel net de l’ordre de 8'000 fr. sera retenu pour l’appelante par voie de jonction afin de tenir compte tant de la perte subie durant la phase critique de la pandémie que de la reprise progressive des activités événementielles.
S’agissant du parcours professionnel de l’appelante par voie de jonction évoqué par l’appelant principal et de ses conditions d’avancement au sein de la société qui l’emploie, les pièces produites ne démontrent pas que l’intéressée aurait la possibilité d’obtenir des revenus plus élevés. En effet, les extraits d’un site internet que l’appelant principal
32 - produit concernant l’appréciation des conditions de travail auprès de J.________ SA par différentes personnes ne sont pas probants, notamment car l’on ne sait rien des personnes qui ont rédigé ces avis. Quant à la « liste non-exhaustive de postes de travail des titulaires de Bachelor of Science HES-[...] en Tourisme de la HES-[...] [...] », pièce produite par l’appelant principal, elle ne donne aucune indication concernant les possibilités d’augmentation de revenus de l’appelante par voie de jonction. L’appelant principal ne démontre pas non plus que l’appelante par voie de jonction percevrait des revenus plus élevés de la location du bien situé près d’U.________. Aucun élément au dossier ne permet en effet de considérer que celle-ci aurait d’autres revenus que ceux annoncés. Cela étant, en tenant compte de l’ensemble des charges liées à ce bien, on constate que les revenus locatifs nets, soit après déduction des charges de l’immeuble, apparaissent déficitaires. En effet, les revenus locatifs sont de 648 fr. ([EUR 8'093.- + EUR 6'720,75] : 24 x 1,05 ; cf. www.rates.ezv.admin.ch au 31 mars 2022), sur la base d’une moyenne mensuelle sur deux ans eu égard à la fluctuation desdits revenus. Les frais relatifs au bien immobilier sont quant à eux les suivants : Intérêts hypothécaires ([3'014,22 + 614,95] : 3) 1'209 fr. 70 Assurance prêt habitat (75,99 x 1,05)79 fr. 80 Assurance multirisque habitat (176,06 : 12 x 1,05) 15 fr. 40 Charges de copropriété (1'916,10 : 12 x 1,05) 167 fr. 65 Internet (39,99 x 1,05)42 fr. 00 Taxes foncières (315 : 12 x 1,05)27 fr. 55 Taxe d’habitation (388 : 12 x 1,05)33 fr. 95 Impôt sur le revenu locatif (1'692 : 12 x 1,05)148 fr. 05 Frais d’électricité (1'461,50 : 12 x 1,05)127 fr. 90 Total1'852 fr. 00 Dès lors que les charges relatives à une résidence secondaire ne font pas partie du minimum vital LP ni du droit de la famille, on ne retiendra aucun montant à titre de charges en lien avec cette propriété,
33 - l’appelante par voie de jonction devant les assumer au travers de son excédent budgétaire. Il est encore précisé qu’ont été déduites du poste impôts de l’appelante par voie de jonction les parts d’impôts ajoutées au budget d’I.________ et de C.________ conformément à la nouvelle jurisprudence (consid. 4.3.2 et 4.3.3.3 supra). 4.3.4.2Le budget de l’appelante par voie de jonction, calculé selon le minimum vital LP, se présente donc de la manière suivante : Base mensuelle1'350 fr. 00 Frais de logement (2'620 x 70 %)1'834 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base294 fr. 95 Frais médicaux non remboursés44 fr. 10 Frais dentaires non remboursés73 fr. 00 Frais de transport459 fr. 15 Total4'055 fr. 20 Compte tenu de la situation financière de la famille, le budget de l’appelante par voie de jonction peut être élargi aux postes admis par la jurisprudence pour retenir le minimum vital du droit de la famille. Son budget se présente par conséquent comme il suit : Base mensuelle1'350 fr. 00 Frais de logement (2'620 x 70 %)1'834 fr. 00 Garantie de loyer51 fr. 50 Prime d’assurance-maladie de base294 fr. 95 Prime d’assurance-maladie complémentaire119 fr. 40 Frais médicaux non remboursés44 fr. 10 Frais dentaires non remboursés73 fr. 00 Frais de transport459 fr. 15 Impôts (1'739,55 – 165 – 320)1'254 fr. 55 Total5'480 fr. 65 Montant arrondi à5'480 fr. 00
34 - 4.3.4.3Le disponible de l’appelante par voie de jonction s’élève ainsi à 2'520 fr. (8'000 – 5'480). 4.3.5 4.3.5.1Concernant les revenus de l’appelant principal, l’appelante par voie de jonction conteste qu’ils soient de 10'593 fr. 40 comme retenus par les premiers juges, estimant qu’ils s’élèvent à 11'214 fr. 90. Elle se réfère à cet égard au certificat de salaire 2019 de l’appelant principal qui fait état d’un revenu annuel net de 134'578 fr. 35. Les premiers juges ont fondé leurs calculs sur les fiches de salaire de février à mai 2020 de l’appelant principal ainsi que sur une attestation du Service des paies et assurances personnel du Canton de [...]. Cependant, selon ces calculs, l’appelant principal percevrait un revenu inférieur à ceux de 2018 (salaire annuel net de 131'989 fr. 15 selon certificat de salaire 2018, soit 10'999 fr. 10 nets par mois) et de 2019 (salaire annuel net de 134'578 fr. 35, soit 11'214 fr. 90 nets par mois). Dans la mesure où il n’est pas démontré que les revenus de l’appelant principal ont diminué de 2019 à 2020 par exemple parce qu’il aurait changé de fonction ou assumerait moins de responsabilités, ce qu’il n’allègue en tout cas pas, on ne peut retenir un revenu inférieur à celui perçu en 2019 et il y a lieu de suivre l’appelante par voie de jonction concernant le montant du salaire mensuel net de l’appelant principal, soit 11'214 fr. 90. Celui-ci a du reste indiqué ce dernier montant dans ses déterminations du 3 avril 2020 (p. 20 ad allégué 165). 4.3.5.2L’appelant principal conteste le montant du loyer retenu par l’autorité précédente, soit 1'500 fr. au lieu des 2'600 fr. ressortant du jugement de divorce du 3 février 2015. Il ne produit toutefois aucune pièce démontrant qu’il s’acquitterait effectivement de ce dernier montant. Comme les premiers juges l’ont retenu, une charge de logement de 5'200 fr. pour le bien dont la compagne de l’appelant principal est propriétaire est exorbitante et par ailleurs peu vraisemblable. Par conséquent,
35 - l’appelant principal n’amenant aucun argument justifiant de s’écarter de l’appréciation des premiers juges, celle-ci doit être confirmée. On tiendra compte en revanche des frais médicaux non remboursés de l’appelant principal à hauteur de 75 fr. 40 (904 fr. 80 : 12) – au vu de l’extrait pour la déclaration d’impôts 2019 de l’assureur- maladie produit en appel – qui sont reproductibles peu ou prou d’année en année, mais non des factures de dentiste. Celles-ci datent en effet de 2019 et l’appelant principal ne démontre pas qu’il s’agisse d’interventions régulières ni que ces frais seraient toujours d’actualité, dès lors qu’il ne produit aucun document pour 2020 ni 2021. On ajoutera néanmoins à son budget les charges afférentes à sa voiture selon les nouvelles pièces produites, à savoir un total de 213 fr. 10 pour la voiture (70 fr. [ressortant du jugement entrepris] + 22 fr. 40 [taxe] + 120 fr. 70 [assurance]). Les frais de la moto ne seront en revanche pas retenus, dès lors que ce véhicule n’est pas indispensable vu l’usage de la voiture. Comme pour le bien immobilier de l’appelante par voie de jonction près d’U., on ne tiendra pas compte des charges liées au bien immobilier de l’appelant principal à K. dans la mesure où il s’agit d’une résidence secondaire que l’on ne peut financer qu’avec l’excédent éventuellement, mais non avec le minimum vital, même élargi du droit de la famille. 4.3.5.3Partant, le budget de l’appelant principal, calculé selon le minimum vital LP, est le suivant : Base mensuelle1'000 fr. 00 Frais de logement (1'500 fr. x 85 %)1'275 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base416 fr. 80 Frais médicaux non remboursés75 fr. 40 Frais de transport (voiture)213 fr. 10 Total2'980 fr. 30
36 - Il est précisé que le montant de la base mensuelle arrêté par les premiers juges à 1'000 fr. compte tenu de la garde alternée d’I.________ (850 fr. [l’appelant principal vivant en concubinage] + 150 fr. pour la garde alternée) n’est pas contesté par l’appelante par voie de jonction. Ce montant sera pour cette raison confirmé. Comme pour les autres membres de la famille, au vu de leur situation financière, le budget de l’appelant principal calculé selon le minimum vital LP peut être élargi aux postes admis par la jurisprudence pour retenir le minimum vital du droit de la famille. On ajoutera un montant de 150 fr. pour le droit de visite de C.________, dans la mesure où la situation des parties le permet et que le parent non gardien doit pouvoir disposer des moyens suffisants pour exercer concrètement son droit de visite, ce qui est également dans l’intérêt de l’enfant (Stoudmann in Fountoulakis/Jungo [éd.], Famille et argent, Genève/Zurich 2022, pp. 39 ss et les réf. citées ; Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2021, pp. 140 ss et les réf. citées). Le budget de l’appelant principal se présente ainsi comme il suit : Base mensuelle1'000 fr. 00 Droit de visite150 fr. 00 Frais de logement (1'500 fr. x 85 %)1'275 fr. 00 Prime d’assurance-maladie de base416 fr. 80 Frais médicaux non remboursés75 fr. 40 Frais de transport (voiture)213 fr. 10 Télécommunication68 fr. 00 Assurance-ménage18 fr. 80 Impôts1'330 fr. 00 Total4'547 fr. 10 Montant arrondi à 4'550 fr. 00 4.3.5.4Le disponible de l’appelant principal est dès lors de 6'664 fr. 85 (11'214,85 – 4'550). 4.3.6
37 - 4.3.6.1S’agissant de la fixation de la contribution d’entretien d’I., on constate tout d’abord qu’après paiement de la contribution d’entretien de C., dont l’appelant principal doit entièrement s’acquitter au vu de la garde exclusive à la mère, il reste à l’appelant principal un montant arrondi de 5'310 fr. (6'664 fr. 85 – 1'355 fr.), soit un disponible plus de deux fois supérieur à celui de l’appelante par voie de jonction (2'520 francs). Dans ces conditions et au vu de la garde alternée prévoyant une prise en charge par moitié entre les parents, il appartient à l’appelant principal de prendre en charge les 70 % des coûts directs d’I., l’appelante par voie de jonction étant pour sa part chargée du solde de 30 %. Cela étant, dans la mesure où la part d’impôt pour l’enfant est une charge dont seule l’appelante par voie de jonction s’acquittera au fisc en raison de la pension qu’elle recevra pour I. de l’appelant principal, ce poste doit être sorti du calcul de la répartition des coûts directs d’I.________ entre ses parents et doit entièrement être assumé par le père qui versera la pension à la mère, seule débitrice des impôts dus en raison des contributions d’entretien perçues pour les enfants. Par conséquent, un montant de 1'173 fr. doit être mis à la charge du père pour les coûts directs d’I.________ ([{1'605 – 165} x 70 %] + 165 [part d’impôt de l’enfant], soit 1'008 + 165) et 431 fr. 60 (1'439,60 [coûts directs sans part aux impôts] – 1'008), soit les 30 % restant de 1'439 fr. 60, à la charge de la mère (consid. 4.2.1 supra). Il convient encore de déduire les montants directement pris en charge par l’appelant principal, à savoir la moitié de la base mensuelle et la part au loyer de l’enfant, soit un solde de 648 fr. à la charge de l’appelant principal (1'173 – 300 – 225). En définitive, l’appelant principal doit être astreint à verser à l’appelante par voie de jonction, à titre de contribution aux coûts directs de leur fils, un montant mensuel de 650 fr., en chiffre rond. 4.3.6.2Après paiement des montants arrêtés ci-dessus pour les enfants, il reste à l’appelant principal un montant de 4'660 fr. (5'310 – 650). L’appelante par voie de jonction dispose quant à elle d’un disponible arrondi de 2'085 fr. (2'520 – 431,60). L’excédent de la famille devrait être réparti à raison d’un tiers par adulte et d’un sixième par enfant, conformément à la jurisprudence (consid. 4.2.8 supra), chaque enfant
38 - ayant droit à une part à l’excédent généré par le cumul des disponibles de leurs deux parents, soit 1'124 fr. 15 par enfant. Cela étant, au vu des disponibles importants des deux parents, il convient de réduire la part à l’excédent à 800 fr. par enfant compte tenu de leurs besoins, du train de vie familial et du fait qu’ils participent déjà à ce train de vie via les résidences secondaires à U.________ et à K.. Par ailleurs, l'allocation de la part au disponible revenant aux enfants ne doit pas aboutir à un financement indirect du parent gardien et les contributions d'entretien n'ont pas vocation à permettre de se constituer une épargne (consid. 4.2.8 supra). Il convient par ailleurs de vérifier si les disponibles des parties après paiement des coûts directs, (éventuellement) de la contribution de prise en charge et des impôts influent sur leur capacité à participer à la part à l’excédent. Il reste en effet à l’appelant principal un disponible de 4'660 fr. et à l’appelante par voie de jonction de 2'085 francs. Ainsi, le financement de la part à l’excédent des enfants se fera à l’aune de la clé de répartition des disponibles résiduels après paiement des pensions et des impôts, soit 70 % pour le père et 30 % pour la mère (100 : [{4'660 + 2'085} : 4'660] ≈ 70). Ainsi, pour C., l’appelant principal versera les 70 % de la part à l’excédent de 800 fr. à l’appelante par voie de jonction, soit 560 francs. La contribution d’entretien en faveur de C.________ s’élèvera ainsi à 1'915 fr. (1'355 + 560), montant arrondi à 1'920 francs. Quant à I., au vu de la garde alternée, l’appelant principal versera à l’appelante par voie de jonction 160 fr. à titre de part à l’excédent sur le montant de 800 fr., dès lors que le père a droit à ce que son fils profite de cet excédent aussi lorsqu’il est sous son toit et qu’il assume déjà la moitié des 800 fr., à hauteur de 400 fr. (800 x ½), lorsqu’I. est auprès de lui. L’appelante par voie de jonction participera ainsi à hauteur de 240 fr. à l’excédent de son fils (800 x 30 %). Celui-ci aura ainsi 400 fr. de part à l’excédent chez chacun de ses parents. Il s’ensuit que la contribution d’entretien due par l’appelant principal en faveur d’I.________ s’élèvera à 810 fr. (650 + 160).
39 - Il est précisé qu’au vu de la contribution d’entretien versée par l’appelant principal, il appartient à l’appelante par voie de jonction de s’acquitter de tous les frais liés à I., exception faite des montants directement à la charge de l’appelant principal (consid. 4.3.6.1 supra). Par ailleurs, l’appelante par voie de jonction conservera l’entier des allocations familiales pour I., dès lors qu’elle s’acquittera des factures pour celui-ci.
5.1L’appelant principal conclut à ce que la modification de la contribution d’entretien en faveur d’I.________ intervienne dès le 29 août 2019, date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. Dans son appel joint, l’appelante par voie de jonction conclut à l’augmentation de la pension pour I.________ également dès le 29 août 2019. 5.2Le juge de l’action en modification peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret. En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment- là, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l’équité, de faire remonter l’effet de la modification à une date postérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d’un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l’ouverture d’action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date ultérieure, par exemple du jugement en modification, notamment lorsque la restitution des prestations accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d’indice objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure sur le maintien du jugement d’origine ; il s’agit ainsi d’un régime d’exception (ATF 117 II 368 consid. 4c ; TF 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_685/2018 du 15
6.1L’appelante par voie de jonction fait valoir qu’il y aurait lieu de répartir les frais extraordinaires d’I.________ au pro rata des revenus des parties. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Le Message du 15 novembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse envisage le cas d'une contribution pour corrections dentaires ou pour des mesures scolaires particulières, de nature provisoire (FF 1996 I 165). Plus généralement, il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC ; TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées).
7.1En définitive, tant l’appel d’O.W.________ que l’appel joint de B.W.________ sont partiellement admis, la pension d’I.________ étant réduite à 810 fr., celle de C.________ augmentée à 1'920 fr. et les frais extraordinaires répartis entre les parties à raison de 70 % pour le père et 30 % pour la mère. La garde alternée est quant à elle confirmée. 7.2 7.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
42 - A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative. Le tribunal dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3 ; TF 5D_55/2015 du 1 er décembre 2015 consid. 2.3.3). En matière de droit de famille, aucune règle n’impose à l’autorité cantonale de répartir les frais judiciaires en fonction de la prétendue importance des griefs sur lesquels chaque partie a obtenu gain de cause (TF 5A_261/2013 du 19 septembre 2013 consid. 3.5). 7.2.2En l’occurrence, la réforme du jugement entrepris concerne essentiellement la question des contributions d’entretien. La garde alternée ordonnée par les premiers juges est quant à elle confirmée. Il convient dès lors de maintenir la répartition des frais judiciaires de première instance ainsi que la compensation des dépens, chacune des parties ayant finalement obtenu gain de cause sur une partie de ses conclusions devant l’autorité précédente. 7.3L’appel d’O.W.________ étant partiellement admis dans la mesure où il obtient une diminution de la pension d’I.________ et l’appel joint de B.W.________ étant également partiellement admis, celle-ci obtenant gain de cause sur la répartition des frais extraordinaires et une augmentation d’office de la contribution d’entretien pour C.________, mais
43 - non sur ses conclusions relatives à la garde alternée, il convient de répartir l’émolument forfaitaire de décision par 600 fr. pour l’appel d’O.W.________ (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et de 1'200 fr. pour l’appel de B.W.________ (art. 63 al. 2 TFJC) en équité, soit par moitié entre les parties, chacune assumant un montant de 900 fr. ([600 + 1'200] : 2 ; art. 107 al. 1 let. c CPC). L’appelant versera dès lors à l’appelante par voie de jonction 300 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais effectuée. La charge des dépens relatifs aux écritures respectives déposées par les parties est évaluée à 2'500 fr. au total par partie. Compte tenu des clés de répartition définies ci-dessus, les dépens sont compensés. Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’O.W.________ est partiellement admis. II. L’appel joint de B.W.________ est partiellement admis. III. Le jugement est réformé aux chiffres 7 et 7bis du chiffre romain I de son dispositif, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre 7ter, comme il suit : « I. modifie le jugement de divorce rendu le 3 février 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La Côte [recte : le Tribunal de première instance de la République et Canton de [...]] dans la cause en divorce des époux O.W.________ et B.W.________ de la manière suivante :
44 - 7.Condamne O.W.________ à verser en mains de B.W., à titre de contribution à l'entretien de C., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 1'920 fr. (mille neuf cent vingt francs) jusqu'à la majorité de l’intéressée, voire au-delà, mais jusqu'à l’âge de 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. 7bis. Condamne O.W.________ à verser en mains de B.W., à titre de contribution à l'entretien d'I., par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 810 fr. (huit cent dix francs), jusqu'à la majorité de l’intéressé, voire au-delà, mais jusqu'à l’âge de 25 ans au plus, si l'enfant bénéficiaire poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. 7ter. Les frais extraordinaires de l’enfant I.________ seront pris en charge à raison de 70 % (septante pourcents) par O.W.________ et de 30 % (trente pourcents) par B.W.. » Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr., sont mis à la charge de l’appelant principal O.W. à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs) et de l’appelante par voie de jonction B.W.________ à hauteur de 900 fr. (neuf cents francs).
45 - V. L’appelant principal O.W.________ versera à l’appelante par voie de jonction B.W.________ le montant de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires effectuée. VI. Les dépens sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Thomas Barth (pour O.W.), -Me Oriana Jubin (pour B.W.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Un extrait du présent arrêt est communiqué aux enfants C., née le [...] 2004, et I., né le [...] 2007. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
46 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :