Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.034245
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.034245-191814 TD19.034245-191815 135 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 avril 2020


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffier :M. Grob


Art. 134 et 176 al. 1 CC Statuant sur les appels interjetés par A.R., à [...], intimé, et B.R., née [...], à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 novembre 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 avril 2019 par B.R.________ contre A.R.________ (I), a partiellement admis les conclusions reconventionnelles prises par A.R.________ dans son procédé écrit du 27 mai 2019 (II), a ordonné à A.R.________ de collaborer aux démarches nécessaires tendant au renouvellement des documents d’identité et de tous documents officiels concernant l’enfant K.________ (III), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ était arrêté, allocations familiales déduites, à 1'100 fr. par mois (IV), puis à 1'295 fr. par mois à compter du 1 er mai 2020 (V), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 5'550 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 (VI), puis de 1'295 fr. dès et y compris le 1 er mai 2020 (VII), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 (VIII), puis de 790 fr. dès et y compris le 1 er mai 2020 (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X), a dit que les frais et dépens des mesures provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (XI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). En droit, le premier juge a rejeté la conclusion de B.R.________ tendant à ce que l’autorité parentale sur l’enfant K.________ lui soit attribuée de manière exclusive, au motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable que la réglementation actuelle menaçait sérieusement le bien de l’enfant, lequel justifiait que l’autorité parentale reste conjointe afin que A.R.________ ne soit pas exclu de toute décision et puisse obtenir des informations sur le développement de son fils.

  • 3 - Examinant les conclusions de A.R.________ en modification des contributions d’entretien dues à B.R.________ et à l’enfant K., le magistrat a considéré que l’actuel concubinage de A.R. constituait une modification durable et notable des circonstances depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017, précédente réglementation de la situation des parties, de sorte qu’il se justifiait d’entrer en matière sur cette demande de modification, qui devait prendre effet au 1 er juin 2019. Se fondant sur la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, l’autorité précédente a retenu, en chiffres ronds, que les coûts directs de l’enfant K.________ s’élevaient mensuellement à 1'100 fr., puis à 1'295 fr. à compter du 1 er mai 2020 compte tenu de la prise en compte de frais de garde parascolaire, que le budget mensuel de B.R.________ présentait un déficit de 4'450 fr., puis un disponible de 655 fr. dès le 1 er mai 2020 compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique, et que celui de A.R.________ présentait un disponible de 7'315 francs. Elle a ensuite déterminé l’entretien convenable de l’enfant en ajoutant à ses coûts directs l’entier du déficit de B.R.________ à titre de contribution de prise en charge. Considérant que A.R.________ devait prendre en charge l’intégralité des coûts de l’enfant, le premier juge a arrêté la pension mensuelle due par l’intéressé pour l’entretien de son fils à 5'500 fr. (1'100 fr. + 4'450 fr.) dès le 1 er juin 2019, puis à 1'295 fr. dès le 1 er mai 2020. Le magistrat a ensuite retenu qu’après paiement de la pension due pour son fils, il restait encore à A.R.________ un disponible mensuel de 1'765 fr. pour la période du 1 er juin 2019 au 30 avril 2020 et que ce disponible devait être réparti à raison de 60% pour lui-même et de 40% pour B.R., de sorte que la contribution mensuelle due pour l’entretien de celle-ci s’élevait à un montant arrondi de 700 fr. à compter du 1 er juin 2019. A compter du 1 er mai 2020, l’autorité précédente a constaté que le disponible total des parties d’élevait à 6'674 fr. par mois après paiement de la pension due à l’enfant, que B.R. aurait en principe eu droit à la moitié de celui-ci, mais que l’intéressée s’était contentée de conclure au rejet des conclusions en suppression de la pension prises par A.R.________, de sorte que la pension qui lui était due

  • 4 - depuis cette date devait rester fixée au montant de 790 fr. tel que défini par la réglementation précédente. B.Par acte du 24 novembre 2019 accompagné d’un bordereau de vingt-et-une pièces, B.R.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en prenant les conclusions suivantes : « A la forme Déclarer recevable le présent recours. Au fond Principalement :

  1. Annuler le point III du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée.
  2. Ceci étant fait, au lieu et place dudit point III, attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant K.________ à sa mère B.R.________ et autoriser cette dernière à accomplir seule toute démarche administrative en faveur de son fils.
  3. Si nécessaire, ordonner au service de la protection de la jeunesse d'établir une expertise familiale afin de déterminer si une limitation de l'autorité parentale ainsi que des contacts avec le père est nécessaire.
  4. Annuler le point IV du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant K.________ est arrêté à CHF 1'628.4 par mois, allocations familiales déduites ».
  5. Annuler le point V du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès le 1 er mai 2020 le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant K.________ est arrêté à CHF 1'823.4 par mois, allocations familiales déduites ».
  6. Annuler le point VI du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er juin 2019, A.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.R.________, de CHF 6'697, allocations familiales en sus ».
  • 5 -
  1. Annuler le point VII du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er mai 2020, A.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.R.________, de CHF 4'993.1.- (soit 1'823.4 + 3'169.7), allocations familiales en sus ».
  2. Annuler le point VIII du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er juin 2019, A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de celle-ci, de CHF 700.- ».
  3. Annuler le point IX du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er mai 2020, A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de celle-ci, de CHF 1'600.- ».
  4. En outre, inclure deux points supplémentaires, pour dire et constater que : a. Toute charge ou frais extraordinaire de l'enfant (soit notamment les frais des cours des divers sports, cours de danse, orthodontiste, lunettes, camps d'été, frais de livres pour le collège et autres) devra être pris en charge conjointement par les deux parties à parts égales, si besoin y condamner les parties. b. Tout excède [sic] de salaire de A.R.________ soit partagé par moitié entre les époux et parents de K.________.
  5. Confirmer la décision pour le surplus. Subsidiairement
  6. Annuler le point III du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée.
  7. Ceci étant fait, au lieu et place dudit point III, attribuer l'autorité parentale exclusive sur l'enfant K.________ à sa mère B.R.________ et autoriser cette dernière à accomplir seule toute démarche administrative en faveur de son fils.
  8. Si nécessaire, ordonner au service de la protection de la jeunesse d'établir une expertise familiale afin de déterminer si une limitation de l'autorité parentale ainsi que des contacts avec le père est nécessaire.
  • 6 -
  1. Annuler le point IV du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant K.________ est arrêté à CHF 1'628.4 par mois, allocations familiales déduites ».
  2. Annuler le point V du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès le 1 er mai 2020 le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant K.________ est arrêté à CHF 1'823.4 par mois, allocations familiales déduites ».
  3. Annuler le point VI du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er juin 2019, A.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.R.________, de CHF 6'697, allocations familiales en sus ».
  4. Annuler le point VII du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er mai 2020, A.R.________ contribuera à l'entretien de l'enfant K.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de B.R.________, de CHF 3'593, allocations familiales en sus ».
  5. Annuler le point VIII du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er mai 2019, A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de celle-ci, de CHF 700.- ».
  6. Annuler le point IX du jugement du 13 novembre 2019 du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause susmentionnée et le remplacer par la nouvelle formulation suivante : « dit que dès et y compris le 1 er mai 2020, A.R.________ contribuera à l'entretien de B.R.________, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le 1 er de chaque mois en mains de celle-ci, de CHF 1'100.- ».
  7. En outre, inclure deux points supplémentaires, pour dire et constater que : a. Toute charge ou frais extraordinaire de l'enfant (soit notamment les frais des cours des divers sports, cours de danse, orthodontiste, lunettes, camps d'été, frais de livres pour le collège et autres) devra être pris en charge conjointement par les deux parties à parts égales, si besoin y condamner les parties.
  • 7 - b. Tout excède [sic] de salaire de A.R.________ soit partagé par moitié entre les époux et parents de K.________.
  1. Confirmer la décision pour le surplus
  2. Débouter A.R.________ de toutes autres ou contraires conclusions. » Par acte du 25 novembre 2019, A.R.________ a également interjeté appel contre ladite ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant K.________ soit arrêté à 972 fr. 26 par mois, allocations familiales déduites, qu’il doive contribuer à l’entretien de cet enfant par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr. dès et y compris le 1 er juin 2019 et qu’il ne doive plus aucune contribution d’entretien en faveur de B.R.________ dès et y compris le 1 er

juin 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de quatre pièces. Dans sa réponse du 24 janvier 2020, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.R.________ et a confirmé les conclusions de son propre appel. Elle a produit un bordereau de huit pièces. Dans sa réponse du 30 janvier 2020, A.R.________ a conclu au rejet de l’appel de B.R.________ et s’est référé au surplus à son propre appel. Il a produit un bordereau complémentaire de trois pièces. Par écriture spontanée du 10 février 2020, A.R.________ a allégué des faits nouveaux et a produit un bordereau de quatre pièces. Par avis du 24 février 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans a signifié aux parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en considération.

  • 8 - C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.R., née [...] le [...] 1971, et A.R., né le [...] 1968, se sont mariés le [...]. L’enfant K., né le [...] 2013, est issu de cette union. A.R. est également le père de deux enfants mineures, issues d’un précédent mariage, qui vivent en [...]. Les parties vivent séparées depuis le 25 juillet 2017. A.R.________ travaille et vit au [...] depuis le 1 er août 2017.
  1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017 – confirmée par arrêt sur appel du 18 avril 2018 –, la présidente a rappelé la convention partielle signée par les parties le 14 juillet 2017, ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles ont convenu de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 25 juillet 2017, d’attribuer la garde de l’enfant K.________ à B.R.________ et que le droit de visite de A.R.________ s’exercerait, lors de ses retours en Suisse, d’entente avec la mère, à raison de deux à trois semaines par an (I), a attribué la jouissance de la villa conjugale à B.R., à charge pour elle d’en acquitter les charges (II), a dit que A.R. contribuerait à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'020 fr., contribution de prise en charge comprise et allocations familiales en sus, dès et y compris le 1 er

août 2017 (III), a dit que A.R.________ contribuerait à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 790 fr. dès et y compris le 1 er août 2017 (IV), a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisonnelles rendue le 7 septembre 2017 (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a compensé les dépens (VII), et a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (VIII).

  • 9 - Il avait alors été retenu que les frais de logement de B.R.________ s’élevaient à 2'280 fr. par mois, part de l’enfant K.________ déjà déduite à raison de 570 francs.
  1. a) Par requête du 16 avril 2019, B.R.________ a pris les conclusions suivantes à titre superprovisionnel et provisionnel : « A. Statuant sur requête de mesures superprovisionnelles : 1.Autoriser B.R.________ à renouveler le passeport [...] de son fils, l'enfant K., sans l'accord de son père, A.R.. 2.Autoriser B.R.________ à effectuer toutes démarches administratives en Suisse et à l'étranger concernant tout document officiel, selon besoin, de son fils K., sans l'accord de son père, A.R.. 3.Débouter le Cité de toutes autres ou contraires conclusions. B.Statuant sur requête de mesures provisionnelles : 1.Attribuer à B.R.________ l'autorité parentale exclusive sur l'enfant K.. 2.Autoriser B.R. à renouveler le passeport [...] de son fils, l'enfant K., sans l'accord de son père, A.R.. 3.Autoriser B.R.________ à effectuer toutes démarches administratives en Suisse et à l'étranger concernant tout document officiel, selon besoin, de son fils K., sans l'accord de son père, A.R.. 4.Interdire à A.R.________ de sortir l'enfant K.________ du territoire Suisse sans l'accord préalable de la mère, si besoin inscrire l'enfant K.________ sur le système RIPOL avec interdiction de quitter la Suisse accompagné de son père. » b) Par ordonnance du 17 avril 2019, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée.
  2. Par procédé écrit et requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 mai 2019, A.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’écriture du 16 avril 2019 et, reconventionnellement, à ce qu’ordre soit donné à B.R.________ de lui transmettre immédiatement l’intégralité des documents relatifs au
  • 10 - renouvellement du passeport de l’enfant K., à ce que la pension due pour l’enfant K. soit fixée à 700 fr. par mois à compter du 1 er

septembre 2018 et à ce qu’il ne doive plus aucune contribution pour l’entretien de B.R.________ dès cette date. 5.Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juin 2019, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC, avec l’aide d’un interprète en langue anglaise. A cette occasion, [...], assistant social au Service de Protection de la Jeunesse (ci-après : SPJ) a été entendu. Il a déclaré avoir été sollicité par B.R.________ au mois de novembre 2018 sur indication du psychiatre de l’enfant et avoir suivi ce dernier jusqu’au 1 er février 2019. Il a indiqué que l’enfant avait souffert de désillusion en raison des contacts régulièrement manqués avec son père, ainsi que de troubles du sommeil, sans que cela n’impacte toutefois sa scolarité. Il a recommandé à B.R.________ de couper temporairement les contacts via « Skype » avec le père pour éviter des déceptions à l’enfant, puis de reprendre progressivement ces contacts en préparant la connexion avec le père en s’assurant que ce dernier était en ligne avant de faire venir l’enfant devant l’écran. A titre de conclusion, [...] a indiqué que la situation était toujours difficile pour l’enfant, et que les rendez-vous « Skpye » devaient être régulièrement maintenus, car il était important que l’enfant maintienne une relation avec son père. 6.a) Par requête de mesures superprovisionnelles du 16 juillet 2019, B.R.________ a conclu à la saisie conservatoire, avec interdiction de disposer, de la part de A.R.________ dans la maison du couple et à la compensation des créances de B.R.________ et de l’enfant K.________ vis-à- vis de A.R.________ sur la part de ce dernier dans le domicile familial. b) Par ordonnance du 17 juillet 2019, la présidente a rejeté cette requête.

  • 11 - 7.Le 26 juillet 2019, A.R.________ a ouvert action en divorce sur demande unilatérale. 8.Par courrier du 5 août 2019, la présidente a informé les parties que compte tenu du dépôt de la demande en divorce sur requête unilatérale, la requête du 16 avril 2019 serait traitée comme une requête de mesures provisionnelles. 9.A.R.________ a déposé un complément d’écriture le 20 août 2019 et a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 27 mai

10.Dans ses déterminations du 5 septembre 2019, B.R.________ a confirmé les conclusions prises au pied de ses requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 16 avril 2019 et 16 juillet 2019 et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles de A.R.________ du 27 mai 2019 dès lors qu’elle a pris, « sur les mesures provisionnelles et superprovisionnelles », la conclusion suivante : « Débouter le Cité de toutes autres ou contraires conclusions ». 11.Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 11 septembre 2019, les parties ont été interrogées à forme de l’art. 191 CPC, avec l’aide d’un interprète en langue anglaise. A cette occasion, il a été constaté que la conclusion de A.R.________ relative au passeport de l’enfant prise dans son écriture du 27 mai 2019 était sans objet et B.R.________ a indiqué que les conclusions prises au pied de sa requête du 16 juillet 2019 étaient devenues sans objet. Les parties ont en outre conclu une convention, dont il a été pris acte, selon laquelle, en substance, elles ont notamment convenu de vendre le domicile conjugal, de mandater des courtiers en immobilier pour ce faire et de consigner le prix de vente, une fois tous les frais de vente payés et la banque remboursée.

  • 12 - 12.a) Par courrier du 30 juillet 2019, [...] a informé les parties que pour conserver leurs trois prêts hypothécaires relatifs au logement conjugal, elles devaient être en mesure de payer, en plus des intérêts hypothécaires ordinaires, un paiement indirect annuel de 13'536 fr., en précisant qu’au total, cela représenterait un coût mensuel de 4'450 francs. Le 20 novembre 2019, [...] a expliqué que la somme de 4'450 fr. par mois réclamée était composée des montants mensuels de 450 fr., 1'208 fr. 35 et 984 fr. 05 à titre d’intérêts hypothécaires pour les trois prêts accordés, de 647 fr. 35 à titre d’amortissement direct pour un des trois prêts et de 1'128 fr. (13'536 fr. : 12 mois) à titre d’amortissement différé. La banque a également indiqué que vu l’absence de versement, l’ensemble des crédits avaient été dénoncés au remboursement pour le 31 décembre 2019 selon sa lettre du 4 novembre 2019, en précisant que ce pli lui était revenu en retour avec la mention « non réclamé ». b) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte par B.R.________ pour violation d’une obligation d’entretien, les parties ont conclu une convention les 23 et 24 janvier 2020, libellée en ces termes : « A.R.________ ainsi que B.R., désirant mettre un terme à la procédure N° PE19.009948 à l'encontre de A.R., et sans reconnaître une quelconque responsabilité, conviennent de ce qui suit :
  1. A.R.________ s'engage à verser en moins de B.R.________ la somme de CHF 85'000 (huitante-cinq mille francs) au plus tard le vendredi 31 janvier 2020, sur son compte bancaire dont les coordonnées lui sont connues.
  2. Moyennant respect du ch. 1 ci-dessus, B.R.________ déclare retirer sa plainte pénale contre A.R.________.
  3. Moyennant respect du ch. 1 ci-dessus, B.R.________ s'engage à payer l'arriéré d'intérêts hypothécaires de CHF 22'000 (vingt- deux mille francs) à [...] au plus tard le vendredi 7 février 2020 sur le compte bancaire dont les coordonnées lui sont connues.
  4. S'il devait être avéré par [...] que le montant de l'arriéré d'intérêts hypothécaires est inférieur à CHF 22'000, B.R.________ pourra garder le surplus en l'imputant sur les montants des contributions d'entretien postérieures au mois de janvier 2020.
  • 13 -
  1. Moyennant respect de la présente convention, B.R.________ et son fils K.________ déclarent n'avoir aucune prétention civile, pénale ou autre contre A.R.________ en paiement : a) des contributions d'entretien (capital et intérêts) pour les mois d'août 2017 à janvier 2020 y compris ; b) des dépens selon l'arrêt du Tribunal cantonal du 18 avril 2018 ; c) de l'impôt foncier 2016 à 2019 ; et d) d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure N° PE19.009948.
  2. Moyennant respect de la présente convention, les frais judiciaire de la procédure N° PE19.009948 restent à la seule charge de A.R.________ et les parties renoncent à t'allocation d'indemnités au sens des articles 429 à 436 CPP. » Le 6 février 2020, un montant de 18'569 fr. 13 a été crédité sur le « compte immeuble » des parties. Par courriel du 10 février 2020, [...] a écrit ce qui suit à A.R.________ : « Les crédits ayant été résiliés le 4 novembre 209, il n'y a plus d’échéance à régler contractuellement à la fin de chaque trimestre mais bien la totalité des crédits à rembourser et le délai pour ce faire était fixé au 31 décembre 2019. Naturellement les créances portent toujours intérêts et ce aux taux indiqués dans la lettre de résiliation de crédits. A titre indicatif, les intérêts mensuels représente [sic] une somme de CHF 3 055,10. » 13.Dans un rapport du 16 octobre 2019, les Drs [...] et [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante au Département de Psychiatrie [...], ont indiqué sous la rubrique « anamnèse actuelle » que B.R.________ avait rapporté « que son fils aurait dit que son père aurait tenté de le convaincre qu’il faudrait qu’il parte vivre avec lui au [...] en le menaçant de la remplacer par le fils de sa nouvelle compagne avec qui lui vivrait actuellement ». Sous la rubrique « évolution », ils ont notamment relevé que le pédopsychiatre traitant de l’enfant n’était pas inquiet pour le développement de celui-ci. Dans une attestation « à la demande de la mère » du 21 novembre 2019, le Dr [...], pédopsychiatre suivant l’enfant K.________ depuis le mois d’avril 2018, a indiqué que son patient continuait de manifester une labilité émotionnelle, qu’il parvenait à exprimer de la
  • 14 - tristesse par rapport à la relation qu’il avait avec son père, que la diminution des contacts « Skype » avec celui-ci avait eu un effet bénéfique sur les troubles du sommeil de l’enfant et que ce dernier était perturbé par le fait que la nouvelle compagne de son père avait un enfant de son âge, en relevant que différents exemples d’échanges entre l’enfant K.________ et son père montraient la limite de celui-ci pour préserver son fils. Il a ajouté qu’il paraissait primordial de protéger l’enfant contre « tout risque de rapt du père ». 14.a) B.R.________ est titulaire d’un Baccalauréat universitaire en communication et d’un Master en « Corporate communication ». Selon son curriculum vitae, elle a travaillé de 1996-1997 en qualité de « Territoriy Sales Manager » pour le compte de [...], de 1997 à 1999 en qualité de « Regional Territoriy Sales Manager » pour le compte de [...], de 1999 à 2000 en qualité de « Territoriy Sales Manager » pour le compte d’[...], de 2000 à 2004 en qualité de « Senior Territory Sales Manager » pour le compte de [...], de 2005 à 2007 en qualité de « International Product Manager » pour le compte d’[...], de 2007 à 2010 en qualité de « Education & Marketing Manager » pour le compte [...] et de 2010 à 2014 en qualité de « Sales Force Effectiveness Manager » pour le compte de [...] également. Elle a ensuite bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage jusqu’au 30 avril 2016, date à laquelle elle a épuisé son droit aux indemnités. Depuis lors, l’intéressée n’a pas exercé d’activité lucrative. B.R.________ met en location une chambre de la villa conjugale via la plateforme « Airbnb ». Entre septembre 2018 et août 2019, elle a réalisé par ce biais des gains totaux 33'256 fr. 30. Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de B.R.________ étaient les suivantes pour la période du 1 er juin 2019 au 31 avril 2020 : Base mensuelle1'350 fr. 00 Logement (./. part de l’enfant K.________)3'782 fr. 50

  • 15 - Assurance-maladie467 fr. 50 Assurance maladie complémentaire13 fr. 20 Assurance LAA28 fr. 35 Frais de véhicule350 fr. 00 Impôt foncier58 fr. 30 Total6'049 fr. 85 A compter du 1 er mai 2020, le magistrat a retenu également des frais d’acquisition du revenu, à savoir des frais de transport par 100 fr. et des frais de repas par 95 fr. 50, de sorte que le total des charges de l’intéressée a été arrêté à 6'245 fr. 35. Les revenus et charges de B.R.________ seront discutés ci-après (cf. infra consid. 6 et 7). b) A.R.________ vit au [...] avec sa nouvelle compagne et le fils mineur de celle-ci. Il travaille à plein temps pour le compte de [...] SA et réalise à ce titre un revenu mensuel net, bonus compris, de 11'370 francs. Les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de A.R.________ sont les suivantes : Base mensuelle566 fr. 65 Frais exercice droit de visite150 fr. 00 Loyer1'485 fr. 00 Frais de transport299 fr. 65 Contribution d’entretien enfants [...]1'553 fr. 05 Total4'054 fr. 35 c) L’autorité précédente a défini comme suit les coûts directs de l’enfant K.________ pour la période du 1 er juin 2019 au 31 avril 2020 : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00

  • 16 - Participation au loyer (15%)667 fr. 50 Assurance-maladie LAMal100 fr. 40 Assurance complémentaire LCA130 fr. 50 Frais de garde (dépannage)50 fr. 00 Loisirs50 fr. 00 ./. allocations familiales300 fr. 00 Total1'098 fr. 40 A compter du 1 er mai 2020, le premier juge a retenu également des frais de garde parascolaire par 195 fr., de sorte que le total des coûts directs de l'enfant a été fixé à 1'293 fr. 40. Ces coûts seront discutés ci-après (cf. infra consid. 8). E n d r o i t :

1.1 1.1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

  • 17 - sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.1.2L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). 1.2En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., respectivement sur une cause non patrimoniale pour ce qui est de la question de l’autorité parentale, les appels, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables à cet égard. On constate toutefois que dans la conclusion principale 9 et la conclusion subsidiaire 20 de son mémoire, l’appelante conclut en appel au versement pour elle-même d’une contribution d’entretien de 1'600 fr., subsidiairement de 1'100 fr., à compter du 1 er mai 2020. Ce faisant, elle a augmenté ses conclusions au regard de celles qui avaient été prises en première instance. En effet, dans ses déterminations du 5 septembre 2019, l’intéressée s’est contentée de conclure au rejet des conclusions reconventionnelles prises par l’appelant dans son écriture du 27 mai 2019, dans laquelle il a notamment conclu à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de l’appelante à compter du 1 er septembre 2018. En se bornant à conclure au rejet, sans prendre de conclusion en augmentation de sa pension, l’appelante a ainsi limité son droit à l’entretien à celui découlant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017, confirmée par arrêt sur appel du 18 avril 2018, selon laquelle elle avait droit à une pension de 790 fr. à compter du 1 er août 2017, étant rappelé que la contribution d’entretien entre époux est soumise à la maxime de disposition (cf. infra consid. 2.2).

  • 18 - Il s’ensuit que les conclusions principale 9 et subsidiaire 20 de l’appelante sont irrecevables en tant qu’elles excèdent le montant de 790 fr., la modification de conclusion ne remplissant en l’occurrence pas les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC, ce que l’intéressée n’entreprend d’ailleurs même pas de démontrer. Les réponses, déposées en temps utile, sont recevables, de même que l’écriture spontanée de l’appelant du 10 février 2020.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2).

  • 19 - Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). Pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des

  • 20 - parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). La jurisprudence publiée aux ATF 128 III 411 tranche par l'affirmative la question de savoir si, dans un recours dirigé tant contre la contribution d'entretien de l'enfant que contre celle du conjoint, ou contre cette dernière seulement vu l'art. 148 al. 1 aCC, la violation de la maxime inquisitoire peut conduire à modifier non seulement la première, mais aussi la seconde, bien que l'établissement des faits y relatif soit soumis à la maxime de disposition. Par cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. En revanche, il n'a d'aucune façon entendu admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise à la maxime de disposition. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci. Il en résulte que lorsque seule la contribution d'entretien due au conjoint fait l'objet d'un recours, le juge peut fixer à nouveau celle-ci, mais également celle due à l'enfant. Lorsque seule la contribution d'entretien de l'enfant fait l'objet d'un recours, la contribution due au conjoint entre en force de chose jugée partielle, de sorte que l'autorité de recours, que les conclusions des parties lient sur ce point, ne peut pas modifier cette prétention (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3 et les références citées, publié in RSPC 2012 p. 196). 3.Chaque partie a produit des pièces nouvelles, respectivement fait valoir des faits nouveaux. Dès lors que ces éléments peuvent avoir une influence sur les questions relatives à l’enfant K.________, qui sont soumises à la maxime inquisitoire illimitée (cf. supra consid. 2.2), ceux-ci sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Ces faits et moyens de preuve nouveaux seront pris en compte dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige.

  • 21 -

4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir refusé de lui attribuer l’autorité parentale exclusive sur l’enfant K.________. Elle soutient en substance que l’appelant se désintéresserait de l’enfant, que les contacts de ce dernier avec son père le déstabiliseraient et seraient préjudiciables à ses intérêts et qu’il serait très sérieusement à craindre que l’appelant n’emmène l’enfant avec lui au [...]. Elle fait également valoir que l’appelant aurait retardé sans raison valable la signature des documents liés au renouvellement du passeport de l’enfant. L’autorité précédente a relevé que les relations entre les parties apparaissaient conflictuelles, en rappelant qu’il était de leur devoir de faire preuve de la coopération nécessaire au bien-être de l’enfant pour assurer une communication, même sommaire, sur les décisions importantes de la vie de celui-ci. Elle a également indiqué que bien que l’exercice des relations personnelles de l’appelant sur son fils semblait constituer un important point de tension entre les parties, en raison notamment de leur manque de régularité, ces difficultés n’avaient pas lieu d’être réglées dans le cadre de l’attribution de l’autorité parentale. Le magistrat de première instance a ensuite considéré que le bien de l’enfant justifiait que l’autorité parentale reste conjointe dès lors que si celle-ci devait être exclusive, l’appelant serait exclu de toute décision et n’obtiendrait aucune information sur le développement de l’enfant compte tenu de son éloignement géographique et du peu de communication entre les parties. Il a également relevé que l’appelante n’avait pas rendu vraisemblable que le système actuel d’autorité parentale conjointe menaçait sérieusement le bien de l’enfant, de sorte que rien ne justifiait en l’état de modifier cette réglementation. 4.2Selon l'art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (al. 1), les conditions se rapportant à la

  • 22 - modification des autres droits et devoirs des père et mère étant définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit les art. 270 ss CC. Une nouvelle réglementation de l'autorité parentale ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2, publié in SJ 2016 I 377 ; TF 5A_ 483/2011 du 31 octobre 2011 consid. 3.2, publié in FamPra.ch. 2012 p. 206 ; TF 5A_63/2011 du 1 er

juin 2011 consid. 2.4.2, publié in RMA 2011 p. 296 ; TF 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3, publié in FamPra.ch 2010 p. 466). L'autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l'enfant ; il ne faut s'écarter de ce principe que dans les cas exceptionnels où une autre solution servirait mieux les intérêts de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3, JdT 2016 II 395). L'autorité parentale conjointe présuppose que chaque parent entretienne un certain lien physique avec l'enfant, ait accès à des informations actuelles concernant celui-ci et qu'il existe un minimum de coopération entre eux. Lorsque ces conditions ne sont pas réalisées, l'attribution de l'autorité parentale conjointe n'est pas conforme au bien de l'enfant, même en cas de blocage unilatéral de l'un des parents (ATF 142 III 197 consid. 3.5, JdT 2017 II 179). Pour s'écarter de l'attribution de l'autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement selon les art. 298 ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le retrait d'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Des litiges ponctuels ou

  • 23 - des divergences d'opinion, comme ils peuvent se trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour justifier de s'écarter de la règle de l'attribution conjointe. Il y a en outre lieu d'examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers (par exemple concernant l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant) est suffisante. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 ; ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395). La seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3, JdT 2016 II 395 ; cf. Burgat, Les exceptions permettant l'attribution de l'autorité parentale à un seul parent, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2016). Il n’est pas possible d’invoquer un conflit de manière abstraite pour en déduire un droit à l’attribution de l’autorité parentale exclusive. Il faut bien plus qu’il soit établi, sur la base d’indices concrets, que les parents se disputent gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 ; ATF 142 III 1 consid. 3.4 et 3.5, JdT 2016 II 395). Lorsque le conflit se cristallise en particulier autour des modalités d'exercice du droit de visite, de la fréquence et de la durée des contacts téléphoniques parent-enfant et de la question du droit de garde, il ne peut toutefois être tenu compte de tels éléments comme critères d'attribution de l'autorité parentale exclusive, ceux-là devant être pris en considération en relation avec le règlement des relations personnelles et de la garde (TF 5A_455/2016 du 12 avril 2017 consid. 5). Il incombe au juge saisi de déterminer concrètement sur la base des éléments au dossier si le maintien de l’autorité parentale conjointe laisse craindre une détérioration notable du bien de l’enfant (TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 4.2), étant rappelé que pour savoir si un changement de la réglementation est nécessaire, il y a lieu d'accorder un poids particulier au critère de la stabilité (TF 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2).

  • 24 - Le juge des mesures provisionnelles est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC. Pendant la procédure de divorce, le juge doit, autant que possible, éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond, ce qui n'est cependant pas toujours évitable en matière d'attribution des enfants, la stabilité étant un critère important dans ce domaine. Si l'attribution du droit de garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 8.3.2 ; sous l'ancien droit: cf. arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1 et les références, publié in FamPra.ch 2013 p. 181). 4.3En l’espèce, si l’exercice de l’autorité parentale conjointe suppose notamment que chaque parent entretienne un certain lien physique avec l’enfant, les arguments de l’appelante en lien avec la fréquence des contacts via « Skype » et leur prétendu impact négatif sur le bien de l’enfant ne lui sont d’aucun secours dans le cadre de l’examen de l’autorité parentale dès lors que ces éléments seraient le cas échéant à prendre en considération au regard de la réglementation des relations personnelles. On ne peut que constater à cet égard que l’appelant entretien des contacts avec son fils, contacts qui apparaissent vraisemblablement irréguliers en raison de l’éloignement géographique et de l’utilisation du logiciel « Skype ». L’assistant social du SPJ a d’ailleurs relevé que ces contacts devaient être régulièrement maintenus, car il était important que l’enfant maintienne une relation avec son père. Quant au soi-disant risque d’enlèvement de l’enfant allégué par l’appelante, il ne repose sur aucun élément tangible. Certes le Dr [...] a mentionné dans son « attestation à la demande de la mère » du 21 novembre 2019 qu’il lui paraissait primordial de protéger l’enfant « contre tout risque de rapt du père » et les Drs [...] et [...] ont décrit dans

  • 25 - l’« anamnèse actuelle » de leur rapport du 16 octobre 2019 que l’appelante avait rapporté « que son fils lui aurait dit que son père aurait tenté de le convaincre qu’il faudrait qu’il parte vivre avec lui au [...] en le menaçant de le remplacer par le fils de sa nouvelle compagne avec qui il vivrait actuellement ». Toutefois, ces éléments, qui ne font que relater les dires de l’appelante, ne permettent pas de rendre vraisemblable qu’il existe un risque concret d’enlèvement de l’enfant de la part du père, aucun autre élément du dossier ne venant corroborer ces dires. Ce risque apparaît d’autant moins vraisemblable que l’appelant ne dispose que d’un droit de visite très restreint, que les contacts avec l’enfant se font principalement via « Skype » et que l’appelante a la garde exclusive de l’enfant. En ce qui concerne le fait que l’appelant se désintéresserait de toute question liée à l’enfant, cette assertion n’est pas davantage rendue vraisemblable. Quoi qu’en dise l’appelante, la question du paiement de la contribution d’entretien n’est pas en soi pertinente pour juger de l’intérêt que pourrait porter un parent envers son enfant. En définitive, le seul élément susceptible d’avoir une influence sur l’attribution de l’autorité parentale plaidé par l’appelante est les problèmes rencontrés dans la gestion des affaires administratives de l’enfant. A cet égard, l’unique circonstance mise en avant par l’intéressée concerne un problème ponctuel en lien avec le renouvellement du passeport de son fils, aucune autre complication concrète sur d’autres aspects de la gestion des affaires administratives de l’enfant n’étant alléguée. Or le premier juge a précisément rendu une décision sur ce problème particulier, en ordonnant à l’appelant de collaborer aux démarches nécessaires tendant au renouvellement des documents d’identité et de tous documents officiels concernant l’enfant (ch. III du dispositif de l’ordonnance), ce qui apparaît suffisant à cet égard, de sorte que l’autorité parentale ne saurait être attribuée exclusivement à l’appelante pour ce seul motif.

  • 26 - On constate ainsi que l’appelante échoue à rendre vraisemblable que le maintien de l’autorité parentale commune serait contraire au bien de l’enfant. Aucun élément concret ne permet de retenir que les parties se disputeraient gravement et de manière insurmontable au sujet de l’enfant dans des domaines qui relèvent de l’autorité parentale, leur conflit paraissant se cristalliser autour de la fréquence des relations personnelles et des questions financières. Au contraire, l’autorité précédente a retenu à juste titre – sans que cette considération ne soit spécifiquement discutée en appel – que le bien de l’enfant justifiait que l’autorité parentale reste conjointe dès lors que si celle-ci devait être exclusive, il apparaît vraisemblable que l’appelant serait exclu de toute décision et n’obtiendrait aucune information sur le développement de l’enfant compte tenu de son éloignement géographique – éloignement qui ne constitue d’ailleurs en soi pas un motif pour déroger au principe de l’autorité parentale conjointe – et du manque de communication entre les parties. Il s’ensuit qu’au stade des mesures provisionnelles, aucun élément ne justifie d’attribuer l’autorité parentale exclusive à l’appelante, celle-ci devant en l’état demeurer conjointe, comme tel a toujours été le cas. D’éventuels problèmes ponctuels dans la gestion des affaires administratives de l’enfant pourront le cas échéant faire l’objet de décisions judiciaires. A l’instar du premier juge, on rappellera néanmoins aux parties qu’il est de leur devoir d’assurer une communication minimale sur les questions relatives à l’autorité parentale, dans l’intérêt de leur fils. Les considérations qui précèdent permettent de rejeter les conclusions principale 2 et subsidiaire 14 de l’appelante tendant « si nécessaire » à « ordonner au service de protection de la jeunesse d’établir une expertise familiale afin de déterminer si une limitation de l’autorité parentale ainsi des contacts avec le père est nécessaire ».

  • 27 - 5.Chaque partie revient sur la manière dont le premier juge a défini leur situation financière respective, ainsi que les coûts directs de l’enfant K., et a calculé les pensions sur la base de ces éléments. On relèvera que le principe même du fait nouveau important et durable justifiant d’entrer en matière sur une modification des contributions d’entretien n’est pas remis en cause en appel, pas plus que l’emploi de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent pour calculer celles-ci. Dès lors que la détermination du revenu de l’appelante, en particulier la question de l’imputation d’un revenu hypothétique, est susceptible d’influencer tant la situation financière de celle-ci que les coûts directs et l’entretien convenable de l’enfant K. et, partant, les contributions d’entretien dues par l’appelant, il convient d’examiner la problématique des revenus de l’appelante en premier lieu.

6.1 6.1.1L’appelante reproche à l’autorité précédente de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 5'300 fr. et d’avoir tenu compte d’un revenu mensuel supplémentaire de 1'600 fr. pour son activité d’hôte via « Airbnb », consistant en la mise en location d’une chambre de la maison des parties. Elle soutient qu’il serait totalement fantaisiste de prendre en compte un tel revenu hypothétique dès lors qu’elle est âgée de 50 ans, qu’elle n’aurait plus travaillé depuis six ans, qu’elle n’aurait pas dix-neuf ans d’expérience professionnelle mais uniquement quinze ans, qu’elle ne parlerait pas le français et qu’elle ne pourrait pas voyager puisqu’elle s’occuperait de l’enfant 365 jours par an. Selon elle, seul un revenu mensuel net de 4'900 fr. aurait dû être retenu à ce titre, qui devrait être réduit à 3'500 fr. en équité vu sa situation particulière. Elle ajoute que le fait de retenir en sus le revenu de son activité auprès d’« Airbnb », dont elle estime qu’elle représenterait une activité à 40%, reviendrait à exiger d’elle qu’elle travaille à 80%, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral compte tenu du fait que l’enfant K.________ est à l’école

  • 28 - obligatoire. Relevant que la maison des parties devrait bientôt être vendue, elle soutient enfin qu’il ne faudrait pas tenir compte du revenu supplémentaire de 1'600 fr. tiré d’« Airbnb », mais uniquement d’un revenu hypothétique de 3'500 francs. De son côté, l’appelant reproche au premier juge, dans le cadre de l’imputation du revenu hypothétique, d’avoir accordé à l’appelante un délai d’adaptation trop long et considère que le revenu hypothétique devrait être compté depuis le 1 er juin 2019. Il fait valoir que les parties sont séparées depuis le 25 juillet 2017 et que l’enfant est scolarisé depuis le mois d’août 2018, de sorte que l’appelante aurait dû savoir depuis la séparation au moins qu’elle devrait assumer des obligations d’entretien. L’appelant fait également grief à l’autorité précédente d’avoir mal calculé le revenu de l’appelante relatif à son activité d’hôte « Airbnb ». Il soutient que le magistrat aurait déduit des montants de ses gains qui ressortiraient uniquement d’une pièce établie par l’appelante elle-même et qui n’aurait ainsi aucune force probante. Il prétend que le revenu tiré de l’activité pour le compte d’« Airbnb » serait de 2'771 fr. 35 par mois. 6.1.2Le premier juge a considéré que l’activité de l’appelante pour le compte d’« Airbnb » ne constituait pas une activité principale car cela ne lui procurait aucune stabilité, de sorte que cette activité accessoire ne pouvait pas la libérer de son obligation de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Sur la base du curriculum vitæ de l’intéressée, il a retenu que celle-ci jouissait d’une solide formation et d’une expérience de quelque dix-neuf années dans le domaine de la vente et du marketing et maîtrisait quatre langues, soit l’anglais, l’espagnol, le danois et le français, en relevant qu’il y avait de nombreuses structures ou institutions dans la région lémanique où l’anglais était pratiqué, de sorte que les difficultés en français alléguées par l’appelante ne constituaient pas une barrière. Constatant que l’enfant K.________ était scolarisé, le magistrat a considéré que l’on pouvait attendre de l’appelante qu’elle travaille à un taux de

  • 29 - 50%, qui devait être réduit à 40% pour tenir compte du fait que l’appelant n’exerçait pas un droit de visite usuel. Se fondant sur le calculateur de salaire « Salarium », il a retenu qu’en travaillant à 40% dans un emploi de spécialiste des technologies de l’information et des communications (cadre supérieur et moyen, 13 salaires, haute école universitaire, permis C), l’appelante pouvait réaliser un salaire mensuel brut de 6'015 fr., soit 5'300 fr. net après déductions des charges sociales estimées à 12%. Le premier juge a considéré que ce revenu hypothétique pouvait être réalisé à compter du 1 er mai 2020, délai d’adaptation qui paraissait raisonnable. Pour déterminer le montant du revenu tiré de l’activité accessoire d’hôte « Airbnb », l’autorité précédente s’est fondée sur un décompte de transactions attestant de gains de 33'256 fr. 30, duquel elle a déduit plusieurs frais et taxes allégués par l’appelante, de sorte que les gains générés par cette activité s’élevaient en chiffres ronds à 1'600 fr. par mois. 6.2 6.2.1Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (ATF 128 III 4 consid. 4 et les références citées, JdT 2002 I 294 ; TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, publié in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5P.63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit

  • 30 - d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (http://www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr ), ou sur d'autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 ; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut

  • 31 - notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 ; TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6). Sur la question des délais d'adaptation, il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; TF 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3 ; TF 5A 830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2). Ainsi, un délai de six mois a été accordé à l'épouse pour augmenter son taux de travail à 60 % (Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711), un délai de quatre mois a été jugé bref mais non arbitraire (TF 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 6.3), le Tribunal fédéral ayant confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), voire de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4). 6.2.2S'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, et à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 ; TF 5A_931/2017 du 1 er

novembre 2018 consid. 3.1.2, SJ 2019 I 223). 6.3 6.3.1 6.3.1.1En l’espèce, l’appelante ne remet pas en cause le principe- même de l’imputation d’un revenu hypothétique à 40%, mais conteste le montant de celui-ci. Quant à l’appelant, il ne remet pas en cause le taux

  • 32 - de 40% ni le montant de 5'300 fr. retenu par le premier juge, mais uniquement la durée du délai d’adaptation accordé à l’appelante. 6.3.1.2Pour déterminer le montant du revenu hypothétique, le premier juge a fait usage du calculateur de salaire « Salarium », en retenant que l’appelante pouvait travailler à 40% dans un emploi de spécialiste des technologies de l’information et des communications en tant que cadre supérieur et moyen, avec 13 salaires par mois, une formation issue d’une haute école universitaire et un permis C. Quant à l’appelante, elle a produit un extrait dudit calculateur, selon lequel en travaillant à 40% dans la branche économique de l’industrie pharmaceutique en tant que « commerçant(e)s et vendeurs/euses », avec une position de cadre supérieur et moyen, 13 salaires par mois, une formation issue d’une haute école universitaire, dix-sept années de service et un permis C, elle pourrait réaliser un salaire mensuel brut de 5'569 fr. (40% de 13'924 fr.). On constate d’emblée que l’emploi de spécialiste des technologies de l’information et des communications retenu par le premier juge est défini par le calculateur « Salarium » comme des emplois de « informaticien/informaticienne, développeur/développeuse d'applications, system engineer, ingénieur/ingénieure en systèmes informatiques, administrateur/administratrice de système, analyste, ingénieur/ingénieure en informatique, spécialiste IT, architecte IT, programmeur/programmeuse d'applications, etc. », ce qui n’apparaît pas correspondre aux expériences professionnelles de l’appelante. En effet, il résulte du curriculum vitae de l’intéressée que celle-ci a travaillé de 1996-1997 en qualité de « Territoriy Sales Manager » chez [...], de 1997 à 1999 en qualité de « Regional Territoriy Sales Manager » chez [...], de 1999 à 2000 en qualité de « Territoriy Sales Manager » chez [...], de 2000 à 2004 en qualité de « Senior Territory Sales Manager » chez [...], de 2005 à 2007 en qualité de « International Product Manager » chez [...], de 2007 à 2010 en qualité de « Education & Marketing Manager » chez [...] et de 2010 à 2014 en qualité de « Sales Force Effectiveness Manager » pour le compte de [...] également. Ces emplois, exercés sur une période cumulée de dix-neuf

  • 33 - ans, ont plutôt trait à des activités de manager dans la vente et le marketing, exercées pour le compte d’entreprises pharmaceutiques. Cela étant, l’emploi de « commerçant(e)s et vendeurs/euses » revendiqué par l’appelante ne correspond pas non plus à ses expériences dès lors que celui-ci est défini par ledit calculateur comme des emplois de « vendeur/vendeuse, employé/e de vente, conseiller/conseillère de vente, caissier/caissière, gestionnaire de vente, responsable de vente, aide- vendeur/aide-vendeuse, libraire, etc. », étant rappelé que l’intéressée occupait des postes de manager de vente. Au vu des précédents postes occupés par l’appelante, il se justifie de retenir comme « groupe de professions » pour la détermination du salaire de l’appelante via le calculateur « Salarium » celui de « Directeur/trices, cadres de direction et gérant(e)s » dès lors qu’un poste de « Manager en marketing et vente » en fait partie selon la base de données dudit calculateur. En définitive, le revenu hypothétique de l’appelante doit être déterminé sur la base du calculateur précité – dont l’usage est admis par l’appelante –, en tenant compte des données suivantes : région lémanique, branche économique de l’industrie pharmaceutique, groupe de professions « Directeur/trices, cadres de direction et gérant(e)s », cadre supérieur et moyen, horaire hebdomadaire de 40 heures, formation issue d’une haute école universitaire, âge 48 ans, 19 années de service, taille de l’entreprise : 50 employés et plus, avec 13 salaires mensuels et « paiements spéciaux ». Sur cette base, le salaire mensuel brut médian d’une femme titulaire d’un permis C est de 16'819 fr. pour un poste à plein temps, ce qui correspond, pour un taux d’activité de 40%, à un salaire mensuel brut de 6'727 fr. 60, respectivement à un salaire mensuel net de quelque 5'800 fr. en chiffres ronds après déduction des cotisations sociales par 13.225% au total (CACI 26 août 2016/473). La démonstration qui précède permet de confirmer que le revenu mensuel net de 5'300 fr. retenu par le premier juge peut raisonnablement être réalisé par l’appelante en travaillant à 40% dans le domaine décrit ci-dessus. Dès lors que l’appelant ne prétend pas que l’intéressée pourrait réaliser un revenu hypothétique supérieur, on s’en

  • 34 - tiendra au montant de 5'300 fr. précité, étant au surplus relevé, comme il le sera démontré ci-après (cf. infra consid. 9.3.2), que la prise en compte d’un revenu plus élevé que celui-ci n’a aucune incidence sur le montant de la contribution d’entretien qui sera alloué en faveur de l’appelante à partir du moment où un revenu hypothétique lui est imputé. Contrairement à ce que soutient l’appelante, il se justifie de retenir une expérience professionnelle de dix-neuf ans, et non de quinze ans comme elle l’indique dans son mémoire d’appel ou de dix-sept comme elle l’indique dans la simulation produite en appel, dès lors qu’elle se prévaut elle-même d’une telle expérience dans son curriculum vitae. Cela étant, la prise en compte d’une expérience de quinze, dix-sept ou dix-neuf ans ne change pas le résultat de la simulation effectuée. Il ne se justifie pas davantage de réduire le résultat du calculateur « en équité » au vu de la « situation particulière » de l’appelante comme le requiert cette dernière dès lors que le premier juge a déjà tenu compte du fait que l’appelant n’exerçait pas un droit de visite usuel et que l’appelante devait ainsi assumer une plus grande prise en charge de l’enfant en réduisant le taux d’activité exigible de 50 à 40%. Quant aux difficultés en langue française alléguées par l’appelante, celles-ci sont contredites par le contenu de son curriculum vitae et de son profil « Linkedin », dans lesquels elle se prévaut d’être « fluent » en anglais, français, espagnol et danois, ainsi que par son « passeport des langues » figurant au dossier de première instance qui indique qu’elle bénéficie d’un niveau de français « B1 » à l’oral et à l’écrit, qui correspond au 3 e niveau de l’échelle européenne (CECRL) et qui permet d’être qualifié d’« utilisateur indépendant de la langue ». A cela s’ajoute qu’au vu de l’expérience professionnelle internationale de l’appelante, celle-ci sera vraisemblablement appelée à travailler de manière prépondérante en anglais, soit sa langue maternelle. S’agissant enfin du courriel du 22 novembre 2019 d’une dénommée [...], conseillère en personnel auprès du Service de l’emploi,

  • 35 - dont se prévaut l’appelante pour soutenir qu’elle ne serait pas en mesure de réaliser un salaire tel que celui retenu par le premier juge, celui-ci ne lui est d’aucun secours. En effet, la prénommée ne fait qu’indiquer qu’elle « imagine » qu’une « position supérieure à 40% » « n’est pas chose facile dans le domaine », qu’un 40% est « peu probable », en précisant qu’elle n’a « pas un regard très construction [sic] dans le domaine pharma/recherche/développement » et qu’un poste à 40% offrant un salaire mensuel brut de 6'310 fr. correspond à un poste de directeur. Le contenu de ce titre est ainsi insuffisant pour remettre en cause, au degré de la vraisemblance, les résultats de la simulation effectuée au moyen du calculateur « Salarium ». 6.3.1.3En ce qui concerne le délai d’adaptation, le premier juge a considéré qu’un délai au 1 er mai 2020 paraissait « raisonnable », ce qui correspond à un délai de quelque onze mois depuis le dépôt de l’écriture de l’appelant du 27 mai 2019 dans laquelle il a plaidé l’imputation d’un revenu hypothétique, respectivement de quelque six mois depuis la date de l’ordonnance entreprise. Dans la mesure où les parties sont séparées depuis le 25 juillet 2017 et où l’enfant K.________ est scolarisé depuis le mois de septembre 2018, le délai d’adaptation accordé par le premier juge apparaît trop long. En effet, l’appelante devait compter avec l’absence d’une reprise de la vie conjugale et ainsi mettre sa capacité contributive à disposition pour participer à la couverture de ses charges et celles de l’enfant. Ces éléments ne permettent néanmoins pas de considérer qu’il faille imputer un revenu hypothétique au 1 er juin 2019 comme le requiert l’appelant, ce qui reviendrait à n’accorder à l’appelante aucun délai d’adaptation depuis le dépôt de l’écriture du 27 mai 2019. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 6.2.1) et des circonstances du cas d’espèce, notamment de l’expérience professionnelle significative de l’appelante et sa maîtrise de plusieurs langues qui la rendent vraisemblablement attractive sur le marché de l’emploi, ainsi que du fait qu’elle est le parent gardien de

  • 36 - l’enfant, on accordera à celle-ci un délai d’adaptation de sept mois depuis le dépôt de l’écriture précitée, soit au 1 er janvier 2020, pour l’imputation du revenu hypothétique défini ci-dessus. Un tel délai apparaît adéquat dès lors qu’il correspond à un délai de plus d’une année depuis l’entrée à l’école de l’enfant, étant rappelé que l’appelante s’est consacrée aux soins et à l’éduction de celui-ci. 6.3.1.4En définitive, il sera retenu que l’appelante peut réaliser un revenu mensuel net de 5'300 fr. en travaillant à 40% dans des postes similaires à ceux qu’elle a pu occuper par le passé, à compter du 1 er

janvier 2020. 6.3.2Pour ce qui est du revenu de l’appelante lié à son activité d’hôte auprès d’« Airbnb » consistant à mettre en location une chambre de la maison conjugale, on ne saurait suivre l’intéressée lorsqu’elle soutient que la prise en compte des gains réalisés dans ce cadre reviendrait à exiger d’elle qu’elle travaille à 80% dès lors qu’elle considère que celle-ci correspondrait à une activité à un taux de 40%. L’appelante perd en effet de vue que le premier juge a expliqué les raisons pour lesquelles il avait considéré qu’il s’agissait d’une activité accessoire qui ne pouvait pas la libérer de son obligation de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins (cf. supra consid. 6.1.2 et consid. VII f p. 33 de l’ordonnance entreprise). Or l’appelante ne discute pas ce raisonnement et se borne à opposer sa propre appréciation en alléguant qu’il s’agit d’une activité correspondant à un taux d’activité de 40%, ce qui ne satisfait pas à son obligation de motivation de l’appel découlant de l’art. 311 al. 1 CPC (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). En ce qui concerne le fait que les parties ont convenu lors de l’audience du 11 septembre 2019 de mettre en vente la maison conjugale, l’appelante n’apporte aucun élément permettant de rendre vraisemblable que celle-ci sera vendue prochainement, ce qui l’empêcherait de poursuivre son activité accessoire d’hôte. Le simple fait que les parties

  • 37 - aient convenu de vendre ce bien en septembre 2019 ne permet pas à lui seul de considérer qu’il faille ne plus tenir compte de cette activité accessoire pour l’avenir et il appartiendra à l’appelante, le cas échéant, de faire valoir cette circonstance au moment de sa réalisation effective dans le cadre d’une demande de modification. S’agissant du montant de 1'600 fr. retenu par le premier juge critiqué par l’appelant, on constate que si le magistrat s’est fondé sur un historique des transactions émanant du compte utilisateur « Airbnb » de l’appelante – dont la valeur probante n’est à juste titre pas remise en cause – pour retenir des gains totaux 33'256 fr. 30 réalisés entre septembre 2018 et août 2019, il a ensuite déduit de ces gains une partie des charges mentionnées sur un document rédigé par l’appelante elle- même, dont la valeur probante est insuffisante pour rendre vraisemblable le paiement effectif des frais qui y sont mentionnés, tant dans leur principe que dans leur quotité. A cela s’ajoute qu’il résulte des documents produits par l’appelant, soit des extraits du centre d’aide du site Internet d’« Airbnb » (P. 1002) que les versements reçus par l’hôte sont « minoré[s] des frais de service Airbnb standard[s] ». Or l’historique des transactions mentionne un montant payé par « Airbnb » de 33'256 fr. 30, de sorte qu’il apparaît vraisemblable qu’il s’agit des gains nets réalisés par l’appelante, frais déjà déduits. De plus, les titres produits par l’appelante à l’appui de sa réponse du 24 janvier 2020 ne permettent pas de rendre vraisemblable le paiement effectif des charges dont elle se prévaut, hormis pour des taxes de séjour pour un montant total de 153 francs. Il y a ainsi lieu de déduire ce montant des gains de 33'256 fr. 30 précités pour déterminer le revenu net tiré de l’activité d’hôte. Partant, il y a lieu de retenir que le revenu mensuel net réalisé par l’appelante pour son activité accessoire d’hôte « Airbnb » s’élève, en chiffres ronds, à 2'700 fr. ([33'256 fr. 30 - 153 fr.] : 12 mois). 6.3.3Compte tenu de ce qui a été exposé, il sera retenu que pour la période du 1 er juin 2019 – dies a quo de la modification non remis en cause en appel – au 31 décembre 2019, le revenu mensuel net de

  • 38 - l’appelante s’élève à 2'700 fr., puis à 8'000 fr. (5'300 fr. + 2'700 fr.) dès le 1 er janvier 2020.

7.1 7.1.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu, sur la base d’un courrier de [...] du 30 juillet 2019, que les frais de logement de l’appelante avaient augmenté à 4'450 fr. en raison d’une hausse du taux d’intérêts. Il prétend en substance que ledit montant comprendrait également des frais d’amortissement et qu’il ne faudrait prendre en compte que les intérêts hypothécaires, qui ne s’élèveraient qu’à 2'642 fr. 40. Il fait également valoir qu’une éventuelle modification des frais de logement de l’appelante ne pourrait pas être prise en compte à partir du 1 er juin 2019 puisque le courrier précité est daté du 30 juillet 2019. Il soutient enfin que le 6 février 2020, l’appelante aurait réglé l’arriéré des intérêts hypothécaires auprès de la banque, par 18'569 fr. 13, de sorte qu’il n’y aurait plus aucune obligation de payer à celle-ci les intérêts hypothécaires et l’amortissement depuis la dénonciation des prêts à la fin de l’année 2019. 7.1.2En l’espèce, par courrier du 30 juillet 2019, [...] a informé les parties que pour conserver leurs trois prêts hypothécaires, elles devaient être en mesure de payer, en plus des intérêts hypothécaires ordinaires, un paiement indirect annuel de 13'536 fr., en précisant qu’au total, cela représenterait un coût mensuel de 4'450 francs. Par courriel du 20 novembre 2019, la banque a expliqué que la somme de 4'450 fr. par mois réclamée était composée des montants mensuels de 450 fr., 1'208 fr. 35 et 984 fr. 05 à titre d’intérêts hypothécaires pour les trois prêts accordés, de 647 fr. 35 à titre d’amortissement direct pour un des trois prêts et de 1'128 fr. (13'536 fr. : 12 mois) à titre d’amortissement différé. Il résulte de ces éléments que le montant mensuel effectivement réclamé par la banque pour le paiement des crédits immobiliers grevant le domicile conjugal attribué à l’appelante s’élève bel

  • 39 - et bien à 4'450 fr., de sorte que l’argument de l’appelant selon lequel seuls les intérêts hypothécaires doivent être pris en compte ne lui est d’aucun secours. Il sera ainsi retenu, au degré de la vraisemblance, que les frais de logement de l’appelante s’élèvent, après déduction de la part de l’enfant à raison de 15%, à 3'782 fr. 50 (4'450 fr. - 15%) par mois. Quant à la date à partir de laquelle ce montant doit être pris en compte, aucune pièce au dossier ne permet de déterminer à partir de quand celui- ci est réclamé. Cela étant, l’appelant relève avec raison que le premier juge ne pouvait pas retenir la date du 1 er juin 2019 alors que le premier courrier de la banque est daté du 30 juillet 2019. Dans ces conditions, on retiendra que le montant de 3'782 fr. 50 est dû à compter du 1 er août
  1. Pour la période du 1 er juin 2019 – dies a quo de la modification – au 30 juillet 2019, on s’en tiendra au montant de 2'280 fr. ressortant de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017 (cf. supra let. C ch. 2). En ce qui concerne le fait que les crédits auraient été dénoncés, il ressort effectivement du courriel de [...] du 20 novembre 2019 que l’ensemble des crédits ont été dénoncés au remboursement pour le 31 décembre 2019 « vu l’absence de versement ». Les parties ont conclu une convention les 23 et 24 janvier 2020, selon laquelle, en substance, l’appelant devait verser un montant de 85'000 fr. à l’appelante au plus tard le 31 janvier 2020 et l’appelante devait payer l’arriéré d’intérêts hypothécaires de 22'000 fr. à [...] d’ici au 7 février 2020. Le 6 février 2020, un montant de 18'569 fr. 13 a été crédité sur le « compte immeuble » des parties. Dans un courriel du 10 février 2020, la banque a indiqué que les crédits ayant été résiliés le 4 novembre 2019, il n’y avait « plus d’échéance à régler contractuellement à la fin de chaque trimestre mais bien la totalité des crédits à rembourser », que le délai pour ce faire avait été fixé au 31 décembre 2019 et que les créances portaient toujours intérêts aux taux indiqués dans la lettre de résiliation des crédits, ce qui représentait une somme mensuelle de 3'055 fr. 10. Il apparaît ainsi vraisemblable que les crédits hypothécaires des parties ont été dénoncés avec effet au 31 décembre 2019 et que
  • 40 - l’arriéré d’intérêts hypothécaires a été remboursé conformément à la convention signée par les parties. Cela étant, contrairement à ce que soutient l’appelant, cela ne signifie pas que l’appelante n’a plus aucun frais de logement à assumer. En effet, la banque a indiqué que les créances portaient toujours intérêts, pour un montant mensuel de 3'055 fr. 10. Il sera ainsi retenu qu’à compter du 1 er janvier 2020, les frais de logement de l’appelante s’élèvent, après déduction de la part de l’enfant à raison de 15%, à 2'596 fr. 85 (3'055 fr. 10 - 15%). 7.2Sans formuler spécifiquement de griefs à cet égard et sans autres explications, l’appelante soutient que les charges mensuelles constituant son minimum vital élargi s’élèveraient au total à 6'669 fr. 78 en présentant un tableau de ses charges. Ce faisant, l’appelante ne satisfait pas à son devoir de motivation de l’appel au sens de l’art. 311 al. 1 CPC dès lors qu’elle se contente de présenter sa propre version de ses charges sans discuter le raisonnement exposé par le premier juge lorsqu’il a défini celles-ci. L’intéressée n’explicite pas davantage pourquoi tel ou tel poste de charge allégué dans son tableau récapitulatif devrait être pris en compte et se contente de renvoyer à un lot de pièces désordonné numérotées de 5 à 19, intitulé « Justificatifs de paiement et de charges », qui concerne tant l’enfant qu’elle-même. On rappellera en outre que les faits que la partie appelante allègue sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué, et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, sont irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les citriques de la partie appelante (CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 7.3Compte tenu de ce qui a été exposé et des postes de charges retenus par le premier juge qui n’ont pas été discutés en appel (cf. supra let. C ch. 14a), les charges constituant le minimum vital élargi de l’appelante se présentent comme suit pour la période du 1 er juin au 30 juillet 2019 :

  • 41 - Base mensuelle1'350 fr. 00 Logement (./. part de l’enfant K.)2'280 fr. 00 Assurance-maladie467 fr. 50 Assurance maladie complémentaire13 fr. 20 Assurance LAA28 fr. 35 Frais de véhicule350 fr. 00 Impôt foncier58 fr. 30 Total4'547 fr. 35 Pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, dans la mesure où les frais de logement de l’appelante s’élèvent à 3'782 fr. 50 au lieu de 2'280 fr., le total de ses charges est de 6'049 fr. 85 (4'547 fr. 35 - 2'280 fr. + 3'782 fr. 50). A compter du 1 er janvier 2020, compte tenu, d’une part, des frais liés à l’acquisition du revenu hypothétique retenus par le premier juge – non remis en cause en appel –, à savoir des frais de transport estimés à 100 fr. et de frais de repas de 95 fr. 50 (cf. supra let. C ch. 14a), et, d’autre part, du fait que les frais de logement ne s’élèvent plus qu’à 2'596 fr. 85, les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’appelante sont les suivantes : Base mensuelle1'350 fr. 00 Logement (./. part de l’enfant K.)2'596 fr. 85 Assurance-maladie467 fr. 50 Assurance maladie complémentaire13 fr. 20 Assurance LAA28 fr. 35 Frais de véhicule350 fr. 00 Impôt foncier58 fr. 30 Frais de transport100 fr. 00 Frais de repas95 fr. 50 Total5'059 fr. 70 7.4Compte tenu des revenus de l’intéressée tels que déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.3), le budget de l’appelante présente un

  • 42 - déficit de 1'847 fr. 35 (2'700 fr. - 4'547 fr. 35) pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019, puis de 3'349 fr. 85 (2'700 fr. - 6'049 fr. 85) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019. A compter du 1 er janvier 2020, il présente un excédent de 2'940 fr. 30 (8'000 fr. - 5'059 fr. 70).

8.1L’appelant reproche au premier juge d’avoir retenu des frais de garde « de dépannage », par 50 fr., dans les coûts directs de l’enfant K.________. Il soutient que de tels frais ne se justifieraient ni pour la période lors de laquelle aucun revenu hypothétique n’est imputé à l’appelante, ni pour celle où un tel revenu lui est imputé puisque des frais de garde « ordinaires » ont été retenus. L’autorité précédente a considéré que bien que non prouvés, il se justifiait de tenir compte de frais de garde « de dépannage » compte tenu du fait que l’appelante devait faire face à des aléas qui nécessitent de trouver une solution de garde pour l’enfant. En l’espèce, il ne se justifie pas de retenir des frais de garde « de dépannage » dans les coûts directs de l’enfant dès lors qu’ils ne sont pas établis et que l’on ignore à quels « aléas » a fait référence le premier juge. On ne saurait en effet admettre de tels frais – dont la quotité n’est du reste nullement rendue vraisemblable – du simple fait que l’appelante a la garde exclusive de l’enfant. 8.2L’appelante soutient qu’il faudrait comptabiliser des frais d’accueil parascolaire à 40% dans les coûts directs de l’enfant, à partir du moment où un revenu hypothétique lui est imputé. Elle revendique à ce titre un montant de 329 francs. En l’occurrence, le premier juge a déjà pris en compte de tels frais dans les coûts directs de l’enfant à compter de la date d’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelante. Il a retenu à cet égard des frais de garde à l’UAPE à raison de 22 fr. la journée et de 8 fr. 70 pour le repas,

  • 43 - pour un total mensuel de 195 fr. ([{22 fr. + 8 fr. 70} x 2 jours x 38 semaines] : 12 mois). L’appelante ne discute aucunement le raisonnement de l’autorité précédente à cet égard et n’explicite pas le montant de 329 fr. qu’elle allègue, ce qui ne satisfait pas à son devoir de motivation de l’appel. Dans ces conditions, le montant de 195 fr. retenu par le magistrat doit être confirmé et sera intégré aux coûts directs de l’enfant K.________ à compter du 1 er janvier 2020, date à laquelle il peut être attendu de l’appelante qu’elle travaille à 40% (cf. supra consid. 6.3.1.3). 8.3L’appelante revendique encore la prise en compte de frais médicaux non remboursés et de frais de dentiste dans les coûts directs de l’enfant. Elle ne formule toutefois aucun grief à cet égard et ne discute pas le raisonnement du premier juge, qui a spécifiquement indiqué que les frais médicaux invoqués ne seraient pas pris en compte faute de preuve d’un traitement régulier. L’appelante ne satisfait ainsi une fois de plus pas à son devoir de motivation de l’appel, de sorte que de tels frais ne sauraient être pris en compte. 8.4L’appelante revient enfin sur les frais de loisirs de l’enfant et considère que ceux-ci devraient s’élever à 160 francs. Le premier juge a retenu un montant de 50 fr. pour les loisirs de l’enfant compte tenu de son âge, en relevant qu’un tel montant ne paraissait pas disproportionné compte tenu de la situation financière des parties. En l’espèce, les pièces produites par l’appelante ne permettent pas de rendre vraisemblable le montant de 160 fr. allégué. Les extraits des sites Internet d’un zoo et d’une piscine indiquant les coûts d’abonnements annuels ne permettent pas de retenir qu’il s’agit de frais effectifs. Quant à la facture pour l’inscription au camp « [...] » d’un

  • 44 - montant de 410 fr., cette dépense apparaît entrer dans la catégorie des frais extraordinaires de l’enfant, qui doivent être en principe pris en charge par les deux parents (cf. infra consid. 10.2), et ne doit ainsi pas être intégrée dans les coûts récurrents de l’enfant. La « facture 1 er

semestre 2019-2020 » du 10 novembre 2019 relative à des cours d’initiation musicale pris par l’enfant K., d’un montant total de 235 fr., permet en revanche de rendre vraisemblable que de tels frais font partie des loisirs de l’enfant. Dans la mesure où cette facture ne concerne qu’un semestre, il sera retenu que le coût annuel de l’initiation musicale pratiquée par l’enfant s’élève à 470 fr. (2 x 235 fr.). La facture du 13 septembre 2019 relative à des cours de natation, d’un montant de 350 fr., et les extraits de comptes de l’appelante démontrant le paiement d’un montant total de 280 fr. (240 fr. + 40 fr.) pour des « science class » permettent également d’établir de tels frais de loisirs. Compte tenu de ce qui a été exposé, les frais de loisirs annuels de l’enfant K. apparaissent être de 1'100 fr. (470 fr. + 350 fr. + 280 fr.), ce qui correspond à un montant mensuel de quelque 91 fr. 65 (1'100 fr. : 12 mois), qui sera arrondi à 100 francs. Ce dernier montant sera ainsi comptabilisé dans les coûts directs de l’enfant. 8.5Il y a lieu de recalculer d’office la participation de l’enfant K.________ aux frais de logement de l’appelante, en fonction notamment des montants déterminés ci-dessus (cf. supra consid. 7.1.2). Cette participation s’élève ainsi à 570 fr. pour la période du 1 er

juin au 31 juillet 2019 conformément au montant retenu dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 novembre 2017 (cf. supra let. C ch. 2), à 667 fr. 50 (15% de 4'450 fr.) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, puis à 458 fr. 25 (15% de 3'055 fr. 10) à compter du 1 er janvier 2020. 8.6Compte tenu de ce qui a été exposé et des autres postes retenus par le premier juge qui n’ont pas été remis en cause en appel (cf.

  • 45 - supra let. C ch. 14c), les coûts directs de l’enfant K.________ se présentent comme suit pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019 : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00 Participation au loyer570 fr. 00 Assurance-maladie LAMal100 fr. 40 Assurance complémentaire LCA130 fr. 50 Loisirs100 fr. 00 ./. allocations familiales300 fr. 00 Total1'000 fr. 90 Pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, dans la mesure où la participation au loyer s’élève à 667 fr. 50 au lieu de 570 fr., le total des coûts directs de l’enfant est de 1'098 fr. 40 (1'000 fr. 90 - 570 fr. + 667 fr. 50). A compter du 1 er janvier 2020, les coûts directs de l’enfant K.________ sont les suivants : Base mensuelle minimum vital400 fr. 00 Participation au loyer458 fr. 25 Assurance-maladie LAMal100 fr. 40 Assurance complémentaire LCA130 fr. 50 Loisirs100 fr. 00 Frais accueil parascolaire195 fr. 00 ./. allocations familiales300 fr. 00 Total1'084 fr. 15

9.1Il convient à présent de déterminer les contributions dues par l’appelant pour l’entretien de l’enfant et, le cas échéant, celui de l’appelante, en fonction des données factuelles déterminées ci-dessus, étant rappelé que la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent n’est pas remise en cause en appel. On relèvera encore que les

  • 46 - revenus et charges de l’appelant n’ayant pas été contestés par les parties en deuxième instance, le budget de l’intéressé présente un disponible de 7'315 fr. 65 (11'370 fr. - 4'054 fr. 35 ; cf. supra let. C ch. 14b). 9.2 9.2.1La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La teneur de l'alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l'essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l'enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511, p. 556). L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées). En d'autres termes, la contribution de prise en

  • 47 - charge correspond aux frais (indirects) que supporte un parent en raison du temps qu'il dédie à l'enfant en lieu et place d'exercer une activité lucrative qui lui permettrait de subvenir à ses besoins (ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). 9.2.2Selon l’art. 276a al. 1 CC, l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Avant l’introduction de cette disposition le 1 er janvier 2017, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de préciser qu'une fois calculé le minimum vital du débirentier, l'excédent disponible devait être réparti en premier lieu entre tous les enfants mineurs crédirentiers (ATF 140 III 337 consid. 4.3 in fine ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). La primauté de l'entretien dû à l'enfant mineur consacrée par l'art. 276a CC impose au tribunal, quand plusieurs prétentions d'entretien sont émises, de procéder par étapes. Pour calculer les contributions d'entretien dues en application du nouveau droit, le tribunal commencera donc par définir le montant de l'entretien convenable en faveur de l'enfant mineur, avant d'examiner si le conjoint peut également prétendre à une contribution et, le cas échéant, dans quelle mesure. La pension en faveur du conjoint sera fixée en fonction du solde disponible des époux, soit de ce qui leur reste après imputation de leurs besoins respectifs et du montant nécessaire à l'entretien de l'enfant. L'introduction dans la loi du principe de la priorité de la contribution due à l'enfant mineur par rapport à celle due au conjoint renforce la position de l'enfant dans les situations de déficit, lorsque tant l'enfant que le parent divorcé ont droit au financement de leur entretien.

  • 48 - Dans ce cas, en effet, l'entier du montant disponible doit être attribué à l'enfant (TF 5A_464/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.4). 9.2.3Selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les références citées, JdT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb). 9.3 9.3.1En l’espèce, l’entier des déficits présentés par l’appelante (cf. supra consid. 7.4) doit être ajouté aux coûts directs de l’enfant K.________ pour déterminer le montant de son entretien convenable, ceux-ci étant vraisemblablement en lien avec la prise en charge de l’enfant. En revanche, dès lors que le budget de l’appelante présente un disponible à compter du 1 er janvier 2020, l’entretien convenable de l’enfant correspondra au montant de ses coûts directs depuis cette date. On précisera également que dans la mesure où l’appelante a la garde exclusive de l’enfant et s’en occupe quotidiennement par des soins personnels, les coûts directs de celui-ci devront être intégralement supportés par l’appelant, même pour la période lors de laquelle le budget de l’appelante présente un disponible. L’entretien convenable de l’enfant K.________ et, partant, la contribution mensuelle due par l’appelant pour l’entretien de celui-ci s’élèvent dès lors à 2'848 fr. 25 (1'000 fr. 90 + 1'847 fr. 35) pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019, à 4'448 fr. 25 (1'098 fr. 40 + 3'349 fr. 85) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, puis à 1'084 fr. 15 à compter du 1 er janvier 2020.

  • 49 - Les besoins de l’enfant étant couverts par les contributions d’entretien mises à la charge de l’appelant, il n’y a pas lieu de fixer dans le dispositif du présent arrêt le montant de son entretien convenable selon l’art. 287a CC (Juge délégué CACI 14 février 2018/94). 9.3.2En ce qui concerne la contribution d’entretien due en faveur de l’appelante, on constate qu’après paiement des charges constituant son minimum vital élargi et de la pension due en faveur de l’enfant telle que déterminée ci-dessus, il reste à l’appelant un disponible à partager de 4'467 fr. 40 (7'315 fr. 65 - 2'848 fr. 25) pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019 et de 2'867 fr. 40 (7'315 fr. 65 - 4'448 fr. 25) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019. Le premier juge a considéré que le disponible à partager devait être réparti à raison de 60% pour l’appelant, qui supportait déjà tous les frais de l’enfant, et de 40% pour l’appelante. Cette clé de répartition est remise en cause par l’appelante dès lors qu’elle conclut en appel à ce que « tout excède [sic] de salaire » de l’appelant soit partagé par moitié entre les parties. Toutefois, elle ne consacré aucun développement dans son mémoire pour remettre en cause le raisonnement de l’autorité précédente à cet égard, ce qui ne satisfait une nouvelle fois pas à son devoir de motivation de l’appel. Dans ces conditions, on s’en tiendra à la clé de répartition retenue par le premier juge. Partant, la pension due à l’appelante devrait s’élever à 1'786 fr. 95 (40% de 4'467 fr. 40) pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019 et à 1'146 fr. 95 (40% de 2'867 fr. 40) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019. Toutefois, dans ses conclusions en réforme prises en appel, l’appelante a conclu à ce que la pension due en sa faveur pour les périodes considérées soit fixée à 700 fr. (conclusions principale 8 et subsidiaire 19). La pension entre époux étant régie par le principe de disposition (cf. supra consid. 2.2), la contribution d’entretien due à

  • 50 - l’appelante pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2019 doit être fixée à 700 fr. comme elle le requiert en deuxième instance. A compter du 1 er janvier 2020, le disponible résiduel cumulé des parties qui doit être partagé s’élève à 9'171 fr. 80 ([7'315 fr. 65 - 1'084 fr. 15 = disponible de l’appelant] + [2'940 fr. 30 = disponible de l’appelante, cf. supra consid. 7.4]). L’appelante aurait ainsi en principe droit à la moitié dudit disponible à titre de contribution d’entretien. Toutefois, ce montant se révèlerait plus élevé que celui de 790 fr. qui constitue la limite du droit à l’entretien de l’intéressée compte tenu des conclusions prises par celle-ci en première instance (cf. supra consid. 1.2), de sorte que la contribution due par l’appelant pour l’entretien de l’appelante doit être fixée à 790 fr. par mois à compter du 1 er juin 2019. On précisera que la prise en compte d’un revenu hypothétique de 5'800 fr. au lieu de 5'300 fr. (cf. supra consid. 6.3.1.2) pour déterminer le disponible de l’appelante n’y changerait rien puisque le disponible résiduel cumulé des parties à partager par moitié s’élèverait alors à 9'671 fr. 80 ([7'315 fr. 65 - 1'084 fr. 15 = disponible de l’appelant] + [{5'800 fr. + 2'700 fr.} - 5'059 fr. 70 = disponible de l’appelante]) et se révèlerait également plus élevé que les 790 fr. constituant la limite de son entretien.

10.1L’appelante conclut à ce que « toute charge ou frais extraordinaire de l’enfant (soit notamment les frais de cours des divers sports, cours de danse, orthodontiste, lunettes, camps d’été, frais de livres pour le collège et autres) » soit pris en charge « conjointement par les deux parties à parts égales ». 10.2Les besoins extraordinaires selon l'art. 286 al. 3 CC concernent des frais qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne pas peut couvrir. En particulier, les traitements dentaires, orthodontiques et de lunettes tombent sous le coup de cette disposition,

  • 51 - ainsi que les mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur, étant précisé que les besoins extraordinaires des enfants doivent être assumés par les deux parents (TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 consid. 6 ; Juge déléguée CACI 6 août 2019/451 ; CACI 31 août 2016/493 ; CACI 30 juin 2014/361). 10.3En l’espèce, pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2019, le budget de l’appelante présente un déficit et l’intéressée perçoit pour elle-même une pension de 700 fr., tandis que l’appelant dispose, après paiement des contributions d’entretien de l’enfant et de l’appelante, d’un disponible de 3'767 fr. 40 (7'315 fr. 65 - 2'848 fr. 25 - 700 fr.) jusqu’au 31 juillet 2019, respectivement de 2'167 fr. 40 (7'315 fr. 65 - 4'448 fr. 25 - 700 fr.) à compter du 1 er août 2019. Dans ces conditions, on ne saurait contraindre l’appelante à prendre en charge à parts égales avec l’appelant les frais extraordinaires de l’enfant K.________ comme elle le requiert, étant rappelé que s’agissant d’une question relative à un enfant mineur, l’autorité de céans n’est pas liée par les conclusions des parties (cf. supra consid. 2.2). Partant, pour la période considérée, il appartiendra exclusivement à l’appelant de prendre en charge de tels frais. A compter du 1 er janvier 2020, l’appelante bénéficie d’un disponible, pension pour elle-même comprise, de 3'730 fr. 30 (2'940 fr. 30
  • 790 fr.) et le disponible de l’appelant s’élève, après paiement des contributions d’entretien de l’enfant et de l’appelante, à 5'441 fr. 50 (7'315 fr. 65 - 1'084 fr. 15 - 790 fr.). Le disponible de l’appelante représentant quelque 40% du disponible total des parties, il se justifie de prévoir, à partir de la date précitée, une répartition des frais extraordinaires de l’enfant K.________ à raison de 40% pour l’appelante et de 60% pour l’appelant.

11.1En définitive, les appels des parties doivent être partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant doit contribuer

  • 52 - à l’entretien de l’enfant K.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'848 fr. 25 pour la période du 1 er juin au 31 juillet 2019, de 4'448 fr. 25 pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, puis de 1'084 fr. 15 à compter du 1 er janvier 2020, ainsi qu’à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 790 fr. à compter du 1 er janvier 2020, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 11.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge selon laquelle les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivront le sort de la cause au fond comme le lui permet l’art. 104 al. 3 CPC, étant rappelé que l’autorité précédente jouissait d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). 11.3En ce qui concerne la répartition des frais de deuxième instance, on constate que chaque partie n’obtient que très partiellement gain de cause au regard des conclusions en réforme qu’elles ont respectivement prises. Dans ces conditions, il se justifie, en équité dès lors que le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC), de mettre à la charge de chaque partie les frais judiciaires relatifs à leur appel respectif et de compenser les dépens y relatifs. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés au total à 6'000 fr. (2 x 3'000 fr. ; art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant par 3'000 fr. et de l’appelante par 3'000 francs.

  • 53 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de A.R.________ est partiellement admis. II. L’appel de B.R.________ est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. III. Il est statué nouveau comme il suit : I.Admet partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 avril 2019 par B.R.________ contre A.R.. II.Admet partiellement les conclusions reconventionnelles prises par A.R. dans son procédé écrit du 27 mai

III. Ordonne à A.R.________ de collaborer aux démarches tendant au renouvellement des documents d’identité et de tous documents officiels concernant l’enfant K., né le [...] 2013. IV. Dit que A.R. contribuera à l’entretien de l’enfant K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'848 fr. 25 (deux mille huit cent quarante- huit francs et vingt-cinq centimes) pour la période du 1 er

juin au 31 juillet 2019, de 4'448 fr. 25 (quatre mille quatre cent quarante-huit francs et vingt-cinq centimes) pour la période du 1 er août au 31 décembre 2019, puis de 1'084 fr. 15 (mille huitante-quatre francs et quinze centimes) à compter du 1 er janvier 2020, éventuelles allocations

  • 54 - familiales dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.R.. V.Dit que les frais extraordinaires de l’enfant K. seront intégralement pris en charge par A.R.________ pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2019, puis seront pris en charge à raison de 40% (quarante pourcents) par B.R.________ et de 60% (soixante pourcents) par A.R.________ à compter du 1 er janvier 2020, sur présentation des devis et factures idoines. VI. Dit que A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 700 fr. (sept cents francs) pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2019, puis de 790 fr. (sept cent nonante francs) à compter du 1 er janvier 2020, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intéressée. VII. Rejette toutes autres ou plus amples conclusions. VIII. Dit que les frais judiciaires et les dépens des mesures provisionnelles suivent le sort de la cause au fond. IX. Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 3'000 fr. (trois mille francs) et de l’appelante B.R.________ par 3'000 fr. (trois mille francs). V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

  • 55 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Véronique Fontana (pour A.R.), -Me Ana Krisafi Rexha (pour B.R.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 56 - Le greffier :

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