Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.030805
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.030805-191688 101 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 27 février 2020


Composition : MmeC O U R B A T , juge déléguée Greffière:MmePache


Art. 179 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.M., à [...], requérant, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2019 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.M., à Pinner (Royaume Uni), intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.M.________ par le régulier versement d’une pension de 7'810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er

décembre 2018, conformément au chiffre III.III de l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 28 janvier 2019 (I), a mis les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr., à la charge d’A.M.________ par 400 fr. et à la charge de B.M.________ par 200 fr. (II), a dit que les dépens étaient compensés (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a estimé que le déménagement de l'intimée en Angleterre ainsi que la diminution de salaire du requérant étaient des changements notables et durables justifiant de revoir la situation financière de chaque partie et de réexaminer la quotité de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse. Il a relevé que le requérant, qui exerçait une activité dépendante à plein temps, avait perçu jusqu'en août 2019 un salaire de 21'854 fr. 15 qui lui permettait de s’acquitter des contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et de sa fille. Depuis le mois de septembre 2019, son revenu avait toutefois diminué de moitié et ne couvrait même plus ses propres charges. Le premier juge a retenu qu'alors que le requérant rendait vraisemblable que sa nouvelle diminution de salaire était due à des facteurs indépendants de sa volonté, force était de constater qu'il entendait se contenter de ce nouveau revenu, quitte à demander la diminution de la contribution d’entretien due à son épouse. Ainsi, le premier juge a imputé au requérant un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il percevait avant la dernière diminution, soit un salaire mensuel net de 21'854 fr. 15, sans qu’il soit nécessaire de lui laisser un temps d’adaptation. Il a en revanche considéré qu'au stade des mesures provisionnelles, on ne pouvait raisonnablement exiger de l'intimée, qui ne travaillait pas et ne percevait

  • 3 - aucun revenu, qu’elle reprenne une activité lucrative, aucun revenu hypothétique ne pouvant lui être imputé. Ainsi, après couverture de ses charges mensuelles arrêtées à 10'963 fr. 95 conformément à la méthode du train de vie, le requérant disposait d’un montant de 10'890 fr. 20 (21'854.15 - 10'963.95). L'intimée accusait pour sa part un manco de 8'808 fr. 70 correspondant à ses charges mensuelles. Après couverture du déficit de l’intimée, il restait au requérant un montant disponible de 2'081 fr. 50 (10'890.20 – 8'808.70). Or, le premier juge a estimé que, bien qu’on ne puisse tenir compte de la pension de la fille majeure des parties, V., en tant que charge du requérant, ce dernier devait s’en acquitter. Partant, il convenait de ne pas modifier le montant de la pension en faveur de l’épouse arrêté à 7'810 fr. par arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du 28 janvier 2019. B.a) Par acte du 11 novembre 2019, A.M. a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il lui soit donné acte de son engagement à payer une contribution d'entretien en faveur de B.M.________ d'un montant de 3'650 fr. du 1 er juillet au 31 août 2019 et à ce que la suppression de toute contribution en faveur de B.M.________ soit ordonnée dès le 1 er septembre
  1. A l'appui de son appel, A.M.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Par réponse du 23 décembre 2019, B.M.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a produit un onglet d'une pièce sous bordereau. c) Par réplique du 9 janvier 2020, A.M.________ a confirmé les conclusions de son appel et a produit un nouvel onglet de pièces sous bordereau. d) Le 16 janvier 2020, l'intimée a déposé une duplique accompagnée d'un onglet de pièces sous bordereau.
  • 4 - e) Les parties ont été entendues par la Juge déléguée de céans lors d'une audience du 21 janvier 2020. A cette occasion, les parties ont produit chacune un onglet de pièces sous bordereau. L'appelant a précisé que son domicile fiscal était dans son canton d'origine, à savoir [...], et qu'il avait un domicile de travail la semaine à [...]. Il a également relevé qu'il travaillait précédemment à Genève, qu'il était désormais au chômage et qu'il toucherait l'indemnité maximale du chômage, à savoir 70% du maximum AVS. La conciliation a été tentée mais n'a pas abouti. C.La Juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.Le requérant A.M., né le [...] 1964, et l’intimée B.M., née [...] le [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1997 à Duillier (VD). Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de leur union, V., née le [...] 2000. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 juin 2017, le président a notamment constaté que la convention signée par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 avril 2017 avait été ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, a dit qu’A.M. contribuerait à l’entretien de V.________ par le régulier versement d’une pension de 5'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, et a dit qu’il contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 12'000 francs. A cette époque, A.M.________ percevait un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40 en tant qu’employé de J.________SA.

  • 5 - 3.Le 26 mars 2018, le conseil d’administration de la société J.SA, composé de [...], [...] et A.M., a tenu sa première séance, qui a fait l’objet d’un procès-verbal dans lequel a été protocolé notamment ce qui suit : « Approbation des comptes au 31 décembre 2017 Après 13 mois d’activité depuis sa création (01/12/2016 – 31/12/2017), la Société présente un compte de résultat négatif de CHF 776'393.- que le Conseil d’Administration se propose d’approuver et d’inscrire ce résultat comme perte reportée. Art. 725 Le Conseil constate à la lecture des états financiers établis au 31 décembre 2017 que la perte à ce jour représente plus de 50% du capital social. Le Conseil d’administration se doit de proposer des mesures d’assainissement (...). M[ [...]] E[ [...]] et F[ [...]] O[ [...]] vont demander aux Ressources Humaines d’établir un projet de nouveau contrat de travail qui inclut un réalignement du salaire de base qui évoluera avec une progression des actifs et des revenus y associés. (...) ». Par courrier du 3 avril 2018, [...] et [...] ont signifié à A.M.________ que la marche des affaires de la société n’était pas en accord avec le business plan qui avait été discuté et que les termes et les conditions actuels de son contrat de travail devaient être revus. Un nouveau contrat de travail daté du 28 mars 2018 a été signé par J.SA, représentée par [...] et [...], et A.M.. Ledit contrat prévoyait un salaire annuel brut de 300'000 fr., versé en douze mensualités, dès le 1 er juin 2018, soit un salaire mensuel brut de 25'000 fr., ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 21'854 fr. 15. 4.a) Le 23 avril 2018, B.M.________ a déposé une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale. Le 24 mai 2018, A.M.________ a également requis la modification du prononcé du 15 juin 2017. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juin 2018, le président a modifié le prononcé du 15 juin 2017 en ce sens qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 7'500 fr. du 1 er juin au 31 juillet

  • 6 - 2018, puis de 9'200 fr. depuis le 1 er août 2018, le prononcé étant maintenu pour le surplus. b) Les parties ayant toutes deux interjeté appel contre le prononcé précité, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rendu un arrêt du 28 janvier 2019, qui a réformé le prononcé entrepris en ce sens qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 8'100 fr. du 1 er juin au 31 juillet 2018, de 8'715 fr. du 1 er août au 30 novembre 2018, puis de 7'810 fr. dès le 1 er décembre 2018 et qu’A.M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille V.________ par le versement d’une pension de 3'665 fr. par mois dès le 1 er août 2018. Le juge délégué a notamment arrêté le train de vie de B.M.________, comme il suit dès le 1 er décembre 2018 :

  • frais de logement + charges (estimation [90 %]) Fr. 2'880.00

  • assurance maladie 2018 (y.c. LCA par 227 fr. 20) Fr. 786.20

  • frais médicaux non couvertsFr.140.00

  • chien (frais divers y compris impôts)Fr. 200.00

  • assurance voitureFr.207.20

  • plaques voitureFr.94.50

  • essence et entretien (forfait) Fr. 400.00

  • téléphone portable Fr. 95.00

  • nourriture, vêtements, voyages Fr. 1'100.00

  • soins corporels Fr. 200.00

  • sports Fitness Fr. 95.00

  • impôts (estimation) Fr.2'250.00 Total Fr.8'447.90 Quant au train de vie d’A.M.________, le juge délégué l’a arrêté de la manière suivante :

  • charges villa [...] (y c. intérêts hyp.)Fr.5'078.60

  • assurance maladie (LAMal + LCA)Fr. 664.95

  • 7 -

  • frais médicaux non couverts Fr. 140.00

  • leasing voiture Fr.493.50

  • assurance voituresFr. 164.50

  • plaques voitures Fr. 92.25

  • changement pneusFr. 48.65

  • assurance moto Fr. 42.55

  • plaques moto Fr. 20.10

  • essence et entretien (forfait) Fr. 400.00

  • téléphone portable Fr.139.00

  • nourriture, vêtements, voyages Fr.1'100.00

  • [...] Fr. 20.75

  • [...] sociétariat Fr. 7.75

  • 3 e pilier [...] Fr. 530.40

  • impôts (estimation) Fr.2'300.00 TotalFr.11'243.00

c) Le 4 mars 2019, A.M.________ a recouru au Tribunal fédéral. Par arrêt n° 5A_185/2019 du 26 septembre 2019, notre Haute cour a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. 5.Par courrier du 24 juin 2019, les administrateurs [...] et [...] ont informé A.M.________ que J.SA était contrainte de revoir à nouveau les termes de son contrat de travail. Ils ont relevé que les objectifs prévus dans leur lettre du 3 avril 2018 n'avaient pas été atteints, qu'ils reconnaissaient que le contexte actuel de l'industrie pouvait être très difficile et qu'un retour progressif aux anciennes conditions salariales du requérant ne serait envisagé que si son entreprise et ses activités réussissaient à atteindre le seuil de rentabilité. Un avenant au contrat de travail était annexé, qui prévoyait un salaire annuel brut de 150'000 fr., versé en douze mensualités, dès le 1 er septembre 2019, soit un salaire mensuel brut de 12'500 fr., ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 10'873 fr. 75. A.M. a accepté cette offre en y apposant sa signature le 25 juin 2019.

  • 8 - 6.a) Par demande unilatérale du 9 juillet 2019, A.M.________ a notamment conclu au divorce. b) Le 29 juillet 2019, A.M.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au terme de laquelle il a conclu, sous suite de frais, à ce qu'il soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse de 3'650 fr. par mois du jour du dépôt de la requête en divorce au 31 août 2019 et à ce que la suppression de toute contribution d’entretien faveur de B.M.________ soit ordonnée dès le 1 er septembre 2019. Par procédé écrit du 9 août 2019, B.M.________, a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle a également pris des conclusions reconventionnelles visant à la réalisation d’une expertise comptable de la société J.SA, à l’interdiction pour A.M. de jouir du bien immobilier sis à [...] dans l’intervalle de la vente immobilière et à l’allocation en sa faveur d’une provisio ad litem de 20'000 francs. c) Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 septembre 2019, le requérant a conclu à ce que la contribution d'entretien due en faveur de son épouse soit supprimée dès le 1 er septembre 2019. Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. d) Une audience de conciliation et de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 octobre 2019, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. S’agissant des mesures provisionnelles, le président a procédé à l’interrogatoire des parties, qui ont ensuite confirmé leurs conclusions. 7.a) aa) Le requérant, qui est au bénéfice d'une maturité professionnelle, a travaillé au sein de [...] SA de 2011 à 2016. Dès 2017, il

  • 9 - a travaillé pour la société J.________SA, dont il était le co-fondateur et le CEO. Il faut toutefois préciser qu'il ne percevait aucune autre forme de revenu que son salaire auprès de celle-ci. En effet, la Banque [...] SA était propriétaire de la société et avait entièrement financé le projet. Le requérant avait été engagé comme simple employé et n'était ni associé ni actionnaire de J.________SA. Le requérant a ainsi été employé par J.SA jusqu'au 31 décembre 2019. Son revenu mensuel net moyen s'élevait à 21'854 fr. 15 jusqu'au 31 août 2019. Dès le 1 er septembre 2019, conformément à un nouveau contrat de travail signé les 24 et 25 juin 2019, le salaire mensuel net du requérant a été diminué à 10'873 fr. 75. Enfin, par courrier du 29 octobre 2019, [...] et [...], membres du conseil d'administration, ont mis fin au contrat de travail qui liait J.SA à A.M. pour le 31 décembre 2019, expliquant qu'ils étaient contraints de liquider la société. A.M. est inscrit à l’Office régional de placement (ci- après : ORP) de Nyon depuis le 20 janvier 2020. Il a allégué avoir effectué plusieurs recherches d’emploi avant même son inscription à l’ORP. Il y a lieu de préciser que le requérant occupe l'ancien domicile conjugal, à savoir la villa de [...], depuis le printemps 2019, étant précisé qu'il est domicilié fiscalement à [...]. ab) Ses charges mensuelles telles que retenues par le premier juge sont les suivantes :

  • frais de logementFr.4'819.05

  • assurance-maladie LAMal + LCAFr.720.00

  • frais médicaux non couvertsFr.140.00

  • leasing voitureFr.493.50

  • assurance voituresFr.164.50

  • plaques voituresFr.53.75

  • changement pneusFr.21.70

  • assurance motoFr.41.40

  • plaques motoFr.20.10

  • essence et entretien (forfait)Fr.400.00

  • téléphone portableFr.139.00

  • 10 -

  • nourriture, vêtements, voyagesFr.1'100.00

  • [...]Fr.12.45

  • [...] sociétariatFr.8.10

  • 3e pilier [...]Fr.530.40

  • impôts (estimation)Fr.2'300.00 TotalFr.10'963.95 ac) Par certificat médical du 14 août 2019, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute, a constaté qu'A.M.________ était très affecté par son divorce ainsi que par les difficultés rencontrées dans le développement de la société qu'il avait cofondée. Elle a relevé que sa santé psychique était en jeu, à la limite de la décompensation dépressive sévère. b) ba) L'intimée vit officiellement en Angleterre depuis le 1 er

janvier 2019. Elle s'y est établie pour que sa fille paie moins de frais d’études et pour se rapprocher de sa sœur, qui vit à Londres. S'agissant du choix de son domicile, à savoir une maison à la campagne comprenant notamment cinq chambres, trois salles de réceptions et trois salles de bains et dont le loyer mensuel s'élève à 4'909 fr. 25, elle a expliqué que c'était le seul logement qu'elle avait trouvé qui accepte la présence de son chien. L'intimée, qui ne travaille actuellement pas et ne perçoit aucun autre revenu que la contribution d’entretien, a cessé de travailler chez [...] comme consultant senior il y a 19 ans d’un commun accord avec son mari, afin de se consacrer à sa famille. À l’audience du 4 octobre 2019, elle a expliqué qu’elle avait étudié un an à la HEC Lausanne, qui s’était soldé par un échec définitif, avant d’entamer une formation de gemmologue pendant un an. Elle a également obtenu un master en art. Elle a indiqué qu’elle n’avait désormais plus sa formation de gemmologue ni les moyens de se former, sa santé n’étant pas suffisante. Elle a également allégué être en recherche d’emploi et avoir effectué près d’une quarantaine de postulations sur internet, mais elle n’avait été retenue que pour une

  • 11 - mission d’une heure pour un salaire insignifiant, qu’elle n’avait dès lors pas acceptée. Elle a également expliqué qu’elle avait passé un entretien informel pour un poste d’assistante bancaire lors duquel on lui a indiqué qu’elle était trop âgée et ne bénéficiait pas de la formation nécessaire pour être retenue. bb) Le premier juge a retenu les charges mensuelles suivantes pour l'intimée, compte tenu du fait qu’elle vit en Angleterre :
  • loyer et charges (4'909.25 x 90%)Fr.4'418.35
  • assurance-maladieFr.114.00
  • frais médicaux non couverts (140 – 25%) Fr.105.00
  • chien (frais divers y compris impôts)Fr.130.00
  • assurance voitureFr.207.20
  • plaques voitureFr.94.50
  • essence et entretien (forfait) (400 – 25%)Fr.300.00
  • téléphone portableFr.33.00
  • nourriture, vêtements, voyages (1’100 – 25%)Fr. 825.00
  • soins corporels (200 – 25%)Fr.150.00
  • fitnessFr.115.70
  • impôtsFr.2'315.95 TotalFr.8'808.70 c) Il n'est pas établi que l'une ou l'autre des parties disposerait d'une fortune personnelle excédant quelques milliers de francs. E n d r o i t :

1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la

  • 12 - valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC (et selon l’art. 271 CPC par renvoi de l’art. 276 CPC pour les procédures matrimoniales), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont de 10'000 fr. au moins, l’appel est recevable.

2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application

  • 13 - de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l’art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. II n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l’arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les arrêts cités, publié in : FamPra.ch 2013 p. 769). Toutefois, pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3

  • 14 - 2.3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Ces exigences sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.3.2En l’espèce, les parties n'ont pas d'enfant mineur, de sorte que la présente cause est soumise à la maxime des débats et non à la maxime inquisitoire. Les parties ont toutes deux produit de nombreuses pièces à l'appui de leurs actes procéduraux. A cet égard, dès lors que les pièces nouvelles n° 2 à 8, 13, 14, 17 à 19 de l'appelant et 94 à 96, 101 et 102, 104 à 107 de l'intimée sont postérieures à l'audience tenue par-devant le premier juge le 4 octobre 2019, elles sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur pertinence. Quant aux autres pièces produites par les parties, étant donné qu'elles sont antérieures à l'audience du 4 octobre 2019 et que les parties ne se sont pas prévalu de l'application de l'art. 317 al. 1 CPC, elles sont irrecevables. Au demeurant, à supposer recevables, ces pièces n'auraient pas été prises en considération, dès lors qu'elles ne sont pas pertinentes pour l'issue de l'appel.

3.1En premier lieu, l'appelant fait grief au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique équivalant au salaire qu'il percevait jusqu'au 31 août 2019. Il relève que la décision de modification de son revenu lui a été annoncée le 24 juin 2019, qu’elle lui a été imposée et qu’il

  • 15 - n'a pas eu le choix de la refuser, craignant de se retrouver au chômage. Il fait également valoir que par la suite, à savoir à la fin du mois d’octobre 2019, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 décembre 2019, qu'il est ainsi au chômage depuis le 1 er janvier 2020 et que ses indemnités de chômage s'élèveront à 70% du maximum AVS. Ainsi, il estime que le premier juge aurait dû tenir compte de son revenu réel et renoncer à lui imputer un revenu hypothétique. Quant à l'intimée, elle relève que l'appelant n'aurait effectué aucune recherche d'emploi, alors même que la société qui l'employait avait décidé de diminuer son salaire de moitié et que son contrat de travail a finalement été résilié. Selon elle, l’appelant n'aurait en outre pas effectué de démarches pour bénéficier des indemnités de chômage ou d'un quelconque programme de réinsertion. Ainsi, elle estime que la décision du premier juge d'imputer un revenu hypothétique à l'appelant est justifiée. 3.2Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille en se fondant, en principe, sur le revenu effectif des parties ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 consid. 4 ; ATF 128 III 4 consid. 4, JdT 2002 I 294 consid. 4 et les références citées). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 consid. 3.2). Le motif pour lequel l’intéressé a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, en règle générale, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle

  • 16 - l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a ; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, SJ 2011 I 177). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances de l'espèce (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 précité et les références). En revanche, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit ; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi

  • 17 - que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 précité ; 128 III 4 précité). Lorsque le juge impute un revenu hypothétique à l'une des parties au motif qu'elle peut assumer une activité lucrative ou étendre celle-ci et impose ainsi à la partie concernée un changement de ses conditions de vie, il doit accorder à la partie dont il exige la prise ou la reprise d'une activité lucrative ou encore l'extension de son temps de travail, un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier. En revanche, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 et les arrêts cités). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tel que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi. Dans de telles circonstances, l’autorité n’a pas à examiner s’il est raisonnablement possible d’exiger que le débirentier augmente son revenu et s’il en a la possibilité effective, ni à préciser comment il peut concrètement augmenter ses revenus et quel type d’emploi serait envisageable pour lui permettre de percevoir le

  • 18 - revenu hypothétique qui lui a été imputé compte tenu notamment de son âge (TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3 in fine et 5.4). Un revenu hypothétique peut également être retenu en cas de diminution non fautive de revenu, parce que l’obligation d’entretien implique que le débiteur de la contribution d’entretien doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir afin de générer le revenu requis et doit en particulier exploiter pleinement sa capacité économique (TF 5A_340/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4). 3.3Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a estimé que bien que l'appelant rendait vraisemblable que sa nouvelle diminution de salaire était due à des facteurs indépendants de sa volonté, force était de constater qu'il entendait se contenter de ce nouveau revenu, quitte à demander la diminution de la contribution d’entretien due à son épouse. Par conséquent, il a considéré que l'appelant n'avait pas tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien ni démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment. Ainsi, il a imputé à l'appelant un revenu hypothétique correspondant au salaire qu’il percevait avant la dernière diminution, soit un salaire mensuel net de 21'854 fr. 15, sans lui laisser un temps d’adaptation. 3.4En l'espèce, il n’est pas contesté que l’appelant a entièrement mis en œuvre sa capacité contributive jusqu’au 31 décembre 2019 en travaillant à plein temps pour la société J.SA. Il faut rappeler que l'appelant a travaillé auprès de cette société durant trois ans. Il avait précédemment contribué à la créer ainsi qu’à trouver son financement et en était l'un des administrateurs. Ainsi, il a d'abord touché un salaire mensuel net de 35'030 fr. 40 en 2017. Dès avril 2018, la société a connu des difficultés économiques impliquant une baisse du salaire mensuel de l'appelant, celui-ci étant alors arrêté à 21'854 fr. 15 dès le 1 er juin 2018. Par courrier du 24 juin 2019, les administrateurs [...] et [...] ont informé A.M. que J.________SA était

  • 19 - contrainte de revoir à nouveau les termes de son contrat de travail. Ils ont relevé que les objectifs prévus dans leur lettre du 3 avril 2018 n'avaient pas été atteints, qu'ils reconnaissaient que le contexte actuel de l'industrie pouvait être très difficile et qu'un retour progressif à ses anciennes conditions salariales ne serait envisagé que si son entreprise et ses activités réussissaient à atteindre le seuil de rentabilité. Un avenant au contrat de travail était annexé, qui prévoyait un salaire annuel brut de 150'000 fr., versé en douze mensualités, dès le 1 er septembre 2019, soit un salaire mensuel net de 10'873 fr. 75. Il est en substance fait grief à A.M.________ d'avoir accepté cette nouvelle baisse de son salaire sans entreprendre de démarches afin de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré. Néanmoins, on ne peut que constater que l'appelant s'est trouvé de manière non volontaire confronté à l'obligation de signer un nouveau contrat de travail prévoyant un salaire près de deux fois inférieur à celui qu'il percevait précédemment. Or, il n'est pas contesté que si l'appelant avait refusé de signer cet avenant, il aurait été licencié. En outre, dans leur courrier du 24 juin 2019, [...] et [...] ont fait miroiter à l'appelant un éventuel retour à ses précédentes conditions salariales, pour autant que l'entreprise atteigne le seuil de rentabilité. Dans ces circonstances, compte tenu de l'important investissement personnel d'A.M.________ dans la société J.________SA et de la perspective que ce dernier avait de retrouver, à court ou moyen terme, des conditions salariales plus favorables, on ne peut retenir que l'appelant aurait eu l'intention de se satisfaire de ce nouveau revenu sur le long terme. En effet, dès lors que celui-ci a presque 56 ans, que les emplois de cadre dans le domaine bancaire sont notoirement peu nombreux et difficiles à trouver et que sa santé psychique est, conformément au certificat médical de sa psychiatre, à la limite de la décompensation sévère, il ne peut être fait grief à l'appelant d'avoir accepté le nouveau contrat de travail qui lui était proposé, le revenu qu'il tirait de celui-ci étant au demeurant plus élevé que les indemnités de chômage auxquelles il aurait pu prétendre. En outre, ledit contrat n'a été effectif que durant quatre mois puisque l'appelant est au chômage depuis le 1 er janvier 2020. Dès lors qu'il est inscrit à l'ORP de Nyon et qu'il a allégué de manière

  • 20 - crédible avoir effectué des recherches d'emploi depuis son licenciement, il ne se justifie pas, à ce stade, de lui imputer un revenu hypothétique. Partant, le grief de l’appelant à cet égard doit être admis et il y aura lieu de tenir compte de son revenu effectif, soit un salaire de 10'873 fr. 75 net par mois du 1 er septembre au 31 décembre 2019 puis les indemnités de chômage de 387 fr. 10 bruts par jour, à savoir 80% du maximum de son gain assuré, l'appelant ayant une obligation d'entretien envers un enfant de moins de 25 ans (art. 22 LACI [loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 ; RS 837.0]). Après déduction de cotisations légales d'environ 7%, cela représente un gain mensuel net moyen de 7'812 fr. (8'400 fr. [387 fr. 10 x 21.7 (nombre moyen de jours travaillés)] – 588 fr. [8'400 x 7%]), à savoir 7'800 fr. en chiffres ronds.

4.1L'appelant conteste également divers postes de ses charges telles qu'établies par le premier juge. Il soutient que le montant total des frais relatifs au domicile conjugal aurait été, de manière incompréhensible, arrêté à 4'819 fr. 05, alors même que dans l’arrêt rendu par le juge délégué le 28 janvier 2019, ces frais étaient de 5'078 fr. 60. L’appelant estime que le premier juge aurait également dû tenir compte des frais de produit pour adoucisseur, de l’essence pour la machine de jardin, des produits phytosanitaires et de l’entretien de climatisation, qui avaient été pris en compte dans le prononcé du 15 juin 2017. Il fait en outre grief au premier juge d’avoir intégré ses frais de représentation à son salaire sans en tenir compte par la suite, alors qu’il aurait fallu retenir des frais de vêtements par 750 fr., des frais de pressing par 500 fr. et des frais de repas pris hors du domicile par 600 fr., l’ensemble de ses charges mensuelles totalisant ainsi 13'073 fr. 50. Quant à l’intimée, elle relève que l’appelant se serait lui-même prévalu, dans la demande en divorce, d’une diminution des intérêts hypothécaires relatifs au logement conjugal, qui s’élèvent désormais à 1'944 fr. 05. Ainsi, le montant retenu par le premier juge serait correct,

  • 21 - étant encore précisé que les autres frais allégués par l’appelant à cet égard n’auraient jamais été pris en compte dans les précédentes décisions. L’intimée souligne qu’il en irait de même des frais d’habillement professionnel, pressing et repas hors du domicile, qui ont toujours fait l’objet d’un poste global de 1'100 fr. dans l’établissement de ses charges. 4.2En l’espèce, s’agissant en premier lieu des frais de logement, arrêtés à 4'819 fr. 05, il y a lieu de relever que le premier juge a tenu compte des intérêts hypothécaires à hauteur de 1'944 fr. et de charges par 2'875 fr. 05, comprenant les impôts fonciers par 88 fr. 55, la taxe déchets par 10 fr. 50, la télévision [...] par 88 fr., l’assurance bâtiment ECA par 161 fr. 45, l’assurance ménage ECA par 22 fr., la RC ménage [...] par 93 fr., la protection juridique [...] par 30 fr. 85, [...] par 30 fr. 40, la taxe d’épuration par 108 fr. 75, le ramoneur par 25 fr. 85, l’entretien adoucisseur [...] par 71 fr. 80, le fuel par 768 fr. 45, l’entretien de la chaudière [...] par 71 fr. 95, l’électricité par 360 fr. 15, l’eau par 104 fr. 65, l’entretien du lave-linge par 10 fr. 70, l’entretien des machines de jardin par 28 fr. et le jardinier par 800 francs. A l’instar de ce que souligne l’intimée, le montant de 5'078 fr. 60 retenu par le juge délégué dans son arrêt du 28 janvier 2019 comprenait des intérêts hypothécaires plus élevés. Comme l’appelant l’a indiqué dans sa demande en divorce, les intérêts hypothécaires sont désormais de 1'944 fr. 05 par mois. Au demeurant, les autres frais dont l’appelant se prévaut n’ont effectivement jamais été pris en compte dans le calcul des coûts relatifs au domicile conjugal, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte à ce stade. Il en va de même des frais d’habillement professionnel, pressing et repas hors du domicile, qui n’ont jamais été comptés séparément dans le budget de l’appelant, les décisions précédentes ayant uniquement retenu un poste forfaitaire « nourriture, vêtements, voyages » de 1'100 fr. par mois. Au surplus, ces frais se justifient d’autant moins que l’appelant est désormais au chômage et que, de facto, il ne les assume plus. Les griefs de l’appelant à cet égard tombent donc à faux.

  • 22 -

5.1L’appelant conteste ensuite le calcul des charges de l’intimée tel qu’effectué par le premier juge. Il soutient en effet que le nouveau bail à loyer de l’intimée ne serait pas signé, de sorte qu’il serait douteux qu’il ait été valablement conclu. En outre, le montant de son loyer pour son domicile londonien serait beaucoup trop élevé et il aurait fallu s’en tenir au montant retenu par le juge délégué dans l’arrêt du 28 janvier 2019, à savoir 2'160 fr. après déduction d’un forfait de 25% pour le coût de la vie en Angleterre. L’appelant revient également sur le montant retenu par le premier juge s’agissant des impôts de l’intimée, en indiquant que, dès lors que l’intimée ne pourrait prétendre qu’à une pension maximale de 4'234 fr. 40 hors impôts, sa charge fiscale ne pourrait pas être égale à 2'315 fr. 95 mais devrait être de 1'510 fr. 40. Quant à l’intimée, elle relève que les montants retenus par le juge délégué dans son arrêt du 28 janvier 2019 se rapportaient à un loyer en Suisse puisqu’elle ne résidait à l’époque pas encore à Londres. Elle souligne qu’elle s’est établie en Angleterre pour les besoins de la scolarité de sa fille V.________, que son bail à loyer porte une signature électronique et qu’il est ainsi valable. Elle rappelle également que l’intimé s’est indûment réinstallé dans la villa de [...] alors même qu’elle pourrait être louée pour une somme mensuelle de 17'000 fr. bruts. Enfin, s’agissant de sa charge fiscale, l’intimée allègue que l’appelant se contente d’opposer son propre calcul à l’estimation retenue par le premier juge, qui se basait sur une pièce qu’elle avait elle-même produite. Elle estime donc que les griefs de l’appelant sont mal fondés. 5.2Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). Il y a

  • 23 - lieu de fixer la pension de manière séparée pour le délai approprié d'adaptation des charges de loyer, respectivement après cette échéance (TF 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l'intimé pour adapter ses frais de logement au montant pris en compte pour le calcul de son minimum vital (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 [en matière de saisie de salaire]; arrêt 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2 [concernant la contribution d'entretien après divorce]); ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 p. 527 et les références ; TF 5A_1029/2015 du 1 er juin 2016 consid. 4.3.1). Le Tribunal fédéral a également considéré qu'un délai d'adaptation de six mois pouvait être considéré comme raisonnable (ATF 129 III 526 c. 3; cf. Juge délégué CACI 8 juin 2018/340). 5.3En l’espèce, la charge fiscale de l'intimée a été établie par pièce devant le premier juge, de sorte qu'il ne se justifie pas d'y revenir, l'appelant se bornant à effectuer son propre calcul sans produire aucun élément probant. En outre, il n’y a pas lieu d’imputer un loyer hypothétique à l’intimée. En effet, celle-ci occupait précédemment le domicile conjugal, dont les charges s’élevaient à plus de 5'000 fr. par mois, de sorte que le loyer qu’elle assume désormais, qui s'élève à 4'909.25 mais qui a été retenu à hauteur de 4'418.35 par le premier juge, ne va pas au-delà du train de vie dont elle bénéficiait lorsqu’elle habitait en Suisse. Néanmoins, on ne peut que constater que les frais de logement assumés par chacune des parties sont déraisonnables, compte tenu du seul revenu de l’appelant qui est désormais inférieur à 8'000 fr. par mois. Ainsi, s’il ne se justifie pas à ce stade de retenir un loyer hypothétique pour l’intimée, ses frais de logement étant par ailleurs inférieurs à ceux de l’appelant, qui occupe seul la villa conjugale, il faut impartir formellement un délai de six mois aux époux pour adapter leurs frais de logement. Il n’est en effet plus possible pour ceux-ci de se loger respectivement dans la villa conjugale, qui coûte près de 5'000 fr. par mois, ainsi que dans une maison sise dans la campagne londonienne, nonobstant le fait que ce

  • 24 - logement était le seul qui acceptait le chien de l’intimée, dont le loyer ascende à plus de 4'000 fr. par mois.

6.1Il sied désormais d'examiner le montant dû par l'appelant à son épouse au titre de contribution d'entretien en tenant compte des éléments développés aux consid. 3 à 5 supra. 6.2Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 97 consid. 2.2 ; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC). La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minimas vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1 ; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894 ; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008 p. 941), méthode qui implique un calcul concret (ATF 140 III 485 consid. 3 ; TF 5A_ 328/2014 du 18 août 2014 consid. 3 ; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.1 ; TF

  • 25 - 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas conduire à ce que, par le biais d'un partage du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 114 II 26 consid. 8 ; TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 II 376 consid. 20b et les références citées ; TF 5A_36/2014 du 9 juillet 2014 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894). 6.2S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée, les parties ne remettent pas en cause la méthode du train de vie appliquée par le premier juge pour la déterminer. Cette méthode ne prête pas le flanc à la critique et peut donc être confirmée. Comme on l’a vu sous consid. 3.4 supra, il convient de tenir compte du revenu effectif de l’appelant. Dès lors que son salaire pour les mois de juillet et août 2019 s’élevait encore à 21'854 fr. 15, il se justifie de maintenir la pension pour l’intimée arrêtée à 7'810 fr. par le premier juge, l’appelant étant en mesure de payer une telle pension, compte tenu de ses charges, et l’intimée accusant un manco de 8'808 fr. 70. Dès le 1 er

septembre 2019, compte tenu d’un salaire mensuel net de l’appelant de 10'873 fr. 75 jusqu’au 31 décembre 2019, puis de 7'800 fr. dès le 1 er janvier 2020, celui-ci n’est plus en mesure de couvrir ses propres charges, qui s’élèvent à 10'963 fr. 95. Partant, la contribution d’entretien due en faveur de l’intimée sera supprimée dès le 1 er septembre 2019. 7.

  • 26 - 7.1En définitive, l’appel sera partiellement admis et l’ordonnance entreprise sera réformée en ce sens qu’A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.M., par le régulier versement d’une pension de 7'810 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er décembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019 et que dès le 1 er septembre 2019, toute contribution d’entretien en faveur de B.M., sera supprimée. Dès lors que l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens de ce qui précède, il sied d'examiner à nouveau les frais de première instance.

7.2Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le tribunal peut en outre répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 7.3En l’espèce, au vu des conclusions prises en première instance, l’appelant obtient presque entièrement gain de cause puisqu’il ne succombe que sur la question du montant de la pension pour les mois de juillet et août 2019. Quant à l’intimée, elle succombe sur l’entier de ses

  • 27 - conclusions reconventionnelles ainsi que sur la question de la contribution d’entretien due dès le 1 er septembre 2019. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 600 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un dixième, à savoir 60 fr., et à la charge de l’intimée à raison de neuf dixièmes, à savoir 540 francs. L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 540 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens de première instance est évaluée à 4'000 fr. pour chaque partie (art. 3 al. 2 et 6 TDC), de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un dixième et de l’intimée à raison de neuf dixièmes, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 3’200 fr. ([9/10 – 1/10] x 4’000 fr. = 3’200 fr.) à titre de dépens. 7.4En appel, l’appelant obtient toujours gain de cause s’agissant de la suppression de la contribution d’entretien dès le mois de septembre 2019 mais il succombe sur la question des pensions dues pour les mois de juillet et août 2019. Ainsi, il apparaît qu’au regard des conclusions prises en appel, l’intimée succombe de manière moins large qu’en première instance, dès lors qu’elle n’a pas interjeté appel s’agissant du rejet de ses conclusions reconventionnelles. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à hauteur de cinq sixièmes à la charge de l’intimée, par 1'000 fr., et à hauteur d’un sixième à la charge de l’appelant, par 200 fr. (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 1’000 fr. à titre de restitution partielle de son avance de frais. La charge des dépens, arrêtés conformément aux art. 3 al. 2 et 7 TDC, est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie. Partant, l’intimée versera à l’appelant la somme de 2’000 fr. ([5/6 – 1/6] x 3’000 fr. = 2’000 fr.) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 28 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, II et III de son dispositif comme il suit : I.dit qu’A.M.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.M.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 7'810 fr. (sept mille huit cent dix francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire dès le 1 er décembre 2018 et jusqu’au 31 août 2019; Ibis. dit que la contribution due par A.M.________ pour l’entretien de son épouse B.M.________ est supprimée dès le 1 er septembre 2019; II.met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge d’A.M.________ par 60 fr. (soixante francs) et à la charge de B.M., par 540 fr. (cinq cent quarante francs); III.dit que l’intimée B.M. doit verser au requérant A.M.________ la somme de 3’740 fr. (trois mille sept cent quarante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 200 fr. (deux cents

  • 29 - francs) à la charge de l’appelant A.M.________ et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de l’intimée B.M.. IV. L’intimée B.M. doit verser à l’appelant A.M.________ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Malek Adjadj (pour A.M.), -Me Sonia Ryser (pour B.M.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 30 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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