1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.028596-221644 336 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 21 août 2023
Composition : MmeC R I T T I N D A Y E N , présidente MM. Oulevey et Segura, juges Greffière :Mme Lapeyre
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 229 CPC ; art. 105 ch. 4 CC Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a refusé l’introduction en procédure des pièces n os 219 et 221 produites le 28 mars 2022 par X.________ (l), a admis l’introduction en procédure de la pièce n° 220 produite le 28 mars 2022 par X.________ (Il), a rejeté la demande en annulation de mariage déposée le 21 juin 2019 par X.________ à l’encontre de Z.________ (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'537 fr. 10, étaient mis à la charge de X.________ (IV), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de X., allouée à Me Donia Rostane, à 19'192 fr. 95, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 20 juin 2019 au 25 avril 2022 (V), a fixé l'indemnité finale de conseil d’office de Z., allouée à Me Alain Pichard, à 4'584 fr., débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 30 septembre 2021 au 29 mars 2022 (VII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (VI et VIII), a relevé les conseils d’office de leur mission (IX et X) et a dit que X.________ verserait à Z.________ la somme de 20'000 fr. à titre de dépens (XI). En droit, les premiers juges ont tout d’abord examiné la recevabilité des pièces n os 219 à 221 produites par X.________ à l’audience de plaidoiries finales. Après avoir admis la pièce n° 220, ils ont refusé l'introduction en procédure des pièces n os 219 et 221 en raison de leur production tardive. Sur le fond du litige, ils ont considéré que les conditions d’une annulation du mariage n'étaient pas réalisées. Les indices dont se prévalait X.________ étaient en effet insuffisants à établir que Z.________ n’avait pas eu véritablement l’intention de fonder une union conjugale avec elle ou voulait éluder les lois sur l’admission et le séjour des étrangers. Ces indices étaient essentiellement démontrés par ses propres déclarations, dont la valeur probante était faible. En définitive, le tribunal a retenu que la vie commune avait pris fin aux yeux de X.________ au motif qu’elle s’était révélée différente de ce que la prénommée avait peut-être imaginé ou espéré.
3 - B.a) Par acte du 16 décembre 2022, X.________ (ci-après : l’appelante) a formé appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres l, III, IV et XI de son dispositif en ce sens que la demande en annulation de mariage soit admise, que le mariage l’unissant à Z.________ (ci-après : l’intimé) soit annulé, qu’il soit constaté que la question du logement familial était devenue sans objet, le contrat de bail lié au logement familial sis [...] ayant été résilié par les parties, qu’aucune pension ne soit due entre les parties depuis la date de la séparation intervenue le 27 avril 2019, que l’intimé soit condamné à lui verser un montant minimal de 50'015 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et que les avoirs de prévoyance professionnelle des parties ne soient pas partagés. Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation des chiffres l, III, IV et XI du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. L’appelante a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’admission de l’introduction en procédure des pièces n os 219 et 221 qu’elle avait produites le 28 mars 2022. b) Dans sa réponse du 10 février 2023, l’intimé a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens. Il s’en est remis intégralement aux écritures déposées dans le cadre de la procédure de première instance ainsi qu’au jugement attaqué. C.La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.a) L’appelante, née le [...] 1988, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1986, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2018 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. b) Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage.
4 - 2.a) Les parties se sont rencontrées au [...] à la fin du printemps 2017 alors que l’appelante effectuait un voyage de longue durée en [...]. Une fois l’appelante rentrée en Suisse, les parties ont gardé un contact permanent grâce aux moyens de télécommunication modernes. b) En début d’année 2018, l’appelante est retournée voir l’intimé en [...]. A cette occasion, elle lui a proposé de venir en Suisse en mars 2018 pour une première période d’une durée de trois mois, ce que l’intimé a fait. A l’issue de ce séjour, les parties se sont rendues au [...] afin de s’y marier. c) Entre les mois de juin 2018 et avril 2019, l’appelante a versé diverses sommes d’argent à l’intimé pour un montant total – à tout le moins – de 5'803 francs. d) Une fois le mariage reconnu par les autorités helvétiques en novembre 2018, l’intimé a rejoint l’appelante en Suisse en décembre 2018 et a obtenu un permis de séjour en janvier 2019. Dès l’arrivée de l’intimé en Suisse, les parties ont occupé un appartement de trois pièces à [...], dont le contrat de bail, initialement au nom de l’appelante, a été transféré aux noms des deux parties par avenant au contrat de bail du 6 février 2019. 3.Selon les déclarations de l’appelante à l’audience de première instance du 28 mars 2022, les parties avaient décidé de se marier au [...] car les démarches y étaient plus rapides. Toujours selon ses dires, l’intimé a changé de comportement une fois arrivé en Suisse. Elle a en effet soutenu qu’il présentait des accès de colère incontrôlables, notamment lorsqu’elle lui disait qu’elle n’avait pas assez d’argent pour en envoyer à sa famille restée dans son pays d’origine, précisant à cet égard que le précité lui demandait de façon récurrente des sommes d’argent considérables et qu’il la faisait culpabiliser si elle ne lui en donnait pas.
5 - L’appelante a relaté qu’à une reprise, l’intimé avait même lancé son ordinateur portable dans les escaliers de l’immeuble. Selon l’appelante, l’intimé ne faisait pas d’efforts pour trouver un travail durant la vie commune ; il n’avait en particulier pas souhaité garder un travail « manuel dans la ferraille » que le père de l’appelante lui avait trouvé, prétextant que ledit travail était trop fatiguant. 4.Le 24 avril 2019, l’appelante s’est rendue au Centre d’accueil [...] pour un premier entretien ambulatoire qui, selon ses dires, lui a permis de comprendre qu’elle était sous emprise de son époux et victime de manipulation de la part de celui-ci. 5.Le 27 avril 2019, l’appelante a quitté le domicile conjugal pour aller vivre chez ses parents à [...]. 6.Le 12 juin 2019, l’appelante a déposé une main courante auprès de la police car elle avait « peur » de l’intimé. 7.a) A la suite de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 25 juin 2019 par l’appelante, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles par laquelle celle- ci a notamment fait interdiction à l’intimé, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de disposer du montant sur le compte [...], à concurrence de 7'202 fr., sans l’accord de l’appelante, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 février 2020, la présidente a attribué la jouissance du logement conjugal sis à [...] à l’intimé, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges, a dit qu’aucune pension entre époux n’était due et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
6 - c) Par arrêt du 23 septembre 2020, le Juge unique de la Cour d’appel civile a notamment confirmé l’ordonnance du 5 février 2020 précitée, rejetant l’appel de l’intimé portant sur la contribution d’entretien entre époux (Juge unique CACI 23 septembre 2020/406). d) Par arrêt du 5 mai 2021, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé par l’intimé à l’encontre de l’arrêt cantonal susmentionné (TF 5A_912/2020 du 5 mai 2021). 8.a) Par courrier du 28 juin 2019, l’appelante a sollicité la révocation du permis de séjour de l’intimé auprès de l’Office de la population de la Commune de [...] en raison du « mariage de complaisance » qu’il aurait conclu avec elle à son insu. b) L’appelante a été auditionnée par le Service de la population le 3 octobre 2019. Elle a notamment déclaré que, lors de son séjour en Suisse, l’intimé avait logé chez elle.
7 - b) Par réponse du 9 mars 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions prises par l’appelante. Subsidiairement, il a conclu à ce que le logement conjugal sis [...] lui soit attribué (II), à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à son entretien mensuel par le versement d’un montant qui serait précisé en cours d’instance mais d’au moins 2'000 fr. jusqu’à une date qui serait également précisée en cours d’instance (III), à ce que dite contribution soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IV), à ce que la liquidation du régime matrimonial des parties soit ordonnée selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance (V), à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant qui serait précisé en cours d’instance mais d’au moins 1'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir (VI), à ce qu’il soit constaté que, pour le reste, le régime matrimonial des parties était liquidé (VII), et à ce que le sort des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties soit réglé selon des modalités qui seraient précisées en cours d’instance (VIII). c) Par courrier du 21 juin 2021, l’appelante a modifié la conclusion VI de sa demande motivée, en ce sens que le montant réclamé à l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial s’élève à 48'793 fr. 95, correspondant aux loyers impayés relatifs au domicile conjugal pour les mois de juillet 2019 à mai 2021 ainsi qu’aux frais fixés par ordonnance du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut du 9 mars 2021 et aux frais d’exécution forcée du 19 mai 2021. d) Le 30 juin 2021, l’appelante a une nouvelle fois modifié la conclusion VI de sa demande motivée, en ce sens que le montant réclamé à l’intimé à titre de liquidation du régime matrimonial s’élève à 50'015 fr. 50, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 juin 2021, correspondant aux frais d’exécution forcée d’expulsion de l’intimé du domicile conjugal et aux dépens en défraiement du représentant professionnel de la propriétaire dudit domicile fixés par prononcé du Juge de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut du 29 juin 2021.
8 - e) Le 14 juillet 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions telles qu’augmentées par l’appelante les 21 et 30 juin 2021 dans la mesure de leur recevabilité. Il a en outre repris les conclusions subsidiaires de sa réponse du 9 mars 2020, à l’exception de celle relative au logement conjugal (conclusion II). f) Lors de l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du 25 octobre 2021, l’appelante a retiré la conclusion II de sa demande complétée du 30 octobre 2019 selon laquelle l’appelante concluait à ce qu’il soit suppléé à l’absence de consentement de l’intimé quant à la résiliation ordinaire ou anticipée du bail relatif à l’ancien logement conjugal sis [...]. g) Le 11 février 2022, l’intimé a précisé, avec suite de frais et dépens, les conclusions subsidiaires prises au pied de son écriture du 14 juillet 2021 en ce sens que l’appelante soit astreinte à contribuer à son entretien mensuel par le versement d’un montant de 2'000 fr., dès et y compris le premier jour du mois qui suivrait l’entrée en force du jugement à intervenir et jusqu’au 31 décembre 2025 (II), que dite contribution d’entretien soit indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (III), que la liquidation du régime matrimonial des parties soit ordonnée (IV), que l’appelante soit condamnée à verser à l’intimé un montant de 2'039 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès l’entrée en force du jugement de divorce à intervenir (V), qu’il soit constaté que, pour le reste, le régime matrimonial des parties était liquidé (VI), que les avoirs de prévoyance professionnelle cotisés par l’appelante entre le 20 juin 2018 et le 21 juin 2019 soient partagés par moitié entre les parties et qu’il soit ordonné au [...] de verser un montant de 13'551 fr. 20 sur le compte de libre passage qui serait ouvert en son nom (VII). h) Le 28 février 2022, l’appelante a conclu au rejet des conclusions telles que modifiées le 11 février 2022 par l’intimé.
9 - 10.Lors de l’audience de plaidoiries finales du 28 mars 2022, l’appelante a produit trois nouvelles pièces (n os 219 à 221). L’intimé a conclu à leur irrecevabilité. S’agissant en particulier de la pièce n° 219, soit la retranscription écrite libre d’un message vocal en langue [...] qui aurait été envoyé le 10 mai 2019 via WhatsApp par l’intimé à l’appelante ainsi que sa traduction en français, l’appelante a déclaré qu’elle avait oublié qu’elle avait transféré le message à une amie qui le lui avait rappelé dernièrement, précisant qu’elle avait perdu l’intégralité de ses historiques de conversations WhatsApp lorsqu’elle avait changé son portable ainsi que son numéro de téléphone. Quant à la pièce n° 221, soit trois photographies émises par l’intimé sur Instagram, l’appelante a confirmé qu’il s’agissait de publications qui dataient de février et mars 2022, accessibles à tout un chacun. Au surplus, elle a exposé que, lors de la vie commune, elle travaillait à temps plein et ne voyait l'intimé que le soir, relevant que celui- là réalisait des dépenses régulières afin d'aller la voir à midi à son travail pratiquement tous les jours, pour la contrôler, selon elle, car il était jaloux. Elle a déclaré qu’ils avaient eu de moins en moins de relations intimes après le mariage et qu’ils étaient sans cesse en conflit le soir car l’intimé était désagréable et la sollicitait pour l’aider dans ses démarches administratives. A son sens, l’intimé l'avait manipulée en la faisant culpabiliser afin qu’elle assume ses besoins ainsi que ceux de sa famille. Si au départ, lorsqu’elle était tombée amoureuse de lui, elle avait trouvé normal d’aider celui qui avait tout quitté pour la rejoindre, avec le recul, elle estimait désormais que cela représentait beaucoup d’argent. Enfin, l’appelante a exposé que, selon elle, le seul but que l’intimé avait eu en l’épousant était de demeurer en Suisse car, bien que leur couple n’ait pas « fonctionné », il était resté sur le territoire helvétique.
10 - 11.a) L’appelante est employée en qualité de généraliste en ressources humaines auprès de [...] à un taux d'occupation de 90 %. b) L’intimé est sans domicile fixe et sans activité lucrative, le Service de la population ayant refusé le renouvellement de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse par décision du 19 mai 2020. Le recours déposé le 25 juin 2020 à l’encontre de dite décision a été rejeté par arrêt du 30 septembre 2020 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal devenu définitif et exécutoire, dès lors que le recours au Tribunal fédéral que l’intimé a déposé le 30 octobre 2021 a été déclaré irrecevable. Il n’apparaît cependant pas qu’il ait depuis quitté la Suisse. E n d r o i t :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n° 12 et 19 ad art. 308 CPC et les références citées). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale (TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 1 ; TF 5A_597/2020 du 7 mai 2021 consid. 1 et la référence citée ; CACI 22 juin 2020/249 consid. 1.2), l’appel est recevable. La réponse, également déposée en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), est recevable.
2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie toutefois pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 2.2.1Les faits nouveaux et les pièces produites à l’appui de l’appel ne sont recevables qu’aux conditions cumulatives de l’art. 317 al. 1 CPC, qui prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont pris en compte aux conditions d’être invoqués ou produits sans retard (let. a) et de ne pas avoir pu être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La diligence requise doit être appréciée rigoureusement (Bastons Bulletti, in Chabloz/Dietschy-Martenet/Heinzmann [éd.], Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n° 14 ad art. 317 CPC). Il convient de distinguer entre vrais nova et pseudo-nova. Les pseudo-nova sont les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà au
12 - moment de la fixation de l’état de fait en première instance – soit au moment de la clôture des débats principaux dans les causes soumises à la maxime des débats (art. 229 al. 1 CPC) et au début des délibérations dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (art. 229 al. 3 CPC) – mais qui n’ont pas été invoqués en première instance. Leur admissibilité en deuxième instance est largement limitée : ils sont irrecevables lorsque le plaideur aurait déjà pu les introduire dans la procédure de première instance en observant la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 143 III 42 consid. 4). Il appartient à la partie qui entend invoquer des pseudo-nova en appel de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait n’a pas pu être introduit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 272 consid. 2.3). Il en va de même pour la production de moyens de preuve nouveaux (TF 4A_76/2019 du 15 juillet 2020 consid. 8.1.2). Les vrais nova, en revanche, sont des faits survenus ou des moyens de preuve apparus après la fixation de l’état de fait en première instance. Leur recevabilité en appel n’est soumise, en principe, qu’à la condition de l’allégation immédiate posée par l’art. 317 let. a CPC (TF 4A_76/2019 précité consid. 8.1.1). La jurisprudence récente considère toutefois que, lorsque la survenance d’un fait nouveau dépend de la seule volonté d’une partie (vrai novum potestatif), sa recevabilité en deuxième instance est également soumise, comme celle des pseudo-nova, à la condition que le plaideur ait observé la diligence qui pouvait être attendue de lui (ATF 146 III 416 consid. 5.3 ; cf., à ce sujet, Bastons Bulletti, Nova potestatifs : de faux vrais nova, de véritables pseudo nova, CPC Online du 1 er octobre 2020, n° 7 in fine ; voir aussi la note de Lorenz Droese, in RSPC 2020 pp. 463 s). Il en va de même pour les moyens de preuve créés après la fixation de l’état de fait et que la partie aurait pu créer ou faire créer avant, par exemple pour un certificat médical établi à la demande de la partie après la fixation de l’état de fait en première instance mais en vue d’attester une maladie dont elle savait déjà souffrir avant la fixation de l’état de fait en première instance (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4).
13 - Toutefois, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables sans restriction pour statuer sur des questions soumises à la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 loc. cit.). 2.2.2L’appelante produit trois nouvelles pièces à l’appui de son appel. L’appelante désire tout d’abord introduire en procédure une attestation établie le 15 décembre 2022 par [...] accompagnée de deux photographies (pièce n°2). Il ressort de dite attestation que, le 6 décembre 2022, son auteure a pris des photographies de la boîte aux lettres de l’intimé dans l’entrée de l’immeuble sis [...] où elle s’est rendue. Ces pièces, postérieures à la décision attaquée, sont admissibles. L’appelante produit également une réponse à une demande de renseignements délivrée le 16 décembre 2022 par l’Office de la population de la Commune de [...] (pièce n° 3, page 1). Cette pièce porte sur les dates d’arrivée et de départ de l’intimé de dite commune. Il en ressort que son départ est intervenu le 1 er janvier 2022. L’appelante aurait ainsi pu produire ces informations devant l’autorité de première instance et n’expose pas les raisons qui l’en auraient empêchée. Cette pièce est donc irrecevable. Enfin, l’appelante produit un échange de courriels intervenu le 16 décembre 2022 avec l’Office précité dans lequel elle indique la nouvelle adresse de l’intimé, [...] (pièce 3, pages 2 à 5). Cette pièce, postérieure à la décision attaquée, est recevable. L’état de fait a en conséquence été complété pour tenir compte des pièces produites et recevables, en ce sens qu’il n’apparaît pas que l’intimé ait quitté la Suisse.
14 - 3.1L’appelante requiert que la pièce n° 219, soit la retranscription écrite libre d’un message vocal en langue [...] qui aurait été envoyé le 10 mai 2019 via WhatsApp par l’intimé à l’appelante ainsi que sa traduction en français, et la pièce n° 221, à savoir trois photographies publiées les [...] et [...] février et [...] mars 2022 par l’intimé sur Instagram, soient déclarées recevables. 3.2Selon l’art. 229 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s’ils sont invoqués sans retard et qu’ils sont postérieurs à l’échange d’écritures ou à la dernière audience d’instruction (nova proprement dits ; al. 1 let. a) ou s’ils existaient avant la clôture de l’échange d’écritures ou la dernière audience d’instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (nova improprement dits ; al. 1 let. b). S’il n’y a pas eu de second échange d’écritures ni de débats d’instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l’ouverture des débats principaux (al. 2). Lorsqu'il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (al. 3). 3.3Il ressort du jugement entrepris que la pièce n° 219 a été déclarée irrecevable dans la mesure où elle datait d’avant l’introduction de la procédure en annulation de mariage et qu’elle aurait pu être produite en même temps que la demande. A comprendre l’appelante, si cette pièce a été transmise lors de l’audience de plaidoiries finales du 28 mars 2022 devant l’autorité de première instance, ce serait en raison du fait qu’elle en avait oublié l’existence avant qu’un tiers ne la lui rappelle. Elle aurait décidé de la produire après un bref temps de réflexion, de retranscription et de traduction pour la verser au dossier lors de la prochaine audience, « d’entrée de cause ». La pièce n° 221, elle aussi produite à l’audience du 28 mars 2022, a, quant à elle, été déclarée irrecevable car elle n'a pas été invoquée sans retard dans la mesure où les publications relatées étaient parues entre le [...] février et le [...] mars 2022 et que l’appelante avait
15 - déclaré en avoir pris connaissance deux ou trois semaines avant l’audience de plaidoiries finales. Or, ces pièces produites devant l’autorité précédente portent sur les motifs pour lesquels l’intimé aurait épousé l’appelante. Il s’agit de circonstances soumises à la maxime inquisitoire sociale (art. 277 al. 3 CPC, applicable en matière d’annulation de mariage par renvoi de l’art. 294 al. 1 CPC ; cf. CACI 6 juin 2023/228 consid. 2.2 ; cf. Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n° 5 let. b ad art. 277 CPC qui rappelle que la détermination de l’existence des conditions de divorce est soumise à la maxime inquisitoire atténuée ; par extension tel est également le cas pour les motifs fondant l’annulation du mariage). En conséquence, les premiers juges auraient dû admettre la production de ces pièces intervenue antérieurement aux délibérations. Cela étant, malgré la recevabilité de ces pièces, aucun élément ne permet d’établir que le message vocal retranscrit dans le cadre de la pièce n° 219 a bien été adressé par l’intimé ni que la teneur reproduite serait exacte ou intégrale. La preuve fournie est donc insuffisante à démontrer les faits dont se prévaut l’appelante, soit en particulier les demandes d’argent postérieures à la rupture. Quant à la pièce n° 221, sa prise en compte n’amène pas de complément de l’état de fait au vu de l’ajout apporté sous le considérant ci-avant (consid. 2.2.2 supra).
4.1L’art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait
16 - que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 loc. cit. ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient en effet pas à l’autorité d’appel de comparer l’état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (cf. notamment CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). 4.2 Dans la partie « Faits » de son écriture, l’appelante distingue deux sections intitulées « [d]e la constatation inexacte des faits quant aux circonstances démontrant à tout le moins sous l’angle d’indices importants l’existence d’un mariage de complaisance » et « [d]es circonstances particulières de la relation de X.________ et de Z.________ non prises en considération dans le jugement attaqué ». On comprend des allégués numérotés 1 à 5 intégrés dans la première section de cette partie « [f]aits » que l’appelante considère que les faits retenus dans le jugement attaqué sont incomplets. En particulier, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir uniquement relaté les dates de rencontre, mariage et séparation en omettant les éléments liés à la manipulation, au stratagème, aux sommes d’argent versées à destination du pays d’origine de l’intimé sur réclamations insistantes de celui-ci, aux abus liés au logement occupé mais non payé par l’intimé et à la volonté de ce dernier de rester en Suisse, même de façon illégale.
17 - L’appelante procède ensuite à l’allégation de nombreux faits en se fondant pour l’essentiel sur son interrogatoire lors de l’audience du 28 mars 2022 ainsi que sur le jugement entrepris. Cependant, l’appelante se contente de présenter un état de fait sans préciser quels sont les éléments contestés de la décision attaquée. Il lui appartenait toutefois de motiver son moyen, en désignant les passages remis en cause et en expliquant pourquoi les faits auraient, selon elle, été omis de manière erronée. On rappelle encore qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelante et celui établi par les premiers juges pour y déceler d’éventuelles modifications. Ainsi, les faits contenus dans ce chapitre de l’appel qui n’ont pas été constatés par l’autorité de première instance doivent être déclarés irrecevables, de même que le grief relatif à la constatation inexacte des faits (cf. Juge unique CACI du 27 février 2023/88 consid. 4.1 et les références citées). Pour autant que recevable, ce grief devrait en tous les cas être écarté. En effet, comme cela ressort clairement du jugement attaqué, le tribunal a considéré que la valeur probante des déclarations de l’appelante était faible et que celles-ci n’étaient pas corroborées par des pièces. Par cette appréciation, le tribunal a clairement indiqué qu’il n’entendait pas retenir l’ensemble des faits allégués et soutenus par cette offre de preuve. Dès lors, le jugement – à raison – n’évoque que les faits qui ont finalement été retenus. Or, cette appréciation n’est aucunement critiquée par l’appelante qui se contente d’énoncer les éléments qu’il aurait fallu retenir à son sens. Ainsi, l’appelante ne fait que substituer sa propre version des faits à celle du tribunal.
5.1L’appelante se plaint ensuite d’une violation de son droit d'être entendue en raison d’un défaut de motivation du jugement entrepris.
19 - incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 loc. cit. ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2). 5.3 A comprendre l’appelante, la motivation du jugement attaqué serait lacunaire car les éléments allégués dans la partie « [f]aits » de son appel n’auraient pas été pris en compte. Cette appréciation est erronée, comme évoqué au considérant 4 ci-avant, et on ne perçoit pas de quelle manière le droit d’être entendue de l’appelante pourrait être violé. Son grief paraît en réalité se confondre avec celui tiré de la constatation inexacte des faits et ne contient pas une critique spécifique de la motivation retenue par les premiers juges, si bien qu’il ne paraît pas correspondre aux exigences de l’art. 311 CPC. Cela étant, le jugement entrepris expose les motifs pour lesquels les premiers juges ont considéré que les conditions d’une annulation de mariage n’étaient pas réalisées. En particulier, ils ont retenu que si l’appelante avait soutenu que l’intimé avait « poussé pour le mariage et [avait] fait la demande en mariage », elle n’avait pas allégué avoir fait l’objet d’éventuelles pressions ou menaces de la part de ce dernier, le mariage résultant ainsi d’une décision commune. Ils ont en outre mentionné que le fait que le mariage avait permis à l’intimé d’entrer et de résider sur le territoire helvétique était en soi insuffisant à établir qu’il avait, en se mariant, pour seul et unique but d’éluder les lois sur l’admission et le séjour des étrangers. Tant l’attitude de l’intimé après le mariage que ses recherches d’emploi et ses demandes d’argent ont également été examinées, comme l’ont été les conditions de la rencontre ou la vie commune. En définitive, les premiers juges ont retenu que les déclarations de l’appelante ne pouvaient avoir qu’une faible valeur probante, qu’elles n’étaient pas corroborées par des pièces, et qu’en fait la vie commune avait pris fin car elle s’était révélée différente de ce que l’appelante avait imaginé ou espéré. Cette motivation est suffisante et l’on ne saurait considérer qu’elle viole le droit d’être entendue de l’appelante.
20 -
6.1L’appelante se plaint enfin d’une mauvaise application de l’art. 105 ch. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 6.2Aux termes de l’art. 105 ch. 4 CC, le mariage doit être annulé lorsque l’un des époux ne veut pas fonder une communauté conjugale, mais éluder les dispositions sur l’admission et le séjour des étrangers. L’action en annulation des mariages de complaisance ou fictifs est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux (art. 106 al. 1, 1 e phrase, CC), comme en cas de bigamie (art. 105 ch. 1 CC), d’incapacité durable de discernement (art. 105 ch. 2 CC) ou de liens de parenté ou d’alliance prohibés (art. 105 ch. 3 CC) ; elle peut aussi être intentée par toute personne intéressée, notamment par chacun des époux, en tout temps (art. 106 al. 1, 2 e phrase, et al. 3 CC ; TF 5A_413/2022 du 9 janvier 2023 consid. 5.1 et les références citées). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien droit des étrangers – à laquelle on peut se référer pour l’application de l’art. 105 ch. 4 CC –, il suffit que l’un des conjoints (en règle générale le bénéficiaire de l’autorisation) n’ait dès le début pas l’intention de fonder une véritable union conjugale (TF 5A_413/2022 précité ; TF 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4 ; TF 2C_435/2007 du 10 mars 2008 consid. 2.2). En la matière, une preuve directe fait souvent défaut et l’autorité doit généralement se baser sur des indices (ATF 122 Il 289 consid. 2b ; ATF 121 Il 1 consid. 2b ; TF 5A_413/2022 précité ; TF 2C_587/2008 précité). Ceux-ci peuvent notamment résulter du fait que l’étranger est menacé d’un renvoi ou ne peut pas obtenir une autorisation de séjour en Suisse autrement que par un mariage ; la grande et inhabituelle différence d’âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre ou de leurs relations, comme une courte période de fréquentation avant le mariage ou l’absence de vie commune sans motif plausible, une impossibilité ou de grandes difficultés pour les conjoints à communiquer entre eux, de même que le versement d’une somme d’argent au conjoint
21 - autorisé à vivre en Suisse, peuvent également constituer des indices démontrant que les époux n’ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale (ATF 122 Il 289 loc. cit. ; TF 5A_413/2022 précité). Dès lors qu’il s’agit de sanctionner un comportement abusif, la preuve d’un mariage fictif ne doit pas être admise trop facilement ; il faut qu’il existe des indices clairs et concrets en ce sens (ATF 128 Il 145 consid. 2.2 ; ATF 127 Il 49 consid. 5a et les références citées ; TF 5A_413/2022 précité). Il convient de se fonder en principe sur un faisceau d’indices autonomes, aucun des critères n’étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif du mariage (TF 5A_413/2022 précité). Conformément à l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve de l’existence d’une cause d’annulation du mariage incombe au demandeur. La preuve doit porter tant sur l’intention, soit l’absence de volonté commune, même passagère, de créer une véritable communauté conjugale, que sur le résultat, soit l’abus manifeste et effectif des prescriptions de la législation sur les étrangers (TF 5A_413/2022 précité). 6.3 6.3.1L’appelante soutient que les éléments suivants devaient mener les premiers juges à considérer que les conditions fixées par l’art. 105 ch. 4 CC étaient réalisées : l’absence d’efforts de l’intimé pour s’intégrer, son absence à la plupart des audiences de la procédure de première instance, le fait qu’il ne se soit pas présenté sur ses lieux de travail, l’annonce qu’il resterait en Suisse même en situation illégale en cas de séparation, sa volonté d’avoir un enfant avec une personne séjournant en Suisse, la demande d’aide pour payer des avocats afin de rester en Suisse, l’absence de paiement de ses factures et de remboursement de l’appelante pour les versements effectués à destination de son pays d’origine ou du remboursement d’impôt, le fait de lui avoir menti pour la rassurer en indiquant qu’il se « sacrifiait » en venant en Suisse et le mensonge inhérent à la personnalité de l’intimé. Selon l’appelante, l’attitude de l’intimé dénoterait un processus calculé afin de pouvoir venir en Suisse en violant les dispositions en matière de séjour des étrangers. Le jugement entrepris retiendrait donc à tort que la
22 - vie commune s’est révélée différente de ce que l’appelante avait peut-être imaginé ou espéré. 6.3.2Comme l’ont rappelé les premiers juges, la jurisprudence exige que la preuve d’un mariage fictif ne soit pas admise trop facilement ; il faut qu’il existe des indices clairs et concrets en ce sens. La position de l’appelante dans son écriture se fonde sur l’état de fait qu’elle a présenté dans son écriture, passage qui est irrecevable. Au demeurant, l’appelante se borne pour l’essentiel à se fonder sur ses propres déclarations afin de démontrer la réalisation d’un mariage fictif, sans véritablement exposer en quoi l’argumentation figurant dans le jugement entrepris ne serait pas conforme au droit. En particulier, elle ne conteste pas l’appréciation effectuée par les premiers juges de la valeur probante de ses déclarations. Or, l’autorité précédente a estimé que cette valeur était faible et n’a, en conséquence, pas retenu certaines des allégations présentées par l’appelante. A défaut de critique motivée, il n’y a pas lieu de revoir cette appréciation. L’appelante tente également de se fonder sur un message vocal WhatsApp du 8 avril 2020 émanant à son sens de [...], une amie de l’intimé (pièce n° 200). L’origine de cette pièce ne peut néanmoins être clairement déterminée et l’on ne saurait dès lors lui accorder une forte valeur probante. Au demeurant, les allégués à l’appui desquels cette pièce avait été produite, comme seule preuve, ont été contestés et considérés comme non prouvés par les premiers juges. Ils ne sauraient donc être retenus en appel faute d’éléments supplémentaires valablement invoqués. Il en résulte qu’il convient de se fonder sur l’état de fait complété en appel afin de déterminer si des indices suffisants existent pour démontrer que l’intention de l’intimé, en épousant l’appelante, n’était pas de fonder une réelle communauté conjugale mais uniquement de se procurer un titre de séjour en Suisse. S’il est admis que le mariage a été proposé par l’intimé, la rencontre entre les parties ne s’est pas faite
23 - dans des circonstances particulièrement suspectes. On relèvera d’ailleurs qu’avant le mariage, les parties ont entretenu une relation pendant environ une année et partagé deux périodes de vie commune, la première durant le voyage en [...], la seconde durant trois mois en Suisse. Ce dernier séjour a été provoqué à l’initiative de l’appelante, ce qu’elle ne conteste pas (cf. allégué 54 de la réponse de l’intimé du 9 mars 2020, admis). Elle n’a d’ailleurs ni allégué ni démontré que son initiative aurait été liée à des pressions de la part de l’intimé. La relation entre les parties a ainsi évolué et l’on ne saurait en tirer le constat que le seul but de l’intimé était d’obtenir un titre de séjour en Suisse. Cette appréciation n’est pas remise en question par les dépenses de l’intimé et ses demandes d’argent, postérieures au mariage, ou par ses difficultés à trouver un emploi. Sur ce dernier point, on relèvera que le jugement entrepris retient, sans que cela soit contesté efficacement, que de nombreuses recherches d’emploi ont été effectuées par l’intimé. Il n’est ainsi pas démontré que l’intimé n’aurait aucunement voulu s’intégrer en Suisse. On ne saurait en outre déduire du fait que l’intimé aurait entrepris des démarches juridiques pour conserver son titre de séjour – sans succès – après la séparation que c’est uniquement dans le but d’obtenir une autorisation de séjour qu’il se serait marié. Le fait qu’il ait potentiellement noué une nouvelle relation sentimentale ne le prouve guère davantage. A cet égard, le simple fait que l’intimé désire rester en Suisse, voire en [...] à comprendre la pièce n° 219 (dont on précise que l’origine n’est pas établie), légalement ou non, n’est pas suffisant à démontrer que le mariage contracté serait fictif. On ne saurait douter que de nombreux résidents étrangers qui pourraient se retrouver sans titre de séjour après une séparation seraient également disposés à trouver une solution leur permettant de demeurer en territoire helvétique. L’absence de départ ne saurait pas non plus constituer un indice suffisant. Enfin, les éléments issus des déclarations de tiers, pour autant qu’admissibles, n’apportent pas un éclairage différent. En effet, d’une part, les personnes concernées n’ont pas fait l’objet d’une audition par le tribunal, si bien que les circonstances dans lesquelles s’inscrivent leurs déclarations ne peuvent être déterminées. D’autre part, elles ne font que
24 - relater le comportement de l’intimé après la séparation sans que l’on puisse en déduire, sans nul doute, une intention quant au mariage contracté avec l’appelante. En particulier, la pièce n° 200, soit la retranscription écrite libre d’un message en langue [...] qui aurait été envoyé le 8 avril 2020 via WhatsApp par [...] à l’appelante et sa traduction en français, et la pièce n° 201, à savoir deux photographies de l’intimé et de sa présumée nouvelle amie [...], ne sauraient établir à satisfaction que le caractère de l’intimé le porterait à avoir une vision utilisatrice de ses relations et en particulier de celle développée avec l’appelante. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont retenu à juste titre qu’il n’existait pas d’indices suffisants prouvant que l’intimé, par son mariage avec l’appelante, aurait uniquement eu l’intention de contourner les règles sur l’obtention des titres de séjours suisses et non de créer avec elle une véritable communauté conjugale.
7.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 7.2 7.2.1L’appelante a sollicité l’assistance judiciaire dans son acte d’appel. Par courrier du 29 décembre 2022, la Juge déléguée de la Cour de céans l’a dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 7.2.2Les conditions posées par l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à l’appelante l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et de désigner Me Donia Rostane en qualité de conseil d’office de celle-ci. 7.3Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais
25 - judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à celle-ci. 7.4L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement des dépens à la partie adverse. Vu le sort de l’appel, l’intimé a droit à de pleins dépens, qui peuvent être fixés à 300 fr. (art. 3 al. 4 et 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 7.5 7.5.1Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les références citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la
26 - tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3). 7.5.2Me Donia Rostane, conseil de l’appelante, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 23 heures et 20 minutes au dossier au tarif d’un avocat breveté. Ce décompte apparaît trop élevé s’agissant d’une cause de deuxième instance qui ne concerne que la question de l’admission de moyens de preuve nouveaux et les motifs fondant une annulation de mariage. En l’occurrence, on ne saurait retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocate annonce 3 heures et 20 minutes d’échanges avec sa cliente. Or, pour une procédure d’appel – instruite en première instance – qui ne soulève pas de questions juridiques complexes, le temps consacré aux échanges avec la cliente est excessif ; seules 2 heures et 15 minutes seront retenues. S’agissant de la rédaction de l’appel, Me Donia Rostane indique avoir consacré 20 heures de travail (« Recherches et analyse du dossier » de 5 heures sans mention de date de l’opération et rédaction de l’« [a]ppel » de 15 heures en la seule journée du 16 décembre 2022). Le nombre d’heures consacrées à l’appel, qui comporte 20 pages, dont la page de garde et celle de signature, apparaît exagéré s’agissant d’une cause qui ne présente pas une complexité excessive et d’une écriture en partie insuffisamment motivée, dont le chapitre « [f]aits » est irrecevable. En l’occurrence, l’on ne saurait retenir que les heures consacrées à la
27 - rédaction de l’appel étaient nécessaires. Partant, l’on ne retiendra que 7 heures au total pour ces opérations. Il s’ensuit qu’une indemnité correspondant à 9 heures et 15 minutes (23 h 20 – 1 h 05 – 13 h 00) de travail sera retenue au tarif horaire de 180 fr., soit 1'665 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 33 fr. 30 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) et la TVA sur le tout par 130 fr. 75, soit 1'829 fr. 10 au total. 7.6En application de l’art. 123 al. 1 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]).
28 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante X.________ est admise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante X.________ et provisoirement supportés par l’Etat. V. L’indemnité de Me Donia Rostane, conseil d’office de l’appelante X., est arrêtée à 1'829 fr. 10 (mille huit cent vingt-neuf francs et dix centimes), débours et TVA compris. VI. L’appelante X., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelante X.________ versera à l’intimé Z.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire.
29 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Donia Rostane (pour X.), -Me Alain Pichard (pour Z.), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :