Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.024428
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.024428-191823-191824 245 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 18 juin 2020


Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePitteloud


Art. 179 CC et 276 al. 1 CPC Statuant sur les appels interjetés par A.J., à [...], requérant, et par B.J., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou la présidente) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par A.J.________ (I), a imparti à B.J.________ un délai au 1 er juin 2020 pour augmenter ses revenus et a précisé qu’à l’échéance dudit délai, un revenu mensuel minimum de 2'300 fr. lui serait imputé à titre de revenu hypothétique (II), a imparti à B.J.________ un délai au 1 er décembre 2020 pour augmenter ses revenus et a précisé qu’à l’échéance dudit délai, un revenu mensuel minimum de 4'600 fr. lui serait imputé à titre de revenu hypothétique (III), a dit que dès le 1 er juin 2020, A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 6'375 fr. (IV), a dit que dès le 1 er

décembre 2020, A.J.________ contribuerait à l’entretien de B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 5'225 fr. (V), a arrêté les frais judiciaires à 600 fr., les a mis à la charge d’A.J.________ par 400 fr. et à la charge de B.J.________ par 200 fr. (VI), a dit qu’A.J.________ devait payer à B.J.________ la somme de 1'665 fr. à titre de dépens réduits (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII [recte : VIII]) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (IX). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles d’A.J., tendant à réduire la contribution d’entretien mensuelle en faveur de B.J., arrêtée à 7'525 fr. par le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) par arrêt du 16 janvier 2019 (n o 25). Il a considéré qu’A.J.________ échouait à établir qu’au jour du dépôt de sa requête du 29 mai 2019 sa situation financière avait subi des changements significatifs et durables justifiant une diminution de la contribution d’entretien. Toutefois, compte tenu de l’écoulement du temps depuis la séparation des parties, le premier juge a imputé à B.J.________ un revenu hypothétique, considérant qu’il avait été relevé dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

  • 3 - 11 septembre 2018 que l’épouse devait entreprendre des démarches visant à se réinsérer dans le monde du travail et que le certificat médical qu’elle avait produit après la clôture de l’instruction était irrecevable. Ainsi, le premier juge a réduit la pension précédemment fixée. B.a) Par acte du 6 décembre 2019, A.J.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 25 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que sa requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019 soit admise, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’à compter du 1 er juin 2019, il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.J.________ à hauteur de 4'917 fr. 50 par mois, à l’ajout d’un chiffre IV bis prévoyant qu’à compter du 1 er juillet 2019, il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.J.________ à hauteur de 4'662 fr. 50 par mois, à l’ajout d’un chiffre IV ter prévoyant qu’à compter du 1 er juin 2020, il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.J.________ à hauteur de 3'713 fr. 15 par mois et à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’à compter du 1 er juin 2020 – également –, il soit astreint à contribuer à l’entretien de B.J.________ à hauteur de 2'513 fr. 15 par mois. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. A.J.________ a requis l’audition de sa sœur en tant que témoin, « s’agissant des précisions qu’elle pourrait fournir sur le remboursement de la dette bancaire à [sa] charge ». Par réponse du 3 février 2020, B.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.J.. Par courrier du 3 avril 2020, A.J. a modifié ses conclusions en ce sens que la pension en faveur de B.J.________ soit arrêtée à 4'917 fr. 50 dès le 1 er juin 2019, à 4'662 fr. 50 dès le 1 er juillet 2019, à 3'282 fr. 50 dès le 1 er avril 2020, à 3'023 fr. 15 dès le 1 er juin 2020 et à 1'823 fr. 15 dès le 1 er décembre 2020. Il a produit une attestation de

  • 4 - son employeur datée du 2 avril 2020. Le 27 avril 2020, il a produit une décision de réduction de l’horaire de travail datée du 16 avril 2020. b) Par acte du 6 décembre 2019, B.J.________ a également interjeté appel de l’ordonnance entreprise, en concluant, sous suite de frais dépens, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019 d’A.J.________ soit rejetée, les autres chiffres du dispositif étant supprimés. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit une copie de la décision entreprise (pièce 1), une attestation du 6 septembre 2019 (pièce 2), un certificat du 14 mars 1988 (pièce 3), une attestation du 31 mai 1991 (pièce 4), un courrier du 2 août 2019 (pièce 5), un extrait de compte (pièce 6) et une convention collective de travail (pièce 7). Par réponse du 3 février 2020, A.J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par B.J.. Il a produit un courrier daté du 24 décembre 2019 de l’administration fiscale. Le 31 mars 2020, B.J. a produit un certificat médical daté du 12 mars 2020. c) Une audience a été tenue le 29 avril 2020 par le juge délégué. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et de l’audience d’appel : 1.A.J., né le [...] 1968, et B.J., née le [...] 1968, se sont mariés le [...] 1990 en Grande-Bretagne. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir W.________ et C., tous deux majeurs, et M., né le 29 novembre 2004.

  • 5 - Les époux sont séparés depuis le 10 octobre 2016. A.J.________ est le père de l’enfant mineure S., née le [...] 2018 de sa relation avec F.. 2.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018, la présidente a notamment dit qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils M.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de B.J.________, d’une pension mensuelle de 6'400 fr., dès et y compris le 1 er

mars 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien des siens (I), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ était arrêté à 6'400 fr. par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites (II) et a dit qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de celle- ci, d’une pension mensuelle de 2'050 fr., dès et y compris le 1 er mars 2018 (III). Dans cette ordonnance, la présidente a notamment retenu qu’A.J.________ estimait à 1'200 fr. par mois le montant couvrant l’entretien de son fils majeur C., jusqu’à l’indépendance financière de celui-ci, mais qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte de l’entretien des enfants majeurs, dans la mesure où l’entretien de l’épouse et de M. passaient en premier. De même, elle a retenu qu’A.J.________ remboursait un emprunt contracté auprès de [...] à hauteur de 1'581 fr. 20 par mois, dont il y avait lieu de tenir compte dans les charges de l’intéressé. S’agissant de B.J., la présidente a retenu qu’elle était titulaire d’un diplôme « partiellement reconnu en Suisse », lui permettant de travailler dans une institution d’accueil collectif de jour auprès d’enfants jusqu’à 12 ans. Elle a précisé que B.J. n’avait toutefois pas exercé d’activité lucrative depuis la naissance de W., en 1995, soit depuis vingt-trois ans, et ne pouvait donc pas se prévaloir d’une expérience sérieuse dans ce domaine. B.J. avait en effet été mère

  • 6 - au foyer et, selon les éléments du dossier, elle avait accueilli un seul enfant à raison de deux repas par semaine en 2017, contre un montant de 5 fr. par repas qui constituait clairement un dédommagement et non un salaire. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas raisonnablement exiger de B.J.________ qu’elle reprenne le métier de nurse et qu’elle se procure un revenu de ce chef à bref délai. Elle a relevé que c’était selon toute vraisemblance pour favoriser la carrière de l’époux que les parties s’étaient expatriées en Suisse, ce qui avait permis à celui-ci de tirer des revenus conséquents de son activité lucrative. Elle a toutefois précisé qu’au vu de la durée de la séparation des parties et de l’âge de M., B.J. devait entreprendre sans tarder des démarches sérieuses afin de se réintégrer dans le monde du travail, notamment en suivant des formations pour actualiser ses connaissances dans son domaine. Selon la présidente, B.J.________ n’alléguait en effet aucun problème de santé qui l’empêcherait d’exercer une activité lucrative. b) Les deux parties ont interjeté appel de l’ordonnance du 11 septembre 2018. Une audience a été tenue le 21 novembre 2018 par le juge délégué, à l’occasion de laquelle A.J.________ a expliqué que la mère de S.________ réclamait une pension de l’ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. et qu’à ce stade, aucune pension n’avait été convenue. A cette audience, un délai au 26 novembre 2018 a été imparti à A.J.________ pour produire l’ordre de paiement des contributions d’entretien de décembre 2018. Par avis du 18 décembre 2018, le juge délégué a informé les parties que l’arrêt ne pourrait pas être rendu avant les fêtes de fin d’année et a invité A.J.________ à produire avant le 3 janvier 2019 l’ordre de paiement des contributions d’entretien du mois de janvier 2019. Par arrêt du 16 janvier 2019 (n o 25), le juge délégué a notamment partiellement admis l’appel interjeté par B.J.________ (IV) et a réformé l’ordonnance du 11 septembre 2018 aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son fils M.________ à hauteur de 1'050 fr. par mois dès et y compris le 1 er mars

  • 7 - 2018, allocations familiales en sus, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien des siens (VI.I), que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant M.________ était arrêté à 1'050 fr. par mois, allocations familiales par 265 fr. déduites (VI.II) et qu’A.J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.J.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en main de celle-ci, d’une pension mensuelle de 7'525 fr., dès et y compris le 1 er mars 2018, sous déduction des montants déjà versés au titre de l’entretien des siens (VI.III). Le juge délégué a retenu que le revenu d’A.J., employé de la société [...], s’élevait à 16'476 fr. 40 et que ses charges étaient les suivantes : Base mensuelle d’entretien1'440.00 Droit de visite150.00 Frais de logement1'591.00 Assurance-maladie419.20 Frais professionnels (repas)238.70 Impôts1'500.00 Total5'338.90 Le juge délégué a retenu qu’A.J. n’avait rendu nullement vraisemblable qu’il participait en l’état à l’entretien de S.. Il a considéré que cet élément ne s’avérait pas déterminant pour la répartition du disponible et qu’il conviendrait d’en tenir compte ultérieurement, étant précisé qu’à l’audience d’appel, A.J. avait expliqué qu’à ce stade, il n’avait pas encore trouvé d’accord avec la mère de S.________ sur la contribution qu’il verserait pour l’entretien de l’enfant (consid. 9.3). Il a en outre considéré que l’emprunt souscrit auprès de [...], comptabilisé par le premier juge dans les charges essentielles d’A.J.________, était assumé par la sœur de celui-ci. Le montant de 1'581 fr. prévu à ce titre par le premier juge devait dès lors être déduit de son minimum vital (consid. 12.4).

  • 8 - Il a également retenu qu’A.J., qui alléguait contribuer à l’entretien de C. à hauteur de 1'200 fr. par mois, n’avait nullement démontré que tel était effectivement le cas (consid. 4.3). A.J.________ n’a pas recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 3.A.J.________ est toujours employé de la société [...]. Il réalise un salaire mensuel net de 12'377 fr. 70, versé treize fois l’an, soit 13'409 fr. 20 ([12'377 fr. 70 x 13] /12) net par mois. A.J.________ perçoit également un revenu mensuel net de 4'000 fr. pour ses activités de directeur au sein de la société [...]. Ainsi, son revenu mensuel s’élève à 17'409 fr. 20 (13'409 fr. 20 + 4'000 fr.). A l’audience d’appel du 29 avril 2020, A.J.________ a déclaré qu’au vu de la situation sanitaire, une baisse du chiffre d’affaires de son employeur était à prévoir. Du fait de cette situation, A.J.________ a bénéficié du chômage partiel. A.J.________ entretient une relation avec F., la mère de sa fille S.. F.________ est notamment administratrice, avec signature individuelle, de [...] et de [...], et la présidente de [...]. Par décision du 11 janvier 2019, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a approuvé la convention d’entretien signée les 20 et 26 novembre 2019 par A.J.________ et F., prévoyant notamment le versement par le père, pour l’entretien de S., d’une pension mensuelle de 2'570 fr. jusqu’au mois de juin 2019, de 2'825 fr. du mois de juin 2019 jusqu’au mois de juillet 2022 et de 2'985 fr. du mois de juillet 2025 au mois de juin 2028. Cette convention a été signée le 20 novembre 2018 par A.J.. Il ressort de l’extrait de compte d’A.J. (cf. pièce 6 produite en appel, déjà produite sous pièce 10 le 5 août 2019) qu’F.________ lui a versé la somme de 23'500 fr. entre juin et juillet 2019. A l’audience d’appel du 29 avril 2020, A.J.________ a déclaré qu’F.________ lui

  • 9 - avait versé cette somme parce qu’il n’arrivait pas à couvrir ses charges actuelles. Il s’agissait selon lui d’un des prêts que lui avait concédés la mère de S.________ ces dernières années. A.J.________ a précisé ne pas avoir demandé à F.________ de le libérer de la pension en faveur de S., relevant qu’F. tenait beaucoup au versement de la pension, dont il estimait le montant élevé. A.J.________ a déclaré avoir également obtenu plusieurs prêts de sa sœur. Il a encore indiqué ne jamais avoir arrêté de payer la pension de C.________ et M.. Il a précisé qu’il estimait devoir respecter ses obligations à l’égard de tous ses enfants, y compris S.. 4.B.J.________ a obtenu un diplôme anglais d’éducatrice de la petite enfance lorsqu’elle avait 19 ans. Elle a travaillé à temps partiel jusqu’à la naissance de M.________ en 2004. Puis, elle a travaillé en qualité de maman de jour jusqu’en 2016, époque où elle est tombée malade. A l’audience d’appel du 29 avril 2020, elle a précisé que cette activité lui procurait un revenu de 300 fr. par mois et que la dernière fois qu’elle avait perçu un salaire soumis aux cotisations sociales, c’était en 1994, lorsqu’elle avait travaillé dans une garderie durant six mois. A l’audience d’appel, B.J.________ a déclaré qu’elle avait souffert d’un cancer il y a trois ans mais que son traitement avait désormais pris fin. Elle a précisé qu’elle était suivie depuis trois ans par un thérapeute, à raison d’une séance par semaine, à cause d’un état dépressif. Elle a toutefois indiqué ne pas avoir entrepris de démarches auprès de l’assurance invalidité. 5.A.J.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 29 mai 2019. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, A.J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la pension en faveur de B.J.________ soit arrêtée à 4'963 fr. 80 par mois dès et y compris le 1 er juillet 2018 (II) et à 3'114 fr. 40 par mois dès et y compris le 1 er

juillet 2019 (III).

  • 10 - Dans sa requête de mesures provisionnelles, A.J.________ a en substance fait valoir que, dans son arrêt du 16 janvier 2019, le juge délégué avait expressément indiqué qu’il y aurait lieu de tenir compte de l’entretien de S.________ dans « l’examen de la répartition du disponible mensuel de l’intéressé » (all. 9). Dans cet arrêt, le juge délégué aurait par ailleurs indiqué que « l’intimée », soit B.J., n’était pas parvenue à démontrer qu’elle contribuait à l’entretien de C. (all. 10). Il a en outre allégué qu’il avait reçu, le 26 mars 2019, la décision ratifiant la convention prévoyant la contribution en faveur de S.________ (all. 13), qu’il convenait ainsi de tenir compte d’une pension de 2'570 fr. en faveur de S.________ jusqu’au mois de juillet 2019 (all. 21), que sa sœur n’assumait plus le remboursement de son emprunt par 1'400 fr. (all. 14 et 22), et qu’il assumait l’entretien de C.________ à hauteur de 1'200 fr. par mois (all. 25). Il s’ensuivait que la situation avait connu une modification notable et durable (all. 16). Dans cette requête, A.J.________ a également fait valoir que B.J.________ pourrait réaliser un revenu de 4'600 fr. (all. 46). S’agissant de l’emprunt bancaire, A.J.________ a offert de prouver le remboursement de celui-ci, à hauteur de 1'400 fr. par mois, par un témoignage écrit de sa sœur (pièce 5 du bordereau du 29 mai 2019). Quant au versement de la contribution d’entretien en faveur de S., il a offert de prouver le versement de celle-ci par la décision du 11 janvier 2019 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (pièce 4 du bordereau précité). Pour ce qu’il en était de la prise en charge de l’entretien de C., A.J.________ a offert la preuve par l’interrogatoire des parties et par « témoin ». Par procédé écrit du 29 juillet 2019, B.J.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles d’A.J.________.

  • 11 - Par réplique du 5 août 2019, A.J.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa requête du 29 mai 2019. Une audience de mesures provisionnelles a été tenue le 6 août 2019 par la présidente. E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.

2 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir

  • 12 - librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

2.2 2.2.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC). En l’espèce, les pièces 1 et 6 produites par B.J.________ avec son appel sont recevables, puisqu’il s’agit d’une pièce de forme et d’une

  • 13 - pièce figurant au dossier de première instance. Les autres pièces produites sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites devant l’autorité précédente. En particulier, le certificat médical daté du 6 septembre 2019 (pièce 2), dont l’appelante se plaint qu’elle n’ait pas été autorisée à le produire après la clôture de l’instruction de première instance, mentionne qu’elle est suivie depuis janvier 2017, si bien qu’un tel certificat aurait pu être produit déjà dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à tout le moins avant l’issue de l’instruction de première instance. Il en va de même du certificat médical du 12 mars 2020, puisque celui-ci fait état d’une infection oncologique depuis 2016 et d’une « réaction dépressive » en 2020, alors que l’intéressée était suivie pour dépression déjà en 2017, selon ce qui ressort de la pièce 2 précitée. Le courrier du 24 décembre 2019, l’attestation du 2 avril 2020 et la décision du 16 avril 2020 produites par A.J.________ sont recevables, s’agissant de pièces nouvelles produites à temps. 2.2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 25 mars 2016 consid. 3.1). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC [cf. supra consid. 2.2.1]). En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’A.J.________ de faire entendre sa sœur comme témoin, cette réquisition n’ayant pas été présentée devant le premier juge alors qu’elle aurait dû et pu l’être. Quoi qu’il en soit, les déclarations de la sœur de l’intéressé ne

  • 14 - seraient de toute manière pas propres à prouver le remboursement d’un prêt par celui-ci (cf. infra consid. 3.3.2).

3.1L’appelant A.J.________ reproche au premier juge d’avoir considéré que sa situation ne s’était pas modifiée. Selon lui, il y aurait lieu de considérer comme nouveau le fait qu’il doive s’acquitter d’une pension en faveur de sa fille S.. Il fait valoir qu’il lui était impossible de se prévaloir du versement de cette pension durant la précédente procédure de mesures protectrices. Bien qu’il ait signé la convention prévoyant ladite pension la veille de l’audience d’appel, il soutient qu’il ne pouvait pas en produire un exemplaire puisque ladite convention se trouvait en main de sa compagne. Il reproche par ailleurs au premier juge d’avoir considéré que le montant de la contribution à verser était excessif. L’appelant se prévaut également d’un emprunt bancaire, qui ne serait plus remboursé par sa sœur à hauteur de 1'400 fr. par mois, ce qui justifierait de revoir la pension en faveur de l’intimée B.J.. Enfin, il y aurait lieu de tenir compte du paiement d’une pension de 1'200 fr. pour l’entretien de l’enfant majeur C.. L’appelant conteste également la fixation du dies a quo de la modification de la contribution d’entretien (cf. infra consid. 4.2 in fine). De son côté, l’intimée fait valoir que durant la précédente procédure d’appel, l’appelant savait déjà qu’il devrait s’acquitter d’une pension en faveur de S.. Elle relève par ailleurs que l’appelant n’a pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du juge délégué du 16 janvier 2019. S’agissant de l’emprunt bancaire, l’appelant n’apporterait pas la preuve qu’il le rembourse effectivement. Il n’y aurait au surplus pas lieu de tenir compte de l’entretien de l’enfant majeur C., celui-ci devant céder le pas à l’entretien du conjoint. B.J. soutient également que l’appelant ne s’acquitterait pas de sa charge fiscale, si bien qu’il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte dans ses charges.

  • 15 - 3.2Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (TF 5A_63/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_297/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.1, non publié aux ATF 143 III 233 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 4.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la rente ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 131 III 189 consid. 2.7.4 ; TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_677/2016 du 16 février 2017 consid. 2.1.1; cf. ég. ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1, non publié aux ATF 142 III 518). Il n'est donc pas décisif que le fait ait été imprévisible au moment de la précédente fixation. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_64/2018, déjà cité, consid. 3.1 ; TF 5A_617/2017, déjà cité, consid. 3.1). La partie requérante doit fonder sa demande en modification sur de

  • 16 - vrais nova (ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019 du 18 avril 2019 consid. 3.2), c'est-à-dire des faits ou moyens de preuves qui ne sont apparus ou devenus disponibles qu'après le moment où, dans une procédure antérieure, achevée par une décision entrée en force, les moyens d'attaque et de défense pouvaient pour la dernière fois être invoqués. Sont assimilés à de vrais nova les faits qui existaient déjà au moment de la procédure précédente et qui étaient connus de la partie qui les invoque, mais qui n'ont alors pas été invoqués par celle-ci faute de pouvoir les prouver (ATF 142 III 42 consid. 5.2 ; TF 5A_18/2016 du 24 novembre 2016 consid. 2.5 ; TF 5A_721/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.84/2005 du 21 juin 2005 consid. 2.1 et la doctrine citée). En d'autres termes, la voie de la modification est ouverte soit lorsque le fait allégué est un vrai novum, soit lorsqu'il constitue un pseudo novum, mais que le moyen de preuve apte à l'établir est un vrai novum (TF 5A_154/2019 du 1 er octobre 2019 consid. 4.1). Les moyens nouveaux par lesquels des changements de circonstances sont allégués ou prouvés ne doivent pas être pris en compte dans le cadre de la procédure de modification des mesures protectrices (art. 179 CC) lorsqu’ils auraient déjà pu être invoqués dans le cadre de l’appel contre la décision de mesures protectrices (ATF 143 III 42 consid. 5.3). Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes ; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes ; la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_501/2018 du 22 novembre 2018 consid. 2 ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 ; TF 5A_1005/2017 du 23 août 2018 consid. 3.1.1). Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'invoquer des pseudo nova qui ne pouvaient pas être présentés avant le début des délibérations d'appel, seule la voie de la révision est ouverte (art. 328 al. 1 CPC ; ATF 143 III 42 consid. 5.2 et 5.3 ; TF 5A_42/2019, déjà cité, consid. 3.2), sous

  • 17 - réserve du cas dans lequel le moyen de preuve apte à établir le fait invoqué est un vrai novum (TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_611/2019, déjà cité, consid. 4.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 ; TF 5A_154/2019, déjà cité, consid. 4.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, l’appelant a requis la modification de la pension dont il doit s’acquitter en faveur de son épouse principalement au motif qu’elle aurait été arrêtée sans tenir compte de la contribution d’entretien en faveur de S., telle qu’elle a été prévue par la convention des 20 et 26 novembre 2018. Contrairement à ce qui est plaidé, on ne se trouve pas en présence d’un vrai novum, puisque la signature de la convention par l’appelant est intervenue le 20 novembre 2018, soit avant l’audience d’appel du 21 novembre 2018. L’appelant aurait ainsi dû et pu s’en prévaloir dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’argumentation de l’appelant selon laquelle il aurait été empêché de produire cette convention parce qu’elle se trouvait en main d’F. le jour de l’audience n’est pas convaincante. En effet, à l’audience d’appel, un délai avait été imparti à l’appelant pour produire des pièces, lequel a été prolongé d’office par la suite. Il aurait ainsi été loisible à l’appelant de requérir un délai pour déposer un exemplaire de la convention, respectivement d’adresser spontanément au juge délégué une copie de ce document, ce qu’il n’a pas fait. Ainsi, l’appelant ne saurait utiliser la procédure de modification pour corriger le fait qu’il n’a pas été tenu compte d’une pension en faveur de sa fille dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. C’est dès lors à raison que le premier juge a retenu que la pension en faveur de S.________ – fût-elle ou non excessive – ne constituait pas un fait nouveau justifiant de revoir la pension en faveur de l’intimée.

  • 18 - Quoi qu’il en soit, l’appelant n’a, en l’état, pas rendu vraisemblable qu’il s’acquittait de la pension convenue. Dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019, il s’est en effet limité à offrir la preuve du paiement par la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2019 ratifiant la convention d’entretien, ce qui est insuffisant. L’appelant n’a pas davantage rendu vraisemblable le paiement de la pension devant l’autorité d’appel, puisqu’il s’est limité à déclarer qu’F.________ tenait beaucoup au versement de la pension et qu’il estimait devoir respecter ses obligations à l’égard de tous ses enfants. Il n’a pas produit les pièces attestant du paiement de ladite pension. On relèvera que s’il n’est pas établi que l’appelant aurait effectué des versements en faveur de la mère de S.________ – avec qui il entretient toujours une relation –, il ressort des pièces du dossier qu’F.________ a quant à elle effectué des versements supérieurs à 20'000 fr. en faveur de l’appelant. Certes l’appelant a déclaré à l’audience d’appel du 29 avril 2020 qu’il s’agissait de prêts. Toutefois, tout comme le paiement de la pension en faveur de S., il n’a pas rendu vraisemblable qu’il remboursait ces sommes, ni même que celles-ci étaient remboursables. 3.3.2S’agissant du remboursement d’un emprunt auprès de [...], dont l’appelant soutient qu’il ne serait plus pris en charge par sa sœur, force est de constater qu’à l’instar du paiement de la pension en faveur de S., l’appelant ne produit pas de pièces qui rendraient vraisemblable le remboursement d’un emprunt. On ignore du reste à quel montant s’élève cet emprunt, l’appelant n’ayant rien allégué à ce sujet. Celui-ci s’est limité à offrir la preuve du remboursement par un témoignage écrit de sa sœur, ce qui n’était pas probant. Il n’en aurait pas été différemment si la sœur de l’appelant avait été entendue comme témoin. Quoi qu’il en soit, dans son arrêt du 16 janvier 2019, le juge délégué avait écarté cette charge, si bien qu’on ne saurait en tenir compte à ce stade.

  • 19 - 3.3.3Pour ce qui est de la pension en faveur de C., la question de l’entretien de cet enfant majeur avait déjà été abordée dans la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette charge avait été écartée. Le juge délégué avait relevé que l’appelant – et pas l’intimée, comme soulevé à tort par l’appelant dans sa requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019 (cf. all. 10) –, qui avait allégué contribuer à l’entretien de C. à hauteur de 1'200 fr. par mois, n’avait nullement démontré que tel était effectivement le cas. On ne se trouve pas dans une situation différente dès lors que l’appelant a offert de prouver qu’il s’acquittait d’une pension en faveur de son fils par l’interrogatoire des parties et par « témoin ». Ainsi, on ne saurait tenir compte de cette charge, ce d’autant moins que l’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas à celui du conjoint (ATF 132 III 209 consid. 2.3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_457/2018 du 11 février 2020 consid. 4.2.2.5, destiné à la publication). 3.3.4On relèvera qu’il ressort de l’état de fait de l’ordonnance entreprise, non remis en cause en appel, que c’est le revenu de l’appelant qui a connu une augmentation de 932 fr. 80 (17'409 fr. 20 – 16'476 fr. 40) plutôt que ses charges. Les éventuelles conséquences de la situation sanitaire sur le revenu de l’appelant ne sont pas établies et ne sont de toute manière pas déterminantes, puisqu’elles n’existaient pas au moment du dépôt de la requête du 29 mai 2019. Il n’existait dès lors aucun motif de revoir la contribution d’entretien en faveur de l’épouse au motif que les charges de l’époux auraient subi une augmentation. Ainsi, faute d’éléments nouveaux, au sens strict de la jurisprudence, le premier juge n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête de l’appelant tendant à une diminution la pension fixée par le juge délégué dans l’arrêt du 16 janvier 2019. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les considérations de B.J.________ s’agissant de la charge fiscale d’A.J.________, la pension en faveur de l’épouse ne pouvant pas ici être revue à la hausse.

  • 20 -

4.1Sur la base des motifs de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018, le premier juge a considéré que, quand bien même aucun élément nouveau ne justifiait de revoir la contribution d’entretien, il y avait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, au motif que le temps s’était écoulé. L’appelante B.J.________ fait valoir que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique ne seraient pas réalisées. De son côté, l’intimé A.J.________ estime que son épouse serait en mesure de réaliser un revenu de 4'600 fr. par mois. 4.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les réf. citées). Le moment déterminant pour établir l'âge est

  • 21 - celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien ait pu de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. citées). 4.3En l’espèce, à supposer que le premier juge ait été habilité à revoir la pension prévue par l’arrêt du 16 janvier 2019, nonobstant l’absence de modification des circonstances, c’est de toute manière à tort qu’il a imputé un revenu hypothétique à l’appelante. Dans l’ordonnance du 11 septembre 2018, la présidente avait retenu que l’appelante était titulaire d’un diplôme « partiellement reconnu en Suisse », qu’elle n’avait pas exercé d’activité lucrative depuis la naissance de W.________, en 1995, soit depuis vingt-trois ans, qu’elle avait été mère au foyer et qu’on ne pouvait pas raisonnablement exiger d’elle qu’elle reprenne le métier de nurse et qu’elle se procure un revenu de ce chef à bref délai. La présidente avait de plus relevé que c’était pour favoriser la carrière de l’époux que les parties s’étaient expatriées en Suisse, ce qui avait permis à celui-ci de tirer des revenus conséquents de son activité lucrative. Dans cette ordonnance, aucun revenu hypothétique n’avait été imputé à l’appelante, nonobstant les deux ans écoulés depuis la séparation, ce qui n’avait pas été contesté par l’époux lors de la précédente procédure d’appel, l’arrêt du 16 janvier 2019 ne portant pas sur cette question. L’appelante, qui s’est consacrée à l’éducation des trois enfants des parties et n’a plus perçu de véritable salaire depuis plus de vingt-cinq ans, était âgée de 48 ans au moment de la séparation, respectivement de 50 ans lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018. Au vu des revenus conséquents perçus par l’intimé durant la vie commune et après la séparation des parties, des revenus anecdotiques perçus par l’appelante durant la vie commune – celle-ci ayant déclaré à l’audience d’appel du 29 avril 2020 qu’elle percevait 300 fr. par mois –, de son absence d’expérience professionnelle et de son diplôme étranger, on doit admettre qu’au moment de la séparation,

  • 22 - l’appelante pouvait de bonne foi considérer qu’elle n’était pas tenue de réaliser des revenus propres. Certes, la présidente avait relevé, dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018, que l’appelante devait entreprendre des démarches pour se réinsérer, notamment en suivant des formations, puisqu’elle n’alléguait pas de problème de santé. Toutefois, aucun délai ne lui avait été imparti pour ce faire. De plus, l’instruction de la présente cause a révélé que la considération du premier juge était inexacte, puisque l’appelante souffrait à cette époque d’un cancer. Elle n’était dès lors pas en mesure de suivre une formation. Ainsi, on ne saurait retenir à ce stade que l’appelante, désormais âgée de 52 ans, serait en mesure de reprendre une activité lucrative à bref délai. En définitive, la contribution d’entretien prévue par l’arrêt du juge délégué du 16 janvier 2019 n’avait pas à être revue. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de l’appelant A.J.________ s’agissant du dies a quo de la modification.

5.1Au vu de ce qui précède, l’appel d’A.J.________ doit être rejeté et l’appel de B.J.________ doit être admis. Il y a lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 29 mai 2019 doit être rejetée. S’agissant de la répartition des frais, il y a lieu de réformer l’ordonnance en ce sens que l’entier des frais judiciaires de première instance, par 600 fr., sera mis à la charge d’A.J.. S’agissant des dépens, dont le calcul n’a pas été contesté en appel, le premier juge les avait arrêtés à 1'665 fr., en opérant une réduction de deux tiers, de sorte qu’ils doivent être refixés à 4'995 fr. (1'665 fr. x 3) et mis à la charge d’A.J..

  • 23 - 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'727 fr. 80, soit 1'200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 327 fr. 80 pour l’indemnité de l’interprète (art. 95 al. 2 let. d CPC). Ils seront entièrement mis à la charge d’A.J., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il s’ensuit qu’A.J. remboursera à B.J.________ son avance de frais judiciaires de 1'200 fr. (art. 111 al. 2 CPC). 5.3Au vu de l’issue de la procédure d’appel, A.J.________ versera à B.J.________ la somme de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). En définitive, A.J.________ versera à B.J.________ la somme de 4'700 fr. (1'200 fr. + 3'500 fr.) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel d’A.J.________ est rejeté. II. L’appel de B.J.________ est admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 29 mai 2019 par A.J.________ est rejetée. II. Les frais judiciaires sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge d’A.J.________.

  • 24 - III. A.J.________ est le débiteur de B.J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 4'995 fr. (quatre mille neuf cent nonante-cinq francs) à titre de dépens. IV. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'727 fr. 80 (deux mille sept cent vingt-sept francs et huitante centimes), sont mis à la charge d’A.J.. V. A.J. doit verser à B.J.________ la somme de 4'700 fr. (quatre mille sept cents francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Laurent Schuler (pour B.J.), -Me Benjamin Schwab (pour A.J.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

  • 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

20

CC

  • art. 179 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 248 CPC
  • Art. 276 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 328 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 65 TFJC

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