Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.022482
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1114 TRIBUNAL CANTONAL TD19.022482-220443 508 C O U R D ' A P P E L C I V I L E


Arrêt du 6 octobre 2022


Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Perrot et Mme Chollet, juges Greffière :Mme Laurenczy


Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.C., à [...], contre le jugement de divorce rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D.C., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement de divorce du 8 mars 2022, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a notamment prononcé le divorce des époux C.C.________ et D.C.________ (I), a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 9 juillet 2019 par les parties prévoyant le maintien de l’autorité parentale conjointe sur les deux enfants des parties, O.________ et V.________, la garde exclusive à leur mère et l’attribution des bonifications pour tâches éducatives à celle-ci (II), a ratifié le chiffre I de la convention partielle sur les effets du divorce signée à l’audience du 1 er

juin 202 par les parties concernant le droit aux relations personnelles de C.C.________ sur ses fils (IV), a dit que C.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils O., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, d’une pension mensuelle de 1'580 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VII) et a dit que C.C.________ contribuerait à l’entretien de son fils V., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du jugement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension mensuelle de 1'230 fr. jusqu’au 28 février 2027, soit le moment où l’enfant fêterait ses 16 ans, puis de 1'580 fr. dès et y compris le 1 er mars 2027 jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (VIII). 2. 2.1Par acte du 8 avril 2022, C.C.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la contribution d’entretien mensuelle pour O.________ soit fixée à 650 fr. et celle pour V.________ à 600 francs.

  • 3 - 2.2Dans sa réponse du 7 juin 2022, D.C.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. 2.3Lors de l'audience d'appel du 27 septembre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, dont la teneur est la suivante : « I.Le jugement de divorce rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit : « VII. DIT que C.C.________ contribuera à l’entretien de son fils O., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du présent jugement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :
  • 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) jusqu’au 31 mai 2023 ;
  • 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1 er juin 2023 et jusqu’à la majorité d’O.________ voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII.DIT que C.C.________ contribuera à l’entretien de son fils V., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du présent jugement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de : -1'180 fr. (mille cent huitante francs) jusqu’au 31 mai 2023 ; -1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er juin 2023 ; -1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1 er mars 2027 et jusqu’à la majorité de V.________ voire au- delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; » Le jugement est maintenu pour le surplus. II.Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. »

3.1Conformément à l’art. 279 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle

  • 4 - n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées. La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Les matières dont les parties n’ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à la réglementation de l’art. 279 CPC. Tel est le cas du sort des enfants, qui fait partie des « effets du divorce » selon la systématique du Code civil (art. 133 s. CC) : le tribunal statue à cet égard sans être lié par les conclusions des parties (maxime d’office ; art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, un accord des époux dans ce domaine n’oblige pas le juge. Il n’a que le caractère d’une conclusion commune, que le juge peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2). Le droit du divorce favorise de telles conventions (art. 133 al. 2 ch. 2 CC). Dès lors qu’une solution consensuelle a des meilleures chances de succès qu’un ordre de justice, le juge ne doit pas s’écarter sans raison d’une règlementation qui trouve l’accord des parties. Le juge du divorce doit néanmoins tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant (art. 133 al. 2, 1 ère phr., CC), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parents. Le principe selon lequel le bien de l'enfant prime toutes les autres considérations, en particulier le souhait des parents, au moment du statuer sur l'autorité parentale, ne prévoit d'ailleurs rien de différent (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). 3.2En l’occurrence, les parties se sont mises d’accord lors de l’audience du 27 septembre 2022 sur le montant des contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur de ses fils. Au vu des montants ressortant du jugement entrepris, des pièces au dossier, notamment les nouvelles pièces produites en appel, et des situations respectives des parties, le montant de ces contributions d’entretien est conforme aux intérêts des enfants. Il est précisé que les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée après mûre réflexion lors de l’audience

  • 5 - du 27 septembre 2022, à l’issue d’une procédure judiciaire qui a duré plus de trois ans, de sorte qu’il doit être retenu qu’elles ont pleinement compris les termes et saisi les conséquences de leur accord. La convention, dont les termes sont clairs et complets, sera par conséquent ratifiée par la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce. 4.Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). Les frais de la procédure d’appel, soit 1'200 fr. d’émolument pour l’appel (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers (art. 67 al. 1 TFJC), sont fixés à 400 fr. et sont répartis par moitié entre les parties, conformément à la convention passée lors de l’audience précitée. L’intimée versera à l’appelant la somme de 200 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par celui-ci, étant précisé que le solde de l’avance effectuée par l’appelant lui sera restitué (art. 111 al. 2 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. Par ces motifs, la Cour d'appel civile p r o n o n c e : I. La convention signée par les parties le 27 septembre 2022 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce, sa teneur étant la suivante : I.Le jugement de divorce rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres VII et VIII de son dispositif comme il suit :

  • 6 - « VII. DIT que C.C.________ contribuera à l’entretien de son fils O., né le [...] 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du présent jugement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

  • 1'360 fr. (mille trois cent soixante francs) jusqu’au 31 mai 2023 ;

  • 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1 er juin 2023 et jusqu’à la majorité d’O.________ voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; VIII.DIT que C.C.________ contribuera à l’entretien de son fils V., né le [...] 2011, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de D.C., la première fois le premier jour du mois suivant l’entrée en force du présent jugement, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de :

  • 1'180 fr. (mille cent huitante francs) jusqu’au 31 mai 2023 ;

  • 1'100 fr. (mille cent francs) dès le 1 er juin 2023 ;

  • 1'300 fr. (mille trois cents francs) dès le 1 er mars 2027 et jusqu’à la majorité de V.________ voire au-delà, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC ; » Le jugement est maintenu pour le surplus. II. Les frais judiciaires de deuxième instance seront répartis par moitié entre parties, chacune d’elles renonçant à l’allocation de dépens pour la procédure d’appel. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de C.C.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à celle de D.C.________ par 200 fr. (deux cents francs). III. L’intimée D.C.________ versera à l’appelant C.C.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire.

  • 7 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Louise Bonadio (pour C.C.), -Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour D.C.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 133 CC
  • art. 277 CC

CPC

  • art. 95 CPC
  • art. 96 CPC
  • art. 105 CPC
  • art. 109 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 279 CPC
  • art. 296 CPC

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 67 TFJC

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