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TRIBUNAL CANTONAL TD19.021574-210374 241
C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 20 mai 2021
Composition : MmeGIROUD WALTHER, présidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière :Mme Robyr
Art. 234 al. 1, 308 al. 1 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.I., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.I., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 janvier 2021, rendu par défaut du défendeur, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.I.________ et B.I.________ (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à B.I., à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges (II), a dit que A.I. contribuerait à l’entretien de B.I.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire, d’un montant de 1'500 fr., étant précisé que le service de cette rente cesserait dès que B.I.________ aurait atteint l’âge légal de la retraite (III), a dit que le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé en l’état, chaque partie étant reconnue propriétaire des meubles et objets en sa possession (IV), a ordonné à la Fondation de libre passage [...] de prélever sur le compte de libre passage au nom de A.I.________ la somme de 37'870 fr., ajouté des intérêts compensatoires courant à partir du 9 mai 2019 au jour du transfert, et de la transférer sur le compte de libre passage ouvert au nom de B.I.________ (V), a fixé l’indemnité du conseil d’office de B.I.________ (VI), a relevé Me Nicole Wiebach de son mandat de conseil d'office de B.I.________ (VII), a arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr. et les a mis à la charge de A.I.________ (VIII), a dit que ce dernier devait paiement à B.I.________ de la somme de 7'776 fr. 70 à titre de dépens (IX), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil d’office (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI). En droit, les premiers juges ont d’abord constaté que le défendeur n’avait pas procédé et que le dossier n’était ainsi constitué que des actes de la demanderesse. Ils ont ensuite considéré que le jugement de divorce prononcé le 19 mars 2003 par le Tribunal d’instance de [...] ne pouvait être reconnu en Suisse. S’agissant de la contribution d’entretien requise par la demanderesse, les premiers juges ont estimé que le mariage, d’une durée de 23 ans, avait eu une influence concrète sur la vie
3 - professionnelle de l’épouse et que celle-ci avait dès lors droit sur le principe à une contribution d’entretien. Le défendeur n’ayant pas procédé, ils ont admis les revenus de celui-ci tels qu’allégués par la demanderesse, soit à hauteur de 5'000 fr. par mois, et ont estimé que la pension requise de 1'500 fr. n’entamerait pas son minimum vital. C’est ainsi ce montant qu’ils ont alloué à la demanderesse au titre de contribution d’entretien. B.Par acte mis à la poste le 1 er mars 2021, accompagné de pièces, A.I.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’il ne doive aucune contribution d’entretien en faveur de B.I.. C.La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1.B.I., née [...] le [...] 1978, et A.I., né le [...] 1975, tous deux ressortissants [...], se sont mariés le [...] 1995 devant l’Officier de l’état civil de [...]. Deux enfants aujourd’hui majeures sont issues de cette union, C.I., née le [...] 1996, et D.I., née le [...] 2000. Les parties n’ont pas conclu de contrat de mariage. Le couple s’est séparé en juillet 2018. B.I. est restée au domicile conjugal et A.I.________ est allé s’installer chez sa fille C.I., étant précisé que D.I. vivait également avec eux deux. 2.Le 9 mai 2019, B.I.________ a déposé auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois une demande unilatérale en divorce. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le mariage soit dissous par le divorce (I), à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal (II), au versement en sa faveur d’une contribution d’entretien d’un montant de 1'500 fr. par mois jusqu’à l’âge de sa retraite (III), à ce
4 - que le régime matrimonial soit dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d’instance (IV et V) et au partage légal des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage (VI). Une audience de conciliation s’est tenue le 12 septembre 2019 en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, ainsi que du défendeur personnellement. Ce dernier ne s’est pas opposé au principe du divorce, mais a déclaré que celui-ci avait déjà été valablement prononcé par le Tribunal d’instance de [...]. Il a produit une copie de ce jugement de divorce rendu le 19 mars 2003 ainsi que sa traduction assermentée en français, datée du 23 janvier 2019. La conciliation ayant été vainement tentée, la présidente du tribunal a imparti un délai à la demanderesse pour déposer une motivation écrite à forme de l’art. 291 al. 3 CPC. Le 17 février 2020, B.I.________ a déposé une demande motivée en divorce et a confirmé ses conclusions. L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 11 juin 2020, en présence de la demanderesse, assistée de son conseil. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, a fait défaut. L’audience de jugement s’est tenue le 6 octobre 2020, en présence de la demanderesse et de son conseil. Le défendeur, bien que dûment cité à comparaître, ne s’est pas présenté, ni personne en son nom. 3.B.I.________ est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance invalidité depuis le 1 er janvier 2006, étant atteinte dans sa santé. Elle perçoit à ce titre une rente qui s’élève à 2'048 fr. par mois, selon attestation de la Caisse de compensation [...] du 1 er septembre 2020. Ses charges mensuelles se composent de sa base mensuelle, par 1'200 fr., d’un loyer par 1'110 fr. (charges et place de parc comprises),
5 - d’une prime d’assurance maladie partiellement subsidiée par 335 fr. 60, de frais médicaux non couverts par 90 fr. 10, ainsi que de frais d’assistance judiciaire par 50 fr., pour un montant total de 2'785 fr. 70. Le 17 avril 2014, B.I.________ a retiré l’intégralité de son avoir de libre passage, à savoir un montant de 20'474 fr., qu’elle a investi dans l’acquisition d’un véhicule pour le compte de son mari. 4.Selon les dires de B.I., A.I. travaillerait toujours en qualité de ferrailleur, à un taux d’activité qu’elle ignore. Il réaliserait un revenu mensuel de l’ordre de 5'000 fr. au minimum, auquel s’ajouterait un revenu accessoire d’au moins 3'000 fr. par mois résultant d’une activité indépendante de transport de personnes et de marchandises qu’il déploierait depuis décembre 2017. Pendant le mariage en Suisse, A.I.________ a accumulé un avoir de prévoyance professionnelle qui s’élève à 75'740 fr. 43 (28'768 fr. 60 + 46'972 fr. 13), valeur aux 9 mai 2019 et 7 octobre 2020, selon courriers de [...] du 22 septembre 2020 et de la Fondation de libre passage [...] du 7 octobre 2020. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).
Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties, particulièrement en ce qui concerne le
7 - régime matrimonial et l’entretien après divorce (art. 277 al. 1 CPC) (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.2Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 138). Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 non publié à l’ATF 143 III 348 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.3En l’espèce, l’appelant a produit des pièces comprenant des relevés de comptes bancaires, des décomptes de salaire de janvier et février 2020, un contrat de bail à loyer non daté au nom de A.I.________ et D.I.________ pour une durée initiale du 1 er mai 2019 au 31 mars 2020, un courrier de l’assurance [...] du 29 juin 2020, des documents concernant D.I.________ et différents certificats médicaux. La plupart de ces pièces sont antérieures à l’audience de jugement du 6 octobre 2020. L’appelant a assisté à l’audience de conciliation du 12 septembre 2019. Par la suite, bien que dûment cité à comparaître, il ne s’est présenté ni à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries, ni à l’audience de jugement. Il ne fait valoir aucun empêchement et n’expose en particulier pas pour quel motif il n’aurait pas pu produire en temps utile ces documents. Il indique dans son appel qu’il ne répond « que maintenant » car il n’était pas en Suisse, sans toutefois apporter aucune autre précision sur cette absence. Cette allégation n’est dès lors pas suffisante pour admettre qu’il aurait fait preuve de la diligence requise. Partant, toutes les pièces antérieures à l’audience du 6 octobre 2020 sont irrecevables.
8 - On admettra la recevabilité des pièces postérieures à cette date dans la mesure de leur utilité, soit en particulier les certificats médicaux selon lesquels l’appelant a été en incapacité pour cause de maladie du 1 er au 31 octobre 2020 et du 1 er au 31 décembre 2020.
3.1L’appelant fait valoir qu’il n’est pas en mesure de payer la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son ex-épouse. A l’appui de ce grief, il explique qu’il vit seul avec sa fille qui a commencé à travailler en octobre 2020 et que leur situation financière est difficile. Il invoque de manière contradictoire qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire ne lui laissant que son minimum vital à hauteur de 2'800 fr. et qu’il ne reçoit plus de salaire depuis un an car l’assurance n’a pas reçu tous les documents nécessaires de son médecin. 3.2L’art. 234 al. 1 CPC prévoit qu’en cas de défaut d’une partie à l’audience des débats principaux, le tribunal statue sur la base des actes qui ont, le cas échéant, été accomplis conformément aux dispositions de la loi. Il se base au surplus, sous réserve de l’art. 153 CPC, sur les actes de la partie comparante et sur le dossier. La maxime des débats s’applique à la procédure concernant les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), de sorte que la partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Il en résulte que la partie demanderesse doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que la partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit (ATF 139 III 7 consid. 2.2 et les réf. citées). Ainsi, les faits qui empêchent la naissance d’un droit ou en provoquent l’extinction doivent être prouvés par la partie qui les allègue (ATF 139 III 7 précité ; ATF 132 III 186 consid. 8.3). Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le droit litigieux, il doit alors statuer au détriment de la partie qui aurait dû prouver ce fait (ATF 132 III 689 consid. 4.5 ;
9 - TF 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 4A_569/2017 du 27 avril 2018 consid. 7). 3.3Les premiers juges ont constaté que le mariage des parties avait duré 23 ans. S’agissant d’un mariage de longue durée, il était présumé avoir produit une influence concrète sur la situation financière de l’intimée. Ils ont dès lors considéré, à juste titre, que le droit de l’intimée à une contribution d’entretien devait être admis dans son principe. L’appelant ne le conteste pas, comme il ne conteste pas le besoin de l’intimée de recevoir, au vu de ses charges, une pension de 1'500 francs. En fait, il invoque uniquement ne pas avoir les moyens financiers de payer une telle contribution. Les premiers juges ont ensuite relevé que le train de vie antérieur des parties n’avait été ni allégué ni établi et qu’on ignorait tout de l’activité professionnelle et des charges de l’appelant. Ils ont considéré qu’au vu de son expérience et de son parcours professionnel, ainsi que du fait qu’il n’était pas allégué qu’il serait atteint dans sa santé, l’appelant avait une pleine capacité de gain lui permettant de réaliser des revenus au moins équivalents à ceux qu’il percevait au moment de la séparation, à savoir des revenus de l’ordre de 5'000 fr. par mois pour une activité de ferrailleur. La pension requise de 1'500 fr. par mois devait être admise, dès lorsqu’il n’était là encore ni allégué ni prouvé que le paiement d’une telle somme entamerait le minimum vital de l’appelant. Selon les pièces produites de manière recevable par l’appelant, celui-ci a été en incapacité de travail à 100% en octobre et en décembre 2020. En revanche, il n’est pas établi de manière recevable qu’il ne pourrait plus du tout travailler, ni qu’il n’aurait plus droit aux indemnités journalières. L’appelant ne le soutient d’ailleurs pas. Pour le surplus, il n’expose pas ni n’établit de manière recevable qu’il ne pouvait pas et qu’il ne pourrait actuellement plus obtenir un revenu mensuel de 5'000 francs.
10 - Les charges de l’appelant ne sont pas non plus attestées par des pièces, de sorte que rien n’indique qu’il ne peut pas payer la contribution d’entretien que les premiers juges ont mise à sa charge et que le jugement devrait donc être modifié pour cette raison. L’appelant invoque la situation financière difficile de sa fille aînée, qui l’aiderait à payer ses factures. Il explique qu’elle était en apprentissage et qu’elle a un travail depuis le mois d’octobre 2020. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait encore en formation et aurait droit à une contribution d’entretien d’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC). Il s’ensuit que la situation financière de D.I.________, non établie de manière recevable, n’a pas d’incidence dans l’examen des charges de l’appelant. Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelant sont mal fondés. A noter que si l’appelant est réellement en incapacité de travail et de manière définitive, il lui appartiendra le moment venu de requérir une rente d’invalidité et, partant, une modification du jugement de divorce, avec l’assistance le cas échéant d’un mandataire professionnel qui pourra le représenter, éventuellement au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4.En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art 312 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.
11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.I., -Me Nicole Wiebach (pour B.I.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
12 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :