1102 TRIBUNAL CANTONAL TD19.021097-220347 189 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2022
Composition : MmeG I R O U D W A L T H E R , présidente M.Hack et Mme Chollet, juges Greffier :M. Magnin
Art. 311 et 312 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.C., à [...], défendeur, contre le jugement de divorce rendu le 21 février 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C., née [...], à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
3.1L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 aI. 1 CPC). En l’espèce, l’appel a été déposé en temps utile contre une décision finale. 3.2 3.2.1 3.2.1.1A l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l’appelant explicite dans
3 - quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les références citées ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_713/2012 du 15 février 2013 consid. 4.1). 3.2.1.2Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les
4 - failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2 ; TF 4A_290/2014 du 1 er septembre 2014 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 52). 3.2.1.3Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références citées ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd, Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet en effet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, RSPC 2012 p. 128). Il en résulte qu’à défaut de motivation suffisante, l’appel est d’emblée irrecevable, sans qu’il y ait lieu à interpellation de la partie (TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; TF 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2 ; cf. JdT 2011 III 184). Il n’y a en particulier pas lieu, dans un tel cas, de statuer sur la base du dossier (TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.4, RSPC 2013 p. 29).
5 - 3.2.2En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion qui pourrait le cas échéant être reprise dans le dispositif de l’arrêt sur appel. L’appelant indique certes qu’il souhaite fait recours contre le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce, à savoir le chiffre par lequel les premiers juges ont supprimé le droit de visite de l’intéressé sur ses enfants. Cependant, quand bien même on comprend de son appel qu’il conteste ce point du jugement et qu’il requiert le maintien de son droit de visite, l’appelant ne mentionne pas quelle devrait être l’étendue de celui- ci. Ainsi, l’autorité de céans n’est pas en mesure de comprendre exactement ce qu’il souhaite obtenir en formant appel. Il y a lieu de préciser à cet égard que la maxime d’office, appli-cable en l’espèce, ne dispense pas la partie de prendre des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187, notamment). En outre, force est de constater que l’appelant se limite à formuler un certain nombre de reproches, en particulier à l’égard de sa partie adverse, en utilisant des termes d’ailleurs inappropriés, et des premiers juges. Il ne développe en revanche aucune argumentation spécifique en lien avec le raisonnement opéré par ces derniers au sujet du droit de visite de l’appelant. Il ne désigne pas les passages de la décision qu’il souhaite remettre en cause et ne fonde ses critiques sur aucun élément concret au dossier. L’autorité de première instance a retenu que les enfants, âgés de dix-sept et treize ans révolus, avaient exprimé à plusieurs reprises qu’ils ne souhaitaient pas voir leur père, qu’ils avaient cependant accepté de se soumettre à la thérapie mise en place par les [...] et de collaborer, puis qu’ils avaient participé à des rencontres encadrées par [...]. Elle a toutefois ajouté que, malgré les efforts entrepris par les enfants, l’appelant avait, lors de la troisième rencontre, adopté un comportement inadéquat avec eux, à tel point que l’enfant K.________ avait quitté la pièce. Les premiers juges ont également relevé que l’appelant, qui affirmait que ses enfants étaient manipulés, n’était pas capable de se remettre en question et d’avoir une autre vision que la sienne, qu’il
6 - accablait les enfants en les pressant de reconnaitre sa vérité et de l’adopter en disqualifiant la famille maternelle et qu’il se montrait agressif envers eux lorsqu’ils ne se ralliaient pas à ses points de vue, alors même qu’il était accompagné par des professionnels. Ils ont en définitive conclu qu’en raison de l’âge des enfants et du fait qu’ils étaient capables de discernement, il était dans leur intérêt de supprimer le droit de visite, ce d’autant plus que les investigations des professionnels avaient révélé que les intéressés évoluaient favorablement sur le plan personnel et scolaire, hors la présence de leur père. Selon les premiers juges, l’attitude de la mère était encore décrite comme parfaitement adéquate et les professionnels n’avaient pas décelé chez elle l’intention d’éloigner les enfants de leur père ou de lui nuire. L’appelant fait valoir que seule une expertise pédopsychiatrique pourrait déterminer si le droit de visite devrait être supprimé ou non. Il n’étaye cependant pas sa requête. Ainsi, on ne saurait considérer que cette demande puisse constituer une critique valable des motifs retenus par l’autorité de première instance pour prendre sa décision. L’appelant n’explique pas davantage en quoi la décision des premiers juges, qui ont refusé la mise en œuvre d’une telle expertise en première instance, motif pris que les conclusions des divers intervenants en première instance étaient claires et concordantes, serait erronée. Au regard des éléments qui précèdent, l’appel ne répond pas aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de conclusions et de motivation. Il n’y a en outre pas lieu d’impartir un délai à l’appelant pour rectifier son acte, les vices constatés affectant l’appel de manière irréparable. 4.En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.C., -Me Cédric Thaler, avocat (pour B.C.), -Direction générale de l’enfant et de la jeunesse, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de
8 - droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :