Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, TD19.019883
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.019883-191921 369 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E


Arrêt du 1 er septembre 2020


Composition : M. O U L E V E Y , juge délégué Greffière:MmePitteloud


Art. 179 al. 1 CC ; 276 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Q., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 décembre 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q., à la [...], intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 2 mai 2019 par A.Q.________ (I), a modifié le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 novembre 2017 en ce sens que A.Q.________ contribuerait à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de 14'145 fr., à charge pour B.Q.________ de s’acquitter de toutes les charges relatives au domicile conjugal, sis [...], à savoir les intérêts hypothécaires, les charges PPE, la prime d’assurance bâtiment ECA et l’impôt foncier, dès et y compris le 1 er mai 2019 (II), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la procédure au fond (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En droit, le premier juge était appelé à statuer sur une requête de mesures provisionnelles de A.Q.________ tendant à la modification des mesures protectrices réglant la vie séparée des parties en vigueur. Il a considéré que le train de vie de B.Q.________ était moins élevé que celui qui avait été arrêté lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. De même, le revenu de B.Q.________ était plus élevé que celui qu’elle percevait à l’époque des mesures protectrices de l’union conjugale. Ces éléments justifiaient qu’il soit entré en matière sur la requête de modification. S’agissant en particulier du budget de B.Q., il convenait de tenir compte des montants arrêtés dans l’ordonnance du 9 novembre 2017 et dont la prénommée soutenait qu’ils n’avaient pas changé, dès lors que A.Q. n’apportait pas la preuve que ceux-ci ne correspondaient plus à la réalité et qu’il n’avait pas fait appel de l’ordonnance précitée.

  • 3 - B.a) Par acte du 19 décembre 2019, A.Q.________ a interjeté appel de l’ordonnance du 12 décembre 2019, en concluant sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pension en faveur de B.Q.________ soit arrêtée à 7'396 fr. 95 dès le 1 er mai 2019. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par réponse du 3 mars 2020, B.Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel interjeté par A.Q.________ et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. b) Par requête de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2020, A.Q.________ a requis que le versement de la pension soit suspendu jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2020, le Juge délégué de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort des mesures provisionnelles (II). Le 30 mars 2020, B.Q.________ s’est spontanément déterminée sur la requête du 24 mars 2020. c) En cours d’instance, B.Q.________ a requis la production en mains de A.Q., respectivement de la Caisse des médecins, de pièces. La production de ces pièces a été ordonnée le 17 juin par le juge délégué. Une audience a été tenue le 3 juin 2020 par le juge délégué. A.Q. a produit des déterminations au pied desquelles il a modifié sa conclusion principale en ce sens que la pension en faveur de B.Q.________ soit arrêtée à 7'396 fr. 95 du 1 er mai 2019 au 29 février 2020 et à 1'105 fr. dès le 1 er mars 2020. Il a produit un bordereau de pièces, soit un certificat médical daté du 6 mars 2020 (pièce 1), un relevé de compte au 25 mai 2020 (pièce 2), sa prime d’assurance maladie (pièce 4),

  • 4 - une attestation concernant ses cotisations de prévoyance (pièce 5) et un extrait de son compte courant (pièce 6). Quant à B.Q., elle a produit une décision partielle du 7 avril 2020 relative à la reconnaissance de son diplôme. L’audience d’appel a été reprise le 13 juillet 2020. A cette occasion, B.Q. a produit un courrier du 8 juin 2020 relatif à l’augmentation de son taux de travail. Quant à A.Q.________ il a produit un décompte concernant le paiement des pensions ainsi qu’une copie de son contrat de bail à loyer, laquelle avait déjà été produite. Lors de cette audience, le Dr M.________ a été entendu comme témoin. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. Le 28 août 2020, B.Q.________ a produit une pièce 201, qui était mentionnée dans sa réponse sur appel, mais qui n’avait pas été produite. Elle a également produit deux pièces qu’elle avait déjà produites. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et par le résultat de l’instruction de deuxième instance : 1.A.Q., né le [...] 1964, et B.Q., née le [...] 1965, se sont mariés le [...] 1992 à la [...] (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit Y., né le [...] 1996, et L., née le [...] 1998. 2.Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment dit que A.Q.________ devait contribuer à l’entretien de B.Q.________, en sus du paiement des intérêts hypothécaires, des charges PPE, de la prime d’assurance bâtiment et de l’impôt foncier relatifs au domicile conjugal,

  • 5 - par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant de 8'573 fr. pour le mois d’avril 2017, de 17'573 fr. pour la période du 1 er mai 2017 au 14 août 2017 et de 15'273 fr. dès et y compris le 15 août 2017 (II). Dans cette ordonnance, la présidente a retenu que le train de vie de B.Q.________ s’établissait comme il suit : Intérêts hypothécairesFr.2'081.00 Charges PPEFr.1'197.00 JardinierFr.100.00 RamoneurFr.10.00 Eau, eaux usées et orduresFr.100.00 Assurance bâtiment ECAFr.50.00 Impôt foncierFr.180.00 Entretien de l’immeubleFr.100.00 ElectricitéFr.145.35 Réseau fixe, internet, BillagFr.196.00 Téléphone portableFr.160.00 FiduciaireFr.50.00 Assurance-maladieFr.617.25 Assurance ménageFr.49.70 Assurance RC, protection juridiqueFr.40.25 Assurance vieFr.563.35 LeasingFr.926.00 Assurance RC voitureFr.191.00 Taxe SANFr.40.00 EssenceFr.300.00 Frais de parkingFr.100.00 TCSFr.9.10 Nourriture et boissonsFr.1'000.00 Femme de ménageFr.600.00 Vêtements, bijoux et chaussuresFr.1'000.00 Coiffure, pressing, onglerie, esthéticienneFr.750.00 VacancesFr.1'700.00 Sorties, loisirs, cadeaux et argent de pocheFr.750.00 Animaux de compagnieFr.200.00

  • 6 - Frais d’acquisition du revenuFr.75.00 Franchise quote-partFr.100.00 Dentiste, opticien, hygiénisteFr.300.00 Abonnement gymFr.450.00 Dépenses en cas d’imprévuFr.100.00 Frais d’avocatFr.350.00 Impôt ICC/IFDFr.6'500.00 TOTALFr. 21'081.00 3.A.Q.________ a déposé une demande unilatérale en divorce le 2 mai 2019. Le même jour, il a adressé au premier juge une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 novembre 2017 en ce sens que dès et y compris le 1 er mai 2019, il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.Q.________ par le régulier versement d’une pension d’au maximum 4'600 fr., à charge pour l’intéressée d’acquitter désormais toutes les charges relatives au domicile anciennement conjugal, à savoir notamment les intérêts hypothécaires, les charges PPE, la prime d’assurance bâtiment et l’impôt foncier. Le 20 juin 2019, B.Q.________ a déposé un procédé écrit, au pied duquel elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2019. Le 26 juin 2019, A.Q.________ a déposé un procédé écrit valant plaidoirie écrite, au pied duquel il a conclu à ce que la contribution d’entretien due en faveur de B.Q.________ soit arrêtée à 7'022 fr. 90 par mois, modifiant ainsi la conclusion prise dans sa requête de mesures provisionnelles du 2 mai 2019. Une audience a été tenue le 3 septembre 2019 par le premier juge.

  • 7 - 4.a) Du 1 er avril 2018 au 15 juin 2020, B.Q.________ a travaillé à un taux de 10 % à 20 % pour [...] à [...]. Elle a ainsi perçu un salaire mensuel moyen de 2'932 fr. 90. A compter du 15 juin 2020, elle a été engagée par ce même établissement pour un poste à 80 %, pour un salaire mensuel brut de 5'500 fr., soit 4'700 fr. net selon ses déclarations à l’audience du 13 juillet 2020. En raison de la situation sanitaire, B.Q.________ a bénéficié du chômage partiel dès le mois d’avril 2020, situation sensée perdurer jusqu’en septembre 2020. Ainsi, du mois d’avril jusqu’au mois de septembre 2020, B.Q.________ a perçu les 80 % de son salaire effectif, soit 2'346 fr. 35 du 1 er avril au 30 juin 2020, respectivement 3'760 fr. du 1 er juillet au 31 août 2020. Titulaire d’un diplôme étranger, B.Q.________ a dû entreprendre des démarches lui permettant d’obtenir une reconnaissance de sa formation en [...]. A cet effet, elle a dû commencer par obtenir un droit de pratiquer au [...], avant d’entreprendre des démarches en Suisse. Ces démarches devraient aboutir à la fin du mois de septembre 2020, lorsque B.Q.________ aura obtenu le diplôme de français qui lui manque encore. b) Le premier juge a retenu que les charges actuelles de B.Q.________ s’établissaient comme il suit : Logement Intérêts hypothécairesFr.1'825.10 Charges PPEFr.1'189.00 JardinierFr.100.00 RamoneurFr.10.00 Eau, eaux usées, orduresFr.100.00 Assurance bâtiment / ECAFr.50.00 Impôt foncierFr.66.50 Entretien de l’immeubleFr.100.00 Energie, communications ElectricitéFr.135.30 Réseau fixe et internetFr.130.95

  • 8 - SerafeFr.30.40 Téléphone portableFr.95.00 Impôt FiduciaireFr.30.00 Impôt ICC/IFDFr.3'770.00 Assurances prévoyance Assurance-maladie et LCAFr.540.60 Assurance ménageFr.47.45 Assurance RC, protection juridiqueFr.40.25 Assurance vieFr.556.85 Transport LeasingFr.926.00 Assurance RC voitureFr.137.20 Taxe SANFr.40.00 EssenceFr.300.00 Frais de parkingFr.100.00 TCSFr.9.10 Entretien du véhiculeFr.50.00 Ménage Nourriture, boissonsFr.1'000.00 Femme de ménageFr.450.00 Vêtements, chaussuresFr.1'000.00 Coiffure, pressing, onglerie, esthéticienneFr.500.00 VacancesFr.1'700.00 Sorties, loisirs, cadeaux, argent de pocheFr.750.00 Animaux de compagnieFr.200.00 Frais d’acquisition du revenuFr.75.00 Réserve Franchise quote-part (LAMal LAA)Fr.152.50 Dentiste, opticien, hygiénisteFr.300.00 Abonnement gymFr.120.00

  • 9 - Dépenses en cas d’imprévuFr.100.00 Frais d’avocatFr.350.00 TOTALFr. 17'077.20 ca) Il ressort de la pièce 110 du bordereau du 20 juin 2019 que la facture de B.Q.________ relative au réseau de téléphone fixe et à Internet s’élève à 190 fr. pour deux mois et que celle relative au téléphone portable s’élève à 130 fr. 95. cb) Le 2 novembre 2018, B.Q.________ a adressé à la personne chargée de l’entretien de sa parcelle une facture de 920 francs. La somme de 920 fr. correspondait à 24 heures de main d’œuvre à 30 fr. et à 200 fr. pour la taille des haies. cc) Entre le 18 septembre et le 16 octobre 2018, B.Q.________ a dépensé la somme de 232 fr. 90 dans des stations-services. cd) Il ressort des extraits de compte de B.Q.________ qu’en janvier 2018, elle a dépensé 320 fr. chez [...], 40 fr. 40 chez [...], 69 fr. chez [...] et 115 fr. à la Boutique [...]. En février 2018, elle a dépensé 490 fr. chez [...]. En avril 2018, elle a dépensé 950 fr. à la boutique l’ [...]. En mai 2018, elle a dépensé 680 fr. à la boutique l’ [...], 59 fr. 80 chez [...], 120 fr. 40 chez [...], 124 fr. 70 chez [...] et 298 fr. chez [...]. En juin 2018, elle a dépensé 493 fr. à [...], 912 fr. chez [...], 229 fr. chez [...] et 292 fr. 50 chez [...]. Durant cette période, B.Q.________ a également effectué plusieurs dépenses chez [...] (aux rayons autres qu’alimentaire), soit 69 fr. en janvier 2018, 369 fr. en mars 2018, 239 fr. 50 en avril 2018, 440 fr. 25 en mai 2018 et 466 fr. 90 en juin 2018. En janvier 2019, B.Q.________ a dépensé 379 fr. chez [...], 90 fr. chez [...], 557 fr. chez [...], 1'112 fr. 40 chez [...], 22 fr. à la Boutique [...], 52 fr. 90 chez [...] et 39 fr. 90 chez [...]. En février 2019, B.Q.________ a dépensé 62 fr. chez [...], 500 fr. chez [...] et 574 fr. 85 chez [...]. Elle a également effectué des achats aux [...] pour un montant de 624 fr. 70. Pour ce qui est de mars 2019, B.Q.________ a dépensé 915 fr. chez [...], 79 fr. 70 chez [...], 221 fr. 85 chez [...], 85 fr. 80 chez [...] et 1'571 fr. 90 chez

  • 10 - [...]. Pour l’année 2019, les extraits de compte ne permettent plus de distinguer l’achat de nourriture d’autres articles chez [...]. Sur les relevés de carte de crédit de B.Q.________ (cf. pièce requise 60) figurent d’autres achats effectués dans des magasins de vêtements, bijoux ou chaussures. ce) Il ressort des extraits de compte de B.Q.________ qu’en juin 2018, elle a dépensé 39 fr. 90 chez [...], 68 fr. 15 à l’Institut [...] et 137 fr. à [...]. En juillet 2018, elle a dépensé 432 fr. chez « [...]», 355 fr. chez [...] et 70 fr. 65 chez [...]. En août 2018, B.Q.________ a dépensé 260 fr. à l’Institut [...], 199 fr. chez [...], 138 fr. 60 dans une parfumerie et 63 fr. 80 chez [...]. En septembre 2018, B.Q.________ a dépensé 164 fr. à [...]. En octobre 2018, elle a dépensé 61 fr. 25 chez [...] et 69 fr. à l’Institut [...]. En novembre 2018, B.Q.________ a dépensé 137 fr. à [...]. En décembre 2018, elle a dépensé 68 fr. 70 chez [...] et 172 fr. chez [...]. En janvier 2019, B.Q.________ a dépensé 55 fr. à l’Institut [...]. En février 2019, elle a dépensé 216 fr. chez [...] et 117 fr. 70 à l’Institut [...]. En mars 2019, B.Q.________ a dépensé 168 fr. chez [...]. En avril 2019, elle a dépensé 190 fr. à l’Institut [...] et 191 fr. chez [...]. En mai 2019, elle a dépensé 112 fr. à [...] et 92 fr. 50 à l’Institut [...]. A l’audience du 3 juin 2020, B.Q.________ a déclaré que [...] était un salon de coiffure et une onglerie. cf) Il ressort de la pièce requise 60 qu’en 2017, B.Q.________ a voyagé avec [...] aux [...] pour un montant de 3'093 fr. 20, en [...] pour un montant de 5'914 fr. et au [...] pour un montant de 3'012 francs. En 2018, elle a voyagé en [...] pour un montant de 3'028 francs. En 2019, elle a voyagé à [...] pour un montant de 2'165 fr. 50. Avec sa carte de crédit, elle a payé 377 fr. 20 au [...] le 12 août 2017 et 613 fr. 45 le 24 février 2018. Le 6 avril 2018, B.Q.________ a acheté des billets [...] pour 947 fr., dont on ignore la destination. Elle a payé 355 fr. 75 pour une voiture de

  • 11 - location le 22 mai 2018. Elle a payé 192 fr. au parking de l’aéroport de [...] le 24 juillet 2018. Le 8 mars 2019, elle a payé 508 fr. 40 pour des billets d’avion pour le [...], dont l’un était pour son fils. Elle s’est rendue à [...] avec ses enfants en octobre 2019. Elle a payé 182 fr. 90 pour une voiture de location le 24 mars 2019. En 2018, B.Q.________ a payé environ 900 fr. pour un [...] pour son fils, selon ses déclarations à l’audience du 3 juin 2020. En décembre 2018, B.Q.________ a effectué un versement de 1'800 fr. en faveur d’ [...]. Il ressort des extraits de compte et des décomptes de carte de crédit de B.Q.________ qu’elle effectue des retraits et des paiements lorsqu’elle est à l’étranger. cg) En août 2018, B.Q.________ a dépensé 25 fr. 90 au [...]. En septembre 2018, elle a dépensé 95 fr. 40 au restaurant [...] et 163 fr. 50 au [...]. En octobre 2018, B.Q.________ a dépensé 67 fr. 40 au [...] et 399 fr. au rayon masculin chez [...]. En novembre 2018, B.Q.________ a dépensé 75 fr. 30 au [...]. Pour ce qui est de sa carte de crédit, B.Q.________ a dépensé durant cette période 204 fr. dans un restaurant à [...], 306 fr. 40 chez « [...] » et 37 fr. 50 chez « [...]». ch) Le fils des parties a un chat, qui lui a été offert il y a deux ans, selon les déclarations de B.Q.________ à l’audience du 13 juillet 2020. Il ressort des extraits de compte de B.Q.________ qu’elle a dépensé 89 fr. 10 chez [...] entre le 18 septembre et le 16 octobre 2018. Elle s’est en outre acquittée d’une facture de vétérinaire de 120 fr. le 29 mars 2018. ci) A l’audience du 3 juin 2020, B.Q.________ a déclaré qu’elle employait toujours une femme de ménage. Selon le contrat établi par [...] produit sous pièce 110, B.Q.________ emploie une femme de ménage à raison de 4 heures par semaine pour un salaire net de 25 fr. de l’heure. cj) B.Q.________ a payé des lunettes 1'405 fr. le 15 mai 2017.

  • 12 - 5.A.Q.________ exerce sa profession de [...] de manière indépendante. En 2019, le revenu mensuel réalisé par A.Q.________ se montait à 36'356 fr. 30, déduction faite d’une charge fiscale de 11'482 fr.

  1. Depuis le mois de mars 2020, A.Q.________ est en incapacité de travail à 50 %. Selon les déclarations du Dr M.________ entendu comme témoin à l’audience du 13 juillet 2020, A.Q.________ présente une symptomatologie anxieuse dépressive de grade modéré. Le Dr M.________ a prescrit à A.Q.________ des médicaments dirigés contre l’anxiété, n’ayant pas d’influence sur son niveau de conscience. Sous l’angle du pronostic, le médecin prénommé a relevé que la symptomatologie de A.Q.________ était réactive à un processus de séparation et de suivi judiciaire. Selon ce médecin, la symptomatologie actuelle de A.Q.________ ne nécessite pas d’hospitalisation et l’intéressé peut continuer à travailler. Le Dr M.________ a précisé que c’était surtout la capacité de rendement de A.Q.________ qui était diminuée, A.Q.________ présentant une grande fatigabilité et ne pouvant travailler qu’un certain nombre d’heures par semaine. Selon le Dr M., A.Q. ira progressivement mieux. A l’audience du 13 juillet 2020, A.Q.________ a déclaré qu’il travaillait à 50 %, soit environ 18 heures par semaine, réparties sur trois jours. Il a indiqué que le rythme des interventions avait baissé, relevant qu’il y avait moins de demandes d’opérations qu’auparavant. A.Q.________ perçoit des indemnités de son assurance perte de gain depuis le mois de mars 2020. Ainsi, il a perçu 410 fr. 96 pour le mois de mars 2020, 12'328 fr. 80 pour le mois d’avril 2020 et 12'739 fr. 75 pour le mois de mai 2020. Il ressort des pièces requises 256 et 257 qu’entre le 1 er janvier et le 31 mai 2020 A.Q.________ a reçu des versements de 277'475 fr. 86 de la Caisse des médecins et qu’il a réalisé un chiffre d’affaires de 259'813 fr. 30. Durant cette période, A.Q.________ a également perçu une somme d’environ 10'000 fr. pour des opérations [...]. E n d r o i t :
  • 13 - 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2).

  • 14 -

2.2L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1). En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables – à l’exception de la pièce 201 produite le 28 août 2020, soit après que la cause avait été gardée à juger – s’agissant de pièces dont la production avait été ordonnée ou de documents postérieurs à la clôture de l’instruction de première instance. Il a en a été tenu compte dans la mesure de leur utilité. 3. 3.1A.Q.________ (ci-après : l’appelant) conteste certaines des charges de B.Q.________ (ci-après : l’intimée) telles qu’arrêtées par le premier juge. En particulier, le coût du réseau fixe et Internet ne s’élèverait pas à 130 fr. 95 mais à 95 fr. par mois. Les frais de jardinier s’élèveraient à 76 fr. et non à 100 fr. par mois. Les frais d’essence de 300 fr. seraient disproportionnés et c’est un forfait de 100 fr. dont il faudrait tenir compte. S’agissant du montant alloué à l’achat de vêtements et de chaussures, celui-ci s’élèverait au maximum à 668 fr. 65 et non à 1'000 fr. par mois. Les frais de coiffure, pressing, onglerie et esthétique s’élèveraient au maximum à 300 fr. et non à 500 francs. Pour ce qui est des vacances, c’est un montant de 628 fr. 20 dont il faudrait tenir compte et non de 1'700 francs. Quant aux sorties, loisirs, cadeaux et argent de

  • 15 - poche, le montant de 750 fr. serait disproportionné et c’est un montant d’au maximum 250 fr. dont il faudrait tenir compte. Aucune somme ne devrait être allouée au titre d’entretien des animaux de compagnie, puisque le chien de la famille serait mort en mars 2018. La femme de ménage aurait été licenciée. Le poste lié aux frais d’acquisition du revenu, arrêté à 75 fr., devrait être supprimé, car non établi. Le poste lié au dentiste, à l’opticien et à l’hygiéniste devrait s’élever à 37 fr. 75 par mois, l’intimée n’ayant pas acheté de lunettes depuis le 15 mai 2017 et un montant annuel de 120 fr. apparaissant comme approprié s’agissant de frais dentaires. Ainsi, les charges de l’intimée devraient s’élever au maximum à 13'673 fr. 85. De son côté, l’intimée fait valoir qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur le train de vie arrêté dans l’ordonnance du 9 novembre 2017. L’appelant ne pourrait pas corriger les charges retenues et non contestées à l’époque par l’intermédiaire d’une procédure de modification. En particulier, le jardinier, comme du temps de la vie commune, travaillerait une heure par mois, au tarif horaire de 40 francs. Il y aurait de plus lieu de se référer à la facture du 2 novembre 2018 qui mentionnerait que le taillage des haies a couté 920 francs. Il n’y aurait ainsi pas lieu de revenir sur le montant mensuel de 100 francs. S’agissant de ses frais d’essence, ceux-ci se seraient élevés à 297 fr. 21 entre le 18 septembre et le 16 octobre 2018, ce qui justifierait de ne pas revenir sur le forfait de 300 fr. arrêté à l’époque. Pour ce qui est des vêtements et des chaussures, il ressortirait des décomptes bancaires de l’intimée qu’elle dépense régulièrement de gros montants pour ce type d’achats et qu’elle fréquente des boutiques de luxe. S’agissant de ses frais d’esthétique, de coiffure, d’onglerie et de pressing, le montant moyen de 500 fr. serait toujours d’actualité, ce d’autant plus que les frais d’onglerie et de pressing seraient acquittés en argent liquide. Pour ce qui est des vacances, il n’y aurait pas lieu de revenir sur le forfait de 1'700 fr. au motif que ces frais peuvent varier en fonction des mois et des années. Elle aurait dépensé 6'814 fr. 50 de plus que la somme admise par l’appelant pour des vacances en 2018. Le montant forfaitaire de 750 fr. pour les sorties, loisirs, cadeaux et argent de poche serait toujours d’actualité. Elle aurait désormais un chat et aurait

  • 16 - engagé une nouvelle femme de ménage. Il faudrait toujours tenir compte de frais d’acquisition du revenu, qui seraient d’ailleurs plus élevés que les 75 fr. retenus par le premier juge. Il n’y aurait pas lieu de revenir sur le montant forfaitaire arrêté pour ses frais de dentiste, d’opticien et d’hygiéniste dentaire. Ses impôts s’élèveraient à 4'672 fr. et non à 3'770 fr., élément dont elle n’aurait eu connaissance que le 23 janvier 2020, référence étant faite à une pièce 201. 3.2 3.2.1Lorsque la modification de la contribution d'entretien est requise et que le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans la décision précédente et litigieux devant lui, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [concernant l'art. 129 CC {Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210}] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_185/2019 du 26 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 ; Juge déléguée CACI 9 juillet 2020/398 consid. 4.2.2). Il en va de même des charges qui avaient été écartées (cf. not. Juge délégué CACI 28 janvier 2019/37 consid. 5.3.1).

  • 17 - 3.2.2Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les réf. citées ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 3.2), à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_405/2019, déjà cité, consid. 5.2 ; TF 5A_751/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.1). Lorsqu’il est établi qu’une partie n'assume plus certaines charges, il est arbitraire de continuer à les comptabiliser dans ses besoins mensuels lorsqu’il n'apparaît pas qu'elle aurait démontré, au stade de la vraisemblance, affecter un montant équivalent à d'autres dépenses dans le cadre du maintien de son train de vie (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3 : au sujet de postes de loisirs). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 : TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1.2). 3.3 3.3.1En l’espèce, dans la mesure où le premier juge a considéré que les conditions pour modifier les mesures protectrices en vigueur étaient réunies, il aurait dû actualiser tous les éléments pris en compte à l’époque. C’est à tort que l’autorité précédente a retenu qu’il appartenait à l’appelant d’apporter la preuve que les charges alléguées par l’intimée étaient incorrectes. Au contraire, il appartenait à l’intimée de rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. 3.3.2S’agissant des frais de réseau fixe et Internet, on constate que la facture y relative s’élève à 190 fr. pour deux mois, ce qui représente 95 fr. par mois. Quant à la somme de 130 fr. 95, elle correspond apparemment à la facture relative aux frais de téléphone portable. Dans l’ordonnance entreprise, le premier juge a inversé ces deux montants. Il a en effet arrêté les frais de téléphone portable à 95 fr. et les frais de réseau fixe à 130 fr. 95. Il ne se justifie dès lors pas de revenir sur les frais retenus au titre d’énergie et communication dans le budget de l’intimée.

  • 18 - 3.3.3Pour ce qui est des frais de jardinier, l’appelant concède lui- même qu’un jardinier travaillait une heure par mois sept mois par année à un tarif horaire de 40 fr., ce qui représenterait selon lui 23 fr. par mois. Il ressort de la facture du 2 novembre 2018 que l’entretien de la parcelle s’est élevé à 920 fr. en 2018. Il y est indiqué 24 heures de main d’œuvre à 30 fr. ainsi qu’une taille de haies à 200 francs. L’intimée n’a pas produit de documents qui rendraient vraisemblable qu’elle paie d’autres montants pour l’entretien du jardin. Elle se réfère d’ailleurs uniquement à la facture du 2 novembre 2018 dans sa réponse sur appel. Ainsi, on admettra que les frais de jardinier s’élèvent à 77 fr. (920 fr. / 12) par mois et non à 100 francs, ce qui justifie de réduire les charges de l’intimée de 23 fr. (100 fr. – 77 fr.) par rapport à celles retenues en première instance. 3.3.4 S’agissant des frais d’essence, il ressort des décomptes bancaires de l’intimée qu’entre 18 septembre et le 16 octobre 2018, elle a dépensé la somme de 232 fr. 90 – et non 297 fr. 21 comme allégué dans la réponse – dans des stations-services. Ainsi, on retiendra des frais d’essence arrondis à 250 fr., ce qui justifie de réduire les charges de l’intimée de 50 fr. (300 fr. – 50 fr.) par rapport à celles retenues en première instance. 3.3.5La somme dédiée à l’achat de « vêtements et de chaussures » est supposée comprendre également l’achat de bijoux, selon ce qui ressort de l’ordonnance du 9 novembre 2017. Quand bien même les bijoux ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance entreprise, on doit admettre que la somme retenue couvre également l’achat de bijoux. En janvier 2018, l’intimée a dépensé 320 fr. chez [...], 40 fr. 40 chez [...], 69 fr. chez [...] et 115 fr. à la Boutique [...]d. En février 2018, elle a dépensé 490 fr. chez [...]. En avril 2018, elle a dépensé 950 fr. à la boutique l’ [...]. En mai 2018, elle a dépensé 680 fr. à la boutique l’ [...], 59 fr. 80 chez [...], 120 fr. 40 chez [...], 124 fr. 70 chez [...] et 298 fr. chez [...]. En juin 2018, elle a dépensé 493 fr. à [...], 912 fr. chez [...], 229 fr. chez [...], 292 fr. 50 chez [...], ce qui donne un total de 5'193 fr. 80 et

  • 19 - représente une moyenne de 865 fr. 65 (5'193 fr. 80 / 6) par mois. Durant cette période, l’intimée a également effectué plusieurs dépenses chez [...] (aux rayons autres qu’alimentaire), soit notamment 69 fr. en janvier 2018, 369 fr. en mars 2018, 239 fr. 50 en avril 2018, 440 fr. 25 en mai 2018 et 466 fr. 90 en juin 2018, soit 1'584 fr. 65 en six mois, ce qui donne une moyenne de 264 fr. 10 (1'584 fr. 65 / 6) par mois. Ainsi, on constate des dépenses mensuelles moyennes de 1'129 fr. 75 (865 fr. 65 + 264 fr. 10) en 2018. Pour ce qui est de l’année 2019, les extraits de compte ne permettent plus de distinguer entre l’achat de nourriture et d’autres articles chez [...]. Il est toutefois vraisemblable qu’une partie des dépenses dans ce magasin correspondent à l’achat d’autres articles qu’alimentaires, comme précédemment. En janvier 2019, l’intimée a dépensé 379 fr. chez [...], 90 fr. chez [...], 557 fr. chez [...], 1'112 fr. 40 chez [...], 22 fr. à la Boutique [...], 52 fr. 90 chez [...], 39 fr. 90 chez [...]. En février 2019, l’intimée a dépensé 62 fr. chez [...], 500 fr. chez [...] et 574 fr. 85 chez [...]. Elle a également effectué des achats aux [...] pour un montant de 624 fr. 70. Pour ce qui est de mars 2019, l’intimée a dépensé 915 fr. chez [...], 79 fr. 70 chez [...], 221 fr. 85 chez [...], 85 fr. 80 chez [...] et 1'571 fr. 90 chez [...]. Pour trois mois, on arrive à un total de 6'889 fr., soit une moyenne mensuelle de 2'296 fr. 35 (6'889 fr. / 3), largement supérieure à 1'000 fr. par mois. On relèvera que sur les relevés de carte de crédit de l’intimée (cf. pièce requise 60) figurent d’autres achats effectués dans des magasins de vêtements, bijoux ou chaussures. Ainsi, on doit admettre que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la dépense mensuelle de 1'000 fr. alléguée est suffisamment rendue vraisemblable par les pièces du dossier, l’intimée paraissant même dépenser plus que cette somme. 3.3.6S’agissant des frais de coiffure, pressing, onglerie et esthétique, l’intimée a dépensé, en juin 2018, 39 fr. 90 chez [...], 68 fr. 15 à l’Institut [...] et 137 fr. à [...]. En juillet 2018, elle a dépensé 432 fr. chez « [...]», 355 fr. chez [...] et 70 fr. 65 chez [...]. En août 2018, l’intimée a

  • 20 - dépensé 260 fr. à l’Institut [...], 199 fr. chez [...], 138 fr. 60 dans une parfumerie et 63 fr. 80 chez [...]. En septembre 2018, l’intimée a dépensé 164 fr. à [...]. En octobre 2018, l’intimée a dépensé 61 fr. 25 chez [...] et 69 fr. à l’Institut [...]. En novembre 2018, l’intimée a dépensé 137 fr. à [...]. En décembre 2018, l’intimée a dépensé 68 fr. 70 chez [...] et 172 fr. chez [...]. Pour ce qui est de 2019, l’intimée a dépensé en janvier 55 fr. à l’Institut [...]. En février 2019, elle a dépensé 216 fr. chez [...] et 117 fr. 70 à l’Institut [...]. En mars 2019, elle a dépensé 168 fr. chez [...]. En avril 2019, elle a dépensé 190 fr. à l’Institut [...] et 191 fr. chez [...]. En mai 2019, elle a dépensé 112 fr. à [...] et 92 fr. 50 à l’Institut [...]. Sur douze mois, l’intimée a ainsi dépensé 3'578 fr. 25, ce qui représente 298 fr. 20 (3'578 fr. 25/12) par mois. On ne tiendra pas compte de ce que des frais de pressing ou d’onglerie seraient payés en espèces, ces dépenses n’étant pas rendues vraisemblables par l’intimée, ce d’autant moins que l’intéressée a déclaré à l’audience du 3 juin 2020 que [...] était également une onglerie. Ainsi, on admettra 300 fr. par mois pour les frais d’esthétique et non 500 fr., ce qui implique de réduire les charges mensuelles de l’intimée de 200 fr. (500 fr. – 300 fr.). 3.3.7Pour ce qui est des vacances, en 2017 l’intimée a voyagé avec [...] aux [...] pour un montant de 3'093 fr. 20, en [...] pour un montant de 5'914 fr. et au [...] pour un montant de 3'012 francs. En 2018, elle a voyagé en [...] pour un montant de 3'028 francs. En 2019, elle a voyagé à [...] pour un montant de 2'165 fr. 50. Avec sa carte de crédit, elle a payé 377 fr. 20 au [...] le 12 août 2017 et 613 fr. 45 le 24 février 2018. Le 6 avril 2018, elle a acheté des billets [...] pour 947 fr., dont on ignore la destination. Au vu de cette somme, il ne s’agissait manifestement pas d’un billet d’avion pour elle seule. On retiendra qu’un tiers de cette somme la concernait, soit 315 fr. 70 (947 fr. / 3). L’intimée a

  • 21 - payé 355 fr. 75 pour une voiture de location le 22 mai 2018. Elle a payé 192 fr. au parking de l’aéroport de [...] le 24 juillet 2018. Le 8 mars 2019, elle a payé 508 fr. 40 pour des billets d’avion pour le [...], dont l’un était pour son fils, ce qui représente une somme de 254 fr. 20 (508 fr. 40 / 2) la concernant. Elle s’est rendue à [...]s avec ses enfants en octobre 2019. Elle a payé 182 fr. 90 pour une voiture de location le 24 mars 2019. Dans la mesure où les dépenses pour l’année 2019 ne sont pas complètes, on retiendra qu’entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2018, l’intimée a dépensé 16'901 fr. 30, ce qui représente une moyenne de 704 fr. 25 (16'901 fr. 30 / 24), montant arrondi à 710 francs. On n’arrondira pas cette somme à un montant supérieur comme le soutient l’intimée dans sa réponse, dès lors que les montants qu’elle énonce, soit en particulier une réservation [...], concernait son fils, que le montant versé à [...] en décembre 2018 était vraisemblablement un acompte pour le voyage à [...] et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des retraits effectués à l’étranger. Ainsi, on réduira les charges de l’intimée de 990 fr. (1'700 fr. – 710 fr.) pour tenir compte de ce que ses frais de vacances ont été surévalués lors de la précédente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.3.8Pour ce qui est des loisirs, des cadeaux, et de l’argent de poche, l’intimée ne rend pas vraisemblable qu’elle dépenserait 750 fr. par mois. Dans sa réponse sur appel, elle fait valoir qu’entre août et novembre 2018, elle aurait dépensé 1'419 fr. 40, notamment pour l’achat de bijoux offerts à titre de cadeau, ces dépenses n’étant pas exhaustives. En août 2018, l’intimée a dépensé 25 fr. 90 au [...]. En septembre 2018, elle a dépensé 95 fr. 40 au restaurant [...] et 163 fr. 50 au [...]. En octobre 2018, l’intimée a dépensé 67 fr. 40 au [...] et 399 fr. au rayon masculin chez [...], dépense vraisemblablement effectuée pour un

  • 22 - tiers. En novembre 2018, l’intimée a dépensé 75 fr. 30 chez [...]. Pour ce qui est de sa carte de crédit, elle a dépensé, sur la période, 204 fr. dans un restaurant à [...], 306 fr. 40 chez « [...]» et 37 fr. 50 chez « billet [...]t ». Ainsi, pour trois mois, on arrive à un total de 1'374 fr. 40, ce qui représente 458 fr. 15 (1'374 fr. 40/3) par mois. Pour tenir compte d’éventuels autres cadeaux et de l’argent de poche, on admettra 500 fr. par mois mais non 750 francs. Ainsi, on réduira les charges de l’intimée de 250 fr. (750 fr. – 500 fr.) par mois. 3.3.9Pour ce qui est des frais liés à un animal de compagnie, l’intimée effectue des dépenses chez [...] et chez le vétérinaire. Elle a déclaré à l’audience du 13 juillet 2020 qu’un chat avait été offert à son fils il y a deux ans. Il est toutefois vraisemblable que c’est l’intimée qui s’acquitte des dépenses liées au chat en question. On maintiendra un forfait dans le budget de l’intimée, qu’on diminuera à 100 fr., l’intimée alléguant dans sa réponse avoir dépensé 89 fr. 10 chez [...] entre le 18 septembre et le 16 octobre 2018 et s’être acquittée d’une facture de vétérinaire de 120 fr. en 2018, ce qui représente une moyenne mensuelle de 100 fr. (89 fr. 10 + [120 fr. / 12] = 99 fr. 10). Ainsi, on réduira les charges de l’intimée de 100 francs. 3.3.10S’agissant de la femme de ménage, l’intimée a déclaré à l’audience du 3 juin 2020 qu’elle employait toujours une femme de ménage. Ainsi, on ne supprimera ni ne réduira ce poste, comme requis par l’appelant. Il est en effet rendu vraisemblable par le contrat établi par [...] que l’intimée emploie une femme de ménage 4 heures par semaine au tarif horaire de 25 fr. net, ce qui justifie de tenir compte d’une somme mensuelle de 450 francs. 3.3.11Quant aux frais d’acquisition du revenu, arrêtés à 65 fr., il n’y a pas lieu de les supprimer au motif qu’ils ne seraient pas établis, ce d’autant moins que l’intimée a désormais augmenté son taux d’activité. On ne les augmentera pas, l’intimée ne rendant pas vraisemblable que ceux-ci seraient supérieurs.

  • 23 - 3.3.12S’agissant des frais de dentiste, opticien et hygiéniste, il ne ressort pas du dossier que l’intimée porterait des lentilles ou qu’elle aurait besoin de soins dentaires particuliers. Ainsi, on tiendra compte d’un montant annuel de 200 fr. pour ce qui est du dentiste – le montant de 120 fr. mentionné par l’appelant n’étant pas même suffisant pour un simple détartrage – ce qui représente 17 fr. (200 fr. / 12) par mois. S’agissant des lunettes, dans la mesure où l’intimée a apparemment payé des lunettes 1'405 fr. pour la dernière fois le 15 mai 2017, on retiendra un montant de 470 fr. (1'405 fr. / 3) par année, ce qui représente 40 fr. (470 fr. / 12) par mois. Ainsi, on admettra un montant de 57 fr. (17 fr. + 40 fr. par mois pour les frais dentaires et d’optique. Il s’ensuit qu’on réduira les charges de l’intimée de 243 fr. (300 fr. – 57 fr.) par mois. 3.3.13L’intimée fait valoir dans sa réponse sur appel que ses impôts s’élèveraient désormais à 4'672 fr., référence étant faite à une pièce 201, en lien avec des montants déclarés par l’appelant s’agissant des pensions versées en 2018. La pièce 201 n’était pas jointe à la réponse et a été produite par l’intimée alors que la cause était gardée à juger (cf. supra consid. 2.2). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où l’augmentation des impôts alléguée concerne l’année 2018, elle n’est pas pertinente pour établir les charges de l’intimée à compter du 1 er mai 2019. On ne reviendra dès lors pas sur la charge fiscale arrêtée par l’autorité précédente. 3.3.14En définitive, les charges de l’intimée peuvent être arrêtées à 15'221 fr. 20 (17'077 fr. 20 [charges ordonnance entreprises] – 23 fr. [jardinier] – 50 fr. [essence] – 200 fr. [esthétique, onglerie, pressing] – 990 fr. [vacances] – 250 fr. [loisirs, cadeaux, argent de poche] – 100 fr. [animal de compagnie] – 243 fr. [dentiste, hygiéniste, lunettes]).

4.1L’appelant soutient qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à l’intimée pour une activité à 80 %.

  • 24 - 4.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les réf. citées). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien ait pu de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. citées). 4.3Le premier juge a retenu qu’au vu de son expérience professionnelle de quinze ans au sein du cabinet médical de l’appelant, il paraissait vraisemblable que l’intimée ne disposait plus des connaissances suffisantes pour être engagée en qualité d’infirmière en milieu hospitalier. Une remise à niveau pourrait y remédier. Le premier juge a toutefois relevé qu’à l’audience du 3 septembre 2019, l’intimée avait précisé qu’une telle formation durait deux ans, était non rémunérée et était impossible à suivre en cours d’emploi. Compte tenu de l’âge de l’intimée,

  • 25 - à savoir 54 ans, une remise à niveau ne semblait plus opportune. En outre, il ne paraissait pas invraisemblable que l’âge de l’intimée soit un obstacle à l’engagement. Le premier juge a conclu qu’il ne pouvait être raisonnablement exigé de l’intimée qu’elle augmente son taux d’activité, en précisant que cette dernière devait continuer ses démarches pour atteindre cet objectif. Ainsi, le premier juge n’a imputé aucun revenu hypothétique à l’intimée. 4.4En l’espèce, dès lors que l’intimée a désormais augmenté son taux d’activité à 80 %, la question d’un revenu hypothétique ne se pose plus. Il convient donc de se fonder sur son revenu effectif pour déterminer quelle somme il lui manque pour couvrir ses charges. Avant la crise sanitaire, le salaire de l’intimée s’élevait en moyenne à 2'932 fr. 90 par mois. Ainsi, du 1 er mai 2019 au 30 mars 2020, l’intimée accusait un manco de 12'288 fr. 30 (15'221 fr. 20 – 2'932 fr. 90). Compte tenu du chômage partiel, du 1 er avril 2020 au 30 juin 2020, l’intimée accusait un manco de 12'874 fr. 85 (15'221 fr. 20 – 2'346 fr. 35). Au vu de l’augmentation du taux d’activité mais du maintien du chômage partiel, du 1 er juillet au 31 août 2020, l’intimée accusait un manco de 11'461 fr. 20 (15'221 fr. 20 – 3'760 fr.). Dès le 1 er septembre 2020, l’intimée accuse un manco de 10'521 fr. 20 (15'221 fr. 20 – 4'700 fr.)

5.1Reste à examiner si l’appelant est en mesure de verser à son épouse une contribution d’entretien lui permettant de maintenir son train de vie, tel qu’arrêté ci-avant. L’appelant ne conteste pas que son revenu mensuel s’élevait à 36'356 fr. 30 – déduction faite de sa charge fiscale – en 2019.

  • 26 - Il soutient être désormais en incapacité de travail à hauteur de 50 %. Ainsi, il a fait valoir, dans ses déterminations du 3 juin 2020, que les indemnités perçues de l’assurance perte de gain, soit 12'328 fr. 80 en avril 2020 et 12'739 fr. 75 en mai 2020 représentaient les 50 % de son revenu. Toutefois, son activité résiduelle ne lui servirait qu’à couvrir ses charges d’exploitation. Son seul revenu serait ainsi constitué par les indemnités perçues de son assurance perte de gain. Au vu de son train de vie de 11'248 fr. 95, il ne pourrait contribuer à l’entretien de son épouse qu’à hauteur de 1'105 fr. par mois. 5.2Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années. A cet égard, la jurisprudence préconise de prendre en considération comme revenu effectif le bénéfice net moyen du compte d'exploitation des trois ou quatre dernières années. Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 ; TF 5A_424/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1, FamPra.ch 2010 678 et les réf. citées).

Lorsque la capacité de travail de l’indépendant est réduite durablement à 50 %, il n’y a pas lieu de tenir compte du résultat des années précédentes, mais de la seule année où il avait une capacité de gain de 50 % (Juge délégué CACI 1 er décembre 2017/553 consid. 3.3, confirmé par l’arrêt TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.2.2).

  • 27 - 5.3En l’espèce, l’incapacité de gain durable de l’appelant n’est pas rendue vraisemblable. En effet, à l’audience du 13 juillet 2020, son médecin, qui a mentionné une incapacité actuelle de 50 %, a déclaré que selon lui, son patient irait progressivement mieux et que la symptomatologie était réactive à un processus de séparation et de suivi judiciaire. Il a en outre précisé que c’était surtout la capacité de rendement de l’appelant qui était diminuée. A cette même audience, l’appelant a déclaré qu’il travaillait à 50 %, soit environ 18 heures par semaine, relevant qu’actuellement, il y avait moins de demandes d’opérations. Dans la mesure où l’appelant bénéficie d’indemnités qu’il estime lui-même correspondre à la moitié de son revenu, on ne voit pas en quoi son incapacité de travail actuelle serait déterminante. L’appelant ne rend aucunement vraisemblable que sa seule source de revenu proviendrait des indemnités qu’il perçoit de son assurance perte de gain. Il ressort en effet des pièces requises 256 et 257 que son chiffre d’affaires s’est élevé à 259'813 fr. 30 pour la période du 1 er

janvier au 31 mai 2020 et qu’il a reçu la somme de 277'475 fr. 86 de la Caisse des médecins durant cette période. Il a également perçu 10'000 fr. pour des opérations [...]. A supposer qu’il faille considérer que la moitié des sommes perçues lui sert à payer ses charges d’exploitation, comme il le soutient dans son écriture du 3 juin 2020, on arrive à un revenu moyen de 29'747 fr. 60 ([277'475 fr. 86 + 10'000 fr. / 2] / 5) par mois, qui cumulé à ses indemnités perte de gain de plus de 12'000 fr. donne un total de près de 42'000 fr. (29'747 fr. 60 + 12'000 fr. = 41'747 fr. 60), lequel lui permet largement de couvrir le train de vie de l’intimée et ses propres charges, y compris sa charge fiscale (11'248 fr. 95 + 11'482 fr. 30 + 12'874 fr. 85 = 35'603 fr. 10). On relèvera que le fait que l’appelant n’a pas perçu d’indemnités au mois de mars 2020 ne suffit pas à retenir qu’il n’était pas en mesure de couvrir les charges de son épouse durant ce mois, au vu des versements effectués par la Caisse des médecins. 6.

  • 28 - 6.1En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que la pension en faveur de l’intimée doit être arrêtée, en montants arrondis, à 12'290 fr. du 1 er mai 2019 au 31 mars 2020, à 12'875 fr. du 1 er avril au 30 juin 2020, à 11'460 fr. du 1 er juillet au 31 août 2020 et à 10'520 fr. dès le 1 er septembre 2020. Il n’y a pas lieu de statuer sur la répartition des frais de première instance, dès lors qu’ils suivent le sort de la cause au fond. 6.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 4'000 fr. s’agissant de l’appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à 192 fr. 40 pour l’audition du témoin (art. 87 et 88 TFJC) et à 200 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), ce qui donne un total de 4'392 fr.

Dans la mesure où l’appelant avait conclu à une réduction de la pension à 7'396 fr. 95 du 1 er mai 2019 au 29 février 2020, puis, dans son écriture du 3 juin 2020 à 1'105 fr., dès le 1 er mars 2020, il se justifie de lui faire supporter les 3/4 des frais judiciaires – à l’exception de ceux relatifs à sa requête de mesures provisionnelles qui doivent être entièrement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de l’appelant à hauteur de 3'344 fr. 30 ([4'192 fr. 40 x 3/4] + 200 fr.) (art. 106 al. 2 CPC). Le solde, par 1'048 fr. 10 (4'192 fr.40 x 1/4), sera mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). 6.3La charge des dépens peut être estimée à 4'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires, l’appelant versera à l’intimée des dépens réduits de deuxième instance de 2'000 fr. (4'000 fr. x [3/4 – 1/4]). On relèvera qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens pour l’écriture spontanée du 30 mars 2020 de l’intimée, ce d’autant moins que celle-ci a été déposée après que l’ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue.

  • 29 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. modifie le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 novembre 2017 en ce sens que A.Q.________ contribuera à l’entretien de B.Q.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d’une pension mensuelle de :
  • 12'290 fr. (douze mille deux cent nonante francs) du 1 er

mai 2019 au 31 mars 2020 ;

  • 12'875 fr. (douze mille huit cent septante-cinq francs) du 1 er avril au 30 juin 2020 ;
  • 11'460 fr. (onze mille quatre cent soixante francs) du 1 er

juillet au 31 août 2020 ;

  • 10'520 fr. (dix mille cinq cent vingt francs) dès le 1 er

septembre 2020, à charge pour B.Q.________ de s’acquitter de toutes les charges relatives au domicile conjugal, sis [...], à savoir les intérêts hypothécaires, les charges PPE, la prime d’assurance bâtiment ECA et l’impôt foncier, dès et y compris le 1 er mai 2019. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'392 fr. 40 (quatre mille trois cent nonante-deux francs et quarante

  • 30 - centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.________ à hauteur de 3'344 fr. 30 (trois mille trois cent quarante-quatre francs et trente centimes) et à la charge de l’intimée B.Q.________ à hauteur de 1'048 fr. 10 (mille quarante-huit francs et dix centimes). IV. L’appelant A.Q.________ doit verser à l’intimée B.Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Franck Ammann (pour A.Q.), -Me Irène Wettstein Martin (pour B.Q.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

  • 31 - litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 129 CC
  • Art. 179 CC
  • art. 286 CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TDC

  • art. 7 TDC

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 65 TFJC
  • art. 87 TFJC
  • art. 88 TFJC

Gerichtsentscheide

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