1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.012836-190905 470 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 23 août 2019
Composition : M. HACK, juge délégué Greffier :M.Steinmann
Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, art. 179 al. 1 et 298 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par B., à Corcelles-près- Payerne, requérant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 mai 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X., à Corcelles-près-Payerne, intimée, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 mai 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que la garde des enfants P., né le [...], et S., née le [...], était attribuée à leur mère X.________ (I), a dit que B.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés, d’entente avec X., et qu’à défaut de meilleure entente, il aurait ceux-ci auprès de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, l’autre semaine, du lundi soir à 18 heures au mercredi matin à l’entrée à l’école, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, le transport étant à sa charge (II), a dit qu’à compter du 1 er mai 2019, B. contribuerait à l’entretien de son fils P.________ et de sa fille S.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 935 fr. pour chaque enfant, allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1 er de chaque mois à X.________ dès le 1 er août 2017 (III et IV), a ordonné à [...], ou à tout futur employeur ou organisme servant des indemnités en lieu et place du salaire, de prélever chaque mois sur le salaire de B.________ ou sur ses indemnités le montant des contributions d’entretien dues en faveur de ses enfants P.________ et S., soit un montant total de 1'870 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et de le verser directement en mains de X. sur son compte ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (V), a fixé les frais judiciaires à 400 fr. (VI), a renvoyé la décision sur la répartition des frais judiciaires et les dépens à la décision finale (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IX). En droit, le premier juge a notamment considéré que dès lors que X.________ était au chômage, elle disposait de plus de temps que B.________ – qui travaillait à plein temps – pour s’occuper des enfants P.________ et S.________. Partant, il a estimé que le régime prévu dans la convention du 28 août 2017 – laquelle prévoyait l’attribution de la garde
3 - des enfants prénommés à la mère et un droit de visite élargi en faveur du père – devait être maintenu dans son principe, ledit droit de visite devant toutefois être encore élargi selon des modalités qu’il a précisées afin d’établir un système permettant aux enfants de passer régulièrement du temps auprès de leurs deux parents. Le magistrat a ensuite déterminé la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de ses enfants, en tenant compte des coûts directs de ceux-ci et de la situation financière des parties. A cet égard, il a notamment jugé qu’il convenait de prendre en considération le dernier salaire net réalisé par X.________ – évalué à 3'830 fr. 95 par mois –, dès lors que la période depuis laquelle celle-ci se trouvait au chômage était inférieure à quatre mois et ne pouvait donc pas être considérée comme étant durable. Le premier juge a enfin estimé qu’au vu des carences régulières dans le paiement des contributions d’entretien dont B.________ avait fait preuve depuis le mois de janvier 2019, il convenait de faire droit à la requête d’avis aux débiteurs de X.. B.a) Par acte du 13 juin 2019, B. a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que les chiffres I à V de son dispositif soient réformés comme il suit (II) : « I. dit que la garde des enfants P., né le [...], et S., née le [...], est attribuée à leur père, B.________ ; II. dit que le droit de visite de X.________ s’exercera un weekend sur deux du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, ainsi que six semaines sur les vacances scolaires, soit trois semaines en été, une semaine à Carnaval ou Pâques, une semaine en octobre ainsi qu’une semaine à Noël ou Nouvel An, acte étant pris que les fêtes seront alternativement passées chez l’un et chez l’autre parent. Les vacances précitées s’exerceront moyennant un préavis de deux mois. Les parties s’engagent à communiquer entre elles et à établir un planning au début de chaque année. III. Annulé IV. Annulé V. Annulé »
4 - B.________ a en outre indiqué qu’il se réservait le droit de modifier ses conclusions relatives aux contributions d’entretien une fois que les revenus effectifs de X.________ seraient établis (III). Il a enfin requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire. A l’appui de son appel, il a produit un bordereau de pièces. b) Invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel, X.________ a, par courrier du 19 juin 2019, conclu à son rejet. Par décision du 26 juin 2019, le Juge délégué de céans (ci- après : le juge délégué) a rejeté ladite requête d’effet suspensif et a dit que les dépens suivraient le sort de l’appel. c) Par ordonnance du 25 juillet 2019, le juge délégué a accordé à B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel, avec effet au 12 juin 2019. C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B., né le 12 mai 1987, et X., née [...] le 19 janvier 1984, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le 8 juillet 2011 à Bulle. Deux enfants sont issus de leur union :
P.________, né le [...] ;
S., née le [...]. X. est aussi la mère d’un enfant issu d’une autre relation, avec lequel elle vit : G.________, né le [...].
5 - 2.a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale tenue le 28 août 2017, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles ont notamment convenu que la garde des enfants P.________ et S.________ était confiée à X.________ (III), que B.________ exercerait un libre et large droit de visite sur les enfants prénommés, à fixer d’entente avec X.________ et, qu’à défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui tous les lundis et mardi soirs, de 18 heures à 21 heures, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires ainsi que, alternativement, à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An (IV). Elles ont en outre arrêté le montant des contributions d’entretien dues par B.________ en faveur de X., de P. et de S., ainsi que le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de ces derniers (V à IX). b) Le 5 mars 2018, les parties ont signé un avenant modifiant la convention du 28 août 2017 précitée. Cet avenant, qui a été ratifié le 25 mai 2018 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, prévoyait notamment qu’à partir du 1 er février 2018, X. renonçait à toute contribution d’entretien pour elle-même (V) et qu’à partir de cette même date, B.________ contribuerait à l’entretien de P.________ et de S.________ par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par enfant, allocations familiales éventuelles en sus, payable le premier de chaque mois à X.________ (VI et VII). c) Le 19 septembre 2018, les parties ont signé une nouvelle convention, dont la teneur était la suivante : « DROIT DE VISITE PÈRE Dès le 01 octobre 2018, les enfants seront pris en charge en droit de visite par le papa à savoir 1 semaine sur deux. La première semaine débute le lundi 1 er octobre 18h00 au lundi 08 octobre à 07h15. Durant cette semaine le papa est responsable de l’organisation scolaire et activités loisirs selon les plannings école et loisir (Gym-
6 - Piscine-Habits rechange nounou-Récréation-Trajets maison et mode de garde). Il devra avoir chez lui les affaires utiles soit affaires gym – piscine etc selon indication de la maman et des maîtresses. Il devra respecter le même procédé d’organisation que la maman afin d’éviter des changements de situation chez l’un et l’autre. PENSION ALIMENTAIRE Dès le 1 er novembre 2018, la pension alimentaire versée par le papa est de Frs 800.00 payable le 1 er du mois. Toutes les autres clauses restent inchangées et sont mentionnées dans la convention de jugement du 28.08.2017. » Par courrier parvenu au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 4 octobre 2018, les parties ont requis la ratification de cette convention. Par correspondance du 29 janvier 2019, X.________ s’est toutefois opposée à ladite ratification, de sorte que celle-ci a été refusée par décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois rendue le 1 er mars 2019. 3.a) Le 14 mars 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Le même jour, il a également déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, en substance, à ce que la garde de S.________ et P.________ lui soit confiée (1), à ce que le droit de visite de X.________ sur les enfants prénommés s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant six semaines sur les vacances scolaires selon des modalités qu’il a précisées (2), à ce que X.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1 er
mars 2019, d’une pension alimentaire dont le montant serait précisé en cours d’instance (3) et à ce qu’il soit constaté qu’aucun arriéré de pension n’était dû à X.________ depuis le 1 er octobre 2018 (4). b) Dans son procédé écrit du 2 avril 2019, X.________ a conclu au rejet des conclusions prises par B.________ dans sa requête de mesures provisionnelles (I). A titre reconventionnel, elle a en outre conclu, en substance, à ce que B.________ contribue à l’entretien de son fils P.________
7 - et de sa fille S.________ par le régulier versement, d’avance le 1 er de chaque mois en ses mains, d’un montant de respectivement 1'260 fr. et 1'150 fr., éventuelles allocations familiales en sus, l’entretien convenable se montant à 1'260 fr. pour P.________ et à 1'148 fr. 90 pour S.________ (II et III), et à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de B., [...], ou à tout futur employeur de celui-ci ou tout organisme lui servant des indemnités, de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les montants des contributions d’entretien précités, allocations familiales éventuelles en sus, et de les verser directement en ses mains sur son compte ouvert auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (IV). c) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 3 avril 2019 en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, les parties ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée. 4.a) B. travaille à plein temps pour le compte de [...], à Renens. En 2018, il a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 5'308 fr., hors frais de repas, part au treizième salaire comprise. b) Au moment où l’ordonnance entreprise a été rendue, X.________ était au chômage. Selon décision de la Caisse de chômage UNIA du 20 mars 2019, elle est en droit de percevoir, depuis le 7 mars 2019, des indemnités journalières d’un montant de 166 fr. 15 brut, soit 3'605 fr. 45 brut par mois en moyenne (166 fr. 15 x 21,7), calculées sur la base d’un salaire brut assuré de 4'507 fr. par mois. X.________ a informé B., par message « Whattsapp » du mardi 28 mai 2019, qu’elle allait commencer à travailler le lundi suivant, soit le 3 juin 2019. Selon B., elle occuperait un poste de gérante d’une boîte de nuit, à Bulle, dénommée le [...]. E n d r o i t :
8 -
1.1L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant à la fois sur des conclusions de nature non patrimoniale et sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2Dans le cadre de mesures provisionnelles, auxquelles s’appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l’union
9 - conjugale par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352 ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine, JdT 2005 I 305 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui- même l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). 2.3
10 - 2.3.1Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2En l’espèce, l’appelant a produit des pièces nouvelles dans le cadre de la présente procédure. Dès lors que sont litigieuses l’attribution de la garde des enfants et les contributions d’entretien dues en faveur de ceux-ci, c’est la maxime inquisitoire illimitée qui s’applique. Par conséquent, il y a lieu d’admettre que ces pièces sont formellement recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.
3.1L’appelant sollicite l’attribution de la garde des enfants P.________ et S.________ en sa faveur.
11 - 3.2Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). A capacités équivalentes, il n'est pas arbitraire d'attribuer le droit de garde au parent qui a démontré depuis plusieurs mois qu'il pouvait s'occuper de l'enfant ; la disponibilité d'un parent à collaborer avec l'autre pour ce qui a trait à l'enfant jouera un rôle déterminant (RDT 2008 p. 354). 3.3En l’espèce, l’appelant fait valoir, pour l’essentiel, trois moyens à l’encontre de la décision du premier juge de confier la garde des enfants P.________ et S.________ à l’intimée.
12 - Premièrement, il soutient que l’intimée lui aurait demandé de garder les enfants pendant deux week-ends, plus précisément les 24, 25 et 26 mai 2019, puis les 6, 7 et 8 juin 2019. Il se prévaut du fait qu’en raison de ces demandes, il y a eu une période pendant laquelle il a gardé les enfants davantage que l’intimée. On ne voit toutefois guère qu’il s’agirait là d’une raison de confier la garde à l’appelant par voie de mesures provisionnelles. Il y a lieu de préciser qu’au vu du large droit de visite accordé à ce dernier, la prise en charge des enfants n’est en réalité pas très différente d’une garde partagée. Partant, le fait que pendant une courte période, l’appelant prenne les enfants chez lui davantage que l’intimée ne constitue pas une raison pour modifier le système de garde mis en place, surtout au stade des mesures provisionnelles. L’appelant fait ensuite valoir que l’intimée aurait trouvé un travail, ce qui l’empêcherait de s’occuper correctement de ses enfants. Force est toutefois de constater que l’on ignore la nature de ce travail – notamment s’il s’agit d’un emploi de durée déterminée ou indéterminée, respectivement d’un emploi temporaire –, de même que le taux d’occupation de l’intimée. L’appelant n’allègue rien de précis et les pièces nouvellement produites – tels que les extraits de conversations « Whatsapp » et « Messenger » – ne fournissent aucun élément utile à cet égard. Quoi qu’il en soit, on ne discerne guère pourquoi l’on devrait reprocher à l’intimée de travailler, ou en déduire qu’elle ne saurait, pour cette raison, s’occuper de ses enfants. Il sied de relever que bien que l’intimée était alors au chômage, le premier juge a retenu, pour fixer les contributions d’entretien, son dernier salaire, considérant que la période de chômage avait été trop courte pour qu’il en fût tenu compte. Dans cette mesure – soit dans la mesure où le premier juge a raisonné comme si l’intimée travaillait –, le fait que celle-ci ait retrouvé un emploi depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue ne constitue pas un fait nouveau justifiant la modification des mesures provisionnelles ordonnées (art. 179 al. 1 CC). D’ailleurs, l’intimée travaillait apparemment lorsque les parties ont passé la convention de mesures protectrices de l’union conjugale ratifiée le 28 août 2017, par laquelle la garde des enfants était déjà confiée à leur mère. Il est vrai que le premier juge a mentionné le fait que,
13 - l’intimée étant au chômage, elle disposait de plus de temps que l’appelant. Il se trouve toutefois que ce dernier travaille lui-même à plein temps, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une disponibilité plus grande que l’intimée pour s’occuper des enfants. L’appelant fait valoir à cet égard qu’il vit avec ses parents, qui pourraient garder les enfants en son absence. On comprend mal dans cette mesure qu’il reproche également – sans aucune preuve d’ailleurs – à l’intimée d’avoir confié l’enfant qu’elle a eu d’un premier lit à ses propres parents. Enfin, l’appelant fait valoir que l’intimée serait totalement désorganisée, qu’elle ne paierait pas son loyer, qu’elle serait exposée à une expulsion de son logement, et qu’elle n’arriverait pas à payer les factures de la maman de jour. Il n’offre cependant aucune preuve à l’appui de ces affirmations, lesquelles ne sauraient dès lors être retenues. L’appelant est d’ailleurs quelque peu malvenu de faire valoir de tels arguments, puisqu’il ressort de l’ordonnance entreprise qu’il n’a pas payé les contributions d’entretien à sa charge de janvier à mai 2019 (cf. consid. 12 b). En définitive, les griefs soulevés par l’appelant en lien avec l’attribution de la garde des enfants doivent être intégralement rejetés.
4.1L’appelant conclut encore à la suppression des contributions d’entretien des enfants mises à sa charge et de l’avis aux débiteurs ordonné par le premier juge. 4.2A l’appui de ces prétentions, l’appelant invoque uniquement le fait que la garde des enfants devrait lui être attribuée. En effet, il ne conteste ni la manière dont le premier juge a calculé les contributions d’entretien litigieuses, ni les revenus et les charges des parties qui ont été pris en considération à cette fin. Il n’allègue en particulier pas que l’intimée réaliserait désormais un revenu supérieur au revenu hypothétique – correspondant à son dernier salaire avant sa période de
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, qui succombe, seront arrêtés à 800 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 60 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC). 5.3Le conseil de l'appelant, Me Geneviève Chapuis Emery, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cette avocate a produit, en date du 22 août 2019, une liste des opérations faisant état de 8 heures et 55 minutes de travail consacré à cette procédure, ainsi que des débours forfaitaires s’élevant à 32 fr. 10. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, la durée du temps de travail indiquée apparaît adéquate. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le défraiement de Me Chapuis Emery pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1'605 fr. (8h55 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter 32 fr. 10 (1'605 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires pour ses frais de photocopie, d’acheminement postal et de télécommunication (art. 3 bis al. 1 et 2 RAJ) et la TVA au taux de 7,7% sur le tout, par 126 fr. 05 (1'637 fr. 10 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 1'763 fr. 15, arrondie à 1'763 francs.
15 - 5.4Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. 5.5L’appelant versera en outre à l’intimée – qui a uniquement été invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif et non sur le sort de l’appel au fond – la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour l’appelant B., sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Geneviève Chapuis Emery, conseil de l’appelant B., est arrêtée à 1’763 fr. (mille sept cent soixante-trois francs), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
16 - de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat. VI. B.________ doit verser à X.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Geneviève Chapuis Emery (pour B.), -Me Franck Ammann (pour X.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
17 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :