1104 TRIBUNAL CANTONAL TD19.007206-201375 64 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 11 février 2021
Composition : MmeM E R K L I , juge déléguée Greffière:MmeBannenberg
Art. 276 CPC ; 163 CC Statuant sur l’appel interjeté par C.D., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.D., à [...], intimé, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge ou l’autorité précédente) a rejeté la requête en versement d’une provisio ad litem déposée le 14 mai 2020 par C.D.________ (I), a arrêté les frais de la procédure provisionnelle à 600 fr., les a mis à la charge de C.D.________ et les a compensés avec l’avance de frais versée (II), et a dit que C.D.________ était la débitrice de B.D.________ d’une somme de 2'000 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a retenu que les parties avaient décidé de vendre l’ancien logement de famille dont elles étaient copropriétaires, qu’une personne s’était dite prête à l’acheter pour un prix de 3'200'000 fr. et que B.D.________ avait consenti à ce qu’un montant de 500'000 fr., à prélever sur le produit de cette vente, soit versé à C.D.________ à titre d’acompte sur la liquidation du régime matrimonial à intervenir. L’autorité précédente a ainsi considéré que C.D.________ ne pouvait pas prétendre au versement d’une provisio ad litem, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de besoin. Partant, la requête devait être rejetée. B.a) Par acte du 22 septembre 2020, C.D.________ (ci-après également : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que B.D.________ (ci-après également : l’intimé) soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 20'000 fr. pour la procédure de divorce les opposant. Elle a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. b) Par réponse du 9 novembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. c) Le 19 novembre 2020, l’appelante a déposé des déterminations spontanées.
3 - d) Par courrier du 28 décembre 2020, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C.La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1.B.D.________ et C.D., née [...], se sont mariés le [...] au [...]. A.D., née le 18 mai 2000, est issue de cette union. 2.a) Les parties se sont séparées au début de l’année 2014. b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2014, C.D.________ a notamment conclu à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 16'000 fr. par mois. C.D.________ a produit à l’appui de sa requête un budget mensuel s’élevant à 15'824 fr. 50 pour elle-même et sa fille A.D.________, mineure à l’époque. Ce budget comprenait les postes suivants :
loyer et amortissement5'530 fr. 00
Billag38 fr. 50
électricité 94 fr. 00
gaz270 fr. 00
eau111 fr. 60
téléphone, Internet et Natel pour C.D.________ et A.D.________400 fr. 00
ECA immobilier et mobilier112 fr. 40
voiture, taxe SAN, assurance et essence900 fr. 00
assurance-maladie obligatoire et LCA pour C.D.________333 fr. 35
4 -
assurance-maladie obligatoire et LCA pour A.D._____ 121 fr. 45
ramoneur15 fr. 50
cantine A.D.________234 fr. 00
flûte A.D.________11 fr. 70
gymnastique A.D.________84 fr. 00
tennis C.D.________ et A.D.________266 fr. 00
train84 fr. 00
vêtements pour C.D.________ et A.D.________1'410 fr. 00
coiffeur et esthéticienne335 fr. 00
restaurant400 fr. 00
nourriture2'500 fr. 00
parking43 fr. 00
jardinier600 fr. 00
dépenses diverses, retraits bancaires, cash1'800 fr. 00
pharmacie130 fr. 00 Lors d’une audience du 8 juillet 2014 tenue dans le cadre de la procédure précitée, les parties ont conclu une convention, immédiatement ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. Par cette convention, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à C.D., à charge pour elle d’en payer les charges courantes, à l’exception des intérêts hypothécaires et de l’amortissement, directement acquittés par B.D.. Par ailleurs, les parties sont convenues de confier la garde sur l’enfant A.D., alors mineure, à sa mère. B.D. s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 10'500 fr., allocations familiales en sus, ainsi qu’à verser une provisio ad litem de 6'000 fr. à C.D.________ afin de contribuer à ses frais d’avocat. c) Lors d’une audience du 20 juin 2016, tenue au terme d’une seconde procédure de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par requête du 18 avril 2016 de C.D.________, les parties ont conclu la
5 - convention suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : «I.Pour tenir compte de la charge d’impôt de C.D.________ et de quelques frais supplémentaires allégués dans la requête déposée le 18 avril 2016, parties conviennent d’augmenter à 14'250 fr. (quatorze mille deux cent cinquante francs) le montant de la contribution d’entretien due par B.D.________ pour son épouse et sa fille, allocations familiales en sus. Cette pension sera due dès le 1 er
juin 2016. Il est précisé que cette contribution d’entretien doit servir à couvrir tous les frais courants de C.D.. II.La convention signée le 8 juillet 2014 est maintenue pour le surplus. III.Il sera statué sur les dépens. » 3.a) Par demande unilatérale en divorce du 14 février 2019, C.D. a en substance conclu à ce que son mariage d’avec B.D.________ soit dissous, à ce que B.D.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension viagère d’un montant à préciser en cours d’instance, à ce que le régime matrimonial des parties soit dissous et liquidé selon précisions à fournir en cours d’instance et à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux durant le mariage soient partagés par moitié entre eux. b) Lors d’une audience de conciliation tenue le 4 avril 2019, B.D.________ a déclaré adhérer au principe du divorce. c) Par acte du 14 mai 2020, C.D.________ a déposé une motivation écrite au sens de l’art. 291 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
8 - de C.D.________ fait état d’un solde ouvert de 4'575 fr. 60, TVA incluse, au 13 mai 2020. b) B.D.________ travaille en qualité de directeur adjoint au sein de la société [...]. En 2018, son revenu annuel net se montait à 618'117 francs. Il ressort de la déclaration d’impôts 2018 de B.D.________ que sa fortune s’élevait, à la fin de l’année 2018, à quelque 851'000 francs. Par ailleurs, C.D.________ allègue que B.D.________ est l’ayant-droit économique d’un compte bancaire ouvert auprès de [...] (compte n° [...]). Au 29 avril 2020, le solde de ce compte se montait à GBP 74'650.80, selon les pièces au dossier. c) L’enfant A.D., aujourd’hui majeure, est partie étudier en [...] en 2019. B.D. s’acquitte de ses frais d’écolage ainsi que de ses frais de subsistance et de logement à l’étranger, où elle séjourne la moitié de l’année. Lorsqu’elle ne se trouve pas en [...], A.D.________ vit auprès de sa mère, laquelle s’acquitte alors des charges courantes de sa fille. Depuis le mois de février 2020, en raison de la crise sanitaire, A.D.________ suit ses cours à distance et vit chez sa mère. d) L’ancien logement de famille, lequel a fait l’objet de divers travaux de rénovation et de transformation entre 2011 et 2018, est actuellement en vente. Selon une expertise immobilière datée du 25 juillet 2019, sa valeur vénale se monte à 2'600'000 fr., le prix de mise en vente suggéré étant de 2'990'000 francs. La villa a finalement été mise en vente pour un prix de 3'200'000 francs. Dans le courant de l’année 2020, B.D.________ a proposé à son épouse de procéder à une avance sur la liquidation du régime matrimonial des parties. Cette offre tendait à ce qu’un montant de 500'000 fr., à prélever sur le produit de la vente de la villa familiale, soit versé à C.D., pour autant que la villa soit vendue à un prix de 3'200'0000 francs. Par courrier adressé le 18 juin 2020 au premier juge, B.D. a
9 - proposé, sous forme d’allégués introduits en procédure (cf. supra let. C/4/c), de verser 500'000 fr. à son épouse à titre d’acompte sur sa part au bénéfice de liquidation du régime matrimonial, moyennant une répartition partielle du produit de la vente de la villa, cette offre étant limitée au 15 juillet 2020. Si des visites de la villa ont été organisées et que des acheteurs se sont montrés intéressés, aucune offre ferme d’achat n’a été faite à ce jour. E n d r o i t :
1.1L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles rendues en procédure de droit matrimonial étant régies par la procédure sommaire, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des prétentions supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
éd., 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC), ce pouvoir étant limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC [cf. infra consid. 2.2]). 2.2Le juge des mesures provisionnelles statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). 2.3 2.3.1Selon l’art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n’est pris en compte au stade de l’appel que s’il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les
11 - raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). 2.3.2La clôture des débats de première instance correspond en l’espèce au 24 août 2020, date à laquelle le premier juge a informé les parties du fait que la cause était gardée à juger, celles-ci ayant renoncé à la tenue d’une audience et, partant, à des plaidoiries orales. A l’appui de son appel, C.D.________ a produit, outre l’ordonnance attaquée et une procuration, un lot de pièces médicales ainsi qu’un rapport immobilier du 8 septembre 2020 listant les personnes s’étant intéressées à l’achat de la villa familiale entre le 27 avril 2020 et le 7 septembre 2020. Les pièces médicales produites sont irrecevables, dès lors que la plus récente est datée du 16 avril 2020 et que l’appelante aurait pu les produire en première instance avant la clôture des débats. En effet, on ne saurait considérer qu’elle n’avait aucun motif de les produire plus tôt, l’appelante alléguant elle-même que les pièces en question faisaient suite à l’argumentaire de l’intimé, soulevé dans ses déterminations du 15 juin 2020 et selon lequel son épouse serait capable de se réinsérer sur le marché du travail. En revanche, le rapport immobilier produit est recevable, dès lors qu’il a été établi le 8 septembre 2020 et qu’il constitue ainsi un novum proprement dit. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3.L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu que les parties étaient copropriétaires de l’ancien logement de famille alors qu’elle en est l’unique propriétaire. Elle lui fait également grief d’avoir retenu que la valeur vénale de la villa avait été estimée à 2'990'000 fr. et que l’intimé lui avait fait l’offre sans réserve de lui verser un montant de 500'000 fr. à prélever sur la vente de la villa. Elle lui reproche enfin d’avoir constaté, à tort, qu’une personne était prête à acheter l’immeuble pour un prix de 3'200'000 francs.
12 - Les critiques de l’appelante sont fondées. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’elle est l’unique propriétaire de l’ancien logement familial. S’agissant de sa valeur vénale, elle se monte à 2'600'000 fr. selon l’expertise immobilière versée au dossier, le montant de 2'990'000 fr. retenu par le premier juge correspondant en réalité à la valeur recommandée de mise en vente. L’état de fait a été rectifié dans le sens qui précède. En ce qui concerne l’offre de l’intimé tendant à verser un montant de 500'000 fr. à l’appelante en cas de vente de la villa, l’état de fait a été précisé en ce sens que l’offre initiale du 8 juin 2020 était conditionnée à la vente de la villa pour un prix de 3'200'000 fr. et que l’intimé a fait une seconde offre à l’appelante, non conditionnée à l’atteinte d’un prix de vente déterminée mais limitée dans le temps, en date du 18 juin 2020. Il a enfin été retenu qu’aucune offre ferme d’achat de la villa n’avait été faite, comme cela ressort du rapport immobilier du 8 septembre 2020.
4.1L’appelante reproche au premier juge d’avoir excédé son pouvoir d’appréciation et d’avoir violé l'art. 163 CC en considérant qu’elle était en mesure d’assumer les frais relatifs au procès en divorce. Elle fait valoir que sa charge fiscale a augmenté depuis la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale de 2016 et qu’elle a dû faire face à des charges afférentes à deux procès, dont l’un concerne une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite sur la villa familiale ensuite de travaux, ainsi qu’à des frais d’entretien, de transformation et de réparation de l’ancien logement de famille. L’intimé considère quant à lui que la pension qu’il verse à l’appelante excède son entretien convenable, dès lors que dite pension était censée couvrir le train de vie de C.D.________ et d’A.D.________, laquelle ne vit plus avec sa mère. Ainsi, de l’avis de l’intimé, l’appelante dispose de moyens financiers suffisants pour assumer les frais afférents à la procédure de divorce, ce d’autant plus qu’il lui aurait versé un capital de 500'000 fr. en 2014, au moment de la séparation des parties.
13 - 4.2 4.2.1D’après la jurisprudence, une provisio ad litem est due au conjoint qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1 et les références citées ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). Constituant une prétention en entretien de l’un des époux, elle est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; Juge délégué CACI 6 avril 2020/136 consid. 7.2). Elle peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2). Le fondement de cette prestation – devoir d’assistance (art. 59 al. 3 CC) ou obligation d’entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n’a pas d’incidence sur les conditions qui président à son octroi (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1). 4.2.2L’obligation de fournir une provisio ad litem dépend en premier lieu de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle. Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ; l’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution à l’entretien de la famille (TF 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 ;
14 - TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A 62/2011 du 26 juillet 2011, consid. 3.2 in fine ; TF 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.2). La provisio ad litem est une simple avance, qui peut devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (TF 5A_690/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). Lorsque la contribution d’entretien en faveur de l’épouse a été fixée sur la base de postes relatifs à ses dépenses courantes, même élevées, afin de maintenir son train de vie et que cette contribution ne contient aucun poste relatif aux frais du procès, une provisio ad litem est en principe due, indépendamment du montant de la contribution d’entretien (TF 5A_448/2009 précité consid. 8.2 ; Juge délégué CACI 7 février 2019/57). Une situation de besoin peut être admise même lorsque les revenus excèdent de peu les besoins courants (CACI 6 avril 2020/132 consid. 7.2 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les références citées). Il n’apparaît néanmoins pas arbitraire d’admettre que l’époux qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi peut être tenu de l’affecter en partie à ses frais de procès (TF 5A_850/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.2 et les références citées, s’agissant en l’occurrence d’une pension excédant à hauteur de 6'000 fr. par mois, depuis plus de trois ans, le minimum vital élargi de la partie requérante). 4.2.3En général, la provisio ad litem ne doit pas être prélevée sur les revenus périodiques mais sur la fortune de l’époux débiteur, pour autant que ce dernier dispose des moyens financiers lui permettant d’assumer cette obligation. Cela étant, le fait que le débirentier bénéficie d’une fortune considérable n’implique ainsi pas à lui seul le versement d’une provisio ad litem, puisqu’il s’agit d’examiner la situation économique du conjoint créancier qui fait valoir qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (Juge délégué CACI 22 janvier 2020/31 consid. 12.2 et la référence citée). Lorsque la provisio ad litem est prélevée sur les revenus, l’exécution de cette obligation ne doit pas entamer le minimum nécessaire à ce que le
15 - débiteur puisse entretenir les siens. L’époux auquel la provisio ad litem est réclamée ne doit en outre pas être privé, par ce versement, des moyens nécessaires à sa propre défense (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., nn. 2.6 à 2.8 ad art. 163 CC et les références citées). 4.3 4.3.1En l’espèce, le premier juge a considéré qu’au vu de la vente imminente de la villa familiale et du fait que l’intimé avait consenti à ce qu’un acompte de 500'000 fr., à prélever sur le produit de cette vente, soit immédiatement versé à l’appelante à titre de liquidation anticipée du régime matrimonial, C.D.________ ne pouvait prétendre au versement d’une provisio ad litem, dès lors qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de besoin. Cela étant, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 3), aucune offre ferme d’achat de la villa n’a été faite pour l’instant. Or, on ne saurait fonder le refus de la provisio ad litem sur une expectative découlant de la liquidation du régime matrimonial des parties ou sur des pourparlers transactionnels inaboutis, de sorte que le raisonnement du premier juge ne peut être suivi. Il y a ainsi lieu d’examiner si l’appelante se trouve dans une situation de besoin. 4.3.2Par une première convention ratifiée pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale, la contribution d’entretien due par l’intimé pour l’entretien des siens a été fixée à 10'500 francs. Ce montant correspondait, peu ou prou, au budget arrêté dans la requête du 25 avril 2014, diminué des charges de « loyer et amortissement » (15'824 fr. 30 - 5'530 fr. = 10'294 fr. 50), les parties étant convenues que l’intimé s’en acquitterait directement – l’accord des parties n’ayant du reste pas été modifié sur ce point. Ces dépenses de 10'500 fr. ont été augmentées à 14'250 fr. en 2016 afin de tenir compte de la charge fiscale de l’appelante, ainsi que de « quelques frais supplémentaires », comme cela ressort expressément de la convention du 20 juin 2016. Il n’est ni contesté ni contestable – la convention indiquant que la pension vise à couvrir tous les frais courants de l’appelante – que compte tenu de la situation financière très favorable du couple, c’est la
16 - méthode du train de vie qui a été adoptée pour fixer la contribution d’entretien. Il en résulte que la contribution versée à l’appelante, laquelle constitue sa seule source de revenus, ne sert qu’à assurer son train de vie, aucun poste n’ayant été prévu, dans ce train de vie, pour les frais de défense de l’appelante. Ce qui précède est d’ailleurs illustré par le fait qu’en 2014, les parties étaient convenues du versement par l’intimé à son épouse d’une provisio ad litem de 6'000 fr. pour la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé n’ayant requis aucune modification de la pension, il peut être retenu, au stade de la vraisemblance, que cette contribution d’entretien correspond, aujourd’hui encore, au train de vie de l’appelante, frais de défense exclus, ce malgré les études entreprises par A.D.________ à l’étranger. Cela est d’autant plus valable que la seconde convention a été conclue alors qu’A.D.________ était âgée de seize ans, de sorte qu’il est vraisemblable que les parties avaient tenu compte, au moment de fixer le montant de la pension sans prévoir un quelconque palier, de l’accession prochaine de leur fille à la majorité. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’intimé, il apparaît, au stade de la vraisemblance, que la pension de 14'250 fr. n’excède pas les dépenses effectives de l’appelante. L’intimé ne conteste pas le fait qu’A.D.________ vit auprès de sa mère la moitié de l’année et que c’est alors l’appelante qui subvient à ses besoins, tout comme il ne conteste pas le fait qu’il a consenti à continuer d’entretenir sa fille. Or, en tenant compte, dans le budget de 2014 diminué des frais de logement directement acquittés par l’intimé (soit 15'824 fr. 30 - 5'530 fr. = 10'294 fr. 50), des trois-quarts (50 % pour l’appelante et 25 % pour A.D., présente la moitié du temps) des charges communes à l’appelante et A.D. – frais de téléphone, d’Internet et de Natel par 300 fr. au lieu de 400 fr., frais de vêtements par 1'057 fr. 50 au lieu de 1'410 fr., frais de nourriture par 1'875 fr. au lieu de 2'500 fr. et dépenses diverses par 1'350 fr. au lieu de 1'800 fr. – et en retirant les charges d’A.D.________ qui ne paraissent plus être d’actualité – soit les frais de cantine par 234 fr., de flûte par 11 fr. 70, de gymnastique par 84 fr. et d’assurances par 121 fr. 45, ainsi que la moitié des frais de tennis par 133 fr. –, on obtient, après
17 - addition de la charge d’impôts mensuelle actuelle de l’appelante par 4'416 fr., un train de vie d’environ 12’500 fr. ((10'294 fr. 50 + 4'416 fr.) – (1'527 fr. 50 + 584 fr. 15)) par mois. S’ajoutent à ce montant les frais d’entretien de la villa familiale, lesquels n’avaient pas été pris en compte en 2016 et que l’appelante rend vraisemblables, dès lors qu’il ressort de l’expertise immobilière au dossier que des travaux ont été effectués entre 2011 et 2018 sur l’immeuble. Il convient encore d’ajouter les frais afférents au procès lié aux travaux précités, débutés du temps de la vie commune des parties, la quotité des charges en question dépassant vraisemblablement, au vu des pièces produites, la somme de 1’750 fr. par mois. Le montant de 14'250 fr. ne saurait ainsi être considéré comme supérieur aux dépenses effectives de l’appelante. Au surplus, même à supposer que la contribution d’entretien excèderait quelque peu les besoins effectifs de l’appelante, cela ne suffirait pas encore à nier que sa situation justifie le versement d’une provisio ad litem (cf. CACI 6 avril 2020/132 précité). Enfin, l’intimé ne rend pas vraisemblable le fait qu’il aurait versé une somme de 500'000 fr. à son épouse lors de leur séparation. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l’appelante, qui ne dispose pas à ce stade d’une fortune, n’est pas en mesure d’assumer les frais afférents à la procédure de divorce ; l’intimé en revanche est en mesure de verser une provisio ad litem à l’appelante sans entamer son propre train de vie, compte tenu de sa situation financière (cf. supra let. C/6/b). Pour ce qui est de la quotité de la provisio ad litem, le montant de 20'000 fr. réclamé par l’appelante paraît adéquat au vu des honoraires d’ores et déjà facturés par son conseil pour les opérations effectuées, ainsi que du solde d’honoraires actuellement dû par l’appelante à son avocate, tout comme du fait qu’un deuxième échange d’écritures a été ordonné et qu’une expertise a été requise en lien avec la liquidation du régime matrimonial des parties.
18 -
5.1Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que la requête de mesures provisionnelles du 14 mai 2020 est admise, B.D.________ devant verser une provisio ad litem de 20'000 fr. à C.D.________. 5.2Compte tenu de l’issue du litige, les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), arrêtés à 600 fr., seront mis à la charge de l’intimé, l’appelante obtenant gain de cause tant sur le principe que sur la quotité de la provisio ad litem (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera la somme de 600 fr. à l’appelante à titre de restitution de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). Les dépens de première instance, arrêtés à 2'000 fr. par le premier juge, seront également mis à la charge de l’intimé. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), ces frais étant compensés avec l’avance de frais versée par l’appelante (art. 111 al. 1 CPC). L’intimé versera ainsi un montant de 1'200 fr. à l’appelante à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée (art. 111 al. 2 CPC). L’intimé versera à l’appelante la somme de 1'800 fr. (art. 3 al. 2 en lien avec l’art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel est admis.
19 - II. Il est statué à nouveau comme suit : I.La requête déposée le 14 mai 2020 par C.D.________ est admise et B.D.________ doit lui verser la somme de 20'000 fr. (vingt mille francs) à titre de provisio ad litem pour la procédure de divorce les opposant. II.Les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.D.. III.B.D. doit verser à C.D.________ la somme de 600 fr. (six cents francs) à titre de restitution de l’avance de frais effectuée. IV.B.D.________ doit verser à C.D.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.D.. IV. L’intimé B.D. doit verser à l’appelante C.D.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour C.D.), -Me Christophe Misteli (pour B.D.),
20 - et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :