TRIBUNAL CANTONAL TD19.007043-191413-191414 133 C O U R D ’ A P P E L C I V I L E
Arrêt du 8 avril 2020
Composition : M. P E R R O T , juge délégué Greffière:MmePitteloud
Art. 179 CC ; 276 al. 1 et 2 CPC Statuant sur les appels interjetés par L.F., à [...], requérant, et par B.F., à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
239), a considéré que L.F.________ rendait vraisemblable qu'il avait cessé de pratiquer une activité lucrative et que son revenu s'élevait désormais à 27'464 fr. 25 au lieu de 52'401 fr. 75. Ceci constituait un changement notable et durable des circonstances, de sorte qu'il y avait lieu d'entrer en matière sur la requête de modification et d'actualiser les charges des parties. Le premier juge a précisé que les parties ne pouvaient pas prétendre à une augmentation de leur train de vie, dont la limite supérieure avait été fixée par l'ordonnance du 2 février 2017. Au vu de ses charges, actualisées à 9'968 fr. 35, L.F.________ était en mesure de couvrir les charges de son épouse s’élevant à 11'003 fr., laquelle pouvait prétendre à une part de l'excédent de son époux, en application de la méthode utilisée lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sur laquelle il n'y avait pas lieu de revenir.
3 - B.a) Par acte du 16 septembre 2019, L.F.________ a interjeté appel de l'ordonnance du 3 septembre 2019, en concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il ne doive plus contribuer à l'entretien de son épouse à compter du 1 er mars 2019, subsidiairement en ce sens que le montant de la contribution d'entretien soit réduit à 2'400 fr. à compter de cette date. Il a également conclu à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties et à ce que les dépens soient compensés. L.F.________ a produit un onglet de pièces sous bordereau, soit des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1 à 6, 11, 13, 14, 24, 88 à 91, 93, 94, 97 à 99, 103 à 105, et 110 à 112) et un courriel du 11 septembre 2019 (pièce 118). Par réponse du 28 octobre 2019, B.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel interjeté par L.F.. Le 11 novembre 2019, L.F. a déposé une réplique. Il a produit des bordereaux des 10 octobre et 7 novembre 2016 relatifs à la procédure précédente (pièce 122). Le 25 novembre 2019, B.F.________ a déposé une duplique. b) Par acte du 17 septembre 2019, B.F.________ a, elle aussi, interjeté un appel contre l'ordonnance du 3 septembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que la pension soit arrêtée à 25'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance entreprise et au renvoi du dossier de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de pièces, soit des décisions de taxation de 1991 à 1994 (pièces 99 et 100) et des déclarations d'impôt de 2011 et 2013 (cf. pièces 101 et 102). Elle a requis la production en mains de L.F.________ des pièces 161 et 162. Elle a également requis la production en mains de L.F.________ du jugement prononçant son divorce
4 - d'avec sa première épouse et d'une convention signée avec celle-ci (pièces 163 et 164). Par réponse du 31 octobre 2019, L.F.________ a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, au rejet de l'appel interjeté par B.F.. Il a rappelé les conclusions prises en tête de son propre appel s'agissant de la contribution d'entretien. Il a toutefois conclu, cette fois-ci, à ce que B.F. supporte l'entier des frais judiciaires et lui verse des dépens. Il a produit un courrier de son conseil du 27 septembre 2019 (pièce 119), un jugement de divorce du 7 juin 1993 (pièce 120) et une convention du 18 mai 2010 (pièce 121). Le 6 novembre 2019, B.F.________ a déposé une réplique. Elle a requis la production de pièces en mains de L.F.________ (pièces 165 et 166). Le 21 novembre 2019, L.F.________ a déposé une duplique. Le 17 décembre 2019, B.F.________ a produit un bordereau de deux pièces, soit sa déclaration d'impôt pour l'année 2018, imprimée le 10 septembre 2019 (pièce 103), et un certificat médical daté du 6 décembre 2019 (pièce 104). c) Une audience a été tenue le 20 janvier 2020 par le juge délégué, lors de laquelle les parties ont été entendues et à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. Le 23 janvier 2020, L.F.________ a adressé un courrier et des pièces au juge délégué.
5 - C.Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier, et du déroulement de l’audience d’appel : 1.B.F., née [...] le [...] 1962, et L.F., né le [...] 1950, se sont mariés le [...] 1993 à [...]. Trois enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, à savoir H., né le [...] 1993, T., née le [...] 1995, et J., né le [...] 1998. L.F. est père de deux autres enfants majeurs, issus d’une précédente union. La séparation des parties est intervenue le 15 janvier 2016. 2.a) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment astreint L.F.________ à contribuer à l’entretien de B.F.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 25'000 fr., dès le 1 er février 2016. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du juge délégué du 12 mai 2017 (n o
239). b) Dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les charges de B.F.________ avaient été arrêtées de la manière suivante, sur la base de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent :
montant de base1'200 fr. 00
loyer3'700 fr. 00
charges, services industriels230 fr. 40
UPC Cablecom102 fr. 00
impôts 4'000 fr. 00
cotisation FMH42 fr. 50
abonnement Salt50 fr. 00
6 -
téléphone fixe95 fr. 00
protection juridique30 fr. 00
service automobile 37 fr. 75
cotisation sport45 fr. 00
Assura680 fr. 40
assurance maladie Supra394 fr. 00
frais médicaux non remboursés150 fr. 00
assurance bijoux99 fr. 00
assurance vie679 fr. 00 Total11'535 fr. 05 Quant aux charges de L.F.________, elles avaient été arrêtées comme il suit :
montant de base1'200 fr. 00
loyer et charges1'108 fr. 00
impôts4'000 fr. 00
frais électricité et autres frais liés à la maison335 fr. 00
frais d’entretien et intérêts liés à l’immeuble2'900 fr. 00
Billag 14 fr. 00
téléphone fixe95 fr. 00
Natel170 fr. 00
femme de ménage, personnel190 fr. 00
assurances maladie666 fr. 00
assurance bateau328 fr. 00
assurance bâtiment41 fr. 00
assurance ménage 167 fr. 00
assurance RC89 fr. 00
assurance ménage14 fr. 00
frais médicaux non remboursés 100 fr. 00
protection juridique 41 fr. 00
essence 558 fr. 00
impôts et entretien véhicule21 fr. 00 Total 12'037 fr. 00 c) S’agissant des revenus des parties, il avait été retenu que B.F.________, médecin généraliste (FMH en médecine interne générale),
7 - avait pratiqué jusqu’en 2000 dans son propre cabinet. En 2005, elle avait perdu l’autorisation de pratiquer, son statut d’indépendant et son code créancier, compte tenu de la cessation de cette activité. Elle avait ensuite secondé son époux en tant qu’assistante en chirurgie au sein de la société W.________ de 2006 à 2015. Elle avait par ailleurs géré les comptes de la société par l’intermédiaire d’une fiduciaire. Elle avait également assisté, depuis 2012, le Dr [...] durant ses opérations pour le compte de [...]. Aucun revenu hypothétique n’avait été imputé à B.F., le juge délégué s’étant fondé sur le certificat médical présenté lors de l’audience du 30 mars 2017, attestant d’une incapacité de travail pour une durée indéterminée, et ayant considéré qu’au vu de la situation financière favorable des parties et la répartition des tâches et des ressources prévues entre elles durant la vie commune, on ne pouvait pas exiger d’elle qu’elle reprenne une activité professionnelle. A cette époque, L.F. percevait des revenus mensuels de 52'401 fr. 75. 3.Par demande unilatérale du 13 février 2019, L.F.________ a conclu au divorce, notamment. Le 18 février 2019, L.F.________ a adressé une requête de mesures provisionnelles au premier juge et a conclu, sous suite de frais et dépens et en substance, à ce qu’il ne soit plus astreint à contribuer à l’entretien de B.F.. Par déterminations du 16 avril 2019, B.F. a pris position sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 février 2019 par L.F.________ et a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens. Plusieurs audiences ont été tenues par le premier juge et les parties ont déposé diverses écritures. 4.a) B.F.________ n’a pas repris d’activité lucrative ensuite de la séparation des parties. Il ressort du certificat médical du 6 décembre 2019
8 - (pièce 104 produite en appel) qu’elle souffre d’une affection psychiatrique sévère qui nécessite un traitement médicamenteux conséquent et que sa capacité de travail a été nulle durant toute l’année 2019, l’intéressée n’étant actuellement pas en mesure d’exercer une activité professionnelle. A l’audience du 20 janvier 2020, B.F.________ a déclaré avoir perdu son numéro de concordat et son droit de pratiquer, raison pour laquelle elle n’avait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle. N’ayant pas bénéficié de la formation continue nécessaire, le médecin cantonal lui avait indiqué qu’elle ne pourrait pas retrouver son droit de pratiquer. B.F.________ a expliqué que quelques mois après la séparation, elle avait plongé dans une pathologie psychiatrique nécessitant un traitement médicamenteux avec un rendez-vous chaque semaine auprès d’un praticien. A ce sujet, elle a précisé avoir des frais médicaux de 1'100 fr. par mois, l’assurance-maladie ne prenant en charge que les quarante premières séances chez un psychiatre. b) Il ressort de la déclaration fiscale de B.F.________ pour l’année 2017 (pièce 90 du bordereau du 16 avril 2019) – la déclaration fiscale pour l’année 2018 ayant été produite à tard (cf. infra consid. 2.2.1) – que ses actifs mobiliers s’élevaient à 272'801 francs. c) Les charges de B.F.________, hors charge fiscale, sont les suivantes :
montant de base1'200 fr. 00
loyer3'700 fr. 00
charges, services industriels378 fr. 60
UPC Cablecom102 fr. 00
cotisation FMH42 fr. 50
abonnement Salt50 fr. 00
téléphone fixe95 fr. 00
protection juridique30 fr. 00
service automobile 208 fr. 00
cotisation sport45 fr. 00
Assura680 fr. 40
9 -
assurance maladie Supra394 fr. 00
frais médicaux non remboursés83 fr. 35
assurance bijoux99 fr. 00
assurance vie95 fr. 15 Total7'203 fr. 00 Il sera revenu plus loin sur les charges de B.F., en particulier la charge fiscale (cf. infra consid. 7.4). 5.a) Il ressort des pièces requises 162 et 165 que L.F. a effectué des opérations chirurgicales en 2019, lesquelles lui ont rapporté la somme de 50'279 fr. 40. A l’audience du 20 janvier 2020, L.F.________ a déclaré qu’il n’avait pas d’intervention prévue en 2020 et qu’il avait résilié son assurance RC professionnelle. L.F.________ perçoit une rente troisième pilier de 480 fr. 60 par mois. Il ressort de la pièce 104, soit de l’attestation fiscale de la caisse de pension pour l’année 2018, que le montant annuel qui a été versé à L.F.________ au titre rente AVS s'est élevé à 31'996 fr., y compris une rente pour enfant jusqu'au 31 janvier 2018. Il ressort de la pièce 88, soit du relevé de compte du 1 er février au 28 février 2019 de L.F., que l’intéressé perçoit une rente AVS de 2'610 francs. L.F. est susceptible de percevoir, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2018, une rente LPP d’un montant mensuel de 9'731 fr. 35, selon ce qui ressort de la pièce 118. b) Il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la société L.F., en liquidation, que la dissolution a été prononcée selon décision de l'assemblée générale du 5 mars 2019. Exception faite des dividendes, la fortune mobilière de L.F. lui a rapporté 28'008 fr. 35 en 2015, 27'568 fr. en 2016, 23'706 fr. en 2017 et 30'102 fr. en 2018, selon ce qui ressort de ses déclarations d’impôt (pièces 24 et 106). En 2018, L.F.________ a perçu 198'000 fr. sous la forme de dividendes. Pour cette année-là, le revenu imposable des « titres et autres placements / gains de loterie » de L.F.________ s’est élevé à 168'702 fr., impôt sur les dividendes compris.
10 - S’agissant de la fortune imposable de L.F., il ressort de sa déclaration d’impôt pour l’année 2018 (pièce 106) qu’elle s’élève à 504'604 fr. (1'120'355 fr. + 267'080 fr. – 882'831 fr.), hors fortune commerciale. c) L.F. était propriétaire en mains communes avec sa sœur d’une maison sise à [...], laquelle a été louée jusqu’en mars 2019. L.F.________ et sa sœur étaient également propriétaires d’une maison sise à [...]. Lorsqu’elle était louée, la maison d’ [...] rapportait à L.F., pour sa part, un revenu locatif annuel de 10'821 fr., dont à déduire les frais d'entretien forfaitaires par 2'164 fr., soit 8'657 francs (cf. pièce 106). A l’audience du 20 janvier 2020, L.F. a déclaré que cette maison, dont il est désormais seul propriétaire, n’était pas louée et qu’il ne souhaitait plus la louer à cause d’une « mauvaise expérience ». Il a précisé qu’il souhaitait vendre ce bien immobilier, raison pour laquelle il avait renoncé à le mettre en location. A cette même audience, L.F.________ a précisé que l’hoirie qu’il formait avec sa sœur avait été dissoute en juillet 2019 et que, depuis le 1 er août 2019, il ne percevait plus de revenus locatifs de « la maison de [...] », sa sœur étant désormais seule propriétaire de ce bien immobilier, qui rapportait à l’hoirie un loyer de 1'800 fr. en 2019. Selon sa déclaration fiscale pour l’année 2018 (pièce 106), L.F.________ est propriétaire d’un bien immobilier situé à [...]. A l’audience du 20 janvier 2010, il a indiqué que « la maison d’ [...] » n’était pas louable en l’état, mais qu’il pourrait la vendre ou la donner à ses enfants. S’agissant de la villa que L.F.________ occupe à [...], il ressort de sa déclaration fiscale pour l’année 2018 (pièce 106) que la valeur locative de de ce bien s’élève à 10'154 fr. par année. A l’audience du 20 janvier 2020, L.F.________ a déclaré avoir voulu y installer une pompe à chaleur et des panneaux solaires, mais que la société chargée des travaux avait fait faillite et qu’il avait perdu la somme avancée de 30'000 francs. Il a ajouté avoir dû s’acquitter d’environ 10'000 fr. pour des frais liés à une tempête.
11 - d) Les charges de L.F.________, hors charge fiscale, sont les suivantes :
montant de base1'200 fr. 00
intérêts hypothécaires1'108 fr. 35
frais d’entretien de l’immeuble d’ [...]169 fr. 25
frais d’électricité et autres frais liés aux immeubles 399 fr. 65
Serafe30 fr. 40
téléphone fixe95 fr. 00
téléphone portable168 fr. 00
femme de ménage190 fr. 00
assurances maladie LAMal et LCA875 fr. 30
frais médicaux non remboursés 290 fr. 40
assurance bateau46 fr. 10
assurance ECA bâtiment82 fr. 70
assurance ménage RC privée223 fr. 40
assurance ECA ménage11 fr. 85
protection juridique 15 fr. 40
frais de transport1'395 fr. 55 Total 6'468 fr. 35 Il sera revenu sur les charges de L.F.________, en particulier les frais d’entretien du logement et la charge fiscale, ci-après (cf. infra consid. 6.4). E n d r o i t : 1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions
12 - portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables.
2 2.1L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC) et peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).
En matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.3).
2.2 2.2.1L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence
13 - requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai nova est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire ce nova, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC). En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase de la délibération commence à l’issue d’une éventuelle audience ou de la communication que le tribunal tient la cause comme prête à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.5, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 4.1 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_456/2016, déjà cité, consid. 4.1.2). En l’espèce, les pièces produites par L.F.________ avec son acte d’appel sont recevables, puisqu'il s'agit de pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1 à 6, 11, 13, 14, 24, 88 à 91, 93, 94, 97 à 99, 103 à 105, et 110 à 112), à tout le moins celui relatif à la procédure de divorce, et d'une pièce portant sur des faits postérieurs à la clôture de l'instruction (pièce 118). Il en va de même de la pièce 119. En revanche, la pièce 122, soit les bordereaux produits dans une procédure antérieure, est irrecevable. Les éléments invoqués et produits à l’appui du courrier du
14 - 23 janvier 2020, soit après que la cause avait été gardée à juger, sont également irrecevables. Les pièces 99 à 102 produites par B.F.________ sont irrecevables, puisqu'elles auraient pu et dû être produites en première instance. Il en va de même de la pièce 103, soit la déclaration d’impôt de B.F.________ pour l'année 2018, puisqu'elle n'a été produite que le 18 décembre 2019 alors qu'elle aurait pu être produite avec l'appel, celle-ci ayant été imprimée le 9 septembre 2019. La pièce 104 est quant à elle recevable. 2.2.2Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. Celle-ci peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_851/2015 du 25 mars 2016 consid. 3.1). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC ; [cf. supra consid. 2.2.1]). En l'espèce, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de B.F.________ tendant à la production des pièces 163 et 164, puisqu'elle aurait dû agir dans ce sens en première instance. Les pièces produites spontanément par L.F.________ pour donner suite à cette réquisition sont irrecevables (pièces 120 et 121), s'agissant de pièces nouvelles qui ne répondent pas aux exigences de l'art. 317 al. 1 CPC (cf. supra consid. 2.2.1). On relèvera que ces pièces auraient de toute manière été sans incidence sur l’issue de la cause, les modalités du premier divorce de L.F.________ n’étant pas utiles pour fixer la contribution d’entretien dans le cadre de la présente procédure.
15 -
3.1Après avoir renvoyé l’autorité d’appel à la lecture de ses écritures de première instance, l'appelant L.F.________ « rappelle succinctement » les faits qu’il estime pertinents, sous la forme de 41 allégués. 3.2L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Il doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, SJ 2012 I 231). Il en résulte que, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2 ; CACI 21 novembre 2018/651 consid. 3.3 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 8.2.2. ad art. 311 CPC).
4.1L’appelant L.F.________ conteste la manière dont son revenu a été arrêté par le premier juge. En particulier, il reproche à l'autorité précédente d'avoir, sur la base de sa déclaration d'impôt pour l'année 2018, tenu compte d'un montant de 14'058 fr. 50 au titre de revenus de sa fortune mobilière, alors qu'il n'aurait reçu aucun dividende de la société W., en liquidation. Il se prévaut de ses déclarations d'impôt des années précédentes pour en déduire que la majeure partie des revenus tirés de sa fortune mobilière revêtait la forme de dividendes. Il s'ensuivrait que les revenus de sa fortune mobilière, hors les dividendes, qui ne sont désormais plus perçus, s'élèveraient à 2'278 fr. 50 par mois en moyenne. S'agissant de sa rente AVS, celle-ci s'élèverait à 2'610 fr. et non à 2'666 fr. 35, l'autorité précédente ayant tenu compte, dans son calcul, de la rente versée en faveur de son fils H. jusqu'au 31 janvier 2018. Le montant de ses rentes de troisième pilier s'élèverait par ailleurs à 480 fr. 60 par mois et non à 192 fr. 25 comme retenu par le premier juge. Enfin, le montant de la rente LPP à laquelle il pourrait prétendre s'élèverait à 9'731 fr. 30 et non à 10'547 fr. 15 comme retenu par le premier juge, référence étant faite à la pièce 118 produite en appel. La rente LPP ne pourrait de plus être prise en compte qu'à titre de revenu hypothétique, puisque l’appelant aurait l'intention de percevoir ses avoirs
17 - de prévoyance sous la forme d'un capital. Ainsi, selon l'appelant, son revenu pourrait être arrêté à 15'100 fr. 40 au maximum. De son côté, l’appelante B.F.________ fait valoir que son époux n'aurait pas cessé de pratiquer son activité professionnelle et percevrait encore des revenus à ce titre. Il pratiquerait par ailleurs une activité de conseil au Bahreïn. Elle reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir tenu compte des revenus perçus par l’intimé L.F.________ de son activité professionnelle résiduelle. En outre, les revenus perçus par l’intimé de sa fortune seraient supérieurs à ceux retenus par le premier juge. A toute le moins, les revenus tirés de la fortune mobilière devraient correspondre à 2 % de celle-ci, soit 6'271 fr. 35 par mois. Il y aurait également lieu de tenir compte des revenus locatifs perçus par l’intimé, quand bien même ceux-ci auraient été investis dans la réfection des immeubles. S'agissant de son activité professionnelle, l’intimé fait valoir qu'il n'aurait effectué que quelques opérations en 2019 et que, dès le mois d'avril 2020, il ne sera plus médecin agréé et ne pourra plus pratiquer. Il ne percevrait pour le surplus aucun revenu locatif. 4.2 4.2.1Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1). 4.2.2 Une prestation durable d’assurance sociale ne peut être imputée comme revenu hypothétique que lorsqu’il est assuré qu’un droit correspondant serait né pour la période litigieuse, en cas d’annonce en temps utile à cette assurance. On ne saurait en principe affirmer, s’agissant de troubles psychiques, qu’un tel droit serait né à l’échéance du
18 - délai de carence, dès lors que les mesures d’intégration sont prioritaires (TF 5A_399/2016 du 6 mars 2017 consid. 5.2.3, non publié aux ATF 143 III 177). 4.2.3Le revenu de la fortune est pris en compte dans la mesure où il est régulier ou s'il sera perçu avec une grande vraisemblance à l'avenir (CACI 24 juillet 2018/430 et les réf. citées). 4.2.4En sus des revenus tirés de l’activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte les revenus locatifs du débiteur d’entretien pour arrêter son revenu (cf. p. ex. Juge délégué CACI 12 novembre 2019/589 consid. 3.3.3 ; Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 consid. 5.2.2). Il est arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A_472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu les charges courantes des immeubles dont le débiteur est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2 ; Juge délégué CACI 10 janvier 2020 consid 4.2.3). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 15 juillet 2019/410 consid. 3.3.2 ; Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15 consid. 3c.aa). 4.3Le premier juge a retenu que, selon sa déclaration d'impôt pour 2018, L.F.________ avait perçu cette année-là une rente AVS mensuelle de 2'666 fr. 35 (31'996 / 12), une rente mensuelle troisième pilier B de 192 fr. 25 (2'307 / 12), ainsi que des revenus de fortune mobilière mensualisés à hauteur de 14'058 fr. 50 (168'702 / 12). Les revenus de sa fortune immobilière, par 20'975 fr., avaient été complètement absorbés par les frais d'entretien et d'investissement des immeubles qui s'élevaient à 25'167 francs. L'appelant avait démontré à satisfaction de droit qu'il avait cessé son activité, sa société étant au demeurant en liquidation. Vu son âge (bientôt 70 ans), on ne pouvait pas exiger de lui qu'il poursuive une activité professionnelle. Il n'était pour le surplus pas démontré que l'activité de conseil exercée par l'intéressé à
19 - l'étranger était rémunérée. Il convenait ainsi de ne pas tenir compte d'un revenu de l'activité indépendante de L.F.________ dans le revenu total à retenir. Il y avait toutefois lieu de prendre en compte un montant mensuel de l'ordre de 10'547 fr. 15 par mois à titre de rente LPP, étant donné que l’intéressé pouvait désormais y prétendre. 4.4 4.4.1En l'espèce, L.F.________ est âgé de 70 ans, si bien que c'est à raison que le premier juge a considéré qu'on ne pouvait pas exiger de lui qu'il continue à exercer son activité de chirurgien [...]. Force est toutefois de constater qu'il ressort des pièces requises 162 et 165 que le prénommé a effectué encore des opérations en 2019, lesquelles lui ont rapporté la somme de 50'279 fr. 40, ce qui donne un total mensuel de 4'189 fr. 95 (50'279 fr. 40 / 12). Il sera dès lors tenu compte de ce revenu jusqu'au 31 décembre 2019. A compter du 1 er janvier 2020, on ne tiendra plus compte d'un revenu tiré de son activité indépendante. L.F.________ a en effet déclaré à l'audience du 20 janvier 2020 qu'aucune intervention n'était prévue pour cette année et qu’il avait résilié son assurance RC professionnelle, ce qui est probable au vu de son âge et du fait que les interventions effectuées 2019 étaient occasionnelles. Il n'est au surplus pas rendu vraisemblable qu'il percevrait un revenu pour une activité de conseil ou qu'il exercerait de manière rémunérée dans les pays du Golfe, comme le soutient B.F.. 4.4.2S'agissant des rentes perçues par L.F., on tiendra compte, pour le troisième pilier, de 480 fr. 60 par mois et non de 192 fr. 25 comme retenu par le premier juge, l'appelant admettant lui-même qu'il perçoit une somme plus élevée. Quant à la rente AVS, il ressort de la pièce 104, soit de l’attestation fiscale de la caisse de pension pour l’année 2018, que le montant annuel qui a été versé à l'appelant en 2018 s'est élevé à 31'996 fr., y compris une rente pour enfant jusqu'au 31 janvier 2018. Il apparaît que l’appelant ne perçoit plus de rente pour son fils et qu’il touche une rente de 2'610 fr., selon ce qui ressort de la pièce 88, soit de son relevé de compte du 1 er février au 28 février 2019. C’est dès lors ce montant qui sera retenu. Quant à la rente LPP, l'appelant est susceptible
20 - de percevoir un montant mensuel de 9'731 fr. 35, avec effet rétroactif au 1 er octobre 2018, selon ce qui ressort de la pièce 118. On tiendra dès lors compte de cette rente au titre de revenu hypothétique dans les revenus de l'appelant. 4.4.3S'agissant des revenus tirés de la fortune mobilière, il ressort de l'extrait du Registre du commerce de la société W., en liquidation que la dissolution a été prononcée selon décision de l'assemblée générale du 5 mars 2019. Il apparaît ainsi vraisemblable que des dividendes n’ont plus été et ne seront plus versés à l’appelant, sous réserve d’un éventuel dividende de liquidation. Exception faite des dividendes, la fortune mobilière de l’appelant lui a rapporté 28'008 fr. 35 en 2015, 27'568 fr. en 2016, 23'706 fr. en 2017 et 30'102 fr. en 2018, selon ses déclarations d’impôt (pièces 24 et 106). On tiendra dès lors compte d’un revenu moyen de 2'278 fr. 85 ({28'008 fr. 35 + 27'568 fr. + 23'706 fr. + 30'102 fr.} / 4] / 12) par mois. 4.4.4L.F. est désormais seul propriétaire d’une maison située à [...], laquelle était occupée par des locataires jusqu’en mars 2019. II ressort de sa déclaration d'impôt pour l'année 2018 (pièce 106) que, lorsque la maison d' [...] était louée, celle-ci lui rapportait, pour sa part, un revenu locatif annuel de 10'821 fr., dont à déduire les frais d'entretien forfaitaires de 2'164 fr., soit 8'657 fr. (10'821 fr. – 2'164 fr.). Le fait que L.F.________ ne souhaite pas louer ce bien immobilier ne suffit pas à retenir, à tout le moins sous l'angle de la vraisemblance, qu'il ne serait pas susceptible d'en tirer un revenu locatif. On tiendra dès lors compte d'un revenu locatif hypothétique de 1'442 fr. 85 ([8'657 fr. x 2] / 12) par mois, étant précisé que pour obtenir ce montant, il convient de multiplier par deux le revenu locatif perçu par L.F.________, de façon à tenir compte de l’acquisition de la part de sa sœur. On peut prendre en compte ce revenu locatif hypothétique pour l’entier de la période concernée par la présente procédure, dès lors que jusqu’au 31 juillet 2019, un loyer d’environ 1'800 fr. était perçu par l’hoirie que l’intimé formait avec sa sœur pour la location de la maison sise à [...]. La moitié de ce loyer devait revenir à l’intimé. On relèvera qu’à l’audience du 20 janvier 2020 l’intimé a déclaré
21 - que, depuis le 1 er août 2019, il ne percevait plus de revenus tirés de la location des appartements de [...], ce qui laisse entendre qu’il en percevait auparavant. On ne tiendra en revanche pas compte de rendements locatifs pour l'immeuble situé à [...], dont est propriétaire L.F.. Celui-ci a en effet déclaré à l'audience du 20 janvier 2020 que la « maison d' [...] » ne pouvait pas être louée en l'état et il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait été occupée par des locataires auparavant. 4.4.5En définitive, le revenu de L.F. peut être arrêté à 20'733 fr. 60 (4'189 fr. 95 [activité prof.] + 480 fr. 60 [3 e pilier] + 2'610 fr. [AVS] + 9'731 fr. 35 [LPP] + 2'278 fr. 85 [revenu fortune mob.] + 1'442 fr. 85 [revenu locatif]) du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 16'543 fr. 65 (20'733 fr. 60 – 4'189 fr. 95) dès le 1 er janvier 2020. La charge fiscale de L.F.________ sera actualisée conformément à ces chiffres (cf. infra consid. 5.4.2).
5.1L'appelant L.F.________ soutient que son épouse serait en mesure de reprendre une activité lucrative. Il reproche ainsi au premier juge de ne pas avoir imputé à l'intimée B.F.________ un revenu hypothétique, qui devrait selon lui s'élever à 5'000 fr. par mois. L'appelant fait valoir que l'intimée travaillait durant les années ayant précédé la séparation et se serait prévalue d'une incapacité de travail depuis lors, soit depuis trois ans, laquelle ne serait pas établie. L'intimée n'aurait de plus arrêté de travailler que durant cinq ou six ans lorsqu'elle avait 38 ans, puis une seconde fois au moment de la séparation. De son côté, l'intimée fait valoir qu'elle ne serait pas en état de reprendre une activité lucrative, compte tenu de son état de santé et du fait qu'elle n'aurait pas exercé en qualité de médecin depuis plus de vingt ans. Elle relève également qu’elle était âgée de 53 ans au moment de la séparation.
22 - 5.2Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit là d'une question de droit. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail, condition qui relève du fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_963/2018 du 23 mai 2019 consid. 3.3.3 ; TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, on ne devrait en principe plus exiger d'un époux qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant un mariage de longue durée de se réinsérer dans la vie économique lorsqu'il est âgé de 45 ans au moment de la séparation ; il ne s'agit toutefois pas d'une règle stricte et la limite d'âge tend à être portée à 50 ans (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_101/2018 du 9 août 2018 consid. 3.3 et les réf. citées). Le moment déterminant pour établir l'âge est celui de la séparation effective, à moins que le conjoint qui réclame une contribution d'entretien ait pu de bonne foi considérer qu'il n'avait pas à obtenir des revenus propres (ATF 132 III 598 consid. 9.2 ; TF 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1.2.1 et les réf. citées ; Juge déléguée CACI 3 octobre 2019/529 consid. 5.2.1). 5.3Le premier juge a constaté que les parties s’étaient mariées en 1993, de sorte que le mariage avait duré plus de 22 ans jusqu'à la séparation des parties au mois de janvier 2016, ce qui constituait un mariage de longue durée. Il a retenu que durant le mariage les époux avaient eu trois enfants, aujourd'hui majeurs, et que l’intimée, actuellement âgée de 57 ans, avait renoncé à l'exercice de sa profession en 2000 afin de s'occuper des enfants et du ménage, d'entente avec l’appelant. Ayant acquis une formation en médecine, domaine en perpétuelle évolution et nécessitant une formation continue, il était indéniable qu'une réinsertion de l’intimée dans le monde du travail serait difficile, voire impossible. Au stade des mesures provisionnelles, il n'était
23 - dès lors pas possible d'exiger de l'intimée qu'elle recherche et reprenne une activité de médecin afin de retrouver une pleine indépendance financière. De plus, malgré la mention figurant dans l'arrêt du 12 mai 2017, invitant celle-ci à envisager de retrouver un emploi à moyen terme correspondant à sa formation et partant d'augmenter sa capacité de gain, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé en l'état, compte tenu de son état de santé actuel, attesté par certificat médical, qui ne permettait pas la reprise d'une activité professionnelle. 5.4En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017, confirmée par l’arrêt du 12 mai 2017, que, durant la vie commune, l’intimée assistait l’appelant ainsi qu’un autre médecin pour quelques opérations. Il n’en ressort toutefois pas qu’elle aurait eu une activité lucrative régulière. Il apparaît ainsi, sous l’angle de la vraisemblance, que l’intimée n’a plus exercé son activité de médecin après la naissance de ses enfants, si ce n’est de manière ponctuelle, en particulier pour assister son époux. A l’audience du 20 janvier 2020, l’intimée a d’ailleurs déclaré avoir perdu son numéro de concordat et ne plus avoir exercé en qualité de médecin généraliste depuis dix-huit ans. Par ailleurs, l’intimée était âgée de 53 ans au moment de la séparation et elle est aujourd’hui âgée de 58 ans, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle reprenne une activité lucrative à ce stade. Quoi qu’il en soit, il ressort du certificat médical du 6 décembre 2019 (pièce 104) que l’intimée souffre d’une affection psychiatrique sévère qui nécessite un traitement médicamenteux conséquent. Il s’ensuit que l’incapacité de travail de l’intimée est rendue vraisemblable. Le fait que l’intimée n’ait pas entrepris de démarches auprès de l’assurance-invalidité n’est pas déterminant et ne suffit pas à rendre vraisemblable qu’elle serait capable d’exercer une activité lucrative. Pour le surplus, on ne saurait tenir compte d’une rente d’invalidité hypothétique (cf. supra consid. 4.2.2). Il s’ensuit qu’aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l’intimée à ce stade.
25 - contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 [à propos de l'art. 129 al. 1 CC] ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2 [concernant l'art. 286 al. 2 CC] ; TF 5A_524/2016 du 12 décembre 2016 consid. 4.1.1 et 4.1.2). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid. 3.2 ; TF 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.2 et les réf. citées). 6.2.2Lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale courante (TF 5A_219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, in FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). La charge fiscale prise en considération doit correspondre à celle de l'année de taxation en cours, et à celle future prévisible compte tenu des modifications induites par la séparation et des contributions payées ou versées (TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.1). A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration fiscale (cf. p. ex. Juge délégué CACI 24 janvier 2020/39 consid. 5.1 et 5.2). Sur la déduction, dans le calcul des impôts, des contributions d’entretien dues par le débirentier, selon le texte même de l'art. 33 al. 1 let. c LIFD (loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 ; RS 642.11), ce ne sont que les contributions que le contribuable a effectivement versées qui peuvent être déduites de son revenu imposable ; de même, seules ces prestations sont imposables auprès de leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD (TF 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 5.1 et les réf. citées). Le système de déduction et d'imposition des contributions d'entretien est identique en matière d'impôt fédéral direct et en matière d'impôts cantonal et communal (TF 2C_435/2010 du 16 septembre 2010 consid. 5.2.1). 6.3Le premier juge a retenu que les charge actualisées de L.F.________ s’élevaient à 9'968 fr. 35, y compris une charge fiscale de 3'500 fr., et englobaient les frais d'entretien liés à l'immeuble d' [...], par
26 - 169 fr. 25 par mois, soit 1/5 du revenu locatif indiqué dans la déclaration d'impôt 2018 de L.F.________ ([10'154 fr. / 5] / 12). 6.4 6.4.1En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a réduit les charges de l’appelant pour tenir compte de la situation actuelle. S’agissant des frais d’entretien de la maison d’ [...], le raisonnement du premier juge n’est pas critiquable, dès lors que l’appelant n’explique pas en quoi il faudrait tenir compte de frais d’entretien courants supérieurs. La volonté de changer une chaudière et les dégâts liés à une tempête mentionnés à l’audience du 20 janvier 2020 ne sauraient être considérés comme faisant partie des frais d’entretien courant. Comme déjà dit, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (cf. supra consid. 4.2.4). Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelant, telles qu’elles ont été exposées dans l’état de fait (cf. supra ch. 5d), s’élèvent à 6'468 fr. 35 (9'968 fr. 35 – 3'500 fr.), hors charge fiscale. 6.4.2 6.4.2.1S’agissant de la charge fiscale de l’appelant pour l’année 2019, il ressort de la calculette mise à disposition par l’Administration fiscale qu’une personne seule, habitant à [...], dont le revenu imposable s’élève à 119'203 fr. 20 ([20'733 fr. 60 – 10'800 fr. {pension épouse estimation}] x 12) et dont la fortune imposable s’élève à 504'604 fr. (1'120'355 fr. + 267'080 fr. – 882'831 fr.) – sans tenir compte de la fortune commerciale –, s’élève à 29'319 fr. 15 par année, soit 2'443 fr. 20 (29'319 fr. 15 / 12) par mois, montant arrondi à 2'500 francs. Il s’ensuit que du 1 er mars au 31 décembre 2019, les charges de l’appelant se sont élevées à 8'968 fr. 35 (6'468 fr. 35 + 2'500 fr.). Au vu de son revenu de 20'733 fr. 60, son budget présentait un disponible de 11'765 fr. 25 (20'733 fr. 60 – 8'968 fr. 35) une fois ses charges couvertes. 6.4.2.2Dès le 1 er janvier 2020, en tenant compte d’un revenu imposable de 86'923 fr. 80 ([16'543 fr. 65 – 9'300 fr. {pension épouse
27 - estimation}] x 12), et d’une fortune imposable de 504'604 fr., la charge fiscale de l’appelant peut être estimée à 19'025 fr. 65, soit 1'585 fr. 45 (19'025 fr. 65 / 12) par mois, montant arrondi à 1'585 francs. Ses charges peuvent dès lors être arrêtées à 8'053 fr. 35 (6'468 fr. 35 + 1'585 fr.) dès le 1 er janvier 2020. Une fois ses charges couvertes, le budget de l’appelant présente un disponible de 8'490 fr. 30 (16'543 fr. 65 – 8'053 fr. 35).
7.1L'appelante B.F.________ fait valoir que compte tenu de la situation financière des parties et de la baisse de revenu de son époux, c'est la méthode du train de vie qui aurait dû être appliquée par le premier juge et non celle du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent. Elle se prévaut des revenus perçus par le couple et de sa fortune durant la vie conjugale, référence étant faite aux déclarations d'impôt des années 1992, 1993, 2011 et 2013. Elle allègue des charges à hauteur de 21'969 fr. 70, comprenant notamment des dépenses liées à l’entretien des enfants majeurs du couple et à la location d’un appartement de vacances. L.F.________ ne revient pas sur la méthode retenue par le premier juge et ne conteste pas les charges de son épouse, à l'exception de la charge fiscale, qui serait selon lui inférieure à celle retenue, au vu de la baisse de la contribution d'entretien. De son côté, B.F.________ conteste toute diminution de sa charge fiscale, puisqu'elle s'oppose à une diminution de la pension. 7.2 7.2.1La loi n'impose pas au juge de méthode de calcul particulière pour fixer la quotité de la contribution d'entretien (ATF 140 111 337 consid. 4.2.2 ; ATF 128 Ill 411 consid. 3.2.2). La détermination de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet égard, il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le
28 - montant arrêté paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a). Selon la jurisprudence, il est admissible de recourir à la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, lorsque – même malgré une situation financière favorable –, les époux dépensaient l'entier de leurs revenus (ce qui est le cas lorsqu'il est établi qu'ils ne réalisaient pas d'économies ou lorsque l'époux débiteur ne démontre pas une quote-part d'épargne) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, la quote-part d'épargne existant jusqu'alors est entièrement absorbée par l'entretien courant. En effet, dans ce cas, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées à chacun des époux (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2 ; ATF 140 III 485 consid 3.3 et les réf. citées). Par ailleurs, la seule existence de revenus supérieurs à la moyenne ne permet pas de conclure à l'existence d'une part d'épargne (ATF 140 III 485 consid. 3.3 et 3.5.2, JdT 2015 II 255). 7.2.2Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant (cf. supra consid. 6.2.1), la procédure de modification n’a pas pour but de corriger l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017, confirmée par l’arrêt du 12 mai 2017 du juge délégué, mais d’adapter les mesures prises à l’époque aux circonstances nouvelles. 7.3Le premier juge a retenu que le juge délégué avait considéré, dans son arrêt du 12 mai 2017, que l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent se justifiait car les parties n'avaient vraisemblablement pas réalisé d'épargne proprement dite, étant allées jusqu'à s'endetter auprès de L.F.. Il n'y avait pas lieu de revenir sur cette appréciation. Le premier juge a dès lors constaté que les charges de B.F. s’élevaient à 11'003 fr., y compris une charge fiscale de 3'800 francs. 7.4 7.4.1En l’espèce, il n’y a effectivement pas lieu de revenir sur la méthode appliquée à l’époque des mesures protectrices de l’union
29 - conjugale et en première instance. On relèvera, d’une part, que l’arrêt du 12 mai 2017 du juge délégué n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral et, d’autre part, que la situation financière des parties s’est péjorée, au vu de la baisse de revenu de l’époux, ce qui exclut de recourir à la méthode du train de vie. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2017 avait retenu que les charges de l’appelante s’élevaient à 11'535 fr. 05, y compris une charge fiscale de 4'000 francs. L’appelante ne saurait de bonne foi soutenir que ses charges ont été établies de manière erronée à l’époque parce qu'elle souffrait d'une dépression, celle-ci ayant bénéficié des conseils d’un mandataire professionnel. De manière générale, l’appelante ne prétend pas que le premier juge aurait incorrectement arrêté ses charges, hormis s’agissant de ses frais médicaux. Elle se limite à alléguer des charges nouvelles, y compris en lien avec l’entretien des enfants majeurs des parties. Or, l’appelante ne peut pas prétendre à une augmentation du train de vie arrêté dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante ne produit pour le surplus aucune pièce qui démontrerait que ses frais médicaux, qu’elle allègue à hauteur de 1'101 fr. 10 par mois, ne seraient pas remboursés par son assurance, dans une mesure supérieure à celle retenue en première instance. Elle a certes déclaré à l’audience du 20 janvier 2020 que seules quarante séances auprès d’un psychiatre étaient remboursées et qu’elle devait suivre une séance par semaine. Elle n’a toutefois pas produit de documents qui rendraient vraisemblable un refus de remboursement par son assurance- maladie. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les charges arrêtées par le premier juge, à l’exception de la charge fiscale, qui doit être actualisée (cf. infra consid. 7.4.2). Il s’ensuit que les charges mensuelles de l’appelante, telles qu’elles ont été exposées dans l’état de fait (cf. supra ch. 4d), s’élèvent, après déduction de la charge fiscale, à 7'203 fr. (11'003 fr. – 3'800 fr. [charge fiscale]). On relèvera qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du contenu du courrier du 23 janvier 2020 de L.F.________ au sujet de l’assurance-vie de
30 - B.F., celui-ci ayant été adressé au juge délégué après la clôture des débats (cf. supra consid. 2.2.1). 7.4.2 7.4.2.1S’agissant de la charge fiscale de l’intimée, il ressort de la calculette mise à disposition par l’Administration fiscale qu’une personne seule habitant à [...], dont le revenu imposable s’élève à 129'600 fr. (10'800 fr. [estimation pension] x 12) et dont la fortune imposable s’élève à 272'801 fr., soit le montant allégué dans la réponse à titre de fortune mobilière – sans tenir compte des immeubles et des dettes –, doit s’acquitter d’un montant annuel d’impôt de 32'726 fr. 05, soit 2'727 fr. 15 (32'726 fr. 05 / 12) par mois, montant arrondi à 2'750 francs. Il s’ensuit que, pour l’année 2019, les charges de B.F. se sont élevées à 9'953 fr. (7'203 fr. + 2'750 fr.). Pour cette période, une fois ses charges et celles de son épouse couvertes, le budget de L.F.________ présente un disponible de 1'812 fr. 25 (11'765 fr. 25 – 9'953 fr.), dont la moitié doit être allouée à l’épouse. Du 1 er mars au 31 décembre 2019, la contribution d’entretien doit ainsi être arrêtée à 10'859 fr. 15 (9'953 fr. + [1'812 fr. 25 / 2]), montant arrondi à 10'860 francs. 7.4.2.2Au vu de la baisse de revenu de L.F.________ à compter du 1 er janvier 2020, il n’y a plus lieu à répartition de l’excédent entre époux. En tenant compte du versement d’une pension mensuelle hypothétique de 9'300 fr., soit d’un revenu imposable de 111'600 fr. (9'300 fr. x 12), et d’une fortune imposable de 272'801 fr., la charge fiscale de B.F.________ peut être estimée à 26'393 fr. 95 par année, soit 2'199 fr. 50 (26'393 fr. 95 / 12) par mois, montant arrondi à 2'200 francs. Ses charges s’élèvent ainsi à 9'403 fr. (2'200 fr. + 7'203 fr.) à compter du 1 er janvier 2020. Le disponible de 8'490 fr. 30 présenté par le budget de [...], une fois ses propres charges couvertes (cf. supra consid. 6.4.2.2), ne suffit pas à couvrir les charges de son épouse à compter du 1 er janvier 2020. Il
31 - convient dès lors d’examiner si on peut exiger de lui qu’il mette à contribution sa fortune pour couvrir le manco de son épouse.
8.1Selon l'appelante B.F., il appartiendrait à l'intimé L.F. de couvrir ses charges, notamment en puisant dans sa fortune, laquelle serait largement supérieure à la sienne. De son côté, l'intimé relève que sa fortune a été principalement acquise par héritage et qu'elle serait constituée d'actifs difficilement réalisables. Un montant de 1'561'329 fr. aurait de plus été fictivement ajouté à sa fortune au titre de valeur fiscale de la société L.F.________, en liquidation. L’intimée aurait épargné plus de 250'000 fr., ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins jusqu'à la liquidation du régime matrimonial. 8.2Pour fixer le montant de la contribution d'entretien, le juge doit notamment tenir compte des revenus et de la fortune des époux. Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. Mais, dans le cas contraire, rien ne s'oppose, en principe, à ce que l'entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres (TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_524/2017, déjà cité, consid. 5.1.3 ; TF 5A_170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5). Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d'aliments – comme du créancier – qu'il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l'utiliser pour assurer l'entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu'ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison
32 - d'habitation (TF 5A_608/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_170/2016, déjà cité, consid. 4.3.5 ; TF 5A_136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3). Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_608/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2017, déjà cité, consid. 5.1.3 ; 5A_170/2016, déjà cité, consid. 4.3.5 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2). En outre, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_608/2019, déjà cité, consid. 4.2.1 ; TF 5A_170/2016, déjà cité, consid. 4.3.5). Lorsqu’un des époux bénéficie d’une fortune notablement supérieure à son conjoint, il n’est pas contraire au principe d'égalité de traitement des conjoints d'exiger du conjoint titulaire du patrimoine le plus important qu'il entame sa fortune dans une plus large mesure que son conjoint pendant la durée, limitée, des mesures protectrices de l'union conjugale (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.3.2, FamPra.ch 2016 p. 258). 8.3En l’espèce, il ressort de la déclaration fiscale de l’intimé pour 2018 (pièce 106) que sa fortune mobilière – hors actifs commerciaux – s’élevait pour cette année-là à 1'120'355 francs. Quant à l’appelante, il ressort de sa déclaration fiscale pour l’année 2017 (pièce 90 du bordereau du 16 avril 2019) que ses actifs mobiliers s’élevaient à 272'801 francs. L’intimé ne fait pas valoir que les économies de son épouse seraient supérieures, puisqu’il estime celles-ci à 250'000 francs. La fortune mobilière de l’intimé – hors fortune commerciale – apparaît à tout le moins être quatre fois supérieure à celle de son épouse. Au vu des revenus perçus par l’intimé et des dépenses conséquentes du couple durant la vie
33 - commune, il se justifie d’imposer à l’intimé de contribuer à l’entretien de l’appelante par sa fortune à hauteur de 730 fr. 40 ([9'403 fr. – 8'490 fr. 30] x 4/5) par mois. La procédure de divorce ayant d’ores et déjà été entamée, il apparaît que la durée probable du prélèvement très partiel dans la fortune de l’intimé sera limitée dans le temps. De surcroît, celui-ci porte sur un montant mensuel très modeste. Pour respecter le principe d’égalité entre époux, l’appelante doit également entamer sa fortune pour subvenir à ses besoins, puisqu’elle n’en est pas dépourvue. Elle doit ainsi prélever la somme mensuelle de 182 fr. 55 ([9'403 fr. – 8'490 fr. 30] x 1/5). Il s’ensuit qu’à compter du 1 er janvier 2020, la contribution d’entretien en faveur de B.F.________ sera arrêtée à 9'220 fr. 70 (8'490 fr. 30 + 730 fr. 40), montant arrondi à 9'220 francs.
9.1En définitive, l’appel interjeté par B.F.________ doit être rejeté et l’appel interjeté par L.F.________ doit être partiellement admis. L’ordonnance entreprise doit être réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien en faveur de B.F.________ doit être arrêtée à 10'860 fr. du 1 er mars au 31 décembre 2019 et à 9'220 fr. dès le 1 er janvier 2020. 9.2Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 7'500 fr. pour chacun des appels (cf. art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]. Ils seront entièrement mis à la charge de B.F.________ s’agissant de son propre appel (art. 106 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires afférents à l’appel de L.F., ils seront mis à la charge de l’appelant à hauteur de 4/5, celui-ci n’obtenant que faiblement gain de cause, le solde étant mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance seront mis la charge de B.F. à hauteur de
34 - 9'000 fr. (7'500 fr. + [7'500 fr. x 1/5]) et à la charge de L.F.________ à hauteur de 6'000 fr. (7'500 fr. x 4/5). B.F.________ versera à L.F.________ la somme de 1'500 fr. (7'500 fr. – 6'000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111 al. 2 CPC). 9.3La charge des dépens peut être estimée à 5'000 fr. pour chacun des appels (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Au vu de la répartition des frais judiciaires, B.F.________ versera à L.F.________ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance s’agissant de son propre appel. Quant à L.F., il versera à B.F. la somme de 3'000 fr. (5'000 fr. x [4/5 – 1/5]) à titre de dépens de deuxième instance afférents à son appel. En définitive, B.F.________ versera à L.F.________ la somme de 3'500 fr. (1'500 fr. + 5'000 fr. – 3'000 fr.) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile p r o n o n c e : I. L’appel de B.F.________ est rejeté. II. L’appel de L.F.________ est partiellement admis. III. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. Dit que L.F.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.F.________, née [...], par le régulier versement d'une pension, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, de 10'860 fr. (dix mille huit cent soixante
35 - francs) du 1 er mars au 31 décembre 2019, et de 9'220 fr. (neuf mille deux cent vingt francs) dès et y compris le 1 er
janvier 2020. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de B.F.________ par 9'000 fr. (neuf mille francs) et à la charge de L.F.________ par 6'000 fr. (six mille francs). V. B.F.________ doit verser à L.F.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : -Me Anne Reiser (pour L.F.), -Me Christophe Piguet (pour B.F.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.